Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 53b (נג:) — le Talmud en français

Avoda Zara 53b (עבודה זרה נג:): S’ils doivent revenir, comme lors de la guerre de Josué — [יבואר לקמן] - dans tous ces cas, elle n’est pas annulée [ version du Bach : définitivement ] — car ces actes…

Texte original — Avoda Zara 53b (נג:)

אם עתידין לחזור כמלחמת יהושע

[יבואר לקמן] -

בכל אלו

אינה בטילה

[גירסת הב"ח:

עולמית

] מפני שאין במעשים אלו משום ביטול.

הגמרא מבארת למה הוצרכה הברייתא לשנות את כל אלו הדוגמאות ללמדנו שאם לא מכרה ממש - אינה בטילה.

וצריכא

להשמיענו,

דאי תנא לוה עליה

, היינו אומרים:

מ

כך

דלא זבנה

שלא מכרה לשלם חובותיו, מראה בכך שאינו מתייאש ממנה, הילכך

לא בטלה

-

אבל נפלה עליה מפולת, מ

כך

דלא קא מפני לה

אינו מפנה אותה,

אימא

היה עולה על הדעת לומר:

בטולי בטלה

ומזניחה ומבטלה -

צריכא

הברייתא להשמיענו, שאינן כן, ואינה בטילה.

ואי תנא נפלה עליה מפולת

, היינו אומרים, שלכן לא בטלה,

משום דסבר

הגוי:

הא מנחת

הרי היא מונחת בתוך המפולת,

כל אימת דבעינא לה

מתי שאצטרכנה

שקילנא לה

אקחנה -

אבל גנבוה ליסטים

היה עולה על הדעת לומר:

מ

כך

דלא מהדר אבתרה

שאינו מחפש אחריה -

בטולי בטלה

-

צריכא

הברייתא להשמיענו שאינו כן, ואינה בטילה.

ואי תנא גנבוה ליסטים

, היינו אומרים שלכן אינה בטילה,

משום דסבר

הגוי:

אי עובד כוכבים שקיל לה

אם גוי כמוהו גנבוה -

מפלח פלח לה

יעבדנה,

אי ישראל שקלה

לקחה -

איידי

בגלל

דדמיה יקרין

לא יתיכנה ויקלקלנה, אלא

מזבין לה

ימכרנה

לעובד כוכבים ו

הגוי הקונה אותה

פלח לה

, לפיכך אינה בטילה -

אבל הניחוה הבעלים והלכו למדינת הים

, היה עולה על הדעת לומר:

מ

כך

דלא שקלו בהדייהו

שלא לקחו אותה אתם -

בטולי בטלוה

-

צריכא

הברייתא להשמיענו שאינה בטילה.

שנינו בברייתא: הניחוה הבעלים והלכו למדינת הים

אם עתידין לחזור כמלחמת יהושע

-

אינה בטילה.

דברים אלו מוקשים. אכן הברייתא אמרה שאם עתידין לחזור - אינה בטלה, ואם אין עתידין לחזור - בטלה [כמו ששנינו במשנה הבאה] -

אבל, מה הביאה הברייתא את מלחמת יהושע כדוגמא ל"עתידין לחזור", אדרבה! כשיהושע כבש את האמוריים לא חזרו לארץ ישראל.

ותמהה הגמרא:

מידי

וכי

מלחמת יהושע מיהדר הדור

חזרו האמוריים?

ומתרצת הגמרא:

הכי קאמר

כן אמרה הברייתא:

אם עתידין לחזור

-

הרי הוא כמלחמת יהושע ואין לה בטילה

, כלומר: כשם שהתורה אסרה את כל האלילים שהיו בארץ ישראל בימי כיבוש הארץ, כמו שנאמר [דברים יג] "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם", כן אסורים האלילים שהגוים הניחום ועתידים לחזור.

ולמה אכן נאסרו האלילים ההם שהיו בזמן כיבוש הארץ?

מפני שהאמוריים חשבו שהם עוד יחזרו לארץ ישראל, וביציאתם לא בטלו אותם מרצונם .

