Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 47b (מז:) — le Talmud en français
Avoda Zara 47b (עבודה זרה מז:): Dès lors, l’épaisseur du mur est considérée comme partagée par moitié. . C’est-à-dire : si l’épaisseur du mur était de deux coudées, il faut calculer le milieu de…
Texte original — Avoda Zara 47b (מז:)
אזי מקום עובי הכותל
נידון מחצה על מחצה
.
דהיינו, אם היה עובי הכותל שתי אמות, יש לחשב מהן את מקום חצי הכותל שלו, שהוא אמה אחת, וצריך להרחיק עוד שלש אמות לתוך שלו [אך אינו מונה את מקום חצי עובי הכותל השייך לעבודת כוכבים בתוך הארבע אמות].
ג.
אבניו עציו ועפרו
של הכותל,
מטמאין
בטומאת מגע,
כ
מו טומאת
שרץ,
המטמא במגע ולא במשא -
שנאמר
לגבי טומאת עבודה זרה [דברים ז] "
שקץ תשקצנו
". "שקץ" הוא מלשון "שרץ", ומלמד בכך הכתוב שעבודה זרה מטמאה במגע כדין טומאת שרץ. אלו הם דברי חכמים.
רבי עקיבא
מחמיר ו
אומר
: אף מטמאים אבני הבית בטומאת משא,
כנדה
, המטמאה את הנושא אותה, גם אם אינו נוגע בה.
שנאמר
בדברי ישעיהו הנביא על האלילים [ישעיה ל], "
תזרם
[תרחקם]
כמו דוה
[נדה].
צא, תאמר לו
". השוה הכתוב את טומאת האלילים לטומאת הנדה,
מה נדה מטמאה במשא
,
אף עבודת כוכבים מטמאה במשא
.
גמרא:
שנינו במשנה: כונס בתוך שלו ארבע אמות.
ומקשה הגמרא: איך חייבוהו לכנוס בתוך שלו ארבע אמות?
והא קא מרווח לעבודת כוכבים,
הרי בכך הוא עושה מקום פנוי ומרווח לעבודת כוכבים, שתוכל להשתמש במקום הפנוי לצורכה?
ומתרצת הגמרא:
אמר רבי חנינא מסורא
: יכול הוא לעשות באופן שאינו מרוויח לעבודת כוכבים,
דעביד ליה בית הכסא
, שמייעד את המקום הפנוי לעשיית צרכיו.
ומקשה הגמרא:
והא בעי צניעותא,
אם עושה שם צרכיו, הרי מטעמי צניעות הוא צריך גם לבנות כותל מקביל נוסף, קרוב לכותל של העבודת כוכבים, ואילו משנתנו אוסרת עליו לבנות כותל בשטח שבינו לבין עבודת הכוכבים?
ומתרצת הגמרא: אינו צריך לבנות כותל נוסף מטעם צניעות, משום
דעבד ליה בית הכסא דלילה
, שאז אין רואים אותו.
ומקשה הגמרא:
והא אמר מר
, הרי שנינו בברייתא:
איזהו צנוע?
זה
הנפנה בלילה
במקום שנפנה ביום!
ואף על גב דאוקימנא
, שהעמדנו שם שכוונת הברייתא היא לומר
בכדרך
שנפנה ביום נפנה בלילה [דהיינו, שאין כוונת הברייתא לומר ש"במקום" אשר הוא נפנה ביום הוא נפנה גם בלילה, כי בלילה לא צריכים להתרחק מחוץ ליישוב בני אדם. אלא כוונת הברייתא היא לומר, ש"כדרך" שהוא נפנה ביום כך הוא גם נפנה בלילה בצורת הפריעה של טפח וטפחיים],
מיהו,
מכל מקום, אף בלילה
צניעותא בעי למעבד
, ואם נפנה קרוב לבית עבודת כוכבים, רואים אותו הגוים, ובהכרח שצריך לעשות כותל בסמוך לבית העבודה זרה!?
ולכן, מעמידה הגמרא באופן אחר:
דעבד לה
בית הכסא
לתינוקות,
שאין להם צניעות.
