Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 57a (נז.) — le Talmud en français
Avoda Zara 57a (עבודה זרה נז.): Si l’on dit : si tu dis parce qu’il pense que si nous trouvions : si je trouve parmi tous ceux qui montent pour la fête un tan znač qui interdit : qui interdit le vin…
Texte original — Avoda Zara 57a (נז.)
אילימא
, אם תאמר,
משום דקסבר,
דאי משכחנא
, אם אמצא בין כל באי הרגל,
תנא, דאסר
, יין בהנאה אף כשנגע בו הגוי שלא כדרך המנסכים
כרבי נתן
-
אוסריניה
, אאסור את היין,
אפילו בהנאה
-
כלומר: הגמרא סברה לומר, ששמואל השתהה לפסוק על היין משום שחיפש מקור לאסור את היין, והמתין שלשה רגלים, אולי יימצא מי שיורה לו איסור.
המקור שהגמרא מצאה, הוא: רבי נתן הסובר שאם הגוי רק נגע ביין, ולא נסכו לעבודת כוכבים - גם כן אסור בהנאה.
דתניא,
שנינו בברייתא: חכמים אומרים:
מדדו
, הגוי ליין של ישראל,
בין ביד בין ברגל
, הכניס את ידו או רגלו למדוד את כמות היין -
ימכר
, היין לגוי, כלומר, בנגיעה זו לא אסר הגוי את היין בהנאה, הואיל ולא נתכוין לנסך אלא למדוד, וגם לא שכשך ביין.
[שכשוך הוא נענוע ביין, כך הוא דרכם של מנסכי יין לעבודת כוכבים].
רבי נתן אומר
: אם מדדו
ביד
-
אסור
, בהנאה, מפני שנגע ביין, למרות שלא נתכוין לנסך ולא שכשך, ואם
ברגל
-
מותר
.
ותמהינן: אף אם יימצא תנא הסובר כרבי נתן, גם כן אין לו מקור לאסור, כי
אימר דאמר
, במה אמר
רבי נתן
, ואסר בנגיעה בלבד -
ביד
, כשנגע בידו, ואילו כשנגע
ברגל
-
מי אמר
, האם אסר בהנאה ?!
ובעובדה זו דנהרדעא הלא דרך הגוי ברגליו?
ומסקינן:
אלא
, לכן השתהה שמואל, סבר:
דאי משכחנא
, אם יימצא
תנא דשרי
, המתיר
כרבי שמעון
, המתיר אפילו בשתייה כשנגע הגוי בלי כוונת ניסוך -
אישרייה
, אתיר את היין
אפילו בשתייה
.
דברי רבי שמעון הם לקמן [ס ב] במשנה, ושם מביאה המשנה כמה אופנים של נגיעת גוי ביין בלי כוונת ניסוך , ורבי שמעון מתירם.
למדנו ששמואל הסתפק, כשנגע הגוי ביין בלא כוונת ניסוך, האם יפסוק כתנאים האוסרים בשתייתו, או כרבי שמעון המתיר.
הגמרא מביאה עובדא דומה, ופסקו של רב.
ולפי דעת רש"י , היה במעשה ההוא שתי סיבות להקל, האחת, שהיתה הנגיעה שלא בכוונת ניסוך, ואף שלא בכוונת נגיעה כלל, ועוד, שהגוי נגע ביין באמצעות דבר אחר, ולא בגופו.
ומספרת הגמרא:
ההוא עובדא
, מעשה ההוא,
דהוה ב
עיר
בירם
.
דההוא עובד כוכבים, דהוה קא סליק בדיקלא
, שעלה על עץ דקל,
ואייתי לוליבא
, והוריד משם לולב.
בהדי דקא נחית
, בירידתו
נגע בראשה
[גירסת הב"ח:
ברישא
]
דלוליבא בחמרא
, נגע ביין בראש הלולב,
שלא בכוונה
.
שאלה זו הובאה לפני רב -
שרייה רב לזבוניה לעובדי כוכבים
, התיר רב למוכרו לגוי, כלומר: התירו בהנאה, ואסרו בשתייה.
אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב: והא, מר הוא דאמר
, והלא רבינו עצמו הוא האומר:
תינוק בן יומו
, שאין לו כוונה,
(הוא
)
עושה יין נסך
, כשנגע ביין. ואיך התיר רבינו את היין בהנאה?