ומקשה הגמרא:

ו

בכל זאת

למה לי

[

ליה

] להתנא של הברייתא

למיתלייה

לקשור דינו

במלחמת יהושע

, היה לו לשנות: אינה בטילה, למה נתן את מלחמת יהושע לסימן ולהשוואה לעצם הדין שבא להשמיענו שאם אינו מתייאש ממנה - אינה בטילה.

ומתרצת הגמרא: אכן, אין קשר, אלא

מילתא אגב אורחא קא משמע לן,

לפי דרכו שהיה צריך להשמיענו שאינה בטילה, בא להשמיענו עוד דין שלמדנו ממלחמת יהושע - לפיכך הזכיר את מלחמת יהושע.

ובדברים אלו בא התנא של הברייתא לסייע לדין של רב יהודה אמר רב.

כי הא

כמו

שאמר רב יהודה אמר רב: ישראל שזקף לבינה

כדי

להשתחוות לה,

ולא השתחווה,

ובא עובד כוכבים והשתחווה לה

ללבינה -

אסרה

.

והחידוש הוא: אף שהלבינה עדיין לא נאסרה בזקיפת הישראל עד שיעבדנה [לדעת רבי עקיבא לעיל נא ב] והגוי אינו יכול לאסור אותה, הואיל ואינה שלו - בכל זאת אסרה. והטעם יבואר בהמשך.

ולפני שהגמרא מבארת את טעם האיסור, מבררינן:

מנלן

מנין לנו

דאסרה

הגוי בהשתחוויתו, הרי אינה שלו, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו?

אמר רבי אלעזר

: דבר זה נלמד

כתחלתה של

כניסת בני ישראל ל

ארץ ישראל. דאמר רחמנא

[דברים יב]:

"ואשריהם

[של האמוריים]

תשרפון באש".

והתורה אסרה אף האילנות המחוברים לקרקע.

מכדי,

הרי ארץ ישראל והמחובר לה

ירושה היא להם

לבני ישראל

מאבותיהם

שזו הארץ הנתונה לאברהם אבינו, שנאמר [בראשית יג] "כי לך אתננה" -

ו

איך יכלו האמוריים לאסור את האילנות בעבודתן להם, הרי

אין אדם אוסר דבר שאינו שלו?

ואי

ואם תאמר: אכן, האשרות שלאחר נתינת הארץ לאברהם לא נאסרו, אלא שהתורה אסרה את כל האשרות

משום

ספק, שמא הנה מ

הנך דמעיקרא

מאותן שנעבדו לפני נתינת הארץ לאברהם?

בביטולא בעלמא סגי להו

, אותן האשרות שנעבדו לפני נתינת הארץ הן עבודת כוכבים של גוים, שעליהן נאמרה ההלכה [מג א] שאפשר לכפות את הגוי שיבטלנה בעל כרחו. ולמה, איפוא חייבתה התורה לשורפם ולגדעם, הרי אפשר לכפות את הגויים לבטלם?

אלא, מ

עת

דפלחו

עבדו

ישראל לעגל

הזהב במדבר -

גלו אדעתייהו

גילו דעתם

דניחא להו

שנוח להם

בעבודת כוכבים, ו

הילכך:

כי אתו עובדי כוכבים

כשבאו האמוריים ונטעו אשירות -

שליחותא דידהו עבדי

עשו עבודתם בשליחות [בהסכמת ] בני ישראל - והאשרות האלו הן עבודת כוכבים של ישראל שאין להם ביטול.

הכי נמי,

ומכאן למד רב יהודה אמר רב:

ישראל שזקף לבינה

להשתחוות לה,

גליא דעתיה

מגלה דעתו

דניחא ליה בעבודת כוכבים, ו

אחרי כן

כי אתא עובד כוכבים

כשבא הגוי

ופלח לה

ועבדה -

שליחותא דידיה קעביד

עובדה בשליחות הישראל, ואוסרה.

וזה ה"סימן" שנקט התנא "כמלחמת יהושע" היות וממלחמה זו נלמד דין "גילוי דעת דניחא ליה".

