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Avoda Zara 52b (נב:) — le Talmud en français

Avoda Zara 52b (עבודה זרה נב:): Et la Guemara répond : l’idolâtrie elle-même — [ autre version : également ] ] il ne lui a pas posé la question : Rabbi Yo’hanan ne s’est pas interrogé, car son statut…

Texte original — Avoda Zara 52b (נב:)

ומתרצת הגמרא:

עבודת כוכבים גופה

[גירסא אחרת:

נמי

]

לא מיבעיא ליה,

לא הסתפק רבי יוחנן, כי דינה ברור לו

כיון דאיסורה בטיל

כשמבטלה הגוי -

טומאה

שבהן

נמי בטלה

, הואיל ועיקר טומאתה הוא מחמת איסורה בהנאה -

כי קא מיבעיא ליה,

במה הסתפק רבי יוחנן -

בתקרובת לעבודת כוכבים של אוכלין

-

מאי

דינם, האם נטהרו מטומאתן על ידי ביטול הגוי. וצדדי הספק הם:

כיון דאיסורה לא בטיל

אף כאשר יבטלם גוי,

כ

מו

ד

אמר

רב גידל

בסוגיא הקודמת שאין ביטול לתקרובת עבודת כוכבים, כשם שאין ביטול לאיסור הנאה של מת - ולכן יש לצדד לומר ש

טומאה נמי לא בטלה

, והיות שהם אוכלין שאין להם טהרה במקוה, אין טהרתם קלה לירד מהן -

או דילמא

יתכן לומר,

איסור

הנאה שהוא

דאוריתא

-

לא בטיל

, אבל

טומאה

שהיא

דרבנן

-

בטיל

ויורדת מהן על ידי ביטול הגוי.

תיקו

לא נפשטה האיבעיא.

הגמרא מביאה בעיה נוספת בדין כלים.

שנינו ברייתא בסוף מסכת מנחות [קט ב]: שבשעת פטירתו של שמעון הצדיק שהיה כהן גדול בתחילת בית שני, אמר "חוניו בני ישמש תחתי". ונתקנא בו שמעי אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה, ועשה לו מה שעשה, עד שחניו ברח לעיר אלכסנדריא של מצרים, ובנה שם מזבח והעלה שם עולות.

ונחלקו שם רבי מאיר ורבי יהודה, רבי מאיר סובר שבנה את המזבח לשם עבודת כוכבים, ורבי יהודה סובר שבנה אותו לשם שמים.

והנה, לדברי רבי יהודה, אף שאינה עבודת כוכבים עבר על איסור להקריב בבמות .

בעא מיניה רבי יוסי בן שאול מרבי: כלים ששימשו בהן בבית חוניו

-

מהו

האם מותרין

שישתמשו בהן בבית המקדש.

ומבארת הגמרא: לדעת רבי מאיר הסובר שהוא בית עבודת כוכבים, פשיטא שכליו אסורים לגבוה לבית המקדש, שהרי אסורין אף להדיוט, מדין תשמישי עבודת כוכבים. כמו ששנינו לעיל [נא ב] בברייתא בדברי רבי ישמעאל. ואם הם של ישראל אין להם ביטול.

ו

מאי

קא מיבעיא ליה? אליבא דמאן

רבי יהודה

דאמר: בית חוניו לאו בית עבודת כוכבים הוא

-

דתנן

שנינו סתם משנה כדברי רבי יהודה:

כהנים ששימשו בבית חוניו

-

לא ישמשו ב

בית ה

מקדש שבירושלים

מפני הקנס שקנסו אותם חכמים, הואיל ושימשו שם.

וממשיכה המשנה:

ואינו צריך לומר

, שכהנים ששימשו

לדבר אחר

לעבודת כוכבים, שהם פסולים לעבוד בבית המקדש. ונלמד ממה שכתוב בספר יחזקאל [מד] "יען אשר ישרתו אותם לפני גלוליהם, והיו לבית ישראל למכשול עון, על כן נשאתי ידי עליהם - נאום ה' אלהים ונשאו עונם. ולא יגשו אלי לכהן לי".

משמע שמשנתנו סוברת שבית חוניו אינו עבודת כוכבים, כי הרי מסיימת "ואין צריך לומר לדבר אחר".

ועתה, הכהנים ששימשו בבית חוניו אסורים. אלא, שרבי יוסי בן שאול מסתפק על הכלים. וטעם הספק הוא, מפני שיש סברא לחלק בין כהנים לכלים -

ויש לומר:

כהנים

דוקא -

הוא דקנסינהו רבנן

אותם אכן קנסו,

משום דבני דעה נינהו

וידעו שאסור להקריב בבמות, ולמרות זאת עבדו בבית חוניו, לכן קנסו אותם -

אבל כלים

שלא שייך לומר כן -

לא

קנסו חכמים, ומותר להשתמש בהם בבית המקדש -

או דלמא

יתכן לומר:

לא שנא

אין חילוק בין כהנים לכלים, וכשם שאסרו את הכהנים כן אסרו את הכלים.

