Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 42a (מב.) — le Talmud en français

Avoda Zara 42a (עבודה זרה מב.): Rabbi Yehouda a dit : Il est arrivé avec la servante d’un homme violent Israélite et converti dans un endroit appelé Rimon, qui l’a fait tomber et a jeté le fœtus dans…

Texte original — Avoda Zara 42a (מב.)

אמר רבי יהודה: מעשה בשפחתו

של מציק אחד

גבר אלים ישראלי וגר

ב

מקום ששמו

רימון ש

הפילה ו

הטילה

את ה

נפל לבור, ובא כהן,

חכם ומורה הוראה,

והציץ בו

בבור,

לידע אם זכר אם נקבה

לקבוע לה כמה ימי טומאה וטוהר לנהוג [כי גם שפחה יושבת ימי טומאה וטוהר], ולא ראה את הנפל. ולכאורה, כהן זה האהיל על המת, ולא נזהר על טומאתו,

ובא מעשה לפני חכמים וטיהרוהו

מטומאת מאהיל על המת,

מפני שחולדה וברדלס מצויין שם

וגררהו למקום שאינו מטמא טומאת אהל -

ו

מעתה,

הא הכא

הרי במעשה זה

דודאי הטילה נפל

בבור, ו

ספק

שהחולדה

גררוהו, ספק לא גררוהו

-

ו

קאתי

ובא ה

ספק ומוציא מידי ודאי

, ולכן טיהרוהו חכמים.

הרי שספק מוציא מידי ודאי, וקשה על רבי יוחנן?

ומתרצינן:

לא תימא

אל תאמר:

הטילה "נפל"

ודאי

לבור, אלא אימא

אמור:

הטילה "כמין נפל" לבור

כמין שפיר, והוא כיס הנמצא ברחם מלא רוח, ועדיין לא התרקם בו ולד, ואינו מטמא -

והוי "ספק" אם בכלל יש טומאה בבור, ובא "ספק" גרירת החולדה ומוציא מידי ספק. ואין מכאן ראיה שספק מוציא מידי "ודאי".

ומקשינן: איך אפשר לתרץ כן,

והא "לידע אם זכר אם נקבה הוא"

-

קתני

שנינו, ובשפיר מלא רוח אין היכר בין זכר לנקבה?

ומתרצינן: כל זה בא הכהן לבדוק, ו

הכי קאמר

כן התכוון רבי יהודה: הכהן הציץ,

לידע אם רוח הפילה

ואינה צריכה לישב עליו כלל לא ימי טומאה ולא ימי טהרה

אם נפל הטילה

וצריכה לישב ימי טומאה וטהרה,

ו

עוד בדק

אם תמצי לומר נפל הטילה

, אז יבדוק

אם זכר אם נקבה

.

ויש כאן ספק מוציא מידי ספק.

ואיבעית אימא

, אף אם ודאי נפל הטילה, טיהרוהו חכמים,

כיון שחולדה וברדלס מצויין שם, "ודאי" גררוהו,

היות והן מוחזקין בכך.

ובא ודאי ומוציא מידי ודאי.

רבי יוחנן ממשיך להוכיח שיטתו שעבודת כוכבים שנשתברה מאליה אסורה.

איתיביה

ממה שנינו,

מצא תבנית יד

או

תבנית רגל

-

הרי אלו אסורין, מפני שכיוצא בהן נעבד

-

וקשה

אמאי

למה אסורין -

הא שברים נינהו

, הרי נשברו? מוכח ששברים הם חשובים, והגוים עובדין אותן.

ומתרצינן:

הא תרגמה

פירשה

שמואל

שהמשנה מדברת

ב

תבנית יד ורגל ה

עומדין על בסיסן

ומשום שתבניות אלו חשובות והן בעצמן אלילים - קבעו אותן על בסיסן. ואין להביא מכאן ראיה לשברי אלילים

.

איתיביה

רבי יוחנן לריש לקיש ממה ששנינו בפרק הבא:

עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים

פסלו

שלו ו

גם

של חברו

, אף שאינו אלילו. ושנינו שם: כיצד מבטלה? קטע ראש אזנה ראש חטמה ראש אצבעה.