אמר להו
רב:
אימור דאמרי אנא
, במה אמרתי שהתינוק עושה יין נסך - לאסרו
בשתייה
, ואילו לאסרו
בהנאה
-
מי אמרי
, וכי אסרתי בהנאה?!
גופא
, למדנו,
אמר רב: תינוק בן יומו עושה יין נסך
.
איתביה רב שימי בר חייא לרב
: שנינו ברייתא שלא כדברי רב:
הברייתא דנה במי שקנה עבדים, והעבדים נימולו כבר, אלא שעדיין לא טבלו, וקיימא לן, שכל זמן שלא מלו וטבלו - אין דינם כגרים.
וכן דנה הברייתא, בשפחות של ישראל, שהולידו בבית ישראל, ואותם הבנים נימולו ולא נטבלו - ואין דינם כגרים, למרות שגדלו בבית ישראל. [הואיל והשפחות עדיין לא טבלו, לכן צריכים בניהם לטבול, ואילו אם השפחות טבלו - אין בניהם צריכים טבילה, ודינם כגרים].
הדיון בברייתא נוגע לשתי הלכות:
א. דיני טומאה - חכמים גזרו על הגוים שדינן כ"זבים" לכל דיני טומאות הזב והזבה. כגון: הרוק היוצא מפיהם, וכן שאר מעיינות הגוי [- הפרשות הגוף], וכן "מדרס" הגוי - טמא, כשם שרוק ומדרס הזב טמא, על אף שלא ראו זיבה.
כשגזרו חכמים על הגוים שהם טמאים כזבים, גזרו כן בתורת ודאי, ולא בתורת ספק, לכן מטמאים אף ב"שוק", כלומר: ברשות הרבים -
ואילו היה טומאתם בתורת ספק, לא היו מטמאים ברשות הרבים. כידוע, שכל ספק טומאה ברשות הרבים - הריהו טהור.
ובאה הברייתא לחדש, שעבדים ובני שפחות אלו, חלה עליהם גזירה זו, כל זמן שלא מלו וטבלו.
והחידוש בהלכה זו הוא: למרות שמציאות זו של גר שמל ולא טבל - אינו שכיח, וכלל הוא בידינו: מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן - מכל מקום, מטמאים ברוקן ומדרסן.
ב. דיני יין נסך - עבדים ובני שפחות אלו, אין דינם כגרים, היות ועדיין לא טבלו, הילכך: מגעם ביין ישראל אוסר את היין.
וכך שנינו:
הלוקח
, מי שקנה
עבדים מן העובדי כוכבים
,
ש
הם
מלו ולא טבלו, וכן בני השפחות שמלו ולא טבלו
-
רוקן
, הרוק שלהם,
ומדרסן
אפילו
בשוק
, והוא רשות הרבים -
טמא
.
ואמרי לה
, ויש מי שסיים:
טהור
, מפני שהוא מילתא דלא שכיחא, ולא גזרו חכמים בדבר שאינו שכיח.
יינן
, אם נגעו ביין, אם הם
גדולים
-
עושים יין נסך
, ואם הם
קטנים
-
אין עושים יין נסך
.
ואלו הן גדולים ואלו הן קטנים?
גדולים
: כאשר
יודעין בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה
.
קטנים
: כאשר
אינם יודעים בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה
.
עד כאן הברייתא. ומקשה רב שימי בר חייא לרב:
קתני מיהת
, שנינו בברייתא זו:
גדולים
-
אין
, עושים יין נסך,
קטנים
-
לא
עושים יין נסך -
וקשה על רב הסובר שתינוק בן יומו עושה יין נסך ?
ומתרצינן:
תרגמה
: נפרש את מה שהברייתא לא אסרה בקטנים,
אבני השפחות
, על בני השפחות בלבד, ובהם התירה הברייתא כשהם קטנים, כיון שנולדו וגדלו בבית ישראל - לא גזרו עליהם חכמים כל זמן שהם קטנים.
אבל גוים גמורים, או עבדים הנקנים מגוים - גזרו עליהם חכמים, אף בהיותם בני יומם.
על תירגום זה בפירוש הברייתא, מקשינן, איך חילקנו בין עבדים לבין בני השפחות,
הא "וכן" קאמר?
הברייתא משווה את דיניהם באמרה: "וכן" בני השפחות! ולפי דבריך, היה צריך להיות אסור בבני השפחות, כשם שעבדים קטנים עושים יין נסך?