אמר ליה

רבי לרבי יוסי בן שאול:

אסורים הן. ומקרא היה בידינו

היה לנו ראיה מהמקרא,

ושכחנוהו

ושכחנו אותו. כמו שיבואר.

איתביה

השיב רבי יוסי בן שאול, על מה שפסק לו רבי שהם אסורים, ממקרא מפורש -

כתיב בספר דברי הימים [ב כט] בשנה הראשונה למלוך חזקיהו המלך, בחודש הראשון פתח את דלתות בית המקדש, אחרי שהיה עזוב בימי אחז אביו שעשה הרע בעיני ה', וסגר את דלתות האולם וכיבה את הנרות, ובימיו לא הקריבו קרבנות.

והמלך חזקיהו בחר לו כהנים, וטיהרו את בית ה', והוציאו משם את כל הטומאה. וכשגמרו לטהר את הבית, נאמר שם "ויבואו... אל חזקיהו המלך, ויאמרו: טהרנו את כל בית ה'... ואת

כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו

-

הכנו

[אנו הכנו אותם]

והקדשנו

[והקדשנו אותם] והנם לפני מזבח ה'".

במה הכינו אותם: ואיך הקדישו?

פירש רבי יוסף בן שאול:

מאי לאו

האם אין פירושו:

הכנו

-

דאטבלינהו

טבלנו אותם מטומאת עבודת כוכבים,

הקדשנו

-

דאקדישננהו

שחזרנו ומשחנו אותם בשמן המשחה: [כלים חדשים טעונים משיחה בשמן המשחה].

והנה, כלים אלו בודאי לא נאסרו באיסור עבודת כוכבים. דאם כן לא תועיל להם שום טבילה ושום קידוש, כנ"ל, דאם אסורים אפילו להדיוט - כל שכן שאסורים להדיוט.

ולמה אכן לא נאסרו?

מפני שכלים אלו אף אם שימשו בהם בימי אחז לעבודת כוכבים במעלו אשר מעל בה'

\- אינם אסורים, הואיל והם שייכים לרשות "הקדש", ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו . ומדאורייתא אינם אסורים בהנאה אף להדיוט.

אלא שהיה מן הראוי שלא להשתמש בהן להקדש מפני קנס חכמים, בכל זאת לא קנסו חכמים, והשתמשו בהם [לדעת רבי יוסי בן שאול] הואיל ואינן בני דעה -

ומכאן יש להוכיח לכלים של בית חוניו, שגם הם כיון שאינם אסורים מן התורה [שהרי בית חוניו אינו עבודת כוכבים] - לא קנסום חכמים הואיל ואינן בני דעה.

וקשה על דברי רבי שהם אסורים?

כאשר שמע רבי מקרא זה, נזכר שהוא המקרא שממנו דרש שהם אסורים, ו

אמר ליה

לרבי יוסי בן שאול "

ברוך אתה לשמים! שהחזרת לי אבדתי"

שאנו דרשנוהו "

הכנו"

-

שגנזנום

אותם הכלים,

"והקדשנו"

-

שהקדשנו

כלים

אחרים תחתיהם

. דהיינו, שחכמי אותו הדור אכן אסרו אותם וגנזום, ובמקומם הביאו כלים אחרים.

ודנה הגמרא: האם

לימא

נאמר שמשנה הבאה

מסייע ליה

לרבי?

המשנה במסכת מדות מפרטת את כל הלשכות שהיו בעזרה בבית המקדש השני, ובאחת מן הלשכות - בית המוקד - היו בארבע פינותיו לשכות קטנות, ושם שנינו מה היו משמשות:

מזרחית צפונית

-

בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח, ששקצו אנשי יון

-

ו

מה פירוש "שקצו"?

אמר רב ששת: ששקצו

אותם והקטירו עליו

לעבודת כוכבים

.

ואף שלא נאסרו בכך להדיוט, מטעם הנ"ל, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מכל מקום גזרו עליהם חכמי בית חשמונאי, שלא להשתמש בהם לגבוה, למרות שהאבנים אינם בני דעה.

ומשנה זו היא סיוע לדברי רבי האומר שאבני בית חוניו אסורים מדרבנן, אף על גב שאינם בני דעה.

ודחינן: אין משם ראיה, כי אותם האבנים נאסרו מדאורייתא אפילו להדיוט! ומדוע?

אמר רב פפא: התם קרא אשכח

מצאו מקרא

ודרשו

אותו לאסור את המזבח -

דכתיב

בספר יחזקאל [כ] בנבואתו על חורבן בית המקדש: אמר הקב"ה "והסיבותי פני מהם, וחללו את צפוני [את מקום שהייתי צפון שם בינהם - רש"י]

ובאו בה פריצים וחללוה

".

