Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 40b (מ:) — le Talmud en français

Avoda Zara 40b (עבודה זרה מ:): Et n’enseigne-t-on pas : de même que les signes des œufs d’un oiseau pur, ainsi sont les signes des embryons des œufs des poissons ? Cela prouve-t-il qu’un poisson…

Texte original — Avoda Zara 40b (מ:)

והתניא, כסימני ביצים

של עוף טהור,

כך סימני עוברי

ביצי

דגים.

ומוכח שאף לדג טמא יש ביצים?

ומתרצת הגמרא:

לאו תרוצי מתרצת לה,

וכי אינך מתרץ את הברייתא? הרי יש לומר כך: כסימני ביצים,

כך סימני קירבי דגים.

ואכן לדג טמא, אין ביצים.

ודנה הגמרא:

והיכי משכחת

היכן מצינו

בסימני קירבי דגים שיהא

בהם סימנים אלו,

כד

מצידו האחד,

וחד

מצידו האחר?

משיבה הגמרא: סימן זה

משכחת לה,

זה נמצא

בשילפוחא

בשלפוחית הדג. וניתן להבחין בה אם של דג טמא או טהור היא.

נתבאר לעיל שכאשר נימוחו הביצים במעי אמן, צריך מומחה להבחין אם של דג טהור הם או של טמא.

שואלת על כך הגמרא:

אם אין שם מומחה, מאי,

על פי מה יכשירו הביצים?

אמר רב יהודה: כיון דאמר אני מלחתים

, וראיתי שדגים טהורים הם ומהם הוצאתי קרביים אלו -

מותרין.

רב נחמן אמר

: אינו נאמן אלא

עד שיאמר

ויראה כי

אלו דגים

[ויראה הישראל שטהורין הם] -

ואלו קירביהן.

אבל אם רק אומר 'אני מלחתים' - אינו נאמן, שמא אינו בקי בהן.

אורי

הורה

ליה רב יהודה לאדא דיילא

שמשו:

כיון דאמר

-

אני מלחתים

נאמן בכך, ו

מותרין.

שנינו במשנתנו:

ועלה של חילתית

הבא מן הגוים מותר באכילה.

ודנה הגמרא:

פשיטא,

מטעם מה נאסור?

לא נצרכה

לא נצרך היתר זה,

אלא לקרטין שבו.

פירורים וחתיכות קטנות שדבקו או נשרו מעליו.

מהו דתימא, ניחוש דלמא מייתי ומערב ביה,

יש לחשוש שמא עירב אותם בקרטין אחרים שנחתכו בסכין של איסור, ומחמת כן נאסרם -

קא משמע לן דהא אישתרוקי היא דאישתרוק,

קרטין אלו הינם רק מה שנדבקו בעלין,

ואתא בהדה

, והגיעו עמהם. ואין לחשוש שמא הספיקו כבר להתערב באסורין.

שנינו במשנתנו:

וזיתי גלוסקאות המגולגלין

המכונסין בכלי - מותרין.

שואלת הגמרא:

פשיטא?

לא נצרכא

, היתר זה אינו נצרך אלא לומר, ש

אף על גב דרפי טובא,

רפויים הזיתים עד שהגרעין נשמט מהם בקלות.

מהו דתימא

, היינו אומרים, שכנראה הגיעו לדרגת רפיון זו כי

חמרא

יין

רמא בהו

נתן בהם -

קא משמע לן, הני,

אלו,

מחמת מישחא

השמן

הוא דרפו,

ולא מחמת שנתנו בהם יין.

עוד שנינו שם בענין זה:

ורבי יוסי אומר

-

שלחין אסורין.

ודנה הגמרא:

היכי דמי

היאך הם

שלחין

אלו?

אמר רבי יוסי בר חנינא, כל שאוחזו בידו ו

על ידי אחיזה מועטת, כבר

גרעינתו נשמטת.

וכיון שכל כך רפה הוא, מסתמא ניתן בו יין, ואסור.

שנינו במשנתנו:

החגבין הבאין

מן הסלולה [סל] - אסורין.

