Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 54a (נד.) — le Talmud en français

Avoda Zara 54a (עבודה זרה נד.): Rav ‘Hizkiya a dit : quel est le verset d’où il est déduit que l’autel est constitué de nombreuses pierres, et que sa révocation consiste à en briser la majorité ? Le…

Texte original — Avoda Zara 54a (נד.)

אמר חזקיה: מאי קרא

, מנין נדרש שמזבח הוא של אבנים הרבה, וביטולו הוא בניתוץ רובו?

אמר הנביא ישעיה [כז] "לכן בזאת יכופר עון יעקב...

בשומו כל אבני מזבח

[העשוי לעבודת כוכבים]

כאבני גיר מנופצות, לא יקומו אשרים וחמנים

[למען לא יקימו להם אשרות ואלילי שמש] ".

ודרשינן:

אי איכא כאבני גיר מנופצות

, אם אכן ינפצום כאבן גיר,

לא יקומון אשרים וחמנים,

לא יקריבו עליו.

ואי לא

ינפצום -

יקומו.

ומוכח, שהמזבח בנוי מהרבה אבנים, וביטולו הוא בניפוצן.

שנינו לעיל [בפרק כל הצלמים] שכל דבר אשר עבדו לו והשתחוו לו, כמו בהמה, וכמו קמח ויין, אסור להביאו קרבן לה'. ואף אם ביטל הגוי את הדבר הזה מלהיות לו לעבודה זרה, ובכך הותר הדבר להדיוט, בכל זאת הוא ממשיך להיות אסור לגבוה. וכמו כן שנינו לעיל, כיון שאין אדם יכול לאסור דבר שאינו שלו, ולכן המשתחווה לבהמת חבירו, היא אינה נאסרת בהנאה מדין "נעבד".

ועתה הגמרא מביאה ברייתא, ששנינו בה שלא נאסר הדבר אף לגבוה.

תנא, נעבד

, אם הוא

שלו

-

אסור

לגבוה.

ו

אם הוא

של חבירו, מותר

, מפני שאדם אינו יכול לאסור דבר שאינו שלו.

ורמינהו

סתירה לכך מברייתא אחרת.

דתניא,

איזהו נעבד?

-

כל שעובדים אותו, בין בשוגג ובין במזיד, בין באונס ובין ברצון

, ואסור להביאו לקרבן.

ויש לדון:

האי "אונס

" האמור בברייתא -

היכי דמי

, איך היתה העבודה באונס?

לאו

, האם לא, ב

כגון דאנס בהמת חבירו, והשתחוה לה?!

ומשמע, שברייתא זו סוברת שלגבי דיני גבוה, נאסר אף דבר שנעבד על ידי אדם שעבד לדבר שאינו שלו?

ומתרצינן:

אמר רמי בר חמא: לא!

אין זה פירוש הברייתא. אלא, פירושו של ה"אונס" האמור בברייתא הוא,

כגון שאנסוהו עובדי כוכבים, ו

הוא הישראל

השתחוה לבהמתו דידיה,

של עצמו, ורק אז נאסרת הבהמה.

והחידוש בברייתא הוא, כי למרות שהיה אנוס בעבודתו [וכמו שיבואר], בכל זאת נאסרת הבהמה מדין "נעבד". וזאת, בתנאי שתהיה הבהמה שייכת לו, אבל את בהמת חבירו הוא אינו יכול לאסור, אפילו כשמשתחווה לה ברצונו.

מתקיף לה רבי זירא

: איך יתכן להעמיד את הברייתא במי ש"אנוס" לעבוד את הבהמה?! והרי "

אונס

", [אנוס]

רחמנא פטריה!

התורה פטרתו מכל מיתה ומכל עונש, כיון שלא עבר את העבירה מרצונו ומדעתו,

דכתיב

[דברים כב] בפרשת נערה מאורסה שנאנסה "

ולנערה לא תעשה דבר,

אין לנערה חטא מות. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה".

ומכך שפטרה התורה אותה מעונש, סובר רבי זירא שבכך גילתה התורה שכל מעשה הנעשה באונס, נחשב הדבר כאילו הוא לא נעשה. ולכן גם המשתחוה לבהמה באונס, נחשב הדבר כאילו לא עבד עבודת כוכבים כלל, ולפיכך לא נאסרת הבהמה, ולא חלים עליה דיני "נעבד".

