Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 48a (מח.) — le Talmud en français
Avoda Zara 48a (עבודה זרה מח.): À la suite des Michnayot précédentes, qui expliquent trois modalités distinctes du דין de l’annulation de l’idolâtrie, la Michna vient maintenant expliquer que, pour…
Texte original — Avoda Zara 48a (מח.)
בהמשך למשניות הקודמות, המבארות שלשה אופנים חלוקים בדין ביטול עבודה זרה, באה המשנה עתה לבאר, שגם באשרה יש שלשה אופנים של ביטול.
מתניתין:
שלש אשרות הן
לגבי דין ביטול:
א.
אילן שנטעו מתחלה לשם עבודת כוכבים
לעבוד אותו עצמו, אף שעדיין לא עבדו -
הרי זו
אשירה
אסורה
, ואין לה היתר עד שיבטל אותה הגוי. או אם של ישראל היא, עד שיעקרנה מן השורש, וישרפנה. וזו היא האשרה האמורה בתורה.
ב. אילן שהיה נטוע מכבר, ו
גידעו
[כרת את ענפיו]
ופיסלו
[הוריד מהם את הפסולת], בין אם עשה כן גוי ובין ישראל,
לשם עבודת כוכבים,
לעבוד את הענפים שיגדלו בו אחרי הגידוע והפיסול,
והחליף,
וגדלו בו ענפים חדשים במקום הענפים שכרת - הרי כשבא ישראל להנות מהאילן, אינו צריך לכרות את כל האילן, אלא דיו שיהיה
נוטל מה שהחליף,
ושורפו, ועיקרו של האילן מותר בהנאה.
ג.
העמיד תחתיה עבודת כוכבים, ונטלה
את העבודת כוכבים משם -
הרי זו מותרת
.
כן סוברים חכמים במשנה הבאה. אבל רבי שמעון חולק וסובר שאינו אשירה אלא אם עובדים את האילן עצמו.
גמרא:
שנינו במשנתנו: גידעו ופיסלו לשם עבודת כוכבים, והחליף - נוטל מה שהחליף, מפני שהוא אסור בהנאה.
אמרי דבי
בני ישיבתו של
רבי ינאי
: מה שאמרה המשנה "גידעו" -
והוא שהבריך
, שכופף ענף מן העץ וטמן אותו בקרקע, והוציא את ראשו מן הקרקע מצד אחר, שבאופן הזה יניקתו של הענף היא בין מן הקרקע ובין האילן. ומה שאמרה המשנה "ופיסלו" -
ו
הוא ש
הרכיב
, שהכניס "יחור" [ענף תלוש מעץ אחר]
בגופו של אילן
. וכתוצאה מכך האילן "החליף", הוסיף גידולין.
והניחה הגמרא, שכוונת רבי ינאי היא לומר, שרק אם הבריך או הרכיב לשם עבודת כוכבים נאסרו הגידולין, אבל אם לא הבריך והרכיב בגופו של אילן, אלא רק קיצץ ממנו ענפים יבשים או הוריד ממנו פסולת, אין במעשה קטן שכזה כדי לאסור הגידולין. ולכן מקשה הגמרא:
והא אנן
-
גידעו ופיסלו, תנן!
ומשמע, שאפילו אם עשה מעשה קטן ושינוי קטן באילן לשם היכר כדי לעשותו אשירה, נאסרים הגידולים!
ומתרצת הגמרא: אכן, הגידולין נאסרין אף במעשה קטן של גידוע ופיסול.
אלא, כי איתמר דרבי ינאי,
לא לגבי האופן בו נאסרים הגידולים, אלא להיפך,
לענין ביטול איתמר,
לומר,
דאף על גב ד
בתחילה עשה מעשה גדול ו
הבריך והרכיב בגופו של אילן
לשם עבודת כוכבים, בכל זאת, כשבא לבטלה,
כי
כאשר
נטל
את כל
מה שהחליף
-
שפיר דמי,
די בכך כדי לבטלה.
והשמיענו זאת, כיון
דמהו דתימא,
שמא היית אומר,
כיון דהבריך והרכיב בגופו של אילן, כאילן שנטעו מתחילה
לעבודה זרה
דמי,
ולכן אין די בנטילת הגידולין בלבד, אלא
ליתסר כולה
, ייאסר האילן כולו כדין אשירה [עד שיבערנה הישראל לגמרי אם היא של ישראל, או עד שיבטלנה הגוי אם היא של גוי],
קמשמע לן
דבי רבי ינאי, כי די בכך שיטול את הגידולין.
הסוגיא הבאה היא מן הסוגיות המתחלפות בש"ס.
שנינו למעלה [מה ב מו א] מחלוקת בין רבי יוסי בר יהודה וחכמים לגבי איסור אשירה, כאשר רבי יוסי בר יהודה סובר, בין אילן שנטעו מתחלה לשם אשרה, ובין אילן שנטעו סתם ואחר כך עבדו אותו - שניהם נאסרים מדין אשרה היות וגם באילן שנטעו ולבסוף עבדו יש בו "תפיסת ידי אדם", ודינו כתלוש. אך אילן שעלה מאליו, שאין בו תפיסת ידי אדם כלל - דינו כמחובר, ומותר.
ואילו חכמים סוברים שאילן אשר נטעו ולבסוף עבדו, דינו כמחובר, ומותר, כי אין בו תפיסת ידי אדם לשם עבודת כוכבים.
