Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 52a (נב.) — le Talmud en français

Avoda Zara 52a (עבודה זרה נב.): Dès lors, applique-le aux ustensiles : la Torah ordonne de détruire les ustensiles, et c’est à propos de ces ustensiles que Rabbi Ichmaël a enseigné qu’ils ne sont…

Texte original — Avoda Zara 52a (נב.)

לכן,

תנהו ענין לכלים

, והתורה מצווה לאבד את הכלים, ועל אותם הכלים דרש רבי ישמעאל שלא נאסרו עד "אשר עבדו שם הגוים ".

שנינו בהמשך הברייתא:

מכאן אמרו: עבודת כוכבים של עובד כוכבים

-

אינה אסורה אלא עד שתעבד ושל ישראל

אסורה

מיד.

ומקשה הגמרא:

והא ב"כלים" אוקימנא לה?

הרי רבי ישמעאל דרש ש"מקומות" הם כלים שנשתמשו בהם לצורך אלילים, ולא באלילים עצמם?

ומתרצת הגמרא:

אמר קרא "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם

", ודרשינן:

מקיש,

התורה משווה את

אלוהיהם

הנאמר בהמשך הפסוק -

לכלים

הנאמר בתחילת הפסוק ["מקומות"] -

ללמדך:

מה כלים

אינם אסורים

עד שיעבדו

-

אף אלוהיהם

[שאינם ההרים עצמם, אלא אלילים מעשי ידי אדם]

נמי

אינם אסורים

עד שיעבדו

.

ודנה הגמרא:

ורבי עקיבא דלא מקיש

כלים לאלוהיהם, וסובר שאלוהיהם נאסרו מיד כשעשאום, ואילו כלים לא נאסרו מיד! - מה ישיב על ההיקש שדרש רבי ישמעאל, הרי התורה השוותה ביניהם?

ומתרצת הגמרא:

אמר לך

רבי עקיבא: נאמר בתורה "

את

אלוהיהם" -

הפסיק הענין

, המלה "את" באה להפסיק בין כלים לאלילים, וללמדך שאין להשוות ביניהם כמו שהשווה רבי ישמעאל .

ודנה הגמרא:

ו

לדברי

רבי ישמעאל, אשכחן

, נמצאנו למדים ממקרא זה ש

עבודת כוכבים

של עובד כוכבים דאין אסורה עד שתעבד

-

ואילו, עבודת כוכבים

דישראל דאסורה מיד

-

מנא ליה

מנין לו?

ומתרצת הגמרא: לא נלמד מדרשת הכתובים, אלא

סברא הוא: מ

מה שמצאנו

דעובד כוכבים עד שתעבד

מסתבר

ד

של

ישראל אסורה מיד

.

ומקשה הגמרא: מנין לומר כן,

אימא

הרי יתכן לומר,

ד

של

ישראל כלל וכלל לא

אסורה בהנאה ?

ותמהה הגמרא: איך יתכן לומר כן שלא תיאסר בהנאה?

השתא

אם אפילו

גניזה בעיא

התורה מחייבת לגונזה, כמו שיבואר בהמשך,

איתסורי לא מיתסרא

וכי לא תהיה אסורה בהנאה?! ומקשה הגמרא: מה הסתבר לו שאם של גוי אסורה עד שתעבד - של ישראל אסורה מיד -

ואימא

הרי יתכן לומר ששל ישראל דינה

כ

של

דעובד כוכבים

?

ומתרצת הגמרא:

אמר קרא

[דברים יט] "

ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל",

ודרשינן "אשר עשיתם" - ללמדך:

משעת עשייה קם ליה בחטא

הרי היא במצב של חטא, כלומר: אסורה.

ומקשה הגמרא: מנין לדרוש שאסורה בהנאה -

ואימא

הרי יתכן לומר:

הני מילי

דברים אלו אמורים רק

למיקם גברא בחטא

שהישראל העושה אותה עשה מעשה "חטא", ומכל מקום -

איתסורי לא מיתסרא

העבודת כוכבים עצמה עדיין אינה אסורה בהנאה עד שתיעבד. וממקרא זה לא הוכח שהיא אסורה בהנאה משעת עשייה? ומתרצת הגמרא: אכן, לא ממקרא זה נלמד, אלא,

אמר קרא

[דברים כז] "

ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה

", ודרשינן "אשר יעשה" ללמדנו:

משעת עשייה קם ליה בארור

עבר על הברית שכרתו ישראל עם הקב"ה, וענשו מפורש "ארור האיש".

ומקשה הגמרא: עדיין אין ממקרא זה הוכחה שהוא אסור בהנאה, כי

אימא

הרי יתכן לומר:

הני מילי

דברים אלו אמורים רק

למיקם גברא

שהישראל העושה פסל ומסכה יהיה

ב"ארור

", ומכל מקום -

איתסורי לא מיתסרא

הפסל עצמו עדיין אינו אסור בהנאה עד שיעבדוהו?

ומסקינן "

תועבת ה'" כתיב

במקרא זה, ובא ללמדנו שהוא תועבה ואסור בהנאה.

אחרי שהוכיח רבי ישמעאל ממקרא זה שעבודת כוכבים של ישראל אסורה מיד, מקשינן:

ורבי עקיבא

הסובר שאינה אסורה מיד, אלא עד שתיעבד, מה ישיב על דרשה זו?

ומתרצת הגמרא: רבי עקיבא סובר, שאין כוונת התורה שהפסל הוא עתה תועבה משעת עשייתו, אלא, עתה העושהו הוא ב"ארור" מפני שעשה

דבר המביא

אותו

לידי תועבה

שיעבוד אותו.

ולדעת רבי עקיבא, אין הוכחה ממקרא זה שעבודת כוכבים של ישראל אסורה בהנאה משעת עשייתה.

שנינו בברייתא: רבי עקיבא אומר: חילוף הדברים, עבודת כוכבים של עובד כוכבים - אסורה מיד, ושל ישראל עד שתיעבד.

ודנה הגמרא:

ורבי עקיבא, עבודת כוכבים של עובד כוכבים דאסורה מיד

משעת עשייתה -

מנא ליה

מנין לו?