תנו רבנן:

החגבין, והקפריסין, והקפלוטות

[כרישין כבושין ומבושלים. ואינם אסורין לפי שדרכם לאוכלם חיים. ]

הבאין מן האוצר

מחסן,

ומן ההפתק

, מקום איכסון בחנות,

ומן הספינה

-

מותרין.

הנמכרין בקטלוזא

בשוק

לפני חנוני

-

אסורין, מפני שמזלף יין עליהן.

וכן יין תפוחים של עובדי כוכבים, הבאין מן האוצר ומן ההפתק ומן הסלולה

-

מותרין. הנמכר בקטלוזא

-

אסור, מפני שמערבין בו יין

ענבים, ולכן אסור.

תנו רבנן: פעם אחת חש

כאב

רבי במעיו. אמר: כלום יש אדם שיודע

האם

יין תפוחים של עובדי כוכבים

[ששתייתו של יין זה מועילה לכאב מעיים],

אסור או מותר?

אמר לפניו רבי ישמעאל בן רבי יוסי: פעם אחת חש אבא במעיו, והביאו לו יין תפוחים של עובדי כוכבים של שבעים שנה, ושתה ונתרפא.

אמר לו רבי: כל כך היה בידך

תשובה לדבר זה,

ואתה מצערני

שלא גילית לי עד עתה?!

בדקו ומצאו עובד כוכבים אחד, שהיה לו שלש מאות גרבי

כדי

יין של תפוחים של שבעים שנה, ושתה ונתרפא.

אמר

רבי:

ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים.

כגון גוי זה ששמר היין שבעים שנה, עד שבא רבי ונתרפא ממנו!

שנינו במשנתנו:

וכן לתרומה.

ודנה הגמרא:

מאי

מה הפירוש

'וכן

לתרומה'

בעניננו?

אמר רב ששת

: הכונה היא -

וכן לכהן

המקבל תרומה, ואף ששלו היא ויכול למוכרה, מכל מקום אינה נאכלת אלא לכהנים. ומשום כך נמכרת בזול לפי שלא הרבה קופצין עליה.

וכהן

החשוד למכור תרומה לשם חולין

על מנת שיקנו אותה יותר, הרי שהסחורה ש

לפניו הוא דאסור

לקנות ממנו. שיש לחשוש שמא תרומה היא.

אבל

פרי וכדומה

הבא מן האוצר ומן ההפתק ומן הסלולה

-

מותר

לקנות ממנו. משום ש

אירתותי מירתת,

מפחד הוא לשים פירות תרומה במחסן יחד עם שאר פירות. לפי ש

סבר, שמעי ביה רבנן,

ישמעו מכך חכמים שעירבתי תרומה בחולין,

ומפסדו ליה מינאי

, ויפקירו ממני את כל המחסן.

אבל במה שעומד לפניו, אין הוא חושש כל כך, כיון שסחורה מועטת היא. ולכן במה שלפניו, אסור לקנות ממנו.

הדרן עלך אין מעמידין

--- title: "חברותא - עבודה זרה — פרק שלישי - כל הצלמים" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02363.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שלישי - כל הצלמים

Оригинал главы פרק שלישי - כל הצלמים

הקדמה

נאמר בתורה [דברים ז] לגבי כיבוש הארץ מידי הכנעניים, עובדי האלילים, "פסילי אלהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך, פן תוקש בו, כי תועבת ה' אלהיך הוא. ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו, שקץ תשקצנו, ותעב תתעבנו, כי חרם הוא".

בא ללמדנו, שעבודה זרה כלומר, אלילים ופסלים - אסורים בהנאה. ועוד דרשו חכמים [לקמן נא ב] שלא רק האלילים בעצמם אסורים, אלא אף משמשי עבודה זרה, כגון, המחתה שמקטיר בה לפניה, וכן נוי עבודה זרה, כגון בגדים ששוטחין לפניה, וכן תקרובת עבודה זרה, כגון, בשר יינות ושמנים שהניחו לפניה לשם תקרובת - כולם אסורים בהנאה.

