Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 47a (מז.) — le Talmud en français

Avoda Zara 47a (עבודה זרה מז.): Mais elles ont conçu, puis ont été soumises à l’accouplement interdit — - tout le monde les petits sont interdits pour l’autel, car les petits, qui font partie de son…

Texte original — Avoda Zara 47a (מז.)

אבל עיברו ולבסוף נרבעו

-

דברי הכל

הוולדות

אסורין

לגבי מזבח, כי הוולדות, שהן חלק מגופה, נרבעו כמוה, ונעבדו כמוה. ולמרות שהשתנו מעובר לולד, אסורים, כי השנוי אינו מוציאם מאיסורם.

ונפשטה האיבעיא, ש"אין שינוי בנעבד אצל גבוה", בין לחכמים ובין לרבי אליעזר.

איכא דאמרי,

יש מי שמסר שמועה זו בנוסח אחר. ולפי נוסח זה מר זוטרא עצמו פשט לאיסור מדברי רב נחמן אמר רבה בר אבוה [ולא כמו בלישנא קמא שה"גמרא" פושטת את האיבעיא] ואילו ה"גמרא" דוחה את דבריו.

[גירסת הב"ח:

ואתמר עלה: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

:]

מחלוקת

של רבי אליעזר וחכמים היא:

כשנרבעו ולבסוף עיברו,

וחולקים ב"זה וזה גורם" -

אבל עיברו ולבסוף נרבעו, דברי הכל,

אף חכמים מודים ש

אסור

-

ופשטינן:

והני

ואלו החטים

נמי

-

כי עיברו ולבסוף נרבעו דמי

, וכשם שעיברו ולבסוף נרבעו אסורין, למרות שנשתנו מעובר לבהמה, כן החטים שנשתנו לקמח אסורים.

ודחינן:

הכי השתא

האם אפשר להשוות ביניהם?

! התם

בבהמה לא נשתנה, כי

מעיקרא

במעי אמו נקראה

בהמה והשתא

נקראה

בהמה

, אלא ש

דשא הוא דאחיזא

[גירסת הב"ח:

אחידא

]

באנפא

דלתי הרחם היו סגורים בפניה - ואילו

הכא

נשתנו ונשתנו, כי

מעיקרא חיטי

בתחילה היו חטים

והשתא קמחא

קמח הוא. ויתכן לומר שהשינוי מועיל להם להיות מותר.

ולא נפשטה האיבעיא.

ריש לקיש מסופק בדין מחובר הנעבד אצל "מצוות".

דהיינו, אם תמצי לומר ולפשוט בעית רמי בר חמא שיש נעבד במחובר אצל גבוה, לצורך קרבן או מכשירי קרבן - האם נרחיב את האיסור גם "למצוות", כמו שיבואר.

בעי ריש לקיש: המשתחווה ל

עץ

דקל

מחובר -

לולבו מהו למצוה

ליטול אותו לקיום מצות לולב?

באילן שנטעו מתחלה לכך

, לצורך עבודה זרה,

לא תיבעי לך, דאפילו להדיוט נמי אסור

לכל הדעות, ובודאי שאסור בהנאה, וכל שכן למצווה.

כי תיבעי לך

באיזה אילן האיבעיא,

באילן שנטעו ולבסוף עבדו

.

ואליבא

ולדעתו

דרבי יוסי בר יהודה לא תיבעי לך, ד

לדעתו

אפילו להדיוט נמי אסור.

כי תיבעי לך אליבא דרבנן

, הסוברים שהוא מותר בהנאה להדיוט, ולפיהם מסופק ריש לקיש

לענין מצוה, מאי?

מהי ההלכה, האם מותר ליטול אותו.

וצדדי הספק הם:

מי מאיס כלפי גבוה,

האם הוא מאוס למצוה כשם שהוא מאוס לקרבן, כי גם קיום מצוה הוא צורך גבוה.

או לא

, לפי שיש הבדל בין "קרבן" לבין "מצוה".

רב דימי מבאר האיבעיא של ריש לקיש באופן אחר, והספק הוא בדין "דיחוי".