ומקשה הגמרא: דלמא

הרי יתכן לומר, שרק

בעגל הוא דניחא

להו להיות להם לאלוה, ואילו

במידי אחרינא

בדברים אחרים מתועבות הגוים, כגון: אשרה -

לא

ניחא להו. ואין ברצונם לעובדם. ולמה נאסרו האשרות?

ומתרצת הגמרא:

אמר קרא

נאמר בתורה בפרשת העגל [שמות לב] שבני ישראל אמרו "

אלה אלהיך

ישראל"! ולא נאמר "זה" אלוהיך ישראל,

מלמד, שאיוו

התאוו

לאלוהות הרבה

, כולל האשרות.

ומקשה הגמרא:

אימא

אפשר לומר: אכן,

כל

אותן האשרות

דבהדי עגל

שהיו באותו הזמן -

ניתסרו

נאסרו, מטעם שהגוים עבדום בשליחות ישראל, אבל אותן האשרות שנעבדו

מכאן ואילך

אחרי שבני ישראל חזרו בתשובה -

נישתרי

תהיינה מותרות, שהרי אותן לא עבדו האמוריים בשליחות ישראל?

ומתרצת הגמרא:

מאן מוכח?

מי יוכיח לנו, ומי יודע איזה מהן היתה בשעת עשיית העגל, ואיזו מהן נעבדה אחרי כן?

לכן נאסרו כולן, וציוותה התורה לשורפן ולגדען.

מתניתין:

עבודת כוכבים שהניחוה עובדיה,

ואין דעתם לחזור -

אם הניחוה

בשעת שלום, מותרת

, כי הואיל ויצאו לדעת ולא נטלוה עמהם, מוכח שהתייאשו ממנה, וביטלוה.

ואם הניחוה כשיצאו

בשעת מלחמה, אסורה,

כי הואיל ויצאו מתוך עירבוב הדעת, אין בעזיבתה משום ייאוש.

בימוסיאות של מלכים,

אבני גזית המתוקנין בדרך שעובר בה המלך, ובעת עוברו מושיבין אלילים על הבימוסיאות והמלך משתחווה להם,

הרי אלו מותרות, מפני שמעמידין אותה

, את אבן הבימוס, רק

בשעה שהמלכים עוברים.

ולכן, על אף שהבימסאות הן משמשי עבודת כוכבים, בכל זאת הן מותרות, כיון שאינן מוכנות למושב עבודת כוכבים כל שעה, אלא רק לשעה שהמלכים עוברים.

גמרא:

שנינו במשנתנו: עבודת כוכבים שהניחוה עובדיה בשעת שלום - מותרת, בשעת מלחמה - אסורה.

ומבארת הגמרא כי מה שנאמר במשנה שבשעת מלחמה אסורה, היינו דוקא כשאין להם אפשרות לחזור, אבל כשיש להם אפשרות לחזור, ואינם חוזרים - הרי היא בטלה.

אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב: בית נמרוד

מגדל שבנו דור הפלגה בימי נמרוד שהיה מלך עליהם, ומגדל זה בנוהו לעבודת כוכבים,

הרי הוא כעבודת כוכבים שהניחוה עובדיה בשעת שלום, ומותר

בהנאה. כי

אף על גב דכי בדרינהו רחמנא

, כשהפיצם הקב"ה,

כשעת מלחמה דמי,

שהרי נפוצו מתוך בלבול דעתם בעל כרחם, מכל מקום,

אי בעו למיהדר,

אם רצו לחזור אליו,

הדור

יכלו לחזור. ו

מדלא הדור,

שלא חזרו אלא הזניחוהו -

בטולי בטלה.

שנינו במשנתנו:

בימוסיאות של מלכים, הרי אלו מותרות מפני שמעמידין אותה בשעה שהמלכים עוברים.

ותמהה הגמרא:

וכי מפני שמעמידין אותה בשעה שהמלכים עוברין

-

מותרין?!

ומה בכך, הרי הן משמשי עבודת כוכבים לפי שעה?!

