Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 46b (מו:) — le Talmud en français
Avoda Zara 46b (עבודה זרה מו:): Y a-t-il là un objet consacré par un acte de culte alors qu’il est attaché au sol, pour le Très-Haut, ou n’y a-t-il pas d’objet consacré par un acte de culte alors…
Texte original — Avoda Zara 46b (מו:)
האם
יש
שם
נעבד במחובר אצל גבוה, או אין נעבד במחובר אצל גבוה?
עתה מיבעיא ליה איבעיא אחרת,
אם תמצי לומר
אם נוכיח ממשנה או ברייתא או סברא:
יש נעבד במחובר אצל גבוה
, עדיין יש כאן איבעיא אחרת -
כי יתכן שדין זה נאמר רק בקרבן עצמו, כגון, בהמה שהשתחוו לה, אבל אבנים לבניית מזבח - יש להסתפק ולומר שלא נאסר, וצדדי הספק הם:
האם
מכשירי קרבן
כגון בניית המזבח -
כקרבן דמו
וכשם שנעבד אסור לקרבן, כן גם ל"מכשירי קרבן",
או לא
כקרבן דמו?
רבא פושט את האיבעיות מדין "אתנן". והוא מה שאמרה התורה [דברים כג] "לא תביא אתנן זונה [המתנה שקיבלה זונה עבור הזנות]... בית ה' אלהיך".
ולא חילקה התורה באתנן בין אתנן תלוש לאתנן מחובר, ובכל אופן אסורה בהבאה לבית ה'.
אמר רבא: קל וחומר! ומה "אתנן"
הקל, ומה היא קולתו?
שמותר בתלוש להדיוט
שאם נתנו לה דבר תלוש באתננה מותר בהנאה להדיוט, בכל זאת חמור הוא, ומה היא חומרתו? ש
אסור במחובר לגבוה
אם נתנו לה מחובר כגון, בית - אסור להקדישו לצורך בנין בית המקדש, דכתיב "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך", והאיסור הוא בכל דבר לא שנא תלוש ולא שנא מחובר -
"נעבד"
החמור, ומה היא חומרתו?
שאסור בתלוש להדיוט
כדין עבודת כוכבים האסורה בהנאה, האם
אינו דין
שהוא חמור בכך
שאסור במחובר לגבוה?!
ונפשטו שתי האיבעיות. הראשונה, שיש נעבד במחובר אצל גבוה, והשניה, שאף למכשירי קרבן אסורים, שהרי אתנן שממנו למדים - אסור אף להביאו לצורך בנין בית המקדש והוא מכשירי קרבן, שהרי כך נאמר "לא תביא בית ה' אלהיך", שיש בכך משמעות שלא יביא אתנן לצורך בנין ה"בית".
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא
:
מנין לך לדרוש כן? הלא לא נאמר במפורש בתורה לאסור אתנן כשהוא מחובר, אלא שדייקת כן ממה שהתורה לא חילקה במפורש בין תלוש למחובר, וכתבה "סתם" אתנן -
ומתוך הנחה "סתמית" למדת דין קל וחומר לאסור -
או חילוף
הרי יתכן ללמוד קל וחומר בהיפך להתיר:
ומה "נעבד"
החמור, ומה היא חומרתו?
שאסור בתלוש אצל הדיוט,
בכל זאת קל הוא, ומה היא קולתו? ש
מותר במחובר לגבוה
, ומנין אנו למדים שמותר במחובר אף לגבוה?
שנאמר "אלוהיהם על ההרים"
ודרשינן,
ולא ההרים אלוהיהם
, ולא חילקה התורה בין הדיוט לגבוה, וההיתר הוא בכל אופן
לא שנא להדיוט ולא שנא לגבוה
-
"אתנן
" הקל, ומה היא קולתו?
שמותר בתלוש להדיוט
, האם
אינו דין
שהוא קל בכך
שמותר במחובר לגבוה?!