ו

אילו

ישראל, אינו מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים

גוי.

ומקשינן מהסיפא:

אמאי,

למה אינה בטילה, אף שלא הגוי שיברה אלא הישראל שיברה? -

תיהוי

תהיה דינה

כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה

, מאותה הסברא של ריש לקיש, שאם אינה יכולה להציל עצמה מידי ישראל, אינה יכולה להציל אחרים . וקשה על ריש לקיש, למה אינה מבוטלת מעצם היותה שבורה?

ומתרצינן:

אמר אביי

: לדעת ריש לקיש, אכן אם הישראל שיברה תהיה מבוטלת ומותרת, והמשנה מדברת כשהישראל לא שיברה, אלא

שפחסה,

מיעכה בפטיש עד שהתקלקלה צורתה, ולא חיסרה כלום, ואין כאן עבודת כוכבים שבורה.

ו

מקשינן:

כי פחסה, מאי הוי

, מדוע אינה בטילה, הלא פחיסה היא אחת מאופני ביטול אלילים,

והא תנן,

שנינו שם במשנה:

פחסה

הגוי

אף על פי שלא חסרה

-

בטלה

. וחוזרת הקושיא, הרי עתה היא פחוסה ומקולקלת, וכשם שאם הישראל שיברה, לדעת אביי, הרי היא בטלה, למה לא תיבטל אם הישראל פיחסה? ומתרצינן: אכן יש חילוק בין שיברה לפיחסה, בשיברה ישראל הרי היא בטלה, אבל בפיחסה,

הני מילי

הדברים אמורים שהיא בטלה

דפחסה עובד כוכבים

ומגלה דעתו שכועס עליה ומבזה אותה, ועצם מעשה הפחיסה הוא המבטלתה [בצירוף שהיא מקולקלת, ושאר מעשי בזיון וכעס אינם נקראים ביטול כמו שמבואר שם].

אבל

כש

פחסה ישראל, לא בטלה,

והגוי אומר: האליל אינו מקפיד על פחיסה.

אבל אם הישראל שיברה "ממש", בטלה מאליה, לדעת אביי לדעת ריש לקיש, מסברא הנ"ל, שהגוי אומר: אם לא הצילה על עצמה מידי ישראל, אינה יכולה להציל אחרים.

ורבא אמר: לעולם

האמת היא

כי פחסה ישראל נמי בטלה.

כלומר, אין חילוק בין שבירה לפחיסה, ומעשה הפחיסה של הישראל, כמעשה שבירה, הוא ביטול מעולה,

אלא

אם כן, למה אינה בטילה לדעת ריש לקיש, הרי סוף סוף שבורה היא, והגוי מתיאש ממנה?

הטעם הוא, חכמים אסרוה בכל אופן שביטלה ישראל, משום

גזרה דלמא

יתכן שמקודם

מגבה לה

יגביהנה מן ההפקר , ובהגבהה זו קונה אותה והרי היא שלו,

והדר מבטיל לה

-

והוי עבודת כוכבים ביד ישראל

-

וכל עבודת כוכבים

הבאה

ביד ישראל

והיא קנינו -

אינה בטלה לעולם

וטעונה ביעור, כמו ששנינו בפרק הבא.

איתיביה

רבי יוחנן לריש לקיש: שנינו ברייתא:

עובד כוכבים שהביא אבנים מן ה

אליל ושמו

מרקוליס

והוא גל של אבנים וכל הבא לעובדו זורק לו אבן,

ו

הגוי

חיפה בהן

בהאבנים

דרכים וטרטיאות

[גירסת הרש"ש:

וסרטיאות

והם דרכים מעיר לעיר] -

מותרות

האבנים בהנאה, מפני שהגוי ביטלה, בכך שסתר את הגל.

ו

אילו

ישראל שהביא אבנים מן המרקוליס וחיפה בהן דרכים וטרטיאות

-

אסורות

בהנאה.