ומתרצינן: כיון שישנם אופנים שמחויב למסור את נפשו כדי לא לעבוד עבודת כוכבים, וכמו שיבואר, והיות והוא לא מסר את נפשו על כך, הרי למרות שהוא לא ייענש, ובלי כל ספק הוא פטור, מכל מקום, כיון שלא מסר את נפשו כמצווה עליו, לכן הריהו בגדר "עובד עבודת כוכבים", ואסר בהשתחואתו את הבהמה.

אלא, אמר רבא: הכל

, בין העובד באונס ובין העובד ברצון,

היו בכלל

מה שאסרה תורה

"לא תעבדם".

שכל מצוות התורה בענין עבודה זרה נאמרו בלשון סתמי, ולא חילקה התורה בהן בין העובד מרצון לבין מי שנמצא במצב שכופין אותו לעבוד, ואם לא יעשה כן, יהרגוהו,

וכשפרט לך הכתוב

[ויקרא יח] "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם

וחי, בהם

", ודרשינן, ששמירת מצוות התורה נועדה כדי לחיות בהן

ולא שימות בהן

-

יצא אונס

מכלל חיוב שמירת המצוות, כדי שלא "ימות בהן", ואם כן, לכאורה מותר לו לעבוד עבודת כוכבים באונס, כדי שלא ייהרג.

ו

אולם, מצד שני,

הדר כתב רחמנא

[שם כב] "

ולא תחללו את שם קדשי,

ונקדשתי בתוך בני ישראל", מלמד הכתוב

דאפילו באונס

אינו רשאי לעבור בדבר שיש בו חילול שם ה', כמו לעבוד עבודת כוכבים.

הא כיצד

, איך נתרץ סתירת שני הכתובים, שכתוב אחד אומר שאינו חייב למסור את נפשו, והשני אומר שחייב למסור נפשו? -

הא

, הכתוב שממנו דורשים שאינו חייב, מדבר על עבירה הנעשית

בצנעה,

שאין בכך חילול ה'.

והא,

הכתוב האומר שחייב, מדבר בעבירה הנעשית

בפרהסיא

, בפני עשרה מישראל. שאם עושה כן, אף אם הוא אנוס, הריהו מחלל שם ה' [ולכן נאמר שם "ונקדשתי בתוך בני ישראל"].

מכל מקום, אף שחייב למסור עצמו בפרהסיה ולא לעבוד, אם הוא כן עבד, אין עליו עונש כלל, ועל מקרה זה אמרה הברייתא שהבהמה נאסרת, כי היות ועבד לה, יש לבהמה שם "נעבד", ומחמתו היא אסורה לגבוה.

אמרו ליה רבנן לרבא: תניא

, שנינו ברייתא

דמסייעא לך

לדבריך, שעל עבודה כזו חל שם "נעבד", למרות שהיה אנוס.

דתניא,

בימוסיאות של עובדי כוכבים

[שמעמידין עליהן אלילים תמיד, ולאו דוקא כשעובר המלך, והם אסורים משום משמשי עבודת כוכבים]

בשעת הגזירה

, גזירת שמד שגזרו הגוים על ישראל לעבוד עבודת כוכבים,

אף על פי שהגזרה בטלה, אותן בימוסיאות לא בטלו

, ונשארו באיסורן בהנאה.

ושעת הגזרה היא שעת השמד, שדינה כפרהסיא, וחייבין אז למסור את הנפש. ומוכח מהברייתא, כדעת רבא, שהבימוסיאות נשארות באיסורן על אף שהאלילים נעבדו באונס

.

אמר להו

רבא לרבנן:

אי משום הא,

אם מברייתא זו -

לא תסייען,

אל תביאו לי סיוע, כי אין ממנה ראיה, כי יתכן שלכן הבימוסיאות אסורות,

אימר

, שאנו חוששין שמא בין כל היהודים שנגזרה עליהם הגזירה,

ישראל מומר

[גירסא אחרת:

משומד

]

הוה

ביניהם,

ו

הוא אכן

פלח לה,

עבד אותה

ברצון

. ובגללו נאסרו אותן הבימוסיאות.