יסוד דין "דיחוי" נאמר בקרבן, שקרבן אשר נפסל ו"נדחה" מכשרותו - נדחה לעולם, שהוא פסול לעולם לקרבן, אף אחרי שירד ממנו פסולו.

ועתה, מסופק ריש לקיש, האם דין זה נאמר גם לגבי "מצות", וכמו שיבואר.

כי אתא

כשהגיע מארץ ישראל

רב דימי, אמר: באשירה

שנאסרה אף להדיוט,

וביטלה

גוי, כדת וכדין שהגוי מבטל עבודת כוכבים

קא מיבעיא ליה

הסתפק ריש לקיש.

ומהו הספק? האם

יש

דין "

דחוי

"

אצל מצות

, וכיון שהיתה אסורה בהנאה נפסל ונדחה למצות לולב, אף שעתה אינה אסורה בהנאה שהרי נתבטלה -

או

שנאמר:

אין

דין "

דחוי

"

אצל מצות

, ורק בקרבן נאמר דין "דחוי". ויש הבדל בין "קרבן" לבין "מצות".

ומקשינן: מה האיבעיא?

תפשוט ליה

הרי אפשר לפשוט את האיבעיא

מ

משנה מפורשת לגבי דין כיסוי הדם, שציוותה התורה לכסות דם שחיטת חיה ועוף.

דתנן, כיסהו

לדם

ונתגלה, פטור

שוב

מלכסות

, הואיל וכבר קיים את מצות כיסוי הדם.

כיסהו הרוח

ולא כיסהו הוא,

חייב לכסות

.

ו

למה, הרי עתה מכוסה הוא?

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: לא שנו

שכיסהו הרוח חייב לכסות,

אלא שחזר ונתגלה

לאחר שכיסתו הרוח, וכיון שהשוחט עדיין לא קיים את המצווה, ועתה הוא מגולה, חייב לכסותו.

אבל לא חזר ונתגלה,

ועתה הוא מכוסה,

פטור מלכסות

.

והוינן בה,

כשלמדנו ענין זה שאלנו:

כי חזר ונתגלה

-

מאי הוי

, למה חייב לכסות? ולמה לא נאמר

הואיל ואידחי,

כיון שבעת שהיה מכוסה נדחה הדם ממצות כיסוי הדם,

אידחי

לגמרי ממצות כיסוי, אף שעתה מגולה הוא?

ואמר רב פפא: זאת אומרת,

ממשנה זו אפשר ללמוד כי "

אי

ן דין

דיחוי אצל מצות

", ואין אומרים כיון שנדחה - נדחה. אלא, אם נתגלה הדם, חייב לכסותו, הואיל ועדיין לא קיים את המצוה.

הרי לנו משנה מפורשת לפשוט את איבעית ריש לקיש, ולמה לא פשטה ריש לקיש משם?

ומתרצינן: אכן, רב פפא הוכיח משם ש"אין דיחוי אצל מצות" וממסקנתו זו יוצא "חומרא" שעדיין מחויב לכסות, אך כאן, אם נאמר "אין דיחוי אצל מצות", תצא מכך "קולא", שהלולב מותר, ובאופן הזה לא היה ברור לו לריש לקיש, ולכן לא פשט מהמשנה ההיא.

דרב פפא גופיה

, מה שהיה ברור לרב פפא עצמו,

איבעיא ליה,

הסתפק ריש לקיש, האם

מיפשט פשיטא ליה לרב פפא

[כלומר, לתנא של המשנה ההיא, שרב פפא מפרשו ]

דאין דיחוי אצל מצות

כלל,

לא שנא לקולא ולא שנא לחומרא

-

או דלמא,

יתכן לומר, כי

ספוקי מספקא ליה,

שהתנא מסופק בדין זה,

ולחומרא

אם יצא מכך חומרא, כגון בכיסוי הדם, שדין "אין דיחוי" מביאו לחיוב לכסות

אמרינן

אין דיחוי. אבל

לקולא,

אם תצא מכך קולא, כגון שהלולב יהיה מותר,

לא אמרינן

.

תיקו

האיבעיא לא נפשטה .

רב פפא הסתפק בעוד הלכה בנדון זה.