ואי משום
שנאמר "
בית ה' אלהיך",
ומה שאמרת ודרשת שאתנן אסור אפילו כשהאתנן הוא "בית", ודייקת כן ממה שנאמר "בית", ולא נאמר "לה' אלהיך", ורצית להסיק מכך שאתנן אסור אפילו במחובר, דהיינו שאם נתן לה בית באתננה אסור להקדישו לצורך בנין הבית, אומר לך ש"בית" זה אינו מיותר לדרשה, אלא
מיבעי ליה ל
דרשה אחרת,
כדתניא
שנינו בברייתא: נאמר בתורה "
בית
" ה' אלהיך, ונלמד מכך שאתנן אסור להקדיש רק דבר המובא ל"בית" המקדש,
פרט לפרה
אדומה,
שאינה באה לבית
, ושחיטתה היא חוץ לבית המקדש, בהר הזיתים, ואותה מותר להביא מאתנן,
דברי רבי אליעזר
.
וחכמים
דורשים דרשה אחרת מ"בית", ו
אומרים
שבא
לרבות את הריקועים,
טסי זהב שעושין אותם ציפוי לכותל היכל ל"בית" קדשי הקדשים, שאותם הטסים אסרה התורה להביא מאתנן, ודרשינן "בית" לאסור כל הנעשה ל"בית" אפילו מה שנעשה לנוי בעלמא.
ומקשה רב הונא בריה דרב יהושע: איך דרשת קל וחומר לאסור?
אמר ליה
רבא לרבי הונא בריה דרבי יהושע:
אנא קאמינא,
אני אמרתי דין קל וחומר
לחומרא
, לאסור מחובר אצל גבוה,
ואת אמרת,
ואילו אתה אמרת דין קל וחומר
לקולא,
להתיר אתנן מחובר. ומידה היא בדרשות התורה,
קולא וחומרא
, כל מקום שאפשר לדרוש, או לקולא או לחומרא -
לחומרא פרכינן
, כלומר, דיינינן ודורשים.
ודרשתי עדיפה מדרשתך.
רב פפא תלמידם של רבא ושל רב הונא בריה דרב יהושע, מקשה על רבא.
אמר ליה רב פפא לרבא: וכ
י
כל היכא
מקום
דאיכא
שישנה אפשרות לדרוש
קולא ו
ישנה אפשרות לדרוש ל
חומרא
-
לקולא לא פרכינן?!
והא
בדין
הזאה דפסח
-
דפליגי רבי אליעזר ורבי עקיבא.
ערב פסח שחל להיות בשבת, מקריבין את קרבן הפסח כשאר יום חול. כמו שאמרה התורה [במדבר ט] "בין הערבים במועדו" ודרשינן "במועדו" ואפילו בשבת. ונחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא, במי שהיה טמא מת, והגיע יום השביעי שלו, שהוא יום הזאתו באפר הפרה לטהרו מטומאת מת, בשבת שחל בערב פסח - האם מותר להזות עליו ולעבור על איסור שבות שאסרו חכמים להזות בשבת, ובכך יטהר ויוכל להביא קרבן פסח.
דרבי עקיבא סבר לחומרא, וקא מחייב ליה לגברא
להביא קרבן פסח [ואם לא יביא יתחייב כרת].
ורבי עקיבא
סבר
לקולא, ופטר
אותו מלהביא קרבן פסח, מפני היותו טמא, ואסור לו להיטהר בהזאת אפר הפרה.
ושנינו שם שרבי אליעזר לומד דרשת קל וחומר: ומה "שחיטה" החמורה, שהוא איסור מלאכה מדאורייתא דוחה את השבת - "הזאה" הקלה, שאינה אלא איסור שבות, האם אינו דין שתדחה את השבת?!
וקא פריך רבי עקיבא
, מהפך את דרשת הקל - וחומר, ללמוד ממנה
לקולא
, ולאסור להזות, ולפוטרו מקרבן פסח [ומכרת באי הקרבתו] -
דתנן,
כמו ששנינו שם,
השיב רבי עקיבא: או חילוף!
אפשר לדרוש את הדרשה להיפך:
ומה "הזאה"
הקלה
שהיא משום שבות,
חמורה היא בכך ש
אינה דוחה את השבת.
-
שחיטה
החמורה,
שהיא
איסור
דאורייתא
, האם לא
כל שכן
שלא תדחה את השבת?!