רב אשי אמר: לא תימא,

אינך צריך לומר: "

אימר

", שהוא חשש גרידא, שמא יש ביניהם מומר,

אלא "ודאי" ישראל מומר הוה

ביניהם,

ופלח לה ברצון.

כי אחרי שרואה שמטה יד ישראל, והם בשפלות ונמיכות רוח, נוטה לבו לעבודת כוכבים.

עד הנה פירשה הגמרא את הברייתא לפי פירושו של רמי בר חמא, שמדובר באנוס שאנסוהו להשתחוות לבהמה שלו.

ועתה הגמרא מביאה עוד תירוץ, שהברייתא אכן מדברת במי שלא אנסוהו גוים, אלא שאנס בהמת חבירו, ומכל מקום אינה סתירה לברייתא האחרת, ששנינו בה שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. כי במה דברים אמורים שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, כשהשתחוה לה בלבד, ולא עשה מעשה בגוף בהמת חבירו. אך אם עשה מעשה בבהמת חבירו, אסרה למרות שאינה שלו, ובאופן זה אמרה הברייתא "בין באונס".

חזקיה אמר: כגון, שניסך לעבודת כוכבים יין על

[גירסת הב"ח:

בין

]

קרניה

.

ומקשינן:

מתקיף לה רב אדא בר אהבה

: אף שאמת היא שאדם אוסר דבר שאינו שלו על יד מעשה, מכל מקום, תירוצו של חזקיה אינו עולה יפה, שהרי, וכי

האי, נעבד הוא?!

האם המנסך יין לעבודת כוכבים בין קרני הבהמה, והבהמה עצמה איננה עבודה זרה, האם בכך נעשית הבהמה "נעבד"?! הלא הבהמה לא נעבדה? והרי

האי

, אופן זה -

בימוס בעלמא הוא, ושרייה

[גירסת הב"ח:

דשויוה

] הבהמה משמשת כ"בימה" לעבודת כוכבים, ובעלי חיים לא נאסרו משום "משמשי עבודת כוכבים" .

ומתרצינן:

אלא, אמר רב אדא בר אהבה

: אכן, מדובר שעבד לבהמה עצמה,

כגון שניסך לה יין בין קרניה

, ועשאה עבודה זרה, והיות

דעבד בה מעשה

, נאסרה, למרות שהיא של חבירו.

ובאופן זה אסרה הברייתא השניה. ואילו כשלא עשה בה מעשה, כגון שהשתחווה לה או עשה לה עבודה אחרת שאינה בגופה - לא נאסרה, מפני שאינה שלו.

עתה עוברת הגמרא לבאר את מה שאמרה שאדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה.

וכי הא

וכמו המאמר

דאתא עולא

שאמר כשהגיע מארץ ישראל:

אמר

בשם

רבי יוחנן: אף על פי שאמרו

חכמים:

המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה,

מכל מקום, אם

עבד בה מעשה

-

אסרה.

אמר להו רב נחמן

לחביריו:

פוקו

צאו

! ואמרו ליה לעולא: כבר תרגמה רב הונא לשמעתיך

, כאן

בבבל.

דאמר רב הונא: היתה בהמת חבירו רבוצה

מעצמה

בפני עבודת כוכבים, כיון

ששחט בה סימן אחד

, הקנה או הוושט, לעבודת כוכבים -

אסרה

, אף שאינה שלו.

ומבארינן:

מנא לן

, מנין לנו

דאסרה

על ידי עשיית מעשה?

אילימא

אם נאמר: נלמד

מ

מה שנאסרו ה

כהנים

שאנסום מלכי ישראל להיעשות כומרים לעבודת כוכבים, ונאסרו הכהנים על ידי כך. כמו שאמר הנביא יחזקאל [מד] "ולא יגשו אלי לכהן לי", כיון שעשו מעשה, למרות שהכהנים אינם נקראים "משלהם" של המלכים -

ומקשינן: מה הראיה,

ודלמא,

הרי יתכן לומר:

שאני כהנים

, לכן נאסרו מפני

דבני דעה נינהו,

והיה להם למסור נפשם ולא לעבוד עבודת כוכבים, ולפיכך קנסו אותם חכמים. ומנין ללמוד מכך איסור אפילו לבהמה שנעבדה על ידי מי שאינו בעליה?

