Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 41b (מא:) — le Talmud en français
Avoda Zara 41b (עבודה זרה מא:): Et c’est difficile : pourquoi sont-elles interdites ? Or, ce sont des fragments, et bien qu’ils aient été objets de culte, il y a néanmoins devant nous une « preuve »…
Texte original — Avoda Zara 41b (מא:)
וקשה:
אמאי
, למה אסורין?
והא שברים נינהו,
ואף שנעבדו, מכל מקום, הרי יש לפנינו "הוכחה" שהגוי ביטלן?
תרגמה
ביארה
שמואל
: אכן, אם הן סתם שברים, מותרין. ומה שאמרה המשנה שהן אסורין, מדובר
בעומדין על בסיסן,
שהתקינו לשברים הללו "מושב" ו"בסיס", ועצם ישיבתן על בסיס מוכיחה את חשיבותם, אף שהם רק חלק מצלם, ועובדים להם.
ומביאה עתה הגמרא מחלוקת אמוראים בעבודת כוכבים שנשתברה, דהיינו שהגוי עבד לה ולא ביטלה בעצמו, אלא היא נשתברה מאיליה, האם מותרים שבריה היות ונשברה, והם שבורים לפנינו, או לא. וצדדי המחלוקת יבוארו בגמרא.
אתמר: עבודת כוכבים שנשתברה מאיליה
-
רבי יוחנן אמר אסורה. רבי שמעון בן לקיש אמר מותרת.
ומבארת הגמרא:
רבי יוחנן אמר אסורה, דהא לא ביטלה,
ואינה בטילה מעצמה.
רבי שמעון בן לקיש אמר מותרת,
כי
מסתמא, בטולי מבטיל לה,
כי
מימר אמר,
הגוי אומר לנפשו:
איהי נפשה לא אצלה
, היא לא הצילה את עצמה, ואם כן,
לההוא גברא מצלה ליה?!
וכי תציל אותי?! והגמרא מביאה את המשך הוויכוח בין רבי יוחנן וריש לקיש, ותחילה מביאה הוכחות וראיות של רבי יוחנן להוכיח את שיטתו. ובסוף הסוגיא מביא ריש לקיש ראיה לשיטתו.
איתיביה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש
: נאמר בספר שמואל [א ה] בעת שהפלישתים שבו את ארון הקודש ושמוהו בבית דגון אלהי פלישתים, והציגו אותו אצל דגון. ובבוקר הראשון מצאו את דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון ה', ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו. ובבוקר שני ראו
"והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון ה', וראש דגון ושתי כפות ידיו כרותות אל המפתן
". והרי הוא עבודת כוכבים שנשתברה מאליה.
וכתיב "על כן, לא ידרכו כוהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד, עד היום הזה".
וסבר רבי יוחנן, שלכן לא דרכו, משום שהשברים היו חשובים להם.
ומוכח שעבודת כוכבים שנשתברה מאליה, נשארה בחשיבותה?
ומתרצינן:
אמר לו
ריש לקיש לרבי יוחנן, וכי
משם ראיה?!
הלא אדרבה, הפלישתים לא החשיבו את דגון, אלא רק את המפתן, כיון שלא נפל מעבר למפתן.
התם
, שם היה הסיפור
שמניחין את הדגון, ועובדין את המפתן,
לכן לא ידרכו שם עוד.
דאמרי הכי,
כך אמרו הגויים בטעותם:
שבקיה איסריה
עזבתו שררתו
לדגון, ואתא
, ובאה,
איתיב ליה,
והשררה התיישבה לה
על המפתן
.
איתיביה
, הקשה רבי יוחנן ממשנתנו כנגד ריש לקיש.
דתנן,
המוצא שברי צלמים, הרי אלו מותרין
. ויש לדייק:
הא
אם מצא
שברי עבודת כוכבים
שודאי עבדו להן,
אסורין.
