Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 51b (נא:) — le Talmud en français

Avoda Zara 51b (עבודה זרה נא:): L’interdit des sacrifices abattus à l’extérieur consiste en ceci : une offrande consacrée à l’Éternel, que l’on a offerte à l’extérieur du Sanctuaire. Celui qui…

Texte original — Avoda Zara 51b (נא:)

איסור שחוטי חוץ הוא: קרבן שהוקדש לה', והקריבו מחוץ למשכן. המקריב ענוש כרת.

בתחילת פרשת שחוטי חוץ נאמר [פסוק ג ד] "איש איש מבית ישראל אשר ישחט...

מחוץ למחנה. ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קרבן... לה' לפני משכן ה'... ונכרת האיש ההוא מקרב עמו". למדנו מכאן עונש כרת על שחוטי חוץ.

אחרי כן [פסוק ה - ז] נאמר "למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, והביאום לה' אל פתח אוהל מועד. ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים".

הברייתא עוסקת בכפילות הפסוקים, הרי כבר נאמר [בפסוק ג - ד] כל דיני שחוטי חוץ, ומה מוסיפה התורה בהמשך [פסוק ה ז]?

הברייתא דורשת את הפרשה, שחלקה הראשון נאמר על שעת איסור הבמות, וחלקה השני על שעת היתר הבמות.

במות שנעשו להקריב עליהן לה' - הותרו לבני ישראל עד להקמת המשכן [וכן בשעת פירוקו בתנאים מסויימים] ומשהוקם בית המקדש נאסרו הבמות עולמית.

וכן שנינו:

עד כאן

[פסוק ג - ד]

הוא מדבר בקדשים שהקדישן בשעת איסור הבמות, והקריבן

בחוץ

בשעת איסור הבמות, שהרי עונשן אמור

ועל כך מגלה התורה את עונשן - כרת, כמו

שנאמר

[שם] "

ואל פתח אוהל מועד לא הביאו... ונכרת האיש ההוא מקרב עמ ו".

עונש

כרת

שמענו

בפרשה זו -

אזהרה מנין

, מנין שהוזהרו על כך?

תלמוד לומר

[דברים יב] "

השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. כי אם במקום אשר יבחר ה'".

ו

מקרא זה נדרש לאזהרה,

כ

דברי

רבי אבין אמר רבי אילא

[אילעא] -

דאמר רבי אבין אמר רבי אילא: כל מקום

בתורה

שנאמר

"

השמר" ו"פן" ו"אל"

-

אינו אלא ב

אזהרת

"לא תעשה".

הרי שמענו עונש וגם אזהרה למקריב בחוץ קדשים שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות -

וממשיכה הברייתא:

מכאן ואילך,

הכתוב בפסוקים הבאים [ה - ז],

הוא מדבר בקדשים שהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות

.

ובא הכתוב להזהיר ולאסור להקריבן בחוץ, למרות שהקדישן היה הקדש לשם הקרבת במה,

שנאמר

[שם] "

למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים",

כלומר, אותם הזבחים

שהתרתי לך כבר

דהיינו, שכבר עמדו להיקרב בבמות, אותם יביאו למשכן.

המשך הכתוב הוא "

על פני השדה",

ודרשינן:

מלמד

אותנו,

שכל הזובח בבמה בשעת איסור הבמות, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא זובח על פני השדה

, דהיינו לעבודת כוכבים!

המשך הכתוב הוא "

והביאום לה'"

-

זו מצות עשה

להביאם לה' במשכן.

עד כאן שמענו מצות עשה להביאם למשכן -

ומצות לא תעשה

-

מנין

, אם הקריבן בחוץ מנין שעבר ב"לא תעשה"?

תלמוד לומר

[שם] "

ולא יזבחו עוד את זבחיהם".

ודרשינן: לא יזבחו אותן בחוץ.

וממשיכה הברייתא:

יכול יהא ענוש כרת

עליהן, כשם שהמקריב בחוץ קדשים שהקדישן בשעת איסור במות?

תלמוד לומר

[שם] "

חקת עולם תהיה זאת להם".

ודרשינן,

זאת

עבירה על מצות עשה ולא תעשה יש

להם

-

ולא אחרת

והוא עונש כרת

להם

.

ועתה, קשה על רבי אלעזר, מנין לו לדרוש ממקרא זה לדין השוחט בהמה למרקוליס, הרי ממקרא זה דרשינן לקדשים שהקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בחוץ בשעת איסור הבמות?

ומסקינן:

אמר רבא

: שתי הדרשות נדרשות, שהרי יכלה התורה לכתוב "ולא יזבחו את זבחיהם", למה נאמר "עוד"? ודרשינן:

קרי ביה

"

ולא יזבחו

" ללמד על איסור שחוטי חוץ, כמבואר.

