Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 48b (מח:) — le Talmud en français

Avoda Zara 48b (עבודה זרה מח:): Il ne s’assiéra pas à son ombre de l’achéra, parce qu’elle est interdite au bénéfice ; et s’il s’est assis à son ombre, qui n’est pas sous son feuillage, il est pur…

Texte original — Avoda Zara 48b (מח:)

לא ישב בצילה

של האשירה מפני שהיא אסורה בהנאה,

ואם ישב

בצילה שאינו תחת נופה, הרי הוא

טהור

, מפני שלא ישב תחת נופה, ולכן לא נטמא.

ולא יעבור תחתיה

תחת נופה,

ואם עבר

הרי הוא

טמא,

מפני שהאילן האהיל עליו.

היתה "גוזלת" את הרבים,

שהיה נופה נוטה לרשות הרבים,

ועבר תחתיה,

הרי הוא

טהור,

כיון שטומאה זו היא מדרבנן, לכן לא גזרו רבנן טומאה זאת במקום שהיא גוזלת את הרבים.

גמרא:

שנינו במשנתנו:

לא ישב בצילה

-

ומקשה הגמרא: מה החידוש בדבר

פשיטא?

הרי הוא נהנה מעבודת כוכבים?

ומתרצת הגמרא:

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא נצרכה

להשמיענו שאסור לישב בצילה,

אלא ל

השמיענו שאסור לישב ב

צל צילה,

והוא מקום המרוחק מן האילן. דהיינו, "צלה" הוא כל שלא עברה מדת אורך הצל את מדת גובה קומת האילן, שאילו יפול האילן יגיע למקום זה, ועד שם הוא "צלה", והצל שם הוא עב וחשוך. וממקום זה ואילך, הוא "צל צלה", ושם הצל הוא דק וקלוש.

והוצרכה המשנה להשמיענו שאף באותו מקום שהצל דק וקלוש לא ישב בו.

ותמהה הגמרא: הרי

מכלל

זה אתה למד,

דבצל קומתה

ממש -

אם ישב

הרי הוא

טמא?!

והרי הוא אינו עובר תחת הנוף, ולא האהילה האשירה עליו.

ועונה הגמרא:

לא

תדייק כך ממשנתנו, היות

דאפילו לצל

[בצל]

קומתה נמי, אם ישב טהור,

ובלבד שלא ישב תחת נופה.

והא קמשמע לן

משנתנו,

דאפילו לצל צילה

לכתחילה

לא ישב,

אף על פי שלא נהנה כל כך מהצל, אך אם ישב שם, אינו טמא.

איכא דמתני לה

יש מי שמסר שמועה זו

אסיפא,

על ההמשך של המשנה,

ששנינו בה:

ואם ישב

, הרי הוא

טהור.

ועל דין זה מקשינן:

פשיטא?

מה הוצרכה להשמיענו, הרי לא ישב תחת הנוף?

ומתרצת הגמרא:

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא נצרכה

להשמיענו שאם ישב תחת הצל הרי הוא טהור,

אלא לצל קומתה

, שהיה עולה על הדעת לומר שנחשב לתחת האילן, הואיל והוא קרוב לאילן, לכן באה המשנה להשמיענו, שאינו כן, וכל זמן שלא ישב תחת הנוף ממש, הרי הוא טהור.

ותמהה הגמרא: אם כן, שעוסקת המשנה בצל קומתה, ועל מקום זה אמרה "אם ישב טהור", ועל מקום זה אמרה שאסור לישב שם לכתחילה, הרי

מכלל

זה אתה למד

דלצל צילה, אפילו לכתחילה ישב.

ואיך יתכן לומר כן, והרי הוא נהנה מעבודת כוכבים? [ואף שההנאה שם היא מועטת, מה בכך, וכי יש לחלק בין הנאה מרובה למועטת?!].

ומסקינן:

לא

תדייק כך, אלא ודאי לכתחילה אסור לישב אפילו בצל צילה, ו

הא קמשמע לן

, דין זה בא התנא להשמיענו,

דאפילו לצל קומתה, אם ישב

הרי הוא

טהור,

ולא אמרה המשנה כך לדייק ולמעט להתיר לישב בצל צילה.

שנינו במשנתנו:

ולא יעבור תחתיה, ואם עבר

-

טמא

.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא

, מה הטעם שהוא טמא? - כי

אי אפשר דליכא

שאין תחת האילן

תקרובת עבודת כוכבים

, נמצא שנוף האילן מאהיל על התקרובת ועליו.

ומבארת הגמרא:

מני,

משנתנו בשיטת מי היא? - בשיטת

רבי יהודה בן בתירא היא.

