Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 46a (מו.) — le Talmud en français
Avoda Zara 46a (עבודה זרה מו.): Rabbi Akiva lui dit : « N’a-t-il pas déjà été dit : “Vous les détruirez entièrement” pour enseigner qu’il faut les extirper ? Dès lors, que vient enseigner : “Et vous…
Texte original — Avoda Zara 46a (מו.)
אמר לו רבי עקיבא: והלא כבר נאמר "אבד תאבדון"
ללמד שצריך לשרש אחריה,
אם כן מה תלמוד לומר "ואבדתם את שמם מן המקום ההוא"?
בא ללמדנו, שצריך
לכנות לה שם.
יכול
יכולנו לומר:
לשבח
-
וטרם שרבי עקיבא מסיים דרשתו תמהינן:
לשבח סלקא דעתך
וכי עלה על דעתך שהתורה מצווה לכנות לה שם לשבח?! ומבארינן:
אלא
כוונת רבי עקיבא היא:
יכול
יכלנו לומר שיכנה לה שם
לא לשבח ולא לגנאי
, והעיקר הוא לאבד שמם -
תלמוד לומר
במקרא אחר [דברים ז] "
שקץ תשקצנו! ותעב תתעבנו! כי חרם הוא"
-
הא כיצד? היו
הגוים
קורין אותה "בית גליא
" בית הגבוה - מכנין לה שם
וקורין אותה "בית כריא
" בור כרוי ושפל, היו קוראין אותה
"עין כל"
מכנין לה שם וקורין אותה
"עין קוץ".
ומעתה, רבי יוסי בן רבי יהודה סובר כמו רבי אליעזר הדורש מן המקרא "ואבדתם את שמם" שצריך לשרש אחריה, ואילו רבנן סוברים כמו רבי עקיבא הדורש ממקרא זה שצריך לכנות לה שם.
למדנו מחלוקת תנאים באילן שנטעו ולבסוף עבדו, אם אסורה בהנאה. הגמרא מביאה ברייתא העוסקת בנידון זה.
תני תנא
[חכם הבקי במשניות וברייתות שנה ברייתא]
קמיה
לפני
דרב ששת
:
העובדי כוכבים
גוים
העובדים את ההרים ואת הגבעות
-
הן
ההרים והגבעות
מותרין
בהנאה,
ועובדיהן
הגוים נידונין
בסייף
והוא מיתת בית דין לגוים על כל העבירות שנצטוו בהם, ובכללם עבודת כוכבים.
ו
אם עובדים
את הזרעים ואת הירקות
-
הן
הזרעים והירקות
אסורין
בהנאה, כמו שיבואר.
ועובדיהן בסייף.
אמר ליה
רב ששת ל"תנא":
דאמר לך מני
מי שנה הברייתא ההיא?
רבי יוסי בן רבי
יהודה היא, דאמר: אילן שנטעו ולבסוף עבדו
-
אסור.
והזרעים האלו עבדום אחרי שצמחו בקרקע, ולכן אסורים.
ומקשינן: מנין לו לרב ששת לפרש כן את הברייתא,
ולוקמה
היה יכול להעמידה שהיא מדברת
באילן
[גירסת הב"ח:
בזרעים
]
שנטעו
אותן
מתחילה לכך
לשם אלילים,
ו
באופן זה סוברת הברייתא גם כמו
רבנן
האוסרים?
ומתרצינן:
לא סלקא דעתך
אינו עולה על הדעת לפרש כן את הברייתא - ומדוע?
דקתני
שהברייתא שונה דין זרעים
דומיא דהר
, כלומר, באותו אופן שהר מותר - הזרעים אסורים, כי כוונת התנא להבליט את ההבדל בין הרים וגבעות לבין זרעים וירקות -
מה הר
, מדובר
שלא נטעו מתחילה לכך, אף האי
זרעים וירקות מדובר
שלא נטעו מתחילה לכך
. ולמה אסורים בהנאה? מוכרחים לומר שהיא משנת רבי יוסי בן רבי יהודה האוסר נטעו ולבסוף עבדו.
שנינו במשנה שהרים וגבעות שעבדו להם הגוים, אינם נאסרים.
הגמרא דנה באבנים שנעקרו מאליהן מההרים, ועתה אינם מחוברים, ועבדו אותם הגוים. צדדי האיסור וההיתר הם: היות ואינן דומים לגמרי להרים כי הם תלושים, ומאידך, אין בהם תפיסת ידי אדם, כלומר, הם בטבען, דומה להרים .