וקשה,

אמאי

אסורות,

תיהוי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה

שהרי סוף סוף סתורה היא, כנ"ל

,

וקשה על ריש לקיש?

ומתרצינן:

הכא נמי כ

מו

ד

אמר

רבא

: גזירה שמא יגביה הישראל את כל הגל קודם שיסתרנו, ואזי לא תועיל לו ביטול, מפני שהיא עבודת כוכבים ביד ישראל .

איתיביה

רבי יוחנן לריש לקיש ממה ששנינו בברייתא:

עובד כוכבים ששיפה עבודת כוכבים,

גירד חתיכות מעבודת כוכבים של עץ, אם עשה כן

לצורכו

של הגוי להשתמש בשפאין להסקה, הרי

היא,

העבודת כוכבים

ושיפוייה, מותרין,

שבמעשה השפיה ביטלה. ואם עשה כן

לצרכה

, ליפותה, הרי

היא אסורה,

כי לא ביטלה,

ושיפוייה מותרין,

כי זורק אותן ואינו עובד להן.

ו

אילו

ישראל ששיפה עבודת כוכבים

של גוי,

בין לצורכו בין לצרכה

-

היא ושיפוייה אסורין

.

וקשה:

אמאי

אסורות כששיפה ישראל לצורכו?

תיהווי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה

. שאמנם אם שיפה לצורכה, אסורה, כי גם אם שיפה הגוי הרי היא אסורה. אבל אם שיפה הישראל לצורכו, הרי בטלה היא?

ומתרצינן:

הכא נמי כ

מו

ד

אמר

רבא

: גזירה שמא יגביהנה קודם שמבטלה, וזכה בה, ואין ביטול מועיל לה, שאין ביטול לעבודת כוכבים של ישראל.

איתחביה

רבי יוחנן לריש לקיש ממה ששנינו: ישראל המוצא עבודת כוכבים של מתכת, מה יעשה בה כדי לאבדה מן העולם שלא יהנה ישראל ממנה?

רבי יוסי אומר: שוחק

אותה

וזורה

את שחקיה

לרוח

או

מטיל לים

.

אמרו לו

חכמים לרבי יוסי: אין זו דרך הגונה לאבדה, כי

אף הוא

השחקים

נעשה זבל

לזבל את האדמה כשנזרים לרוח, ונמצא הישראל נהנה מהם כששדהו משתבחת,

וכתיב

[דברים יג]: "

לא ידבק בידך מאומה מן החרם

", אלא יוליכנה לים המלח ושאר מקומות דומים שנאבדין לגמרי.

וקשה:

אמאי

השחקים אסורים בהנאה,

תיהווי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה?

ומתרצינן:

הכא נמי כ

מו

ד

אמר

רבא

, שהיא אסורה אך ורק מטעם גזרה שמא יגביהנה ואחר כך יבטלה.

איתיביה

רבי יוחנן לריש לקיש: שנינו ברייתא:

רבי יוסי בן יסיאן אומר: מצא

הישראל

צורת דרקון

[כמו נחש] והוא מהצורות שהגוים עובדין להן, ו

ראשו חתוך

-

ספק

לו אם

עובד כוכבים חתכו

ובטלה,

ספק ישראל חתכו

ואסורה,

מותר

הצורה בהנאה, מטעם "ספק ספיקא" שמא לא נעבד מעולם, ואף אם נעבד שמא ביטלו הגוי .

ואילו אם הוא

ודאי

ש

הישראל חתכו

-

אסור.

וקשה:

אמאי

אסור,

תיהווי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה

שהרי עתה שבור הוא?

ומתרצינן:

הכא נמי כ

מו

ד

אמר

רבא

שיש לחשוש שמא יגביהנו ואחר כך יבטלנו.

איתיביה

רבי יוחנן לריש לקיש: אילן של אשירה, אין זורעין תחתיה ירקות בימות החמה, כי נהנה מן צל האילן, ואשרה אסורה בהנאה, אבל זורעים תחתיה ירקות בימות הגשמים, הואיל והצל מפסיד את הירקות בימות הגשמים, אינו נהנה מן האשרה, אלו הם דברי חכמים.