דתניא

שנינו בברייתא:

רבי יהודה בן בתירא אומר: מנין

אנו למדים

לתקרובת

שמקריבים לפני

עבודת כוכבים, ש

היא

מטמאה ב

טומאת

אהל?

שנאמר

[תהלים קו] "

ויצמדו לבעל פעור, ויאכלו זבחי מתים

", ודרשינן ממה שהכתוב קורא לזבחים שזבחו לפני בעל פעור "זבחי מתים" -

מה מת מטמא באהל, אף תקרובת עבודת כוכבים מטמאה באהל

.

שנינו במשנתנו:

היתה גוזלת את הרבים ועבר תחתיה

-

טהור.

הגמרא מבררת, האם מה ששנתה המשנה שלא גזרו חכמים כשהאשרה גוזלת את הרבים, האם היתר זה הוא בדיעבד אם עבר, או אפילו לכתחילה מותר לעבור.

איבעיא להו: עבר

בדיעבד,

או עובר

אף לכתחילה?

רבי יצחק בן אלעזר משמיה

משמו

דחזקיה אמר: עובר

לכתחילה.

ורבי יוחנן אמר: אם עבר

דיעבד, הריהו טהור.

ומסקינן:

ולא פליגי

אין מחלוקת בין האמוראים, אלא -

הא,

דברי רבי יוחנן האוסר לכתחילה, מדובר

דאיכא דירכא אחרינא,

שיש לו דרך אחרת לעבור דרכה, ולכן אסור לעבור תחת האשרה, ומכל מקום, בדיעבד אם עבר, טהור.

והא

דברי חזקיה המתיר לכתחילה, מדובר

דליכא דירכא אחרינא

, לכן התירו לו לעבור.

ומספרת הגמרא:

אמר ליה רב ששת

שהיה סגי נהור [עוור]

לשמעיה

לשמשו: כשאתה מוליכני,

כי מטית להתם

כשתגיע לשם, למקום שהיה שם אשרה נוטה לדרך וגוזלת את הרבים,

ארהיטני

, הוליכני במהירות.

ודנה הגמרא:

היכי דמי,

במה הדברים אמורים?

אי

מדובר

דליכא דירכא אחרינא

-

למה ליה ארהיטני,

לשם מה זירז את משמשו למהרו, הרי

מישרא שרי

, מותר אפילו לכתחילה לעבור שם!?

ואי

ואם מדובר

דאיכא דירכא אחרינא, כי אמר ארהיטני

, אף אם זירזו למהרו,

מי שרי,

וכי מותר הדבר?!

ומסקינן:

לעולם

, מדובר

דליכא דירכא אחרינא

, והיה מותר לעבור אפילו לכתחילה, ומה שזירזו למהרו, הוא משום שרב ששת היה אדם חשוב,

ואדם חשוב שאני.

שונה דינו, וצריך להיזהר ככל יכלתו, כדי שלא יבואו אחרים ללמוד ממנו להקל אף במקום שיש דרך אחרת.

מתניתין:

משנתנו ממשיכה לעסוק באיסור הנאה של אשרה.

זורעין

מותר לזרוע

תחתיה, ירקות בימות הגשמים,

שצלה אינו מועיל אז לירקות, ואף מזיק להן בכך שהצל מעכב את קרני השמש.

אבל לא

זורעין

בימות החמה

, שאז צלה מביא להן תועלת.

והחזירין

[חסה], אין זורעין תחתיה

לא בימות החמה ולא בימות הגשמים,

לפי שהצל יפה לחזירין תמיד. אלו הם דברי חכמים.

רבי יוסי אומר: אף לא

זורעין

ירקות בימות הגשמים, מפני שהנבייה

, עלי האילן הנושרין בימות הגשמים,

נושרת עליהן, והוה להן לזבל,

ומזבלת את הקרקע ומצמחת את הירקות, ונמצא נהנה מן נביית האשרה.

גמרא:

חכמים המתירים בימות החמה, אינם חולקים על עצם ה"מציאות" שהנבייה מועילה לצמיחת הירקות. והם מתירים כי הם סוברים "זה וזה גורם - מותר". שהואיל והנבייה איננה הגורם הבלעדי לצמיחת הירקות, אלא היא רק שותפה לקרקע שמתחת לאשרה [שהיא "קרקע עולם", שלא נאסרה בהנאה], שגם היא מצמיחה את הירקות, לכן מותר.

ואילו רבי יוסי סובר "זה וזה גורם - אסור".