ומתרצת הגמרא:

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הכי קאמר

, כך אמר התנא במשנה:

מפני שמעמידין אותן בשעה שהמלכים עוברין, ו

לפעמים ה

מלכים מניחין

עוזבים

דרך זו והולכין בדרך אחרת

, ואין המלכים חוששין לכבדם, הילכך לא נחשבו כמשמשי עבודת כוכבים.

הגמרא דנה בבימה שנפגמה. יש סוברים שהיא אסורה אף על פי שנפגמה, מפני שעדיין ראויה להושיב עליה עבודת כוכבים. ויש סוברים, שהיא מותרת, מפני שאם נפגמה מחליפין אותה באחרת.

ומספרת הגמרא:

כי אתא

כשהגיע

עולא

[שהיה מתלמידי רבי יוחנן וריש לקיש בארץ ישראל, ובא לבבל] -

יתיב

ישב

אבימסא פגימא

, על בימה שהיתה משמשת לעבודת כוכבים, ונפגמה.

אמר ליה רב יהודה לעולא: והא רב ושמואל

[רבותיו של רב יהודה בבבל]

דאמרי תרווייהו

שניהם:

בימוס שנפגם אסור

להנות ממנה.

ואפילו למאן דאמר אין

הגוים

עובדים לשברים

, והם מותרים,

הני מילי

דברים אלו אמורים ב

עבודת כוכבים

עצמה, ששבריה מותרים, משום

דזילא ביה מילתא,

דבר בזוי הוא להם

למפלח

לעבוד

לשברים. אבל האי,

בימה זו, שאינה אלא מושב לעבודה זרה,

לא איכפת ליה

לגוי, ואף אם נפגמה מושיב עליה את אלילו. וקשה מדברי רב ושמואל על עולא, שישב על בימה פגומה.

אמר ליה

עולא לרב יהודה: אינני מזלזל חס וחלילה בכבוד רבותיך רב ושמואל! אלא אדרבה,

מאן יהיב לן

מי יתן לנו

מעפרא

מעפר קברם

דרב ושמואל, ומלאינן עיינין

ונמלא את עינינו! אלא, עשיתי כן כהוראת רבותי רבי יוחנן וריש לקיש.

הא רבי יוחנן וריש לקיש, דאמרי תרווייהו: בימוס שנפגם, מותר.

ואפילו למאן דאמר

שהגוים כן

עובדין לשברים, הני מילי

, דברים אלו אמורים, בשברי

עבודת כוכבים, דכיון דפלחה,

שכשהיתה שלימה היה עובדה והיתה אלוהיו,

זילא ביה מילתא,

זילזול הוא בעיניו

לבטולה,

ולכן אינו מבטלה.

אבל הני

בימוסיאות,

שקלי להאי

, מוציאין את הבימה הפגומה, וזורקין אותה,

ומייתו בימוס

אחרינא,

ומביאים אחרת.

תניא

שנינו ברייתא

כוותיה

כדברי

דרבי יוחנן וריש לקיש

:

דתניא,

בימוס שנפגם מותר.

מזבח

שמקריבין עליו זבח לעבודה זרה

שנפגם

-

אסור עד שינתץ רובו

, ואז מותר.

ודנה הגמרא:

היכי דמי בימוס? היכי דמי מזבח?

מנין נדע להבחין בין בימה למזבח?

אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן: בימוס

-

אבן אחת. מזבח

-

אבנים הרבה.

ואם תימצא אבן אחת פגומה, הרי היא מותרת. ואם הן הרבה אבנים - הן אסורות עד שינתץ רובן.

Traduction française

S’ils doivent revenir, comme lors de la guerre de Josué —

dans tous ces cas,

elle n’est pas annulée [

version du Bach :

définitivement ] —

car ces actes ne constituent pas une annulation.

Et c’est nécessaire de

nous enseigner cela.

Car si [la braïta] avait enseigné : « s’il a emprunté sur elle »,

nous aurions dit :

de

ce

qu’il ne l’a pas vendue, c’est-à-dire qu’il ne l’a pas vendue pour payer ses dettes, il montre par là qu’il ne désespère pas de la récupérer ; par conséquent

il ne l’a pas annulée —

Mais si un éboulement est tombé sur elle, de

ce

qu’il ne l’en débarrasse pas,

il ne la dégage pas,

dis

on pourrait penser :

il l’a bel et bien annulée,

il l’abandonne et l’annule —

il est nécessaire que la braïta nous enseigne que ce n’est pas ainsi, et qu’elle n’est pas annulée.

