Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 36b (לו:) — le Talmud en français
Avoda Zara 36b (עבודה זרה לו:): Il est dit : [Malachie 3, 9] « Vous êtes frappés de malédiction, et vous Me frustrez, la nation tout entière » Interprétation : vous acceptez sur vous une gzerah sous…
Texte original — Avoda Zara 36b (לו:)
נאמר: [מלאכי ג ט]
"במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו"
[פירוש, מקבלים אתם עליכם גזירה ב"ארור" לפרוש מאיזה דבר, ואחר כך, מחמת שאין אתם יכולים לעמוד בה, "אותי אתם קובעים", גוזלים אותי, בכך שאינכם עומדים בגזירה זו אלא נהנים שוב מן הארורים. ]
ולכן,
אי איכא
אם ישנה גזירה שעומד בה ה
'גוי כולו', אין!
אכן גזירה זו קיימת. אך
אי
אם
לא
עומד כל העם בגזירה זו,
לא
מתקיימת הגזירה!
ודנה הגמרא בדברים שהובאו לעיל בענין גזירת שמונה עשרה דבר:
גופא, אמר באלי, אמר
בשם
אבימי נותאה, משמיה דרב
:
פיתן, ושמנן, יינן, ובנותיהן
של גוים -
כולן
אסורים
מ
גזירת
שמונה עשר דבר הן.
שואלת הגמרא: גזירת "
בנותיהן", מאי היא?
אמר רב נחמן בר יצחק: גזרו על בנותיהן
שיהיה להם דין טומאת
נידות מעריסותן,
כבר מהיותן קטנות השוכבות בעריסה.
וגניבא משמיה דרב אמר: כולן
כל הגזירות ואף גזירת בנותיהן,
משום עבודת כוכבים גזרו בהן.
דכי אתא
כאשר בא
רב אחא בר אדא, אמר רבי יצחק: גזרו על פיתן משום
שלא יבואו על ידי אכילת הפת לשתית
שמנן.
ותמהה הגמרא:
מאי אולמיה
, במה גדול כוחו
דשמן מפת,
שעל הפת יש לגזור משום השמן?
ומבארת הגמרא:
אלא,
כך היתה הגזירה. גזרו
על פיתן, ו
כן על
שמנן, משום
שלא יבואו לידי שתית
יינן.
ועל יינן
גזרו
משום
שעל ידי שתיתו עלולים להגיע לחטוא עם
בנותיהן
, לפי שהיין בוער באדם, ומביאו לידי חטא בבנותיהם.
ועל בנותיהן
גזרו טומאה,
משום
, שלא יבואו על ידן לידי
דבר אחר,
עבודה זרה.
ועל דבר אחר
נוסף, שלא הוזכר כאן, גזרו
משום דבר אחר
. כלומר משום טעם אחר. ויבואר להלן בגמרא.
שואלת הגמרא: והרי איסור
בנותיהן
של הגויים, מ
דאורייתא היא. דכתיב
[דברים ז ג]
"לא תתחתן בם.
בתך לא תתן לבנו, ובתו לא תיקח לבנך"? ומיישבת: האיסור מ
דאורייתא,
נאמר רק על
שבע אומות. אבל
על
שאר
בנותיהן ובניהן של
עובדי כוכבים, לא
נאמר איסור זה.
ואתו
ובאו
אינהו
אלו תלמידי שמאי והלל,
וגזור אפילו
על חיתון על בנים ובנות
דשאר עובדי כוכבים.
שואלת הגמרא:
ולרבי שמעון בן יוחי דאמר
שהפסוק [דברים ז ד]
"כי יסיר את בנך מאחרי"
בא
לרבות
בכלל איסור החיתון את
כל המסירות,
דהיינו את כל אלו שמסירים את ישראל מה' על ידי החיתון עם עובדי כוכבים, אם כן לדעתו, כל חיתון עם כל אומות הגוים אסור מן התורה,
מאי איכא למימר
, למה לפיו הוצרכו חכמים "לגזור" על בנותיהם?
מיישבת הגמרא:
אלא,
איסור החיתון
מדאורייתא
עם גוי נאמר רק על
אישות
הנעשית
דרך חתנות.
ואתו,
ובאו
אינהו
אלו החכמים,
גזור
וגזרו איסור
אפילו
על מעשה אישות עמו הנעשית שלא בדרך חיתון, אלא בביאה
דרך זנות.
אך תמהה הגמרא: ביאה דרך
זנות, נמי,
גם עליה
בבית דינו של שם גזרו
, לאסור ביאה של גוי אפילו בלי חיתון!
דכתיב
[בראשית לח כד]
"ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף"
. ומשמע מכך, שכבר אז היתה אסורה זנות עם גוי שלא דרך אישות, ולפיכך חייבה יהודה מיתה!?