ומשמע שאף אם הם שבורין לפנינו, הרי הם חשובים, ואסורים. וקשה על שיטת ריש לקיש.
ומתרץ ריש לקיש:
לא תימא
אל תדייק מהמשנה: הא
שברי עבודת כוכבים אסורין. אלא אימא, הא צלמים עצמן, אסורין
.
ו
באה המשנה להשמיענו
סתמא כרבי מאיר,
לסתום כדעת רבי מאיר במשנה הקודמת, שכל הצלמים אסורין, ולאו דוקא אלו שיש להם בידן מקל או צפור או כדור. ואף על גב שאוסר רבי מאיר את הצלמים, הוא מודה שיש להתיר את שבריהן.
אך עתה מקשה הגמרא לרבי יוחנן בצורה הפוכה
! ורבי יוחנן
, מה ראיה הביא מהמשנה כנגד ריש לקיש? והרי אדרבה,
מ
דברי
רבי מאיר, נשמע להו לרבנן!
שהרי רבי מאיר וחכמים לא נחלקו אלא בשאלה אם עובדים הגוים את הצלמים או לאו. אבל זה ברור, כי כשם שרבי מאיר האוסר את כל הצלמים, הוא מתיר את שבריהם, כן לחכמים, האוסרים רק את אותם הצלמים שודאי עבדום הגויים, על אף שהם עצמם אסורים, שבריהם מותרים. ומוכח ששברי צלמים הנעבדים מותרים?
וכך מקשה הגמרא:
לאו,
וכי לא
אמר רבי מאיר, צלמים
שלמים
אסורין
, אבל
שברי צלמים מותרין.
אם כן,
לרבנן, עבודת כוכבים נמי,
כלומר, גם צלמים שיש בידם מקל וצפור וכדור, שעובדים אותם, גם נאמר,
היא
, כשהיא שלימה,
אסורה
.
ו
אילו
שבריה מותרין.
הרי שאפשר לדייק ממשנתנו שהשברים אינם חשובים, ואין הגוים עובדים אותם.
ומתרצינן:
הכי השתא!?
איך אפשר להשוות בין צלמים לעבודת כוכבים?!
התם
, הלא אותן צלמים, אף לרבנן, אין וודאות שאכן עבדו אותם, אלא מצד אחד
אימר, עבדום,
אפשר לומר שעבדו אותם, אך מאידך,
אימר לא עבדום. ו
אף אם
תמצי לומר עבדום, אימר
, עדיין יש לומר,
בטלום.
יתכן שהגוים בטלו אותם. כלומר, יש שם "ספק ספיקא" אם השברים אסורים, ולכן מתירה אותם המשנה.
אבל כאן, בשברי
עבודת כוכבים,
שנחלקו בהם רבי יוחנן וריש לקיש, הרי
ודאי עבדוה
, ועתה שאנו מסופקים אם ביטלוה,
מי יימר
מי יאמר לנו
דבטלה?
ואם כן,
הוי ספק
אם אכן בטלוה,
ו
כנגד זה, מה שהיתה אסורה, הוא
ודאי
.
ו
יש לנו כלל ש
אין ספק מוציא מידי ודאי.
והיינו, כיון שהיא היתה מוחזקת בודאות כאסורה, אין להתיר את שבריה על פי "ספק", שמא ביטלוה .
אך חוזרת ומקשה הגמרא:
ו
כי
אין ספק
מוציא מידי ודאי?! 15
וה
א
תניא
שנינו בברייתא:
חבר
, הנאמן על המעשרות,
שמת,
והניח מגורה מלאה פירות,
בלי להודיע אם עישרן,
אפילו
הפירות
הן בני יומן,
הניכרין שהיום נתמרחו,
הרי הן בחזקת מתוקנין.
