Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 36b (לו:) — le Talmud en français

Avoda Zara 36b (עבודה זרה לו:): Il est dit : [Malachie 3, 9] « Vous êtes frappés de malédiction, et vous Me frustrez, la nation tout entière » Interprétation : vous acceptez sur vous une gzerah sous…

Texte original — Avoda Zara 36b (לו:)

נאמר: [מלאכי ג ט]

"במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו"

[פירוש, מקבלים אתם עליכם גזירה ב"ארור" לפרוש מאיזה דבר, ואחר כך, מחמת שאין אתם יכולים לעמוד בה, "אותי אתם קובעים", גוזלים אותי, בכך שאינכם עומדים בגזירה זו אלא נהנים שוב מן הארורים. ]

ולכן,

אי איכא

אם ישנה גזירה שעומד בה ה

'גוי כולו', אין!

אכן גזירה זו קיימת. אך

אי

אם

לא

עומד כל העם בגזירה זו,

לא

מתקיימת הגזירה!

ודנה הגמרא בדברים שהובאו לעיל בענין גזירת שמונה עשרה דבר:

גופא, אמר באלי, אמר

בשם

אבימי נותאה, משמיה דרב

:

פיתן, ושמנן, יינן, ובנותיהן

של גוים -

כולן

אסורים

מ

גזירת

שמונה עשר דבר הן.

שואלת הגמרא: גזירת "

בנותיהן", מאי היא?

אמר רב נחמן בר יצחק: גזרו על בנותיהן

שיהיה להם דין טומאת

נידות מעריסותן,

כבר מהיותן קטנות השוכבות בעריסה.

וגניבא משמיה דרב אמר: כולן

כל הגזירות ואף גזירת בנותיהן,

משום עבודת כוכבים גזרו בהן.

דכי אתא

כאשר בא

רב אחא בר אדא, אמר רבי יצחק: גזרו על פיתן משום

שלא יבואו על ידי אכילת הפת לשתית

שמנן.

ותמהה הגמרא:

מאי אולמיה

, במה גדול כוחו

דשמן מפת,

שעל הפת יש לגזור משום השמן?

ומבארת הגמרא:

אלא,

כך היתה הגזירה. גזרו

על פיתן, ו

כן על

שמנן, משום

שלא יבואו לידי שתית

יינן.

ועל יינן

גזרו

משום

שעל ידי שתיתו עלולים להגיע לחטוא עם

בנותיהן

, לפי שהיין בוער באדם, ומביאו לידי חטא בבנותיהם.

ועל בנותיהן

גזרו טומאה,

משום

, שלא יבואו על ידן לידי

דבר אחר,

עבודה זרה.

ועל דבר אחר

נוסף, שלא הוזכר כאן, גזרו

משום דבר אחר

. כלומר משום טעם אחר. ויבואר להלן בגמרא.

שואלת הגמרא: והרי איסור

בנותיהן

של הגויים, מ

דאורייתא היא. דכתיב

[דברים ז ג]

"לא תתחתן בם.

בתך לא תתן לבנו, ובתו לא תיקח לבנך"? ומיישבת: האיסור מ

דאורייתא,

נאמר רק על

שבע אומות. אבל

על

שאר

בנותיהן ובניהן של

עובדי כוכבים, לא

נאמר איסור זה.

ואתו

ובאו

אינהו

אלו תלמידי שמאי והלל,

וגזור אפילו

על חיתון על בנים ובנות

דשאר עובדי כוכבים.

שואלת הגמרא:

ולרבי שמעון בן יוחי דאמר

שהפסוק [דברים ז ד]

"כי יסיר את בנך מאחרי"

בא

לרבות

בכלל איסור החיתון את

כל המסירות,

דהיינו את כל אלו שמסירים את ישראל מה' על ידי החיתון עם עובדי כוכבים, אם כן לדעתו, כל חיתון עם כל אומות הגוים אסור מן התורה,

מאי איכא למימר

, למה לפיו הוצרכו חכמים "לגזור" על בנותיהם?

מיישבת הגמרא:

אלא,

איסור החיתון

מדאורייתא

עם גוי נאמר רק על

אישות

הנעשית

דרך חתנות.

ואתו,

ובאו

אינהו

אלו החכמים,

גזור

וגזרו איסור

אפילו

על מעשה אישות עמו הנעשית שלא בדרך חיתון, אלא בביאה

דרך זנות.