אמר עולא: אמר קרא

[דברים ז] על אלילי הגוים "

פסילי אלוהיהם תשרפון באש

", ודרשינן:

משפסלו

ועשה בו צורתו

נעשה אלוה

, עוד טרם שעבדו. ולכן נאסר בהנאה.

ודנה הגמרא:

ואידך

, מה ישיב רבי ישמעאל על דרשה זו?

המקרא

ההוא מיבעי ליה

נדרש

ל

דרשה אחרת,

כ

מו

דתני רב יוסף

-

דתני רב יוסף: מנין

אנו למדים

ל

הלכה זו:

עובד כוכבים שפוסל אלוהו

שיכול לבטלו וכשמבטלו הריהו בטל? -

שנאמר "פסילי אלוהיהם תשרפון באש

" ודרשינן "פסילי" מלשון "פסול" דהיינו ביטול.

ודנה הגמרא:

ואידך

ומנין לרבי עקיבא שגוי מבטל את אלוהו, אחרי שלדעתו המקרא "פסילי אלוהיהם" נדרש לדרשה אחרת?

נפקא ליה

רבי עקיבא לומדו

מ

הדרשה

ד

דרש

שמואל

-

דשמואל רמי

הקשה סתירת הכתובים:

כתיב

"פסילי אלוהיהם תשרפון באש

לא תחמוד כסף וזהב עליהם

",

ו

בהמשך

כתיב

"

ולקחת לך", הא כיצד

אם אסור לחמוד, למה יקחנו לעצמו ?

לכן דרשינן:

פסלו

הגוי

ל

עשותו

אלוה

על כך מצווה התורה "

לא תחמוד

"! ואם

פסלו מ

להיות

אלוה

, דהיינו שעשאו פסולת - על כך מתירה התורה "

ולקחת לך

" היות ובטלו.

ומדרשה זו של שמואל לומד רבי עקיבא שהגוי מבטל אלילים, ולא מהלשון "פסילי" שנדרש שהגוי "פוסל", דהיינו מבטל. ו"פסילי" נדרש גם ל"פסלו לאלוה" דהיינו שעשה צורתו, ועל כך אמרה התורה שהוא כבר אלוהיו ואסור בהנאה.

ודנה הגמרא:

ו

לדברי

רבי עקיבא

-

אשכחן

מצאנו דרשה ש

עבודת כוכבים של עובד כוכבים ד

היא

אסורה מיד

-

עבודת כוכבים

דישראל

דאינה אסורה

עד שתיעבד

-

מנלן

מנין לו?

אמר רב יהודה: אמר קרא

[דברים כז] "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה

ושם בסתר",

ודרשינן:

עד שיעשה לה דברים שבסתר,

דהיינו שיעבדנה, שעושה כן בסתר, מפחדו שמא יישמע לבית דין ויסקלוהו.

ודנה הגמרא:

ואידך

ומה ישיב רב ישמעאל על דרשה זו, שמשמעה שאינה אסורה מיד, אלא עד שיעבדנה?

מקרא

ההוא מיבעיא ליה

נדרש לדרשה אחרת,

כ

מו

ד

דרש

רבי יצחק

-

דאמר רבי יצחק: מנין

אנו למדים

ל

הלכה זו:

עבודת כוכבים של ישראל שטעונה גניזה

כשהיא שלימה גונזה בקרקע -

שנאמר

"

ושם בסתר

", ודרשינן: וישימו בסתר.

ודנה הגמרא:

ואידך

רבי עקיבא הדורש ממקרא זה: עד שיעשה לה דברים שבסתר, מנין לו ההלכה שטעונה גניזה?

רבי עקיבא

נפקא ליה, מ

הדרשה

ד

דרש

רב חסדא אמר רב

-

דאמר רב חסדא אמר רב: מנין

אנו למדים

ל

הלכה זו:

עבודת כוכבים של ישראל שטעונה גניזה?

שנאמר

[דברים טז] "

לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך",

ולכאורה קשה, מה ענין אשרה אצל מזבח, הרי איסור נטיעת אשרה הוא בכל מקום? אלא בא ללמדנו: להקיש אשרה למזבח,

מה מזבח טעון גניזה

שהרי אסור בהנאה -

אף

אשרה

ושאר עבודת כוכבים

טעונה גניזה

.

ודנה הגמרא:

ואידך

רבי ישמעאל הדורש שעבודת כוכבים טעונה גניזה ממה שכתוב "ושם בסתר" - לאיזה דרשה השוותה התורה אשרה למזבח?

ההיקש

ההוא, מיבעי ליה

נדרש

ל

דרשה אחרת,

כ

מו

ד

דרשה

ריש לקיש

[והוספת רב אשי] -

דאמר ריש לקיש: כל המעמיד

בישראל

דיין שאינו הגון

-

כאילו נוטע אשרה בישראל!

שנאמר

שם "

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך

",

וסמיך ליה

ובסמוך נאמר "

לא תטע לך אשרה כל עץ

", ו"עץ" רומז על האדם, כמו שנאמר "כי האדם עץ השדה", והכוונה על תלמיד שאינו הגון.

ועל דרשה זו

אמר רב אשי: ובמקום

שישנם

תלמידי חכמים

אחרים הגונים, אז - המעמיד דיין שאינו הגון,

כאילו נטעו

לאשרה

אצל מזבח

ה' -

שנאמר

: לא תטע לך אשרה הרומז לדיין שאינו הגון -

אצל מזבח

הרומז לתלמידי חכמים .

למדנו שרבי ישמעאל דורש דברי הכתובשנאמר בו "מקומות" לכלים שנשתמשו בהן הגוים לעבודת כוכבים, וסובר שמשמשי עבודת כוכבים אינם אסורים עד שיעבדום, ואף רבי עקיבא אינו חולק עליו במשמשים, אלא בעבודת כוכבים עצמם.

הגמרא דנה בדין משמשין.

בעי רב המנונא: ריתך כלי

, כלי שנשבר, והקיש עליו בקורנס [כלי מלאכת ברזל] עד שנתיישר וחזר לצורת כלי, ועשה כן לצורך שהכלי ישמש

לעבודת כוכבים

-

מהו

האם נאסר הכלי בהנאה?