בעי רב פפא: המשתחווה לבהמה

-

צמרה מהו לתכלת

האם מותר לעשות ממנה חוטי תכלת? וכמו שיבואר.

ודנה הגמרא:

תכלת דמאי?

לאיזה צורך רוצה להשתמש בתכלת?

אי

אם כוונת רב פפא היא:

תכלת לכהנים

של בגדי כהונה לצורך העבודה בבית המקדש, ואם נפרש כן, הספק הוא: אם תמצי לומר מכשירי קרבן - והתכלת בכלל - כקרבן דמו, עדיין יש להסתפק, הואיל והשתנה מצמר לתכלת כשצובעין אותו - האם השינוי מוציאו מידי איסורו, ו"יש שינוי בנעבד אצל גבוה", או, "אין שינוי" -

קשה: מה מחדש רב פפא, הלא

היינו בעיא

, הלא ספיקות אלו כבר כלולים באיבעי

דרמי בר חמא?!

ואי

ואם כוונת רב פפא היא ל

תכלת ל

מצות

ציצית

, ומסופק הואיל והיא דבר מצוה, האם מאיס ופסול כשם שפסול לגבוה -

קשה:

היינו בעיא

ספק זה כבר כלול בהאיבעיא

דריש לקיש

, ומה שונה דקל למצות לולב מצמר למצות ציצית?!

ומתרצינן:

אין הכי נמי

, אכן

דלא הוה למיבעי ליה

, אין באיבעיא זו שום חידוש -

והאי דקא בעי ליה הא

, והטעם שאמר את האיבעיא במשתחוה לבהמה, הוא

משום דאיכא מילי אחרנייתא,

יש בבהמה דברים אחרים שאפשר להסתפק בהם, והם:

צמרה מהו לתכלת

כנ"ל,

קרניה מהו לחצוצרות

, האם מותר להשתמש בהן לכלי שיר של קרבן שהיו הלוים שרים על הדוכן בבית המקדש, וכן

שוקיה מהו לחלילין

, וכן

בני מעיה מהו לפארות

[מיתרי כלי נגינה] -

והאיבעיא היא:

אליבא דמאן דאמר עיקר שירה

של הלוים הוא

בכלי

-

לא תיבעי לך, דודאי אסור

. דהיינו, אם תמצי לומר שמכשירי קרבן כקרבן דמו, ואם תמצי לומר "אין שינוי".

כי תיבעי לך, אליבא דמאן דאמר עיקר

שירה

הוא

בפה

של הלוים -

וצדדי האיבעיא הם:

בסומי קלא בעלמא הוא,

האם כלי הנגינה רק משפרים את הקול, כלומר את השיר,

ו

לכן

מייתינן,

מותר לעשותן מאיברי בהמה שהשתחוו לה, היות ואינם שייכים כל כך לצורך הקרבן.

או, דלמא

יתכן לומר,

אפילו הכי אסור

, כי בכל זאת הם מאוסים לגבוה.

ואף אם תמצי לומר שהמשתחוה לדקל לולבו מותר למצוה, יתכן שכאן, שיש בהם צורך "גבוה", אסורים.

תיקו.

האיבעיא לא נפשטה.

בעי רבה: המשתחוה למעין

מים, שדינו כמחובר ואינו נאסר להדיוט -

מימיו

המים של המעין

מהו לנסכים?

האם מותר להשתמש בהם לצורך ניסוך המים בבית המקדש?

ודנה הגמרא:

מאי קא מיבעיא ליה?

אילימא

אם נאמר, שמיבעיא ליה [גירסת הב"ח:

אי

]

לבבואה קא סגיד

, אם המשתחוה מתכוין להשתחוות לפרצופו הנראה במים, ואינו משתחווה להמים עצמם, ולכן מותרים לנסכים,

או דילמא

יתכן לומר:

למיא קא סגיד

הוא משתחוה למים, ואי לכך ייאסרו המים לנסכים שהם צורך גבוה -

ו

מקשינן: לא משמע שזו היא האיבעיא, שאם כן

תיבעי ליה

: למים תלושין ב

ספל

ונאסר אפילו

להדיוט

, והאיבעיא היא האם השתחווה למים עצמם או לפרצופו?

