Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 55b (נה:) — le Talmud en français
Avoda Zara 55b (עבודה זרה נה:): Mais on ne vendange pas avec lui, il est interdit à un Israélite de se louer au non-Juif pour vendanger avec lui. Car le non-Juif les déposera dans son pressoir impur…
Texte original — Avoda Zara 55b (נה:)
אבל לא בוצרין עמו
, אסור לישראל להשכיר עצמו להגוי לבצור [כריתת ענבים] עמו. לפי שהגוי יתנם בגתו הטמאה, לצורך דריכתן, וכאשר ידרכם ייטמאו, ונמצא שהישראל גורם טומאה לפירות ארץ ישראל.
כלומר: אם כבר דרכם הגוי במקצת, כבר נטמאו, ואין הישראל מוסיף כלום על טומאתם, ואילו כל זמן שלא הודרכו, ואינם טמאים כיון שעדיין לא הוכשרו לקבל טומאה, ועתה יטמאם הגוי בגרמתו של פועלו הישראל, נמצא שהישראל גרם טומאה לפירות ארץ ישראל.
במה דברים אמורים? לדרוך עם גוי, שלא נצטווה על איסור גרימת טומאה לפירות ארץ ישראל, אבל
ישראל שהוא עושה
פירותיו
בטומאה
, ועובר עבירה הוא, היות ונצטווה על כך, הילכך:
לא דורכין ולא בוצרין עמו
, אסור להשכיר עצמו לסייעו בדריכת ענבים, וכל שכן בבצירתם.
מפני שגתו טמאה היא, ונמצא, שהפועל - מסייע את ידי עוברי עבירה, כי הענבים ייטמאו בדריכתם כשיורטבו מהיין המכשירם לקבל טומאה.
אלא, פורשין מהן, כדי שלא ירגיל לעשות כן .
אבל, מוליכין עמו
, מותר לסייעו, לישראל העושה פירותיו בטומאה, בהולכת
חביות
, ריקניות,
לגת, ומביאין עמו
חביות מלאות
מן הגת
, הואיל וכבר נטמאו בגת, מותר לתת את היין בחביות טמאות.
וכן,
נחתום שהוא עושה
עיסותיו
בטומאה,
ומטמאה בכליו הטמאים -
לא לשין ולא עורכין
[גלגול בצק]
עמו
, מפני שאסור לסייע ידי עוברי עבירה, וכל מעשה עריכה זו בעבירה,
אבל מוליכין עמו פת לפלטר
, האופה את הפת .
גמרא:
אמר רב הונא: יין, כיון שהתחיל להמשך
, במדרון הגת, מצד העליון לצד התחתון,
עושה יין נסך
, לפני כניסתו לבור.
ומקשינן:
תנן
שנינו במשנתינו:
לוקחים גת בעוטה מן העובד כוכבים, ואף על פי שנטל בידו ונתן
[גירסת הב"ח:
שנוטל בידו ונותן
]
לתפוח
, מפני שאינו נקרא יין עד כניסתו לבור.
וקשה על רב הונא, האומר, שהוא נקרא יין במשיכתו בהיותו בגת?
ומתרצינן:
אמר רב הונא
: משנתינו מדברת
בגת פקוקה
, שפקקו הצינור שדרכו יורד היין לבור,
ו
הגת
מלאה
בענבים, ולא התחיל היין להימשך מן הגת לבור ולא זז ממקומו, ובמקום שנסחט שם נשאר .
לפיכך, סוברת משנתינו שאינו נקרא יין, כיון שאינו נמשך. ואילו כשהצינור אינו פקוק והיין זב מן הגת לבור - נקרא יין עוד טרם כניסתו לבור, כדעת רב הונא.
ומקשינן:
תא שמע
, המשך דברי המשנה:
ואינו עושה יין נסך עד שירד לבור
, משמע, שהיין אכן נמשך מן הגת והוא בדרכו אל הבור, ובכל זאת אינו נקרא יין מה שנמשך בהיותו בגת, אלא מה שירד לבור.
וקשה על רב הונא?
ומתרצינן:
הכא נמי
, גם דברי המשנה אלו, מדובר
בגת פקוקה ומלאה
, ולכן אינו עושה יין נסך, כיון שלא נמשך -
ולפי אוקימתא זו, פירוש המשנה כך הוא: ואינו עושה יין נסך, כיון שהיא פקוקה, עד שיטול את הפקק ויתחיל היין לירד, ומתחילת ירידתו והמשכתו - נקרא יין, ואז נעשה יין נסך אפילו מה שבגת, כדברי רב הונא.
וכל זמן שלא נטל את הפקק מותר לקנות את הגת מן הגוי.