הגמרא הבינה שהאיבעיא היא, בכלי שהכינוהו לתשמיש עבודת כוכבים, ועדיין לא השתמשו בו לעבודת כוכבים והאיבעיא אם נאסרו בריתוך בלבד. ולכן מקשינן:

עבודת כוכבים דמאן

, כלומר: כלי זה שעליו נסובה האיבעיא - למי הוא שייך?

אילימא

אם תאמר:

עבודת כוכבים דעובד

כוכבים

הכלי שייך לגוי -

קשה, מהי האיבעיא?

הרי,

בין לרבי ישמעאל ובין לרבי עקיבא

לא נחלקו אלא בעבודת כוכבים עצמה, ואילו כלי זה אינו אלילים,

אלא משמשי עבודת כוכבים הן, ו

בין לרבי ישמעאל ובין לרבי עקיבא

משמשי עבודת כוכבים אין אסורין

בעשייתן גרידא

עד שיעבדו

. ומהי האיבעיא?

ואלא

, בעית רב המנונא היא: במשמשי

עבודת כוכבים ד

של

ישראל

-

אליבא דמאן

לדעת מי מסופק רב המנונא?

אילימא

אם תאמר:

אליבא דרבי עקיבא

הסובר שעבודת כוכבים של ישראל אינה אסורה עד שתעבד -

קשה, מה האיבעיא?

השתא

אם אפילו

היא גופה

עבודת כוכבים עצמה [האליל]

לא מיתסרא

אינה אסורה

עד שתעבד

-

משמשיה מיבעיא?!

וכי יש לו ספק על המשמשין, איך עלה על הדעת שהמשמשין שהם טפל יהיו חמורים מן עיקר האיסור עצמו?!

ואלא

, האיבעיא היא

אליבא דרבי ישמעאל, דאמר

עבודת כוכבים של ישראל

אסורה מיד

ועתה מסתפק רב המנונא:

מאי

מה דינם של המשמשין - וצדדי הספק הם: האם

משמשין

של ישראל

ממשמשין

של גוים

גמרינן

-

מה התם

כשם שמשמשין של גוים אינם אסורין עד

שיעבדו, אף הכא

אינם אסורים

עד שיעבדו

, ואף שהעבודת כוכבים עצמה אסורה מיד, מכל מקום משמשיה קלים ממנה -

או דלמא

יתכן לומר:

מינה גמר

שמשמשין נלמדים ממנה, ודינם שוה לעבודת כוכבים עצמה -

מה היא

כשם שהיא

אסורה מיד, אף משמשיה אסורין מיד.

וזו איבעית רב המנונא.

ומקשה הגמרא: אם זו האיבעיא,

מאי איריא דקא מיבעיא ליה

מה הטעם שרב המנונא הסתפק ב

"ריתך" כלי

הרי

תיבעי ליה "עשה"

כלי מתחלתו, כדי להשתמש בו לעבודת כוכבים -

אותה האיבעיא, ואותם צדדי הספק, היה יכול להסתפק גם ב"עשה" כלי?

ומבארת הגמרא: אלא,

רב המנונא משום "טומאה ישנה" קמיבעיא ליה,

ספיקו היה בדין אחר, והוא בדין "טומאה ישנה".

והיינו: כבר מבואר שכלי שנשתמשו בו לעבודת כוכבים, נטמא טומאה מדרבנן, נוסף על איסור הנאתו.

ושנינו בדין טומאת כלים:

א. כלים שנטמאו, טעונין טבילה, וטהרתן הן בהערב שמש, כלומר: אחרי עבור יום טבילתן, [ויש הטעונין הזאת אפר הפרה ביום השלישי וביום השביעי לטומאתן].

ב. כלי שנטמא, ונשבר - מן התורה פקעה טומאתו, שהרי אינו כלי.

ג. גזרו חכמים, שכלי שנטמא ונשבר וחזר ותיקנו - חזר ל"טומאתו הישנה". כלומר: עדיין טמא עד שיטהרוהו בטבילה בכל דיני טבילה וטהרה, כלי כלי וטהרתו, וטומאה טומאה ודינה, אף שמן התורה פקעה טומאתו.

והטעם: מפני "מראית עין" של עמי הארץ הרואים שלא טבלוהו ולא טהרוהו, ומשתמשים בו ביומו לפני הערב שמש, - ויאמרו: די לו לכלי טבילה בת יומו. ולא ידעו שנשבר וחזר ותיקנו.

איבעית רב המנונא היא, בכלי שנשתמשו בו לעבודת כוכבים, ונטמא בטומאת "עבודת כוכבים", ונשבר וריכתו לשם עבודת כוכבים [ומבואר, למה לא הסתפק ב"עשה" כלי] - האם גזרו דין "טומאה ישנה" על טומאה זו .

והגמרא תבאר את צדדי הספק.

דתנן

שנינו משנה במסכת כלים:

כלי מתכות

-

פשוטיהן ומקבליהן

בין אם הם כלים עם "בית קיבול", ואף אם אין להם בית קיבול, הרי הם

טמאין

כלומר: מקבלין טומאה. [בניגוד לכלי עץ, שאין פשוטיהן מקבלין טומאה].

נשתברו

הכלים -

טהרו

פקעה מהן טומאתן, ואף שכבר נטמאו.

חזר ועשאן כלים

-

יחזרו

[גירסת הב"ח:

חזרו

]

לטומאה ישנה

שנטמאו בה.

ו

עתה,

הכי קמיבעיא ליה

כן הוא ספיקו של רב המנונא:

כי הדרה טומאה

כשהטומאה חוזרת, האם אומרים:

הני מילי

גזירה זו שחכמים גזרו, דבר זה אמור

לטומאה דאורייתא

, כאשר הכלי נטמא בטומאה דאורייתא.