הלכה זו של שיתוף גורם איסור עם גורם היתר הגורמים ל"הווית" דבר, האם הוא אסור או מותר נוגעת להרבה דיני התורה, וכמו שיבואר בסוגייה להלן:

ודנה הגמרא:

למימרא

, האם אומרת לנו

דרבי יוסי סבר "זה וזה גורם אסור", ורבנן אמרי "זה וזה גורם מותר"?

הא איפכא שמעינן להו!

הרי בסוגיא אחרת שמענו דעתם להיפך, שרבי יוסי הוא המתיר וחכמים הם האוסרים?

דתנן

[לעיל מג ב]: המוצא צלם עבודת כוכבים של מתכת מה יעשה בה לבערה? -

רבי יוסי אומר: שוחק

אותה

וזורה

אותה

לרוח, או מטיל לים. אמרו לו

חכמים: אין זו דרך ביעור, מפני ש

אף היא נעשה זבל

, ויהנו בעלי שדות ישראלים ממנו,

ונאמר

[דברים יג]

"לא ידבק בידך מאומה מן החרם".

אלא יבערנו לגמרי מן העולם, ולא יזרה לרוח.

ורבי יוסי המתיר, סובר: אף אם השחקים יהפכו לזבל ויגרמו להצמיח את תבואות השדה אין בכך איסור, כיון שהצמיחה תבוא גם מקרקע עולם, "וזה וזה גורם - מותר".

וחכמים האוסרים לזרות לרוח, סוברים "זה וזה גורם - אסור".

קשיא ד

ברי

רבנן אדרבנן

הסותרים את דבריהם בסוגיא אחרת, וכן

קשיא דרבי יוסי אדרבי יוסי!

בשלמא ד

ברי

רבי יוסי אדברי

הסותרים את דברי

רבי יוסי

-

לא קשיא

, כי אפשר לתרצם:

התם,

שם בשחיקת האליל של מתכת,

דקאזיל לאיבוד,

שהישראל מתכוין לאבדה, וכבר נתבטלה ונשחקה, לכן

מתיר

רבי יוסי.

ואילו

הכא,

בנביית האשרה,

דלא קאזיל לאיבוד,

ודרכה בכך, והואיל ונהנה ממנה, לכן

אסור,

כי הנבייה גורמת לצמיחה, ואף שיש עמה גורם אחר שאינו אסור, סובר רבי יוסי ש"זה וזה גורם אסור".

אלא דרבנן אדרבנן

הסותרים את דבריהם -

קשיא!

ומתרצת הגמרא:

איפוך.

הפוך את גירסת משנתנו, ואמור שחכמים הם האוסרים מפני הנבייה, לשיטתם ש"זה וזה גורם אסור", ואילו רבי יוסי לשיטתו מתיר לזרוע ירקות בימות הגשמים, ואינו אוסר מפני הנבייה, שאף אם הנבייה גורמת לזיבול הקרקע, מכל מקום "זה וזה גורם מותר".

ואיבעית אימא, לא תיפוך,

אין צורך להפוך את גירסת משנתנו, כי הסתירה בדבריו

דרבי יוסי

לא קשה

כדשנין,

כמו שתירצנו. ואת הסתירה בדבריהם

דרבנן

נתרץ

כדאמר רב מרי בריה דרב כהנא

-

במסכת תמורה [כד א] שנינו "אין מרגילים בפסולי המוקדשים". דהיינו, בהמת קדשים שנפסלה, והותר לפדותה [ודמיה להקדש], ומותר לאכלה כבשר חולין, בכל זאת אסור לקלקל את הבשר מפני "בזיון קדשים".

אחד מדרכי הביזוי היא "להרגיל", דהיינו, להפשיט את עור הבהמה כשהוא שלם, בלי לחתוך אותו לכל ארכו, אלא להפשיטו בצורה מסוימת דרך רגלי הבהמה. וכיון שהמפשיט באופן כזה חס על העור שישאר שלם, הוא חותך בבשר באופן שמתקלקל הבשר.

ואף שבצורה זו נמכר העור ביוקר, ונמצא שהקדש ירויח מכך, כי הפודה את הבהמה ישלם סכום גבוה יותר להקדש מתוך שהוא יודע את המחיר הגבוה שהוא יקבל עבור העור השלם המופשט דרך רגלי הבהמה, מכל מקום -

מה שמשביח בעור, פוגם בבשר!

ואף שיש אנשים סוחרי עורות שעושים כן, מכל מקום ההקדש אינו מרויח בכך, כי הבשר ייפסד.

ובדומה לזה,

הכא

, בנביית אשרה,

נמי, מה שמשביח בנבייה, פוגם בצל.