וקרי ביה

"

ולא עוד"

לדרשת רבי אלעזר שהשוחט בהמה למרקוליס, אף על פי שהוא שלא כדרכה - חייב.

מתניתין:

המשנה ממשיכה בדיני מרקוליס - והוא הדין לשאר אלילים - ואיסור הנאתו. וכבר מבואר בסוגיא הקודמת, שתקרובת עבודת כוכבים אסורה, אם הוי כעין "עבודת פנים", דהיינו שכיוצא בהן מקריבין לאל יתברך על גבי המזבח.

מצא בראשו מעות, כסות או כלים

-

הרי אלו מותרין

בהנאה. מפני שאין כיוצא בו קרב על גבי המזבח. ובגמרא יבואר הטעם מדוע אינן נאסרין מטעם "נוי עבודת כוכבים".

אבל אם מצא

פרכילי ענבים ועטרות של שבלים ויינות ושמנים וסלתות, וכל דבר שכיוצא בהן

[דומה להן]

קרב על גבי המזבח

-

אסור

.

גמרא:

שנינו במשנה שאם מצא בראשו מעות כסות או כלים, אינם נאסרים בהנאה. משמע שאילו מצא בראשו זהב וכסף וכל דבר שהוא של "נוי" הבא לייפות את האלילים, הרי אלו אסורים בהנאה.

ודנה הגמרא:

מנהני מילי

מהיכן למדנו דברים אלו, שדבר שהוא של נוי נאסר בהנאה, ושאינו של נוי לא נאסר?

אמר רבי חייא בר יוסף אמר רבי אושעיא: כתוב אחד

[דברים כט]

אומר

"

ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם"

-

משמע שני דברים. א. שהיו הגוים מקריבין לפני האלילים עץ ואבן בנוסף על כסף וזהב. ב. שהם "שקוצים", דהיינו שהתורה אוסרתם.

ו

אילו

כתוב אחד

[דברים ז]

אומר

"

לא תחמוד כסף וזהב עליהם"

, ולא נאמר, "עץ ואבן".

הא כיצד

הרי המקראות סותרים זה את זה שמקרא אחד אוסר גם עץ ואבן, והמקרא השני אינו אוסר?

יש לתרץ "

עמהם"

, כלומר, מקרא שנאמר "עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם"

דומיא ד"עליהם"

, כלומר, בדומה לדברי הכתובשנאמר "כסף וזהב אשר עליהם" -

ודרשינן:

מה "עליהם"

-

דבר של נוי אסור

, שהרי נאמר בו במפורש "כסף וזהב" שהם דברים של נוי, ואילו

דבר שאינו של נוי

מותר

שהרי לא נאמר בו עץ ואבן -

אף "עמהם"

-

דבר של נוי אסור, ושאינו של נוי מותר

. ומה שנאמר בו "עץ ואבן", היינו עץ ואבן של נוי, והם אכן אסורים.

ומקשינן על דרשה זו: למה נדרוש כן -

ואימא

הרי יתכן לומר ההיפך "

עליהם" דומיא ד"עמהם"

-

מה "עמהם"

נאמר בו עץ ואבן לדרוש:

כל מה שעמהם

אף דברים שאינם של נוי, כי סתם עץ ואבן אינם של נוי,

אף "עליהם"

-

כל

[

מה

]

שעליהם

ויאסר כל דבר שעל האלילים?

ומתרצת הגמרא:

אם כן,

שהתורה באה לאסור כל מה שעל האלילים -

לא יאמר "עליהם",

כל מקרא הזה מיותר. כי אם אפילו מה שעמהן, דהיינו בצדם אסור, והתורה קוראתם "שקוצים", כל שכן מה שעליהן ממש, ולאיזה צורך כתבה התורה למקרא זה. ומשמע, שהתורה כתבה מקרא זה כדי להקיש אליה ולאסור רק דבר שהוא של נוי .

ותמהה הגמרא:

מעות?! דבר של נוי הוא

, ולמה אמרה המשנה שהם מותרין?

ומתרצת הגמרא:

אמרי דבי

בישיבה של

רבי ינאי

: מעות הן אכן דבר של נוי, אלא שמשנתנו מדברת שמצאו אותן בצורה שאינה של נוי, וכגון:

בכיס

של מעות

קשור, ותלוי לו בצוארו

של האליל .

ועוד תמהינן:

כסות?! דבר של נוי הוא

ולמה אמרה המשנה שמותרת?

ומתרצת הגמרא:

אמרי דבי רבי ינאי

: משנתנו מדברת

בכסות מקופלת ומונחת לו על ראשו

בצורה שאינה של נוי.

ועוד תמהינן:

כלי?! דבר של נוי הוא

ולמה אמרה המשנה שהוא מותר?