ומקשינן:
תא שמע
, המשך דברי המשנה:
ירד לבור
-
מה שבבור אסור, והשאר מותר
.
וסיפא זו, ודאי מדברת ביין הנמשך מהגת לבור, שהרי נאמר בה "ירד לבור", ובכל זאת אסרה המשנה רק את מה שבבור, ולא הנמשך בגת. וקשה על רב הונא?
ומתרצינן:
אמר רב הונא: לא קשיא, כאן במשנה ראשונה, כאן במשנה אחרונה.
אכן, המשנה סוברת שהיין הנמשך בגת אינו נעשה יין נסך אף כשאינה פקוקה, ולא כדברי רב הונא -
ומכל מקום, אין מן המשנה קושיא על רב הונא -
כיון שמשנה זו "משנה ראשונה" היא, היינו, שבתחילה סבר כן התנא. ושוב חזר בו, והיא הנקראת "משנה אחרונה" -
ומשנה אחרונה סוברת שהיין הנמשך בגת נעשה יין נסך.
ורב הונא אמר דבריו כדעת "משנה אחרונה".
דתניא
הגמרא מביאה ברייתא, ונאמר בה שהתנא חזר בו:
בראשונה היו
חכמים
אומרים: בד"ד
[הוא ראשי תיבות של הלכות:
ב
וצרין,
ד
ורכין ו
ד
ורכין] והם שלושת ההלכות של משנתינו:
א.
אין בוצרין עם העובד כוכבים בגת
, כמבואר במשנתינו. וכן עם ישראל העושה פירותיו בטומאה, מפני
שאסור לגרום טומאה ל
פירות
חולין שבארץ ישראל
, והבצירה היא גרם טומאה, מפני שייטמאו בגת הטמאה.
ב.
ואין דורכין עם ישראל שעושה פירותיו בטומאה
, ואף שכבר נטמאו בדריכת הישראל העבריין, ונמצא שאינו גורם טומאה , מכל מקום, אסור, מפני
שאסור לסייע ידי עוברי עבירה
, כדי שלא ירגיל בכך.
ג.
אבל דורכים עם העובד כוכבים בגת
, מפני שאין כאן גרימת טומאה, היות וכבר נטמאו בדריכת הגוי. ואין כאן איסור "מסייע ידי עוברי עבירה", מפני שהגוי אינו עבריין בטמאותו פירות ארץ ישראל, שהרי לא נצטווה על כך -
ומבארת הגמרא: אלא מאי, נאסור משום שאסור להשתכר [שין שמאלית] מאיסורי הנאה -
אין כאן איסור.
ולא חיישינן ל
דברי
רב הונא
הסובר שהוא נעשה יין נסך בעודו בגת -
אלא, אינו נעשה יין עד שירד לבור, כמבואר.
ממשיכה הברייתא:
וחזרו
, בהם חכמים
לומר: דב"ד
[גירסת הב"ח:
דב"ב
, והם סימני הלכות:
ד
ורכין
ב
וצרין ו
ב
וצרין] -
ומקצת שלושת ההלכות המשנה אחרונה הם בהיפוך ממשנה ראשונה.
ביאור: במשנה אחרונה סובר התנא: היין נעשה נסך בגת, לפני ירידתו לבור כדברי רב הונא.
ועוד סובר: מותר לגרום טומאה לפירות חולין של ארץ ישראל.
במה דברים אמורים? בפירות גוים שאינו עתיד להפריש מהן תרומה, אבל לפירות של ישראל שהם טבולים לתרומה, כלומר: שהם "טבל" האסור באכילה עד הפרשת תרומותיהם - לפירות אלו אסור לגרום טומאה.
ונלמד ממה שנאמר [במדבר יח] "ואני הנה נתתי לכם משמרת תרומותי", ודרשינן: התרומה צריכה שמירה מפני הטומאה. וממה שנאמר בלשון רבים "תרומותי" דרשינן: לרבות שמירה אף לפירות שהם עדיין טבל, ועתיד להפריש מהם תרומה - לכן אסור לטמאותן .
לפיכך:
א.
אין דורכין עם העובד כוכבים בגת
.
משום שהישראל משתכר מאיסורי הנאה, שהיין נעשה נסך בעת היותו בגת, לפני ירידתו לבור.
ומבארת הגמרא:
משום ד
ברי
רב הונא
, הסובר כן.
Traduction française
Mais on ne vendange pas avec lui,
il est interdit à un Israélite de se louer au non-Juif pour vendanger avec lui. Car le non-Juif les déposera dans son pressoir impur, afin de les fouler ; et lorsqu’il les foulera, ils deviendront impurs. Il se trouve donc que l’Israélite cause l’impureté des fruits de la terre d’Israël.