רבי יוסי אומר: אף לא

זורעים תחתיה

ירקות בימות הגשמים, מפני שהנבייה

עלין הנושרין ממנה בימות הגשמים

נושרת עליהן

ובעל הירקות נהנה ממנה כזבל לקרקע.

וקשה:

אמאי,

הרי העלין נופלות מאליהן מן הרוח -

תיהוי כעבודת כוכבים שנשתברה מאליה

ובטלות ומותרות בהנאה לדעת ריש לקיש - ולמה אסור להנות מן הנבייה?

[ועל קושיא זו אין לתרץ תירוץ הנ"ל כדרבא, כמובן, כי לא הישראל מבטלן אלא מאליהן נושרות מן האילן].

ומתרצינן:

שאני התם

שם באשרה שונה דינו, כיון

דעיקר עבודת כוכבים

האשרה

קיימת

, הלכך אף הנבייה הנושרת ממנה אסורה [כמו שיבואר].

Traduction française

Rabbi Yehouda a dit : Il est arrivé avec la servante

d’un homme violent

Israélite et converti

dans

un endroit appelé

Rimon, qui

l’a fait tomber et

a jeté

le

fœtus dans une fosse, et un cohen est venu,

sage et décisionnaire de la halakha,

et y a regardé

dans la fosse,

pour savoir s’il était mâle ou femelle

afin de fixer pour elle combien de jours d’impureté et de pureté elle devait observer [car même une servante observe des jours d’impureté et de pureté], et il n’a pas vu le fœtus. En apparence, ce cohen s’était donc rendu impur par son ombre portée au-dessus du mort, et n’avait pas pris garde à son impureté,

et l’affaire fut portée devant les Sages, qui le déclarèrent pur

de l’impureté de celui qui étend son ombre au-dessus d’un mort,

parce que la belette et le furet se trouvent habituellement là

et l’ont traîné vers un endroit qui ne rend pas impur par l’impureté d’une tente.

Et

ha akha

voici que, dans cette affaire,

il est certain qu’elle a jeté un fœtus

dans la fosse, et

il y a doute

que la belette

l’ait traîné, doute qu’elle ne l’ait pas traîné.

Et

je viens

: voici que le

doute vient et retire de la certitude

, et c’est pourquoi les Sages l’ont déclaré pur.

Il ressort donc qu’un doute retire de la certitude ; cela est difficile pour Rabbi Yoḥanan ?

Et nous répondons :

Ne dis pas

:

elle a certainement jeté un « fœtus »

certain

dans la fosse, mais dis

:

elle a jeté dans la fosse quelque chose qui ressemblait à un fœtus

, comme un sac amniotique, c’est-à-dire une poche trouvée dans l’utérus, remplie d’air, dans laquelle le fœtus ne s’est pas encore formé, et qui ne rend pas impur.

Il y avait donc « doute » quant à l’existence même d’une impureté dans la fosse, et le « doute » de l’entraînement par la belette vient retirer d’un doute. Il n’y a donc pas ici de preuve qu’un doute retire de la « certitude ».

Et nous objectons : comment peut-on ainsi répondre,

alors que « pour savoir s’il est mâle ou femelle »

est enseigné

? Or, dans un sac amniotique rempli d’air, il n’y a aucun signe permettant de distinguer le mâle de la femelle.

Et nous répondons : tout cela, le cohen était venu l’examiner, et

ainsi il dit

Rabbi Yehouda : le cohen a regardé

pour savoir si elle avait expulsé de l’air

, auquel cas elle n’aurait nullement eu à observer des jours d’impureté ni des jours de pureté,

si elle avait expulsé un fœtus

, auquel cas elle devait observer des jours d’impureté et de pureté,

et

il examina encore

si tu veux dire qu’elle avait expulsé un fœtus

, alors il vérifierait

s’il était mâle ou femelle.

Il y a donc ici un doute qui retire d’un doute.