אי נמי, דגדיר ליה,
עושה שם גדר
בהיזמי והיגי,
קוצים וברקנים.
מתניתין:
עבודת כוכבים של גוי, יש לה בטלה. אבל עבודת כוכבים של ישראל אינה בטילה עולמית, ואינה בטילה אפילו כאשר גוי מבטלה.
שלשה בתים הם
, החלוקים בדיניהם לגבי דין ביטול עבודת כוכבים.
בית שבנאו מתחלה לעבודת כוכבים
-
הרי זה
הבית כולו
אסור.
אם בנאו גוי, הוא אסור עד שיבטלנו הגוי מהיותו עבודה זרה, על ידי ניתוץ מקצתו. ואם בנאו ישראל, הוא אינו בטל לעולם. אלא יוליך אבניו, עפרו ועציו לים המלח.
ב. אבל אם לא בנאו מתחילה לשם עבודת כוכבים, אלא היה הבית בנוי בתחילה להשתמש בו לדירה, ורק אחר כך הקצהו לעבודת כוכבים [אך עדיין לא עבדו!], וכדי שישמש הבית לעבודה זרה הוא
סיידו וכיידו
[גירסא אחרת:
כיירו
], טחו בסיד ועשה בו ציורין
לעבודת כוכבים, וחידש
דבר בבית לצורך עבודת כוכבים, הרי כיון שלא נבנה הבית כולו מתחילה לעבודה זרה, ועדיין לא עבדו את הבית, אלא רק חידשו בו דבר לעבודה זרה, אז אפילו אם בא ישראל לבטלו, אינו צריך לנתוץ כולו ולבערו, אלא דיו שיהיה
נוטל מה שחידש.
והבית כולו מותר, מפני שהוא לא נבנה לעבודה זרה, והוא לא נעבד.
אבל אם הוא נעבד, כגון שהשתחוה לבית עצמו, נאסר כל הבית. ומועיל לו ביטול רק אם עבדו גוי, על ידי שהגוי ינתוץ מקצתו. אך אם עבדוהו ישראל, אין לו ביטול עולמית.
ג. ואם אף לא סיידו וכיידו לעבודה זרה, אלא היה בית בנוי לדירה
והכניס לתוכו עבודת כוכבים
, לפי שעה, ולא הקצהו לתשמיש עבודת כוכבים,
והוציאה
-
הרי זה מותר
, ואין צורך בשום תיקון לבית.
גמרא:
אמר רב: המשתחוה לבית
-
אסרו
בהנאה משום עבודת כוכבים.
ומוכיחה מכאן הגמרא:
אלמא, קסבר
רב, דבר שהיה
תלוש, ולבסוף חברו,
כגון בית, שתחילה היו אבניו תלושות ועתה הן מחוברות לקרקע,
כתלוש דמי,
ולכן הוא נאסר אף על גב שעתה הוא מחובר. כי אם היה דינו כמחובר, הוא לא היה נאסר, וכמו ששנינו לעיל "אלהיהם על ההרים" - ולא ההרים אלהיהם. מלמד הכתוב על דבר המחובר לקרקע שעבדוהו, שאינו נאסר.
ומקשה הגמרא:
והא אנן
"בית ש
בנאו
מתחילה לשם עבודת כוכבים",
תנן,
ומשמע, שאילו היה הבית בנוי ועומד, ואחר כך עבדו, אינו נאסר אף אם היה משתחוה לו, הואיל והיה הבית מחובר לקרקע כשעבדוהו, וזאת, אף על פי שבתחילה היו אבני הבית תלושות. וקשה על רב?
ומתרצת הגמרא: כונת המשנה היא לחדש ולומר כי אם
בנאו
לעבודה זרה הוא נאסר מיד,
אף על פי שלא השתחוה לו!
אבל אם
השתחוה
לו, הרי הוא נאסר
אף על פי שלא בנאו,
וכדברי רב.