וזה לשון הרמב"ם [פרק ז מהלכות עבודה זרה הלכה ב]: עבודת כוכבים ומשמשיה ותקרובת שלה וכל הנעשה בשבילה - אסור בהנאה. שנאמר: ולא תביא תועבה אל ביתך. וכל הנהנה באחד מכל אלו לוקה שתים, אחת משום ולא תביא, ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם.

פרק זה ותחילת פרק הבא עוסקים בהלכות אלו.

משנתנו דנה בישראל המוצא צלם [פסל], איך יוכל לזהותו אם נעשה לשם עבודה זרה, או אם נעשה לשם נוי בלבד [כעין אנדרטה לכבוד] ולא לשם אלילים. ובאיזה אופן אסור ובאיזה מותר.

מתניתין:

כל הצלמים

שמצאן ישראל,

אסורין

בהנאה,

מפני שהן נעבדין פעם אחת בשנה, דברי רבי מאיר

.

וחכמים אומרים: אינו אסור

"כל" הצלמים,

אלא

אלו שניכר עליהם שהם צלמי עבודה זרה. והם:

כל שיש בידו מקל או

שיש בידו

צפור או כדור

, ומבואר בגמרא איך דברים אלו מוכיחים שהם צלמי עבודה זרה. וכן מבואר באיזה סברא נחלקו חכמים עם רבי מאיר.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף כל שיש בידו כל דבר

.

גמרא:

הגמרא מבארת טעמם של חכמים, ובמה נחלקו עם רבי מאיר.

מלשון דברי חכמים, שלא אמרו "אינו נעבד אלא מי שיש בידו מקל", משמע שאינם חולקים על עצם זה שנעבדים פעם אחת בשנה, ואף על פי כן מתירים. ולכן מקשינן:

אי דנעבדין פעם אחת בשנה, מאי טעמא דרבנן?

הלא ודאי שנאסרין! וכי הם מחלקים בין פעם אחת לכמה פעמים?!

ומתרצינן:

אמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי

יוחנן

: במקום שידוע שהגוים עובדים לצלמים אלו אפילו פעם אחת, בלי ספק שחכמים אוסרים -

אלא,

במקומו של רבי מאיר, היו עובדין אותה פעם אחת בשנה

-

ורבי מאיר

הולך לשיטתו,

ד

בכל איסורי התורה

חייש למיעוטא.

[כלומר, חושש להחמיר אף במקום שהחשש רחוק], ולכן

גזר שאר מקומות

שאינו ידוע אם הגוים עובדים לצלמים אלו,

אטו אותו מקום

משום מקומות שעובדין אותה -

ורבנן דלא חיישי למיעוטא

אלא הולכים אחר הרוב

,

וברוב מקומות אין עובדין להם -

לא גזרו שאר מקומות אטו אותו מקום.

הגמרא מוסיפה לבאר שלא כל הצלמים אסר רבי מאיר, ולא בכל המקומות .

אמר רב יהודה אמר שמואל: באנדרטי של מלכים

העשויין כצורתו של מלך שמת , ומעמידין אותו בשערי העיר לזכרון המלך, ובהם

שנינו

שרבי מאיר אוסר. כי הם אינם עשויין לנוי בלבד, אלא מרוב חביבות המלך, עובדים אותו פעם אחת בשנה.

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: ו

אותם האנדרטאות

ב

שהן

עומדין על פתח מדינה

העיר,

שנינו

שרבי מאיר אוסר. ואילו בשאר צלמים ובשאר מקומות, אינם עובדין אותן, והם עשויין לנוי בלבד, ומותרים .

Traduction française

Et n’enseigne-t-on pas : de même que les signes des œufs

d’un oiseau pur,

ainsi sont les signes des embryons

des œufs

des poissons ?

Cela prouve-t-il qu’un poisson impur possède lui aussi des œufs ?

La Guemara répond :

Ce n’est pas ainsi qu’elle la résout :

quoi ! ne résous-tu pas la baraïta ? Il faut plutôt dire ainsi : de même que les signes des œufs,

ainsi sont les signes des entrailles des poissons.

En effet, un poisson impur n’a pas d’œufs.

La Guemara examine :

Et comment trouves-tu

où trouvons-nous

dans les signes des entrailles des poissons qu’il y ait

en elles ces signes,

l’un

d’un côté,

et l’autre

de l’autre côté ?