ומתרצינן:
ארוקן ומדרסן
, מה שהברייתא משווה אותם, אינו לכל דיני הברייתא, אלא על מה ששנתה שהם מטמאים ברוקן ומדרסן -
ובדינים אלו, אכן, שווים בני השפחות לעבדים הנקחין מן הגוים.
מה שאין כן, בדיני יין נסך - אינם שווים, כמבואר.
ומקשינן:
הניחא
, תירוץ זה בברייתא, ניחא,
למאן דאמר
: רוקן ומדרסן בשוק -
טמא
.
ולדבריו, אפשר לפרש את הברייתא: כשם שעבדים מטמאים - "כן" בני השפחות. ויש בכך חידוש, שלמרות שגדלו בבית ישראל, בכל זאת - מטמאים כגוים -
אלא, למאן דאמר
: רוקן ומדרסן -
טהור,
קשה:
מאי איכא למימר,
איך מתורצת הברייתא?
על איזה דין שנתה: "וכן"? אם נאמר, כשם שרוק ומדרס העבדים טהור, כן של בני השפחות -
פשיטא! הלא בני השפחות יותר רחוקים מלהיות גוים, כיון שגדלו בבית ישראל? [הרי מטעם זה חילק רב ביניהם לגבי דין יין נסך ].
אלא, מוכרח לומר, שההשוואה שהשוותה הברייתא בין בני השפחות לעבדים, היא, לגבי דין יין נסך! ובשניהם סוברת הברייתא שגדולים עושים יין נסך, ואילו קטנים אין עושים.
וקשה על דברי רב? ומתרצינן: ההשוואה אינה של בני השפחות לעבדים, אלא, אדרבה! עבדים הושוו לבני השפחות לגבי דין יין נסך -
הא קמשמע לן
, הברייתא באה להשמיענו:
עבדים דומיא
, דומה דינם
דבני שפחות
.
מה בני שפחות
כאשר
מלו ולא טבלו
-
הוא דעושין יין נסך
, ואילו כאשר
מלו וטבלו
-
לא
עושים יין נסך, והם כישראלים לגמרי -
אף עבדים כן
, ותיכף שמלו וטבלו, הם כישראלים, ואינם עושים יין נסך !
ומה החידוש בדבר? הרי עשו את כל המוטל עליהם?
לאפוקי
, באה להוציא,
מ
דברי
רב נחמן אמר שמואל
-
דאמר רב נחמן אמר שמואל: הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים, אף על פי שמלו וטבלו
-
עושין יין נסך, עד שתשקע
שם
עבודת
כוכבים מפיהם
-
קמשמע לן
, משמיעה לנו הברייתא,
דלא
כדברי שמואל, אלא, כשם שבני השפחות, תיכף אחרי שמלו וטבלו - אינם עושים יין נסך, כן עבדים שנקחו מן הגוים.
ובאמרה "וכן", התכוונה הברייתא להשוואה זו.
גופא
, למדנו:
אמר רב נחמן אמר שמואל: הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים, אף על פי שמלו וטבלו
-
עושין יין נסך עד שתשקע
שם
עבודת כוכבים מפיהם
.
ודנה הגמרא:
וכמה
, זמן הוא "עד שתשקע שם עבודת כוכבים מפיהם"?
אמר רבי יהושע בן לוי: עד שנים עשר חדש
.
איתביה רבה
[גירסא אחרת:
רבא
]
לרב נחמן
: משיב מדברי ברייתא זו:
הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים, שמלו ולא טבלו
-
וכן בני השפחות שמלו ולא טבלו
-
רוקן ומדרסן בשוק
טמא.
Traduction française
Si l’on dit :
si tu dis
parce qu’il pense
que si nous trouvions :
si je trouve parmi tous ceux qui montent pour la fête
un tan znač qui interdit :
qui interdit le vin au bénéfice même lorsque le non-Juif l’a touché d’une manière qui n’est pas celle de ceux qui font des libations
comme Rabbi Nathan —
je l’interdirai :
j’interdirai le vin
même au bénéfice —
C’est-à-dire : la Guemara envisageait de dire que Chmouel avait tardé à statuer sur le vin parce qu’il cherchait une source permettant d’interdire le vin, et qu’il avait attendu trois fêtes, dans l’espoir que quelqu’un se trouverait pour lui enseigner qu’il était interdit.
La source que la Guemara a trouvée est la suivante : Rabbi Nathan pense que si le non-Juif a seulement touché le vin, sans en faire une libation pour l’idolâtrie, il est également interdit au bénéfice.