איתמר
שנינו:
אבני הר שנדלדלו
נעקרו ממקומן מאליהן, וגוי השתחווה להם -
נחלקו בנדון זה רב יהודה וחזקיה
בני רבי חייא, ורבי יוחנן
.
חד
אחד משניהם
אמר: אסורות, וחד אמר: מותרות.
ומבארינן:
מאי טעמא
מה הטעם
דמאן דאמר: מותרות?
כי הוא משווה אותן האבנים
כהר, מה הר שאין בו תפיסת ידי אדם
-
ומותר, אף הני שאין בהן תפיסת ידי אדם
-
ומותרין.
ומקשינן: אינן דומין לגמרי להר, כי
מה להר, שכן מחובר
, ואילו אבנים אלו תלושין הן?
ומתרצינן: אין טעם ההיתר בהר, מפני היותו מחובר, ו
בהמה תוכיח
שאינה מחוברת, ובכל זאת התירה התורה בהנאה אם השתחווה לה -
ומוכח, שאין טעם ההיתר משום מחובר, אלא, משום שהיא כברייתה ואין בה תפיסת ידי אדם.
[המשתחווה לבהמה לא אסרה בהנאה, ונלמד ממה שכתבה התורה לגבי קרבן [ויקרא א] "מן הבקר" - ודרשינן, מן הבקר - ולא כל בקר כשר לקרבן, להוציא את הנעבד, בהמה שעבדו אותה לאלילים. והיא פסולה לקרבן -
משמע שלצרכי הדיוט - כשרה, כי אם היתה אסורה בהנאה, אין צורך בשום לימוד לפוסלה לקרבן, כי הקרבן כשר רק אם הוא "ממשקה ישראל" [יחזקאל מה], כלומר, ראויה לאכילת הדיוט - חולין].
ומקשינן: מבהמה אין להביא ראיה, כי
מה לבהמה
, לכן התירתה התורה,
שכן בעלת חיים
היא ויש בכך חשיבות, תאמר באבנים אלו להתיר?! הרי הם אינם בעלי חיים?
ומתרצינן: אין טעם ההיתר בבהמה, משום שהיא בעלת חיים, ו
הר יוכיח
שאינו בעל חי, ובכל זאת התירתו התורה -
וחזר הדין
וכשנפרוך מה להר שכן מחובר, נוכיח מבהמה -
לא ראי זה כראי זה
אין קולתו של הר כקולתה של בהמה,
ולא ראי זה כראי זה
ואין קולתה של בהמה כקולתו של הר - כלומר, אין ההיתר תלוי לא בסיבת מחובר, ולא בסיבת בעל חי -
הצד השוה שבהן
, ובמה שניהן שווים, ומה טעם היתרן, בכך
שאין בהן תפיסת ידי אדם
-
ו
לכן
מותר
התירתם התורה - ונשווה לכך
אף כל
דבר
שאין בהן תפיסת ידי אדם
-
ומותר
. ולכן מותרין אבנים אלו שנתדלדלו מקומן, שגם בהם אין תפיסת ידי אדם.
ומקשינן: עדיין יש לומר:
מה להצד השוה שבהן
למה התירתה התורה את שניהן, הר ובהמה,
שכן לא נשתנו מברייתן
, והם במצבן הטבעי מאז ברייתן ולכן התירתם התורה, תאמר באבנים אלו שכן נשתנו מברייתן ונעקרו ממקומן?
ומתרצינן:
אלא, אתיא
דין אבנים אלו נלמד
מבהמה בעלת מום
שנשתנתה מברייתה, ובכל זאת התירתה התורה, ואין לתלות טעם התירה משום שהיא בעלת חי,
ומהר
שהרי הר גם מותר ואינו בעל חי, ואין לתלות טעם התירה משום שלא נשתנתה מברייתה, כי השתנתה במומה.
ואי נמי,
או שנלמד דין אבנים
מבהמה תמה
שאינה בעלת מום
ומאילן יבש
, שנשתנה מברייתו.
[אילן מותר - לרבנן, בנטעו ולבסוף עבדו, ולרבי יוסי בן רבי יהודה באילן שעלה מאליו, שנמצא ביער מששת ימי בראשית .
על כל פנים - באילנות אלו, אין נפקא מינה אם הם יבשים או לא, ובכל אופן מותרים, אף אם נשתנו מברייתן ויבשו].