C’est-à-dire : si le non-Juif les a déjà foulés en partie, ils sont déjà devenus impurs, et l’Israélite n’ajoute rien à leur impureté ; tandis que tant qu’ils n’ont pas été foulés, ils ne sont pas impurs, puisqu’ils n’ont pas encore été préparés à recevoir l’impureté. Or, à présent, le non-Juif les rendra impurs par le fait que l’Israélite aura travaillé avec lui ; il se trouve donc que l’Israélite cause l’impureté des fruits de la terre d’Israël.
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Lorsqu’il foule avec un non-Juif, qui n’a pas reçu l’ordre de ne pas causer l’impureté des fruits de la terre d’Israël ; mais
l’Israélite qui fait
ses fruits
dans l’impureté,
et qui transgresse, puisqu’il en a reçu l’ordre ; c’est pourquoi :
on ne foule pas et on ne vendange pas avec lui,
il est interdit de se louer pour l’aider à fouler les raisins, et à plus forte raison à les vendanger.
Parce que son pressoir est impur, et il se trouve que l’ouvrier aide les transgresseurs ; car les raisins deviendront impurs par leur foulage, lorsqu’ils seront mouillés par le vin qui les prépare à recevoir l’impureté.
Mais on s’en sépare, afin qu’il ne prenne pas l’habitude d’agir ainsi .
Mais on les transporte avec lui,
il est permis d’aider l’Israélite qui fait ses fruits dans l’impureté à transporter
des tonneaux
vides
vers le pressoir, et on apporte avec lui
des tonneaux pleins
depuis le pressoir,
puisqu’ils sont déjà devenus impurs dans le pressoir, il est permis de mettre le vin dans des tonneaux impurs.
De même,
le boulanger qui fait
ses pâtes
dans l’impureté,
et les rend impures dans ses ustensiles impurs,
on ne pétrit pas et on ne façonne pas
avec lui,
car il est interdit d’aider les transgresseurs, et tout acte de façonnage est ici une transgression ;
mais on transporte avec lui du pain chez le palter,
celui qui cuit le pain .
Guemara :
Rav Houna a dit : Dès que le vin commence à couler,
sur la pente du pressoir, de la partie supérieure vers la partie inférieure,
il devient du vin de libation,
avant son entrée dans la cuve.
Et nous objectons :
nous avons appris
dans notre Michna :
on achète un pressoir foulé au non-Juif, même s’il a pris avec sa main et déposé
dans le tas,
car le vin n’est appelé vin qu’à son entrée dans la cuve.
C’est une difficulté contre Rav Houna, qui dit qu’il est appelé vin dès qu’il coule, alors qu’il se trouve encore dans le pressoir ?
Et nous répondons :
Rav Houna a dit :
notre Michna parle
d’un pressoir bouché,
dont on a bouché le conduit par lequel le vin descend vers la cuve,
et
le pressoir
est plein
de raisins ; le vin n’a pas commencé à couler du pressoir vers la cuve, il n’a pas bougé de son emplacement et il est resté à l’endroit où il a été extrait .
Par conséquent, notre Michna estime qu’il n’est pas appelé vin, puisqu’il ne coule pas. En revanche, lorsque le conduit n’est pas bouché et que le vin s’écoule du pressoir vers la cuve, il est appelé vin avant même son entrée dans la cuve, conformément à l’avis de Rav Houna.
Et nous objectons :
viens entendre,
la suite des paroles de la Michna :
et il ne devient du vin de libation que lorsqu’il descend dans la cuve,
ce qui implique que le vin coule effectivement du pressoir et se trouve en chemin vers la cuve ; pourtant, ce qui coule alors qu’il est encore dans le pressoir n’est pas appelé vin, mais seulement ce qui est descendu dans la cuve.
C’est une difficulté contre Rav Houna ?
Et nous répondons :
ici aussi,
ces paroles de la Michna parlent
d’un pressoir bouché et plein,
et c’est pourquoi il ne devient pas du vin de libation, puisqu’il ne coule pas —
Et selon cette mise en place, le sens de la Michna est le suivant : il ne devient pas du vin de libation, puisqu’il est bouché, jusqu’à ce que l’on retire le bouchon et que le vin commence à descendre ; dès le début de sa descente et de son écoulement, il est appelé vin, et alors même ce qui se trouve dans le pressoir devient du vin de libation, conformément aux paroles de Rav Houna.
Et tant que l’on n’a pas retiré le bouchon, il est permis d’acheter le pressoir au non-Juif.
Et nous objectons :
viens entendre,
la suite des paroles de la Michna :
lorsqu’il est descendu dans la cuve —
ce qui est dans la cuve est interdit, et le reste est permis.