וממשנה זו מוכיח רב פפא, שרבי עקיבא דרש קל וחומר לקולא, אף שאותה הדרשה אפשר לדרוש לחומרא. וקשה על רבא!
ומתרצינן: אין הדבר כן. רבי עקיבא מעולם לא עלה על דעתו לאסור שחיטת קרבן פסח בשבת, אלא -
התם, רבי אליעזר
רבו של רבי עקיבא
גמריה
, לימדו שהזאה אינה דוחה את השבת [שיש כח ביד החכמים למונעו מלהביא קרבן פסח, ולהעמיד דבריהם שאסרו להזות בשבת],
ואייקר ליה תלמודא
ונשתכח ממנו הלכה זו, ודרש קל - וחומר להתיר -
ורבי עקיבא לא רצה לומר לו במפורש "כך מקובלני ממך: הזאה אינה דוחה את השבת", כדי שלא לביישו ששכח תלמודו -
לכן אמר לו "או חילוף" כדי שרבי אליעזר ייזכר מעצמו, שהרי ברור לו ששחיטה דוחה את השבת -
ועם כל זה, לא הצליח הדבר, ואמר לו: עקיבא! עקרת מה שכתוב בתורה "במועדו", ודרשינן, אפילו בשבת.
וענה לו רבי עקיבא: אם כן, הבא לי דרשת "במועדו" להתיר גם את ה"הזאה".
וכעס רבי אליעזר, ואמר לו, עקיבא! בשחיטה השבתני - בשחיטה תהא מיתתך.
והיינו דאמר לו
, ולכן השיב לו רבי עקיבא:
רבי! אל תכפירני
, אל תכחד דבריך הראשונים שלמדתני שהזאה אינה דוחה את השבת,
בשעת הדין
כשאנו מתווכחים ודנים זה עם זה.
כך מקובל אני ממך "הזאה" שבות, ואינה דוחה את השבת.
הרי שרבי עקיבא מעולם לא עלה על דעתו דרשת קל - וחומר זו, ואין מכך ראיה שחומרא וקולא פרכינן לקולא.
בעי רמי בר חמא: המשתחוה לקמת חטין
מחוברים, ואחר כך קצרם ועיבדם בשאר מלאכות ועשה מהן חטים -
מהו
[גירסת הב"ח:
מה הן
]
למנחות
האם מותרים להביאן לקרבן מנחה -
להדיוט ודאי מותרין, מפני שאין מחובר נאסר להדיוט, והאיבעיא היא לגבוה.
והנה, אם נפשוט בעיא הקודמת, ונתיר מחובר הנעבד אצל גבוה, אין כאן ספק, ובודאי מותרים החטים למנחה. אבל, אם תמצי לומר לאסור מחובר אצל גבוה, עדיין יש להסתפק.
וצדדי הספק הם: האם נאמר
יש
דין
"שינוי" בנעבד
, דהיינו כיון שהחטין נשתנו לקמח, ואינם "בעין", השנוי מועיל להם להתירם ,
או אין שינוי בנעבד,
לא מועיל להם העובדה שהשתנו.
ופשיטנן:
אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן: תא שמע
מהמשנה במסכת תמורה:
כל
הבהמות
האסורין לגבי מזבח
כגון, מוקצה [שיעדו אותה לעבודת אלילים] ונעבד לאלילים -
ולדותיהן מותרין.
ותני עלה
, שנינו בברייתא תוספת על המשנה:
רבי אליעזר אוסר.
מר זוטרא סבר, שהמשנה והברייתא מדברים כגון שהשתחווה לבהמה מעוברת, ונאסרה לגבוה היא וגם ולדה, וילדה, והטעם שחכמים מתירים, הוא מפני שהולד נשתנה מעובר לבהמה, והם סוברים יש שינוי בנעבד אצל גבוה. ואילו רבי אליעזר אוסר, מפני שסובר אין שינוי.
ונפשטה האיבעיא, שמחלוקת היא בין התנאים.
ודחינן: לא בדין זה נחלקו רבי אליעזר וחכמים.