ואלא

, אם תרצה ללמוד שנאסר על ידי מעשה

מאבני מזבח,

שאינם בני דעה, וגנזום מלכי בית חשמונאי, משום ששיקצום מלכי יון לעבודת כוכבים כמו שלמדנו לעיל [נב ב], למרות שמלכי יון לא יכלו לאוסרם, מפני שאינם שלהם, בכל זאת כיון שנעשה בהן מעשה, אסרום חכמי אותו הדור, וגנזום.

ומקשינן: מה הראיה?

ודלמא כד

אמר

רב פפא

[שם]: קרא אשכחו, מצאו ראיה מהכתוב שנאמר [יחזקאל ז] "ובאו בה פריצים ויחללוה", שכיון שבאו פריצים וטימאו את ההיכל, הוציאו את כליו לחולין, וקנאום הגוים מפני שהופקרו, ואינם "דבר שאינו שלו"?

Traduction française

Rav ‘Hizkiya a dit : quel est le verset

d’où il est déduit que l’autel est constitué de nombreuses pierres, et que sa révocation consiste à en briser la majorité ?

Le prophète Isaïe a dit [27] : « C’est pourquoi, par cela, la faute de Jacob sera expiée…

lorsqu’il aura mis toutes les pierres de l’autel

[fait pour le culte des idoles]

comme des pierres de craie broyées ; les achérim et les ‘hamanim ne se relèveront pas

[afin qu’ils ne leur élèvent pas d’achéra et d’idoles du soleil]. »

Et nous l’interprétons ainsi :

s’il y a [des pierres] comme des pierres de craie broyées,

si effectivement on les broie comme de la craie,

les achérim et les ‘hamanim ne se relèveront pas,

ils ne feront pas d’offrande sur lui.

Et sinon,

s’ils ne les broient pas,

ils se relèveront.

Il est donc démontré que l’autel est construit de nombreuses pierres et que sa révocation consiste à les broyer.

Nous avons enseigné précédemment [dans le chapitre « Toutes les images »] que toute chose à laquelle on a rendu un culte et devant laquelle on s’est prosterné, comme un animal, ou comme de la farine et du vin, est interdite à être apportée en offrande à l’Éternel. Même si le non-Juif a révoqué cette chose en tant qu’objet d’idolâtrie, et qu’ainsi elle est devenue permise à l’usage profane, elle reste néanmoins interdite pour le Très-Haut. De même, nous avons enseigné précédemment que, puisqu’un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas, celui qui se prosterne devant l’animal de son prochain ne rend pas cet animal interdit au profit du fait de la règle de « נעבד ».

À présent, la Guemara rapporte une b araïta qui enseigne que la chose n’est même pas interdite pour le Très-Haut.

Un tan n aï a enseigné : un objet auquel on a rendu un culte,

s’il

lui appartient,

est interdit

pour le Très-Haut.

Et

s’il

appartient à son prochain, il est permis,

car un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas.

Et il soulève une contradiction

à cela à partir d’une autre baraïta.

Car il a été enseigné :

quel est l’objet auquel on a rendu un culte ? —

Tout objet auquel on rend un culte, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, sous contrainte ou volontairement,

et il est interdit de l’apporter en offrande.

Et il faut examiner :

ce « sous contrainte »,

mentionné dans la baraïta,

dans quel cas s’agit-il,

comment le culte a-t-il été accompli sous contrainte ?

N’est-ce pas

dans un cas

où il a contraint l’animal de son prochain et s’est prosterné devant lui ?

Il ressort que cette baraïta considère que, pour les lois relatives au Très-Haut, même une chose à laquelle un homme a rendu un culte alors qu’elle ne lui appartenait pas devient interdite.

Et nous répondons :

Rami bar ‘Hama a dit : non !

Telle n’est pas l’interprétation de la baraïta. Le sens du « sous contrainte » qui y est mentionné est plutôt :

par exemple, des idolâtres l’ont contraint, et

lui, l’Israélite,

s’est prosterné devant son propre animal,

à lui-même, et c’est seulement alors que l’animal devient interdit.