ומתוך שלא הסתפק במים תלושין בספל, משמע, שפשוט לו שאסור להביא את המים לנסכים, כי ודאי שכוונתו למים -

ומסקינן:

לעולם

אכן פשוט לו לרבה כי

למיא קא סגיד

, שהשתחויתו היא למים עצמם -

והכי קא מבעיא

וכן היא האיבעיא: לאיזה מים הוא משתחווה, האם

למיא דקמיה המים

שהם עתה לפניו, ולפי צד זה מותרים המים לנסכים, כיון ש

קמאי קמאי אזדו

המים כבר הלכו להם שהמעין מזרים מים כל הזמן, והמים שהוא שואב עתה אינם המים שהשתחווה להם -

או דלמא

יתכן לומר:

לדבורנא דמיא

[גירסת הב"ח:

דנהר

]

קא סגיד,

הוא משתחווה לכל זרם המים, ועבד את כל הנהר ומימיו. ואם תמצי לומר "יש נעבד במחובר אצל גבוה"

\- אסורים המים לנסכים.

והגמרא אינה פושטת.

ומקשינן:

ו

אף אם אכן השתחווה למים עצמם, לזרם הנהר -

מי מיתסרי

וכי נאסרים?! הרי "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו"?

והא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: מים של רבים

-

אין נאסרין

כשנעבדו.

ומתרצינן: אכן, אם המים הם של רבים אינם נאסרים כלל,

לא צריכא

ואיבעית רבה היא:

דקא נבעי מארעא

[גירסת המהר"ם:

מארעיה

] כשהמים נובעים מאדמתו של המשתחווה, והם שלו.

מתניתין:

המשנה הזאת עוסקת בדיני בית עבודת כוכבים.

א.

מי שהיה כותלו סמוך לעבודת כוכבים,

שמצד אחד שימש הכותל ככותל ביתו, ומצדו השני הוא שימש ככותל עבודת כוכבים, הרי, אם היה הבית עצמו נעבד כעבודת כוכבים,

ונפל

הכותל,

אסור לבנותו

לכותל ביתו מחדש במקום שעמד בו, מפני שבכך הוא גם בונה בית לעבודת כוכבים. אלא הוא יכול לבנותו רק במקום המרוחק מהשטח של בית עבודת הכוכבים:

כיצד יעשה?

-

כונס בתוך שלו,

נכנס לתוך רשותו

ארבע אמות,

ובונה שם את כותל ביתו החדש, בריחוק ארבע אמות מהמקום שעמד בו הכותל תחילה.

ב. ואם היה מקום עובי הכותל מחולק בצורה מוגדרת, שחצי המקום היה

שלו, ו

אילו חצי המקום השני היה

של עבודת כוכבים,

Traduction française

Mais elles ont conçu, puis ont été soumises à l’accouplement interdit —

tout le monde

les petits

sont interdits

pour l’autel, car les petits, qui font partie de son corps, ont été soumis à l’accouplement interdit comme elle, et ont été employés comme elle. Et bien qu’ils aient changé, passant de fœtus à petits, ils sont interdits, car le changement ne les fait pas sortir de leur interdiction.

L’ibaya est donc résolue : « il n’y a pas de changement dans ce qui a été employé pour le Haut », tant selon les Sages que selon Rabbi Éliézer.

Ika deamré,

certains ont transmis cette tradition sous une autre formulation. Selon cette formulation, Mar Zutra lui-même a résolu la question dans le sens de l’interdiction, d’après Rav Naḥman au nom de Rabba bar Avouha [et non comme dans la première formulation, où c’est la Guemara qui résout l’ibaya], tandis que la Guemara rejette ses paroles.

Version du Baha :

Et il a été dit à ce sujet : Rav Naḥman au nom de Rabba bar Avouha a dit :

La controverse

de Rabbi Éliézer et des Sages est

lorsqu’elles ont été soumises à l’accouplement interdit, puis ont conçu,

et ils discutent au sujet de « ceci et cela causent » —

mais si elles ont conçu, puis ont été soumises à l’accouplement interdit, tout le monde

même les Sages reconnaissent qu’elles sont

interdites.