La Guemara répond : ce signe,

tu le trouves

: il se trouve

dans la chilpou'ha,

dans la vessie du poisson. On peut y distinguer si elle provient d’un poisson impur ou pur.

Il a été expliqué plus haut que lorsque les œufs se sont liquéfiés dans l’intestin de leur mère, il faut un expert pour discerner s’ils proviennent d’un poisson pur ou d’un poisson impur.

La Guemara interroge à ce sujet :

S’il n’y a pas d’expert, que fait-on

? Sur quelle base déclarera-t-on les œufs permis ?

Rav Yehouda a dit : puisque celui-ci dit : « Je les ai salés »,

et que j’ai vu que les poissons étaient purs et que j’en ai retiré ces entrailles,

ils sont permis.

Rav Na’hman a dit :

il n’est digne de confiance

que lorsqu’il dit

et montre que

« ceux-ci sont les poissons »

[et que l’Israélite voit qu’ils sont purs], et

« celles-ci sont leurs entrailles ».

Mais s’il dit seulement : « Je les ai salés », il n’est pas digne de confiance, car il se peut qu’il ne s’y connaisse pas.

Ouri

enseigna

à Ada, le serviteur de Rav Yehouda

son maître :

puisqu’il dit :

« Je les ai salés »,

il est digne de confiance par cela, et

ils sont permis.

Nous avons appris dans notre Michna :

et la feuille de 'haltit

qui provient des idolâtres est permise à la consommation.

La Guemara examine :

C’est évident !

Pour quelle raison l’interdirait-on ?

Cela n’était nécessaire

: cette permission n’était nécessaire

que pour les parcelles qui s’y trouvent

: les miettes et les petits morceaux qui y ont adhéré ou qui en sont tombés.

Tu aurais pu dire : peut-être craindra-t-on qu’il les ait apportés et les ait mélangés,

car il faut craindre qu’il les ait mélangés à d’autres parcelles qui auraient été coupées avec un couteau ayant servi à une chose interdite, et qu’à cause de cela on les interdise ;

il nous enseigne que celles-ci ne sont que ce qui s’est détaché

: ces parcelles ne sont que celles qui ont adhéré aux feuilles,

et sont venues avec elles

et sont arrivées avec elles. Il n’y a donc pas lieu de craindre qu’elles aient déjà été mélangées à des choses interdites.

Nous avons appris dans notre Michna :

et les olives de galouska enroulées

rassemblées dans un récipient sont permises.

La Guemara demande :

C’est évident ?

Cela n’était nécessaire

: cette permission n’était nécessaire que pour enseigner que

bien qu’elles soient très ramollies

, les olives sont tellement molles que leur noyau s’en détache facilement.

Tu aurais pu dire

: on aurait pensé qu’elles sont probablement parvenues à ce degré de ramollissement parce que

le vin

en a été versé sur elles

et y a été ajouté ;

il nous enseigne que celles-ci

ces olives,

c’est à cause de l’huile

qu’elles se sont ramollies

et non parce qu’on y aurait versé du vin.

Nous avons encore appris à ce sujet :

et Rabbi Yossi dit :

les chela’hin sont interdites.

La Guemara examine :

De quoi s’agit-il ?

Comment sont-elles

les chela’hin

que voici ?

Rabbi Yossi bar ‘Hanina a dit : toute olive que l’on saisit dans sa main et

qui, par une faible saisie, a déjà

son noyau qui se détache.

Et puisqu’elle est à ce point ramollie, il est vraisemblable qu’on y ait introduit du vin, et elle est interdite.

Nous avons appris dans notre Michna :

les sauterelles qui arrivent

du panier [corbeille] sont interdites.

Les Maîtres ont enseigné :

les sauterelles, les câpres et les poireaux

[poireaux conservés et cuits. Ils ne sont pas interdits, car il est dans leur habitude de les manger crus. ]

qui arrivent de l’entrepôt

du magasin,

du dépôt

lieu de stockage dans la boutique,

et du bateau

sont permis.

Ceux qui sont vendus au marché

devant un boutiquier

sont interdits, parce qu’il verse du vin sur eux.