אבל

, כלי שנשתמשו בו לעבודת כוכבים שטומאתה היא

טומאה דרבנן

-

לא

גזרו עליה חכמים שתחזור לטומאתה הישנה, והואיל ופקעה טומאתה, הכלי טהור -

או דילמא

יתכן לומר:

לא שנא

חכמים לא חילקו בין טומאה דאורייתא לבין דרבנן, ובכל אופן חזרה טומאתן הישנה, והכלי טמא בטומאת עבודת כוכבים?

וזו איבעית רב המנונא.

ומקשה הגמרא: אם כן, למה הסתפק דוקא בטומאת עבודת כוכבים -

ותיבעי ליה

היה לו להסתפק ב

שאר טומאות

שטומאתן הן מ

דרבנן

, כגון: כלים שנטמאו במשקה וכדומה.

ומסקינן: אכן, ספיקו היה גם על שאר טומאות דרבנן -

ו

חדא מגו חדא

אחד מתוך השני, כלומר: איבעיא מתוך איבעיא

קמיבעיא ליה

. והוא: איבעיא הראשונה היא:

טומאה

שהיא רק

דרבנן

-

מי הדרא

האם חכמים גזרו שטומאתה הישנה תחזור, כשם שגזרו על טומאה דאורייתא,

או

-

לא הדרא

לא גזרו חכמים על כלי שנטמא בטומאה שהיא רק מדרבנן שהטומאה תחזור.

והאיבעיא השניה היא:

אם תרצה לומר

אם נפשוט ממשנה או מברייתא ששאר טומאה דרבנן

לא הדרה

-

עדיין יש להסתפק:

טומאה דעבודת כוכבים

האם חוזרת.

וצדדי הספק הם:

משום חומרא דעבודת כוכבים

היות והוא איסור חמור,

מי שויוה רבנן כטומאה דאורייתא

האם נתנו לה חכמים את חומרת טומאה דאורייתא, שכשם שטומאה דאורייתא חוזרת, כן גם טומאת עבודת כוכבים החמורה -

או לא

החמירו, ודין טומאתה כשאר טומאות דרבנן, ואינה חוזרת.

תיקו

האיבעיא לא נפשטה.

הגמרא מביאה בעיא נוספת בענין טומאת עבודת כוכבים.

בעי מיניה רבי יוחנן מרבי ינאי: תקרובת עבודת כוכבים של אוכלים

מאכלים שהקריבו לפניה ונאסרו בהנאה ונטמאו -

מהו

מה דינם? -

מי מהניא להו ביטול

האם יועיל להם ביטול כשיבטלם הגוי, כדי

לטהרינהו מטומאה, או לא

יועיל להם הביטול.

וצדדי הספק יבוארו בהמשך, וכן יבואר למה הסתפק דוקא באוכלים ודוקא בתקרובת.

ודנה הגמרא: תיבעי ליה כלים

אותה האיבעיא יכול היה רבי יוחנן למיבעי בכלים שנשתמשו בהן לעבודת כוכבים , וביטלם הגוי, האם מסתלקת מהם טומאתם כשם שאיסורם בהנאה מסתלק?

ומתרצת הגמרא:

כלים

-

לא קמיבעיא ליה

, כי הדין ברור לו.

כיון שאית להו טהרה במקוה

, כלומר: כשם שכלים שנטמאו בשאר טומאות, נטהרים בטבילה במקוה, כן כלים אלו תשמישי עבודת כוכבים, כשנתבטל מהם איסורם בהנאה על ידי ביטול גוי -

טומאה

שבהם

נמי בטלה

, וביטולם הוא טהרתם. כשמסתלק מהם איסורם, ודאי שמסתלקת מהם טומאתם -

כי קמיבעיא ליה

במה אכן הסתפק רבי יוחנן -

באוכלין

שאין להם טהרה כלל, ומאכלים שנטמאו בשאר טומאות אין להם טהרה במקוה, ואין שום אופן להוריד מהן טומאתם -

לכן הסתפק לומר, שכמו כן לא תסתלק מהם טומאת עבודת כוכבים. [וצדדי הספק יבוארו בהמשך].

ודנה הגמרא

: מדוע הסתפק באוכלין באופן שהם תקרובת עבודת כוכבים -

תיבעי ליה

אותה האיבעיא היה יכול למיבעי ב

עבודת

כוכבים גופה

כגון: שהגוי השתחווה למאכלים, וקיבל אותם לאלוה, והספק הוא האם נסתלק מהם טומאתם בביטולם היות ואין להם טהרה?

Traduction française

Dès lors,

applique-le aux ustensiles :

la Torah ordonne de détruire les ustensiles, et c’est à propos de ces ustensiles que Rabbi Ichmaël a enseigné qu’ils ne sont interdits qu’au moment où « les nations y auront servi leurs dieux ».

Nous avons enseigné dans la suite de la baraïta :

« De là, ils ont dit : une idole d’un idolâtre —

n’est interdite qu’après qu’on l’aura adorée, tandis que celle d’un Israélite

est interdite

immédiatement. »

La Guemara objecte :

« Mais ne l’avons-nous pas établie à propos des “ustensiles” ? »

Rabbi Ichmaël n’a-t-il pas interprété les « lieux » comme étant les ustensiles utilisés pour les idoles, et non les idoles elles-mêmes ?

La Guemara répond :

« Le verset dit : “Vous détruirez, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez déposséder auront servi leurs dieux” ;

et nous l’interprétons ainsi :

il établit une analogie :

la Torah met en parallèle

« leurs dieux »

mentionnés dans la suite du verset,

avec les ustensiles

mentionnés au début du verset —

pour t’enseigner :

de même que les ustensiles

ne sont pas interdits

avant qu’on ne les utilise,

de même leurs dieux

[qui ne sont pas les montagnes elles-mêmes, mais des idoles fabriquées par l’homme]

également

ne sont pas interdits

avant qu’on ne les utilise.