ומתרצת הגמרא:

אמר רב פפא: דסחיפא ליה משכילתא

[כעין גיגית]

ארישיה

כפוייה לו על ראשו, בצורה שאינה של נוי.

האלילים שהיו בזמניהם היה להם מחיצות פרוסות לפניהם, והיא קרויה "קלקלין" בפי הגמרא, והוא כינוי גנאי ל"קלעים".

אמר רב אסי בר חייא: כל

דבר

ש

נמצא

והוא לפנים מן הקלקלין

בכל האלילים,

אפילו מים ומלח

שאינם דברים של נוי -

אסור

מטעם תקרובת עבודת כוכבים, הואיל ונמצא לפניה ממש.

ואם נמצא

חוץ לקלקלין

אם הוא

דבר של נוי

-

אסור

כמבואר שנויי עבודת כוכבים אסורין.

ואם נמצא דבר

שאינו של נוי

-

מותר

ואפילו פרכילי ענבים וכדומה "כעין פנים", מפני שאין מניחין תקרובת חוץ לקלקלין.

אמר רב יוסי בר חנינא: נקטינן

בידינו מסורת מאבותינו:

אין

תורת

קלקלין לא לפעור ולא למרקוליס

.

ודנה הגמרא:

למאי

לאיזה הלכה אין להם תורת קלקלין?

אילימא

אם נאמר:

דאפילו פנים

מן הקלקלין

כחוץ

של שאר אלילים

דמי, ו

אם מצאו בפנים דבר שאינו של נוי

שרי

-

איך יתכן לומר כן?

השתא

אם אפילו

פעורי מפערי

ן קמיה והוא ודאי אינו דבר של נוי, וכן זורקין אבנים למרקוליס, האם

מים ומלח לא מקרבין ליה?!

ומסקינן:

אלא

בהיפך,

אפילו

מצאו ב

חוץ

דבר שאינו של נוי

כפנים

של שאר אלילים

דמי, ומיתסר ואסור

מטעם תקרובת. הואיל ולא שייך בהם הפסק קלקלין העשויין לצניעות ולכבוד, מפני שכל עבודתן היא דרך בזיון.

וכל ההבדל בין חוץ לקלקלין ופנים להם - נאמר רק בשאר אלילים שעושין להם מחיצה לצניעות ולכבוד .

מתניתין:

משנתנו באה לבאר שיש דברים שהם של עבודת כוכבים ומותרים בהנאה.

עבודת כוכבים שהיה לה גינה או מרחץ

-

והנה, הגינה או המרחץ אינם עבודת כוכבים, ואף אינם תקרובת עבודת כוכבים, לכן אינם אסורים בהנאה.

אלא שהם "שייכים" אליה, דהיינו שהוקדשו לצורך עבודת כוכבים. ואין בכך כדי לאסור בהנאתם, מפני שאין הקדש לעבודת כוכבים. לכן -

נהנין

מותר להנות

מהן

, כגון לקחת מפירות הגינה או לרחוץ במרחץ -

שלא בטובה

ובלבד שלא יתנו שכר לכומרי העבודת כוכבים,

ואין נהנין מהן בטובה

, ואסור לתת להם שכר .

היה

המרחץ או הגינה,

שלה ושל אחרים

שייך לעבודת כוכבים וגם לאחרים -

נהנין מהן בטובה ושלא בטובה

.

המשנה מבארת שיש הבדל בין עבודת כוכבים של גוי לשל ישראל.

עבודת כוכבים

אליל

של עובד כוכבים

גוי

\-

אסורה מיד

כשיעשנה ויפסלנה לצורך אלילים.

ו

אילו

של ישראל

שעשאה לצורכו למוכרה לגוי -

אין אסורה

כשיעשנה

עד שתיעבד

. ובגמרא יבואר טעם ההבדל מדרשות הכתובים.

גמרא:

שנינו במשנתנו: עבודת כוכבים שהיה לה גינה או מרחץ - נהנין מהן שלא בטובה ואין נהנין ממנה בטובה.

אמר אביי

: מה שאסור

"בטובה"

היינו

בטובת כומרין,

וכן מה שמותר

"שלא

בטובה"

היינו

שלא בטובת כומרין

.

לאפוקי

למעט

טובת עובדיה

שאינם כומרים -

דשרי

שמותר לתת להם מקצת שכר טובת הנאת המרחץ או הגינה.

איכא דמתני לה

יש מי ששנה לדברי אביי

אסיפא

על הסיפא - שנינו בסיפא:

היה שלה ושל אחרים

-

נהנין מהן בטובה ושלא בטובה

.

ועל הסיפא

אמר אביי

: מה ששנינו "

בטובה"

היינו

בטובת אחרים

שאינם כומרין, ומה ששנינו:

שלא בטובה

היינו

שלא בטובת כומרין

.