De même, le vin de pommes des idolâtres qui arrive de l’entrepôt, du dépôt et du panier

est permis. Celui qui est vendu au marché

est interdit, parce qu’on y mélange du vin

de raisin, et c’est pourquoi il est interdit.

Les Maîtres ont enseigné : une fois, Rabbi ressentit

une douleur

dans ses entrailles. Il dit : « Y a-t-il quelqu’un qui sache

si

le vin de pommes des idolâtres

[dont la consommation soulage les douleurs intestinales]

est interdit ou permis ?

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi, lui dit : « Une fois, mon père ressentit une douleur dans ses entrailles ; on lui apporta du vin de pommes des idolâtres vieux de soixante-dix ans, il en but et fut guéri. »

Rabbi lui dit : « Tu avais une réponse si complète

à cette question

et tu me fais souffrir

en ne me l’ayant pas révélée jusqu’à présent ?!

Ils vérifièrent et trouvèrent un idolâtre qui possédait trois cents jarres

de

vin de pommes vieux de soixante-dix ans ; il en but et fut guéri.

Il dit

Rabbi :

« Béni soit le Maître du monde, qui a confié Son monde à des gardiens. »

Tel cet idolâtre, qui conserva le vin pendant soixante-dix ans, jusqu’à ce que Rabbi vienne et en soit guéri !

Nous avons appris dans notre Michna :

et de même pour la térouma.

La Guemara examine :

Que signifie

quelle est la signification de

« et de même

pour la térouma »

dans notre contexte ?

Rav Chéchet a dit :

l’intention est :

et de même pour le cohen

qui reçoit la térouma ; bien qu’elle lui appartienne et qu’il puisse la vendre, elle n’est néanmoins consommée que par les cohanim. C’est pourquoi elle est vendue à bas prix, puisque peu de gens se précipitent pour l’acheter.

Et le cohen

soupçonné de vendre de la térouma comme s’il s’agissait de produits profanes

afin qu’on l’achète davantage, la marchandise qui

se trouve devant lui est précisément interdite

à l’achat auprès de lui, car il faut craindre qu’il ne s’agisse de térouma.

Mais

les fruits et autres produits

qui arrivent de l’entrepôt, du dépôt et du panier

sont permis

à l’achat auprès de lui, parce qu’

il craint

de placer des fruits de térouma dans l’entrepôt avec les autres fruits. Car

il pense : « Les Sages l’apprendront

et sauront que j’ai mélangé de la térouma à des produits profanes,

et ils me feront perdre cela

et ils feront déclarer tout mon entrepôt sans propriétaire.

Mais pour ce qui se trouve devant lui, il ne craint pas autant, puisque la marchandise est en petite quantité. C’est pourquoi, pour ce qui se trouve devant lui, il est interdit de l’acheter auprès de lui.

Nous avons achevé [le traité] « On ne place pas »

Introduction

Il est dit dans la Torah [Deutéronome 7], au sujet de la conquête de la Terre aux mains des Cananéens, adorateurs d’idoles : « Vous brûlerez au feu les statues de leurs dieux ; tu ne convoiteras pas l’argent et l’or qui sont sur elles pour les prendre pour toi, de peur que tu n’y sois pris au piège, car c’est une abomination pour l’Éternel, ton Dieu. Tu n’introduiras pas une abomination dans ta maison, et tu deviendras comme elle, voué à la destruction ; tu la rejetteras tout à fait et tu l’auras en horreur, car elle est vouée à la destruction ».

Cela vient nous enseigner que l’idolâtrie — c’est-à-dire les idoles et les statues — est interdite au profit. En outre, les Sages ont déduit [ci-dessous 51b] que non seulement les idoles elles-mêmes sont interdites, mais aussi les accessoires de l’idolâtrie, tels que l’encensoir dans lequel on fait brûler l’encens devant elle, ainsi que les ornements de l’idolâtrie, tels que les vêtements que l’on étend devant elle, et aussi les offrandes de l’idolâtrie, telles que les viandes, les vins et les huiles que l’on a déposés devant elle comme offrande : tous sont interdits au profit.