ולכן חוזרת בה הגמרא, ואומרת:
אלא,
איסור זנות לבת ישראל עם גוי מ
דאורייתא,
נאמר רק לגבי
עובד כוכבים הבא על בת ישראל, ד
יש חשש שמא
משכה בתריה,
תימשך אחריו לעבודה זרה [ומשום כך חייב יהודה את תמר מיתה].
אבל,
על
ישראל הבא על העובדת כוכבים, לא
אסרה תורה.
ואתו אינהו,
ובאו אלו, תלמידי שמאי והלל, ו
גזור
כי
אפילו ישראל הבא על העובדת כוכבים
, אסור!
שואלת הגמרא: הרי איסורו של ישראל
הבא על העובדת כוכבים, הלכה למשה מסיני היא?!
דאמר מר: הבועל ארמית
[גויה],
קנאין,
בני אדם המקנאים קנאתו של מקום
פוגעין בו
ונוקמים נקמת הקב"ה, וממיתין אותו בשעת בעילה [לפי שאינו חייב מיתת בית דין].
אלא
, מבארת הגמרא: האיסור לבוא על גויה מ
דאורייתא,
הוא רק כאשר נעשה הדבר
בפרהסיא,
וכמעשה שהיה
בזמרי בן סלוא וכזבי בת צור.
ואתו אינהו,
ובאו אלו, תלמידי שמאי והלל, ו
גזור
ש
אפילו בצינעא
אסורה ביאה על הגויה.
ועדיין קשה: הרי אף ביאה על הגויה
בצינעא, נמי
גם דבר זה
בית דינו של חשמונאי גזרו,
ולא תלמידי שמאי והלל דלעיל.
דכי אתא רב דימי
כאשר בא רב דימי מארץ ישראל לבבל,
אמר: בית דין של חשמונאי גזרו
כי
ישראל הבא על העובדת כוכבים חייב
משום נשג"א
[נדה, שפחה, גויה, ואשת איש].
וטעם הגזירה, כך הוא:
נדה - אף שאין דם הגויה מטמא, מכל מקום גזרו עליה דין נדה. לפי שישראל הרגיל בנדה גויה, עשוי לבוא מחמת הרגל זה על נדה ישראלית, שאיסורה בכרת.
שפחה - לפי שעל ידי ביאתו לגויה, עשוי הוא לינשא לשפחה האסורה משום "ולא יהיה קדש", ולכן גזרו עליה דין שפחה. גויה - גזרו עליו שחייב כאילו נשאה ובא עליה דרך אישות. לפי שעל ידי ביאתה, עשוי הוא לינשא לגויה. ועובר על "לא תתחתן".
אשת איש - גזרו שהבא על גויה נשואה, יהיה חייב משום אשת איש, לפי שמחמת ביאתו על גויה בעולת בעל, עשוי הוא לבוא על ישראלית אשת איש. ולכן גזרו עליה דין זה.
ואילו
כי אתא
כאשר בא
רבין, אמר
: גדר החיוב שחייבו חכמים את הבא על הגויה, הוא
משום נשג"ז.
ראשי תיבות - נדה, שפחה, גויה, זונה [שאם הוא כהן, נידון כאילו בא על זונה האסורה לו ].
ואם כן, רואים אנו כי גויה כבר אסורה מכל הטעמים הללו, ולא חכמים אסרוה?
אלא, מבארת הגמרא: אכן לא גזרו חכמים איסור על ביאת הגויה.
כי גזרו בית דינו של חשמונאי,
אסרו רק
ביאה, אבל ייחוד
עם הגויה,
לא
אסרו.
ואתו אינהו,
ובאו אלו תלמידי שמאי והלל, ו
גזור
לאסור
אפילו
על
ייחוד
עם הגויה.
ודוחה הגמרא אף ביאור זה: הרי איסור
ייחוד
עם הגויה,
נמי
אף זאת לא גזרו חכמים, אלא
בית דינו של דוד גזרו.
דאמר רב יהודה: באותה שעה,
לאחר מעשה אמנון ותמר,
גזרו על הייחוד?!
ואם כן, לא תלמידי שמאי והלל גזרו זאת?
מיישבת הגמרא:
אמרי
לתרץ,
התם
, הגזירה שנגזרה שם, הינה לאסור
ייחוד דבת ישראל. אבל ייחוד
[עם]
דעובדת כוכבים, לא
גזרו.
ואתו אינהו,
ובאו אלו תלמידי שמאי והלל, ו
גזרו
איסור
אפילו אייחוד דעובדת כוכבים.
אך תמהה הגמרא: הרי איסור
ייחוד דבת ישראל
-
דאורייתא היא?!