ולאו אתמר עלה,
האם לא שנינו ביאור על מחלוקת זו?! והרי
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: מחלוקת
רבי אליעזר וחכמים היא:
כשנרבעו ולבסוף עיברו.
וטעם מחלוקתם הוא: היות ש"זה וזה גורם", שהזכר הבא על בהמה זו, וגם הנקבה שנעבדה, שניהם גרמו לולד שיבא לעולם, נמצא שגרמוהו והביאוהו לעולם איסור והיתר, שאביו מותר ואמו אסורה -
חכמים סוברים "זה וזה גורם - מותר", ורבי אליעזר אוסר.
Traduction française
Y a-t-il
là
un objet consacré par un acte de culte alors qu’il est attaché au sol, pour le Très-Haut, ou n’y a-t-il pas d’objet consacré par un acte de culte alors qu’il est attaché au sol, pour le Très-Haut ?
À présent, il lui pose une autre question.
Si tu veux dire
que nous prouvions par une Michna, une baraïta ou un raisonnement :
il y a un objet consacré par un acte de culte alors qu’il est attaché au sol, pour le Très-Haut,
il reste encore ici une autre question :
Il est possible que cette règle n’ait été énoncée que pour le sacrifice lui-même, par exemple un animal auquel on s’est prosterné ; mais, concernant les pierres destinées à la construction de l’autel, il faut s’interroger et dire qu’elles ne sont peut-être pas interdites. Les deux côtés de la question sont :
Les
accessoires du sacrifice,
tels que la construction de l’autel, sont-ils
comme le sacrifice lui-même,
et de même que l’objet consacré par un acte de culte est interdit pour le sacrifice, ainsi en est-il également des « accessoires du sacrifice »,
ou non,
comme le sacrifice lui-même ?
Rava résout les questions par la règle de l’« éthnan ». C’est ce qu’a dit la Torah [Deutéronome 23] : « Tu n’apporteras pas l’éthnan d’une prostituée [...] dans la maison de l’Éternel, ton Dieu ».
La Torah n’a pas distingué, concernant l’éthnan, entre un éthnan détaché et un éthnan attaché ; dans tous les cas, il est interdit de l’apporter dans la maison de l’Éternel.
Rava dit : C’est un
cal va’homer ! Et qu’est-ce que la légèreté de l’« éthnan » ?
Il est permis, lorsqu’il est détaché, pour un particulier : si on lui a donné, comme éthnan, une chose détachée, il est permis à un particulier d’en tirer profit ; malgré cela, il est grave. Et quelle est sa gravité ?
Il est interdit, lorsqu’il est attaché, pour le Très-Haut : si on lui a donné une chose attachée, par exemple une maison, il est interdit de la consacrer pour la construction du Temple, car il est écrit : « Tu n’apporteras pas l’éthnan d’une prostituée ni le prix d’un chien dans la maison de l’Éternel, ton Dieu » ; et l’interdit concerne toute chose, sans distinction entre détachée et attachée.
L’« objet consacré par un acte de culte »,
qui est grave : quelle est sa gravité ?
Il est interdit, lorsqu’il est détaché, pour un particulier,
comme le statut d’un objet d’idolâtrie, interdit au profit ;
n’est-ce pas à plus forte raison
qu’il est grave en ceci
qu’il est interdit, lorsqu’il est attaché, pour le Très-Haut ?
Les deux questions sont résolues : la première, il y a un objet consacré par un acte de culte alors qu’il est attaché au sol, pour le Très-Haut ; la seconde, même les accessoires du sacrifice sont interdits. En effet, l’éthnan dont on tire la règle est interdit même lorsqu’on l’apporte pour la construction du Temple, ce qui constitue un accessoire du sacrifice, puisque l’expression « Tu n’apporteras pas [...] dans la maison de l’Éternel, ton Dieu » implique qu’on ne doit pas apporter l’éthnan pour la construction de la « maison ».
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, lui dit, à Rava :
D’où tires-tu que l’on doit l’enseigner ainsi ? La Torah n’a pourtant pas dit explicitement qu’un éthnan est interdit lorsqu’il est attaché ; tu l’as seulement déduit du fait que la Torah n’a pas distingué explicitement entre détaché et attaché, et qu’elle a écrit l’éthnan « sans précision ».