Et si tu veux, dis

: même si elle avait certainement expulsé un fœtus, les Sages l’ont déclaré pur,

puisque la belette et le furet se trouvent habituellement là, ils l’ont « certainement traîné »

, puisqu’ils sont présumés agir ainsi.

Une certitude vient donc retirer d’une certitude.

Rabbi Yoḥanan poursuit la démonstration de sa position, selon laquelle une idole qui s’est brisée d’elle-même reste interdite.

Il lui objecta

par ce que nous avons appris :

s’il a trouvé une forme de main

ou

une forme de pied

ils sont interdits, parce que ce qui leur ressemble fait l’objet d’un culte.

C’est difficile :

pourquoi

sont-ils interdits ?

Ce sont pourtant des fragments

, puisqu’ils se sont brisés. Il est donc démontré que les fragments sont considérés comme importants et que les non-Juifs les adorent.

Et nous répondons :

Samuel a expliqué cela

:

Samuel

a expliqué que la Michna parle

de

formes de main et de pied qui

tiennent sur leur base

, et parce que ces formes sont importantes et constituent elles-mêmes des idoles, on les avait fixées sur leur base. On ne peut donc pas en tirer de preuve concernant les fragments d’idoles.

Il lui objecta

Rabbi Yoḥanan à Rech Lakich, par ce que nous avons appris dans le chapitre suivant :

un non-Juif peut annuler une idole

qui est

la sienne et

aussi

celle de son prochain

, même si elle n’est pas son idole. Et nous avons appris là-bas : comment l’annule-t-il ? Il coupe le sommet de son oreille, le sommet de son nez ou le sommet de son doigt.

Mais

si c’était un

Israélite, il ne peut pas annuler l’idole d’un non-Juif

non-Juif.

Et nous objectons à partir de la fin :

pourquoi

n’est-elle pas annulée, bien que ce ne soit pas le non-Juif qui l’ait brisée, mais l’Israélite ?

Que son statut soit

celui

d’une idole qui s’est brisée d’elle-même

, selon le même raisonnement que celui de Rech Lakich : si elle ne peut pas se sauver elle-même de la main d’un Israélite, elle ne peut pas sauver les autres .

Cela est difficile pour Rech Lakich : pourquoi n’est-elle pas annulée du seul fait qu’elle est brisée ?

Abbayé a dit

: selon l’avis de Rech Lakich, en effet, si l’Israélite l’a brisée, elle est annulée et permise ; mais la Michna parle d’un cas où l’Israélite ne l’a pas brisée, mais

l’a aplatie

, l’a écrasée avec un marteau jusqu’à en altérer la forme, sans rien lui enlever ; il ne s’agit donc pas ici d’une idole brisée.

Et

nous objectons :

si elle a été aplatie, qu’en est-il

? Pourquoi n’est-elle pas annulée, puisque l’aplatissement est l’une des manières d’annuler les idoles ?

Or nous avons appris

là-bas dans la Michna :

s’il l’a aplatie

, le non-Juif,

même s’il ne lui a rien enlevé

il l’a annulée.

La question revient donc : elle est maintenant aplatie et détériorée ; de même que, si l’Israélite l’avait brisée, selon Abbayé, elle aurait été annulée, pourquoi ne serait-elle pas annulée si l’Israélite l’a aplatie ? Et nous répondons : il existe effectivement une distinction entre l’avoir brisée et l’avoir aplatie. Si l’Israélite l’a brisée, elle est annulée ; mais pour l’aplatissement,

c’est seulement dans le cas où

il est dit qu’elle est annulée

si c’est un non-Juif qui l’a aplatie

, manifestant ainsi qu’il est irrité contre elle et la méprise ; l’acte même de l’aplatissement l’annule [en plus du fait qu’elle est détériorée, tandis que les autres actes de mépris et de colère ne sont pas appelés annulation, comme cela est expliqué là-bas].

Mais

lorsque

l’Israélite l’a aplatie, elle n’est pas annulée

, et le non-Juif dit : l’idole ne s’irrite pas de l’aplatissement.