Et nous résolvons :

et celles-ci

ces poignées de blé

aussi —

sont comparables à celles qui ont conçu, puis ont été soumises à l’accouplement interdit,

et de même que celles qui ont conçu, puis ont été soumises à l’accouplement interdit, sont interdites malgré leur changement, de fœtus en animal, ainsi les poignées de blé, qui ont changé en farine, sont interdites.

Et nous rejetons :

hakhi echtâ

est-il possible de les comparer ?

Là-bas

chez l’animal, il n’y a pas eu de changement, car

à l’origine

dans le ventre de sa mère, elle était appelée

animal, et maintenant

elle est appelée

animal,

mais

c’est seulement la porte qui était tenue [version du Baha :

tenue]

devant elle

les lèvres de la matrice étaient fermées devant elle — tandis que

ici

il y a eu changement et changement, car

à l’origine, c’étaient des poignées de blé

au début, c’étaient du blé

et maintenant, c’est de la farine

c’est de la farine. Et il est possible de dire que le changement leur est utile pour les rendre permises.

L’ibaya n’est pas résolue.

Rech Lakich hésite au sujet de la loi concernant ce qui est attaché et qui a été employé pour les « mitsvot ».

C’est-à-dire : si l’on peut dire et résoudre la question de Rami bar Hama, selon laquelle il existe ce qui a été employé alors qu’il était attaché, pour le Haut — pour un sacrifice ou pour les accessoires du sacrifice — élargira-t-on également l’interdiction aux « mitsvot », comme cela sera expliqué ?

Rech Lakich a posé une question : celui qui se prosterne devant un

arbre,

palmier,

attaché —

qu’en est-il de sa palme pour la mitsva

pour la prendre afin d’accomplir la mitsva de la palme ?

S’il s’agit d’un arbre planté dès le début à cette fin,

pour l’idolâtrie,

cela ne doit pas faire l’objet de ta question, car il est même interdit à l’homme ordinaire

selon toutes les opinions, et il est certainement interdit d’en tirer profit, à plus forte raison pour une mitsva.

Mais si ta question se pose

au sujet de l’arbre concerné par l’ibaya,

il s’agit d’un arbre planté, puis employé.

Et selon

son opinion

de Rabbi Yossi bar Yehouda, cela ne doit pas faire l’objet de ta question, car

selon son opinion

il est même interdit à l’homme ordinaire.

Ta question se pose selon les Sages,

qui estiment qu’il est permis à l’homme ordinaire d’en tirer profit ; selon eux, Rech Lakich hésite

en ce qui concerne la mitsva : qu’en est-il ?

quelle est la halakha ? Est-il permis de le prendre ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

est-il répugnant à l’égard du Haut,

est-il répugnant pour une mitsva comme il est répugnant pour un sacrifice, puisque l’accomplissement d’une mitsva est lui aussi un besoin du Haut ?

Ou non,

car il y a une différence entre un « sacrifice » et une « mitsva ».

Rav Dimi explique l’ibaya de Rech Lakich d’une autre manière : le doute porte sur la loi de la « mise à l’écart ».

Le fondement de la loi de la « mise à l’écart » est énoncé au sujet d’un sacrifice : un sacrifice qui a été invalidé et « mis à l’écart » de son aptitude est mis à l’écart pour toujours ; il est à jamais impropre au sacrifice, même après que la cause de son invalidité a disparu.

À présent, Rech Lakich hésite : cette loi est-elle également énoncée au sujet des « mitsvot », comme cela sera expliqué ?

Lorsque

Rav Dimi arriva de la Terre d’Israël,

il dit : il s’agissait d’une achéra

qui avait été interdite même à l’homme ordinaire,

et qu’il avait annulée

un non-Juif, conformément à la loi et à la procédure, car un non-Juif peut annuler une idole,

et c’est cela qu’il lui posait comme question

Rech Lakich hésitait.

Et quel est le doute ?