Car il a été enseigné :
nous avons enseigné dans une baraïta : les Sages disent :
s’ils l’ont mesuré,
le non-Juif a mesuré le vin d’un Israélite
soit avec la main, soit avec le pied,
il y a introduit sa main ou son pied pour mesurer la quantité de vin —
il sera vendu,
le vin sera vendu à un non-Juif ; c’est-à-dire que par ce contact le non-Juif n’a pas interdit le vin au bénéfice, puisqu’il n’avait pas l’intention d’en faire une libation, mais de le mesurer, et qu’il ne l’a pas agité.
L’agitation est le fait de remuer le vin ; c’est ainsi que procèdent ceux qui font des libations de vin pour l’idolâtrie.
Rabbi Nathan dit :
s’ils l’ont mesuré
avec la main —
il est interdit
au bénéfice, parce qu’il a touché le vin, bien qu’il n’ait pas eu l’intention d’en faire une libation et qu’il ne l’ait pas agité ; et s’il l’a mesuré
avec le pied —
il est permis.
Et nous nous étonnons : même si l’on trouve un tan znač qui pense comme Rabbi Nathan, cela ne constitue pas non plus une source permettant d’interdire, car
disons qu’il a dit
ce qu’a-t-il dit
Rabbi Nathan,
et qu’il a interdit par le seul contact —
avec la main,
lorsqu’il l’a touché de sa main ; mais lorsqu’il l’a touché
avec le pied —
qui a dit
qu’il l’a interdit au bénéfice ?!
Et dans ce fait de Nehardea, le non-Juif n’a-t-il pas marché avec ses pieds
? Et nous concluons
mais :
c’est pourquoi Chmouel avait tardé ; il pensait :
que si je trouvais,
si l’on trouvait
un tan znač qui permet,
qui permet
comme Rabbi Chimone,
qui permet même à la consommation lorsqu’un non-Juif a touché le vin sans intention d’en faire une libation —
je le permettrai,
je permettrai le vin
même à la consommation.
Les paroles de Rabbi Chimone se trouvent plus loin [60b], dans la Michna ; là, la Michna rapporte plusieurs manières dont un non-Juif touche le vin sans intention d’en faire une libation ,
et Rabbi Chimone les permet.
Nous avons appris que Chmouel était dans le doute lorsqu’un non-Juif touchait le vin sans intention d’en faire une libation : devait-il statuer selon les tan značim qui l’interdisent à la consommation, ou selon Rabbi Chimone, qui le permet ?
La Guemara rapporte un fait analogue et la décision de Rav.
Et selon l’opinion de Rachi , il y avait dans ce fait deux raisons d’être indulgent : premièrement, le contact avait eu lieu sans intention de faire une libation, et même sans aucune intention de toucher ; deuxièmement, le non-Juif avait touché le vin au moyen d’un autre objet, et non avec son corps.
Et la Guemara raconte :
un certain fait,
ce fait
qui eut lieu à
la ville de
Biram.
Un certain idolâtre, qui était en train de monter sur un palmier,
il monta sur un palmier
et apporta un loulav,
et en descendit un loulav.
Alors qu’il descendait,
dans sa descente,
il toucha à son extrémité [
version du Bakh :
au commencement ]
du loulav dans le vin,
il toucha le vin avec l’extrémité du loulav,
sans intention.
Cette question fut présentée devant Rav —
Rav le permit à la vente aux idolâtres,
Rav permit de le vendre à un non-Juif ; c’est-à-dire qu’il le permit au bénéfice, mais l’interdit à la consommation.
Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : Mais n’est-ce pas vous qui avez dit
or notre maître lui-même est celui qui dit :
un enfant âgé d’un jour,
qui n’a pas d’intention,
(il
fait du vin de libation),
lorsqu’il touche le vin. Comment notre maître a-t-il permis le vin au bénéfice ?
Il leur dit
Rav :
disons que j’ai dit,
en quoi ai-je dit que l’enfant faisait du vin de libation ? C’est pour l’interdire
à la consommation,
mais pour l’interdire
au bénéfice —
l’ai-je dit,
et l’ai-je donc interdit au bénéfice ?!
En soi,
nous avons appris :
Rav a dit : un enfant âgé d’un jour fait du vin de libation.
Rav Chimi fils de Hiyya objecta à Rav :
nous avons enseigné une baraïta qui n’est pas conforme aux paroles de Rav :
La baraïta traite de celui qui a acheté des esclaves ; ces esclaves avaient déjà été circoncis, mais n’avaient pas encore effectué l’immersion, et nous savons que tant qu’ils n’ont pas été circoncis et immergés, ils n’ont pas le statut de convertis.