אך מקשה הגמרא:
אי הכי,
שגם בית שהשתחוה לו נאסר, מדוע לא שנתה אותו המשנה? ולמה אמרה המשנה "
שלשה
בתים הן"? והרי לפי זה,
ארבעה
בתים
הוו!
ומתרצת הגמרא:
כיון דלענין "ביטול" תנן
, שהרי משנתנו עוסקת בדין ביטול, לכן, לגבי דין ביטול, רק שלשה בתים הן, כי דין
בנה
בית מתחילה לעבודת כוכבים,
ו
דין
השתחוה
לבית הבנוי מכבר, כמו דין של
חד
בית
קא חשיב ליה
, לפי שדין שניהם שוה לגבי ביטול, שאם של גוי הוא, צריך לבטלו על ידי ניתוץ מקצתו, ואם של ישראל הוא, אין לבית ביטול עולמית.
מתניתין:
משנתנו מבארת את דין אבן שהעמידוה לעבודת כוכבים, ועובדין אותה עצמה. ודינה כדין בית.
שלש אבנים הן
לגבי דין ביטול עבודה זרה.
א
. אבן שחצבה מתחילה
מן ההר
לבימוס,
לעשותה מקום מושב לעבודת כוכבים, והיו עובדים את אבן הבימוס עצמה כעבודת כוכבים -
הרי זו אסורה,
אפילו אם עדיין לא העמיד על האבן את עבודת הכוכבים.
ואם גוי חצבה, צריך הגוי לבטלה על ידי שיחסרנה עד שתפגם. ואם ישראל חצבה לצורך עבודת כוכבים, אינה בטילה עולמית.
ב. אבן חצובה מכבר שלא לצורך עבודת כוכבים, ו
סיידה וכיידה לשם עבודת כוכבים,
שתהיה ראויה להעמיד עליה עבודת כוכבים, ולהשתחוות לאבן, אך עדיין לא עבד את האבן -
נוטל
הישראל את
מה שסייד וכייד
הגוי, ומבערם,
ו
האבן עצמה
מותרת
, לפי שהאבן עצמה עדיין אינה עבודת כוכבים, אלא רק החידוש שחידש עליה, ולכן הרי הוא נוטל את החידוש, ודיו בכך.
ג. ואם אפילו לא סייד וכייד, אלא רק
העמיד עליה עבודת כוכבים
לפי שעה, ולא הקצה את האבן לשם כך,
וסילקה
את עבודת הכוכבים משם,
הרי זו
האבן
מותרת,
ואינה צריכה ביטול.
גמרא:
שנינו במשנתנו: סייד וכייד לשם עבודת כוכבים נוטל מה שסייד וכייד, ומותרת.
אמר רבי אמי: והוא,
המשנה מדברת כ
שסייד וכייד בגופה של אבן,
שחקק בה צורה בברזל. אבל סייד וכייד מעל גבה - לא.
והבינה הגמרא שדעת רבי אמי היא, שאם לא סייד וכייד בגופה של אבן, היא אינה נאסרת כלל, ומותרת בלא ביטול, כאבן שהעמיד עליה עבודת כוכבים. ולכן מקשה הגמרא איך יתכן לומר כן?
והא דומיא דבית תנן,
המשנה משווה את שלשת דיני האבן לשלשת דיני הבית,
ובית לאו בגופיה הוא
, אינו מסייד בגוף אבני הבית,
ו
בכל זאת
מיתסר,
וצריך ליטול את מה שסייד וכייד, ואין דינו כבית שהכניס לתוכו עבודת כוכבים?
ומתרצת הגמרא:
בית נמי
הוי הסיוד והכיוד בגופו, כי
איכא ביני אורבי,
יש חריץ בין לבינה ללבינה, ובו הוא מכניס את הסיד.
ותמהה הגמרא: זאת מנין לך שהמשנה עוסקת רק בבית חדש שעדיין לא סיידו אותו, ויכול להכניס את הסיד בגופו, בין הלבנים -
מי לא עסקינן
, וכי לא עוסקת המשנה גם באופן
דשייע,
שכבר הטיח והחליק את קיר הבית שלא לשם עבודת כוכבים,
והדר שייעיה,
ואחר כן סד סיד לשם עבודת כוכבים, שלא בין הלבנים?!