אך תמהה הגמרא: ביאה דרך

זנות, נמי,

גם עליה

בבית דינו של שם גזרו

, לאסור ביאה של גוי אפילו בלי חיתון!

דכתיב

[בראשית לח כד]

"ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף"

. ומשמע מכך, שכבר אז היתה אסורה זנות עם גוי שלא דרך אישות, ולפיכך חייבה יהודה מיתה!?

ולכן חוזרת בה הגמרא, ואומרת:

אלא,

איסור זנות לבת ישראל עם גוי מ

דאורייתא,

נאמר רק לגבי

עובד כוכבים הבא על בת ישראל, ד

יש חשש שמא

משכה בתריה,

תימשך אחריו לעבודה זרה [ומשום כך חייב יהודה את תמר מיתה].

אבל,

על

ישראל הבא על העובדת כוכבים, לא

אסרה תורה.

ואתו אינהו,

ובאו אלו, תלמידי שמאי והלל, ו

גזור

כי

אפילו ישראל הבא על העובדת כוכבים

, אסור!

שואלת הגמרא: הרי איסורו של ישראל

הבא על העובדת כוכבים, הלכה למשה מסיני היא?!

דאמר מר: הבועל ארמית

[גויה],

קנאין,

בני אדם המקנאים קנאתו של מקום

פוגעין בו

ונוקמים נקמת הקב"ה, וממיתין אותו בשעת בעילה [לפי שאינו חייב מיתת בית דין].

אלא

, מבארת הגמרא: האיסור לבוא על גויה מ

דאורייתא,

הוא רק כאשר נעשה הדבר

בפרהסיא,

וכמעשה שהיה

בזמרי בן סלוא וכזבי בת צור.

ואתו אינהו,

ובאו אלו, תלמידי שמאי והלל, ו

גזור

ש

אפילו בצינעא

אסורה ביאה על הגויה.

ועדיין קשה: הרי אף ביאה על הגויה

בצינעא, נמי

גם דבר זה

בית דינו של חשמונאי גזרו,

ולא תלמידי שמאי והלל דלעיל.

דכי אתא רב דימי

כאשר בא רב דימי מארץ ישראל לבבל,

אמר: בית דין של חשמונאי גזרו

כי

ישראל הבא על העובדת כוכבים חייב

משום נשג"א

[נדה, שפחה, גויה, ואשת איש].

וטעם הגזירה, כך הוא:

נדה - אף שאין דם הגויה מטמא, מכל מקום גזרו עליה דין נדה. לפי שישראל הרגיל בנדה גויה, עשוי לבוא מחמת הרגל זה על נדה ישראלית, שאיסורה בכרת.

שפחה - לפי שעל ידי ביאתו לגויה, עשוי הוא לינשא לשפחה האסורה משום "ולא יהיה קדש", ולכן גזרו עליה דין שפחה. גויה - גזרו עליו שחייב כאילו נשאה ובא עליה דרך אישות. לפי שעל ידי ביאתה, עשוי הוא לינשא לגויה. ועובר על "לא תתחתן".

אשת איש - גזרו שהבא על גויה נשואה, יהיה חייב משום אשת איש, לפי שמחמת ביאתו על גויה בעולת בעל, עשוי הוא לבוא על ישראלית אשת איש. ולכן גזרו עליה דין זה.

ואילו

כי אתא

כאשר בא

רבין, אמר

: גדר החיוב שחייבו חכמים את הבא על הגויה, הוא

משום נשג"ז.

ראשי תיבות - נדה, שפחה, גויה, זונה [שאם הוא כהן, נידון כאילו בא על זונה האסורה לו ].

ואם כן, רואים אנו כי גויה כבר אסורה מכל הטעמים הללו, ולא חכמים אסרוה?

אלא, מבארת הגמרא: אכן לא גזרו חכמים איסור על ביאת הגויה.

כי גזרו בית דינו של חשמונאי,

אסרו רק

ביאה, אבל ייחוד

עם הגויה,

לא

אסרו.

ואתו אינהו,

ובאו אלו תלמידי שמאי והלל, ו

גזור

לאסור

אפילו

על

ייחוד

עם הגויה.

ודוחה הגמרא אף ביאור זה: הרי איסור

ייחוד

עם הגויה,

נמי

אף זאת לא גזרו חכמים, אלא

בית דינו של דוד גזרו.