Elle traite également des servantes d’Israël qui ont enfanté dans la maison d’un Israélite ; ces enfants ont été circoncis mais n’ont pas été immergés, et n’ont pas le statut de convertis, bien qu’ils aient grandi dans une maison israélite. [Puisque les servantes n’avaient pas encore effectué l’immersion, leurs fils doivent donc effectuer l’immersion ; mais si les servantes avaient effectué l’immersion, leurs fils n’auraient pas besoin d’immersion et auraient le statut de convertis].
La discussion de la baraïta porte sur deux lois :
A. Les lois de l’impureté : les Sages ont décrété que les non-Juifs ont le statut de « ceux qui ont un écoulement », pour toutes les lois d’impureté de celui ou celle qui a un écoulement. Par exemple, la salive qui sort de leur bouche, ainsi que les autres écoulements du non-Juif — c’est-à-dire les sécrétions corporelles —, et également le « siège » du non-Juif sont impurs, de même que la salive et le siège de celui qui a un écoulement sont impurs, bien qu’ils n’aient pas constaté d’écoulement.
Lorsque les Sages ont décrété que les non-Juifs sont impurs comme ceux qui ont un écoulement, ils l’ont décrété comme une certitude et non comme un doute ; c’est pourquoi ils rendent impur même sur le « marché », c’est-à-dire dans le domaine public —
alors que si leur impureté avait le statut d’un doute, ils n’auraient pas rendu impur dans le domaine public. Car, comme on le sait, tout doute d’impureté dans le domaine public est pur.
La baraïta vient enseigner que ce décret s’applique à ces esclaves et aux fils de ces servantes tant qu’ils n’ont pas été circoncis et immergés.
La nouveauté de cette loi est la suivante : bien que le cas d’un converti circoncis mais non immergé soit peu fréquent, et que nous ayons pour règle : une chose qui n’est pas fréquente, les Sages n’ont pas décrété à son sujet — malgré tout, ils rendent impurs leur salive et leur siège.
B. Les lois du vin de libation : ces esclaves et ces fils de servantes n’ont pas le statut de convertis, puisqu’ils n’ont pas encore effectué l’immersion ; par conséquent, leur contact avec le vin d’un Israélite interdit le vin.
Et nous avons ainsi enseigné :
celui qui achète,
celui qui a acheté
des esclaves chez les idolâtres ,
qui
sont
circoncis mais non immergés, ainsi que les fils des servantes qui sont circoncis mais non immergés —
Leur salive,
leur salive,
et leur siège,
même
sur le marché,
qui est le domaine public —
sont impurs.
Et certains disent,
et certains achèvent ainsi :
ils sont purs,
parce que c’est une chose qui n’est pas fréquente, et les Sages n’ont pas décrété au sujet de ce qui n’est pas fréquent.
Leur vin,
s’ils ont touché le vin, s’ils sont
adultes —
ils font du vin de libation ; et s’ils sont
petits —
ils ne font pas du vin de libation.
Quels sont les adultes et quels sont les petits ?
Les adultes :
lorsqu’ils
connaissent la nature de l’idolâtrie et de ses accessoires.
Les petits :
lorsqu’ils
ne connaissent pas la nature de l’idolâtrie et de ses accessoires.
Jusqu’ici la baraïta. Et Rav Chimi fils de Hiyya objecte à Rav :
On enseigne pourtant,
nous avons enseigné dans cette baraïta :
les adultes —
ne
font pas du vin de libation ;
les petits —
ne
font pas du vin de libation —
et cela est difficile pour Rav, qui pense qu’un enfant âgé d’un jour fait du vin de libation ?
Et nous répondons :
explique-la :
expliquons ce que la baraïta n’a pas interdit concernant les petits :
les fils des servantes,
les fils des servantes seulement ; et c’est à leur sujet que la baraïta a permis lorsqu’ils sont petits, puisqu’ils sont nés et ont grandi dans une maison israélite : les Sages n’ont pas décrété à leur sujet tant qu’ils sont petits.
Mais pour des non-Juifs entièrement tels, ou pour des esclaves achetés à des non-Juifs, les Sages ont décrété l’interdiction, même lorsqu’ils sont âgés d’un jour.
À propos de cette explication de la baraïta, nous objectons : comment avons-nous distingué entre les esclaves et les fils des servantes ?
Mais il dit : « de même » ?