ולפי לשון זו אסור לתת שכר לכומרין בשום פנים, אף שהגינה או המרחץ אינם של הכומרין בלבד. ולכן מבררינן:

מאן דמתני אסיפא

-

כל שכן ארישא

שכיון שהם של הכומרין בלבד, אסור לתת שכר לכומרין, [ואף לא לאחרים שאינם הכומרין ].

ו

אילו

מאן דמתני ארישא

מקיל וסובר:

אבל אסיפא

-

כיון דאיכא אחרים בהדה

שיש אחרים הנהנין מהשכר, לכן

אפילו בטובת כומרין, נמי שפיר דמי

מותר לתת שכר אף לכומרין.

שנינו במשנתנו:

עבודת כוכבים של עובד כוכבים

-

אסורה מיד, ושל ישראל אין אסורה עד שתעבד

.

ודנה הגמרא:

מתניתין מני

משנתו של מי היא?

רבי עקיבא היא

, ולא כדברי רבי ישמעאל.

דתניא

שנינו ברייתא: [הברייתא שונה קודם את דברי רבי ישמעאל] נאמר בתורה [דברים יב] "

אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגוים".

ודרשינן:

בכלים שנשתמשו בהן

הגוים בעת כניסת בני ישראל לארץ ישראל -

לעבודת כוכבים

-

הכתוב מדבר

.

[והגמרא תבאר: הרי נאמר בתורה "מקומות" ואיך נדרש ל"כלים"]. כלים אלו הם "משמשי עבודת כוכבים".

יכול

הייתי לומר:

עשאום

את הכלים

ולא גמרום, גמרום ולא הביאום

להאלילים,

הביאום ולא נשתמשו בהן

לצורך אלילים -

יכול יהו אסורים?

תלמוד לומר

"

אשר עבדו שם הגוים"

ללמדך

שאין אסורין עד שיעבדו

.

מכאן אמרו

חכמים:

עבודת כוכבים של עובד כוכבים אינה אסורה עד שתיעבד

[והגמרא תבאר: הרי דרשנו את דברי הכתובב"כלים" - ומנין לנו שגם האלילים עצמם אינם אסורים עד שתעבד?]

ו

עבודת כוכבים

של ישראל אסורה מיד

.

אלו הן

דברי רבי ישמעאל

.

רבי עקיבא אומר: חילוף הדברים! עבודת כוכבים של עובד כוכבים אסורה מיד, ושל ישראל עד שתיעבד.

[והגמרא תבאר טעמו].

ומשנתנו נשנתה כדברי רבי עקיבא.

הגמרא מבארת את הברייתא.

אמר מר

שנתה הברייתא:

בכלים שנשתמשו בהן לעבודת כוכבים הכתוב מדבר.

ומקשה הגמרא:

הא "מקומות" כתיב

, ואיך דרשו רבי ישמעאל על כלים?

ומתרצת הגמרא:

אם אינו ענין ל"מקומות", ד

הרי המקומות

לא מיתסרי

לא נאסרו, ואין התורה מצווה לאבדם -

ומנין שלא נאסרו?

דכתיב

בהמשך הפסוק "

אלוהיהם על ההרים"

ודרשינן:

ולא ההרים אלוהיהם

.

Traduction française

L’interdit des sacrifices abattus à l’extérieur consiste en ceci : une offrande consacrée à l’Éternel, que l’on a offerte à l’extérieur du Sanctuaire. Celui qui l’offre est passible de retranchement.

Au début du passage des sacrifices abattus à l’extérieur, il est dit [versets 3-4] : « Tout homme de la maison d’Israël qui égorgera

à l’extérieur du camp, et qui ne l’aura pas apportée à l’entrée de la Tente de la Rencontre pour offrir une offrande… à l’Éternel, devant le Sanctuaire de l’Éternel… cet homme sera retranché du sein de son peuple. » Nous avons appris de là la peine de retranchement pour les sacrifices abattus à l’extérieur.

Ensuite [versets 5-7], il est dit : « Afin que les enfants d’Israël apportent à l’Éternel les sacrifices qu’ils sacrifient à la surface du champ, et qu’ils les apportent à l’Éternel, à l’entrée de la Tente de la Rencontre. Et ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux boucs

La baraïta traite de la répétition des versets : puisque tous les détails des sacrifices abattus à l’extérieur ont déjà été dits [aux versets 3-4], qu’ajoute la Torah dans la suite [versets 5-7] ?

La baraïta interprète le passage : sa première partie a été dite au temps de l’interdiction des autels privés, et sa seconde partie au temps de la permission des autels privés.

Les autels privés établis pour y offrir à l’Éternel furent permis aux enfants d’Israël jusqu’à l’érection du Sanctuaire [ainsi que lors de son démontage, sous certaines conditions], et dès que le Temple fut édifié, les autels privés furent interdits définitivement.