Et si elle avait enseigné : « un éboulement est tombé sur elle »,

nous aurions dit que c’est pour cela qu’il ne l’a pas annulée,

parce qu’il pense —

le non-Juif — :

la voici déposée,

elle est posée sous l’éboulement ;

chaque fois que je la voudrai,

lorsque j’en aurai besoin,

je la prendrai.

Mais si des brigands l’ont volée,

on aurait pu penser :

de

ce

qu’il ne la recherche pas,

il ne la cherche pas —

il l’a bel et bien annulée —

il est nécessaire que la braïta nous enseigne que ce n’est pas ainsi, et qu’elle n’est pas annulée.

Et si elle avait enseigné : « des brigands l’ont volée »,

nous aurions dit que c’est pour cela qu’elle n’est pas annulée,

parce qu’il pense,

le non-Juif :

si un non-Juif la prend,

si un non-Juif comme lui l’a volée —

il la servira,

il en fera son idole ;

si un Juif la prend,

s’il l’a prise —

puisque,

en raison du fait que

son prix est élevé,

il ne la fondra pas et ne la détériorera pas, mais

il la vendra

il la vendra

à un non-Juif, et

le non-Juif qui l’achètera

la servira ; par conséquent elle n’est pas annulée —

Mais si ses propriétaires l’ont abandonnée et sont partis dans un pays d’outre-mer,

on aurait pu penser :

de

ce

qu’ils ne l’ont pas emportée avec eux,

qu’ils ne l’ont pas prise avec eux —

ils l’ont bel et bien annulée —

il est nécessaire que la braïta nous enseigne qu’elle n’est pas annulée.

Nous avons appris dans une braïta : « Ses propriétaires l’ont abandonnée et sont partis dans un pays d’outre-mer »

S’ils doivent revenir, comme lors de la guerre de Josué —

elle n’est pas annulée.

Ces paroles soulèvent une difficulté. Certes, la braïta a dit que s’ils doivent revenir, elle n’est pas annulée, et que s’ils ne doivent pas revenir, elle est annulée [comme nous l’apprendrons dans la Michna suivante] —

mais pourquoi la braïta a-t-elle donné la guerre de Josué comme exemple de « s’ils doivent revenir » ? C’est au contraire le contraire ! Lorsque Josué a conquis les Amoréens, ils ne sont pas revenus en terre d’Israël.

La Guemara s’étonne :

Est-ce que

vraiment

lors de la guerre de Josué, ils sont revenus

? Les Amoréens sont-ils revenus ?

La Guemara répond :

ainsi veut dire

la braïta :

s’ils doivent revenir,

c’est comme lors de la guerre de Josué, et elle ne peut pas être annulée, c’est-à-dire : de même que la Torah a interdit toutes les idoles qui se trouvaient en terre d’Israël à l’époque de la conquête du pays, comme il est dit [Deutéronome 13] : « Rien de ce qui est voué à l’anathème ne s’attachera à ta main », de même les idoles que les non-Juifs ont abandonnées et auxquels ils doivent revenir sont interdites.

Et pourquoi donc les idoles qui se trouvaient à l’époque de la conquête du pays ont-elles été interdites ?

Parce que les Amoréens pensaient qu’ils reviendraient encore en terre d’Israël, et, en partant, ils ne les ont pas annulées volontairement .

La Guemara objecte :

et

malgré tout,

pourquoi lui faut-il à lui ]

au tannaï de la braïta

lier

son enseignement

à la guerre de Josué ? Il aurait dû enseigner : « elle n’est pas annulée ». Pourquoi donner la guerre de Josué comme signe et comme comparaison avec la loi même qu’il veut nous enseigner, à savoir que si l’homme ne désespère pas de la récupérer, elle n’est pas annulée ?