וחוזרת הקושיא, כשם שהסיד אוסר את הבית עד שיקלפנו ויסירנו, אף שלא סד בגוף הבית, כן גם אבן. ולמה מצריך רבי אמי שיסייד בגופה של אבן?
ומסקינן:
אלא
, אכן, האבן נאסרת אף שלא סייד בגופה של אבן.
וכי אתמר
כשמסרו את השמועה
דרבי אמי
\-
לענין ביטול אתמר
. לא נאמרו דבריו של רבי אמי ביחס לאסור את האבן, אלא להיפך, לגבי מה ששנינו במשנתנו שהביטול של אבן שסיידוה לשם עבודת כוכבים הוא באופן ש"נוטל מה שסייד וכייד" - על כך אמר רבי אמי:
ואף על גב דסייד וכייד בגופה של אבן,
בכל זאת,
כי נטל,
כשיטול את
מה שחידש, שפיר דמי
. דיו בכך, כי אינה נאסרת האבן כולה עקב החידוש שהוסיף בה לשם עבודה זרה. ולכן, דיו בכך שיטול ממנה את חידושה שנעשה בה לעבודה זרה.
ובא רבי אמי להשמיענו,
דמהו דתימא
, שמא תאמר,
כיון שסייד וכייד בגופה של אבן
-
כאבן שחצבה מתחלה לעבודת כוכבים דמיא,
היא דומה,
ותיתסר כולה
[אם היא של ישראל, וצריכה חיסור אם היא של גוי], היות ועושה מעשה בגופה של אבן, לכן
קמשמע לן
רבי אמי, שאין הדין כן, אלא די בכך שנוטל את מה שסייד וכייד.
Traduction française
Dès lors, l’épaisseur du mur est
considérée comme partagée par moitié.
C’est-à-dire : si l’épaisseur du mur était de deux coudées, il faut calculer le milieu de l’épaisseur du mur qui lui appartient, soit une coudée, et il doit encore s’éloigner de trois coudées à l’intérieur de son domaine [mais il ne compte pas, dans les quatre coudées, l’emplacement de la moitié de l’épaisseur du mur appartenant à l’idolâtrie].
3.
Ses pierres, son bois et sa terre
du mur
rendent impurs
par l’impureté du contact,
comme
l’impureté d’un
animal rampant,
qui rend impur par contact, mais non par portage —
Comme il est dit
à propos de l’impureté de l’idolâtrie [Deutéronome 7] : «
Tu la rejetteras comme une chose abominable ».
« Abomination » est de la même expression que « animal rampant », et l’Écriture enseigne ainsi que l’idolâtrie rend impure par contact, selon la loi de l’impureté d’un animal rampant. Telles sont les paroles des Sages.
Rabbi Akiva
est plus rigoureux et
dit :
les pierres de la maison rendent également impurs par l’impureté du portage,
comme une femme menstruée,
qui rend impur celui qui la porte, même s’il ne la touche pas.
Comme il est dit
dans les paroles du prophète Isaïe au sujet des idoles [Isaïe 30] : «
Tu les rejetteras [
tu les éloigneras]
comme une femme menstruée [
une femme menstruée].
Sors, dis-lui ».
L’Écriture a comparé l’impureté des idoles à l’impureté d’une femme menstruée :
de même qu’une femme menstruée rend impure par portage ,
de même l’idolâtrie rend impure par portage.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : il rentre dans son propre domaine de quatre coudées.
La Guemara objecte : comment l’a-t-on obligé à rentrer dans son propre domaine de quatre coudées ?
Mais il agrandit ainsi l’espace de l’idolâtrie,
car il lui crée par là un espace libre et élargi, que l’idolâtrie pourra utiliser à son usage ?
La Guemara répond
: Rabbi Hanina de Soura a dit :
il peut agir de manière à ne pas procurer de gain à l’idolâtrie,
en lui faisant des latrines,
en destinant l’espace libre à ses besoins.