ודרשינן "חיללוה" מלשון חול, שבעת כניסת הגוים להיכל יצאו כליו - והמזבח בכללם - לחולין. וממילא נהיים הפקר, וקנאום הגויים ושלהם הן, וכשהשתמשו בהם לעבודת כוכבים - נאסרו.

ולמה גנזום?

אמרי

חכמי בית חשמונאי:

היכי נעביד

איך נעשה עתה?

ניתברינהו

נשברם על ידי גוי במטרה לבטלם? לא תהיה לנו אפשרות להשתמש בהם למזבח ה', כי "

אבנים שלמות"

-

אמר רחמנא

[דברים כז], אבני המזבח צריכות להיות שלמות, בלי שבירה ובלי פגימה, אפילו קלה מאוד -

ואם נשברם, ואחר כך

ננסרינהו

נשווה פגימתן בכלי ברזל? אסור לעשות כן, כי "

לא תניף עליהם ברזל" אמר רחמנא

[שם].

והיות ולמזבח אינן ראויות - גנזום.

ומקשה הגמרא:

ואמאי

למה גנזום?

ליתברינהו

נשברם על ידי גוים, כדי לבטלם,

ולישקלינהו לנפשייהו

ואז היו יכולים לקחתם לעצמם לצורך הדיוט, כאמור, שהם הפקר וחולין, מדרשת הכתוב "ובאו בה פריצים וחיללוהו".

והגמרא מביאה ראיה שממקרא זה דרשינן שנתחללו ונעשים חולין, ומותרים לשימוש הדיוט:

מי וכי לא אמר רב אושעיא: חכמי הדור של אחר חורבן בית המקדש השני בקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם, משום ספק שמא הם כספא ודהבא כסף וזהב של ירושלים והרומאים בזזום מהם בעת כבשם את העיר והעזרות ומוקדשין הן, ואסורות בהנאה -

והוינן בה

וטרם שהגמרא מסיימת דברי רב אושעיא - תמהינן: וכי

ירושלים הויא רובא דעלמא?!

האם כל הכסף והזהב שבעולם בא מירושלים?!

אלא אמר אביי

: כך הם דברי רבי אושעיא:

ביקשו לגנוז דינרא הדריינא טוריינא

מטבעות שחקוק עליהם צורות של אנדריינוס וטוריינוס מלכי רומי, וכן מטבעות

שיפא

שנישופו מחמת יושנן, ואין ניכרת עליהם צורתן,

מפני טבעה של ירושלים

שבמטבעות אלו השתמשו בירושלים בימי בית המקדש, ורובם בירושלים היו של הקדש ורובם בעולם היו של ירושלים, ואסור להשתמש בהן -

וממשיך רב אושעיא:

עד שמצאו לה

[

להם

]

מקרא מן התורה שהוא מותר

[

שהם מותרין

] - שנאמר "

ובאו בה פריצים וחללוה"

ודרשינן: כיון שפרצום נעשו חול, ופקעה מהן קדושתן, קדושת בדק הבית.

מוכח מדברי רב אושעיא, שממקרא זה דרשינן היתר לשימוש חול, וקשה למה גנזו את אבני המזבח?

ומתרצת הגמרא:

התם

במטבעות אלו -

לא אשתמשו בהו לגבוה

, לכן התירום לשימוש חול, אבל

הכא

באבני מזבח

כיון דאשתמש בהו לגבוה

מימים ימימה עד כניסת היוונים להיכל, לכן

לאו אורח ארעא

אינו דרך ארץ

לאשתמושי בהו הדיוטא

שישתמשו בהן הדיוטות.

ולכן גנזום, ולא לקחום לשימוש הדיוטות.

מתניתין:

המשנה מבארת ענין ביטול עבודת כוכבים.

ביטול עבודת כוכבים הוא כאשר הגוי עושה מעשה המורה שהפסיק לעבדו, ויותר אינו נוהג בה מנהג של קבלה באלוה.

ובסוגיא לעיל [נב א] דורת הגמרא את דין ביטול מדרשות הכתובים.

עובד כוכבים

גוי

מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו

הגוי. בין אם עובד לאותו האליל ובין אם עובד לאליל אחר.

וישראל אין מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים

, הואיל והדרשה שנלמד ממנה דין ביטול נאמרה רק לגבי הגוים. וכל שכן שאין ישראל אחד מבטל עבודת כוכבים של ישראל אחר, לפי שעבודה זרה של ישראל אין לה בטילה עולמית, וטעונה ביעור, כמבואר לעיל [שם].

גוי

המבטל עבודת כוכבים

-

מבטל משמשיה.

כלומר, בכך נתבטלו משמשיה מאליהן, מפני שהן נגררים אחרי העבודת כוכבים. אבל אם רק

ביטל

משמשיה

רק

משמשין מותרין, והיא

עצמה

אסורה.