והמקשן סבר שסומכים על כך שמן הסתם עישרן החבר מיד, לפני מותו. ולכן הקשה:
והא הכא,
כיון שהם כבר היו ממורחין, והיו בבית,
ודאי טבילי,
ודאי שהם טבל, שהרי נגמרה מלאכתן [ושני תנאים יש לחיוב מעשר, האחד, "גמר מלאכה", שהוא פעולת מירוח הכרי, שהוא גמר הפעולות הנעשות בתבואה, והשני, שראו הפירות את פני הבית, דהיינו שנכנסו לבית, וכפי שיבואר להלן], ו
ספק עשרינהו
החבר,
ספק לא עשרינהו. וקאתי
ובא ה
ספק, ומוציא מידי ודאי
שהן טבל.
הרי שספק מוציא מידי ודאי, ואיך תירץ רבי יוחנן שאין ספק מוציא מידי ודאי?
ומתרצינן:
התם,
בפירות אלו,
ודאי וודאי הוא
, שאין כאן ספק אם עישרם,
דודאי עשרינהו
, וכשם שהם היו ודאי טבל, כן הם עתה ודאי מתוקנים.
כ
מו
ד
אמר
רבי חנינא חוזאה. דאמר רבי חנינא חוזאה: חזקה
ודאית היא
על חבר, שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו.
שהואיל והפירות שלו הן, ועליו מוטל החיוב, הוא חושש מלהכשיל בהם בני אדם, וודאי שעישרן. ואין להביא משם ראיה ש"ספק" מוציא מידי ודאי, כיון שאינו ספק אלא "ודאי".
ואיבעית אימא
, הטעם שהפירות מותרין אינו מפני שהחבר "ודאי" עישר אותם, אלא אף אם איננו ודאי, מותרין, כי
ספק וספק הוא.
כלומר, כשם שספק אם עישרן אם לאו, כן הם בספק אם היו מעולם פירות של טבל.
כי [
אפשר דעביד
]
כדרבי אושעיא.
אין תבואה ופירות חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה, אלא בשני תנאים: האחד, שנגמרה מלאכתן בשדה, והוא הקרוי "מירוח", כגון, זריית התבואה ברוח לאחר הדישה כדי להפריד ממנה ה"מוץ", או החלקת הערימה ["הכרי"] של התבואה. והשני, "ראיית פני הבית".
אם נגמרה מלאכתם אך לא הוכנסו לבית, אז אסור לאכלן מהם אכילת "קבע", מדרבנן, ומותר לאכול אכילת "עראי" [ומותר גם להאכילם לבהמה, לפי שכל אכילת בהמה היא בגדר אכילת עראי].
ההכנסה לבית הקובעת את חיוב המעשר, היא רק כאשר הוכנסו הפירות דרך הפתח כשהן ממורחין, שאז הם נעשים טבל מן התורה, וחייבים בתרומות ומעשרות מן התורה.
אך אם הכניס את התבואה כשהיא עדיין ב"מוץ שלה", לפני המירוח, ומירחה בבית, או שהכניסה לבית בצורה עקיפה, שלא דרך הפתח, הרי אפילו נתמרחה התבואה, היא אינה טבל מן התורה.
חבר זה שמת והניח תבואה ממורחת בבית, יתכן שהכניס את התבואה לביתו לפני שמירחה, ואין זה "ודאי" שמירחה בשדה, לכן פירות אלו הם "ספק" אם מעולם נתחייבו במעשר מן התורה. ואף שהם חייבים במעשרות מדרבנן - האמינוהו חכמים מטעם היותו חבר, על סמך הספק, שיתכן שעישרם.
ועל "ספק" חיובם במעשרות - בא "ספק" תיקונם שעישרם.
דאמר
רב אושעיא:
מערים אדם
יכול לעשות בערמה להיפטר ממעשרות
על תבואתו, ו
איך עושה?