Mais si l’Israélite l’a réellement brisée, elle est annulée d’elle-même, selon Abbayé et selon Rech Lakich, en vertu du raisonnement précité : le non-Juif dit : si elle ne s’est pas sauvée elle-même de la main de l’Israélite, elle ne peut pas sauver les autres.

Et Rava a dit : en réalité

la vérité est que

si l’Israélite l’a aplatie, elle est également annulée.

Il n’y a donc aucune distinction entre brisure et aplatissement ; l’acte d’aplatissement accompli par l’Israélite, comme un acte de brisure, constitue une annulation complète.

Mais

pourquoi, selon Rech Lakich, n’est-elle pas annulée ? Après tout, elle est brisée, et le non-Juif s’en désiste.

La raison est que les Sages l’ont interdite dans tout cas où l’Israélite l’a annulée, par

décret, de peur que

auparavant il

ne la soulève

, c’est-à-dire qu’il la ramasse d’un bien abandonné , et que, par ce soulèvement, il l’acquière, de sorte qu’elle lui appartienne,

puis qu’il l’annule.

Et l’idole se trouve entre les mains de l’Israélite.

Et toute idole

qui vient

entre les mains de l’Israélite

et devient sa propriété

n’est jamais annulée

et requiert une destruction, comme nous l’avons appris dans le chapitre suivant.

Il lui objecta

Rabbi Yoḥanan à Rech Lakich : nous avons enseigné dans une baraïta :

un non-Juif qui a apporté des pierres de l’

idole appelée

Markoulis

, qui est un amas de pierres et auquel quiconque vient rendre un culte jette une pierre,

et

le non-Juif

en a pavé

avec ces pierres

les routes et les voies pavées

[version du Rachach :

et les routes pavées

, qui sont les routes allant d’une ville à l’autre] :

elles sont permises

au profit, parce que le non-Juif l’a annulée en démolissant l’amas.

Mais

si c’était un

Israélite qui avait apporté des pierres de Markoulis et pavé avec elles les routes et les voies pavées

elles sont interdites

au profit.

C’est difficile :

pourquoi

sont-elles interdites ?

Que leur statut soit celui d’une idole qui s’est brisée d’elle-même

, puisqu’en définitive elle est démolie, comme ci-dessus,

et cela est difficile pour Rech Lakich.

Et nous répondons :

ici également, comme

l’a

dit

Rava

: décret, de peur que l’Israélite ne soulève tout l’amas avant de le démolir ; alors son annulation ne lui serait d’aucune utilité, parce qu’il s’agit d’une idole entre les mains d’un Israélite .

Il lui objecta

Rabbi Yoḥanan à Rech Lakich par ce que nous avons appris dans une baraïta :

un non-Juif qui a raboté une idole,

c’est-à-dire qui a gratté des morceaux d’une idole de bois ; s’il l’a fait

pour son propre besoin

afin d’utiliser les copeaux pour le chauffage, alors

elle

, l’idole,

et ses copeaux sont permis

, car, par l’acte de rabotage, il l’a annulée. Mais s’il l’a fait

pour elle

, pour l’embellir, alors

elle est interdite

, car il ne l’a pas annulée,

mais ses copeaux sont permis

, car il les jette et ne leur rend pas un culte.

Mais

si c’était un

Israélite qui avait raboté une idole

d’un non-Juif,

qu’il l’ait fait pour son propre besoin ou pour elle

elle et ses copeaux sont interdits.

C’est difficile :

pourquoi

sont-ils interdits lorsque l’Israélite l’a rabotée pour son propre besoin ?

Que son statut soit celui d’une idole qui s’est brisée d’elle-même

. Certes, s’il l’a rabotée pour elle, elle est interdite, car même si le non-Juif l’avait rabotée, elle serait restée interdite. Mais si l’Israélite l’a rabotée pour son propre besoin, elle est annulée, n’est-ce pas ?

Et nous répondons :

ici également, comme

l’a

dit

Rava

: décret, de peur qu’il ne la soulève avant de l’annuler et ne l’acquière ; l’annulation ne lui est alors d’aucune utilité, car il n’y a pas d’annulation pour une idole appartenant à un Israélite.