L’innovation de la baraïta est que, bien qu’il ait été sous contrainte dans son culte [comme cela sera expliqué], l’animal devient néanmoins interdit selon la règle de l’objet auquel on a rendu un culte. Cela est toutefois à condition que l’animal lui appartienne ; mais il ne peut pas interdire l’animal de son prochain, même lorsqu’il se prosterne devant lui volontairement.

Rabbi Zéra lui objecta :

Comment est-il possible d’établir la baraïta dans le cas de quelqu’un qui est « sous contrainte » de rendre un culte à l’animal ? Pourtant,

la contrainte,

[le fait d’être contraint],

la Torah l’en a exempté !

La Torah l’a exempté de toute peine de mort et de toute sanction, puisqu’il n’a pas transgressé volontairement et en connaissance de cause,

comme il est écrit

[Deutéronome 22], au sujet de la jeune fille fiancée qui a été violée :

« Mais à la jeune fille tu ne feras rien,

la jeune fille n’a pas de faute passible de mort ; car comme lorsqu’un homme se lève contre son prochain et le tue, ainsi en est-il dans ce cas. »

Et de cela — du fait que la Torah l’a exemptée de sanction — Rabbi Zéra comprend que la Torah a révélé que tout acte accompli sous contrainte est considéré comme s’il n’avait pas été accompli. Ainsi, celui qui se prosterne devant un animal sous contrainte est considéré comme n’ayant absolument pas rendu un culte idolâtre ; par conséquent, l’animal ne devient pas interdit et les lois de « נעבד » ne s’appliquent pas à lui.

Et nous répondons : puisqu’il existe des situations où il est tenu de livrer sa vie afin de ne pas rendre un culte idolâtre, comme cela sera expliqué, et puisqu’il n’a pas livré sa vie à cette fin, bien qu’il ne soit pas puni — et qu’il soit sans aucun doute exempté —, néanmoins, puisqu’il n’a pas livré sa vie comme cela lui était ordonné, il est donc considéré comme « rendant un culte idolâtre », et par sa prosternation il a interdit l’animal.

Mais, dit Rava : tous,

aussi bien celui qui rend un culte sous contrainte que celui qui le rend volontairement,

étaient inclus

dans ce que la Torah a interdit :

« Vous ne les servirez pas. »

Toutes les mitsvot de la Torah concernant l’idolâtrie ont été formulées en termes généraux, et la Torah n’y a pas distingué entre celui qui agit volontairement et celui qui se trouve dans une situation où on le force à agir, sous peine d’être tué,

mais lorsque le verset te précise

[Lévitique 18] : « Vous observerez Mes lois et Mes jugements, que l’homme accomplira

et par lesquels il vivra,

nous l’interprétons ainsi : la préservation des commandements de la Torah a pour but que l’on vive par eux

et non que l’on meure par eux » —

la contrainte est sortie

de l’obligation d’observer les commandements, afin qu’il ne « meure par eux » ; dès lors, il semblerait qu’il lui soit permis, sous la contrainte, de rendre un culte idolâtre afin de ne pas être tué.

Mais

d’un autre côté,

la Torah a de nouveau écrit

[ibid., 22] :

« Vous ne profanerez pas le Nom de Ma sainteté,

et Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël », ce qui enseigne

que même sous contrainte

il ne lui est pas permis de transgresser dans une chose qui comporte une profanation du Nom de l’Éternel, comme le fait de rendre un culte idolâtre.

Comment cela,

comment résoudre la contradiction entre les deux versets, dont l’un enseigne qu’il n’est pas tenu de livrer sa vie, tandis que l’autre enseigne qu’il est tenu de livrer sa vie ? —

L’un,

le verset duquel nous déduisons qu’il n’est pas tenu de livrer sa vie, parle d’une transgression commise

en privé,

car elle ne constitue pas une profanation du Nom de l’Éternel.

Et l’autre,

le verset qui enseigne qu’il est tenu de livrer sa vie, parle d’une transgression commise

en public,

devant dix Juifs. S’il agit ainsi, même sous contrainte, il profane le Nom de l’Éternel [et c’est pourquoi il est dit là-bas : « et Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël »].