דאמר רב יהודה: באותה שעה,

לאחר מעשה אמנון ותמר,

גזרו על הייחוד?!

ואם כן, לא תלמידי שמאי והלל גזרו זאת?

מיישבת הגמרא:

אמרי

לתרץ,

התם

, הגזירה שנגזרה שם, הינה לאסור

ייחוד דבת ישראל. אבל ייחוד

[עם]

דעובדת כוכבים, לא

גזרו.

ואתו אינהו,

ובאו אלו תלמידי שמאי והלל, ו

גזרו

איסור

אפילו אייחוד דעובדת כוכבים.

אך תמהה הגמרא: הרי איסור

ייחוד דבת ישראל

-

דאורייתא היא?!

דאמר רבי יוחנן משום

בשם

רבי שמעון בן יהוצדק, רמז

לאיסור ייחוד מן התורה,

מנין?

שנאמר [דברים יג ב]

"כי יסיתך אחיך בן אמך",

ומדוע מדבר הכתוב דוקא על "אחיך בן אמך"?

וכי

רק אח שהוא

בן

של

אם, מסית,

ואילו אח שהוא

בן

של

אב, אינו מסית?

אלא,

משמיעה התורה כאן [בעקיפין] דין נוסף, כי רק

בן

מותר לו להיות

מתייחד עם אמו

[ולכן משוייך הוא בפסוק לאמו],

ואין אדם אחר מתייחד עם כל עריות שבתורה.

ואם כן, רואים אנו כי ייחוד אסרה התורה, ולא בית דינו של דוד?

מיישבת הגמרא: איסור

ייחוד

מ

דאורייתא

נאמר רק על ייחוד

דאשת איש. ואתא

ובא

דוד וגזר אפילו אייחוד דפנויה,

שאינה נשואה.

ואתו תלמידי בית שמאי ובית הלל, וגזור אפילו אייחוד דעובדת כוכבים!

ומיושבים בכך דברי הגמרא לעיל, שאסרו על בנותיהם משום דבר אחר. והיינו שאסרו ייחוד עם בנותיהם, כדי שלא יבואו לידי עבודה זרה.

ובסופה של אותה מימרא, מוסיפה הגמרא 'וגזרו על דבר אחר משום דבר אחר'.

ודנה הגמרא:

מאי,

מה פירוש הדבר כי גזרו

על דבר אחר משום דבר אחר,

ומהו דבר זה?

אמר רב נחמן בר יצחק: גזרו על תינוק עובד כוכבים שיטמא בזיבה,

שעל אף שלא ראה טומאה, הוא יהיה טמא בטומאת זב, כדי

שלא יהא תינוק ישראל

נמצא ו

רגיל אצלו במשכב זכור.

דאמר רבי זירא: צער

טורח

גדול היה לי

בשאלה דלהלן, ושאלתי זאת

אצל רבי אסי, ורבי אסי

שאל זאת

אצל רבי יוחנן, ורבי יוחנן

שאל

אצל רבי ינאי, ורבי ינאי אצל רבי נתן בן עמרם, ורבי נתן בן עמרם אצל רבי,

וכך היתה השאלה:

תינוק עובד כוכבים, מאימתי מטמא בזיבה?

ואמר לי

רבי, כי התינוק מטמא כבר בעודו

בן יומו.

וכשבאתי אצל רבי חייא, אמר לי

: רק על

בן ט' שנים ויום אחד

גזרו שיטמא בזיבה.

וכשבאתי והרציתי דברי

אלו

לפני רבי, אמר לי

-

הנח דברי, ואחוז דברי רבי חייא.

Traduction française

Il est dit : [Malachie 3, 9]

« Vous êtes frappés de malédiction, et vous Me frustrez, la nation tout entière »

Interprétation : vous acceptez sur vous une gzerah sous la forme d’une « malédiction », afin de vous séparer d’une chose quelconque ; puis, parce que vous ne pouvez pas vous y tenir, « vous Me frustrez », vous Me dépouillez, en ce que vous ne vous tenez pas à cette gzerah, mais tirez de nouveau profit des choses maudites.

C’est pourquoi,

s’il y a

une gzerah à laquelle se conforme

« la nation tout entière », non !

En effet, cette gzerah existe. Mais

si

la

ne

tout le peuple ne se conforme pas à cette gzerah,

elle ne

la gzerah n’est pas maintenue !