Et de cette hypothèse « sans précision », tu as appris un
ou à l’inverse,
car il est possible d’apprendre un
cal va’homer inverse, pour permettre : Et l’« objet consacré par un acte de culte »,
qui est grave : quelle est sa gravité ?
Il est interdit, lorsqu’il est détaché, pour un particulier ;
pourtant, il est léger. Et quelle est sa légèreté ?
Il est permis, lorsqu’il est attaché, pour le Très-Haut.
D’où apprenons-nous qu’il est permis lorsqu’il est attaché, même pour le Très-Haut ?
Car il est dit : « Leurs dieux sont sur les montagnes »,
et nous l’interprétons :
« et non les montagnes, leurs dieux ».
La Torah n’a pas distingué entre un particulier et le Très-Haut ; la permission vaut dans tous les cas,
sans distinction entre un particulier et le Très-Haut.
L’« éthnan »,
qui est léger : quelle est sa légèreté ?
Il est permis, lorsqu’il est détaché, pour un particulier ;
n’est-ce pas
à plus forte raison
qu’il est léger en ceci
qu’il est permis, lorsqu’il est attaché, pour le Très-Haut ?
Et si c’est en raison de
ce qui est dit :
« la maison de l’Éternel, ton Dieu »,
et de ce que tu as dit et interprété : l’éthnan est interdit même lorsque l’éthnan est une « maison » , et que tu l’as déduit du fait qu’il est dit « maison », et non « pour l’Éternel, ton Dieu », voulant en conclure que l’éthnan est interdit même lorsqu’il est attaché, c’est-à-dire que si on lui a donné une maison comme éthnan, il est interdit de la consacrer pour la construction de la Maison, je te réponds que le mot « maison » n’est pas superflu pour une interprétation, mais
il est nécessaire pour
une autre interprétation,
comme il est enseigné :
nous avons enseigné dans une baraïta : il est dit dans la Torah
« maison »
de l’Éternel, ton Dieu ; nous apprenons de là que l’éthnan n’est interdit de consécration que lorsqu’il est destiné à être apporté dans la « maison » du Temple,
à l’exclusion de la vache
rousse,
qui ne vient pas dans la Maison,
puisque son abattage a lieu à l’extérieur du Temple, sur le mont des Oliviers ; et il est permis d’en apporter une provenant d’un éthnan,
telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.
Et les Sages,
interprètent autrement le mot « maison » et
disent
qu’il vient
inclure les plaques,
des feuilles d’or dont on fait le revêtement du mur du Sanctuaire, pour la « Maison » du Saint des Saints ; la Torah interdit d’apporter ces feuilles provenant d’un éthnan, et nous interprétons « maison » comme interdisant toute chose faite pour la « Maison », même ce qui n’est fait que pour la décoration.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, objecte : comment as-tu interprété le
cal va’homer pour interdire ? Il lui dit,
Rava à Rabbi Houna, fils de Rabbi Yehochoua :
Moi, j’ai dit,
j’ai énoncé un
cal va’homer
pour la rigueur, afin d’interdire l’attaché pour le Très-Haut ;
et toi, tu as dit,
tandis que toi, tu as énoncé un
cal va’homer
pour la clémence, afin de permettre l’éthnan attaché. Or il existe une règle dans les interprétations de la Torah :
clémence et rigueur ; partout où il est possible d’interpréter soit pour la clémence, soit pour la rigueur,
nous réfutons pour la rigueur,
c’est-à-dire que nous jugeons et interprétons.
Mon interprétation est préférable à la tienne.
Rav Pappa, l’élève de Rava et de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, objecte à Rava.
Rav Pappa dit à Rava : Mais
partout
où
il y a
une possibilité d’interpréter
pour la clémence et
une possibilité d’interpréter pour la
rigueur,
ne réfutons-nous pas pour la clémence ?
Mais
dans la règle de
l’aspersion du sacrifice pascal,
où Rabbi Éliézer et Rabbi Akiva sont en désaccord.