Ainsi avons-nous également appris :

Jusqu’ici [versets 3-4]

il parle d’offrandes qu’il avait consacrées au temps de l’interdiction des autels privés et qu’il avait offertes

à l’extérieur

au temps de l’interdiction des autels privés, puisque leur peine est énoncée

Et à ce sujet la Torah révèle leur peine — le retranchement — comme

il est dit [là-bas] : «

Et ils ne l’ont pas apportée à l’entrée de la Tente de la Rencontre… et cet homme sera retranché du sein de son peuple. »

La peine

de retranchement,

nous l’avons entendue

dans ce passage ;

d’où l’avertissement,

d’où savons-nous qu’ils ont été avertis à ce sujet ?

Le texte dit [Deutéronome 12] : «

Garde-toi de peur que tu ne montes tes holocaustes en tout lieu que tu verras ; mais seulement au lieu que l’Éternel choisira. »

Et

ce verset est interprété comme un avertissement,

comme

les paroles de

Rabbi Avin au nom de Rabbi Ila [Ile’a] :

car Rabbi Avin dit au nom de Rabbi Ila : partout

dans la Torah

où il est dit «

garde-toi, de peur que, et ne »,

ce n’est qu’une

mise en garde

de « ne fais pas ».

Nous avons donc entendu une peine et également un avertissement pour celui qui offre à l’extérieur des offrandes qu’il avait consacrées au temps de l’interdiction des autels privés et qu’il a offertes au temps de cette interdiction.

Et la baraïta poursuit :

À partir d’ici,

ce qui est écrit dans les versets suivants [5-7],

parle d’offrandes qu’il avait consacrées au temps de la permission des autels privés et qu’il a offertes au temps de l’interdiction des autels privés.

Le texte vient avertir et interdire de les offrir à l’extérieur, bien qu’au moment où il les avait consacrées, la consécration fût destinée à l’offrande sur un autel privé,

comme il est dit [là-bas] : «

Afin que les enfants d’Israël apportent leurs sacrifices qu’ils sacrifient »,

c’est-à-dire ces sacrifices mêmes,

que je t’avais déjà permis

c’est-à-dire ceux qui étaient déjà destinés à être offerts sur des autels privés : ceux-là, qu’ils les apportent au Sanctuaire.

La suite du verset est : «

à la surface du champ »,

et nous l’interprétons :

cela enseigne

que

tout homme qui sacrifie sur un autel privé au temps de l’interdiction des autels privés, le texte le considère comme s’il sacrifiait à la surface du champ,

c’est-à-dire pour le culte des idoles !

La suite du verset est : «

Et ils les apporteront à l’Éternel » :

c’est une mitsva positive

de les apporter à l’Éternel dans le Sanctuaire.

Jusqu’ici, nous avons entendu la mitsva positive de les apporter au Sanctuaire.

Et la mitsva de ne pas faire :

d’où,

s’il les a offerts à l’extérieur, d’où savons-nous qu’il a transgressé un « ne fais pas » ?

Le texte dit [là-bas] : «

Et ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices. »

Et nous l’interprétons : qu’ils ne les sacrifient pas à l’extérieur.

Et la baraïta poursuit :

Peut-être sera-t-il passible de retranchement

pour ces sacrifices, comme celui qui offre à l’extérieur des offrandes qu’il avait consacrées au temps de l’interdiction des autels privés ?

Le texte dit [là-bas] : «

Cette règle éternelle sera pour eux. »

Et nous l’interprétons :

celle-ci,

la transgression d’une mitsva positive et d’une mitsva négative existe

pour eux,

mais non une autre

qui serait la peine de retranchement

pour eux.

À présent, l’objection se pose contre Rabbi Elazar : d’où lui vient-il d’interpréter de ce verset la loi concernant celui qui égorge un animal pour Mercure ? Car de ce verset nous interprétons les offrandes qu’il avait consacrées au temps de la permission des autels privés et qu’il a offertes à l’extérieur au temps de l’interdiction des autels privés.

Et nous concluons :

Rava dit :

les deux interprétations sont nécessaires, car la Torah aurait pu écrire : « Et ils ne sacrifieront pas leurs sacrifices » ; pourquoi est-il écrit « plus » ? Nous interprétons donc :

lis-en «

et ils ne sacrifieront pas »

pour enseigner l’interdit des sacrifices abattus à l’extérieur, comme cela a été expliqué.

Et lis-en «

et plus »

pour l’interprétation de Rabbi Elazar : celui qui égorge un animal pour Mercure, bien que ce ne soit pas son mode habituel de culte, est passible.