La Guemara répond : certes, il n’y a pas de lien, mais

il nous enseigne incidemment une chose,

en profitant de ce qu’il devait nous enseigner qu’elle n’est pas annulée, il vient également nous enseigner une autre loi que nous avons apprise de la guerre de Josué ; c’est pourquoi il a mentionné la guerre de Josué.

Par ces paroles, le tannaï de la braïta vient appuyer la loi de Rav Yehouda au nom de Rav.

C’est comme

ce

que Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un Juif qui a dressé une brique,

afin de

se prosterner devant elle,

mais ne s’est pas prosterné,

et un non-Juif est venu se prosterner devant elle,

devant la brique —

il l’a interdite.

L’innovation est la suivante : bien que la brique n’ait pas encore été interdite par le fait que le Juif l’a dressée, jusqu’à ce qu’il la serve [selon Rabbi Akiva plus haut, page 52a], et que le non-Juif ne puisse pas l’interdire, puisqu’elle ne lui appartient pas, il l’a néanmoins interdite. La raison en sera expliquée plus loin.

Et avant que la Guemara n’explique la raison de l’interdiction, nous cherchons :

D’où le savons-nous,

d’où savons-nous

qu’il l’a interdite,

par sa prosternation, alors qu’elle ne lui appartient pas et que nul ne peut interdire une chose qui ne lui appartient pas ?

Rabbi Éléazar a dit :

cette chose est apprise

du commencement de

l’entrée des enfants d’Israël en

terre d’Israël. Car le Miséricordieux a dit [Deutéronome 12] :

« Et leurs achéras

des Amoréens

vous les brûlerez au feu. »

Et la Torah a interdit même les arbres attachés au sol.

Dès lors,

puisque la terre d’Israël et ce qui y est attaché

sont un héritage pour eux,

pour les enfants d’Israël,

de leurs ancêtres, puisque c’est cette terre qui a été donnée à Abraham notre père, comme il est dit [Genèse 13] : « Car c’est à toi que Je la donnerai » —

et

comment les Amoréens ont-ils pu interdire les arbres en les servant, alors que

nul ne peut interdire une chose qui ne lui appartient pas ?

Et si

tu dis : certes, les achéras qui ont existé après que le pays a été donné à Abraham n’ont pas été interdites ; mais la Torah a interdit toutes les achéras

en raison du

doute : peut-être certaines d’entre elles étaient-elles

de celles qui existaient auparavant,

celles qui avaient été servies avant que le pays ne soit donné à Abraham ?

Une simple annulation leur aurait suffi : ces achéras qui avaient été servies avant que le pays ne soit donné étaient une idolâtrie de non-Juifs, à propos de laquelle la loi a été énoncée [43a] : on peut contraindre le non-Juif à l’annuler contre son gré. Pourquoi donc la Torah a-t-elle ordonné de les brûler et de les couper, puisqu’il était possible de contraindre les non-Juifs à les annuler ?

Mais plutôt, de

l’époque

où

ils ont servi

le veau par Israël,

le veau d’or dans le désert —

ils ont révélé leur intention,

ils ont manifesté leur intention,

qu’ils y consentaient,

qu’ils étaient favorables

à l’idolâtrie, et

par conséquent :

lorsque les non-Juifs sont venus,

lorsque les Amoréens sont venus planter des achéras —

ils ont agi comme leurs mandataires,

ils ont accompli leur service comme mandataires [avec l’accord ] des enfants d’Israël ; ces achéras sont donc une idolâtrie appartenant à des Juifs, qui ne peut pas être annulée.

Il en va de même ici,

et c’est de là que Rav Yehouda au nom de Rav a appris :

un Juif qui a dressé une brique

pour se prosterner devant elle,

manifeste son intention,

il manifeste son intention

qu’il y consent à l’idolâtrie, et

ensuite

lorsqu’un non-Juif vient,

lorsque le non-Juif vient

et la sert

et la sert —

il agit comme son mandataire,

il la sert comme mandataire du Juif, et il l’interdit.

C’est là le « signe » que le tannaï a retenu, « comme lors de la guerre de Josué », puisque c’est de cette guerre que l’on apprend la loi de la « manifestation de l’intention qu’il y consent ».