מכניסה
לביתו
במוץ שלה
, ואף שהערמה הזו לא תתיר לו לאכול מהם אכילת קבע אלא "עראי", מכל מקום, מרוויח מערמתו זו
כדי שתהא בהמתו אוכלת,
שכל אכילת בהמה היא אכילת עראי, והותרה,
ו
באופן זה
פטורה
התבואה
מן המעשר
.
ומתורץ, שאין להביא ראיה מברייתא זו ש"ספק מוציא מידי ודאי", אם משום שהוא "ודאי וודאי", אם משום שהוא "ספק וספק".
והגמרא ממשיכה להוכיח שספק מוציא מידי ודאי.
ו
הכי
אין ספק מוציא מידי ודאי?!
ו
הא
תניא
הרי שנינו בברייתא:
אשה היולדת, טמאה טומאת לידה, שבוע ללידת זכר ושבועיים לנקבה. ואחריהם יש לה "ימי טוהר", שהדם היוצא ממנה מן המקור נחשב דם טהור, במשך שלושים ושלשה ימים לזכר, וששים וששה ימים.
Traduction française
Et c’est difficile :
pourquoi
sont-elles interdites ?
Or, ce sont des fragments,
et bien qu’ils aient été objets de culte, il y a néanmoins devant nous une « preuve » que le non-Juif les a annulés ?
Il l’a interprété
— il l’a expliqué —
Chmouel :
en effet, s’il s’agit de simples fragments, ils sont permis. Et ce que la Michna a dit, qu’ils sont interdits, concerne
ceux qui se tiennent sur leur socle,
car ils ont aménagé pour ces fragments un « siège » et une « base » ; le fait même qu’ils reposent sur une base prouve leur importance, bien qu’ils ne soient qu’une partie d’une image, et qu’ils leur rendent un culte.
La Guemara rapporte maintenant une controverse entre des amoraïm au sujet d’une idole qui s’est brisée, c’est-à-dire que le non-Juif lui a rendu un culte et ne l’a pas annulée lui-même, mais qu’elle s’est brisée d’elle-même : ses fragments sont-ils permis puisqu’elle s’est brisée et que nous avons devant nous des fragments, ou non ? Les aspects de cette controverse seront expliqués dans la Guemara.
Il a été dit : une idole qui s’est brisée d’elle-même —
Rabbi Yo'hanan dit : elle est interdite. Rabbi Chim'on ben Lakich dit : elle est permise.
La Guemara explique :
Rabbi Yo'hanan dit : elle est interdite, car il ne l’a pas annulée,
et elle ne s’annule pas d’elle-même.
Rabbi Chim'on ben Lakich dit : elle est permise,
car
vraisemblablement, il l’a annulée,
car
il se dit :
le non-Juif se dit à lui-même :
« Elle-même ne s’est pas sauvée,
elle ne s’est pas sauvée elle-même ; dès lors,
sauverait-elle cet homme-là pour lui ? »
Et elle me sauverait, moi ? ! La Guemara rapporte la suite de la discussion entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich. Elle rapporte d’abord les preuves et les arguments de Rabbi Yo'hanan pour établir sa position. À la fin de la sougya, Rech Lakich apporte une preuve en faveur de sa position.
Rabbi Yo'hanan objecta à Rabbi Chim'on ben Lakich :
Il est dit dans le livre de Samuel [I, 5] qu’au moment où les Philistins capturèrent l’Arche sainte et la déposèrent dans la maison de Dagon, la divinité des Philistins, ils la placèrent auprès de Dagon. Le premier matin, ils trouvèrent Dagon tombé à terre devant elle, devant l’Arche de l’Éternel ; ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le deuxième matin, ils virent
« et voici que Dagon était tombé à terre devant elle, devant l’Arche de l’Éternel ; la tête de Dagon et les deux paumes de ses mains étaient coupées sur le seuil ».
Or il s’agit d’une idole qui s’est brisée d’elle-même.