ונמצא שבסך הכל אינו נהנה מזריעת ירקות תחת האשרה בימות הגשמים, כי הפסד הצל גדול יותר מריווח נביית העלים.

ולפי מסקנא זו סובר רבי יוסי "זה וזה גורם - אסור".

ומקשה הגמרא מדברי רבי יוסי במסכת ערלה, הסותרים למסקנא זו.

פירות הצומחים בשלש השנים הראשונות לנטיעת האילן, הם "ערלה", ואסורים באכילה ובהנאה. ולא רק הפירות אסורים, אלא אף הקליפות והגרעינים וכדומה שהם חלק מן הפרי, אבל העצים אינם אסורים בהנאה. ולכן, הלוקח יחור [ענף קצוץ] מעץ ערלה, ונטע אותו באדמה, וצמחו פירות מהיחור הזה, לא נאסרו הפירות לעולם באיסור ערלה מחמת היותם פירות של יחור ערלה. כי, כאמור, היחור אינו נאסר בהנאה, ורק הפירות שיצמחו ממנו בשלש השנים הראשונות אחר נטיעת היחור באדמה הם פרי ערלה ואסורים, הואיל ועתה ניטע היחור נטיעה חדשה. ואף לכתחילה מותר לעשות כן, כי העץ עצמו אינו אסור בהנאה.

וכן מותר להרכיב יחור של ערלה בתוך עץ זקן, שכבר עברו עליו שנות הערלה, מאותו הטעם, שהיחור אינו אסור בהנאה.

אבל אסור לנטוע פרי, כגון אגוז של ערלה, והפרי יכה שורשים ויצמח עץ, כי עתה נהנה מן פרי הערלה. ואף שאסור לנטוע פרי לכתחילה, הרי בדיעבד, אם נטע פרי ערלה והצמיח ממנו עץ עם פירות - מותרים הפירות, הואיל ולא רק הפרי הצמיח את העץ והפירות, אלא גם הקרקע, ו"זה וזה גורם - מותר".

במה דברים אמורים שהפירות מותרים, בפירות הצומחים מהפרי הזה אחר שלש שנות ערלה, אבל הפירות הצומחים ממנו בשלוש שנות ערלה - ברור שהם אסורים.

וכן אם נטע יחור של ערלה בתוך עץ זקן, הפירות הצומחים ממנו מותרים מטעם "זה וזה גורם - מותר", כי אף שהיחור, שהוא בתוך שנות ערלה, גורם להצמיח פירותיו, מכל מקום גם העץ גורם להצמיח.

ומקשה הגמרא:

ו

כי

סבר רבי יוסי

"

זה וזה גורם

-

אסור"?

ו

הא

תנן

שנינו במסכת ערלה [א ט]:

רבי יוסי אומר: נוטעין,

מותר לנטוע

יחור של ערלה

באדמה,

ואין נוטעין אגוז של ערלה, מפני שהוא פרי

האסור בהנאה.

ואמר

על כך

רב יהודה אמר רב: מודה רבי יוסי שאם

בדיעבד

נטע

אגוז של ערלה,

והבריך

, או אם כפף ענף מעץ של עדלה והכניס אותו באדמה,

והרכיב

, או אם הכניס יחור בתוך עץ אחר, וצמחו פירות,

מותר

לאכול אותם ולהנות מהם [לאחר שנות הערלה], כי "זה וזה גורם - מותר".

ותניא נמי הכי

כדברי רב יהודה אמר רב,

Traduction française

Il ne s’assiéra pas à son ombre

de l’achéra, parce qu’elle est interdite au bénéfice ;

et s’il s’est assis

à son ombre, qui n’est pas sous son feuillage, il est

pur,

parce qu’il ne s’est pas assis sous son feuillage et n’est donc pas devenu impur.

Et il ne passera pas dessous

sous son feuillage ;

et s’il est passé

il est

impur,

parce que l’arbre a formé un toit au-dessus de lui.

Si elle « dérobait » le passage au public,

son feuillage étant incliné au-dessus du domaine public,

et qu’il est passé dessous,

il est

pur,

puisque cette impureté est d’ordre rabbinique ; les rabbins n’ont donc pas décrété cette impureté dans un endroit où elle dérobe le passage au public.

Guemara :

Nous avons appris dans notre Michna :

« Il ne s’assiéra pas à son ombre » —

La Guemara objecte : quelle est la nouveauté de cette règle ?

C’est évident !

Il tire bénéfice de l’idolâtrie.