La Guemara objecte : peut-être

il est possible de dire que c’est seulement

au veau qu’ils consentaient,

à ce qu’il soit leur dieu, tandis que

pour une autre chose,

pour d’autres objets parmi les abominations des non-Juifs, comme une achéra —

non,

ils n’y consentaient pas et ne désiraient pas les servir. Pourquoi les achéras ont-elles été interdites ?

La Guemara répond :

le verset dit,

la Torah dit dans le récit du veau [Exode 32] que les enfants d’Israël ont dit :

« Voici tes dieux

— Israël ! » ; il n’est pas dit : « Voici ton dieu, Israël » ;

cela enseigne qu’ils désiraient,

ils désiraient

de nombreuses divinités,

y compris les achéras.

La Guemara objecte :

dis,

on peut dire : certes,

toutes

ces achéras

qui étaient avec le veau,

qui existaient à cette époque —

ont été interdites,

elles ont été interdites, parce que les non-Juifs les ont servies comme mandataires d’Israël ; mais les achéras qui ont été servies

à partir de là,

après que les enfants d’Israël se sont repentis —

devraient être permises,

puisque les Amoréens ne les ont pas servies comme mandataires d’Israël ?

La Guemara répond :

qui peut le prouver ?

Qui nous prouvera, et qui sait lesquelles se trouvaient au moment de la fabrication du veau et lesquelles ont été servies ensuite ?

C’est pourquoi elles ont toutes été interdites, et la Torah a ordonné de les brûler et de les couper.

Michna :

Une idolâtrie que ses adorateurs ont abandonnée,

sans avoir l’intention de revenir —

s’ils l’ont abandonnée

en temps de paix, elle est permise, car, puisqu’ils sont partis volontairement et ne l’ont pas emportée avec eux, il est évident qu’ils ont désespéré de la récupérer et l’ont annulée.

Et s’ils l’ont abandonnée lorsqu’ils sont partis

en temps de guerre, elle est interdite, car, puisqu’ils sont partis dans la confusion, son abandon ne témoigne pas d’un désespoir.

Les estrades des rois,

des pierres taillées disposées sur la route où passe le roi ; lorsqu’il passe, on place des idoles sur les estrades et le roi se prosterne devant elles,

voici qu’elles sont permises, parce qu’on les installe

la pierre de l’estrade seulement

au moment où les rois passent.

C’est pourquoi, bien que les estrades soient des objets servant à l’idolâtrie, elles sont néanmoins permises, puisqu’elles ne sont pas préparées à servir de siège à l’idolâtrie en permanence, mais seulement au moment où les rois passent.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna : « Une idolâtrie que ses adorateurs ont abandonnée en temps de paix est permise ; en temps de guerre, elle est interdite. »

La Guemara explique que ce qui est dit dans la Michna, à savoir qu’en temps de guerre elle est interdite, ne concerne précisément que le cas où ils n’ont pas la possibilité de revenir ; mais lorsqu’ils ont la possibilité de revenir et ne reviennent pas, elle est annulée.

Rabbi Yirmeya fils d’Abba a dit au nom de Rav : la maison de Nimrod

la tour que la génération de la dispersion a construite à l’époque de Nimrod, qui régnait sur elle, et qu’elle a construite pour l’idolâtrie,

est comme une idolâtrie que ses adorateurs ont abandonnée en temps de paix, et elle est permise

à titre de bénéfice. Car

bien que, lorsque le Miséricordieux les a dispersés,

lorsque le Saint, béni soit-Il, les a dispersés,

cela ressemble à un temps de guerre,

puisqu’ils ont été dispersés dans la confusion et contre leur gré, néanmoins

s’ils avaient voulu revenir,

s’ils avaient voulu y revenir,

ils seraient revenus,

ils auraient pu revenir.

Et puisqu’ils ne sont pas revenus,

puisqu’ils ne sont pas revenus, mais l’ont seulement abandonnée —

ils l’ont bel et bien annulée.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Les estrades des rois, voici qu’elles sont permises, parce qu’on les installe au moment où les rois passent. »

La Guemara s’étonne :

Est-ce que c’est parce qu’on les installe au moment où les rois passent —

qu’elles seraient permises ?