ומעתה, הצד השווה של הר ובהמה, הוא: שכן אין בהם תפיסת ידי אדם, ומותרין, אף אם נשתנו מברייתן, ואין טעם היתירן לא משום מחובר ולא משום בעל חי - אף אני אביא להתיר אבני הר שנתדלדלו.
זהו טעמו של מאן דאמר: מותר,
ומאן דאסר
סובר:
להכי כתיב
לכן כתבה התורה "
שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו"
-
דאף על גב דאתיא מדינא להיתרא
שאפשר ללומדו מ"צד השוה" להתיר, בכל זאת ציוותה התורה:
לא תתיא
אל תלמדנו להתיר, כי חרם הוא, והתורה משקצו ומתעבו, ואין לך להתיר בו אלא מה שהתיר לך הכתוב בפירוש.
במחלוקת זו לא נתפרש מי הוא האוסר ומי הוא המתיר. הגמרא באה להוכיח ממימרא אחרת מי האוסר ומי המתיר.
תסתיים
-
דבני רבי חייא
-
דשרו
הם המתירים.
דבעי חזקיה
בן רבי חייא הסתפק: אם
זקף
העמיד בזקיפה
ביצה להשתחוות לה
-
מהו
האם מותרת או אסורה -
קא סלקא דעתך
בעל המימרא שרצה להוכיח את ה"סיום" עלה על דעתו לומר, שהאיבעיא היא שזקף את הביצה כדי
להשתחוות לה, ו
אכן
השתחווה לה
-
וקא מיבעיא ליה
וצדדי האיבעיא הם:
האי זקיפתה
זקיפה זו -
מי הוי מעשה
חשוב של תפיסת ידי אדם,
אי לא הוי מעשה
, ואינה בגדר תפיסת ידי אדם -
משמע מכך,
אבל
אם
לא זקף
, והשתחווה לה כמות שהיא -
לא מיתסרא
משום שאין בה תפיסת ידי אדם, אף שתלושה היא -
שמע מינה: בני רבי חייא
הם המאן דאמר
דשרו
, המתירים באבני הר התלושין, מפני שאין בהם תפיסת ידי אדם.
ודחינן:
לא!
אין מכאן הכרח לסיים דברי בני רבי חייא -
כי
לעולם אימא לך
יתכן לומר:
בני רבי חייא דאסרי
הם הסוברים שאסור, אף בלי תפיסת ידי אדם, אם הוא תלוש ואינו בעל חי, ואם כבר
השתחווה לה, אף על גב דלא זקפה
ואין בה תפיסת ידי אדם -
אסורה.
ואיבעית חזקיה היא בנידון אחר, והוא:
הכא במאי עסקינן, כגון, שזקף ביצה להשתחוות לה, ו
לבסוף
לא
השתחווה לה, והגמרא תבאר צדדי האיבעיא -
ומקודם מבררינן:
למאן
לפי איזה תנא מסופק חזקיה?
אי למאן דאמר
בפרק הבא:
עבודת כוכבים של ישראל
שהקים אותה ישראל במטרה לעובדה
אסורה מיד
אף לפני שיעבדנה, מה הספק, הרי אם זקף ביצה לעובדה
אסורה
מיד, והרי ייעד אותה לעבודת כוכבים. אף בלי תפיסת ידי אדם [כי עתה לפי דחיה זו אין צורך בתפיסת ידי אדם] ואף בלי מעשה, משעה שייעד אותה לעבודת כוכבים?
אי למאן דאמר
, עבודת כוכבים של ישראל אינה אסורה מיד, אלא
עד שתיעבד
מה הספק
הא לא פלחה
הרי עדיין לא עבד לה, ופשיטא שהיא מותרת?
ומסקינן:
לא
[כהבנת המקשן, אלא]
צריכא
האיבעיא היא:
כגון, שזקף ביצה להשתחוות לה, ולא השתחווה לה
, ואכן למאן דאמר הסובר שאינה אסורה עד שתיעבד, אינה אסורה עדיין.
ו
אחר כך
בא עובד כוכבים
גוי
והשתחווה לה
-
והאיבעיא היא אם נאסרה בהשתחוויה של הגוי -
ולכאורה, מה כאן האיבעיא, וכי איך יכול הגוי לאסור ביצת ישראל, הרי "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו"?