ואף רבי יוסי בר יהודה אינו אוסר באילן שנטעו ולבסוף עבדו אלא את מה שנוסף בו אחרי שעבדוהו, אך עיקר האילן מותר בהנאה.
ודורש רבי יוסי בר יהודה את שיטתו משני מקראות. האחד, מדברי הכתוב "ואשריהם תשרפון באש", שמשמעו עקירה מן השורש, והוא דורשו לאילן שנטעו מתחילה לכך. והשני מדברי הכתוב "ואשריהם תגדעון", שמשמעו גידוע התוספת, והוא דורשו לאילן שנוספו בו גידולין אחרי שעבדוהו.
ואילו חכמים, המתירים אילן שנטעו ולבסוף עבדו, דורשים את דברי הכתוב"ואשריהם תגדעון" לדרשה אחרת.
אמר שמואל: המשתחוה לאילן
-
תוספותיה אסורה
.
ושני דברים אמר שמואל: האחד, שהתוספת אסורה. והשני, שעיקרו לא נאסר.
מתיב
מקשה על כך
רבי אלעזר,
ממה ששנינו במשנתנו: עץ שהיה נטוע, ו
גידעו ופיסלו לעבודת כוכבים, והחליף, נוטל מה שהח ליף
.
ומדייק רבי אלעזר: דוקא
גידעו ופיסלו
-
אין,
אז נאסרין הגידולין המתחלפין מחמת הגידוע והפיסול, כי הגידולין נחשבים כאילן שנטעו מתחילה לשם עבודת כוכבים. אבל
לא גידעו ופיסלו,
שלא עשה מעשה הנחשב לגבי הגידולין כמעשה נטיעה לשם עבודה זרה אלא רק עשה מעשה עבודה גרידא, כמו השתחואה לאילן,
לא
נאסרים הגידולים. וקשה על שמואל, על מה שאמר שהתוספת אסורה אף בלי שנטעו מתחילה לשם עבודה זרה, אלא די בכך שהשתחוה לאילן.
ומתרצת הגמרא:
אמר לך שמואל,
לא קשה על דברי ממשנתנו, כי
הא מני,
משנתנו בשיטת מי היא? - בשיטת
רבנן היא,
הסוברים אילן שנטעו ולבסוף עבדו לא נאסרת התוספת, ולכן אוסרת המשנה רק את התוספת שגדלה מחמת גדיעה ופיסול, שבכך נחשבת התוספת כנטיעה חדשה לשם עבודה זרה.
ו
אילו
שמואל,
הסובר שהתוספת נאסרת בהשתחויה גרידא,
דאמר כ
דברי
רבי יוסי בר יהודה
-
דאמר, אילן שנטעו
ולבסוף עבדו, אסור
.
ומביאה הגמרא עתה את דברי רב אשי, המחליף את הסוגיא, ולדבריו, נחלקו רבי יוסי בן רבי יהודה וחכמים באופן אחר:
לא נחלקו לגבי התוספת, אלא לדברי הכל אילן שנטעו ולבסוף עבדו, התוספת אסורה, ונחלקו רק לגבי דינו של עיקר האילן הנעבד.
רבי יוסי בן רבי יהודה סובר שאף האילן עצמו נאסר, לפי שנאמר "ואשריהם תשרפון באש", ודורש "אשריהם" בלשון רבים, שבא הכתוב לאסור את כולו ולחייב שריפה, לבערו כולו עם השורש, בין אילן שנטעו מתחילה לכך, ובין אילן שנטעו ואחר כך עבדו. ואילו דברי הכתוב השני, "ואשריהם תגדעון", נדרש לפיו לדרשה אחרת, כמבואר שם, לגידוע אשרה קודם לכיבוש ארץ ישראל וכולי.
ואילו חכמים אינם דורשים "לשון רבים" [ומה שכתבה התורה כך, היינו לשון "כללי", כל האשרות שבארצכם]. ולדבריהם מה שאמרה התורה "ואשריהם תשרפון באש", שמשמעו עקירה מן השורש - הוא באילן שנטעו מתחילה לכך. ומה שאמרה התורה "ואשריהם תגדעון", שמשמעו גידוע תוספת, היינו באילן שנטעו ולבסוף עבדו, וציוותה התורה לגדע את התוספת.
ולפי דרך זו של רב אשי, שמואל האוסר את התוספת, יכול לסבור בין כחכמים ובין כרבי יוסי בן רבי יהודה.
מתקיף לה רב אשי: ממאי,
מנין לך
דרבי יוסי בר יהודה ורבנן, בתוספת פליגי
, שלרבנן מותרת התוספת ולרבי יוסי בן רבי יהודה אסורה, ושמואל אינו סובר כחכמים?
דלמא,
הרי יתכן לבאר, שגידול
תוספת
-
לדברי הכל אסור
, ואף חכמים מודים בכך, ודברי שמואל האוסר את התוספת, הם גם לדעת חכמים,
ובעיקרו פליגי
, ומחלוקתם היא רק בעיקר האילן,
דרבי יוסי בר יהודה סבר עיקרו נמי אסור,
אף שלא נטעו מתחילה לעבודה זרה, משום דכתיב "
ואשריהם תשרפון באש
", בלשון רבים,
ורבנן סברי, עיקר אילן שרי,
הרי הוא מותר הואיל ולא נטעו מתחלה לשם אשירה, והם דורשים מה
דכתיב "ואשריהם תגדעון"
לומר,
איזהו אילן שגידועו אסור ועיקרו,
שרי?