גמרא:

שנינו במשנתנו: עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו.

ומשמע שרק את העבודה זרה של חבירו הגוי יכול הגוי לבטל, אבל את העבודה זרה של ישראל אינו מבטל.

נוסח זה של המשנה הוא נוסח מתוקן שתיקן רבי לעת זקנותו, והנוסח הקודם היה: שלו ושל ישראל, וכמו שיבואר.

ומספרת הגמרא:

מתני ליה

שנה

רבי ל

בנו,

רבי שמעון ברבי

[גירסא אחרת:

בריה

בנו]:

עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו.

אמר ליה

רבי שמעון:

רבי!

הרי

שנית לנו בילדותך: עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל ישראל!

ועתה אתה שונה שאינו יכול לבטל את של ישראל.

וטרם שהגמרא מבררת למה חזר בו רבי היא תמהה:

דישראל?!

וכי שנה רבי בילדותו שגוי מבטל עבודה זרה של ישראל?

! מי קא בטלה?

וכי יש לה ביטול כלל?

! והא "ושם בסתר" כתיב

[דברים כז], ודרשנו מהכתוב הזה שאין לה שום היתר, אלא היא טעונה גניזה וביעור!

אמר רבי הלל בריה דרבי וולס: לא נצרכה

המשנה להשמיענו אלא כ

שיש לו

לגוי

שותפות

בעבודת כוכבים של ישראל.

ובילדותו סבר רבי שיכול הגוי לבטלה כיון שהוא שותף בה, ובזקנותו חזר בו.

ודנה הגמרא:

בילדותו מאי קסבר,

מה היתה סברתו של רבי בצעירותו שיכול לבטלה,

ובזקנותו מאי קסבר?

בילדותו סבר, ישראל

השותף בעבודה זרה עם גוי,

אדעתא דעובד כוכבים פלח,

עובדה על דעת שותפו הגוי. ולכן,

כיון דעובד כוכבים מבטל דנפשיה,

את חלקו, לכן

דישראל נמי מבטלה,

בטל גם חלקו של ישראל, שהרי הוא עבדה על דעתו של הגוי.

ובזקנותו

חזר בו ו

סבר, ישראל אדעתא דנפשיה פלח,

עובדה לדעת עצמו, לכן

כי

כאשר

מבטל עובד כוכבים,

רק את החלק

דנפשיה

, את חלקו שלו בלבד הוא יכול לבטל, אך חלקו

דישראל לא בטיל

.

ולכן בזקנותו שינה רבי את נוסח המשנה.

איכא

יש חכמים

דמתני לה

לדברי רבי הלל בריה דרבי וולס

אסיפא

על הסיפא של משנתנו, ששנינו בה:

ישראל אינו מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים.

והוינן בה:

פשיטא?!

וכי עלה על הדעת שישראל יכול לבטל?! הרי כל דין ביטול נאמר בגויים בלבד?!

Traduction française

Et la Guemara répond :

l’idolâtrie elle-même — [

autre version :

également ]

il ne lui a pas posé la question :

Rabbi Yo’hanan ne s’est pas interrogé, car son statut lui était clair

puisque son interdiction est annulée

lorsque le non-Juif l’annule —

l’impureté

qui s’y trouve

est également annulée,

puisque l’essentiel de son impureté provient de l’interdiction d’en tirer profit —

Lorsqu’il lui a posé la question,

sur quoi Rabbi Yo’hanan s’est-il interrogé ? —

sur un objet alimentaire offert en offrande à l’idolâtrie —

Quel est

leur statut ? Ont-ils été purifiés de leur impureté par l’annulation du non-Juif ? Les deux côtés de la question sont les suivants :

Puisque son interdiction n’est pas annulée,

même lorsqu’un non-Juif les annule,

comme

l’a

dit

Rav Guidel

dans la sougya précédente : il n’y a pas d’annulation pour une offrande à l’idolâtrie, de même qu’il n’y a pas d’annulation pour l’interdiction de tirer profit d’un mort — il y a donc lieu de dire que

l’impureté non plus n’est pas annulée,

et, puisqu’il s’agit d’aliments qui ne peuvent pas être purifiés dans un mikvé, leur purification ne s’en détache pas facilement —

Ou peut-être

peut-on dire :

l’interdiction de tirer profit, qui est

d’ordre toranique —

n’est pas annulée,

mais

l’impureté, qui est

d’ordre rabbinique —

est annulée

et disparaît d’eux par l’annulation du non-Juif.

Teykou

la question n’a pas été résolue.

La Guemara apporte une autre question concernant le statut des ustensiles.