Et il est écrit : « C’est pourquoi les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon ne marchent pas sur le seuil de Dagon, à Achdod, jusqu’à ce jour. »
Rabbi Yo'hanan pensait qu’ils ne marchaient pas sur le seuil parce que les fragments avaient de l’importance à leurs yeux.
Cela prouve donc qu’une idole qui s’est brisée d’elle-même conserve son importance ?
Et nous répondons :
Il lui dit
Rech Lakich dit à Rabbi Yo'hanan : est-ce
une preuve tirée de là ? —
Bien au contraire : les Philistins n’accordaient pas d’importance à Dagon, mais seulement au seuil, puisqu’il n’était pas tombé au-delà du seuil.
Là-bas,
dans cette histoire,
ils déposaient Dagon et rendaient un culte au seuil,
c’est pourquoi ils ne marcheraient plus là.
Car ils disaient ainsi,
tels étaient les propos erronés des non-Juifs :
« Il a abandonné son pouvoir
— son autorité a quitté
Dagon, et elle est venue
et
s’est installée pour lui
— l’autorité s’est installée
sur le seuil.
Il lui objecta,
Rabbi Yo'hanan objecta à Rech Lakich à partir de notre Michna.
Comme nous l’avons appris :
« Celui qui trouve des fragments d’images, les voici permis. »
Et il faut en déduire :
« Voici que »,
s’il trouve
des fragments d’idoles
dont il est certain qu’elles ont fait l’objet d’un culte,
ils sont interdits.
Il ressort de là que, même s’ils sont brisés devant nous, ils ont de l’importance et sont interdits. C’est une difficulté contre la position de Rech Lakich.
Rech Lakich répond :
« Ne dis pas »
— ne déduis pas de la Michna : « Voici que
les fragments d’idoles sont interdits. Mais dis plutôt : “Voici que les images elles-mêmes sont interdites.” »
Et
la Michna vient nous enseigner
qu’elle est anonyme selon Rabbi Méïr,
qu’elle a formulé de manière anonyme l’opinion de Rabbi Méïr dans la Michna précédente : toutes les images sont interdites, et pas seulement celles qui tiennent dans leur main un bâton, un oiseau ou une boule. Et bien que Rabbi Méïr interdise les images, il reconnaît que leurs fragments doivent être permis.
Mais à présent la Guemara objecte à Rabbi Yo'hanan en sens inverse :
« Et Rabbi Yo'hanan ! »
Quelle preuve a-t-il tirée de la Michna contre Rech Lakich ? Bien au contraire,
des
paroles
de Rabbi Méïr, nous entendons [ce qu’il en est] pour les Sages !
En effet, Rabbi Méïr et les Sages ne se sont opposés que sur la question de savoir si les non-Juifs rendent un culte aux images ou non. Mais il est clair que, de même que Rabbi Méïr, qui interdit toutes les images, permet leurs fragments, de même les Sages, qui n’interdisent que les images dont il est certain que les non-Juifs ont fait l’objet d’un culte, bien que ces images elles-mêmes soient interdites, permettent leurs fragments. Cela prouve donc que les fragments d’images objets d’un culte sont permis ?
Et ainsi la Guemara objecte :
« Non,
comment se pourrait-il que
Rabbi Méïr ait dit : “Les images
entières
sont interdites,
mais
les fragments d’images sont permis” ?
Dès lors,
pour les Sages aussi, une idole,
c’est-à-dire également les images qui tiennent un bâton, un oiseau ou une boule et auxquelles on rend un culte, disons
qu’elle,
lorsqu’elle est entière,
est interdite,
et
que
ses fragments sont permis. » Il serait donc possible de déduire de notre Michna que les fragments n’ont pas d’importance et que les non-Juifs ne leur rendent pas de culte.
Et nous répondons :
« Comment peux-tu comparer ? ! »
Comment est-il possible de comparer les images aux idoles ?