Cette conclusion parle certainement du vin qui coule du pressoir vers la cuve, puisqu’il y est dit : « il est descendu dans la cuve » ; pourtant, la Michna n’interdit que ce qui est dans la cuve, et non ce qui coule dans le pressoir. C’est une difficulté contre Rav Houna ?
Et nous répondons :
Rav Houna a dit : Ce n’est pas difficile : ici, il s’agit de la première Michna ; là, de la dernière Michna.
En effet, la Michna estime que le vin qui coule dans le pressoir ne devient pas du vin de libation, même lorsque celui-ci n’est pas bouché, et non conformément aux paroles de Rav Houna —
Néanmoins, la Michna ne constitue pas une difficulté contre Rav Houna —
puisque cette Michna est la « première Michna », c’est-à-dire qu’au début le tan[n]aï pensait ainsi. Puis il est revenu sur son opinion, et c’est ce qu’on appelle la « dernière Michna » —
Et la dernière Michna estime que le vin qui coule dans le pressoir devient du vin de libation.
Et Rav Houna a énoncé ses paroles conformément à l’opinion de la « dernière Michna ».
Car il est enseigné
la Guemara apporte une baraïta, dans laquelle il est dit que le tan[n]aï est revenu sur son opinion :
Au début, ils étaient
les Sages
d’avis : B-D-D
: ce sont les trois lois de notre Michna :
1.
On ne vendange pas avec le non-Juif dans le pressoir,
comme cela est expliqué dans notre Michna. De même, avec un Israélite qui fait ses fruits dans l’impureté, car
il est interdit de causer l’impureté aux
fruits
ordinaires de la terre d’Israël,
et la vendange constitue une cause d’impureté, puisqu’ils deviendront impurs dans le pressoir impur.
2.
On ne foule pas avec l’Israélite qui fait ses fruits dans l’impureté,
bien qu’ils soient déjà devenus impurs par le foulage de l’Israélite transgresseur, et qu’il se trouve ainsi qu’il ne cause pas d’impureté ; néanmoins, cela est interdit, car
il est interdit d’aider les transgresseurs,
afin qu’il ne prenne pas l’habitude d’agir ainsi.
3.
Mais on foule avec le non-Juif dans le pressoir,
car il n’y a pas ici de cause d’impureté, puisqu’ils sont déjà devenus impurs par le foulage du non-Juif. Et il n’y a pas ici d’interdit d’« aider les transgresseurs », car le non-Juif n’est pas transgresseur en rendant impurs les fruits de la terre d’Israël, puisqu’il n’a pas reçu l’ordre à ce sujet —
Et la Guemara explique : mais alors, pourquoi l’interdirait-on, au motif qu’il est interdit de tirer profit des interdits dont il est interdit de tirer profit ?
Il n’y a pas ici d’interdit.
Et nous ne tenons pas compte des
paroles de
Rav Houna,
qui estime qu’il devient du vin de libation alors qu’il se trouve encore dans le pressoir —
Mais il ne devient du vin qu’une fois descendu dans la cuve, comme cela a été expliqué.
La baraïta poursuit :
Puis ils revinrent,
les Sages
pour dire : D-B-D —
Une partie des trois lois de la dernière Michna est donc exactement l’inverse de la première Michna.
Explication : dans la dernière Michna, le tan[n]aï estime que le vin devient du vin de libation dans le pressoir, avant sa descente dans la cuve, conformément aux paroles de Rav Houna.
Il estime en outre qu’il est permis de causer l’impureté aux fruits ordinaires de la terre d’Israël.
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles ? Aux fruits des non-Juifs, dont on n’envisage pas de prélever la térouma ; mais, pour les fruits d’un Israélite qui sont soumis à la térouma, c’est-à-dire qui sont du « tével », interdit à la consommation jusqu’au prélèvement de leurs téroumot, il est interdit de causer l’impureté à ces fruits.
Et cela est appris de ce qui est dit [Nombres 18] : « Et voici que Je vous ai donné la garde de Mes téroumot », et nous l’interprétons ainsi : la térouma doit être gardée contre l’impureté. Et de ce qui est dit au pluriel, « Mes téroumot », nous déduisons qu’il faut également garder les fruits qui sont encore du tével et dont on prélèvera ultérieurement la térouma ; c’est pourquoi il est interdit de les rendre impurs .
Par conséquent :
1.
On ne foule pas avec le non-Juif dans le pressoir.
Parce que l’Israélite tire profit d’interdits dont il est interdit de tirer profit, puisque le vin devient du vin de libation lorsqu’il se trouve encore dans le pressoir, avant sa descente dans la cuve.
Et la Guemara explique :
en raison des
paroles de
Rav Houna,
qui l’estime ainsi.