La Guemara objecte
: Mais il faut la discrétion,
car s’il y fait ses besoins, la discrétion lui impose également de construire un autre mur parallèle, proche du mur de l’idolâtrie, alors que notre Michna lui interdit de construire un mur dans l’espace qui se trouve entre lui et l’idolâtrie ?
La Guemara répond : il n’a pas besoin de construire un autre mur pour des raisons de discrétion, car
il lui fait des latrines nocturnes,
à un moment où on ne le voit pas.
La Guemara objecte
: Mais le Maître a dit,
car nous avons appris dans une baraïta
: Qui est discret ?
Celui
qui se soulage la nuit
à l’endroit où il se soulage le jour !
Et bien que nous ayons établi,
que l’intention de la baraïta est de dire
de la manière
dont il se soulage le jour, il se soulage la nuit [c’est-à-dire que la baraïta ne veut pas dire que c’est « à l’endroit » où il se soulage le jour qu’il se soulage également la nuit, car la nuit il n’est pas nécessaire de s’éloigner hors de l’habitat des hommes. Elle veut dire que de même que c’est « de la manière » dont il se soulage le jour, c’est aussi de cette manière qu’il se soulage la nuit, concernant la façon de se découvrir d’un empan ou de deux empans],
néanmoins,
il faut malgré tout, même la nuit,
prendre des mesures de discrétion,
et s’il se soulage près de la maison de l’idolâtrie, les non-Juifs le voient ; il est donc nécessaire de construire un mur près de la maison de l’idolâtrie !?
La Guemara établit donc autrement :
il lui en fait
des latrines
pour les enfants,
qui n’ont pas de discrétion.
Autre possibilité : il l’entoure d’une clôture,
il y fait une clôture
avec des buissons et des épines,
des épines et des ronces.
Michna :
Une idolâtrie appartenant à un non-Juif peut être annulée. Mais une idolâtrie appartenant à un Juif ne peut jamais être annulée, et elle n’est pas annulée même lorsqu’un non-Juif l’annule.
Il y a trois maisons,
qui diffèrent par leurs lois concernant la loi de l’annulation de l’idolâtrie.
Une maison qu’il a construite dès le départ pour l’idolâtrie —
la voici
la maison entière
interdite.
Si un non-Juif l’a construite, elle est interdite jusqu’à ce que le non-Juif l’annule en tant qu’idolâtrie, en en détruisant une partie. Et si un Juif l’a construite, elle ne peut jamais être annulée. Il conduira plutôt ses pierres, sa terre et son bois à la mer Morte.
2. Mais s’il ne l’a pas construite dès le départ au nom de l’idolâtrie, et que la maison avait d’abord été construite pour y habiter, puis qu’ensuite il l’a réservée à l’idolâtrie [mais ne lui a pas encore voué de culte !], et afin que la maison serve à l’idolâtrie,
il l’a enduite et décorée [
autre version] :
il l’a ornée,
il l’a enduite de chaux et y a fait des dessins
pour l’idolâtrie, et il a renouvelé
quelque chose dans la maison pour l’idolâtrie ; puisque la maison entière n’a pas été construite dès le départ pour l’idolâtrie et qu’on ne lui a pas encore voué de culte, mais qu’on y a seulement renouvelé quelque chose pour l’idolâtrie, même si un Juif vient l’annuler, il n’a pas besoin de tout démolir et de le détruire : il lui suffit de
retirer ce qu’il a renouvelé.
La maison entière est permise, car elle n’a pas été construite pour l’idolâtrie et on ne lui a pas voué de culte.
Mais si on lui a voué un culte, par exemple si l’on s’est prosterné devant la maison elle-même, toute la maison devient interdite. Son annulation est efficace seulement si c’est un non-Juif qui lui a voué un culte, en en détruisant une partie. Mais si un Juif lui a voué un culte, elle ne peut jamais être annulée.
3. Et si on ne l’a même pas enduite ni décorée pour l’idolâtrie, mais que la maison avait été construite pour l’habitation,
et qu’il y a introduit une idole,
temporairement, sans la réserver à l’usage de l’idolâtrie,
et qu’il l’en a retirée —
la voici permise,
et aucune réparation de la maison n’est nécessaire.