Michna :

La Michna poursuit avec les lois de Mercure — et il en va de même pour les autres idoles — et l’interdit de tirer profit de ce qui lui appartient. Il a déjà été expliqué dans la souguia précédente que l’offrande idolâtre est interdite lorsqu’elle est semblable au « culte intérieur », c’est-à-dire à un acte semblable à celui qu’on offre au Dieu béni sur l’autel.

S’il trouve sur sa tête des pièces, des vêtements ou des objets,

ils sont permis

d’en tirer profit, car rien de semblable n’est offert sur l’autel. La Guemara expliquera pourquoi ils ne sont pas interdits au titre de « l’ornement d’une idole ».

Mais s’il trouve

des grappes de raisin et des couronnes d’épis, des vins, des huiles et des farines, et toute chose semblable [à eux]

qui est offerte sur l’autel ,

c’est interdit.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna que s’il trouve sur sa tête des pièces, des vêtements ou des objets, ils ne sont pas interdits d’en tirer profit. Il en ressort que s’il trouvait sur sa tête de l’or, de l’argent ou toute chose qui constitue un « ornement » destiné à embellir les idoles, ces objets seraient interdits d’en tirer profit.

Et la Guemara demande :

d’où cela ressort-il,

d’où avons-nous appris ces choses : qu’une chose qui est un ornement est interdite d’en tirer profit, tandis qu’une chose qui n’est pas un ornement ne l’est pas ?

Rabbi Hiya bar Yossef dit au nom de Rabbi Ochaya : un verset

[Deutéronome 29]

dit : «

Et vous avez vu leurs abominations et leurs immondices, bois et pierre, argent et or qui sont avec eux. »

Cela signifie deux choses : a) les nations offraient devant les idoles du bois et de la pierre, en plus de l’argent et de l’or ; b) ces objets sont des « abominations », c’est-à-dire que la Torah les interdit.

Et si

un

verset

[Deutéronome 7]

disait : «

Tu ne convoiteras pas l’argent et l’or qui sont sur elles »,

sans qu’il soit dit « bois et pierre ».

Comment cela s’accorde-t-il

? Les versets se contredisent-ils, puisque l’un interdit également le bois et la pierre, tandis que l’autre ne les interdit pas ?

Il faut répondre : «

qui sont avec eux »,

c’est-à-dire que le verset qui dit « bois et pierre, argent et or qui sont avec eux » est

semblable à “qui sont sur elles”,

c’est-à-dire semblable au langage du verset qui dit « argent et or qui sont sur elles ».

Et nous l’interprétons :

de même que “sur elles”,

une chose qui est un ornement est interdite, car il y est dit explicitement « argent et or », qui sont des choses servant d’ornement, tandis qu’une

chose qui n’est pas un ornement

est permise, puisqu’il n’y est pas dit bois et pierre.

De même, “avec eux” :

une chose qui est un ornement est interdite, et celle qui n’est pas un ornement est permise. Le fait qu’il y soit dit « bois et pierre » signifie qu’il s’agit du bois et de la pierre servant d’ornement, et ceux-ci sont effectivement interdits.

Nous objectons à cette interprétation : pourquoi l’interpréter ainsi ?

Et dis

qu’il est possible de dire l’inverse :

“sur elles” est semblable à “avec eux” :

de même que “avec eux”,

où il est dit bois et pierre, nous interprétons :

tout ce qui est avec eux,

même les choses qui ne sont pas des ornements, car le bois et la pierre, en général, ne sont pas des ornements ;

de même, “sur elles” :

tout

ce

qui est sur elles

et toute chose placée sur les idoles serait interdite ?

La Guemara répond :

Si tel était le cas,

si la Torah venait interdire tout ce qui est sur les idoles,

elle n’aurait pas dit “sur elles” : tout ce verset serait superflu. En effet, si même ce qui est avec elles, c’est-à-dire à leurs côtés, est interdit, et que la Torah les appelle des « abominations », a fortiori ce qui est réellement sur elles ; à quoi servirait donc ce verset ? Il en ressort que la Torah l’a écrit afin de faire une analogie avec lui et de n’interdire que ce qui est un ornement .

Et la Guemara s’étonne :

Des pièces ? C’est une chose qui est un ornement ;

pourquoi la Michna dit-elle qu’elles sont permises ?

La Guemara répond :

Les Sages de l’école de

Rabbi Yanai

disent : les pièces sont effectivement une chose qui est un ornement, mais notre Michna parle du cas où elles ont été trouvées d’une manière qui n’est pas un ornement, par exemple

dans une bourse

de pièces

attachée et suspendue à son cou

de l’idole .

Et nous nous étonnons encore :

Des vêtements ? C’est une chose qui est un ornement ;

pourquoi la Michna dit-elle qu’ils sont permis ?

La Guemara répond :

Les Sages de l’école de Rabbi Yanai

disent : notre Michna parle

d’un vêtement plié et posé sur sa tête,

d’une manière qui n’est pas un ornement.