Il lui objecta

Rabbi Yoḥanan à Rech Lakich par ce que nous avons appris : un Israélite qui trouve une idole de métal, que doit-il en faire pour la faire disparaître du monde, afin qu’un Israélite n’en tire pas profit ?

Rabbi Yossi dit : il la broie

et disperse

ses morceaux

au vent

ou

les jette à la mer.

Les Sages lui dirent

à Rabbi Yossi : ce n’est pas une manière convenable de la faire disparaître, car

même lui

ces morceaux

deviennent du fumier

pour fertiliser la terre lorsqu’ils sont dispersés au vent ; il s’ensuit que l’Israélite en tire profit lorsque son champ s’améliore,

et il est écrit

[Deutéronome 13] : «

Rien de ce qui est voué à l’anathème ne doit s’attacher à ta main

», mais il doit plutôt la conduire à la mer Morte ou dans d’autres endroits semblables où elle disparaîtra complètement.

C’est difficile :

pourquoi

les morceaux sont-ils interdits au profit ?

Que leur statut soit celui d’une idole qui s’est brisée d’elle-même ?

Et nous répondons :

ici également, comme

l’a

dit

Rava, elle n’est interdite que par décret, de peur qu’il ne la soulève et ne l’annule ensuite.

Il lui objecta

Rabbi Yoḥanan à Rech Lakich : nous avons enseigné dans une baraïta :

Rabbi Yossi fils de Yassian dit : s’il a trouvé

l’Israélite

une représentation d’un dragon

[comme un serpent], qui fait partie des formes auxquelles les non-Juifs rendent un culte, et

sa tête est coupée

il y a doute

pour lui si

un non-Juif l’a coupée

et l’a annulée, ou si

un Israélite l’a coupée

et qu’elle est interdite ;

la représentation est permise

au profit, en vertu d’un « double doute » : peut-être n’a-t-elle jamais fait l’objet d’un culte, et même si elle en a fait l’objet, peut-être le non-Juif l’a-t-il annulée .

Mais s’il est

certain

que

l’Israélite l’a coupée

elle est interdite.

C’est difficile :

pourquoi

est-elle interdite ?

Que son statut soit celui d’une idole qui s’est brisée d’elle-même

, puisqu’elle est maintenant brisée.

Et nous répondons :

ici également, comme

l’a

dit

Rava, il faut craindre qu’il ne la soulève et ne l’annule ensuite.

Il lui objecta

Rabbi Yoḥanan à Rech Lakich : un arbre d’achéra : on ne sème pas sous lui des légumes pendant la saison chaude, car on tire profit de l’ombre de l’arbre, et l’achéra est interdite au profit ; mais on sème sous lui des légumes pendant la saison des pluies, puisque l’ombre nuit aux légumes pendant la saison des pluies, et l’on ne tire pas profit de l’achéra. Telles sont les paroles des Sages.

Rabbi Yossi dit : même pas

on ne sème sous lui

des légumes pendant la saison des pluies, parce que le feuillage mort

les feuilles qui en tombent pendant la saison des pluies

tombe sur eux

et le propriétaire des légumes en tire profit comme fumier pour la terre.

C’est difficile :

pourquoi

? Les feuilles tombent pourtant d’elles-mêmes sous l’effet du vent ;

que leur statut soit celui d’une idole qui s’est brisée d’elle-même

et qu’elles soient annulées et permises au profit selon Rech Lakich ; pourquoi est-il interdit de tirer profit du feuillage mort ?

[À cette question, on ne peut évidemment pas répondre par la réponse précédente, « comme Rava », car ce n’est pas l’Israélite qui les annule : elles tombent de l’arbre d’elles-mêmes.]

Et nous répondons :

là-bas, c’est différent

: là-bas, dans le cas de l’achéra, la règle est différente, puisque

l’essentiel de l’idole

l’achéra

subsiste

; c’est pourquoi même le feuillage mort qui en tombe est interdit [comme cela sera expliqué].

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