La Guemara examine :

« Et Rabbi Akiva, qui n’établit pas d’analogie

entre les ustensiles et leurs dieux, et qui considère que leurs dieux sont interdits dès qu’ils les ont fabriqués, tandis que les ustensiles ne sont pas interdits immédiatement — que répond-il à l’analogie interprétée par Rabbi Ichmaël ? Puisque la Torah les a mis en parallèle, comment les distingue-t-il ? »

La Guemara répond :

« Il pourrait te dire

que Rabbi Akiva : la Torah dit

“et”

leurs dieux —

le sujet est interrompu ;

le mot « et » vient interrompre entre les ustensiles et les idoles, et t’enseigne qu’il ne faut pas les mettre en parallèle comme Rabbi Ichmaël les a mis en parallèle »

La Guemara examine :

« Et,

selon les paroles de

Rabbi Ichmaël, nous trouvons

— nous apprenons de ce verset que

l’idole

d’un idolâtre n’est pas interdite avant qu’on ne l’adore —

mais l’idole

d’un Israélite, qui est interdite immédiatement,

d’où le lui apprend-il ? »

D’où le sait-il ?

La Guemara répond : ce n’est pas appris par l’interprétation des versets, mais

« c’est un raisonnement : de

ce que nous avons trouvé,

qu’une idole d’un idolâtre n’est interdite qu’après qu’on l’a adorée,

il est logique

que

celle

d’un Israélite soit interdite immédiatement »

La Guemara objecte : d’où peut-on dire cela ?

Imaginons

qu’il soit possible de dire

que

celle

d’un Israélite ne soit absolument pas

interdite au profit

La Guemara s’étonne : comment peut-on dire qu’elle ne serait pas interdite au profit ?

À présent,

si même

elle requiert une mise en dépôt,

la Torah impose de la mettre en dépôt, comme cela sera expliqué plus loin,

ne serait-elle pas interdite

et ne serait-elle donc pas interdite au profit ? La Guemara objecte : qu’est-ce qui lui permet de déduire que, si celle d’un non-Juif est interdite jusqu’à ce qu’on l’adore, celle d’un Israélite est interdite immédiatement ?

Imaginons

qu’il soit possible de dire que celle d’un Israélite a le même statut

que

celle

d’un idolâtre

La Guemara répond :

« Le verset dit

[Deutéronome 19] :

“Et votre faute que vous avez commise en fabriquant le veau” » ;

et nous l’interprétons : « que vous avez fabriqué » — pour t’enseigner que

dès le moment de sa fabrication, il est établi dans la faute

: elle se trouve dans un état de faute, c’est-à-dire qu’elle est interdite.

La Guemara objecte : d’où déduire qu’elle est interdite au profit ?

Imaginons

qu’il soit possible de dire :

« cela ne concerne que

ces paroles ne s’appliquent que

pour établir l’homme dans la faute

: l’Israélite qui la fabrique a commis un acte de « faute », mais, malgré tout,

elle n’est pas interdite

: l’idole elle-même n’est encore pas interdite au profit jusqu’à ce qu’on l’adore. Ce verset ne prouve donc pas qu’elle est interdite au profit dès le moment de sa fabrication. La Guemara répond : certes, ce n’est pas de ce verset que nous l’apprenons, mais

« le verset dit

[Deutéronome 27] :

“Maudit soit l’homme qui fabriquera une statue ou une image” » ;

et nous interprétons « qui fabriquera » pour nous enseigner :

dès le moment de sa fabrication, il est établi dans la malédiction

: il a transgressé l’alliance que les Israélites ont conclue avec le Saint, béni soit-Il, et sa sanction est explicitement énoncée : « Maudit soit l’homme ».

La Guemara objecte : ce verset ne prouve toujours pas qu’elle est interdite au profit, car

imaginons

qu’il soit possible de dire :

« cela ne concerne que

ces paroles ne s’appliquent que

pour établir l’homme

: l’Israélite qui fabrique une statue ou une image sera

“dans la malédiction”,

mais, malgré tout,

elle n’est pas interdite

: la statue elle-même n’est encore pas interdite au profit jusqu’à ce qu’on l’adore ?

La Guemara conclut :

« Il est écrit : “abomination de l’Éternel”

dans ce verset, et cela vient nous enseigner qu’elle est une abomination et qu’elle est interdite au profit.

Après que Rabbi Ichmaël eut prouvé par ce verset que l’idole d’un Israélite est interdite immédiatement, nous objectons :

« Et Rabbi Akiva,

qui considère qu’elle n’est pas interdite immédiatement, mais seulement après qu’on l’a adorée, que répond-il à cette interprétation ? »

La Guemara répond : Rabbi Akiva considère que la Torah ne veut pas dire que la statue est désormais une abomination dès le moment de sa fabrication ; mais, dès maintenant, celui qui la fabrique est « dans la malédiction », parce qu’il a fait

une chose qui conduit

à

l’abomination,

car il l’adorera.

Selon Rabbi Akiva, ce verset ne prouve donc pas que l’idole d’un Israélite est interdite au profit dès le moment de sa fabrication.

Nous avons enseigné dans une baraïta : Rabbi Akiva dit : « C’est l’inverse : l’idole d’un idolâtre est interdite immédiatement, et celle d’un Israélite ne l’est qu’après qu’on l’a adorée. »

La Guemara examine :

« Et Rabbi Akiva, l’idole d’un idolâtre, qui est interdite immédiatement,

dès le moment de sa fabrication,

d’où le lui apprend-il ? »

D’où le sait-il ?

Oula dit : « Le verset dit

[Deutéronome 7], au sujet des idoles des nations :

“Vous brûlerez au feu les statues de leurs dieux” » ;

et nous l’interprétons :

dès qu’il l’a sculptée,

et lui a donné sa forme,

elle devient un dieu,

avant même qu’on ne l’ait adorée. C’est pourquoi elle est interdite au profit. »

La Guemara examine :

« Et l’autre,

que répond Rabbi Ichmaël à cette interprétation ? »

Ce verset

lui est nécessaire

et est interprété

pour

un autre enseignement,

comme

celui

qu’a enseigné Rav Yossef :

Rav Yossef a enseigné : « D’où

apprenons-nous

cette

halakha :

un idolâtre qui a sculpté son idole

peut l’annuler, et lorsqu’il l’annule, elle est annulée ? »

« Comme il est dit : “Vous brûlerez au feu les statues de leurs dieux” » ;

et nous interprétons « statues » au sens de « chose invalidée », c’est-à-dire l’annulation.