דאמר רבי יוחנן משום
בשם
רבי שמעון בן יהוצדק, רמז
לאיסור ייחוד מן התורה,
מנין?
שנאמר [דברים יג ב]
"כי יסיתך אחיך בן אמך",
ומדוע מדבר הכתוב דוקא על "אחיך בן אמך"?
וכי
רק אח שהוא
בן
של
אם, מסית,
ואילו אח שהוא
בן
של
אב, אינו מסית?
אלא,
משמיעה התורה כאן [בעקיפין] דין נוסף, כי רק
בן
מותר לו להיות
מתייחד עם אמו
[ולכן משוייך הוא בפסוק לאמו],
ואין אדם אחר מתייחד עם כל עריות שבתורה.
ואם כן, רואים אנו כי ייחוד אסרה התורה, ולא בית דינו של דוד?
מיישבת הגמרא: איסור
ייחוד
מ
דאורייתא
נאמר רק על ייחוד
דאשת איש. ואתא
ובא
דוד וגזר אפילו אייחוד דפנויה,
שאינה נשואה.
ואתו תלמידי בית שמאי ובית הלל, וגזור אפילו אייחוד דעובדת כוכבים!
ומיושבים בכך דברי הגמרא לעיל, שאסרו על בנותיהם משום דבר אחר. והיינו שאסרו ייחוד עם בנותיהם, כדי שלא יבואו לידי עבודה זרה.
ובסופה של אותה מימרא, מוסיפה הגמרא 'וגזרו על דבר אחר משום דבר אחר'.
ודנה הגמרא:
מאי,
מה פירוש הדבר כי גזרו
על דבר אחר משום דבר אחר,
ומהו דבר זה?
אמר רב נחמן בר יצחק: גזרו על תינוק עובד כוכבים שיטמא בזיבה,
שעל אף שלא ראה טומאה, הוא יהיה טמא בטומאת זב, כדי
שלא יהא תינוק ישראל
נמצא ו
רגיל אצלו במשכב זכור.
דאמר רבי זירא: צער
טורח
גדול היה לי
בשאלה דלהלן, ושאלתי זאת
אצל רבי אסי, ורבי אסי
שאל זאת
אצל רבי יוחנן, ורבי יוחנן
שאל
אצל רבי ינאי, ורבי ינאי אצל רבי נתן בן עמרם, ורבי נתן בן עמרם אצל רבי,
וכך היתה השאלה:
תינוק עובד כוכבים, מאימתי מטמא בזיבה?
ואמר לי
רבי, כי התינוק מטמא כבר בעודו
בן יומו.
וכשבאתי אצל רבי חייא, אמר לי
: רק על
בן ט' שנים ויום אחד
גזרו שיטמא בזיבה.
וכשבאתי והרציתי דברי
אלו
לפני רבי, אמר לי
-
הנח דברי, ואחוז דברי רבי חייא.
Traduction française
Il est dit : [Malachie 3, 9]
« Vous êtes frappés de malédiction, et vous Me frustrez, la nation tout entière »
Interprétation : vous acceptez sur vous une gzerah sous la forme d’une « malédiction », afin de vous séparer d’une chose quelconque ; puis, parce que vous ne pouvez pas vous y tenir, « vous Me frustrez », vous Me dépouillez, en ce que vous ne vous tenez pas à cette gzerah, mais tirez de nouveau profit des choses maudites.
C’est pourquoi,
s’il y a
une gzerah à laquelle se conforme
« la nation tout entière », non !
En effet, cette gzerah existe. Mais
si
la
ne
tout le peuple ne se conforme pas à cette gzerah,
elle ne
la gzerah n’est pas maintenue !
La Guemara examine les propos rapportés plus haut au sujet de la gzerah des dix-huit mesures :
En propre, Bali dit, a dit
au nom de
Avimi de Notaa, au nom de Rav :
Leur pain, leur huile, leur vin et leurs filles
des non-Juifs,
tous
sont interdits
par
la gzerah des
dix-huit mesures.
La Guemara demande : la gzerah concernant
« leurs filles », quelle est-elle ?
Rav Naḥman bar Yitsḥak dit : ils ont décrété au sujet de leurs filles
qu’elles aient le statut d’impureté
des femmes menstruées dès le berceau,
dès qu’elles sont petites et couchées dans leur berceau.
Et Gueniva, au nom de Rav, dit : toutes
toutes les gzerot, y compris la gzerah concernant leurs filles,
ont été décrétées à cause du culte des astres.
Lorsque
Rav Aḥa bar Adda
arriva, Rabbi Yitsḥak dit : ils ont décrété au sujet de leur pain à cause
de la crainte que, par la consommation du pain, ils n’en viennent à boire
leur huile.