La Guemara répond :

Rabba bar bar ’Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : cela n’était pas nécessaire

pour nous enseigner qu’il est interdit de s’asseoir à son ombre,

mais pour

nous enseigner qu’il est interdit de s’asseoir à

l’ombre de son ombre,

qui est l’endroit éloigné de l’arbre. C’est-à-dire que son « ombre » désigne tout endroit où la longueur de l’ombre n’a pas dépassé la mesure de la hauteur de l’arbre : si l’arbre tombait, il atteindrait cet endroit ; jusqu’à cette limite, c’est son « ombre », et l’ombre y est épaisse et obscure. À partir de cet endroit, c’est « l’ombre de son ombre », et l’ombre y est fine et faible.

La Michna devait nous enseigner que même dans cet endroit où l’ombre est fine et faible, il ne doit pas s’asseoir.

La Guemara s’étonne :

de là,

tu apprends

que dans l’ombre de sa hauteur

proprement dite —

s’il s’est assis

il est

impur ?

Mais il ne passe pas sous le feuillage et l’achéra n’a pas formé un toit au-dessus de lui.

La Guemara répond :

Non,

ne déduis pas cela précisément de notre Michna, puisque

même dans l’ombre [

dans l’ombre]

de sa hauteur, s’il s’est assis, il est pur,

à condition qu’il ne se soit pas assis sous son feuillage.

Mais voici ce que vient nous enseigner

notre Michna :

même dans l’ombre de son ombre,

a priori,

il ne s’assiéra pas,

bien qu’il ne tire pas autant bénéfice de l’ombre ; mais s’il s’y est assis, il n’est pas impur.

Certains rapportent cet enseignement

autrement : certains ont transmis cette tradition

sur la fin,

à propos de la suite de la Michna,

où nous avons appris :

« Et s’il s’est assis,

il est

pur. »

Et au sujet de cette loi, nous objectons :

C’est évident !

Pourquoi avait-il besoin de nous l’enseigner, puisqu’il ne s’est pas assis sous le feuillage ?

La Guemara répond :

Rabba bar bar ’Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : cela n’était pas nécessaire

pour nous enseigner que s’il s’est assis sous l’ombre, il est pur,

mais pour l’ombre de sa hauteur,

car on aurait pu penser qu’elle est considérée comme étant sous l’arbre, puisqu’elle en est proche. La Michna vient donc nous enseigner qu’il n’en est pas ainsi : tant qu’il ne s’est pas assis précisément sous le feuillage, il est pur.

La Guemara s’étonne : si donc la Michna traite de l’ombre de sa hauteur, et qu’au sujet de cet endroit elle dit : « s’il s’est assis, il est pur », tandis qu’au sujet de cet endroit elle dit qu’il est interdit de s’y asseoir a priori,

de là

tu apprends

que dans l’ombre de son ombre, même a priori, il peut s’asseoir.

Comment pourrait-on dire cela ? Il tire pourtant bénéfice de l’idolâtrie ! [Même si le bénéfice y est faible, qu’importe ? Faut-il distinguer entre un bénéfice important et un bénéfice faible ?!]

Nous concluons :

Non,

ne déduis pas cela ; il est certainement interdit a priori de s’asseoir même dans l’ombre de son ombre, et

voici ce que vient nous enseigner,

cette loi que le tan­​nay vient nous enseigner :

même dans l’ombre de sa hauteur, s’il s’est assis,

il est

pur,

et la Michna n’a pas formulé cela afin d’en déduire et d’exclure, pour permettre de s’asseoir dans l’ombre de son ombre.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Et il ne passera pas dessous, et s’il est passé » —

il est impur.

La Guemara explique :

Pour quelle raison,

pour quelle raison est-il impur ? — Parce que

il est impossible qu’il n’y ait pas

quelque chose sous l’arbre,

une offrande idolâtre ; il s’ensuit que le feuillage de l’arbre forme un toit au-dessus de l’offrande et au-dessus de lui.

La Guemara explique :

Qui est-ce ?

Selon quelle opinion notre Michna est-elle formulée ? — Selon l’opinion de

Rabbi Yehouda ben Betera.

Car il a été enseigné

dans une baraïta :

« Rabbi Yehouda ben Betera dit : d’où

apprenons-nous

pour l’offrande

que l’on offre devant

l’idolâtrie, qu’

elle

rend impur par

l’impureté du

toit ? »

Comme il est dit [

Psaumes 106] :

« Ils s’attachèrent à Baal Peor et mangèrent les sacrifices des morts »,

et nous interprétons le fait que le verset appelle « sacrifices des morts » les sacrifices qu’ils ont offerts devant Baal Peor :

de même que le mort rend impur sous un toit, de même l’offrande idolâtre rend impur sous un toit.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Si elle dérobait le passage au public et qu’il est passé dessous » —

il est pur.