Nous avons enseigné une baraïta à la fin du traité Mena’hot [109b] : au moment de la mort de Chim‘on le Juste, qui était grand prêtre au début du Second Temple, il dit : « ‘Honiou, mon fils, servira à ma place. » Son frère Chimeï, qui était son aîné de deux ans et demi, en conçut de la jalousie et lui fit ce qu’il lui fit, jusqu’à ce que ‘Honiou s’enfuie dans la ville d’Alexandrie, en Égypte, où il construisit un autel et y offrit des holocaustes.

Rabbi Méïr et Rabbi Yehouda y furent en désaccord : Rabbi Méïr estime qu’il construisit l’autel au nom de l’idolâtrie, tandis que Rabbi Yehouda estime qu’il le construisit au nom du Ciel.

Or, selon Rabbi Yehouda, bien qu’il ne s’agisse pas d’une idolâtrie, il transgressa l’interdiction d’offrir sur des autels privés .

Rabbi Yossi ben Chaoul demanda à Rabbi : « Des ustensiles qui ont servi dans la maison de ‘Honiou —

quel est leur statut

sont-ils permis —

pour qu’on s’en serve dans le Temple ? »

La Guemara explique : selon Rabbi Méïr, qui estime qu’il s’agissait d’une maison d’idolâtrie, il est évident que ses ustensiles sont interdits pour le service sacré dans le Temple, puisqu’ils sont même interdits à un particulier, en vertu du statut d’accessoires de l’idolâtrie. Comme nous l’avons enseigné plus haut [51b] dans la baraïta, selon Rabbi Ichmaël. Et s’ils appartiennent à un Juif, ils ne peuvent pas être annulés.

Et

quel est

le sujet de sa question ? Selon qui

? Selon Rabbi Yehouda,

qui dit : « La maison de ‘Honiou n’est pas une maison d’idolâtrie » —

Car nous avons enseigné

une Michna anonyme, conformément aux paroles de Rabbi Yehouda :

Les prêtres qui ont servi dans la maison de ‘Honiou —

ne serviront pas dans

le

Temple de Jérusalem,

en raison de la pénalité que les Sages leur ont imposée, puisqu’ils y ont servi.

La Michna poursuit :

« Il n’est pas nécessaire de dire »,

que les prêtres qui ont servi

pour une autre chose,

c’est-à-dire pour l’idolâtrie, sont inaptes à servir dans le Temple. On l’apprend de ce qui est écrit dans le livre d’Ézéchiel [44] : « Parce qu’ils les ont servis devant leurs idoles, et qu’ils ont été pour la maison d’Israël une cause de chute dans l’iniquité, c’est pourquoi J’ai levé Ma main contre eux — parole du Seigneur Dieu — et ils porteront leur faute. Ils ne s’approcheront pas de Moi pour Me servir comme prêtres. »

Il ressort que notre Michna considère que la maison de ‘Honiou n’est pas une idolâtrie, puisqu’elle conclut : « Il n’est pas nécessaire de dire : pour une autre chose ».

À présent, les prêtres qui ont servi dans la maison de ‘Honiou sont interdits. Toutefois, Rabbi Yossi ben Chaoul s’interroge au sujet des ustensiles. La raison de la question est qu’il y a lieu d’établir une distinction entre les prêtres et les ustensiles —

Et l’on pourrait dire :

les prêtres,

précisément —

c’est eux que les Sages ont frappés d’une pénalité,

ils leur ont effectivement imposé une pénalité,

parce qu’ils sont doués de discernement,

et savaient qu’il est interdit d’offrir sur des autels privés ; malgré cela, ils ont servi dans la maison de ‘Honiou, et c’est pourquoi ils ont été frappés d’une pénalité —

Mais les ustensiles,

pour lesquels cela ne peut pas être dit —

non,

les Sages ne leur ont pas imposé de pénalité, et il est permis de s’en servir dans le Temple —

Ou peut-être

peut-on dire :

il n’y a pas de différence —

il n’y a pas de distinction entre les prêtres et les ustensiles ; de même qu’ils ont interdit les prêtres, ils ont interdit les ustensiles.

Il lui dit

Rabbi à Rabbi Yossi ben Chaoul :

« Ils sont interdits. Et nous avions un verset entre les mains »,

nous avions une preuve tirée de l’Écriture,

« mais nous l’avons oubliée »,

comme cela sera expliqué.

Il lui objecta

Rabbi Yossi ben Chaoul, contre la décision de Rabbi qui lui avait dit qu’ils étaient interdits, au moyen d’un verset explicite —

Il est écrit dans le livre des Chroniques [II, 29] : la première année du règne du roi ‘Hizkiyahou, au premier mois, il ouvrit les portes du Temple, après que celui-ci eut été délaissé aux jours d’Ahaz, son père, qui avait fait ce qui est mauvais aux yeux de l’Éternel ; il avait fermé les portes du vestibule et éteint les lampes, et, à ses jours, on n’offrait pas de sacrifices.