Et nous nous étonnons encore :

Un objet ? C’est une chose qui est un ornement ;

pourquoi la Michna dit-elle qu’il est permis ?

La Guemara répond :

Rav Papa dit : une bassine lui est renversée [semblable à une cuve]

sur la tête,

retournée sur sa tête, d’une manière qui n’est pas un ornement.

Les idoles de leur époque avaient devant elles des cloisons tendues, appelées « kalkalin » dans le langage de la Guemara, terme péjoratif pour « rideaux ».

Rav Assi bar Hiyya dit : toute

chose

qui

se trouve

à l’intérieur des kalkalin,

chez toutes les idoles,

même de l’eau et du sel,

qui ne sont pas des ornements,

est interdite,

au titre d’offrande idolâtre, puisqu’elle se trouve réellement devant elle.

Et si elle se trouve

à l’extérieur des kalkalin,

si c’est une

chose qui est un ornement,

elle est interdite,

comme il a été expliqué que les ornements des idoles sont interdits.

Et si la chose trouvée

n’est pas un ornement,

elle est permise, même les grappes de raisin et choses semblables, « semblables au culte intérieur », car on ne place pas d’offrande idolâtre à l’extérieur des kalkalin.

Rav Yossi bar Hanina dit : nous avons reçu

comme tradition de nos pères :

il n’y a pas

de règle des

kalkalin, ni pour Péor ni pour Mercure.

Et la Guemara demande :

à quelle fin,

pour quelle loi n’ont-ils pas la règle des kalkalin ?

Si tu dis,

si l’on dit :

même l’intérieur

des kalkalin

est considéré comme l’extérieur

des autres idoles,

et si l’on trouve à l’intérieur une chose qui n’est pas un ornement,

elle est permise —

comment cela serait-il possible ?

À présent,

si même lorsqu’ils

déféquent devant lui, ce qui n’est certainement pas un ornement, et que l’on jette également des pierres à Mercure,

les choses étant ainsi,

l’eau et le sel ne les rapprocheraient-ils pas de lui ?

Et nous concluons :

mais,

au contraire,

même si l’on trouve

à l’extérieur

une chose qui n’est pas un ornement,

elle est considérée comme l’intérieur

des autres idoles,

et elle est interdite, interdite au titre d’offrande idolâtre. Puisque l’interposition des kalkalin, qui sont faits pour la pudeur et l’honneur, ne s’applique pas à elles, car tout leur culte se fait par voie d’outrage.

Toute la distinction entre l’extérieur des kalkalin et leur intérieur ne concerne que les autres idoles, auxquelles on fait une cloison pour la pudeur et l’honneur .

Michna :

Notre Michna vient expliquer qu’il existe des choses qui appartiennent à l’idolâtrie et dont il est permis de tirer profit.

Une idole qui avait un jardin ou un établissement de bains —

Or le jardin ou l’établissement de bains ne sont pas une idole, et ne sont pas non plus une offrande idolâtre ; ils ne sont donc pas interdits d’en tirer profit.

Mais ils lui « appartiennent », c’est-à-dire qu’ils ont été consacrés aux besoins de l’idolâtrie. Cela ne suffit pas pour interdire d’en tirer profit, car il n’existe pas de consécration pour l’idolâtrie. Donc :

On peut tirer profit

Il est permis de tirer profit

d’eux,

par exemple en prenant les fruits du jardin ou en se baignant dans l’établissement de bains,

sans leur procurer d’avantage,

à condition de ne pas donner de salaire aux prêtres de l’idolâtrie ;

et on ne peut pas en tirer profit en leur procurant un avantage,

et il est interdit de leur donner un salaire .

Si

l’établissement de bains ou le jardin

lui appartenaient ainsi qu’à d’autres,

appartenaient à l’idolâtrie ainsi qu’à d’autres personnes,

on peut en tirer profit en leur procurant un avantage ou sans leur en procurer .

La Michna explique qu’il existe une différence entre l’idolâtrie d’un non-Juif et celle d’un Juif.

L’idolâtrie

idole

d’un idolâtre

non-Juif \-

est interdite immédiatement,

dès qu’il la fabrique et la destine à l’idolâtrie.

Et

si elle est

d’un Juif,

qui l’a fabriquée pour son propre besoin, afin de la vendre à un non-Juif,

elle n’est pas interdite

au moment où il la fabrique,

jusqu’à ce qu’elle soit utilisée. La Guemara expliquera la raison de cette différence à partir des interprétations des versets.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna : une idole qui avait un jardin ou un établissement de bains — on peut en tirer profit sans leur procurer d’avantage, mais on ne peut pas en tirer profit en leur en procurant.

Abayé dit : ce qui est interdit

« en leur procurant un avantage »,

c’est

l’avantage des prêtres ; et ce qui est permis

« sans

leur procurer un avantage »,

c’est

sans procurer d’avantage aux prêtres.