La Guemara cherche à déterminer si ce que la Michna enseigne — que les Sages n’ont pas décrété d’impureté lorsque l’achéra dérobe le passage au public — signifie que cette permission ne vaut qu’après coup, s’il est passé, ou bien qu’il est même permis de passer dessous a priori.

Ils ont posé le problème : s’il est passé

après coup,

ou s’il passe

même a priori ?

Rabbi Its’hak ben Elazar, au nom

de

’Hezeqiya, a dit : il passe

a priori.

Et Rabbi Yo’hanan a dit : s’il est passé,

après coup, il est pur.

Nous concluons :

ils ne sont pas en désaccord

; il n’y a pas de controverse entre les amoraïm, mais —

l’un,

les paroles de Rabbi Yo’hanan, qui interdit a priori, concernent le cas

où il y a une autre route,

par laquelle il peut passer ; il lui est donc interdit de passer sous l’achéra, mais après coup, s’il est passé, il est pur.

Et l’autre,

les paroles de ’Hezeqiya, qui permet a priori, concernent le cas

où il n’y a pas d’autre route ; on lui a donc permis de passer.

La Guemara rapporte :

Rav Chechet dit

à

son serviteur, lui qui était aveugle

: « À mon serviteur

qui m’accompagne : lorsque tu me conduiras,

quand tu arriveras là

à l’endroit où une achéra était inclinée au-dessus de la route et dérobait le passage au public,

fais-moi courir,

conduis-moi rapidement. »

La Guemara examine :

De quel cas s’agit-il,

de quoi est-il question ?

Si

le cas est celui

où il n’y a pas d’autre route —

pourquoi lui a-t-il dit : “Fais-moi courir”,

pourquoi a-t-il pressé son serviteur de le faire aller rapidement ? Il est pourtant

entièrement permis,

il est permis même a priori de passer par là !?

Et si

le cas est celui

où il y a une autre route, lorsqu’il lui a dit : “Fais-moi courir”,

même s’il l’a pressé de le faire aller rapidement,

est-ce permis,

et est-il donc permis de faire cela ?!

Nous concluons :

En réalité,

le cas est celui

où il n’y a pas d’autre route ; il était donc permis de passer même a priori. S’il l’a pressé de le faire aller rapidement, c’est parce que Rav Chechet était un homme important,

et le cas d’un homme important est différent.

Son statut est différent : il doit prendre toutes les précautions possibles, afin que d’autres ne viennent pas apprendre de lui à se montrer indulgents même lorsqu’il existe une autre route.

Michna :

Notre Michna continue à traiter de l’interdit de tirer bénéfice d’une achéra.

On peut semer

il est permis de semer

sous elle des légumes pendant la saison des pluies,

car son ombre n’est alors d’aucune utilité aux légumes, et leur est même nuisible, en ce que l’ombre empêche les rayons du soleil.

Mais non

semer

pendant la saison chaude,

car son ombre leur est alors utile.

Quant aux laitues [

laitue], on ne les sème pas sous elle

ni pendant la saison chaude ni pendant la saison des pluies,

car l’ombre est toujours favorable aux laitues. Telles sont les paroles des Sages.

Rabbi Yossi dit : même pas

semer

des légumes pendant la saison des pluies, parce que les feuilles mortes,

les feuilles de l’arbre qui tombent pendant la saison des pluies,

tombent sur eux et leur servent d’engrais,

fertilisent la terre et font pousser les légumes ; il s’ensuit qu’il tire bénéfice des feuilles mortes de l’achéra.

Guemara :

Les Sages, qui permettent de semer pendant la saison chaude, ne contestent pas le fait même que les feuilles mortes soient utiles à la croissance des légumes. Ils permettent parce qu’ils pensent : « celui-ci et celui-là causent ensemble — c’est permis ». Puisque les feuilles mortes ne sont pas l’unique cause de la croissance des légumes, mais qu’elles sont seulement associées à la terre qui se trouve sous l’achéra [qui est une « terre du monde », qui n’a pas été interdite au bénéfice], laquelle aussi fait pousser les légumes, cela est donc permis.

Rabbi Yossi, quant à lui, pense : « celui-ci et celui-là causent ensemble — c’est interdit ».