התירוץ: אכן "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו" - אבל, כיון שהישראל "גילה דעתו" שניחא ליה לעשות ממנה אלילים, ובאופן זה אפשר בהחלט לאסור דבר שאינו שלו -
כי הא
וכמו
דאמר רב יהודה אמר שמואל: ישראל שזקף לבינה להשתחוות לה
ולא השתחווה,
ובא עובד כוכבים
גוי
והשתחווה לה
-
אסורה.
עתה,
קא מיבעיא ליה
לחזקיה: הלכה זו של שמואל, שבגילוי דעת בלבד אוסרו אדם אחר אף אם אינו שלו, האם נאמר כן גם בביצה, או רק בלבינה ודוגמתה.
ומה הטעם לחלק בין לבינה לביצה -
לבינה הוא
-
דמינכרא זקיפתה
בתחילה היתה מושכבת על רחבה, ועתה כשזוקפה נראית גבוה,
אבל ביצה
שזקיפתה אינה ניכרת ואין בכך "גילוי דעת" -
לא
נאמרה הלכה זו של שמואל -
או דלמא
יתכן לומר:
לא שנא
וגם ביצה נאסרת בזקיפה זו.
[ומעשה ה"זקיפה" שהוצרך חזקיה לומר בהאיבעיא, הוא, כדי שהזקיפה תהיה "גילוי דעת" שרצונו שהביצה תהיה אליל, ובכך אוסרה הגוי בהשתחוויתו -
ואינה מעשה של "תפיסת ידי אדם" שבלעדיה נקראת "מחובר", כי - לפי דחייה זו - סובר חזקיה שנקראת תלושה מפני שאינה מחוברת, וכיוון שאינה מחוברת ואינה בעל חי אסורה.]
תיקו
האיבעיא לא נפשטה.
שנינו במשנתנו שמחובר שנעבד לאלילים אינו נאסר בהנאה,
ועוד למדנו בסוגיא לעיל שבעל חי שנעבד לאלילים אינו נאסר בהנאה, ולמדנוהו ממה שהתורה אסרה נעבד לגבוה, דהיינו להביאה קרבן, מוכח שלהדיוט מותר.
רמי בר חמא מסופק, אם מחובר שנעבד לאלילים נאסר לגבוה, כגון להשתמש באבנים שנחצבו מהר שעבדו לו לאלילים - לצורך בניית מזבח -
כשם שבעל חי נאסר לגבוה, למרות שלא נאסר להדיוט.
וצדדי הספק הם: האם חל שם "נעבד" על המחובר, אלא שהתורה התירתו, ואם נאמר כן - אסור לגבוה. או שלא חל עליו שם "נעבד" כלל, ואינו אסור לגבוה.
בעי רמי בר חמא: המשתחווה להר
לשם אלילים -
אבניו
שנחצבו ממנו
מהו
האם מותר
ל
בנות מהן
מזבח?
Traduction française
Rabbi Akiva lui dit : « N’a-t-il pas déjà été dit : “Vous les détruirez entièrement”
pour enseigner qu’il faut les extirper ?
Dès lors, que vient enseigner : “Et vous effacerez leur nom de ce lieu même” ? »
Cela vient nous enseigner qu’il faut
lui donner un nom.
Peut-être
aurions-nous pu dire :
pour la louer—
Et avant que Rabbi Akiva n’achève son interprétation, nous nous étonnons :
“Pour la louer”, cela peut-il te venir à l’esprit ?
Et serait-il venu à ton esprit que la Torah ordonne de lui donner un nom pour la louer ? Et nous expliquons :
mais
l’intention de Rabbi Akiva est la suivante :
peut-être
aurions-nous pu dire qu’on lui donnerait un nom
ni pour la louer ni pour la blâmer,
l’essentiel étant d’effacer son nom—
L’Écriture enseigne
dans un autre verset [Deutéronome 7] : «
Tu la tiendras pour une abomination et tu l’auras en horreur, car elle est vouée à l’anathème »—
Comment cela ? Les
nations
l’appelaient “Maison de la Gloire »,
la maison du Très-Haut : on lui donne un nom et on l’appelle
“Maison de la Fosse »,
fosse creusée et basse ; s’ils l’appelaient
“Œil de tous”—
on lui donne un nom et on l’appelle
“Œil d’épine”.
Désormais, Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda pense comme Rabbi Eliézer, qui déduit du verset « Et vous effacerez leur nom » qu’il faut l’extirper ; tandis que les Sages pensent comme Rabbi Akiva, qui déduit de ce verset qu’il faut lui donner un nom.