הוי אומר: אילן שנטעו ולבסוף עבדו.
וכי תימא
אם תרצה לומר:
הא
[גירסת רש"ש:
לא
]
מתרצינן הכי?
הרי שם בסוגיא לא תירצנו כך את דרשותיהם במקראות, אלא אמרנו שם שרבי יוסי בר יהודה הוא הדורש את דברי הכתוב"ואשריהם תגדעון" לאסור רק התוספת, ואילו חכמים דורשים מקרא זה לדרוש ממנו גידוע אשרה קודם לכיבוש ארץ ישראל וכולי.
מה בכך?
איפוך רבנן לדרבי יוסי בר יהודה, ודרבי יוסי בר יהודה לרבנן!
נהפוך את דרשותיהם, ונאמר שחכמים דורשים את דברי הכתוב"תגדעון" לאילן שנטעו ולבסוף עבדו, ואת דברי הכתוב"תשרפון" לאילן שנטעו מתחילה. ורבי יוסי בן רבי יהודה דורש את שניהם ממה שנאמר לשון רבים "ואשריהם תשרפון באש", ואילו את דברי הכתוב "תגדעון" הוא דורש לגידוע אשרה קודם לכיבוש ארץ ישראל -
ואם כן, מקשה רב אשי, מנין לך לומר ששמואל אינו סובר כדברי חכמים?
ודוחה הגמרא: אין לומר כן, מפני ש
אם כן,
משנתנו האומרת
גידעו ופיסלו
לשם עבודת כוכבים והחליף, נוטל מה שהחליף, ודייקנו ממנה כי דוקא כשעשה מעשה באילן עצמו נאסר התוספת, ואילו אם לא יעשה מעשה באילן, אלא רק ישתחוה לו, לא יאסר אפילו עיקרו של אילן,
מאן קתני לה?
מי שנה אותה?
והרי נמצא כי היא
לא
בשיטת
רבנן, ולא
בשיטת
רבי יוסי בן רבי יהודה!
כי
אי,
אם תרצה לומר שהיא בשיטת
רבנן
, לא יתכן, כי חכמים סוברים שאף
בלא גידעו ופיסלו נמי
, לכל הפחות ה
תוספת אסורה.
אי
, ואם תרצה לומר בשיטת
רבי יוסי בן רבי יהודה
היא, ודאי שלא יתכן, כי לדבריו
עיקר אילן נמי אסור!
ובשלמא אם נאמר שחכמים מתירים אפילו את עיקר האילן, הרי משנתנו נשנית כדבריהם. אבל אם נאמר שחכמים אוסרים את התוספת, משנתנו כדברי מי נשנית?
ומסקינן: אין קושיא מהמשנה על דרכו זו של רב אשי, אלא
אי בעית אימא
משנתנו נשנית בשיטת
רבנן, ואי בעית אימא
בשיטת
רבי יוסי בן רבי יהודה
היא.
ומבארת הגמרא:
אי בעית אימא רבי יוסי בן רבי יהודה
ומה שהקשית הרי הוא סובר שאף עיקר האילן נאסר, לא קשה, היות ו
כי קאמר רבי יוסי בר יהודה
ש
בלא גידעו ופיסלו עיקר אילן אסור
, הוא אמר כן
בסתמא,
כשרק השתחוה לו.
אבל
במשנתנו שמדובר שעשה מעשה בגופו של אילן, לכן כיון ש
גידעו ופיסלו
-
גלי אדעתיה
מעשיו מוכיחים על רצונו
ד
רק
בתוספת ניחא ליה
, אותה בלבד הוא רוצה לעבוד,
ובעיקר אילן לא ניחא ליה,
אין רצונו לעבדו. ולכן אסרה המשנה רק את התוספת.
איבעית אימא רבנן
-
ומה שהקשית, למה הוצרכה המשנה לומר שעשה מעשה באילן עצמו, הרי כדי שהתוספת תהיה אסורה, אין צורך בשום מעשה, ואף אם השתחוה לו אסורה התוספת, יש לומר כי
גידעו ופיסלו איצטריכא ליה,
הוצרך התנא במשנה להשמיענו, ויש בכך חידוש, כי
סלקא דעתך אמינא,
היה עולה על הדעת לומר, שרק אם השתחוה לו לא נאסר עיקר האילן, אבל טם גידעו ופיסלו,
כיון דעבד ליה מעשה בגופיה,
שעשה מעשה בגוף האילן, לכן
עיקר אילן נמי ליתסר,
קמשמע לן
משנתנו, שבכל זאת לא נאסר העיקר.
ולסיכום, דברי שמואל "המשתחוה לאילן, תוספותיה אסורה", לדברי הסוגיא בדף מ"ה הם כדעת רבנן, ולא כדעת רבי יוסי בן רבי יהודה. ואילו לדברי רב אשי הם כדעת שניהם
.
ודברי משנתנו "גידעו ופיסלו אסורה התוספת", הם גם לדעת רבי יוסי בר יהודה. ומעשה הגידוע והפיסול מוכיחים שאינו רוצה לאסור את העיקר. וגם לדעת חכמים, אף שעשה מעשה בגוף האילן, לא נאסר העיקר.