La Guemara examine les propos rapportés plus haut au sujet de la gzerah des dix-huit mesures :

En propre, Bali dit, a dit

au nom de

Avimi de Notaa, au nom de Rav :

Leur pain, leur huile, leur vin et leurs filles

des non-Juifs,

tous

sont interdits

par

la gzerah des

dix-huit mesures.

La Guemara demande : la gzerah concernant

« leurs filles », quelle est-elle ?

Rav Naḥman bar Yitsḥak dit : ils ont décrété au sujet de leurs filles

qu’elles aient le statut d’impureté

des femmes menstruées dès le berceau,

dès qu’elles sont petites et couchées dans leur berceau.

Et Gueniva, au nom de Rav, dit : toutes

toutes les gzerot, y compris la gzerah concernant leurs filles,

ont été décrétées à cause du culte des astres.

Lorsque

Rav Aḥa bar Adda

arriva, Rabbi Yitsḥak dit : ils ont décrété au sujet de leur pain à cause

de la crainte que, par la consommation du pain, ils n’en viennent à boire

leur huile.

La Guemara s’étonne :

en quoi est-il plus puissant,

en quoi

l’huile est-elle plus puissante que le pain,

pour que l’on décrète au sujet du pain à cause de l’huile ?

La Guemara explique :

mais,

telle était la gzerah. Ils ont décrété

sur leur pain, et

également sur

leur huile, à cause

de la crainte qu’ils n’en viennent à boire

leur vin.

Et au sujet de leur vin

ils ont décrété

à cause

de la crainte que sa consommation ne les conduise à pécher avec

leurs filles,

car le vin embrase l’homme et le conduit à pécher avec leurs filles.

Et au sujet de leurs filles

ils ont décrété une impureté,

à cause

de la crainte qu’à travers elles ils n’en viennent à

« une autre chose »,

le culte des astres.

Et au sujet d’une autre chose

supplémentaire, qui n’a pas été mentionnée ici, ils ont décrété

à cause d’une autre chose.

C’est-à-dire à cause d’une autre raison. Cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.

La Guemara demande : mais l’interdiction de

leurs filles

des non-Juifs,

est une interdiction de la Torah. Car il est écrit [Deutéronome 7, 3]

« Tu ne t’allieras pas par mariage avec eux.

Tu ne donneras pas ta fille à son fils et tu ne prendras pas sa fille pour ton fils » ? Elle répond : l’interdiction

de la Torah

ne concerne que

les sept nations. Mais

pour

les autres

filles et fils des

idolâtres, elle ne

s’applique pas.

Et ils vinrent

et arrivèrent

eux-mêmes,

c’est-à-dire les disciples de Chammaï et de Hillel,

et décrétèrent même

au sujet du mariage avec les fils et les filles

des autres idolâtres.

La Guemara demande :

et selon Rabbi Chim’on ben Yoḥaï, qui dit

que le verset [Deutéronome 7, 4]

« car il détournera ton fils de Moi »

vient

inclure

dans l’interdiction du mariage

tous ceux qui détournent,

c’est-à-dire tous ceux qui éloignent Israël du H par le mariage avec des idolâtres, selon lui, tout mariage avec toutes les nations non juives est donc interdit par la Torah,

que peut-on dire,

pourquoi, selon lui, les Sages ont-ils dû « décréter » au sujet de leurs filles ?

La Guemara répond :

mais,

l’interdiction du mariage

par la Torah

avec un non-Juif ne concerne que

une union

qui est faite

par la voie du mariage.

Et ils vinrent,

et arrivèrent

eux-mêmes,

c’est-à-dire les Sages,

et décrétèrent

une interdiction

même

pour une relation avec lui qui n’est pas faite par la voie du mariage, mais par une relation

de débauche.

Mais la Guemara s’étonne : une relation par

débauche, également,

même à son sujet

le tribunal de Chem avait décrété

d’interdire la relation d’un non-Juif même sans mariage !

Car il est écrit [Genèse 38, 24]

« Juda dit : faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée ».

Il ressort de là que, déjà alors, une relation avec un non-Juif sans voie matrimoniale était interdite ; c’est pourquoi Juda a condamné Tamar à mort !?

La Guemara revient donc sur ses propos et dit :

Mais,

l’interdiction de la débauche d’une fille d’Israël avec un non-Juif,

par la Torah,

ne concerne que

le non-Juif qui a une relation avec une fille d’Israël, car

il y a lieu de craindre qu’il ne

l’entraîne après lui,

qu’elle ne le suive vers le culte des astres [et c’est pour cette raison que Juda a condamné Tamar à mort].

Mais,

au sujet de

l’Israélite qui a une relation avec une idolâtre, la Torah ne

a pas interdit cela.

Et ils vinrent eux-mêmes,

et ceux-ci vinrent, les disciples de Chammaï et de Hillel, et

décrétèrent

que

même l’Israélite qui a une relation avec une idolâtre

est interdit !

La Guemara demande : mais l’interdiction de l’Israélite

qui a une relation avec une idolâtre est une loi transmise à Moïse au Sinaï !?

Car le Maître a dit : celui qui a une relation avec une Araméenne [une non-Juive],

les zélotes

ceux qui prennent avec zèle la cause du Lieu

le frappent

et vengent la vengeance du Saint, béni soit-Il, et le mettent à mort au moment de la relation [puisqu’il n’est pas passible d’une mise à mort par le tribunal].

Mais,

explique la Guemara : l’interdiction d’avoir une relation avec une non-Juive

par la Torah

ne concerne que le cas où la chose est accomplie

en public,

comme dans l’événement qui s’est produit

avec Zimri fils de Salou et Kozbi fille de Tsour.

Et ils vinrent eux-mêmes,

et ceux-ci vinrent, les disciples de Chammaï et de Hillel, et

décrétèrent

que

même en secret

une relation avec la non-Juive est interdite.

La difficulté subsiste : même une relation avec une non-Juive

en secret, également,

cette chose

le tribunal des Hasmonéens l’avait décrétée,

et non les disciples de Chammaï et de Hillel mentionnés plus haut.

Lorsque Rav Dimi arriva

de la Terre d’Israël à Babylone,

il dit : le tribunal des Hasmonéens décréta

que

l’Israélite qui a une relation avec une idolâtre est passible

à cause de na-cha-gaz

[menstruée, servante, non-Juive et femme mariée].

La raison de la gzerah est la suivante :

Menstruée : bien que le sang d’une non-Juive ne rende pas impur, ils ont néanmoins décrété pour elle le statut de femme menstruée. En effet, un Israélite habitué à une non-Juive menstruée pourrait, du fait de cette habitude, avoir une relation avec une Israélite menstruée, dont l’interdiction entraîne l’excision.

Servante : parce que, par sa relation avec une non-Juive, il pourrait en venir à épouser une servante interdite en vertu de « il n’y aura pas de prostitué sacré » ; c’est pourquoi ils ont décrété pour elle le statut de servante. Non-Juive : ils ont décrété qu’il soit passible comme s’il l’avait épousée et avait eu avec elle une relation par la voie du mariage. En effet, par sa relation avec elle, il pourrait en venir à épouser une non-Juive et transgresser « Tu ne t’allieras pas par mariage avec eux ». Femme mariée : ils ont décrété que celui qui a une relation avec une non-Juive mariée soit passible de l’interdit de femme mariée, car, du fait de sa relation avec une non-Juive qui est בעלת בעל, il pourrait en venir à avoir une relation avec une Israélite mariée. C’est pourquoi ils lui ont donné ce statut.

Mais

lorsque

Ravין

arriva, il dit :

la définition de l’obligation imposée par les Sages à celui qui a une relation avec une non-Juive est

à cause de na-cha-gaz.

Ce sont les initiales de menstruée, servante, non-Juive et prostituée [si c’est un koèn, il est considéré comme ayant eu une relation avec une prostituée qui lui est interdite ].

Et s’il en est ainsi, nous voyons que la non-Juive est déjà interdite pour toutes ces raisons, et que ce ne sont pas les Sages qui l’ont interdite ?

Mais la Guemara explique : en effet, les Sages n’ont pas décrété d’interdiction concernant les relations avec la non-Juive.

Car le tribunal de la maison des Hasmonéens a décrété,

ils n’ont interdit que

les relations, mais l’isolement

avec la non-Juive,

ils ne l’ont

pas interdit.

Et eux sont venus,

et ces disciples de Chammaï et de Hillel sont venus, et ils ont

décrété

d’interdire

même

l’

isolement

avec la non-Juive.

La Guemara rejette également cette explication : הרי l’interdiction de

l’isolement

avec la non-Juive,

également,

cela non plus, les Sages ne l’ont pas décrétée ; mais

le tribunal de David l’a décrétée.