Cette loi du concours d’une cause interdite et d’une cause permise, qui concourent à la « formation » d’une chose — est-elle interdite ou permise ? — concerne de nombreuses lois de la Torah, comme cela sera expliqué dans la sougya ci-dessous :

La Guemara examine :

Est-ce à dire,

nous enseigne-t-elle

que Rabbi Yossi pense : “celui-ci et celui-là causent ensemble, c’est interdit”, tandis que les rabbins disent : “celui-ci et celui-là causent ensemble, c’est permis” ?

Mais c’est l’inverse que nous leur entendons dire !

Dans une autre sougya, nous avons entendu leur opinion à l’inverse : Rabbi Yossi est celui qui permet, et les Sages sont ceux qui interdisent ?

Car nous avons appris [

plus haut, 43b] : que fera celui qui trouve une idole en métal pour la faire disparaître ? —

Rabbi Yossi dit : il la broie

et la disperse

au vent, ou la jette à la mer. Les Sages lui dirent

: ce n’est pas là une manière de la faire disparaître, car

elle aussi deviendrait de l’engrais,

et les propriétaires juifs des champs en tireraient bénéfice,

et il est dit [

Deutéronome 13] :

« Rien de ce qui est voué à la destruction ne doit rester attaché à ta main. »

Il faut plutôt la faire disparaître entièrement du monde, et non la disperser au vent.

Rabbi Yossi, qui permet, pense que même si les fragments se transforment en engrais et contribuent à faire pousser les récoltes du champ, cela ne comporte aucun interdit, puisque la croissance proviendra également de la terre du monde : « celui-ci et celui-là causent ensemble — c’est permis ».

Les Sages, qui interdisent de la disperser au vent, pensent : « celui-ci et celui-là causent ensemble — c’est interdit ».

Objection à l’égard des

paroles

des rabbins par les rabbins,

qui contredisent leurs paroles dans une autre sougya ; et de même,

objection à l’égard de Rabbi Yossi par Rabbi Yossi !

Il est certes possible, à l’égard des

paroles

de Rabbi Yossi par les paroles

qui contredisent les paroles de

Rabbi Yossi,

ce n’est pas une difficulté,

car on peut les résoudre ainsi :

là-bas,

dans le cas où l’on broie l’idole en métal,

puisqu’elle va être détruite,

le Juif a l’intention de la détruire, et elle a déjà été annulée et broyée ; c’est pourquoi

Rabbi Yossi permet

.

Mais

ici,

dans le cas des feuilles mortes de l’achéra,

qui ne vont pas être détruites,

et que c’est leur manière habituelle, et puisqu’il en tire bénéfice,

c’est interdit,

car les feuilles mortes contribuent à la croissance ; et bien qu’une autre cause non interdite leur soit associée, Rabbi Yossi pense que « celui-ci et celui-là causent ensemble — c’est interdit ».

Mais à l’égard des rabbins par les rabbins,

qui contredisent leurs paroles —

c’est une difficulté !

La Guemara répond :

Inverse.

Inverse la version de notre Michna et dis que ce sont les Sages qui interdisent à cause des feuilles mortes, conformément à leur opinion selon laquelle « celui-ci et celui-là causent ensemble — c’est interdit », tandis que Rabbi Yossi, conformément à son opinion, permet de semer des légumes pendant la saison des pluies et n’interdit pas à cause des feuilles mortes ; même si les feuilles mortes contribuent à fertiliser la terre, « celui-ci et celui-là causent ensemble — c’est permis ».

Et si tu veux, dis : n’inverse pas,

il n’est pas nécessaire d’inverser la version de notre Michna, car la contradiction dans les paroles

de Rabbi Yossi

ne présente pas de difficulté

comme nous l’avons résolue,

comme nous l’avons expliqué. Quant à la contradiction dans les paroles

des rabbins,

nous la résoudrons

comme l’a dit Rav Mari, fils de Rav Kahana —

Dans le traité Temoura [24a], nous avons appris : « On n’écorche pas selon la méthode de l’écorchement des animaux consacrés disqualifiés. » C’est-à-dire qu’un animal consacré qui a été disqualifié, et qu’il est permis de racheter [et dont la valeur revient au Sanctuaire], et qu’il est permis de le manger comme de la viande profane, il est néanmoins interdit d’abîmer la viande, en raison du « déshonneur des choses saintes ».

L’une des manières de les déshonorer consiste à « écorcher selon cette méthode », c’est-à-dire à retirer la peau de l’animal en une seule pièce, sans la couper sur toute sa longueur, mais en la retirant d’une certaine manière par les pattes de l’animal. Et puisque celui qui écorche ainsi prend soin que la peau demeure entière, il coupe la chair d’une manière qui détériore la viande.