מתניתין:
איזו
היא ה
אשירה
האמורה בתורה? -
כל שיש תחתיה עבודת כוכבים,
והעץ עצמו אינו נעבד. וכל שכן כשהעץ עצמו נעבד, אלו הם דברי חכמים.
רבי שמעון אומר: כל שעובדין אותה,
היא האשרה האמורה בתורה, אבל עץ שהעמידו תחתיה עבודת כוכבים, אין זו אשירה.
ומעשה ב
עיר
צידן, באילן שהיו
הגוים
עובדין אותו, ומצאו תחתיו גל
של אבנים.
אמר להן רבי שמעון: בדקו את הגל הזה! ובדקוהו
-
ומצאו בו צורה
של עבודת כוכבים.
אמר להן
רבי שמעון:
הואיל ולצורה הן עובדין, נתיר לכם את האילן.
גמרא:
ותמהה הגמרא על מה שאומרת המשנה,
איזו אשרה?!
והא אנן שלש אשרות תנן,
הרי כבר שנינו במשנה הקודמת דיני אשרה והגדרותיה, ולמה לי לחזור ולשאול: איזהו אשרה?
ועוד, שם נשנו שלש אשרות, ואילו כאן נשנתה אחת?
ומבארת הגמרא: משנתנו היא המשך למשנה ההיא, ו
הכי קאמר
התנא במשנה הקודמת: שלש אשרות הן,
שתים
מהן, שעובדין את האילן עצמו, בהן אין מחלוקת אלא הן נחשבות אשירה
לדברי הכל
.
ואחת
, השלישית, שנאמר בה "העמיד תחתיה עבודת כוכבים", אינה דברי הכל, אלא יש בה
מחלוקת דרבי שמעון ורבנן.
ועל כך באה משנתנו לבאר:
איזו היא אשרה שנחלקו בה רבי שמעון וחכמים?
כל שיש
תחתיה עבודת כוכבים. רבי שמעון אומר: כל שעובדים אותה.
ועתה מבארת הגמרא מה הן סימני היכר של אשרה. דהיינו: סתם אילן שלא הוברר לנו אם הוא אשרה או לא, האיך נוכל להכיר שהוא אשרה.
איזו היא אשרה סתם?
-
אמר רב: כל
אילן
שכומרים יושבין תחתיה, ואין
הם
טועמין מפירותיה,
ודאי שעובדין אותו והוא האשרה .
ושמואל אמר: אפילו
אם טועמין פירותיה, אלא ששומרים אותם לעבודת כוכבים,
ו
הכומרים
אמרי: הני תמרי
תמרים אלו ראויים
לבי נצרפי
[שם עבודה זרה]
אסור,
דרמי בי שיכרא,
שעושין משקה שכר מתמרים אלו
ושתי ליה
ושותים אותו
ביום אידם
.
אמר אמימר: אמרו לי סבי דפומבדיתא
רב יהודה ורב עינא:
הלכתא כשמואל
.
מתניתין:
המשנה ממשיכה בביאור דין אשירה: אשרה, מלבד האיסור להנות ממנה, שהוא איסור דאורייתא, היא גם מטמאה טומאת אהל את העובר תחת נופה, כמו שנטמא מי שעובר תחת הנוף המאהיל על המת. ומבואר בגמרא, שמשנתנו זאת, בשיטת רבי יהודה בן בתירה היא, הדורש: מנין לתקרובת עבודת כוכבים שמטמאה באהל? שנאמר [תהלים קו] "ויצמדו לבעל פעור, ויאכלו זבחי מתים" - מה מת מטמא באהל, אף תקרובת עבודת כוכבים מטמאה באהל.
טומאה זו היא רק מדרבנן, והמקרא שדרש ממנו רבי יהודה בן בתירא הוא "אסמכתא בעלמא".
נמצא, שיש באשרה שני דברים: איסור הנאה, וטומאה.
איסור הנאה, הוא להנות מצילה של האשירה, אפילו מהצל המרוחק מן תחת הנוף, כגון שהשמש במזרח או במערב והצל נוטה למרחוק. האיסור הוא רק "לישב" בצלה, אך "לעבור" בצלה, מותר.
לעומת זאת, טומאת האהל של האשרה היא רק במי שעובר תחת נופה ממש, ולא העובר תחת צלה הנוטה הצידה.
Traduction française
À la suite des Michnayot précédentes, qui expliquent trois modalités distinctes du דין de l’annulation de l’idolâtrie, la Michna vient maintenant expliquer que, pour l’achéra également, il existe trois modalités d’annulation.
Michna :
Il y a trois sortes d’achéra
en ce qui concerne le דין de l’annulation :
a.
Un arbre qui a été planté dès l’origine au nom de l’idolâtrie
pour être lui-même adoré, bien qu’il n’ait pas encore été adoré,
voici qu’il est
une achéra
interdite,
et elle ne peut être rendue permise que lorsque le non-Juif l’annule. Ou, si elle appartient à un Juif, jusqu’à ce qu’il l’arrache de la racine et la brûle. Et c’est là l’achéra mentionnée dans la Torah.
b. Un arbre qui était déjà planté, et
dont il a coupé les branches
[il en a coupé les branches],
et qu’il a élagué
[il en a retiré les parties inutiles], qu’il s’agisse d’un non-Juif ou d’un Juif,
au nom de l’idolâtrie,
pour adorer les branches qui pousseraient en lui après la coupe et l’élagage,
et qu’il a renouvelé,
et que de nouvelles branches ont poussé à la place des branches qu’il avait coupées — lorsqu’un Juif vient tirer profit de l’arbre, il n’a pas besoin de couper tout l’arbre ; il lui suffit de
prendre ce qui a repoussé,
et de le brûler, tandis que le corps principal de l’arbre est permis au profit.
c.