À l’exclusion de

l’avantage

de ses desservants

qui ne sont pas des prêtres :

c’est permis,

il est permis de leur donner une partie du salaire reçu pour le profit tiré de l’établissement de bains ou du jardin.

Certains enseignent cet enseignement

des paroles d’Abayé

sur la fin,

au sujet de la fin de la Michna — nous avons appris à la fin :

S’il lui appartenait ainsi qu’à d’autres —

on peut en tirer profit en leur procurant un avantage et sans leur en procurer.

Et au sujet de la fin,

Abayé dit : ce que nous avons appris

« en leur procurant un avantage »

signifie

l’avantage des autres,

qui ne sont pas des prêtres ; et ce que nous avons appris :

« sans leur procurer un avantage »

signifie

sans procurer d’avantage aux prêtres.

Selon cette formulation, il est interdit de donner un salaire aux prêtres en toute circonstance, même lorsque le jardin ou l’établissement de bains n’appartient pas exclusivement aux prêtres. C’est pourquoi nous cherchons à préciser :

Celui qui enseigne [l’enseignement d’Abayé] sur la fin

à plus forte raison [l’enseigne-t-il] sur le début,

car puisqu’ils appartiennent exclusivement aux prêtres, il est interdit de donner un salaire aux prêtres [et même pas aux autres, qui ne sont pas les prêtres ].

Et

si

celui qui enseigne [l’enseignement d’Abayé] sur le début,

est indulgent et pense :

mais sur la fin,

puisqu’il y a d’autres personnes avec elle,

qui tirent profit du salaire, alors

même si l’on procure un avantage aux prêtres, cela convient également

: il est permis de donner un salaire même aux prêtres.

Nous avons appris dans notre Michna :

l’idolâtrie d’un idolâtre —

est interdite immédiatement, tandis que celle d’un Juif n’est pas interdite jusqu’à ce qu’elle soit utilisée.

Et la Guemara demande :

de qui est la Michna,

de qui est-elle l’enseignement ?

C’est Rabbi Akiva,

et non selon les paroles de Rabbi Ichmaël.

Comme il a été enseigné

dans une baraïta : [la baraïta rapporte d’abord les paroles de Rabbi Ichmaël] il est dit dans la Torah [Deutéronome 12] : «

Vous détruirez, vous détruirez tous les lieux où les nations ont servi. »

Et nous l’interprétons :

c’est des objets dont les nations se sont servies

lors de l’entrée des enfants d’Israël dans le pays d’Israël

pour l’idolâtrie

que parle le texte.

[La Guemara expliquera : puisque la Torah a dit « lieux », comment l’interpréter pour les « objets » ?] Ces objets sont les « accessoires de l’idolâtrie ».

Peut-être

pourrais-je dire :

ils les ont fabriqués

ces objets

sans les achever, ils les ont achevés sans les apporter

aux idoles,

ils les ont apportés sans s’en être servis

pour l’idolâtrie :

peut-être seraient-ils interdits ?

Le texte dit : «

où les nations ont servi »,

pour t’enseigner

qu’ils ne sont pas interdits jusqu’à ce qu’on s’en soit servi.

De là, les Sages ont dit :

les Sages :

l’idolâtrie d’un idolâtre n’est pas interdite jusqu’à ce qu’elle soit pratiquée

et la Guemara l’expliquera : voici que nous avons interprété les paroles de l’Écriture concernant les « ustensiles » — et d’où savons-nous que les idoles elles-mêmes ne sont pas interdites jusqu’à ce qu’elles soient pratiquées ?]

et

l’idolâtrie

d’un Israélite est interdite immédiatement.

Tels sont

les paroles de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Akiva dit : les choses sont inversées ! L’idolâtrie d’un idolâtre est interdite immédiatement, et celle d’un Israélite, jusqu’à ce qu’elle soit pratiquée.

la Guemara en expliquera la raison].

Notre Michna a été enseignée selon les paroles de Rabbi Akiva.

La Guemara explique la baraïta.

Le Maître a dit

la baraïta a enseigné :

L’Écriture parle d’ustensiles dont on s’est servi pour l’idolâtrie.

La Guemara objecte :

or, il est écrit « lieux »,

et comment Rabbi Ichmaël a-t-il interprété cela au sujet des ustensiles ?

La Guemara répond :

si cela ne concerne pas les « lieux », puisque

les lieux

ne sont pas interdits,

ils n’ont pas été interdits, et la Torah n’ordonne pas de les détruire —

et d’où savons-nous qu’ils n’ont pas été interdits ?

Car il est écrit

dans la suite du verset : «

leurs divinités sur les montagnes »

et nous l’interprétons ainsi :

et non les montagnes, leurs divinités.

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