Lorsque la veille de Pessa’h tombe un Chabbat, on offre le sacrifice pascal comme un autre jour de semaine. Comme la Torah l’a dit [Nombres 9] : « entre les deux soirs, en son temps », et nous l’interprétons : « en son temps », même le Chabbat. Rabbi Éliézer et Rabbi Akiva sont en désaccord au sujet de celui qui était impur par l’impureté d’un mort et dont le septième jour était arrivé — le jour où il devait recevoir l’aspersion de cendres de la vache rousse pour être purifié de l’impureté d’un mort — lorsque le Chabbat tombe la veille de Pessa’h : est-il permis de faire sur lui l’aspersion et de transgresser l’interdit de שבות que les Sages ont interdit, celui de faire l’aspersion le Chabbat, afin qu’il devienne pur et puisse apporter le sacrifice pascal ?
Rabbi Akiva pense avec rigueur et il oblige l’homme
à apporter le sacrifice pascal [et, s’il ne l’apporte pas, il est passible de retranchement].
Et Rabbi Akiva
pense
avec clémence, et l’en dispense
d’apporter le sacrifice pascal, parce qu’il est impur et qu’il lui est interdit de se purifier par l’aspersion des cendres de la vache rousse.
Et nous avons enseigné là-bas que Rabbi Éliézer apprend par un
cal va’homer : l’« abattage », qui est grave — puisqu’il s’agit d’un interdit de travail de la Torah — repousse le Chabbat ; l’« aspersion », qui est légère, puisqu’elle ne relève que d’un interdit de chevout, ne doit-elle pas, à plus forte raison, repousser le Chabbat ? Et Rabbi Akiva réfute,
il inverse le
cal va’homer, afin d’en tirer
pour la clémence, d’interdire l’aspersion et de le dispenser du sacrifice pascal [ainsi que du retranchement pour ne pas l’avoir offert] —
car nous avons enseigné,
comme nous l’avons enseigné là-bas :
Rabbi Akiva répondit : Ou à l’inverse !
Il est possible d’interpréter l’enseignement à l’inverse :
et l’« aspersion »,
qui est légère,
puisqu’elle relève du chevout, est grave en ceci
qu’elle
ne repousse pas le Chabbat ;
l’abattage,
qui est grave,
puisqu’il est
un interdit
de la Torah,
ne doit-il pas
à plus forte raison
ne pas repousser le Chabbat ?
Et de cette Michna, Rav Pappa prouve que Rabbi Akiva a interprété le
cal va’homer pour la clémence, bien qu’il fût possible d’interpréter ce même enseignement pour la rigueur. Cela constitue une difficulté pour Rava !
Et l’on répond : il n’en est pas ainsi. Rabbi Akiva n’a jamais envisagé d’interdire l’abattage du sacrifice pascal le Chabbat. Mais : Là, Rabbi Éliézer,
le maître de Rabbi Akiva,
lui avait transmis son enseignement,
lui avait appris que l’aspersion ne repousse pas le Chabbat [car les Sages ont le pouvoir de l’empêcher d’apporter le sacrifice pascal et de maintenir leur décret interdisant l’aspersion le Chabbat] ;
mais son étude lui fut devenue précieuse
et cet enseignement lui fut oublié, et il interpréta un
cal va’homer pour permettre. Et Rabbi Akiva ne voulut pas lui dire explicitement : « C’est ainsi que je l’ai reçu de toi : l’aspersion ne repousse pas le Chabbat », afin de ne pas lui faire honte d’avoir oublié son enseignement.
C’est pourquoi il lui dit : « Ou à l’inverse », afin que Rabbi Éliézer s’en souvienne de lui-même, puisqu’il savait clairement que l’abattage repousse le Chabbat.
Malgré tout, cela ne réussit pas, et il lui dit : Akiva ! Tu as aboli ce qui est écrit dans la Torah : « en son temps », et nous l’interprétons : même le Chabbat.
Rabbi Akiva lui répondit : Dans ce cas, apporte-moi l’interprétation de « en son temps » pour permettre également l’« aspersion ».
Rabbi Éliézer se mit en colère et lui dit : Akiva ! Tu m’as répondu par l’abattage ; par l’abattage sera ta mort.