Il a placé une idole sous elle, et l’a retirée
[il a retiré l’idole de cet endroit] —
elle est permise.
C’est ainsi que les Sages pensent dans la Michna suivante. Mais Rabbi Chim’on contredit cette opinion et estime qu’il n’est une achéra que si l’on adore l’arbre lui-même.
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna : « dont il a coupé les branches et qu’il a élagué au nom de l’idolâtrie, et qui a renouvelé — il prend ce qui a repoussé, car cela est interdit au profit ».
Les gens de l’école de
— les membres de l’école de
Rabbi Yanai —
ce que la Michna a dit : « dont il a coupé les branches »,
c’est lorsqu’il a marcotté,
c’est-à-dire qu’il a courbé une branche de l’arbre et l’a enfouie dans le sol, puis en a fait ressortir l’extrémité de l’autre côté du sol ; de cette manière, la branche se nourrit à la fois du sol et de l’arbre. Et ce que la Michna a dit : « et qu’il a élagué »,
et
c’est lorsqu’il a
greffé,
c’est-à-dire qu’il a introduit un « rejeton » [une branche détachée d’un autre arbre]
dans le corps de l’arbre.
En conséquence, l’arbre « a renouvelé », c’est-à-dire qu’il a produit de nouvelles pousses.
La Guemara a supposé que Rabbi Yanai voulait dire que les pousses ne sont interdites que si l’on a fait une marcotte ou une greffe au nom de l’idolâtrie ; mais si l’on n’a pas fait de marcotte ni de greffe dans le corps de l’arbre, et que l’on s’est contenté d’en couper des branches sèches ou d’en retirer les parties inutiles, un acte aussi minime ne suffit pas à interdire les pousses. La Guemara objecte donc :
Mais nous,
nous avons appris : « dont il a coupé les branches et qu’il a élagué » !
Il en ressort que même s’il a accompli dans l’arbre un acte minime et une modification minime, au nom d’un signe destiné à en faire une achéra, les pousses sont interdites !
La Guemara répond : effectivement, les pousses sont interdites même à la suite de l’acte minime de la coupe et de l’élagage.
Mais, lorsque l’enseignement de Rabbi Yanai a été énoncé,
ce n’était pas au sujet de la manière dont les pousses deviennent interdites, mais au contraire
il a été énoncé au sujet de l’annulation,
pour dire
que, bien que
l’on ait d’abord accompli un acte important, et que l’on ait
marcotté et greffé dans le corps de l’arbre
au nom de l’idolâtrie, néanmoins, lorsqu’on vient l’annuler,
lorsque
l’on
a pris
tout
ce qui a renouvelé,
c’est parfaitement valable,
et cela suffit pour l’annuler.
Il nous l’a enseigné, parce que
l’on aurait pu penser
que tu aurais peut-être dit :
puisqu’il a marcotté et greffé dans le corps de l’arbre, il est comparable à un arbre planté dès l’origine
pour l’idolâtrie,
il est comparable,
et il ne suffit donc pas de prendre seulement les pousses, mais
tout doit être interdit,
l’arbre entier doit être interdit, selon le דין de l’achéra [jusqu’à ce que le Juif la brûle entièrement si elle lui appartient, ou jusqu’à ce que le non-Juif l’annule si elle lui appartient] ;
il nous enseigne
l’enseignement de l’école de Rabbi Yanai : il suffit de prendre les pousses.
La sougia suivante fait partie des souguiot qui changent d’une version à l’autre dans le Talmud.
Nous avons appris plus haut [pages 42b–46a] la controverse entre Rabbi Yossi bar Yehouda et les Sages au sujet de l’interdiction de l’achéra. Rabbi Yossi bar Yehouda estime que, tant l’arbre planté dès l’origine au nom de l’achéra que l’arbre planté sans intention particulière puis adoré par la suite sont tous deux interdits au titre de l’achéra, puisque même dans l’arbre planté puis adoré existe une « intervention de la main de l’homme », et son דין est celui d’un objet détaché. Mais un arbre qui a poussé de lui-même, dans lequel il n’y a absolument aucune intervention de la main de l’homme, a le דין d’un objet attaché au sol et est permis.
Les Sages, eux, estiment qu’un arbre planté puis adoré a le דין d’un objet attaché au sol et est permis, puisqu’il n’y a pas eu d’intervention de la main de l’homme au nom de l’idolâtrie.
Même Rabbi Yossi bar Yehouda n’interdit, dans un arbre planté puis adoré, que ce qui s’y est ajouté après qu’il a été adoré ; mais le corps principal de l’arbre est permis au profit.