La Guemara examine :

« Et l’autre,

d’où Rabbi Akiva apprend-il qu’un non-Juif peut annuler son dieu, puisque selon lui le verset “les statues de leurs dieux” est destiné à une autre interprétation ? »

Il l’en déduit

: Rabbi Akiva l’apprend

de

l’interprétation

que

a enseignée

Chmouel :

Chmouel a mis en regard

la contradiction entre les versets :

« Il est écrit : « Vous brûlerez au feu les statues de leurs dieux,

mais tu ne convoiteras ni l’argent ni l’or qui sont sur elles »,

et

plus loin

il est écrit :

« et tu les prendras pour toi » ; comment cela

est-il possible ? S’il est interdit de les convoiter, pourquoi les prendrait-il pour lui-même ? »

C’est pourquoi nous interprétons :

s’il l’a invalidée,

l’idolâtre,

pour

la faire

devenir un dieu — la Torah lui ordonne à ce sujet :

« tu ne convoiteras pas » !

Mais s’

il l’a invalidée pour

qu’elle cesse d’

être un dieu, c’est-à-dire s’il en a fait un objet sans valeur — la Torah permet à ce sujet :

« et tu la prendras pour toi »,

puisqu’il l’a annulée.

De cette interprétation de Chmouel, Rabbi Akiva apprend que le non-Juif annule les idoles, et non du terme « statues », qui est interprété comme signifiant que le non-Juif « invalide », c’est-à-dire annule. « Statues » est également interprété comme « il l’a invalidée pour en faire un dieu », c’est-à-dire qu’il lui a donné sa forme ; à ce sujet, la Torah dit qu’elle est déjà son dieu et qu’elle est interdite au profit.

La Guemara examine :

« Et,

selon les paroles de

Rabbi Akiva —

nous trouvons

une interprétation selon laquelle

l’idole d’un idolâtre est

effectivement

interdite immédiatement —

mais l’idole

d’un Israélite,

qui n’est pas interdite

avant qu’on ne l’adore,

d’où l’apprenons-nous ?

D’où le sait-il ?

Rav Yehouda dit : « Le verset dit

[Deutéronome 27] : « Maudit soit l’homme qui fabriquera une statue ou une image

et la placera en secret » ;

et nous l’interprétons :

jusqu’à ce qu’il lui fasse les actes qui se font en secret,

c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il l’adore — ce qu’il fait en secret, par crainte que cela ne parvienne au tribunal rabbinique et qu’on ne le lapide.

La Guemara examine :

« Et l’autre,

que répond Rav Ichmaël à cette interprétation, dont le sens est qu’elle n’est pas interdite immédiatement, mais seulement jusqu’à ce qu’il l’adore ? »

Ce verset

lui est nécessaire

pour une autre interprétation,

comme

celle

que

a enseignée

Rabbi Its’hak :

Rabbi Its’hak a dit : « D’où

apprenons-nous

cette

halakha :

l’idole d’un Israélite requiert une mise en dépôt

: lorsqu’elle est entière, on l’enfouit dans le sol

comme il est dit :

« et la placera en secret »,

et nous l’interprétons : « ils la placeront en secret ».

La Guemara examine :

« Et l’autre,

Rabbi Akiva, qui interprète ce verset comme signifiant : “jusqu’à ce qu’il lui fasse les actes qui se font en secret”, d’où apprend-il la halakha selon laquelle elle requiert une mise en dépôt ? »

Rabbi Akiva

l’en déduit de

l’interprétation

que

a enseignée

Rav ‘Hisda au nom de Rav :

Rav ‘Hisda a dit au nom de Rav : « D’où

apprenons-nous

cette

halakha :

l’idole d’un Israélite requiert-elle une mise en dépôt ? »

« Comme il est dit

[Deutéronome 16] :

“Tu ne planteras pour toi aucune ashéra, aucun arbre, auprès de l’autel de l’Éternel ton Dieu” » ;

à première vue, il est difficile de comprendre quel rapport il y a entre l’ashéra et l’autel, puisque l’interdiction de planter une ashéra s’applique partout. Mais cela vient enseigner qu’il faut mettre l’ashéra en parallèle avec l’autel :

de même que l’autel requiert une mise en dépôt,

puisqu’il est interdit au profit

de même

l’ashéra

et les autres idoles

requièrent une mise en dépôt.

La Guemara examine :

« Et l’autre,

Rabbi Ichmaël, qui déduit qu’une idole requiert une mise en dépôt de ce qui est écrit : “et la placera en secret”, à quel enseignement la Torah a-t-elle destiné l’analogie entre l’ashéra et l’autel ? »

Cette analogie

lui est nécessaire

et est interprétée

pour

un autre enseignement,

comme

celui

de

l’enseignement de

Rech Lakich

[avec l’ajout de Rav Achi] :

Rech Lakich a dit : « Quiconque établit

en Israël

un juge qui n’est pas digne,

c’est comme s’il plantait une ashéra en Israël ! »

Comme il est dit,

au même endroit :

« Tu établiras pour toi des juges et des fonctionnaires dans toutes tes portes »,

et il est contigu

et immédiatement après il est dit :

« Tu ne planteras pour toi aucune ashéra, aucun arbre » ; le mot « arbre » fait allusion à l’homme, comme il est dit : « car l’homme est comme l’arbre des champs », et il s’agit d’un disciple qui n’est pas digne.

Au sujet de cet enseignement,

Rav Achi a dit : « Et à l’endroit

où il y a

d’autres disciples des Sages

qui sont dignes, celui qui établit un juge qui n’est pas digne,

c’est comme s’il le plantait

comme une ashéra

auprès de l’autel

de l’Éternel.

Comme il est dit :

« Tu ne planteras pour toi aucune ashéra », qui fait allusion au juge qui n’est pas digne,

auprès de l’autel,

qui fait allusion aux disciples des Sages

Nous avons appris que Rabbi Ichmaël interprète le terme « lieux » du verset comme désignant les ustensiles dont les nations se sont servies pour l’idolâtrie, et considère que les objets servant à l’idolâtrie ne sont pas interdits avant qu’on ne s’en serve. Rabbi Akiva lui non plus ne lui est pas opposé concernant les objets servant à l’idolâtrie, mais seulement concernant les idoles elles-mêmes.