La baraïta compare leurs lois en disant : « de même pour les fils des servantes » ! Selon tes paroles, il aurait fallu que les fils des servantes soient interdits, de même que les petits esclaves font du vin de libation ?
Et nous répondons :
pour leur salive et leur siège,
la comparaison établie par la baraïta ne porte pas sur toutes les lois de la baraïta, mais sur ce qu’elle a enseigné : qu’ils rendent impur par leur salive et leur siège —
et dans ces lois, les fils des servantes sont effectivement semblables aux esclaves achetés à des non-Juifs.
En revanche, dans les lois du vin de libation, ils ne sont pas semblables, comme cela a été expliqué.
Et nous objectons :
cela convient,
cette réponse concernant la baraïta convient
selon celui qui dit :
leur salive et leur siège sur le marché —
sont impurs.
Selon lui, on peut expliquer la baraïta ainsi : de même que les esclaves rendent impur, « de même » les fils des servantes. Il y a là une nouveauté : bien qu’ils aient grandi dans une maison israélite, ils rendent néanmoins impur comme des non-Juifs —
mais, selon celui qui dit :
leur salive et leur siège
sont purs,
c’est difficile :
que peut-on répondre,
comment la baraïta est-elle expliquée ?
À propos de quelle loi a-t-elle enseigné : « de même » ? Si l’on dit : de même que la salive et le siège des esclaves sont purs, ainsi ceux des fils des servantes —
c’est évident ! Les fils des servantes sont en effet encore plus éloignés du statut de non-Juifs, puisqu’ils ont grandi dans une maison israélite. [C’est pour cette raison que Rav les a distingués concernant la loi du vin de libation ].
Mais il faut nécessairement dire que la comparaison établie par la baraïta entre les fils des servantes et les esclaves concerne la loi du vin de libation ! Et, pour les uns comme pour les autres, la baraïta pense que les adultes font du vin de libation, tandis que les petits n’en font pas.
Et cela est difficile pour les paroles de Rav ? Nous répondons : la comparaison ne porte pas sur les fils des servantes comparés aux esclaves ; au contraire, ce sont les esclaves qui sont comparés aux fils des servantes concernant la loi du vin de libation —
voici ce qu’elle nous enseigne,
la baraïta vient nous enseigner :
les esclaves, à l’image,
leur loi est semblable
à celle des fils des servantes.
De même que les fils des servantes,
lorsqu’ils
se sont circoncis mais non immergés,
font du vin de libation,
tandis que lorsqu’ils
se sont circoncis et immergés,
ils n’en font pas,
et ils sont entièrement comme des Israélites —
ainsi en est-il des esclaves,
et dès qu’ils se sont circoncis et immergés, ils sont comme des Israélites et ne font pas du vin de libation !
Et quelle est la nouveauté en cela ? Ils ont pourtant accompli tout ce qui leur incombait ?
Pour exclure
elle vient exclure
de
la parole de
Rav Na’hman au nom de Chmouel —
car Rav Na’hman au nom de Chmouel a dit : celui qui achète des esclaves chez les idolâtres, bien qu’ils se soient circoncis et immergés —
ils font du vin de libation jusqu’à ce que disparaisse
le nom de
l’idolâtrie
de leur bouche —
voici ce que cela nous enseigne,
la baraïta nous enseigne
que ce n’est pas
conforme aux paroles de Chmouel ; au contraire, de même que les fils des servantes, immédiatement après s’être circoncis et immergés, ne font pas du vin de libation, ainsi en est-il des esclaves achetés à des non-Juifs.
En disant «ainsi», la baraïta entendait cette comparaison.
gufa
nous avons appris :
Rav Nachman a dit : Shmuel a dit : "Celui qui prend des esclaves d'idolâtres, même si milu ve-tavlu"
ils préparent du vin de libation jusqu'à ce qu'il s'enfonce [incertain : sens exact de «תשקע»]
là
avodah zarah émanant de leur bouche
et la Guemara discute :
et combien
le «jusqu'à ce que s'éteigne là l'avodah zarah provenant de leur bouche» est-ce un temps ?
Rabbi Yehoshua ben Lévi : jusqu'au douzième jour du mois.
Itbeiya raba [
autre version
Rava
à Rav Nachman
répondant aux paroles de cette baraïta :
Celui qui prend des esclaves d'idolâtres, qui milu velo tavlu -
et de même les fils des servantes qui milu velo tavlu -
rokan u'midrashen ba-shuk -
tamei.