Là-bas,
ces images-là, même selon les Sages, il n’est pas certain qu’elles aient effectivement fait l’objet d’un culte ; d’un côté,
« peut-être qu’ils leur ont rendu un culte »,
on peut dire qu’ils leur ont rendu un culte, mais d’un autre côté,
« peut-être qu’ils ne leur ont pas rendu de culte. Et
même si
tu veux dire qu’ils leur ont rendu un culte, peut-être
faut-il encore dire
qu’ils les ont annulées. »
Il est possible que les non-Juifs les aient annulées. Il y a donc là un « double doute » quant à l’interdiction des fragments ; c’est pourquoi la Michna les permet.
Mais ici, au sujet des fragments d’
idoles,
à propos desquels Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich se sont opposés,
il est certain qu’ils leur ont rendu un culte ;
et maintenant nous doutons s’ils les ont annulées.
Qui peut dire
— qui nous dira
qu’il l’a annulée ?
Dès lors,
c’est un doute
quant à savoir s’ils l’ont effectivement annulée,
et
en face de cela, le fait qu’elle était interdite est
certain.
Et
nous avons pour règle que
le doute ne fait pas sortir d’un état de certitude.
C’est-à-dire que, puisqu’elle était certainement présumée interdite, il ne faut pas permettre ses fragments sur la base d’un « doute », à savoir le doute qu’ils l’aient annulée.
Mais la Guemara objecte à nouveau :
« Et
parce que
le doute
ne fait pas sortir d’un état de certitude ? ! 15 »
Et
voici qu’
il est enseigné
— nous avons appris dans une baraïta :
un 'haver,
fidèle pour les dîmes,
qui meurt,
et laisse un grenier rempli de fruits,
sans avoir indiqué s’il les avait soumis à la dîme,
même si
les fruits
sont du jour même,
ce qui montre qu’ils ont été aplatis aujourd’hui,
ils sont présumés préparés.
Celui qui objecte pensait que l’on s’appuie sur le fait que, vraisemblablement, le 'haver les avait soumis immédiatement à la dîme, avant sa mort. C’est pourquoi il objecta :
« Or ici,
puisqu’ils avaient déjà été aplatis et qu’ils se trouvaient dans la maison,
ils sont certainement du tévèl,
ils sont certainement du tévèl, puisque leur travail était achevé [deux conditions sont nécessaires pour l’obligation de la dîme : la première est l’achèvement du travail, qui est l’opération d’aplanissement de la récolte, et la seconde est que les fruits aient vu la face de la maison, c’est-à-dire qu’ils y soient entrés, comme cela sera expliqué plus loin],
et il y a doute s’il les a soumis à la dîme,
le 'haver,
doute s’il ne les a pas soumis à la dîme. Et vient
le
doute et fait sortir d’un état de certitude
les fruits qui sont du tévèl.
Il ressort donc de là que le doute fait sortir d’un état de certitude. Comment Rabbi Yo'hanan a-t-il répondu qu’un doute ne fait pas sortir d’un état de certitude ?
Et nous répondons :
Là-bas,
pour ces fruits,
il y a certainement certitude et certitude :
il n’y a pas ici de doute quant à savoir s’il les a soumis à la dîme,
car il les a certainement soumis à la dîme ;
et de même qu’ils étaient certainement du tévèl, de même ils sont maintenant certainement préparés.
De
même
que
l’a dit
Rabbi 'Hanina de 'Hozéa. Car Rabbi 'Hanina de 'Hozéa a dit : “Il existe une présomption certaine
à l’égard
d’un 'haver : il ne fait pas sortir de sa main une chose qui n’est pas préparée.”
Puisque les fruits lui appartiennent et que l’obligation lui incombe, il craint de faire trébucher les gens avec eux, et il les a certainement soumis à la dîme. On ne peut donc pas apporter de là une preuve qu’un « doute » fait sortir d’un état de certitude, puisqu’il ne s’agit pas d’un doute, mais d’une « certitude ».