Qu’importe ? Elles sont pourtant des objets servant à l’idolâtrie, fût-ce temporairement !

La Guemara répond :

Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yohanan : ainsi veut dire

ce que le tannaï a dit dans la Michna :

« Parce qu’on les installe au moment où les rois passent, et

parfois les

rois abandonnent

cette

route et prennent une autre route ;

les rois ne se soucient pas de leur rendre hommage ; par conséquent, elles ne sont pas considérées comme des objets servant à l’idolâtrie.

La Guemara traite du cas d’une estrade qui a été endommagée. Certains pensent qu’elle est interdite même après avoir été endommagée, parce qu’elle peut encore servir à y installer une idolâtrie. D’autres pensent qu’elle est permise, parce que, si elle est endommagée, on la remplace par une autre.

La Guemara raconte :

lorsqu’

il arriva,

Oula [qui faisait partie des élèves de Rabbi Yohanan et de Rech Lakich en terre d’Israël et qui vint en Babylonie] —

il s’assit

sur

une estrade endommagée,

sur une estrade qui servait à l’idolâtrie et qui avait été endommagée.

Rav Yehouda dit à Oula : « Mais Rav et Chmouel

— les maîtres de Rav Yehouda en Babylonie —

disent tous deux

:

une estrade qui a été endommagée est interdite

à titre de bénéfice. »

Et même selon celui qui dit : « non »,

les non-Juifs

ne servent pas les fragments,

et ceux-ci sont permis,

cela ne concerne

que

l’idolâtrie

elle-même, dont les fragments sont permis, parce que

la chose est humiliante pour eux,

c’est une chose dégradante pour eux

de servir

des fragments.

Mais celle-ci,

cette estrade, qui n’est qu’un siège pour l’idolâtrie,

cela lui est indifférent,

au non-Juif ; même si elle est endommagée, il y installe son idole. Les paroles de Rav et de Chmouel posent donc une difficulté à Oula, qui s’est assis sur une estrade endommagée.

Il lui dit,

Oula dit à Rav Yehouda : je ne méprise, à Dieu ne plaise, l’honneur de tes maîtres, Rav et Chmouel ! Au contraire,

qui nous donnera

de pouvoir

la poussière

de leur tombe

et de remplir nos yeux,

et de remplir nos yeux de cette poussière ! Mais j’ai agi ainsi conformément à l’enseignement de mes maîtres, Rabbi Yohanan et Rech Lakich.

Voici [l’opinion de] Rabbi Yohanan et de Rech Lakich, qui disent tous deux : « Une estrade qui a été endommagée est permise. »

Et même selon celui qui dit

que les non-Juifs

servent effectivement les fragments, cela ne concerne

que les fragments

d’une idolâtrie, car, puisqu’elle a été servie,

puisque, lorsqu’elle était entière, il la servait et elle était son dieu,

la chose est humiliante pour lui,

c’est une humiliation à ses yeux

de l’annuler,

et il ne l’annule donc pas.

Mais ces

estrades,

on retire celle-ci,

on retire l’estrade endommagée et on la jette,

et on apporte une estrade

autre,

et on en apporte une autre.

Il a été enseigné

dans une braïta

conformément à son opinion,

conformément aux paroles

de Rabbi Yohanan et de Rech Lakich :

Car il a été enseigné :

une estrade qui a été endommagée est permise.

Un autel

sur lequel on offre un sacrifice à l’idolâtrie,

qui a été endommagé —

est interdit jusqu’à ce que la majeure partie en soit démolie,

et alors il est permis.

La Guemara demande :

Qu’est-ce qu’une estrade ? Qu’est-ce qu’un autel ?

Comment saurons-nous distinguer une estrade d’un autel ?

Rabbi Yaakov fils d’Iddi a dit au nom de Rabbi Yohanan : une estrade —

une seule pierre ; un autel —

plusieurs pierres. Si l’on trouve une seule pierre endommagée, elle est permise. Mais s’il s’agit de plusieurs pierres, elles sont interdites jusqu’à ce que la majeure partie en soit démolie.

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