Nous avons appris une controverse de tanaïm au sujet d’un arbre qui a été planté, puis finalement adoré : est-il interdit d’en tirer profit ? La Guemara apporte une baraïta qui traite de cette question.
Un tana
—un Sage versé dans les Michnayot et les baraïtot qui enseigna une baraïta—
devant
avant
Rav Chéchet :
Les idolâtres
nations
qui adorent les montagnes et les collines—
elles,
les montagnes et les collines,
sont permises
à tout profit,
et leurs adorateurs
les nations sont jugés
par l’épée,
ce qui est la peine de mort infligée par un tribunal aux nations pour toutes les fautes qui leur ont été ordonnées, parmi lesquelles l’idolâtrie.
Et
s’ils adorent
les semences et les légumes—
elles,
les semences et les légumes,
sont interdits
à tout profit, comme cela sera expliqué.
Et leurs adorateurs sont jugés par l’épée.
Il lui dit
Rav Chéchet au « tana » :
“Celui qui t’a dit cela, qui est-ce ?
Qui a enseigné cette baraïta ?
C’est Rabbi Yossi fils de Rabbi
Yehouda, qui dit : “Un arbre qui a été planté, puis finalement adoré”—
est interdit. »
Ces semences, ils les ont adorées après qu’elles eurent poussé dans le sol ; elles sont donc interdites.
Et nous objectons : d’où Rav Chéchet tient-il le droit d’interpréter ainsi la baraïta ?
Et qu’il l’établisse
il aurait pu l’établir comme parlant
d’un arbre
version du Ba’h :
de semences]
qui ont été plantées
par eux
dès le commencement à cette fin,
pour les idoles,
et
de cette manière la baraïta penserait également comme
les Sages,
qui les interdisent ?
Et nous répondons :
cela ne peut venir à l’esprit
il n’est pas possible d’interpréter ainsi la baraïta—et pourquoi ?
Car elle enseigne
que la baraïta énonce la loi des semences
à l’exemple de la montagne,
c’est-à-dire de la même manière que la montagne est permise, les semences sont interdites, car l’intention du tana est de faire ressortir la différence entre les montagnes et les collines, d’une part, et les semences et les légumes, d’autre part—
De même que la montagne,
dont il est question,
n’a pas été plantée dès le commencement à cette fin, de même celle-ci
les semences et les légumes, dont il est question,
n’a pas été plantée dès le commencement à cette fin.
Pourquoi sont-elles interdites à tout profit ? Il faut nécessairement dire qu’il s’agit de l’enseignement de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, qui interdit ce qui a été planté puis finalement adoré.
Nous avons appris dans la Michna que les montagnes et les collines que les nations ont adorées ne deviennent pas interdites.
La Guemara examine le cas de pierres qui se sont détachées d’elles-mêmes des montagnes et qui, à présent, ne sont plus attachées, puis que les nations ont adorées. Les raisons de l’interdiction et de la permission sont les suivantes : elles ne ressemblent pas entièrement aux montagnes, puisqu’elles sont détachées ; mais, d’un autre côté, elles ne comportent pas l’intervention de la main de l’homme, c’est-à-dire qu’elles sont dans leur état naturel, comme les montagnes.
Il a été dit
nous avons appris :
des pierres d’une montagne qui se sont détachées,
se sont arrachées d’elles-mêmes de leur emplacement, et un idolâtre s’est prosterné devant elles—
Rav Yehouda et Hizkiya,
les fils de Rabbi Hiya, ainsi que Rabbi Yohanan,
l’un
d’entre eux
a dit : elles sont interdites, et l’autre a dit : elles sont permises.
Et nous expliquons :
quelle est la raison
de celui
qui dit : “Elles sont permises” ?
Car il assimile ces pierres
à une montagne : de même qu’une montagne qui ne comporte pas l’intervention de la main de l’homme—
est permise, de même celles-ci, qui ne comportent pas l’intervention de la main de l’homme—
sont permises.
Et nous objectons : elles ne ressemblent pas entièrement à une montagne, car
la montagne, elle, est attachée,
tandis que ces pierres sont détachées.