La Guemara examine la loi des objets servant à l’idolâtrie.

Rav Hamnounah a demandé : « Un homme a réparé par martelage un ustensile

: un ustensile qui s’était brisé, et sur lequel il a frappé avec un marteau [un outil de travail du fer] jusqu’à ce qu’il soit redressé et reprenne la forme d’un ustensile, et il a fait cela afin que l’ustensile serve

à l’idolâtrie —

quel est son statut ? »

L’ustensile est-il interdit au profit ?

La Guemara a compris que la question portait sur un ustensile préparé pour servir à l’idolâtrie, mais dont on ne s’était pas encore servi pour l’idolâtrie ; la question était de savoir s’il devenait interdit par la seule réparation au marteau. C’est pourquoi nous objectons :

« L’idolâtrie de qui ? »

C’est-à-dire : à qui appartient l’ustensile dont il est question ?

Si tu dis

:

« l’idolâtrie d’un

idolâtre »,

l’ustensile appartient à un non-Juif —

C’est difficile : quel est alors le sujet de la question ?

En effet,

tant pour Rabbi Ichmaël que pour Rabbi Akiva,

ils ne sont en désaccord qu’au sujet de l’idole elle-même, tandis que cet ustensile n’est pas une idole,

mais il fait partie des objets servant à l’idolâtrie, et

tant pour Rabbi Ichmaël que pour Rabbi Akiva,

les objets servant à l’idolâtrie ne sont pas interdits

par leur seule fabrication

avant qu’on ne s’en serve.

Quel est donc le sujet de la question ?

Mais

la question de Rav Hamnounah porte sur les objets servant à

l’idolâtrie d’

un

Israélite —

selon qui

Rav Hamnounah est-il dans le doute ?

Si tu dis

:

selon Rabbi Akiva,

qui considère que l’idole d’un Israélite n’est pas interdite avant qu’on ne l’adore —

c’est difficile : quel est le sujet de la question ?

À présent,

si même

elle-même

— l’idole elle-même [la divinité] —

n’est pas interdite

n’étant pas interdite

avant qu’on ne l’adore,

faudrait-il poser la question pour ses objets de service ?

Peut-il avoir un doute au sujet des objets qui servent l’idole ? Comment aurait-on pu envisager que les objets de service, qui sont accessoires, soient plus sévèrement traités que l’interdit principal lui-même ?

Mais,

la question est

selon Rabbi Ichmaël, qui dit

que l’idole d’un Israélite est

interdite immédiatement.

À présent, Rav Hamnounah s’interroge :

quel

est le statut des objets de service ? Les deux côtés du doute sont les suivants :

apprenons-nous les objets de service

des Israélites

des objets de service

des non-Juifs

?

De même que là-bas,

de même que les objets de service des non-Juifs ne sont pas interdits avant

qu’on ne s’en serve, de même ici

ils ne sont pas interdits

avant qu’on ne s’en serve,

bien que l’idole elle-même soit interdite immédiatement ; néanmoins, ses objets de service sont d’un degré moindre qu’elle —

Ou peut-être

il est possible de dire :

c’est d’elle qu’il a appris

que les objets qui la servent sont appris d’elle, et que leur דין est identique à celui de l’idolâtrie elle-même :

de même qu’elle

de même qu’elle est

interdite immédiatement, de même ses objets qui la servent sont interdits immédiatement.

Telle est la question de Rav Hamnouna.

La Guemara objecte : si telle est la question,

pourquoi précisément lui demander

pour quelle raison Rav Hamnouna a-t-il hésité au sujet de

l’outil « soudé » —

voici que

« fabriqué »

il aurait dû lui demander au sujet d’un outil fabriqué dès l’origine afin de l’utiliser pour l’idolâtrie —

la même question, et les mêmes aspects du doute, il aurait également pu les poser au sujet d’un outil « fabriqué » ?

La Guemara explique : mais

Rav Hamnouna s’interrogeait à cause de la « souillure ancienne »,

son doute portait sur une autre règle, celle de la « souillure ancienne ».

C’est-à-dire : il est déjà expliqué qu’un ustensile qui a été utilisé pour l’idolâtrie devient impur par une impureté rabbinique, en plus de l’interdiction de tirer profit de lui.

Et nous avons enseigné au sujet de l’impureté des ustensiles :

a. Les ustensiles devenus impurs requièrent une immersion, et leur purification a lieu au coucher du soleil, c’est-à-dire après que soit passée la journée de leur immersion, [et certains requièrent l’aspersion des cendres de la vache au troisième et au septième jour de leur impureté].

b. Un ustensile devenu impur, puis brisé : selon la Torah, son impureté disparaît, puisqu’il n’est plus un ustensile.

c. Les Sages ont décrété qu’un ustensile devenu impur, qui a été brisé puis réparé, retrouve son ancienne « impureté ». C’est-à-dire qu’il demeure impur jusqu’à ce qu’on le purifie par immersion, avec toutes les règles de l’immersion et de la purification : ustensile et sa purification, impureté et sa règle, bien que, selon la Torah, son impureté ait disparu.

Et la raison en est : à cause de l’« apparence des choses », les ignorants qui le voient sans qu’il ait été immergé ni purifié l’utilisent le jour même, avant le coucher du soleil, et diront : il suffit à cet ustensile d’une immersion effectuée ce jour. Ils ne sauront pas qu’il a été brisé puis réparé.

La question de Rav Hamnouna porte sur un ustensile qui a été utilisé pour l’idolâtrie, qui est devenu impur par l’impureté de l’« idolâtrie », puis qui a été brisé et soudé à nouveau pour l’idolâtrie [et l’on comprend ainsi pourquoi il ne s’est pas interrogé au sujet d’un ustensile « fabriqué »] : les Sages ont-ils décrété la règle de la « souillure ancienne » au sujet de cette impureté ?

La Guemara va expliquer les aspects du doute.