Telle est la formulation du Rambam [chapitre 7 des Lois de l’idolâtrie, halakha 2] : « L’idolâtrie, ses accessoires, ses offrandes et tout ce qui est fait pour elle sont interdits au profit. Car il est dit : “Tu n’introduiras pas une abomination dans ta maison.” Et quiconque tire profit de l’un de tous ces éléments reçoit deux fois la flagellation : une fois en raison de “Tu n’introduiras pas”, et une fois en raison de “Rien de ce qui est voué à la destruction ne s’attachera à ta main”. »

Notre Michna traite du cas d’un Juif qui trouve une statue [une idole] : comment peut-il l’identifier, pour savoir si elle a été faite au nom de l’idolâtrie, ou si elle a été faite seulement comme ornement [à la manière d’une statue commémorative en l’honneur de quelqu’un], et non au nom des idoles ; et dans quel cas elle est interdite et dans quel cas elle est permise.

Michna :

Toutes les statues

qu’un Juif a trouvées

sont interdites

au profit,

parce qu’elles sont adorées une fois par an ; telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Et les Sages disent : ce n’est pas interdit « toutes » les statues

mais

celles sur lesquelles il est reconnaissable qu’elles sont des statues d’idolâtrie. Et ce sont :

toute statue qui tient un bâton ou

qui tient

un oiseau ou une boule

; et la Guemara explique en quoi ces objets prouvent qu’il s’agit de statues d’idolâtrie. Elle explique également selon quel raisonnement les Sages sont en désaccord avec Rabbi Méïr.

Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit : toute statue qui tient n’importe quel objet également.

Guemara :

La Guemara explique la raison des Sages et le point sur lequel ils sont en désaccord avec Rabbi Méïr.

D’après les paroles des Sages, qui n’ont pas dit : « n’est adorée que celle qui tient un bâton », il ressort qu’ils ne contestent pas le fait même que ces statues soient adorées une fois par an, et qu’ils les permettent malgré cela. C’est pourquoi nous objectons :

Si elles sont adorées une fois par an, quelle est la raison des Rabbins ?

Ne sont-elles pas certainement interdites ? Font-ils une distinction entre une fois et plusieurs fois ?!

Et nous répondons :

Rabbi Its’hak bar Yossef dit au nom de Rabbi

Yo’hanan :

Dans un endroit où l’on sait que les non-Juifs adorent ces statues, même une seule fois, les Sages les interdisent sans aucun doute —

mais

dans le lieu de Rabbi Méïr, ils les adoraient une fois par an —

Et Rabbi Méïr

suit sa propre méthode,

car

dans toutes les interdictions de la Torah,

il tient compte de la minorité.

C’est-à-dire qu’il se montre rigoureux même lorsque la crainte est éloignée ; c’est pourquoi

il a décrété pour les autres lieux

où l’on ne sait pas si les non-Juifs adorent ces statues,

par assimilation à ce lieu

en raison des lieux où ils les adorent —

Et les Rabbins, qui ne tiennent pas compte de la minorité

mais suivent la majorité,

et dans la majorité des lieux elles ne sont pas adorées —

n’ont pas décrété pour les autres lieux par assimilation à ce lieu.

La Guemara ajoute et explique que Rabbi Méïr n’a pas interdit toutes les statues, ni dans tous les lieux .

Rabbi Yehouda dit au nom de Chemouel : [il s’agit] des statues commémoratives de rois

faites à la forme d’un roi décédé , et qu’on place aux portes de la ville en souvenir du roi ; c’est à leur sujet

que nous avons enseigné

que Rabbi Méïr interdit. Car elles ne sont pas faites seulement comme ornement ; en raison du grand attachement au roi, on les adore une fois par an.

Rabba bar bar ‘Hana dit au nom de Rabbi Yo’hanan : et

ces statues commémoratives

qui

sont

placées à l’entrée d’une province

la ville,

c’est à leur sujet que nous avons enseigné

que Rabbi Méïr interdit. Mais pour les autres statues et dans les autres lieux, on ne les adore pas ; elles sont faites seulement comme ornement et sont permises .

Mots de ce daf dans le dictionnaire