Car Rav Yehouda a dit : À cette époque,

après l’affaire d’Amnon et de Tamar,

ont-ils décrété sur l’isolement ?

Et s’il en est ainsi, ce ne sont pas les disciples de Chammaï et de Hillel qui l’ont décrété ?

La Guemara répond :

Ils ont dit

pour répondre :

là-bas,

le décret qui fut pris là-bas consistait à interdire

l’isolement d’une fille d’Israël. Mais l’isolement

avec

une idolâtre, ils ne l’ont pas

décrété.

Et eux sont venus,

et ces disciples de Chammaï et de Hillel sont venus, et ils ont

décrété

l’interdiction

même de l’isolement avec une idolâtre.

Mais la Guemara s’étonne : הרי l’interdiction de

l’isolement d’une fille d’Israël —

n’est-elle pas d’ordre toranique ?

Car Rabbi Yo’hanan a dit au nom de

au nom de

Rabbi Chim’on ben Yehotsadaq : Il y a une allusion

à l’interdiction de l’isolement dans la Torah ;

d’où le sait-on ?

Comme il est dit [Deutéronome 13, 2]

« Si ton frère, fils de ta mère, t’incite »,

et pourquoi l’Écriture parle-t-elle précisément de « ton frère, fils de ta mère » ?

Quoi donc,

seul un frère qui est

fils

de

mère incite,

tandis qu’un frère qui est

fils

de

père n’incite pas ?

Mais,

la Torah fait entendre ici [indirectement] une autre loi : seul un

fils

a le droit d’être

isolé avec sa mère

[et c’est pourquoi il lui est associé dans le verset],

et aucun autre homme ne s’isole avec aucune des personnes interdites par la Torah.

Et s’il en est ainsi, nous voyons que c’est la Torah qui a interdit l’isolement, et non le tribunal de David ?

La Guemara répond : l’interdiction de

l’isolement

d’

ordre toranique

ne concerne que l’isolement

avec la femme mariée. Et

David est venu

et a décrété même l’isolement avec une célibataire,

qui n’est pas mariée.

Et les disciples de la maison de Chammaï et de la maison de Hillel sont venus, et ont décrété même l’isolement avec une idolâtre !

Par cela s’expliquent les paroles de la Guemara plus haut : ils ont interdit leurs filles en raison d’une autre chose. C’est-à-dire qu’ils ont interdit l’isolement avec leurs filles, afin qu’ils n’en viennent pas à l’idolâtrie.

Et à la fin de cette même déclaration, la Guemara ajoute : « Et ils ont décrété sur une autre chose en raison d’une autre chose ».

La Guemara examine :

qu’est-ce,

que signifie le fait qu’ils aient décrété

sur une autre chose en raison d’une autre chose,

et quelle est cette chose ?

Rav Na’hman bar Its’hak a dit : Ils ont décrété qu’un enfant idolâtre contracte l’impureté de zav,

de sorte que, bien qu’il n’ait pas observé d’écoulement impur, il soit impur de l’impureté du zav, afin

qu’un enfant d’Israël ne soit pas

présent et

ne s’habitue pas à avoir avec lui des relations entre hommes.

Car Rabbi Zeïra a dit : Une grande peine

un grand effort

j’ai eu

pour la question suivante, et je l’ai posée

à Rabbi Assi, et Rabbi Assi

l’a posée

à Rabbi Yo’hanan, et Rabbi Yo’hanan

l’a posée

à Rabbi Yannai, et Rabbi Yannai à Rabbi Nathan ben Amram, et Rabbi Nathan ben Amram à Rabbi,

et telle était la question :

Un enfant idolâtre, à partir de quand contracte-t-il l’impureté de zav ?

Et il m’a dit

Rabbi : l’enfant contracte l’impureté dès qu’il est

âgé d’un jour.

Et lorsque je suis venu chez Rabbi ‘Hiya, il m’a dit :

c’est seulement à l’égard d’un

enfant âgé de neuf ans et d’un jour

qu’ils ont décrété qu’il contracte l’impureté de zav.

Et lorsque je suis venu et que j’ai exposé mes paroles

à

Rabbi, il m’a dit : —

Laisse les paroles de Rabbi et saisis les paroles de Rabbi ‘Hiya.

Mots de ce daf dans le dictionnaire