Rabbi Yossi bar Yehouda déduit son opinion de deux versets. Le premier est constitué des paroles du verset : « Et leurs achéras, vous les brûlerez au feu », dont le sens implique un déracinement depuis la racine ; il l’applique à l’arbre planté dès l’origine à cette fin. Le second est constitué des paroles du verset : « Et leurs achéras, vous les couperez », dont le sens implique la coupe de l’ajout ; il l’applique à l’arbre auquel des pousses se sont ajoutées après qu’il a été adoré.
Les Sages, qui permettent l’arbre planté puis adoré, appliquent les paroles du verset : « Et leurs achéras, vous les couperez », à une autre déduction.
Chmouel a dit : Celui qui se prosterne devant un arbre,
ses pousses sont interdites.
Chmouel a enseigné deux choses : premièrement, que l’ajout est interdit ; deuxièmement, que le corps principal de l’arbre n’est pas interdit.
Rabbi Élazar objecte,
il soulève une difficulté à ce sujet,
à partir de
ce que nous avons appris dans notre Michna : un arbre qui était planté,
dont il a coupé les branches et qu’il a élagué pour l’idolâtrie, et qui a renouvelé : il prend ce qui a renouvelé.
Rabbi Élazar déduit : seulement
s’il a coupé les branches et élagué —
oui,
alors les pousses qui se sont renouvelées à la suite de la coupe et de l’élagage deviennent interdites, car elles sont considérées comme un arbre planté dès l’origine au nom de l’idolâtrie. Mais
s’il n’a pas coupé les branches ni élagué,
s’il n’a pas accompli un acte qui, concernant les pousses, serait considéré comme un acte de plantation au nom de l’idolâtrie, mais s’est contenté d’accomplir un acte d’adoration, tel que la prosternation devant l’arbre,
non,
les pousses ne deviennent pas interdites. Cela constitue une difficulté pour Chmouel, qui a dit que l’ajout est interdit même sans que l’arbre ait été planté dès l’origine au nom de l’idolâtrie : il suffit de se prosterner devant l’arbre.
La Guemara répond :
Chmouel pourrait te dire
que notre Michna ne constitue pas une difficulté à mes paroles, car
de quelle opinion est-elle ?
Selon quelle opinion notre Michna est-elle formulée ? Selon l’opinion de
Rabbanan,
qui estiment qu’un arbre planté puis adoré ne voit pas son ajout interdit ; c’est pourquoi la Michna n’interdit que l’ajout qui a poussé à la suite de la coupe et de l’élagage, car cet ajout est alors considéré comme une nouvelle plantation faite au nom de l’idolâtrie.
Et
si
Chmouel,
qui estime que l’ajout devient interdit par la seule prosternation,
dit comme
les paroles de
Rabbi Yossi bar Yehouda —
qui dit : un arbre qui a été planté
puis adoré est interdit.
La Guemara rapporte maintenant les paroles de Rav Achi, qui change la sougia ; selon lui, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord d’une autre manière :
Ils ne sont pas en désaccord au sujet de l’ajout ; selon tous, un arbre planté puis adoré voit son ajout interdit. Ils ne sont en désaccord que sur le דין du corps principal de l’arbre adoré.
Rabbi Yossi ben Rabbi Yehouda estime que l’arbre lui-même devient également interdit, car il est dit : « Et leurs achéras, vous les brûlerez au feu ». Il comprend « leurs achéras » au pluriel comme venant interdire l’ensemble et imposer sa combustion : il faut le brûler entièrement avec sa racine, qu’il s’agisse d’un arbre planté dès l’origine à cette fin ou d’un arbre planté puis adoré. Quant au second verset : « Et leurs achéras, vous les couperez », il l’applique à une autre déduction, comme cela est expliqué là-bas : la coupe de l’achéra avant la conquête de la terre d’Israël, etc.
Les Sages, eux, ne déduisent pas le « pluriel » [et si la Torah a employé cette forme, c’est dans un sens « général », pour désigner toutes les achéras qui se trouvent dans votre pays]. Selon eux, ce que la Torah dit : « Et leurs achéras, vous les brûlerez au feu », dont le sens est le déracinement depuis la racine, concerne l’arbre planté dès l’origine à cette fin. Et ce que la Torah dit : « Et leurs achéras, vous les couperez », dont le sens est la coupe de l’ajout, concerne l’arbre planté puis adoré ; la Torah a ordonné de couper l’ajout.
Selon cette voie de Rav Achi, Chmouel, qui interdit l’ajout, peut être d’accord aussi bien avec les Sages qu’avec Rabbi Yossi ben Rabbi Yehouda.
Rav Achi lui objecte : d’où le sais-tu,
d’où tires-tu
que Rabbi Yossi bar Yehouda et les Sages sont en désaccord au sujet de l’ajout,
que, selon les Sages, l’ajout est permis et que, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehouda, il est interdit, et que Chmouel ne pense pas comme les Sages ?
Peut‑être,
il est possible d'expliquer que la croissance
tosefet
— d'après tout le monde, elle est interdite,
et même les Sages l'admettent, et les propos de Shmuel interdisant la tosefet sont aussi, selon l'avis des Sages,
et quant à son élément principal ils divergent;
et leur désaccord porte seulement sur l'essence de l'arbre,
selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda l'essentiel aussi est interdit,
même s'ils ne l'ont pas planté dès l'origine pour l'idolâtrie, car il est écrit
"et leurs idoles vous les brûlerez au feu",
au pluriel;
et les Sages disent : le tronc de l'arbre est permis,
car il est permis puisqu'ils ne l'ont pas planté dès l'origine en vue de l'idolâtrie, et ils tirent cela de
ce qui est écrit "et leurs idoles vous taillerez",
pour dire :
quel est l'arbre dont l'élagage est interdit et dont l'essentiel,
est permis ?