Quoi qu’il en soit, bien qu’il soit tenu de livrer sa vie en public plutôt que de rendre ce culte, s’il l’a effectivement rendu, il n’encourt aucune peine ; c’est à propos de ce cas que la baraïta a dit que l’animal devient interdit, car, puisqu’il lui a rendu un culte, l’animal porte le statut d’« objet auquel on a rendu un culte », et, de ce fait, il est interdit pour le Très-Haut.

Les Sages dirent à Rava : il a été enseigné,

nous avons enseigné une baraïta

qui vient à l’appui de ton propos,

selon lequel une telle action confère le statut d’« objet auquel on a rendu un culte », bien qu’il ait agi sous contrainte.

Car il a été enseigné :

les piédestaux des idolâtres

[sur lesquels ils placent constamment leurs idoles, et non pas seulement lorsque le roi passe, et qui sont interdits en tant qu’accessoires de l’idolâtrie],

à l’époque du décret,

décret de persécution par lequel les non-Juifs avaient ordonné aux Juifs de rendre un culte idolâtre,

bien que le décret ait été annulé, ces piédestaux ne furent pas annulés,

et ils restèrent interdits au profit.

L’époque du décret est l’époque de la persécution, dont le statut est celui du public, et où l’on est tenu de livrer sa vie. Il est donc démontré par la baraïta, conformément à l’opinion de Rava, que les piédestaux restent interdits bien que les idoles aient fait l’objet d’un culte sous contrainte.

Rava leur dit,

aux Sages :

si c’est pour cela,

si c’est à partir de cette baraïta,

elle ne vous vient pas en aide,

ne m’apportez pas cette preuve, car on ne peut pas en déduire cela : il est possible que les piédestaux soient interdits pour la raison suivante :

disons

que nous craignons que, parmi tous les Juifs auxquels le décret avait été imposé,

il y avait un Juif apostat

[autre version :

un renégat]

qui se trouvait

parmi eux,

et

qu’il

lui a rendu un culte,

l’a servie

volontairement.

C’est à cause de lui que ces piédestaux sont devenus interdits.

Rav Achi a dit : ne dis pas,

tu n’as pas besoin de dire :

« disons »,

comme s’il ne s’agissait que d’une crainte, qu’il y ait parmi eux un apostat,

mais : « il y avait certainement parmi eux un Juif apostat »

qui se trouvait parmi eux

et lui a rendu un culte volontairement.

Car lorsqu’il voit que la force d’Israël décline et qu’ils sont dans l’abaissement et l’humiliation, son cœur s’incline vers l’idolâtrie.

Jusqu’ici, la Guemara a expliqué la baraïta selon l’interprétation de Rami bar ‘Hama, selon laquelle il s’agit d’un homme qui a été contraint de se prosterner devant son propre animal.

À présent, la Guemara apporte une autre réponse : la baraïta parle effectivement d’un homme que les non-Juifs n’ont pas contraint, mais qui a contraint l’animal de son prochain ; néanmoins, elle ne contredit pas l’autre baraïta, dans laquelle nous avons enseigné qu’un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas. Cela ne s’applique que lorsqu’il s’est prosterné devant elle seulement, sans accomplir d’acte sur le corps de l’animal de son prochain. Mais s’il a accompli un acte sur l’animal de son prochain, il l’a interdit bien qu’il ne lui appartienne pas ; c’est dans ce cas que la baraïta a dit : « que ce soit sous contrainte ».

‘Hizkiya a dit : par exemple, lorsqu’il a versé du vin en l’honneur de l’idolâtrie sur

[selon la version du Ba‘h :

entre]

ses cornes.

Et nous objectons :

Rav Ada bar Ahava lui objecta :

Bien qu’il soit vrai qu’un homme peut interdire une chose qui ne lui appartient pas par l’intermédiaire d’un acte, la réponse de ‘Hizkiya ne convient cependant pas ; car

celui-ci, est-ce un objet auquel on a rendu un culte ?

Le fait de verser du vin en l’honneur de l’idolâtrie entre les cornes de l’animal, alors que l’animal lui-même n’est pas une idole, fait-il de l’animal un « objet auquel on a rendu un culte » ? L’animal n’a pas fait l’objet d’un culte ! Pourtant,

celui-ci,

ce cas,

n’est qu’un piédestal, et il est permis

[selon la version du Ba‘h :

car ils l’en ont fait]

l’animal sert de « tribune » à l’idolâtrie, et les animaux vivants ne deviennent pas interdits en tant qu’« accessoires de l’idolâtrie » .