Le roi ‘Hizkiyahou choisit des prêtres et ils purifièrent la maison de l’Éternel ; ils en retirèrent toute l’impureté. Lorsqu’ils eurent achevé de purifier la maison, il est dit là : « Ils vinrent… auprès du roi ‘Hizkiyahou et dirent : “Nous avons purifié toute la maison de l’Éternel… et

tous les ustensiles que le roi Ahaz avait délaissés durant son règne dans sa trahison —

nous les avons préparés [

nous les avons préparés ],

et nous les avons consacrés [nous les avons consacrés], et les voici devant l’autel de l’Éternel. »

De quelle manière les ont-ils préparés, et comment les ont-ils consacrés ?

Rabbi Yossi ben Chaoul explique :

N’est-ce pas

le sens de cette expression :

« Nous les avons préparés » —

nous les avons immergés,

nous les avons immergés afin de les purifier de l’impureté de l’idolâtrie ;

« nous les avons consacrés » —

nous les avons consacrés,

nous les avons de nouveau oints avec l’huile d’onction [les ustensiles nouveaux doivent être oints avec l’huile d’onction].

Or ces ustensiles n’ont certainement pas été interdits par l’interdiction de l’idolâtrie. Car s’il en était ainsi, aucune immersion ni aucune consécration ne leur serait utile, comme cela a été dit plus haut : s’ils sont interdits même à un particulier — à plus forte raison sont-ils interdits à un particulier.

Pourquoi, en effet, n’ont-ils pas été interdits ?

Parce que ces ustensiles, même s’ils ont servi, aux jours d’Ahaz, à l’idolâtrie, dans la trahison qu’il commit contre elle,

ne sont pas interdits, puisqu’ils appartiennent au domaine du « consacré », et nul ne rend interdit un bien qui ne lui appartient pas . Et, selon la Torah, ils ne sont pas interdits à la jouissance, même pour un particulier.

Il aurait pourtant été approprié de ne pas les utiliser pour le consacré, en raison de la pénalité des Sages ; néanmoins, les Sages ne leur ont pas imposé de pénalité, et on s’en servit [selon Rabbi Yossi ben Chaoul], puisqu’ils ne sont pas doués de discernement —

De là, on peut prouver qu’il en va de même pour les ustensiles de la maison de ‘Honiou : puisqu’ils ne sont pas interdits selon la Torah [car la maison de ‘Honiou n’est pas une idolâtrie], les Sages ne leur ont pas imposé de pénalité, puisqu’ils ne sont pas doués de discernement.

Cela est-il difficile à concilier avec les paroles de Rabbi, selon lesquelles ils sont interdits ?

Lorsque Rabbi entendit ce verset, il se souvint qu’il s’agissait du verset à partir duquel il avait déduit qu’ils étaient interdits, et

il lui dit

à Rabbi Yossi ben Chaoul : «

Béni sois-tu devant le Ciel, car tu m’as rendu ma perte ! »

Car nous l’avions interprété ainsi :

« Nous les avons préparés » —

nous les avons enfouis,

ces ustensiles ;

« et nous les avons consacrés » —

nous avons consacré

des ustensiles

à leur place.

C’est-à-dire que les Sages de cette génération les ont effectivement interdits et les ont enfouis, puis ont apporté à leur place d’autres ustensiles.

La Guemara examine la question : Est-ce que

dirons

que la prochaine Michna

vient à l’appui

de Rabbi ?

La Michna du traité Middot énumère toutes les chambres qui se trouvaient dans le parvis du Second Temple. Dans l’une des chambres — la chambre du foyer — se trouvaient, à ses quatre angles, de petites chambres ; et nous y avons enseigné à quoi elles servaient :

celle du nord-est —

c’est là que les Hasmonéens enfouirent les pierres de l’autel que les Grecs avaient rendues abominables —

Et

quel est le sens de « qu’ils avaient rendues abominables » ?

Rav Chéchet dit : « qu’ils avaient rendues abominables »,

ils les avaient rendues abominables et avaient fait brûler dessus

pour l’idolâtrie.

Et bien qu’elles n’aient pas été interdites à un particulier de ce fait, pour la raison susmentionnée — nul ne rend interdit un bien qui ne lui appartient pas — les Sages de la maison des Hasmonéens décrétèrent néanmoins qu’on ne les utiliserait pas pour le service sacré, bien que les pierres ne soient pas douées de discernement.

Cette Michna vient donc à l’appui des paroles de Rabbi, qui dit que les pierres de la maison de ‘Honiou sont interdites par ordre rabbinique, bien qu’elles ne soient pas douées de discernement.

Et nous rejetons : il n’y a pas de preuve à tirer de là, car ces pierres furent interdites selon la Torah, même à un particulier ! Et pourquoi ?