Guemara :
Rav a dit : celui qui se prosterne devant une maison —
la rend interdite
à la jouissance, au titre de l’idolâtrie.
La Guemara en déduit
: il ressort que Rav considère
qu’une chose qui était
détachée, puis finalement fixée,
comme une maison, dont les pierres étaient d’abord détachées et qui sont maintenant fixées au sol,
est considérée comme détachée,
et devient donc interdite bien qu’elle soit maintenant fixée. Car si elle était considérée comme fixée, elle ne deviendrait pas interdite, conformément à ce que nous avons appris plus haut : « Leurs dieux sur les montagnes » — mais non les montagnes, leurs dieux. L’Écriture enseigne ainsi qu’une chose fixée au sol à laquelle on voue un culte ne devient pas interdite.
La Guemara objecte
: Mais nous,
« une maison qu’il a
construite
dès le départ au nom de l’idolâtrie »,
l’avons enseigné,
ce qui signifie que si la maison était déjà construite et qu’ensuite on lui a voué un culte, elle ne devient pas interdite, même s’il s’est prosterné devant elle, puisqu’elle était fixée au sol au moment où on lui a voué un culte, bien que ses pierres aient d’abord été détachées. Cela constitue une difficulté contre Rav ?
La Guemara répond : l’intention de la Michna est d’innover et de dire que si
il l’a construite
pour l’idolâtrie, elle devient immédiatement interdite,
même s’il ne s’est pas prosterné devant elle !
Mais s’il
s’est prosterné
devant elle, elle devient interdite
même s’il ne l’a pas construite,
conformément aux paroles de Rav.
La Guemara objecte toutefois
: Si tel est le cas,
si même une maison devant laquelle on s’est prosterné devient interdite, pourquoi la Michna ne l’a-t-elle pas enseigné ? Pourquoi la Michna a-t-elle dit : «
trois
maisons sont » ? Or, selon cela,
quatre
maisons
seraient !
La Guemara répond
: puisque nous l’avons enseigné au sujet de l’« annulation »,
car notre Michna traite de la loi de l’annulation, il n’y a, concernant cette loi, que trois maisons, car la loi de
celui qui a construit
une maison dès le départ pour l’idolâtrie
et la loi de
celui qui s’est prosterné
devant une maison déjà construite sont considérées comme la loi d’
une seule
maison
qu’elle lui compte, puisque leur loi est identique concernant l’annulation : si la maison appartient à un non-Juif, il faut l’annuler en en détruisant une partie ; et si elle appartient à un Juif, elle ne peut jamais être annulée.
Michna :
Notre Michna explique la loi d’une pierre qu’on a dressée pour l’idolâtrie et à laquelle on voue un culte. Sa loi est celle d’une maison.
Il y a trois pierres
concernant la loi de l’annulation de l’idolâtrie.
A
. Une pierre qu’il a extraite dès le départ
de la montagne
pour un autel,
afin d’en faire un siège pour l’idolâtrie, et à laquelle on vouait elle-même un culte comme à une idole —
la voici interdite,
même si l’idole n’a pas encore été placée sur la pierre.
Et si un non-Juif l’a extraite, il doit l’annuler en en retirant une partie jusqu’à ce qu’elle soit détériorée. Et si un Juif l’a extraite pour l’idolâtrie, elle ne peut jamais être annulée.
B. Une pierre extraite auparavant, mais non pour l’idolâtrie, et
qu’il a enduite et décorée au nom de l’idolâtrie,
afin qu’elle soit apte à recevoir une idole et à ce que l’on se prosterne devant elle, mais sans avoir encore voué un culte à la pierre —
le Juif retire
ce que
le non-Juif a enduit et décoré
et le détruit,
et
la pierre elle-même
est permise,
car la pierre elle-même n’est pas encore une idole ; seul le renouvellement qu’il a effectué sur elle l’est. Il retire donc le renouvellement, et cela suffit.