Et bien que, de cette façon, la peau soit vendue plus cher, de sorte que le Sanctuaire en tirerait un gain, car celui qui rachète l’animal paiera une somme plus élevée au Sanctuaire, sachant le prix important qu’il recevra pour la peau entière retirée par les pattes de l’animal, malgré tout —

Ce qui améliore la peau détériore la viande !

Et bien que certains commerçants de peaux procèdent ainsi, le Sanctuaire n’en tire pas de bénéfice, car la viande sera perdue.

De manière analogue,

ici,

dans le cas des feuilles mortes de l’achéra,

de même, ce qui améliore les feuilles mortes détériore l’ombre.

Il s’ensuit qu’au total, il ne tire aucun bénéfice du semis de légumes sous l’achéra pendant la saison des pluies, car la perte de l’ombre est plus grande que le gain procuré par les feuilles mortes.

Selon cette conclusion, Rabbi Yossi pense : « celui-ci et celui-là causent ensemble — c’est interdit ».

La Guemara objecte à partir des paroles de Rabbi Yossi dans le traité de Orla, qui contredisent cette conclusion.

Les fruits qui poussent durant les trois premières années suivant la plantation de l’arbre sont de l’orla, et il est interdit d’en manger et d’en tirer profit. Et ce ne sont pas seulement les fruits qui sont interdits : les écorces, les noyaux et choses semblables, qui font partie du fruit, le sont également ; mais les arbres ne sont pas interdits au profit. Ainsi, celui qui prend un rejeton [une branche coupée] d’un arbre d’orla, le plante dans la terre, et des fruits poussent à partir de ce rejeton, les fruits ne sont pas interdits à jamais par l’interdit d’orla, du fait qu’ils sont les fruits d’un rejeton d’orla. Car, comme il a été dit, le rejeton n’est pas interdit au profit ; seuls les fruits qui pousseront à partir de lui durant les trois premières années après la plantation du rejeton dans la terre sont des fruits d’orla et sont interdits, puisque le rejeton est maintenant planté par une nouvelle plantation. Et même a priori, il est permis d’agir ainsi, car l’arbre lui-même n’est pas interdit au profit.

De même, il est permis de greffer un rejeton d’orla à l’intérieur d’un vieil arbre, sur lequel les années d’orla sont déjà passées, pour la même raison : le rejeton n’est pas interdit au profit.

Mais il est interdit de planter un fruit, tel qu’une noix d’orla, et que le fruit prenne racine et fasse pousser un arbre, car on tire alors profit du fruit de l’orla. Et bien qu’il soit interdit a priori de planter un fruit, a posteriori, si l’on a planté un fruit d’orla et qu’il en est sorti un arbre avec des fruits, les fruits sont permis, puisque ce n’est pas seulement le fruit qui a fait pousser l’arbre et les fruits, mais également la terre ; et « ceci et cela produisent : c’est permis ».

Dans quel cas les fruits sont-ils permis ? Dans le cas des fruits qui poussent à partir de ce fruit après les trois années d’orla ; mais les fruits qui poussent à partir de lui durant les trois années d’orla, il est évident qu’ils sont interdits.

De même, si l’on a planté un rejeton d’orla à l’intérieur d’un vieil arbre, les fruits qui poussent à partir de lui sont permis au titre de « ceci et cela produisent : c’est permis », car bien que le rejeton, qui se trouve dans les années d’orla, contribue à faire pousser ses fruits, néanmoins l’arbre contribue lui aussi à les faire pousser.

La Guemara objecte :

Et

si

Rabbi Yossi estimait que

« ceci et cela produisent » :

« c’est interdit » ?

Or

nous avons enseigné

que nous avons enseigné dans le traité de Orla [1, 9] :

« Rabbi Yossi dit : on plante,

il est permis de planter

un rejeton d’orla

dans la terre,

mais on ne plante pas une noix d’orla, car c’est un fruit

interdit au profit.

Et il a dit

à ce sujet

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : Rabbi Yossi reconnaît que, si

a posteriori,

l’on a planté

une noix d’orla,

et qu’on l’a marcottée,

ou bien si l’on a courbé une branche d’un arbre d’orla et qu’on l’a introduite dans la terre,

et qu’on l’a greffée,

ou bien si l’on a introduit un rejeton dans un autre arbre et que des fruits ont poussé,

c’est permis

d’en manger et d’en tirer profit [après les années d’orla], car « ceci et cela produisent : c’est permis ».

Et il est également enseigné ainsi

selon les paroles de Rav Yehouda au nom de Rav,

Mots de ce daf dans le dictionnaire