On dira : un arbre qu'ils ont planté et qu'à la fin ils ont adoré.
Et si tu dis
si tu veux dire :
cela
(version de Rishonim :
non)
nous conviendrait‑il ainsi ?
Or là, dans la sugya, nous n'avons pas agréé ainsi leurs dérashot dans les écrits, mais nous avons dit là que Rabbi Yossi bar Yehuda est celui qui dérache les paroles de l'Écriture "et leurs idoles vous taillerez" pour interdire seulement la tosefet, tandis que les Sages dérivent de ce verset pour inférer l'élagage d'une idole antérieure à la conquête de la terre d'Israël, etc.
Qu'y a‑t‑il là ?
Retourner les positions des Sages et de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda!
Nous inverserions leurs dérashot, et dirions que les Sages tirent du verset "taillerez" pour l'arbre qu'ils ont planté et qu'à la fin ils ont adoré, et que les paroles "vous les brûlerez" sont pour l'arbre qu'ils ont planté dès le départ; et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda tirerait les deux de ce qui est dit au pluriel "et leurs idoles vous les brûlerez au feu", tandis que le verset "taillerez" il le dérive pour l'élagage d'une idole antérieure à la conquête de la terre d'Israël —
et si tel est le cas, demande Rav Ashi, d'où tires‑tu que Shmuel n'est pas d'avis comme les Sages ?
Et la Gemara récuse : on ne dira pas ainsi, parce que
si tel était le cas,
notre Mishna qui dit
gida'u ve‑pislu
pour l'objet du culte des astres et l'objet remplacé, il prélève sur ce qui est remplacé, et nous l'avons précisé à partir d'elle que précisément quand l'acte a été fait sur l'arbre lui‑même la tosefet est interdite, et si on n'a pas commis d'acte sur l'arbre, mais seulement s'est prosterné devant lui, même l'essentiel de l'arbre ne sera pas interdit.
Qui l'enseigne ?
qui l'enseigne ?
Et voici qu'il en ressort qu'elle
n'est pas
selon la méthode
des Sages, et non
selon la méthode
de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda!
Car
si,
si tu veux dire qu'elle est selon la méthode des
Sages,
cela ne peut être, car les Sages soutiennent que même
sans que l'on ait élagué ni sculpté non plus,
au minimum la
tosefet est interdite.
Et si,
et si tu veux dire qu'elle est selon la méthode
de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda,
alors certainement ce n'est pas possible, car d'après lui
l'essence de l'arbre est aussi interdite !
Et il serait plausible que si l'on dit que les Sages permettent même l'essence de l'arbre, alors notre Mishna serait répétée selon leur dire. Mais si l'on dit que les Sages interdisent la tosefet, notre Mishna est répétée selon qui alors ?
Et il en découle : il n'y a pas d'objection de la Mishna sur cette voie de Rav Ashi, sauf
si tu veux dire
que notre Mishna est répétée selon la méthode
des Sages, et si tu veux dire
— selon la méthode
de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda
elle est.
Et la Gemara explique :
si tu veux dire Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda,
— et ce que tu as objecté, à savoir qu'il soutient encore que l'essentiel de l'arbre est interdit, n'est pas une difficulté, puisque
car dit Rabbi Yossi bar Yehuda,
qu'
sans élagage ni sculpture l'essence de l'arbre est interdite,
il a dit ainsi
en général,
lorsque l'on se contente seulement de se prosterner devant lui.
Mais
dans notre Mishna où il est question qu'il a fait un acte sur le corps de l'arbre, donc dès lors que
gida'u ve‑pislu
clairement le montrent,
ses actes attestent de son intention
que
seulement
dans la tosefet cela lui convient,
c'est elle seule qu'il veut adorer,
et quant au tronc de l'arbre cela ne lui convient pas,
il n'a pas l'intention de l'adorer. C'est pourquoi la Mishna n'a interdit que la tosefet.
Si tu veux dire : les Sages,
— et ce que tu as objecté, pourquoi la Mishna a‑t‑elle été obligée de dire qu'il a fait un acte sur l'arbre lui‑même, puisque pour que la tosefet soit interdite aucun acte n'est nécessaire, et même si la prosternation devant elle interdit la tosefet, on dira que
gida'u ve‑pislu était nécessaire,
le tannait a dû nous l'enseigner, et il y a là une nouveauté, car
tu pourrais penser, on pourrait dire,
il semblerait naturel de dire que seulement si la prosternation devant elle n'interdit pas l'essence de l'arbre, mais lorsqu'
il a fait un acte sur son corps,
quand il a fait un acte sur le corps de l'arbre, alors
l'essence de l'arbre non plus ne sera pas interdite,
il nous apparaît d'après notre Mishna,
que cependant l'essence n'a pas été interdite.
Et pour conclure, les paroles de Shmuel "quiconque se prosterne devant l'arbre, ses tosefot sont interdites", selon la teneur de la sugya en daf מ"ה (78) elles sont selon l'avis des Sages, et non selon l'avis de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Et selon la parole de Rav Ashi elles sont selon l'avis des deux.