Rav Papa dit : « Là-bas, ils trouvèrent un verset »,

ils trouvèrent un verset

et l’interprétèrent

pour interdire l’autel —

Comme il est écrit

dans le livre d’Ézéchiel [20], dans sa prophétie sur la destruction du Temple : le Saint, béni soit-Il, dit : « Je détournerai d’eux Ma face, et ils profaneront Mon lieu caché [le lieu où Je demeurais caché parmi eux — Rachi] ;

des hommes violents y entreront et le profaneront. »

Et nous interprétons « ils le profaneront » au sens de profane : lorsque les non-Juifs pénétrèrent dans le Sanctuaire, ses ustensiles — et l’autel parmi eux — sortirent du domaine consacré pour devenir profanes. Ils devinrent dès lors sans propriétaire ; les non-Juifs s’en emparèrent, et ils leur appartinrent. Lorsqu’ils les utilisèrent pour l’idolâtrie, ils furent interdits.

Pourquoi les enfouirent-ils ?

Dirent

les Sages de la maison des Hasmonéens :

« Que devons-nous faire ? »,

que faire maintenant ?

« Les briser »,

les briser par l’intermédiaire d’un non-Juif afin de les annuler ? Nous ne pourrons alors plus les utiliser pour l’autel de l’Éternel, car «

des pierres entières » —

le Miséricordieux a dit

[Deutéronome 27] : les pierres de l’autel doivent être entières, sans brisure ni éclat, même très léger —

Et si nous les brisions, puis

les scions

afin d’égaliser leurs éclats avec un outil de fer ? Cela est interdit, car : «

Tu ne lèveras pas sur elles le fer, a dit le Miséricordieux »

[au même endroit].

Et puisqu’elles ne conviennent pas à l’autel, ils les enfouirent.

La Guemara objecte :

« Et pourquoi »

les enfouirent-ils ?

Qu’ils les brisent

par l’intermédiaire de non-Juifs, afin de les annuler,

et qu’ils les prennent pour eux-mêmes,

afin de pouvoir ensuite les prendre pour leur propre usage, c’est-à-dire pour un particulier, puisque, comme il a été dit, elles étaient sans propriétaire et profanes, d’après l’interprétation du verset : « Des hommes violents y entreront et le profaneront. »

La Guemara apporte une preuve que nous interprétons ce verset comme signifiant qu’elles ont été profanées, devenant profanes et permises à l’usage d’un particulier :

Quoi ? Rav Ouchaya n’a-t-il pas dit : les Sages de la génération qui suivit la destruction du Second Temple voulurent enfouir tout l’argent et tout l’or du monde, par crainte qu’il ne s’agisse de l’argent et de l’or de Jérusalem, que les Romains leur avaient pris comme butin lorsqu’ils avaient conquis la ville et les parvis, et qu’ils ne soient consacrés et interdits à la jouissance —

Et nous avons examiné cette question

avant que la Guemara n’achève de rapporter les paroles de Rav Ouchaya, nous nous sommes étonnés : quoi ?

« Jérusalem serait-elle la majorité du monde ? »

Tout l’argent et tout l’or du monde viendraient-ils de Jérusalem ?!

Mais Abayé dit :

voici les paroles de Rabbi Ouchaya :

« Ils voulurent enfouir les dinars d’Hadrien et de Trajan »,

les pièces sur lesquelles étaient gravées les figures d’Hadrien et de Trajan, rois de Rome, ainsi que les pièces

usées,

dont les figures avaient été effacées par l’ancienneté et n’étaient plus reconnaissables,

en raison du caractère monétaire de Jérusalem,

car ces pièces avaient été utilisées à Jérusalem à l’époque du Temple ; la majorité de celles qui se trouvaient à Jérusalem appartenaient au consacré, et la majorité de celles qui se trouvaient dans le monde provenaient de Jérusalem, et il était interdit de s’en servir —

Rabbi Ouchaya poursuit :

« Jusqu’à ce qu’ils trouvent pour elles [

pour eux ]

un verset de la Torah qui montre qu’elles sont permises [

qu’elles sont permises ] —

comme il est dit :

« Des hommes violents y entreront et le profaneront » — et nous l’interprétons ainsi : dès lors qu’ils y ont fait irruption, elles sont devenues profanes, et leur sainteté, la sainteté du Trésor du Temple, a été levée.

Il est donc établi, d’après les paroles de Rav Ouchaya, que nous tirons de ce verset la permission d’un usage profane ; pourquoi, dès lors, ont-ils enfoui les pierres de l’autel ?

La Guemara répond :

Et la Guemara répond :

là-bas,

dans le cas de ces pièces,

ils ne les avaient pas utilisées pour le service sacré,

c’est pourquoi ils les ont permises pour un usage profane ; mais

ici,

dans le cas des pierres de l’autel,

puisqu’elles avaient été utilisées pour le service sacré,

depuis des temps immémoriaux jusqu’à l’entrée des Grecs dans le Sanctuaire,

il n’est pas convenable

ce n’est pas une conduite respectueuse

que des particuliers s’en servent,

que des particuliers les utilisent.