C’est ce qu’il lui dit,
et c’est pourquoi Rabbi Akiva lui répondit :
Rabbi ! Ne me renie pas,
ne nie pas tes premières paroles, par lesquelles tu m’as enseigné que l’aspersion ne repousse pas le Chabbat,
au moment du débat,
lorsque nous discutons et jugeons l’un avec l’autre.
C’est ainsi que je l’ai reçu de toi : l’« aspersion » relève du chevout et ne repousse pas le Chabbat.
Il apparaît donc que Rabbi Akiva n’a jamais envisagé ce
cal va’homer, et l’on ne peut pas en tirer de preuve que, lorsqu’une interprétation peut aller dans le sens de la rigueur ou de la clémence, nous réfutons pour la clémence.
Rami bar Hama demanda : Celui qui se prosterne devant une récolte de blé alors qu’elle est attachée au sol, puis la moissonne, la travaille par les autres travaux et en fait de la farine
qu’en est-il
[selon la version du BAH :
que sont-elles]
pour les offrandes de farine ?
Est-il permis de les apporter comme offrande de farine ?
Pour un particulier, ils sont certainement permis, car ce qui est attaché n’est pas interdit pour un particulier ; la question porte sur le Très-Haut.
Or, si nous résolvons la question précédente et permettons l’objet consacré par un acte de culte alors qu’il est attaché au sol, pour le Très-Haut, il n’y a ici aucun doute, et les grains sont certainement permis pour l’offrande de farine. Mais,
si tu veux dire qu’il faut interdire l’attaché pour le Très-Haut, il faut encore s’interroger. Les deux côtés de la question sont les suivants : doit-on dire qu’
il y a
un statut de
« transformation » pour l’objet consacré par un acte de culte,
c’est-à-dire que, puisque les grains ont été transformés en farine et ne sont plus « présents tels quels », la transformation est efficace pour les rendre permis ,
ou n’y a-t-il pas de transformation pour l’objet consacré par un acte de culte,
et le fait qu’ils aient été transformés ne leur est d’aucune utilité ?
Et nous la résolvons :
Mar Zoutra, fils de Rav Nahman, dit : Viens entendre
de la Michna du traité Temoura :
tous
les animaux
interdits pour l’autel,
par exemple un animal réservé [destiné au culte des idoles] ou consacré par un acte de culte aux idoles,
leurs petits sont permis.
Et il est enseigné à son propos,
nous avons enseigné dans une baraïta, en ajout à la Michna :
Rabbi Éliézer interdit.
Mar Zoutra pensait que la Michna et la baraïta parlent d’un cas où l’on s’est prosterné devant une bête pleine, qui fut interdite pour le Très-Haut, elle et son petit, puis mit bas ; et la raison pour laquelle les Sages permettent est que le petit a été transformé, passant de l’état de fœtus à celui d’animal, et qu’ils pensent qu’il y a une transformation pour l’objet consacré par un acte de culte, concernant le Très-Haut. Rabbi Éliézer, lui, interdit parce qu’il pense qu’il n’y a pas de transformation.
La question est donc résolue : il s’agit d’un désaccord entre les tannayim.
Et nous rejetons cette conclusion : Rabbi Éliézer et les Sages ne sont pas en désaccord sur cette règle.
N’a-t-il pas été dit à son propos,
n’avons-nous pas enseigné une explication de ce désaccord ?
Rav Nahman dit au nom de Rabba bar Avouha : le désaccord
entre Rabbi Éliézer et les Sages est le suivant :
lorsqu’elles ont été saillies, puis sont devenues pleines.
La raison de leur désaccord est qu’il y a ici « l’un et l’autre causent » : le mâle qui s’est accouplé avec cette bête, ainsi que la femelle qui a fait l’objet d’un culte, ont tous deux contribué à la venue du petit au monde. Il s’ensuit qu’il est venu au monde par l’effet d’une cause interdite et d’une cause permise : son père est permis et sa mère est interdite.
Les Sages pensent : « l’un et l’autre causent — c’est permis » ; et Rabbi Éliézer l’interdit.