Y a-t-il

une loi de

« mise à l’écart »

pour les mitsvot,

et puisque cette palme avait été interdite au bénéfice, elle a été invalidée et mise à l’écart pour la mitsva de la palme, bien qu’à présent elle ne soit plus interdite au bénéfice, puisqu’elle a été annulée ?

Ou

dit-on :

il n’y a pas

de loi de

« mise à l’écart »

pour les mitsvot,

et la loi de la « mise à l’écart » n’a été énoncée que pour un sacrifice. Il existe une différence entre un « sacrifice » et des « mitsvot ».

Et nous objectons : quelle est donc l’ibaya ?

Résous-la

car il est possible de résoudre l’ibaya

à partir d’une

Mishna explicite concernant la loi de la couverture du sang, la Torah ayant ordonné de couvrir le sang de l’abattage d’un animal sauvage ou d’un oiseau.

Car nous avons appris : s’il l’a couvert

le sang

et qu’il s’est découvert, il est dispensé

de nouveau

de le couvrir,

puisqu’il a déjà accompli la mitsva de la couverture du sang.

Si le vent l’a couvert

et que ce n’est pas lui qui l’a couvert,

il est tenu de le couvrir.

Et

pourquoi ? Il est pourtant à présent couvert !

Rabba bar bar Hanna au nom de Rabbi Yoḥanan a dit : cela n’a été enseigné

que dans le cas où le vent l’a couvert et qu’il est

de nouveau découvert,

après que le vent l’a couvert ; puisque l’abatteur n’a pas encore accompli la mitsva et qu’à présent le sang est découvert, il est tenu de le couvrir.

Mais s’il n’est pas de nouveau découvert,

et qu’à présent il est couvert,

il est dispensé de le couvrir.

Et nous nous sommes penchés sur ce sujet,

lorsque nous avons étudié cette question, nous avons demandé :

s’il est de nouveau découvert —

qu’en est-il,

pourquoi est-il tenu de le couvrir ? Et pourquoi ne pas dire :

puisqu’il a été mis à l’écart,

puisque, lorsqu’il était couvert, le sang avait été écarté de la mitsva de la couverture du sang,

il a été écarté

définitivement de la mitsva de la couverture, bien qu’à présent il soit découvert ?

Et Rav Papa a dit : cela signifie,

on peut apprendre de cette Mishna que

il n’y

a pas de loi de

mise à l’écart pour les mitsvot,

et l’on ne dit pas : puisqu’il a été mis à l’écart, il l’est. Au contraire, si le sang est découvert, il est tenu de le couvrir, puisqu’il n’a pas encore accompli la mitsva.

Nous avons donc une Mishna explicite permettant de résoudre l’ibaya de Rech Lakich ; pourquoi Rech Lakich ne l’a-t-il pas résolue à partir de là ?

Et nous répondons : certes, Rav Papa a prouvé de là qu’« il n’y a pas de mise à l’écart pour les mitsvot », et de cette conclusion découle une « rigueur », puisqu’il est encore tenu de couvrir le sang. Mais ici, si l’on dit « il n’y a pas de mise à l’écart pour les mitsvot », il en découlera une « indulgence », puisque la palme sera permise ; sous cet aspect, la chose n’était pas claire pour Rech Lakich, et c’est pourquoi il n’a pas résolu la question à partir de cette Mishna.

Car Rav Papa lui-même,

ce qui était clair pour Rav Papa lui-même,

en faisait l’objet d’une question :

Rech Lakich hésitait :

était-il absolument évident pour Rav Papa [c’est-à-dire pour le tana de cette Mishna, que Rav Papa interprète ]

qu’il n’y a pas de mise à l’écart pour les mitsvot

en général,

que ce soit pour l’indulgence ou pour la rigueur —

Ou peut-être,

on peut dire que

il avait un doute,

le tana étant dans le doute au sujet de cette loi,

et pour la rigueur

si une rigueur en découle, comme dans le cas de la couverture du sang, où la loi de « l’absence de mise à l’écart » le rend tenu de couvrir,

nous disons qu’il n’y a pas de mise à l’écart. Mais

pour l’indulgence,

si une indulgence en découle, comme dans le cas où la palme serait permise,

nous ne le disons pas.