Et nous répondons : la raison pour laquelle la montagne est permise n’est pas qu’elle est attachée, et
l’animal en fournira la preuve,
qui n’est pas attaché et que, néanmoins, la Torah a permis à tout profit si l’on s’est prosterné devant lui—
Il est donc prouvé que la raison de la permission n’est pas qu’il est attaché, mais qu’il est comme à sa création et ne comporte pas l’intervention de la main de l’homme.
[Celui qui se prosterne devant un animal ne l’interdit pas à tout profit ; cela est appris de ce que la Torah a écrit au sujet du sacrifice [Lévitique 1] : « du gros bétail » ; et nous l’interprétons ainsi : « du gros bétail », mais tout gros bétail n’est pas apte au sacrifice, afin d’exclure celui qui a été adoré, c’est-à-dire l’animal qu’ils ont adoré comme une idole. Il est impropre au sacrifice—
Il en ressort que, pour les besoins de l’homme ordinaire, il est apte, car s’il était interdit à tout profit, aucun enseignement ne serait nécessaire pour l’exclure du sacrifice : le sacrifice n’est apte que s’il est « pris de ce qui est permis à Israël » [Ézéchiel 45], c’est-à-dire apte à la consommation de l’homme ordinaire—des aliments profanes.]
Et nous objectons : on ne peut pas apporter de preuve à partir de l’animal, car
qu’en est-il de l’animal
pour que la Torah l’ait permis ?
C’est qu’il est vivant,
ce qui a de l’importance ; vas-tu dire la même chose de ces pierres et les permettre ? Elles ne sont pas vivantes.
Et nous répondons : la raison de la permission de l’animal n’est pas qu’il est vivant, et
la montagne en fournira la preuve,
qui n’est pas vivante et que, néanmoins, la Torah a permise—
Et le raisonnement revient à son point de départ
et lorsque nous objecterons : « Qu’en est-il de la montagne, qui est attachée ? », nous apporterons la preuve de l’animal.
Ce qui est vrai de l’un ne l’est pas de l’autre :
la facilité de la montagne n’est pas celle de l’animal ;
et ce qui est vrai de l’un ne l’est pas de l’autre :
la facilité de l’animal n’est pas celle de la montagne—c’est-à-dire que la permission ne dépend ni du fait d’être attaché ni du fait d’être vivant—
Le point commun entre eux,
et ce en quoi ils sont tous deux semblables, et la raison de leur permission est qu’
ils ne comportent pas l’intervention de la main de l’homme—
et
c’est pourquoi
c’est permis :
la Torah les a permis ; et nous assimilerons à cela
tout
objet
qui ne comporte pas l’intervention de la main de l’homme—
est permis. C’est pourquoi ces pierres qui se sont détachées de leur emplacement sont permises, puisqu’elles aussi ne comportent pas l’intervention de la main de l’homme.
Et nous objectons : on peut encore dire :
« Qu’en est-il du point commun entre eux »
—pourquoi la Torah a-t-elle permis ces deux éléments,
la montagne et l’animal,
c’est qu’ils n’ont pas changé depuis leur création,
et qu’ils sont dans leur état naturel depuis leur création ; c’est pourquoi la Torah les a permis. Vas-tu dire la même chose de ces pierres, qui ont changé depuis leur création et se sont arrachées de leur emplacement ?
Et nous répondons :
mais, cela vient
la loi de ces pierres est apprise
de l’animal atteint d’un défaut,
qui a changé depuis sa création et que, néanmoins, la Torah a permis ; on ne peut donc pas attribuer la raison de sa permission au fait qu’il est vivant,
et de la montagne,
car la montagne aussi est permise et n’est pas vivante ; on ne peut pas non plus attribuer la raison de sa permission au fait qu’elle n’a pas changé depuis sa création, puisqu’elle a changé du fait de son défaut.
Ou bien encore,
la loi de ces pierres peut être apprise
de l’animal sans défaut,
qui n’est pas atteint d’un défaut,
et de l’arbre desséché,
qui a changé depuis sa création.
[L’arbre est permis : selon les Sages, dans le cas où il a été planté puis finalement adoré ; et selon Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda, dans le cas d’un arbre qui a poussé de lui-même, se trouvant dans une forêt depuis les six jours de la Création.
En tout cas, pour ces arbres, il n’y a aucune différence selon qu’ils sont desséchés ou non, et ils sont permis dans tous les cas, même s’ils ont changé depuis leur création et se sont desséchés.]
Désormais, le point commun entre la montagne et l’animal est qu’ils ne comportent pas l’intervention de la main de l’homme et sont permis, même s’ils ont changé depuis leur création ; et la raison de leur permission ne tient ni au fait d’être attachés ni au fait d’être vivants. Moi aussi, j’apporterai le cas des pierres de montagne qui se sont détachées pour les permettre.
Tel est le raisonnement de celui qui dit : « Elles sont permises » ;
mais celui qui interdit
pense :
c’est pour cela que l’Écriture a dit
c’est pourquoi la Torah a écrit : «
Tu la tiendras pour une abomination et tu l’auras en horreur »—
bien que, par le raisonnement, cela aboutisse à la permission,
et qu’il soit possible de l’apprendre du « point commun » pour la permettre, la Torah a néanmoins ordonné :
tu ne l’apprendras pas ainsi ; ne l’apprends pas pour la permettre, car elle est vouée à l’anathème, et la Torah la tient pour une abomination et l’a en horreur ; tu ne peux la permettre que dans ce que l’Écriture t’a explicitement permis.
Dans cette controverse, il n’a pas été précisé qui interdit et qui permet. La Guemara entreprend de le prouver à partir d’une autre déclaration : qui interdit et qui permet.
Que cela soit établi—
ce sont les fils de Rabbi Hiya—
qui permettent
: ce sont eux qui permettent.
Car Hizkiya a posé la question
le fils de Rabbi Hiya était dans le doute : si l’on
dresse
en la mettant debout
un œuf pour se prosterner devant lui—
qu’en est-il
de savoir s’il est permis ou interdit—
Il aurait pu venir à l’esprit
que l’auteur de la déclaration, qui voulait établir la conclusion, ait pensé que la question portait sur le fait qu’on avait dressé l’œuf afin
de se prosterner devant lui, et qu’
il s’était effectivement prosterné devant lui—
Et c’est cela qui faisait l’objet de sa question
et les aspects de la question sont :
cette mise debout,
cette mise debout-ci,
constitue-t-elle un acte
important d’intervention de la main de l’homme,
ou ne constitue-t-elle pas un acte,
et n’entre-t-elle pas dans la catégorie de l’intervention de la main de l’homme—
Il en ressort que
mais si
l’on ne l’a pas dressé,
et qu’on se soit prosterné devant lui tel qu’il était,
—
il ne devient pas interdit,
parce qu’il ne comporte pas l’intervention de la main de l’homme, bien qu’il soit détaché—
on en déduit : ce sont les fils de Rabbi Hiya
qui sont ceux qui disent
qu’ils permettent,
ceux qui permettent les pierres de montagne détachées, parce qu’elles ne comportent pas l’intervention de la main de l’homme.
Et nous rejetons cela :
non !
Il n’y a pas ici de preuve permettant d’établir la position des fils de Rabbi Hiya—
Car
je pourrais toujours te dire
il est possible de dire :
les fils de Rabbi Hiya interdisent,
ils sont de ceux qui pensent que c’est interdit, même sans intervention de la main de l’homme, s’il est détaché et n’est pas vivant ; et si déjà
il s’est prosterné devant lui, bien qu’il ne l’ait pas dressé
et qu’il ne comporte pas l’intervention de la main de l’homme—
il est interdit.
Et la question de Hizkiya porte sur un autre cas, à savoir :
De quoi s’agit-il ici ? Par exemple, on a dressé un œuf pour se prosterner devant lui, et
finalement
ne
s’est pas prosterné devant lui ; et la Guemara expliquera les aspects de la question—
Et auparavant, nous clarifions :
pour qui
selon quel tana Hizkiya est-il dans le doute ?
S’il s’agit de celui qui dit,
dans le chapitre suivant :
l’idolâtrie d’un Juif
qu’un Juif a érigée dans l’intention de l’adorer
est interdite immédiatement—
avant même qu’il ne l’ait adorée, quel est le doute ? En effet, si l’on a dressé un œuf pour l’adorer,
il est interdit
immédiatement, puisqu’on l’a destiné à l’idolâtrie. Même sans intervention de la main de l’homme [car, selon ce rejet, il n’est plus nécessaire qu’il y ait intervention de la main de l’homme], et même sans acte, dès l’instant où on l’a destiné à l’idolâtrie ?
S’il s’agit de celui qui dit,
que l’idolâtrie d’un Juif n’est pas interdite immédiatement, mais seulement
jusqu’à ce qu’elle soit adorée—
quel est le doute ?