Car nous avons enseigné

nous avons enseigné une Michna dans le traité Kelim :

Les ustensiles de métal —

leurs parties planes et leurs parties réceptrices,

qu’il s’agisse d’ustensiles dotés d’un « réceptacle », ou même s’ils n’ont pas de réceptacle, sont

impurs,

c’est-à-dire qu’ils contractent l’impureté. [Contrairement aux ustensiles de bois, dont les parties planes ne contractent pas l’impureté].

S’ils ont été brisés,

les ustensiles,

ils sont devenus purs

leur impureté a disparu, bien qu’ils aient déjà été rendus impurs.

S’il les a de nouveau transformés en ustensiles —

ils reviendront [

version du Baḥ :

ils sont revenus ]

à l’ancienne impureté

par laquelle ils étaient devenus impurs.

Et

maintenant,

voici ce qu’il lui demandait

tel est le doute de Rav Hamnouna :

Lorsque l’impureté revient,

lorsque l’impureté revient, dit-on :

voici ce qui s’applique

ce décret que les Sages ont édicté s’applique

à une impureté toranique,

lorsque l’ustensile est devenu impur par une impureté toranique.

Mais,

un ustensile qui a été utilisé pour l’idolâtrie, dont l’impureté est

une impureté rabbinique —

ils n’ont pas

les Sages décrété à son sujet que son ancienne impureté revienne ; et puisque son impureté a disparu, l’ustensile est pur —

Ou peut-être

il est possible de dire :

cela ne fait pas de différence

les Sages n’ont pas distingué entre une impureté toranique et une impureté rabbinique, et, dans tous les cas, son ancienne impureté est revenue ; l’ustensile est impur de l’impureté de l’idolâtrie ?

Telle est la question de Rav Hamnouna.

La Guemara objecte : dans ce cas, pourquoi s’est-il précisément interrogé au sujet de l’impureté de l’idolâtrie ? —

Et qu’il lui demande

il aurait dû s’interroger au sujet des

autres impuretés

dont l’impureté est

rabbinique,

par exemple les ustensiles devenus impurs par un liquide et autres cas semblables.

Et nous concluons : en effet, son doute portait également sur les autres impuretés rabbiniques —

et

l’une à l’intérieur de l’autre,

l’une parmi l’autre, c’est-à-dire : une question à l’intérieur d’une question,

lui a-t-il demandé.

La première question est :

l’impureté

qui est seulement

rabbinique —

revient-elle

les Sages ont-ils décrété que son ancienne impureté revienne, de même qu’ils l’ont décrété pour une impureté toranique,

ou —

ne revient-elle pas

les Sages n’ont pas décrété que l’impureté revienne pour un ustensile devenu impur par une impureté qui n’est que rabbinique.

Et la seconde question est :

si tu veux dire

si nous déduisons d’une Michna ou d’une b araïta que, pour les autres impuretés rabbiniques,

elle ne revient pas —

il reste à s’interroger :

l’impureté de l’idolâtrie

revient-elle ?

Les aspects du doute sont les suivants :

en raison de la rigueur propre à l’idolâtrie,

puisqu’il s’agit d’une interdiction sévère,

les Sages l’ont-ils assimilée à une impureté toranique

les Sages lui ont-ils donné la rigueur d’une impureté toranique, de sorte que, de même qu’une impureté toranique revient, l’impureté sévère de l’idolâtrie revient également —

ou non

ils n’ont pas aggravé la règle, et la règle de son impureté est celle des autres impuretés rabbiniques : elle ne revient pas.

Teykou

la question n’a pas été résolue.

La Guemara rapporte une autre question au sujet de l’impureté de l’idolâtrie.

Rabbi Yoḥanan demanda à Rabbi Yannai : les aliments offerts en sacrifice à l’idolâtrie

des aliments qu’ils ont offerts devant elle, qui sont interdits au profit et qui sont devenus impurs —

qu’en est-il

quel est leur דין ? —

L’annulation leur est-elle utile

l’annulation leur sera-t-elle utile lorsque le non-Juif les annulera, afin de

les purifier de l’impureté, ou non

l’annulation ne leur sera-t-elle pas utile ?

Les aspects du doute seront expliqués plus loin, et l’on expliquera également pourquoi il s’est précisément interrogé au sujet des aliments et précisément au sujet des offrandes.

La Guemara examine : qu’il lui demande au sujet des ustensiles

Rabbi Yoḥanan aurait pu poser la même question au sujet d’ustensiles qui ont été utilisés pour l’idolâtrie , et que le non-Juif a annulés : leur impureté disparaît-elle de la même manière que leur interdiction de tirer profit d’eux disparaît-elle ?

La Guemara répond :

les ustensiles —

il ne lui a pas demandé

car la règle lui était claire.

Puisqu’ils ont une purification dans un mikvé,

c’est-à-dire que, de même que les ustensiles devenus impurs par les autres impuretés sont purifiés par immersion dans un mikvé, de même ces ustensiles servant l’idolâtrie, lorsque leur interdiction de tirer profit d’eux est annulée par l’annulation opérée par le non-Juif —

l’impureté

qui se trouve en eux

est également annulée,

et leur annulation constitue leur purification. Lorsque leur interdiction disparaît, leur impureté disparaît certainement également —

Lorsqu’il lui a demandé

ce au sujet de quoi Rabbi Yoḥanan s’est effectivement interrogé —

c’est au sujet des aliments

qui n’ont aucune possibilité de purification, et les aliments devenus impurs par les autres impuretés n’ont pas de purification dans un mikvé, et il n’existe aucun moyen de faire disparaître leur impureté —

c’est pourquoi il s’est demandé s’il ne fallait pas dire que, de même, leur impureté due à l’idolâtrie ne disparaît pas. [Les aspects du doute seront expliqués plus loin].

La Guemara examine :

pourquoi s’est-il interrogé au sujet d’aliments qui sont des offrandes de l’idolâtrie —

qu’il lui demande

il aurait pu poser la même question au sujet de

l’idolâtrie

elle-même,

par exemple si le non-Juif s’est prosterné devant des aliments et les a acceptés comme divinité ; le doute est de savoir si leur impureté disparaît lorsqu’il les annule, puisqu’ils n’ont aucune possibilité de purification ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire