Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 51a (נא.) — le Talmud en français
Avoda Zara 51a (עבודה זרה נא.): Certes s’il a fait une libation devant elle d’un baquet d’eaux usées, il est correctement passible, car il y a ici une aspersion qui se brise. . Mais s’il s’agit…
Texte original — Avoda Zara 51a (נא.)
בשלמא
ניסך לפניה
עביט של מימי רגלים
, שפיר חייב, כי
איכא
יש כאן
זריקה משתברת
.
אלא, צואה
-
מאי זריקה משתברת איכא!?
הרי היא אינה משתברת, ובמה היא שונה מזריקת מקל?
ומתרצת הגמרא: הברייתא האת מדברת
בצואה לחה,
המשתברת בזריקה.
ועתה דנה הגמרא לגבי הדין הראשון שחידש רב, שעל שבירת מקל חייב כעל זביחה, אף שאינה דומה לה אלא רק במקצת.
לימא
, האם נאמר שחידושו של רב הוא
כתנאי,
תלוי הוא במחלוקת של תנאים, ואינו מוסכם על דעת כל התנאים?!
שנינו ברייתא:
שחט לה חגב
לכל עבודת כוכבים, בין שדרכה בשחיטה בין שאין דרכה בשחיטה -
רבי יהודה מחייב, וחכמים פוטרים
.
המקשן סובר שטעמם של החכמים הפוטרים הוא: משום שאין שחיטה נוהגת בחגב -
מאי לאו
האם לא נבאר ש
בהא קמיפלגי
שנחלקו בדין זה:
דמר
רבי יהודה
סבר: אמרינן
"
כעין זביחה",
אף שאינו דומה ממש לזביחת קרבנות, מכל מקום חייב, מפני שיש לו דמיון לזביחה בכך ששוברה -
כשם שאמר רב ששבירת מקל דומה לזביחה [ונמצא שרב אמר דינו רק אליבא דרבי יהודה] -
ומר סבר
וחכמים סוברים:
לא אמרינן
"
כעין זביחה"
ולא כל דבר הדומה במקצת לזביחה מחייבת מיתה -
אלא
אמרינן "
כעין פנים"
זביחה ממש של חיה בהמה ועוף ששייך בהם שחיטה, אף שאינם ראויין לקרבן - היא המחייבת מיתה בכל האלילים, ולא חגב שאינו בר זביחה כלל.
ולדבריהם גם אם שבר מקל - פטור. האם אמר רב דינו כתנאי? ומסקינן:
לא
במחלוקת זו נחלקו רבי יהודה וחכמים, אלא -
דכולי עלמא
כל התנאים של ברייתא זו סוברים:
לא אמרינן
"
כעין זביחה",
ולדעתם השובר מקל בפניה - פטור -
אלא
, כדי לחייב
כעין פנים בעינן
דבר הדומה לזביחה כגון: חיה ועוף, אף שאינן ראויים להקרבה ממש, מכל מקום הם ראויים לשחיטה, ודמיונם קרובה מאוד לעבודת פנים -
ובשאר כל השבירות פטורים, לפיכך פטרו חכמים בחגב -
ו
הטעם שרבי יהודה מחייב הוא, משום ד
שאני חגב, הואיל וצוארו דומה לצואר בהמה
הוי שחיטתו כעין שחיטת פנים .
הגמרא מביאה מאמר דומה שאמר רב.
אבל - לדעת רש"י - שונה אליל זה בכך שעבודתה ב"זריקת" מקל, ולא בקשקוש גרידא.
ובמאמר זה מתייחס רב גם לדינו של המקל, האם נאסר בהנאה כדין תקרובת עבודת כוכבים.
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: עבודת כוכבים שעובדין אותה במקל
-
אם
שבר מקל בפניה
-
חייב
מיתה, וכמבואר לעיל דשבירה הוי כעין זביחה, הילכך חייב בין אם עבודתה בשבירה ובין אם אין עבודתה בשבירה, הואיל ועל כל פנים עבודתה במקל -
ונאסרת
המקל, מדין תקרובת עבודת כוכבים, מאותו הטעם ואותה הסיבה, מפני שעשה בה מעשה כעין זביחה.
אבל אם
זרק מקל לפניה
-
חייב
מיתה, הואיל ועבודתה בכך בזריקה -
ו
המקל
אינה נאסרת
מפני שאין תקרובת עבודת כוכבים אסורה בהנאה אלא אם הוי כעין פנים, וכמו שמבואר לעיל [נ א]. ונלמד ממה שנאמר "זובח לאלהים [אלילים] יחרם בלתי לה' לבדו" ודרשינן: החרם יוחרם וייאסר בהנאה רק בעושה עבודה המיוחדת לעבודת האל יתברך, ואילו מקל זו - אין עבודתה עבודת פנים, וכמו שיבואר.
והחידוש בדברי רב הוא: אותה עבודה, והיא: זריקת מקל, לגבי האיש העובד - הוי עבודה להתחייב עליה, ואילו החפץ הנעבד אינו נאסר מדין תקרובת עבודת כוכבים.
ומקשינן על דברי רב:
אמר ליה רבא לרב נ
חמן:
מאי שנא שבר
מקל שהמקל אסורה בהנאה משום
דהויא ליה
שהשבירה היא
כעין זביחה
-
זרק נמי
תיאסר המקל, הרי
הויא ליה כעין זריקה?
כלומר: הרי אין חסרון בעצם המקל מפני שאינה נכנסת לעבודת פנים, והא ראיה, שהרי אם שבר בפניה נאסרת. וגם אין חסרון מצד העובד, שהרי הוא אכן חייב מיתה. ואם כן, איפא, למה אינה אסורה בהנאה?
ומתרצת הגמרא:
אמר ליה
רב נחמן לרבא: כדי לאוסרה בהנאה
בעינן
שתהיה
זריקה משתברת
כעין עבודת פנים -
וליכא
וזריקה זו אינה זריקה המשתברת.
כלומר: האדם העובד אכן חייב על הזריקה משום שעבודתה בכך, ולא משום מעשה עבודת פנים. ואילו המקל לא נאסרת משום עבודת פנים, מפני שאינו מעשה זריקה הדומה לזריקת פנים .
מה שאין כן כששבר מקל - מעשה השבירה הדומה לזביחת פנים הוא מעשה האוסר את המקל.
ומקשה רבא לרב נחמן:
אלא
לדבריך שהמקל לא נאסרת מפני שבעינן זריקה המשתברת, אף שעבודתה בזריקת מקל -
מעתה
, קשה,
אבני בית מרקוליס
-
במה יאסרו
, הרי אבנים אלו לא נזרקו בזריקה המשתברת?
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
אף לדידי קשיא לי
גם אני התקשיתי בקושיא זו,
ושאלתיה
והקשיתי אותה
לרבה בר אבוה, ורבה בר אבוה
הקשה כן
לחייא בר רב, וחייא בר רב
הקשה
לרב
-
ואמר ליה
רב לבנו חייא: האבן שניתוסף על המרקוליס -
נעשה כמגדל עבודת כוכבים
, דהיינו כמרקוליס גדול המצטרף מכל אבן ואבן, ואינם אסורים מטעם תקרובת -
אבל מקל לא נעשה חלק מהאלילים, היות ואינו, עשוי ממקלות מקלות.
ומקשה רבא לרב נחמן :
הניחא
סברא זו אתי שפיר
למאן דאמר: עבודת כוכבים
אליל
של עובד כוכבים
גוי -
אסורה מיד
כשעושה בה מעשה לשם אלילים - לפיכך אבנים אלו אסורות שבכולן נעשה מעשה ההשלכה למקום המרקוליס לשם עבודת כוכבים -
אלא, למאן דאמר
הסובר שאינה נאסרת
עד שתעבד
, קשה:
תשתרי
תהיינה אבנים האלו מותרות,
דהא לא פלחה
, הרי לא עבדו להן, אלא כל אבן ואבן הושלכה למקום המרקוליס לשם ההגדלה וההוספה -
ולמה אסורות, הרי עדיין לא נעבדו?
אמר ליה
רב נחמן לרבא: אכן,
כל אחת ואחת נעשית עבודת כוכבים, ו
גם נעשית
תקרובת לחברתה
להאבנים שקדמו לה, וכל האבנים שקדמו לה נעבדו על ידי זריקת האבן שלאחריה.
והקשה לו רבא:
אי הכי
-
בתרייתא
האחרונה
מיהא תשתרי
תהיה מותרת, שהרי אותה לא עבדו?
אמר ליה
רב נחמן לרבא: אכן אינה אסורה,
אי ידעת ליה
אם אתה מכירה -
זיל שקלה
קחנה! כלומר: כיון שאין מכירים אותה, לכן כולן אסורות.
סיכום: כשאנו דנים על "האבנים" איזה דין יש להן, אם כתקרובת אם כעבודת כוכבים עצמה -
ודאי שיש להם דין של עבודת כוכבים אחת גדולה.
הילכך, יש להם דין ביטול, כשם שיש ביטול לעבודת כוכבים. ולכן דרכו עליהן החכמים ובראשם רבי מנחם בן סימאי.
ואי אפשר לתת להם דין של תקרובת שאינה בטלה, מפני שאינה זריקה המשתברת.
אבל, כשאנו דנים על "מעשה הזריקה", הוי הזריקה מעשה של עבודה - שהרי דרכה בכך, והיא היא העבודה האוסרתה למאן דאמר "עד שתעבד".
רב אשי אמר
: אף זו האחרונה נאסרת, מפני שכיון שאין למרקוליס עבודה אחרת, וזריקתה היא עבודתה, לכן
כל אחת ואחת נעשית תקרובת לעצמה
והיא היא העבודה האוסרתה [אף למאן דאמר "עד שתעבד"]
ו
נעשית
תקרובת לחברתה
.
הגמרא מביאה משנה, להקשות על מסקנת הגמרא שרק דבר שנזרק בזריקה המשתברת אסור בהנאה.
תנן
שנינו במשנה הבאה:
מצא בראשו
של המרקוליס,
כסות ומעות או כלים
-
הרי אלו מותרין
בהנאה, והטעם יבואר שם.
ואם מצא
פרכילי ענבים ועטרות של שבלים ויינות שמנים וסלתות וכל דבר שכיוצא בו קרב לגבי מזבח
-
אסור
בהנאה, משום תקרובת עבודת כוכבים.
וקשה,
בשלמא יינות שמנים וסלתות
-
איכא כעין פנים
יש עבודה כזו בפנים
ואיכא כעין זריקה משתברת
שדברים אלו נזרקין טיפים טיפים -
אלא, פרכילי ענבים ועטרות של שבלים
למה נאסרים, הרי
לא כעין פנים איכא
כי אין דרכן להביאן בפנים,
ולא כעין זריקה משתברת איכא
כי אינם משתברין?
ומתרצת הגמרא:
אמר רבא אמר עולא: כגון שבצרן מתחילה לכך
לצורך המרקוליס, והבצירה דומה לזביחה, כשם ששבירת מקל דומה לזביחה.
וכיון שבמעשה הבצירה עשה מעשה הדומה לזביחה - נאסרו בהנאה .
אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: מנין
אנו למדים
ל
דין זה: ה
זובח בהמה בעלת מום לעבודת כוכבים
שאין דרכה בשום עבודה בבהמות -
שהוא פטור?
שנאמר
[שמות כב] "
זובח לאלהים
[אלילים]
יחרם בלתי לה' לבדו
". ודרשינן: דבר הראוי לה' יתברך לבדו אסור לזבוח לאלילים, לפיכך
לא אסרה תורה אלא כעין פנים
דבר הראוי לפנים בית המקדש. והיות והיא בעלת מום - אינה ראויה לעבודת פנים.
ומקשה הגמרא:
הוי
התקשה
בה רבא: במאי
באיזה מום אמר רבי יוחנן שהוא פטור?
אילימא
אם נאמר:
בדוקין
[כתם]
שבעין
הבהמה, וכן שאר מומין הפוסלין בהמות להביאן קרבן לה' -
קשה, איך יתכן לומר כן
! השתא
אם אפילו
לבני נח
[גוים, ואף בני ישראל לפני מתן תורה]
חזיא
ראויה בהמה זו -
לגבוה
להקריבה קרבן לה'
בבמה דידהו
בבמות שהותרו להקריב עליהן קרבנות. וגוים המביאים קרבנות בבמות - מותר להם להביא בהמות בעלי מום -
אותה בהמה כאשר הביאה
לעבודת כוכבים
[גירסא אחרת:
לארורה זו
] -
מיבעיא?!
ודאי שחייב, שהרי בהמה זו ראויה להקריבה קרבן לה'?
ומסקינן:
אלא
, רבי יוחנן הפוטר - פטר
במחוסר אבר
שלם, שאינה ראויה לקרבן בבמה אף לבני נח.
וכ
דברי
רבי אלעזר
-
דאמר רבי אלעזר: מנין
אנו למדים,
למחוסר אבר דאסור לבני נח
?
שנאמר
[בראשית ו]: אמר הקב"ה לנח "
ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התיבה להחיות אתך"
-
ודרשינן "מכל החי",
אמרה תורה
"
הבא בהמה שחיין ראשי אברין שלה
", שהרי עתיד נח להקריב קרבנות מן הבהמות שהכניס לתיבה, כמו שנאמר [שם ח] אחרי יציאתו מן התיבה "ויקח מכל הבהמה הטהורה... ויעל עולות במזבח".
ומקשה הגמרא: איך אפשר ללמוד ממקרא זה? הרי
האי
"ומכל החי"
מיבעי ליה
ללימוד אחר. והוא:
למעוטי טריפה
שציווה הקב"ה לנח לא להכניס לתיבה בהמות שנטרפו כגון: שניקב קרום של מח [ואינה בעלת מום בכך].
ומתרצת הגמרא: מה שהיה אסור לו להכניס בהמות טריפה נדרש מדרשה אחרת, והיא: מה שנאמר שם "
לחיות זרע
",
נפקא
נלמד, כלומר: הכנס בהמות שמהם יוולדו זרע, ואילו טריפה אינה יולדת.
ומקשה הגמרא:
הניחא
לימוד זה מתיישב,
ל
דברי
מאן דאמר: טריפה אינה יולדת,
ואפשר למעטה מ"לחיות זרע
"
-
אלא ל
דברי
מאן דאמר: טריפה יולדת
-
מאי איכא למימר?
שלדעתו אי אפשר למעט טריפה מ"לחיות זרע" שהרי היא "מחיה זרע" ויולדת, אם כן טריפה ממועטת מהפסוק "ומכל החי" -
וחוזרת השאלה, מנין למחוסר אבר דאסור לבני נח?
ומתרצת הגמרא:
אמר קרא
"להחיות
אתך
", ודרשינן "
אתך"
-
בדומין לך
, וכמו שנח לא היה טריפה [ויבואר בהמשך] כן לא יכניס בהמה טריפה -
ומכאן דרשינן טריפה, ו"מכל החי" נדרש למעוטי "מחוסר אבר".
ומקשה הגמרא:
ודילמא
הרי יתכן לומר ש
נח גופיה
בעצמו
טריפה הוה?
ומתרצת הגמרא "
תמים" כתיב ביה
, התורה העידה עליו שהיה "איש צדיק תמים", הרי שלא היה טריפה.
ומקשה הגמרא: למה נאמר ש"תמים" כוונתו תמים בגופו,
דילמא
הרי יתכן לומר "
תמים" בדרכיו
, עניו ושפל רוח?
ומתרצת הגמרא: גם
"צדיק" כתיב ביה
, וממנו נלמד שהיה צדיק בדרכיו, ומ"תמים" נלמד שהיה תמים בגופו - ולא טריפה.
ומקשה הגמרא: עדיין לא נלמד שהיה תמים בגופו, כי
דלמא
יתכן לומר "
תמים"
היינו
בדרכיו, ו"צדיק"
היינו
במעשיו
, ולא עשה מעשי חמס כאנשי דורו?
אלא, לא נלמד כן ממה שנאמר "תמים", ונלמד ממה שנאמר "אתך" -
ולא קשה "דילמא נח גופיה טריפה הוה", כי -
לא מצית אמרת
, לא מסתבר
דנח גופיה טריפה הוה
.
דאי סלקא דעתך נח טריפה הוה
-
האם יתכן ש
אמר ליה רחמנא: כוותך
בדומין לך "טריפה" -
עייל
הכנס לתיבה,
שלמין לא תעייל
אל תכניס?! ומכאן הראיה שלא הכניס טריפה לתיבה.
ודנה הגמרא:
השתא
אחרי שהסקנו,
דנפקא
שנדרש שלא הכניס טריפה
מ
מה שנאמר
"אתך"
קשה, "
לחיות זרע" למה לי
, למה אמר לו כן הקב"ה, הרי כבר התמעטה טריפה מ"אתך"?!
ומתרצת הגמרא: אף אם לא יכניס טריפות, עדיין יתכן שיכניס בהמות שאינן ראויות להוליד, והקב"ה הרי רצה שיהיה קיום לכל החי, לכן אמר לו "לחיות זרע", שיכניס בהמות הראויות להוליד.
אי מ"אתך",
אם היה מצווהו רק "אתך",
הוה אמינא
היינו אומרים, שיכניס בהמות שלמות
לצוותא בעלמא
לעמוד אתו בתיבה שתים עשרה חדשים, ולכן לא יכניס אתו טריפות שאינן חיות שתים עשרה חדשים, ותבטל ה"צוותא" -
ואכן יכול להכניס
אפילו זקן ואפילו סריס
שאינן ראויות להוליד -
לכן
קמשמע לן "לחיות זרע",
ללמדו שלא יכניס אתו אלא בהמות הראויות להוליד.
הגמרא ממשיכה בדין מרקוליס.
אמר רבי אלעזר: מנין
אנו למדים
ל
דין זה: ה
שוחט בהמה למרקוליס
-
שהוא חייב
, למרות שאין עבודתה בזביחת בהמות?
שנאמר [ויקרא יז] בפרשת שחוטי חוץ "
ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים".
[שעירים הם שדים, והגוים זבחו להם, כמו לאלילים].
אם
מקרא זה
אינו ענין ל
העובד עבודת כוכבים
כדרכה
, דהיינו עבודת כוכבים שהגוים זובחים לה, ד"כדרכה" נלמד ממקרא אחר,
דכתיב
[דברים יב] "
איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם"
-
תנהו ענין לשלא כדרכה
.
מדה היא בתורה: מקרא שאינו ענין לה, כלומר: דכבר נאמר במקום אחר, הריהו מיותר לדרשה אחרת הדומה לה.
ומקשה הגמרא:
ו
כי
הא
מקרא זה
להכי הוא דאתא
האם הוא מיותר לדרשה זו?
האי מיבעי ליה
הרי הוא נדרש
ל
דרשה אחרת,
כ
מו
דתניא
שנינו ברייתא בענין "שחוטי חוץ".
Traduction française
Certes
s’il a fait une libation devant elle
d’un baquet d’eaux usées,
il est correctement passible, car
il y a
ici
une aspersion qui se brise.
Mais s’il s’agit d’excréments —
quelle aspersion qui se brise y a-t-il donc !?
Ils ne se brisent pas, et en quoi cela diffère-t-il d’une projection de bâton ?
La Guemara répond : cette baraïta parle
d’excréments humides,
qui se brisent lorsqu’on les projette.
À présent, la Guemara discute le premier point de loi que Rav a renouvelé : celui qui brise un bâton est passible comme celui qui égorge, bien que cet acte ne lui ressemble que partiellement.
Dirons-nous,
que le renouvellement de Rav est
une controverse de tannayim,
qu’il dépend d’une controverse entre tannayim et qu’il ne fait donc pas l’accord de tous les tannayim ?!
Nous avons enseigné une baraïta :
s’il a égorgé une sauterelle devant elle,
pour toute idole, que son culte soit ordinairement pratiqué par l’égorgement ou non,
Rabbi Yehouda le rend passible, et les Sages l’exemptent.
Celui qui objecte estime que la raison des Sages qui l’exemptent est qu’un égorgement ne s’applique pas à une sauterelle —
N’est-ce pas
qu’il faut expliquer que
c’est sur ce point qu’ils divergent,
qu’ils se sont divisés au sujet de cette loi :
l’un,
Rabbi Yehouda,
estime : nous disons
« semblable à l’égorgement »,
bien que cela ne ressemble pas véritablement à l’égorgement des sacrifices ; néanmoins, il est passible, parce que le fait de la briser présente une ressemblance avec l’égorgement —
de même que Rav a dit que le fait de briser un bâton ressemble à l’égorgement [et il s’ensuit que Rav n’a dit sa loi que selon Rabbi Yehouda] —
Et l’autre estime,
les Sages estiment :
nous ne disons pas
« semblable à l’égorgement »,
et toute chose qui ressemble quelque peu à l’égorgement ne rend pas passible de mort —
mais
nous disons
« semblable au service intérieur ».
C’est l’égorgement véritable d’un animal, d’une bête ou d’un volatile, auxquels l’égorgement s’applique, même s’ils ne sont pas aptes au sacrifice, qui rend passible de mort pour toutes les idoles ; mais non une sauterelle, à laquelle l’égorgement ne s’applique absolument pas.
Selon eux, même s’il brise un bâton, il est exempt. Rav aurait-il donc énoncé sa loi comme une controverse de tannayim ? Et nous concluons :
non,
Rabbi Yehouda et les Sages ne divergent pas sur ce point ; mais —
tout le monde,
tous les tannayim de cette baraïta estime :
nous ne disons pas
« semblable à l’égorgement »,
et, selon eux, celui qui brise un bâton devant elle est exempt —
Mais,
pour rendre passible,
il faut quelque chose de semblable au service intérieur :
une chose qui ressemble à l’égorgement, comme un animal ou un volatile ; bien qu’ils ne soient pas véritablement aptes à être offerts, ils sont néanmoins aptes à l’égorgement, et leur ressemblance avec le service intérieur est très grande —
et, pour toutes les autres brisures, on est exempt ; c’est pourquoi les Sages ont exempté dans le cas de la sauterelle —
Et
la raison pour laquelle Rabbi Yehouda rend passible est que
la sauterelle est différente, puisque son cou ressemble au cou d’un animal :
son égorgement est donc semblable à l’égorgement du service intérieur .
La Guemara rapporte un enseignement semblable dit par Rav.
Mais, selon Rachi, cette idole est différente en ce que son culte consiste à « projeter » un bâton, et non en un simple agitage.
Dans cet enseignement, Rav traite également de la loi du bâton : est-il interdit au bénéfice, comme un objet offert en sacrifice à une idole ?
Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouha, qui dit au nom de Rav : pour une idole que l’on sert avec un bâton —
s’il
brise un bâton devant elle,
il est passible
de mort ; comme cela a été expliqué plus haut, la brisure est semblable à l’égorgement. Il est donc passible, que son culte comporte la brisure ou non, puisqu’en tout cas son culte se pratique avec un bâton —
et il devient interdit,
le bâton, au bénéfice, en tant qu’objet offert en sacrifice à une idole, pour la même raison et à cause du même principe : il a accompli sur lui un acte semblable à l’égorgement.
Mais s’il
projette un bâton devant elle,
il est passible
de mort, puisque son culte consiste en cette projection —
Et
le bâton
ne devient pas interdit
car un objet offert en sacrifice à une idole n’est interdit au bénéfice que s’il est semblable au service intérieur, comme cela a été expliqué plus haut [51a]. On l’apprend de ce qui est dit : « Celui qui égorge pour des dieux sera voué à l’anathème, sauf pour l’Éternel seul », et nous l’interprétons ainsi : l’anathème et l’interdiction au bénéfice ne s’appliquent que lorsque l’on accomplit un service particulier au culte de l’Éternel, béni soit-Il ; or ce bâton n’est pas un service intérieur, comme cela sera expliqué.
Le renouvellement des paroles de Rav est le suivant : le même acte, à savoir la projection d’un bâton, constitue, pour l’homme qui sert l’idole, un service pour lequel il est passible ; mais l’objet servi, lui, ne devient pas interdit en tant qu’objet offert en sacrifice à une idole.
On objecte aux paroles de Rav :
Rava lui dit à Rav Nah
man :
en quoi le fait de briser
un bâton diffère-t-il, pour que le bâton soit interdit au bénéfice, parce que
il est devenu
que la brisure est
semblable à l’égorgement —
la projection aussi
devrait rendre le bâton interdit, puisque
elle est devenue semblable à la projection [du service intérieur] ?
Autrement dit : il n’y a pas de défaut inhérent au bâton, du fait qu’il ne relève pas du service intérieur ; la preuve en est que, lorsqu’il le brise devant elle, le bâton devient interdit. Il n’y a pas non plus de défaut du côté de l’officiant, puisqu’il est effectivement passible de mort. Dès lors, pourquoi n’est-il pas interdit au bénéfice ?
La Guemara répond :
il lui dit
Rav Nahman à Rava : pour le rendre interdit au bénéfice,
il faut
que ce soit
une projection qui se brise,
semblable à un service intérieur —
et il n’y en a pas,
cette projection n’étant pas une projection qui se brise.
Autrement dit : l’homme qui sert l’idole est effectivement passible pour la projection, parce que tel est son culte, et non en raison d’un acte de service intérieur. Mais le bâton ne devient pas interdit en raison du service intérieur, car il ne s’agit pas d’un acte de projection comparable à la projection du service intérieur .