C. Et s’il ne l’a même pas enduite ni décorée, mais a seulement
dressé une idole sur elle
temporairement, sans réserver la pierre à cet usage,
et l’a retirée
de là,
la voici,
la pierre,
permise,
et elle n’a pas besoin d’annulation.
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna : « Il a enduit et décoré au nom de l’idolâtrie ; il retire ce qu’il a enduit et décoré, et elle est permise ».
Rabbi Ami a dit : et cela,
la Michna parle du cas où
il a enduit et décoré le corps de la pierre,
en y gravant une forme avec du fer. Mais s’il a enduit et décoré sa surface — non.
La Guemara a compris que l’opinion de Rabbi Ami est que si l’on n’a pas enduit et décoré le corps de la pierre, elle ne devient pas du tout interdite et est permise sans annulation, comme une pierre sur laquelle on a dressé une idole. La Guemara objecte donc : comment peut-on dire cela ?
Mais nous avons enseigné [ce cas] par analogie avec la maison,
car la Michna compare les trois lois de la pierre aux trois lois de la maison,
et une maison n’est pas [enduite] dans son corps,
on n’enduit pas directement les pierres de la maison,
et
pourtant
elle devient interdite,
et il faut retirer ce qui a été enduit et décoré ; sa loi n’est donc pas celle d’une maison dans laquelle on a introduit une idole ?
La Guemara répond
: une maison aussi,
l’enduit et la décoration se trouvent dans son corps, car
il y a [de l’espace] entre les rangées de pierres,
un interstice entre une brique et une autre, dans lequel il introduit la chaux.
La Guemara s’étonne : d’où sais-tu que la Michna traite seulement d’une maison neuve qui n’a pas encore été enduite et dans laquelle on peut introduire la chaux dans le corps, entre les briques ?
Ne sommes-nous pas dans un cas
où la Michna traite également de la situation
où elle a déjà été enduite,
où il avait déjà crépi et lissé le mur de la maison, non au nom de l’idolâtrie,
puis l’a de nouveau enduite,
et ensuite l’a enduite de chaux au nom de l’idolâtrie, non entre les briques ?!
L’objection revient donc : de même que la chaux rend la maison interdite jusqu’à ce qu’on l’écaille et la retire, bien qu’elle n’ait pas été appliquée dans le corps de la maison, il en va de même pour la pierre. Pourquoi Rabbi Ami exige-t-il qu’elle soit enduite dans le corps de la pierre ?
Et nous concluons
: mais
la pierre devient effectivement interdite même si l’on n’a pas enduit son corps.
Et lorsque la parole
a été transmise
au nom de Rabbi Ami —
elle a été dite concernant l’annulation.
Les paroles de Rabbi Ami ne concernaient pas l’interdiction de la pierre ; au contraire, elles concernaient ce que nous avons appris dans notre Michna : l’annulation d’une pierre que l’on a enduite au nom de l’idolâtrie s’effectue en « retirant ce qui a été enduit et décoré ». À ce sujet, Rabbi Ami a dit
: même s’il a enduit et décoré le corps de la pierre,
malgré cela,
lorsqu’il retire,
lorsqu’il retire
ce qu’il a renouvelé, cela convient.
Cela suffit, car la pierre entière ne devient pas interdite à cause du renouvellement qu’il y a ajouté au nom de l’idolâtrie. Il suffit donc d’en retirer le renouvellement effectué pour l’idolâtrie.
Rabbi Ami vient nous enseigner
: car tu pourrais penser,
tu pourrais dire
: puisque l’enduit et la décoration ont été faits dans le corps de la pierre,
elle est comparable à une pierre extraite dès le départ pour l’idolâtrie,
elle lui ressemble,
et devient toute entière interdite [
si elle appartient à un Juif, et si elle appartient à un non-Juif, il faut en retirer une partie], puisqu’il a effectué un acte dans le corps de la pierre ;
il nous enseigne
Rabbi Ami que la loi n’est pas ainsi, mais qu’il suffit de retirer ce qui a été enduit et décoré.