Et nous répondons :

mais, dit Rav Ada bar Ahava :

en effet, il s’agit d’un culte rendu à l’animal lui-même,

par exemple, lorsqu’il lui a versé du vin entre les cornes,

et qu’il en a fait une idole ; et puisque

il a accompli un acte sur elle,

elle est devenue interdite, bien qu’elle appartienne à son prochain.

C’est dans ce cas que la seconde baraïta l’a interdite. Mais lorsqu’il n’a pas accompli d’acte sur elle, par exemple lorsqu’il s’est prosterné devant elle ou lui a rendu un autre culte qui ne touche pas à son corps, elle n’est pas devenue interdite, puisqu’elle ne lui appartient pas.

À présent, la Guemara explique ce qu’elle a dit : un homme peut interdire une chose qui ne lui appartient pas par l’intermédiaire d’un acte.

Et cela,

comme l’enseignement

qu’Oula est venu

rapporter lorsqu’il arriva de la Terre d’Israël :

il a dit,

au nom de

Rabbi Yo‘hanan : bien qu’ils aient dit,

les Sages :

celui qui se prosterne devant l’animal de son prochain ne l’a pas interdit,

néanmoins, s’il

a accompli un acte sur elle,

il l’a interdite.

Rav Na‘hman dit à ses compagnons,

à ses collègues :

sortez

allez

! Et dites à Oula : Rav Houna a déjà interprété ton enseignement

ici,

à Babylone.

Car Rav Houna a dit : l’animal de son prochain était couché,

de lui-même,

devant une idole ; dès lors que

il lui a tranché un des signes,

la trachée ou l’œsophage, en l’honneur de l’idolâtrie,

il l’a interdite,

bien qu’elle ne lui appartienne pas.

Et nous expliquons :

d’où le savons-nous,

d’où savons-nous

qu’il l’a interdite

par l’accomplissement d’un acte ?

Si tu dis,

si l’on dit : apprenons-le

de

ce par quoi les

cohanim

furent interdits, après que les rois d’Israël les eurent contraints à devenir prêtres d’idolâtrie, et qu’ils furent interdits de ce fait. Comme l’a dit le prophète Ézéchiel [44] : « Ils ne s’approcheront pas de Moi pour exercer devant Moi la fonction de cohen », puisqu’ils ont accompli un acte, bien que les cohanim ne soient pas considérés comme appartenant aux rois —

Et nous objectons : quelle est la preuve,

et peut-être

est-il possible de dire :

les cohanim sont différents,

c'est pourquoi ils furent interdits, parce qu'

ils sont doués d'intelligence,

et ils auraient dû livrer leur vie plutôt que de servir l'idolâtrie ; c'est pourquoi les Sages leur infligèrent une amende. Et d'où apprendre de là une interdiction même pour un animal qui fut employé à l'idolâtrie par celui qui n'en était pas le propriétaire ?

Mais plutôt,

si tu veux apprendre qu'il fut interdit par suite d'un acte,

des pierres de l'autel,

qui ne sont pas douées d'intelligence, et que les rois hasmonéens enfouirent, parce que les rois de Grèce les avaient rendues répugnantes pour l'idolâtrie, comme nous l'avons appris plus haut [52b] ; bien que les rois de Grèce n'aient pas pu les rendre interdites, parce qu'elles ne leur appartenaient pas, néanmoins, puisqu'un acte avait été accompli sur elles, les Sages de cette génération les interdirent et les enfouirent.

Et nous objectons : quelle est la preuve ?

Et peut-être, comme

a dit

Rav Pappa [là-bas] : ils trouvèrent un verset ; ils trouvèrent dans l'Écriture une preuve, ainsi qu'il est dit [Ézéchiel 7] : « Des hommes violents y entreront et la profaneront » ; puisque des hommes violents entrèrent et souillèrent le Sanctuaire, ils rendirent ses ustensiles profanes, et les non-Juifs se les approprièrent parce qu'ils étaient devenus sans propriétaire, et ils ne sont pas « une chose qui ne lui appartient pas » ?

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