Il n’en va pas de même lorsqu’il brise un bâton : l’acte de brisure, qui ressemble à l’égorgement du service intérieur, est l’acte qui rend le bâton interdit.
Rava objecte à Rav Nahman :
mais,
selon tes paroles, le bâton ne devient pas interdit parce qu’il faut une projection qui se brise, bien que son culte consiste à projeter un bâton —
Désormais,
la difficulté se pose au sujet des
pierres de Mercure :
par quoi deviendront-elles interdites, puisque ces pierres n’ont pas été lancées dans une projection qui se brise ?
[La question est :] elles n’ont pas été lancées dans une projection qui se brise.
Il lui dit,
Rav Nahman à Rava :
moi aussi, cela me posait difficulté,
moi aussi j’ai été embarrassé par cette question ;
je la lui ai posée,
je lui ai soumis cette difficulté,
à Rabba bar Avouha, et Rabba bar Avouha
l’a également posée
à Hiyya bar Rav, et Hiyya bar Rav
l’a posée
à Rav —
Et il lui dit,
Rav dit à son fils Hiyya : la pierre qui est ajoutée à Mercure
devient comme la construction d’une idole,
c’est-à-dire comme une grande idole constituée de chacune des pierres ; elles ne sont donc pas interdites en tant qu’objets offerts en sacrifice —
mais un bâton ne devient pas une partie de l’idole, puisqu’elle n’est pas constituée de bâtons.
Rava objecte à Rav Nahman :
cela se comprend
ce raisonnement est convenable
pour celui qui dit : une idole
une idole
d’un non-Juif
d’un idolâtre
est interdite immédiatement,
dès qu’il accomplit sur elle un acte au nom de l’idolâtrie ; par conséquent, ces pierres sont interdites, puisque l’acte de les jeter à l’endroit de Mercure a été accompli sur chacune d’elles au nom de l’idolâtrie —
Mais, pour celui qui dit
qu’elle ne devient pas interdite
avant d’avoir été servie,
la difficulté est la suivante :
qu’elles soient permises,
que ces pierres soient permises,
car elle n’a pas été servie,
puisqu’on ne les a pas servies ; chaque pierre a seulement été jetée à l’endroit de Mercure pour l’agrandir et l’augmenter —
pourquoi seraient-elles interdites, puisqu’elles n’ont pas encore été servies ?
Il lui dit,
Rav Nahman à Rava : certes,
chacune et chacune devient une idole, et
elle devient également
un objet offert en sacrifice à sa compagne,
aux pierres qui l’ont précédée ; toutes les pierres qui l’ont précédée ont été servies par la projection de la pierre qui vient après elles.
Rava lui objecta :
s’il en est ainsi,
la dernière
en tout cas
devrait être permise,
puisqu’elle n’a pas été servie.
Il lui dit,
Rav Nahman à Rava : certes, elle n’est pas interdite ;
si tu la reconnais,
va la prendre ! C’est-à-dire : puisqu’on ne la reconnaît pas, elles sont toutes interdites.
Résumé : lorsque nous discutons de la loi des « pierres », pour savoir si elles ont le statut d’objets offerts en sacrifice ou celui de l’idole elle-même —
il est certain qu’elles ont le statut d’une seule grande idole.
Par conséquent, elles ont la loi de l’annulation, comme l’idole peut être annulée. C’est pourquoi les Sages, avec à leur tête Rabbi Menahem ben Simai, ont marché dessus.
On ne peut pas leur attribuer le statut d’objets offerts en sacrifice, qui ne sont pas annulables, puisqu’il ne s’agit pas d’une projection qui se brise.
Mais lorsque nous discutons de « l’acte de projection », la projection constitue un acte de culte, puisque tel est son usage ; c’est précisément ce culte qui la rend interdite, selon celui qui dit : « avant d’avoir été servie ».
Rav Achi dit :
même la dernière devient interdite, car, puisque Mercure ne comporte aucun autre culte et que sa projection constitue son culte,
chacune et chacune devient un objet offert en sacrifice pour elle-même,
et c’est précisément ce culte qui la rend interdite [même selon celui qui dit : « avant d’avoir été servie »]
et
elle devient
un objet offert en sacrifice à sa compagne .
La Guemara rapporte une Michna afin d’objecter à la conclusion de la Guemara, selon laquelle seule une chose lancée dans une projection qui se brise est interdite au bénéfice.
Nous avons appris
dans la Michna suivante :
s’il a trouvé sur sa tête
de Mercure
des vêtements, de l’argent ou des ustensiles,
ils sont permis
au bénéfice ; la raison en sera expliquée là-bas.
Et s’il a trouvé
des sarments de raisin, des couronnes d’épis, des vins, des huiles, des farines et toute chose semblable qui est offerte sur l’autel,
c’est interdit
au bénéfice, en tant qu’objet offert en sacrifice à une idole.
La difficulté est la suivante :
certes, pour les vins, les huiles et les farines,
il y a quelque chose de semblable au service intérieur
il existe un tel service dans le sanctuaire
et il y a une projection qui se brise,
car ces choses sont versées goutte après goutte —
Mais les sarments de raisin et les couronnes d’épis,
pourquoi sont-ils interdits, puisque
il n’y a pas quelque chose de semblable au service intérieur,
car on n’a pas coutume de les apporter dans le sanctuaire,
et il n’y a pas non plus de projection qui se brise,
car ils ne se brisent pas ?
La Guemara répond :
Rava dit au nom d’Oula : par exemple, lorsqu’il les a vendangés dès le début dans cette intention
pour Mercure ; la vendange ressemble à l’égorgement, de même que le fait de briser un bâton ressemble à l’égorgement.
Et puisque, par l’acte de vendanger, il a accompli un acte qui ressemble à l’égorgement, ils deviennent interdits au bénéfice .
Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yohanan : d’où
apprenons-nous
le
fondement de cette loi :
celui qui égorge un animal présentant un défaut pour une idole,
dont le culte ne comporte aucun service avec des animaux —
qu’il est exempt ?
Comme il est dit [Exode 22] :
« Celui qui égorge pour des dieux
[des idoles]
sera voué à l’anathème, sauf pour l’Éternel seul ».
Et nous l’interprétons ainsi : une chose qui est digne de l’Éternel, béni soit-Il, seul, il est interdit de l’égorger pour des idoles ; par conséquent,
la Torah n’a interdit que ce qui est semblable au service intérieur,
une chose qui est digne du service intérieur dans le Temple. Puisqu’il présente un défaut, l’animal n’est pas digne du service intérieur.
La Guemara objecte :
Rava fut
embarrassé
par ceci : de quel défaut
Rabbi Yohanan a-t-il dit qu’il est exempt ?
Si tu dis :
des taies une tache
dans l’œil
de l’animal, ainsi que les autres défauts qui rendent les animaux impropres à être apportés en sacrifice pour l’Éternel —
il est difficile de le dire ainsi. Comment cela serait-il possible
! À présent,
même si
pour les fils de Noé
[les idolâtres, et même les fils d’Israël avant le don de la Torah]
elle est apte
cet animal est digne
pour les hauteurs,
pour être offert en sacrifice à l’Éternel,
sur leur autel,
sur les autels où ils avaient le droit d’offrir des sacrifices — et les idolâtres qui apportent des sacrifices sur leurs autels ont le droit d’apporter des animaux présentant un défaut —
cet animal, lorsqu’il l’a apporté
à une idole
[autre version :
à cette maudite] —
n’est-ce pas évident !?
Il est certainement passible, puisque cet animal est digne d’être offert en sacrifice à l’Éternel !
Et nous concluons :
mais, Rabbi Yohanan, qui exempte, a exempté
un animal auquel il manque un membre,
qui n’est pas entier et qui n’est digne d’être offert sur un autel, même pour les fils de Noé.
Et
c’est comme les paroles de
Rabbi Éléazar —
car Rabbi Éléazar a dit : d’où
apprenons-nous
qu’un animal auquel il manque un membre est interdit aux fils de Noé ?
Comme il est dit [Genèse 6] : le Saint, béni soit-Il, dit à Noé :
« Et de tout être vivant, de toute chair, deux de chaque espèce, tu les feras entrer dans l’arche, pour les faire vivre avec toi » —
Et nous l’interprétons : « de tout être vivant » ;
la Torah a dit :
« Fais entrer un animal dont les extrémités des membres sont vivantes »,
car Noé devait offrir des sacrifices avec les animaux qu’il avait fait entrer dans l’arche, comme il est dit [ibid., chapitre 8], après sa sortie de l’arche : « Il prit de tous les animaux purs… et il fit monter des holocaustes sur l’autel ».
La Guemara objecte : comment peut-on apprendre cela de ce verset ? En effet,
ce «
de tout être vivant »
doit lui servir
à un autre enseignement, à savoir :
exclure l’animal tréfa,
car le Saint, béni soit-Il, ordonna à Noé de ne pas faire entrer dans l’arche des animaux tréfa, par exemple un animal dont la membrane du cerveau a été perforée [et qui n’est pas considéré comme présentant un défaut pour cette raison].
La Guemara répond : l’interdiction de faire entrer des animaux tréfa est apprise d’une autre interprétation, à partir de ce qui est dit là-bas :
« pour faire vivre une descendance » ;
on en déduit,
c’est-à-dire : fais entrer des animaux qui pourront engendrer une descendance ; or un animal tréfa n’engendre pas.
La Guemara objecte :
cela se comprend,
cet enseignement s’accorde
avec
les paroles de
celui qui dit : « un animal tréfa n’engendre pas »,
et l’on peut l’exclure par « pour faire vivre une descendance » —
mais avec
les paroles de
celui qui dit : « un animal tréfa engendre » —
que peut-on dire ?
Selon lui, on ne peut pas exclure l’animal tréfa de « pour faire vivre une descendance », puisqu’il « fait vivre une descendance » et engendre ; l’animal tréfa est donc exclu du verset « de tout être vivant » —
la question revient : d’où apprend-on qu’un animal auquel il manque un membre est interdit aux fils de Noé ?
La Guemara répond :
le verset dit : « pour faire vivre
avec toi », et nous l’interprétons :
« avec toi » —
semblables à toi ; de même que Noé n’était pas tréfa [comme cela sera expliqué plus loin], de même il ne devait pas faire entrer un animal tréfa —
et de là, nous apprenons la loi de l’animal tréfa ; quant à « de tout être vivant », il est interprété comme excluant « celui auquel il manque un membre ».
La Guemara objecte :
et peut-être
Noé lui-même
était-il tréfa ?
Et la Guemara répond :
« Intègre », est-il écrit à son sujet,
la Torah a témoigné à son sujet qu’il était « un homme juste et intègre » ; il s’ensuit qu’il n’était pas tréfa.
Et la Guemara objecte : pourquoi dire que « intègre » signifie intègre dans son corps ?
Peut-être
est-il possible de dire :
« Intègre » dans ses voies,
humble et d’esprit modeste ?
Et la Guemara répond : de même,
« juste », est-il écrit à son sujet,
et de là nous apprenons qu’il était juste dans ses voies ; tandis que de « intègre », nous apprenons qu’il était intègre dans son corps — et non tréfa.
Et la Guemara objecte : nous n’apprendrions toujours pas qu’il était intègre dans son corps, car
peut-être
est-il possible de dire :
« Intègre »
signifie
dans ses voies, et « juste »
signifie
dans ses actes,
et il n’accomplissait pas d’actes de violence comme les hommes de sa génération ?
Mais plutôt, nous ne l’apprendrons pas de ce qui est dit « intègre », et nous l’apprendrons de ce qui est dit : « avec toi » —
et l’objection : « Peut-être Noé lui-même était-il tréfa », n’est pas difficile, car —
tu ne peux pas dire,
ce n’est pas vraisemblable
que Noé lui-même était tréfa.
Car si tu pensais que Noé était tréfa —
serait-il possible que
le Miséricordieux lui ait dit : “ceux qui sont comme toi”
semblables à toi, « tréfa » —
entre,
entre dans l’arche,
les intègres, tu ne les feras pas entrer,
ne les fais pas entrer ? De là, il est prouvé qu’il n’a pas fait entrer de tréfa dans l’arche.
Et la Guemara examine :
à présent
après que nous avons conclu
qu’il ressort
qu’il est requis qu’il n’a pas fait entrer de tréfa
de
ce qui est dit
« avec toi » —
c’est difficile : « pour faire vivre une descendance », pourquoi me le faut-il ?
« Pour faire vivre une descendance », pourquoi me le faut-il ?
Pourquoi le Saint béni soit-Il lui a-t-Il dit cela, puisque le tréfa a déjà été exclu par « avec toi » ?
Et la Guemara répond : même s’il ne devait pas faire entrer de bêtes tréfa, il était encore possible qu’il fasse entrer des bêtes qui ne seraient pas aptes à engendrer ; or le Saint béni soit-Il voulait que toute créature vivante subsiste. C’est pourquoi Il lui dit : « pour faire vivre une descendance », afin qu’il fasse entrer des bêtes aptes à engendrer.
Si c’était de « avec toi »,
s’Il lui avait seulement ordonné : « avec toi »,
nous aurions pu penser
nous aurions dit qu’il ferait entrer des bêtes intactes
pour la simple compagnie
pour demeurer avec lui dans l’arche durant douze mois ; c’est pourquoi il ne ferait pas entrer avec lui des tréfa qui ne vivent pas douze mois, et la « compagnie » serait annulée —
et effectivement, il pourrait faire entrer
même un animal âgé et même un animal stérile
qui ne sont pas aptes à engendrer —
c’est pourquoi
« cela vient nous apprendre : “pour faire vivre une descendance”,
afin de lui enseigner qu’il ne ferait entrer avec lui que des bêtes aptes à engendrer.
La Guemara poursuit au sujet de la loi de Markoulis.
Rabbi Éléazar a dit : d’où
apprenons-nous
la
cette loi : celui qui
égorge un animal pour Markoulis
est passible ,
bien que son culte ne consiste pas à égorger des animaux ?
Comme il est dit [Lévitique 17], dans le passage des sacrifices accomplis hors du Sanctuaire :
« Ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux boucs. »
[Les boucs sont des démons, et les nations leur sacrifiaient, comme aux idoles.]
Si
ce verset
ne concerne pas
celui qui accomplit le culte d’une idole
selon sa manière habituelle,
c’est-à-dire une idole à laquelle les nations sacrifient, car « selon sa manière habituelle » est appris d’un autre verset,
comme il est écrit
[Deutéronome 12] :
« Comment ces nations servent-elles leurs dieux ? »
attribue-le au cas où ce n’est pas selon sa manière habituelle.
C’est une règle de la Torah : un verset qui ne concerne pas [le sujet en question], c’est-à-dire qui a déjà été dit ailleurs, est superflu pour une autre exégèse qui lui est comparable.
Et la Guemara objecte :
Et
car
ce
ce verset
n’est-il venu que pour cela
est-il superflu pour cette exégèse ?
Celui-ci est nécessaire pour lui
car il est requis
pour
une autre exégèse,
comme
par exemple
comme il est enseigné
nous avons appris une baraïta au sujet des sacrifices accomplis hors du Sanctuaire.