Et si tu veux, dis plutôt :
la raison pour laquelle les fruits sont permis n’est pas que le 'haver les a « certainement » soumis à la dîme ; même si ce n’est pas certain, ils sont permis, car
il s’agit d’un doute et d’un doute.
C’est-à-dire que, de même qu’il y a doute quant à savoir s’il les a soumis à la dîme, de même il y a doute quant à savoir si ces fruits ont jamais été des fruits de tévèl.
Car
il est possible qu’il ait agi
conformément à l’enseignement de Rabbi Ochaya.
Les céréales et les fruits ne sont soumis aux prélèvements et aux dîmes selon la Torah qu’à deux conditions : la première est que leur travail soit achevé dans le champ, ce qui est appelé l’« aplanissement », par exemple le fait de jeter la récolte au vent après le battage pour en séparer la balle, ou d’aplanir le tas de céréales [le « tas »]. La seconde est la « vue de la face de la maison ».
Si leur travail est achevé mais qu’ils n’ont pas été introduits dans la maison, il est interdit de les manger comme repas fixe, par décret rabbinique, mais il est permis de les manger comme repas occasionnel [et il est également permis de les donner à manger à l’animal, car toute nourriture consommée par un animal est considérée comme un repas occasionnel].
L’introduction dans la maison qui établit l’obligation de la dîme n’est effective que lorsque les fruits sont introduits par l’ouverture, alors qu’ils sont déjà aplatis ; ils deviennent alors du tévèl selon la Torah et sont soumis aux prélèvements et aux dîmes selon la Torah.
Mais s’il a introduit les céréales alors qu’elles étaient encore « dans leur balle », avant l’aplanissement, et qu’il les a aplaties dans la maison, ou s’il les a introduites dans la maison d’une manière indirecte, sans passer par l’ouverture, alors, même si les céréales ont été aplaties, elles ne sont pas du tévèl selon la Torah.
Ce 'haver qui est mort et a laissé dans la maison des céréales aplaties a peut-être introduit les céréales chez lui avant de les aplanir, et il n’est donc pas certain qu’il les ait aplaties dans le champ. Ces fruits sont donc soumis au doute quant à savoir s’ils ont jamais été soumis à l’obligation de la dîme selon la Torah. Et bien qu’ils soient soumis aux dîmes par décret rabbinique, les Sages lui ont accordé leur confiance parce qu’il était un 'haver, en s’appuyant sur le doute qu’il les avait peut-être soumis à la dîme.
Et au « doute » concernant leur obligation de prélèvement vient s’ajouter le « doute » concernant leur préparation : il les a peut-être soumis à la dîme.
Car
Rav Ochaya a dit :
« Un homme peut ruser
pour se soustraire aux dîmes
pour sa récolte, et
comment agit-il ?
Il l’introduit
chez lui
avec sa balle.
Et bien que cette ruse ne lui permette pas de les manger comme repas fixe, mais seulement comme repas occasionnel, elle lui procure néanmoins cet avantage :
“afin que son animal puisse en manger”,
car toute nourriture animale est une nourriture occasionnelle et elle est permise,
et
de cette manière
la récolte est exempte
de
la dîme.
Il est donc répondu qu’on ne peut pas apporter de preuve de cette baraïta qu’un « doute fait sortir d’un état de certitude », soit parce qu’il s’agit d’une « certitude et certitude », soit parce qu’il s’agit d’un « doute et doute ».
Et la Guemara poursuit la preuve qu’un doute fait sortir du certain.
Et
ainsi,
le doute ne fait-il pas sortir du certain ?!
Et
voici que
il est enseigné
que nous avons appris dans une baraïta :
Une femme qui accouche est impure de l’impureté de l’accouchement : sept jours pour un enfant mâle et deux semaines pour une femelle. Après eux, elle a des « jours de pureté », durant lesquels le sang qui sort d’elle par la source est considéré comme du sang pur, pendant trente-trois jours pour un mâle et soixante-six jours.