Elle n’a pas encore été adorée
puisqu’il ne l’a pas encore adorée ; il est évident qu’elle est permise.
Et nous concluons :
non
ce n’est pas comme l’a compris celui qui objecte, mais
c’est nécessaire—
la question est la suivante :
par exemple, on a dressé un œuf pour se prosterner devant lui, mais on ne s’est pas prosterné devant lui,
et effectivement, selon celui qui pense qu’il n’est interdit qu’après avoir été adoré, il n’est pas encore interdit.
Et
par la suite
un idolâtre est venu
un non-Juif
et s’est prosterné devant lui—
La question est de savoir s’il est devenu interdit par la prosternation du non-Juif.
Et, en apparence, quelle est ici la question ? Comment le non-Juif pourrait-il interdire l’œuf d’un Juif, puisque « nul ne peut rendre interdit un objet qui ne lui appartient pas » ?
La réponse est la suivante : certes, « nul ne peut rendre interdit un objet qui ne lui appartient pas » ; mais puisque le Juif a « manifesté son intention », puisqu’il lui convenait d’en faire une idole, il est tout à fait possible, dans ce cas, de rendre interdit un objet qui ne nous appartient pas—
C’est comme
l’a dit
Rav Yehouda au nom de Chmouel : un Juif qui a dressé une brique pour se prosterner devant elle
et ne s’est pas prosterné,
puis un idolâtre est venu
un non-Juif
et s’est prosterné devant elle—
elle est interdite.
À présent,
il demande
Hizkiya : cette loi de Chmouel, selon laquelle une simple manifestation d’intention permet à une autre personne de rendre l’objet interdit, même s’il ne lui appartient pas, s’applique-t-elle également à un œuf, ou seulement à une brique et à ce qui lui ressemble ?
Et quelle est la raison de distinguer entre une brique et un œuf ?
—
La brique, c’est
que sa mise debout est reconnaissable :
auparavant elle était couchée sur sa largeur, et à présent, lorsqu’on la met debout, elle apparaît haute ;
mais l’œuf,
dont la mise debout n’est pas reconnaissable et qui ne constitue donc pas une « manifestation d’intention »—
non,
cette loi de Chmouel ne s’applique pas à lui—
Ou peut-être
est-il possible de dire :
il n’y a pas de différence,
et l’œuf aussi devient interdit par cette mise debout.
[L’acte de « mise debout » que Hizkiya a dû mentionner dans sa question est nécessaire afin que cette mise debout constitue une « manifestation d’intention » : son désir est que l’œuf soit une idole, et c’est ainsi que le non-Juif le rend interdit par sa prosternation—
Et il ne s’agit pas d’un acte d’« intervention de la main de l’homme », sans lequel l’objet serait considéré comme « attaché », car—selon ce rejet—Hizkiya pense qu’il est considéré comme détaché puisqu’il n’est pas attaché, et que, puisqu’il n’est pas attaché et n’est pas vivant, il est interdit.]
Teykou
la question n’a pas été tranchée.
Nous avons appris dans notre Michna qu’un objet attaché qui a été adoré comme une idole ne devient pas interdit à tout profit,
et nous avons également appris dans la discussion précédente qu’un être vivant qui a été adoré comme une idole ne devient pas interdit à tout profit ; nous l’avons appris de ce que la Torah a interdit l’objet adoré pour le Très-Haut, c’est-à-dire pour en faire un sacrifice, ce dont il ressort qu’il est permis à l’homme ordinaire.
Rami bar Hama est dans le doute : un objet attaché qui a été adoré comme une idole devient-il interdit pour le Très-Haut, par exemple pour utiliser les pierres extraites d’une montagne qu’ils ont adorée comme une idole, afin de construire un autel—
de même qu’un être vivant devient interdit pour le Très-Haut, bien qu’il ne soit pas interdit à l’homme ordinaire ?
Les aspects du doute sont les suivants : le statut d’« objet adoré » s’applique-t-il à l’objet attaché, mais la Torah l’a permis ; et si tel est le cas, il est interdit pour le Très-Haut ? Ou bien le statut d’« objet adoré » ne s’applique-t-il pas du tout à lui, et il n’est pas interdit pour le Très-Haut ?
Rami bar Hama a demandé : “Celui qui se prosterne devant une montagne
au nom d’une idole—
ses pierres,
qui en ont été extraites,
qu’en est-il
sont-elles permises
pour
construire avec elles
un autel ? »