Teykou

l’ibaya n’est pas résolue.

Rav Papa a soulevé une autre question de halakha concernant ce sujet.

Rav Papa a posé une question : celui qui se prosterne devant un animal —

qu’en est-il de sa laine pour le tekhelet,

est-il permis d’en faire des fils de tekhelet ? Comme cela sera expliqué.

Et la Guemara demande :

le tekhelet, à quelle fin ?

Pour quel besoin veut-il utiliser le tekhelet ?

Si

l’intention de Rav Papa est :

le tekhelet destiné aux cohanim,

celui des vêtements sacerdotaux destinés au service dans le Temple — et si nous l’interprétons ainsi, le doute est le suivant : si l’on peut dire que les accessoires du sacrifice sont considérés comme le sacrifice, et que le tekhelet en fait partie, il faut encore se demander : puisqu’il a changé, passant de laine à tekhelet lorsqu’on le teint, le changement le fait-il sortir de son interdiction, et « y a-t-il un changement dans ce qui a été employé pour le Haut », ou bien « n’y a-t-il pas de changement » —

Difficulté : que renouvelle Rav Papa ?

C’est précisément la question,

ces doutes sont déjà inclus dans la question

de Rami bar Hama !

Et si

l’intention de Rav Papa est le

tekhelet destiné aux

mitsvot de

tsitsit,

et qu’il doute : puisqu’il s’agit d’une chose de mitsva, est-il répugnant et impropre comme il est impropre à l’égard du Haut ?

Difficulté :

c’est précisément la question

ce doute est déjà inclus dans l’ibaya

de Rech Lakich ; en quoi le palmier destiné à la mitsva de la palme diffère-t-il de la laine destinée à la mitsva des tsitsit ?!

Et nous répondons :

Et nous répondons

c’est effectivement ainsi,

certes,

il n’était pas nécessaire de la poser,

cette ibaya n’apporte aucun renouvellement —

Et s’il l’a posée, c’est pour ceci,

et la raison pour laquelle il a formulé l’ibaya au sujet de celui qui se prosterne devant un animal est

qu’il y a d’autres éléments,

il y a dans l’animal d’autres éléments au sujet desquels on peut douter, à savoir :

qu’en est-il de sa laine pour le tekhelet,

comme ci-dessus ;

qu’en est-il de ses cornes pour les trompettes,

est-il permis de les utiliser pour les instruments du sacrifice, sur lesquels les lévites chantaient sur l’estrade du Temple, et également

qu’en est-il de ses jambes pour les flûtes,

et également

qu’en est-il de ses entrailles pour les cordes [

cordes d’instruments de musique ] —

Et l’ibaya est la suivante :

selon celui qui dit que l’essentiel du chant

des lévites est

avec un instrument —

cela ne doit pas faire l’objet de ta question : c’est certainement interdit.

C’est-à-dire : si l’on peut dire que les accessoires du sacrifice sont considérés comme le sacrifice, et si l’on peut dire « il n’y a pas de changement ».

Mais si ta question se pose selon celui qui dit que l’essentiel

du chant

est

avec la bouche

des lévites —

Les deux côtés de l’ibaya sont les suivants :

il ne s’agit que d’améliorer la voix,

les instruments ne font-ils qu’améliorer la voix, c’est-à-dire le chant,

et

c’est pourquoi

nous les apportons,

il est permis de les fabriquer à partir des membres d’un animal auquel on s’est prosterné, puisqu’ils ne sont pas tellement liés au besoin du sacrifice.

Ou peut-être

peut-on dire :

même ainsi, c’est interdit,

car ils sont malgré tout répugnants à l’égard du Haut.

Et même si l’on peut dire que celui qui se prosterne devant un palmier peut utiliser sa palme pour une mitsva, il est possible qu’ici, puisqu’ils sont nécessaires au « Haut », ils soient interdits.

Teykou.

L’ibaya n’est pas résolue.

Rabba a posé une question : celui qui se prosterne devant une source

d’eau, dont la loi est celle de ce qui est attaché et qui n’est pas interdit à l’homme ordinaire —

son eau

l’eau de la source

qu’en est-il pour les libations ?

Est-il permis de l’utiliser pour la libation de l’eau dans le Temple ?

Et la Guemara demande :

quel est l’objet de sa question ?

Si l’on dit

qu’il lui pose la question [version du Baha :

si]

il se prosterne devant le reflet,

si celui qui se prosterne a l’intention de se prosterner devant son visage visible dans l’eau, et non devant l’eau elle-même, laquelle est donc permise pour les libations,

ou peut-être

peut-on dire :

il se prosterne devant l’eau,

il se prosterne devant l’eau, et celle-ci serait donc interdite pour les libations, qui sont un besoin du Haut —

Et

nous objectons : il ne semble pas que telle soit l’ibaya, car, dans ce cas,

il devrait lui poser la question

au sujet d’une eau détachée, dans un

récipient,

qui serait interdite même

à l’homme ordinaire,

et l’ibaya serait alors de savoir s’il s’est prosterné devant l’eau elle-même ou devant son reflet.

Et puisque Rabba ne s’est pas interrogé au sujet de l’eau détachée dans un récipient, il apparaît que, pour lui, il est évident qu’il est interdit d’apporter cette eau pour les libations, car il est certain que son intention porte sur l’eau.

Et nous concluons :

en réalité,

Rabba tient pour évident que

il se prosterne devant l’eau,

que sa prosternation porte sur l’eau elle-même —

Et voici ce qu’il demande,

telle est donc l’ibaya : devant quelle eau se prosterne-t-il ?

Devant l’eau qui est devant lui,

qui se trouve à présent devant lui ? Selon ce côté, l’eau est permise pour les libations, puisque

les premières eaux s’en sont allées les premières,

l’eau s’est déjà écoulée, car la source fait couler de l’eau en permanence, et l’eau qu’il puise à présent n’est pas l’eau devant laquelle il s’est prosterné —

Ou peut-être

peut-on dire :

il se prosterne devant le courant de l’eau [version du Baha :

du fleuve]

il se prosterne,

il se prosterne devant tout le courant d’eau, et il a employé tout le fleuve et son eau. Et si l’on peut dire : « il existe ce qui a été employé alors qu’il était attaché, pour le Haut »,

l’eau est interdite pour les libations.

La Guemara ne résout pas la question.

Et nous objectons :

et

même s’il s’est effectivement prosterné devant l’eau elle-même, devant le courant du fleuve —

est-elle interdite ?

Ne devient-elle donc pas interdite ? « Un homme ne peut pas interdire une chose qui ne lui appartient pas » !

Or Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Chim’on ben Yehotsadak : l’eau appartenant au public —

n’est pas interdite

lorsqu’elle a été employée ?

Et nous répondons : certes, si l’eau appartient au public, elle n’est absolument pas interdite,

ce n’est pas nécessaire

et l’ibaya de Rabba porte

sur une eau qui jaillit de sa terre [version du Maïram :

de sa terre]

lorsque l’eau jaillit du sol de celui qui se prosterne, et qu’elle lui appartient.

Michna :

Cette Mishna traite des lois de la maison de l’idolâtrie.

a.

Celui dont le mur était contigu à une idolâtrie,

si, d’un côté, le mur servait de mur à sa maison et, de l’autre côté, il servait de mur à l’idolâtrie — si la maison elle-même avait été employée comme idolâtrie,

et qu’il s’est écroulé,

le mur,

il est interdit de le reconstruire,

pour sa maison, à l’endroit où il se trouvait, car il construirait ainsi également une maison pour l’idolâtrie. Il ne peut donc le construire qu’à un endroit éloigné de l’espace de la maison de l’idolâtrie :

que fera-t-il ? —

Il recule à l’intérieur de son propre domaine,

il avance à l’intérieur de son domaine

de quatre coudées,

et construit là le nouveau mur de sa maison, à quatre coudées de distance de l’endroit où se trouvait auparavant le mur.

b. Et si l’espace occupé par l’épaisseur du mur était divisé de manière définie, de sorte qu’une moitié de cet espace était

à lui, et

que l’autre moitié était

à l’idolâtrie,

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