C’est pourquoi ils les enfouirent et ne les prirent pas pour l’usage de particuliers.

Michna :

La Michna explique la question de l’annulation de l’idolâtrie.

L’annulation de l’idolâtrie a lieu lorsque le non-Juif accomplit un acte qui montre qu’il a cessé de la servir et qu’il ne se comporte plus à son égard comme envers une divinité.

Dans la sougya précédente [52a], la Guemara a déduit le droit de l’annulation des interprétations des versets.

Un idolâtre,

un non-Juif,

annule son idolâtrie et celle de son prochain,

le non-Juif : qu’il serve cette même idole ou qu’il en serve une autre.

Mais un Juif n’annule pas l’idolâtrie d’un idolâtre,

puisque le verset dont on déduit la règle de l’annulation ne concerne que les non-Juifs. À plus forte raison, un Juif ne peut pas annuler l’idolâtrie d’un autre Juif, car l’idolâtrie d’un Juif ne peut jamais être annulée ; elle doit être détruite, comme cela a été expliqué plus haut [au même endroit].

Un non-Juif

qui annule une idolâtrie —

annule ses accessoires.

C’est-à-dire que, par là, ses accessoires sont annulés d’eux-mêmes, parce qu’ils suivent l’idolâtrie. Mais s’il a seulement

annulé

ses accessoires,

seuls

les accessoires sont permis, tandis qu’elle

elle-même est

interdite.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna : un idolâtre annule l’idolâtrie qui est à lui et celle de son associé.

Il en ressort que l’idolâtre ne peut annuler que l’idolâtrie de son associé idolâtre, mais qu’il n’annule pas l’idolâtrie d’un Juif.

Cette version de la Michna est une version corrigée que Rabbi corrigea dans sa vieillesse, tandis que la version précédente était : « la sienne et celle d’un Juif », comme cela sera expliqué.

Et la Guemara raconte :

Il lui enseigna

enseigna

à

son fils,

Rabbi Chimon fils de Rabbi [

autre version :

son fils

son fils ] :

Un idolâtre annule l’idolâtrie qui est à lui et celle de son associé.

Il lui dit

Rabbi Chimon :

Rabbi !

Voici que

tu nous enseignais dans ta jeunesse : un idolâtre annule l’idolâtrie qui est à lui et celle d’un Juif !

Et maintenant, tu enseignes qu’il ne peut pas annuler celle d’un Juif.

Et avant que la Guemara n’examine pourquoi Rabbi s’est rétracté, elle s’étonne :

D’un Juif ?!

Est-il possible que Rabbi ait enseigné dans sa jeunesse qu’un idolâtre annule l’idolâtrie d’un Juif ?

Qui donc peut l’annuler ?!

Et a-t-elle donc la moindre annulation possible ?

Mais il est écrit : « Et là, en secret » [Deutéronome 27],

et nous avons déduit de ce verset qu’elle ne possède aucune permission, mais qu’elle doit être mise en dépôt et détruite !

Rabbi Hillel, fils de Rabbi Valles, dit : Cela n’était nécessaire

à la Michna de nous enseigner que dans le cas

où il a

l’idolâtre

une association

dans l’idolâtrie d’un Juif.

Et dans sa jeunesse, Rabbi estimait que l’idolâtre pouvait l’annuler puisqu’il y était associé, mais dans sa vieillesse, il se rétracta.

Et la Guemara examine :

Dans sa jeunesse, que pensait-il,

quelle était l’opinion de Rabbi dans sa jeunesse, selon laquelle il pouvait l’annuler,

et dans sa vieillesse, que pensait-il ?

Dans sa jeunesse, il estimait que le Juif

qui était associé à un idolâtre dans l’idolâtrie

la servait selon l’intention de l’idolâtre,

qu’il la servait selon l’intention de son associé idolâtre. Et donc,

puisque l’idolâtre annule ce qui est à lui,

sa part, donc

celle du Juif est également annulée,

sa part à lui, puisque celui-ci la servait selon l’intention de l’idolâtre.

Et dans sa vieillesse

il se rétracta et

estima que le Juif la servait selon sa propre intention,

qu’il la servait selon sa propre intention ; donc

lorsque

l’idolâtre

annule,

seulement la part

qui est à lui,

il peut annuler uniquement sa propre part, mais sa part

à lui, le Juif, n’est pas annulée.

Et c’est pourquoi, dans sa vieillesse, Rabbi modifia la version de la Michna.

Certains

Sages

enseignent cet enseignement

de Rabbi Hillel, fils de Rabbi Valles,

sur la fin

sur la fin de notre Michna, où nous avons appris :

Un Juif n’annule pas l’idolâtrie d’un idolâtre.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Est-ce évident ?!

Et serait-il venu à l’esprit qu’un Juif puisse annuler ?! Or toute la règle de l’annulation n’a été énoncée que pour les idolâtres בלבד ?!

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