Et les paroles de notre Mishna "gida'u ve‑pislu — la tosefet est interdite", elles sont aussi selon Rabbi Yossi bar Yehuda. Et l'acte d'élagage et de sculpture montrent qu'il ne veut pas interdire l'essence. Et aussi selon l'avis des Sages, même s'il a fait un acte sur le corps de l'arbre, l'essence n'est pas interdite.
Mettanin :
Quelle
est la
ashéra
désignée dans la Torah ? —
tout ce sous quoi il y a culte d'idoles,
et l'arbre lui‑même n'est pas adoré. Et à plus forte raison lorsque l'arbre lui‑même est adoré, ce sont là les paroles des Sages.
Rabbi Shimon dit : tout ce qu'on adore,
c'est l'ashéra désignée dans la Torah, mais un arbre sous lequel on a placé du culte d'idoles, ce n'est pas une ashéra.
Et une affaire en
la ville
de Sidon, concernant un arbre que
les étrangers
adoraient, et ils trouvèrent sous lui une cavité
remplie de pierres.
Il leur dit, Rabbi Shimon : examinez cette cavité ! et ils l'examinèrent
et trouvèrent en elle une forme
de culte d'idoles.
Il leur dit
Rabbi Shimon :
puisqu'ils adorent cette forme, je vous permets l'arbre.
Gemara :
et la Gemara s'étonne de ce que dit la Mishna :
Quelle ashéra ?!
Et nous, nous avons enseigné trois asherot, dit‑on,
or nous avons déjà enseigné dans la Mishna précédente les lois de l'ashéra et ses définitions ; pourquoi revenir et demander : quelle ashéra ?
Et de plus, là‑bas nous avons énuméré trois asherot, et ici une seule est répétée ?
Et la Gemara explique : notre Mishna est la suite de cette Mishna‑là, et
ainsi dit
le tannait dans la Mishna précédente : il y a trois asherot,
dont deux
desquelles, on adore l'arbre lui‑même ; là il n'y a pas de désaccord, ce sont considérées comme ashéra
par tous.
Et la troisième,
la troisième, dont il est dit "on a établi sous elle un culte d'idoles", n'est pas l'avis de tous, mais il y a
un désaccord entre Rabbi Shimon et les Sages.
Et c'est pour cela que notre Mishna vient expliquer :
Laquelle est l'ashéra sur laquelle Rabbi Shimon et les Sages ont divergé ?
Tout ce sous quoi il y a culte d'idoles. Rabbi Shimon dit : tout ce qu'on adore.
et maintenant la Gemara explique quels sont les signes distinctifs d'une ashéra. C'est‑à‑dire : un arbre ordinaire dont il n'est pas clair s'il est une ashéra ou non, comment reconnaîtrons‑nous qu'il est une ashéra ?
Quelle est une ashéra ordinaire ? —
dit Rav : tout
arbre
sous lequel des gardiens siègent, et ils ne
se
nourrissent pas de ses fruits,
assurément ils l'adorent et c'est l'ashéra.
Et Shmuel dit : même s'ils goûtent de ses fruits, mais qu'ils les gardent pour le culte d'idoles,
— et les gardiens
disent : ces dattiers
sont aptes
à être destinés au sanctuaire,
[c'est le nom d'un culte d'idoles]
interdit,
et
on dit : on en fait une boisson alcoolisée à partir de ces dattes,
qu'ils fabriquent une boisson enivrante de ces dattes
et la boivent
le jour de leur fête.
D'après le langage des premiers, il semble qu'ils n'ont pas lu "interdit". Voir Rabbeinu Chanan'el et le Tur siman קמב].
Ammemar dit : mes maîtres de Pumbedita m'ont dit, Rav Yehuda et Rav Aina :
Rav Yehuda et Rav Aina
la loi est selon Shmuel.
Mettanin :
La Mishna poursuit l'explication de la loi sur l'ashéra : l'ashéra, outre l'interdiction d'en tirer profit qui est une interdiction d'origine biblique, elle rend aussi impur — impureté de la tente — celui qui passe sous son outeau, comme devient impur celui qui passe sous le toit funéraire sur le mort. Et la Gemara explique que notre Mishna, selon la méthode de Rabbi Yehuda ben Betira, est celle qui dérive : d'où l'on sait que la nourriture du culte d'idoles rend impur la tente ? puisqu'il est écrit [Psaumes 106] "et ils se joignirent au Baal Peor, et mangèrent les sacrifices des morts" — ce qui rend impur sur le mort, de même la nourriture du culte d'idoles rend impur la tente.
Cette impureté est seulement d'origine rabbinique, et le verset que Rabbi Yehuda ben Betira a dérivé est "une simple asmachta".
Il apparaît donc que l'ashéra comprend deux choses : l'interdiction de jouissance, et l'impureté.
L'interdiction de jouissance consiste à profiter de son ombre, même de l'ombre éloignée de sous l'outeau, par exemple quand le soleil est à l'est ou à l'ouest et l'ombre s'étend au loin. L'interdiction est seulement de "s'asseoir" à son ombre, mais "passer" à travers son ombre est permis.
En revanche, l'impureté de la tente de l'ashéra concerne seulement celui qui passe effectivement sous son outeau, et non celui qui passe sous son ombre projetée sur le côté.