La Guemara s’étonne :
en quoi est-il plus puissant,
en quoi
l’huile est-elle plus puissante que le pain,
pour que l’on décrète au sujet du pain à cause de l’huile ?
La Guemara explique :
mais,
telle était la gzerah. Ils ont décrété
sur leur pain, et
également sur
leur huile, à cause
de la crainte qu’ils n’en viennent à boire
leur vin.
Et au sujet de leur vin
ils ont décrété
à cause
de la crainte que sa consommation ne les conduise à pécher avec
leurs filles,
car le vin embrase l’homme et le conduit à pécher avec leurs filles.
Et au sujet de leurs filles
ils ont décrété une impureté,
à cause
de la crainte qu’à travers elles ils n’en viennent à
« une autre chose »,
le culte des astres.
Et au sujet d’une autre chose
supplémentaire, qui n’a pas été mentionnée ici, ils ont décrété
à cause d’une autre chose.
C’est-à-dire à cause d’une autre raison. Cela sera expliqué plus loin dans la Guemara.
La Guemara demande : mais l’interdiction de
leurs filles
des non-Juifs,
est une interdiction de la Torah. Car il est écrit [Deutéronome 7, 3]
« Tu ne t’allieras pas par mariage avec eux.
Tu ne donneras pas ta fille à son fils et tu ne prendras pas sa fille pour ton fils » ? Elle répond : l’interdiction
de la Torah
ne concerne que
les sept nations. Mais
pour
les autres
filles et fils des
idolâtres, elle ne
s’applique pas.
Et ils vinrent
et arrivèrent
eux-mêmes,
c’est-à-dire les disciples de Chammaï et de Hillel,
et décrétèrent même
au sujet du mariage avec les fils et les filles
des autres idolâtres.
La Guemara demande :
et selon Rabbi Chim’on ben Yoḥaï, qui dit
que le verset [Deutéronome 7, 4]
« car il détournera ton fils de Moi »
vient
inclure
dans l’interdiction du mariage
tous ceux qui détournent,
c’est-à-dire tous ceux qui éloignent Israël du H par le mariage avec des idolâtres, selon lui, tout mariage avec toutes les nations non juives est donc interdit par la Torah,
que peut-on dire,
pourquoi, selon lui, les Sages ont-ils dû « décréter » au sujet de leurs filles ?
La Guemara répond :
mais,
l’interdiction du mariage
par la Torah
avec un non-Juif ne concerne que
une union
qui est faite
par la voie du mariage.
Et ils vinrent,
et arrivèrent
eux-mêmes,
c’est-à-dire les Sages,
et décrétèrent
une interdiction
même
pour une relation avec lui qui n’est pas faite par la voie du mariage, mais par une relation
de débauche.
Mais la Guemara s’étonne : une relation par
débauche, également,
même à son sujet
le tribunal de Chem avait décrété
d’interdire la relation d’un non-Juif même sans mariage !
Car il est écrit [Genèse 38, 24]
« Juda dit : faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée ».
Il ressort de là que, déjà alors, une relation avec un non-Juif sans voie matrimoniale était interdite ; c’est pourquoi Juda a condamné Tamar à mort !?
La Guemara revient donc sur ses propos et dit :
Mais,
l’interdiction de la débauche d’une fille d’Israël avec un non-Juif,
par la Torah,
ne concerne que
le non-Juif qui a une relation avec une fille d’Israël, car
il y a lieu de craindre qu’il ne
l’entraîne après lui,
qu’elle ne le suive vers le culte des astres [et c’est pour cette raison que Juda a condamné Tamar à mort].
Mais,
au sujet de
l’Israélite qui a une relation avec une idolâtre, la Torah ne
a pas interdit cela.
Et ils vinrent eux-mêmes,
et ceux-ci vinrent, les disciples de Chammaï et de Hillel, et
décrétèrent
que
même l’Israélite qui a une relation avec une idolâtre
est interdit !
La Guemara demande : mais l’interdiction de l’Israélite
qui a une relation avec une idolâtre est une loi transmise à Moïse au Sinaï !?
Car le Maître a dit : celui qui a une relation avec une Araméenne [une non-Juive],
les zélotes
ceux qui prennent avec zèle la cause du Lieu
le frappent
et vengent la vengeance du Saint, béni soit-Il, et le mettent à mort au moment de la relation [puisqu’il n’est pas passible d’une mise à mort par le tribunal].
Mais,
explique la Guemara : l’interdiction d’avoir une relation avec une non-Juive
par la Torah
ne concerne que le cas où la chose est accomplie
en public,
comme dans l’événement qui s’est produit
avec Zimri fils de Salou et Kozbi fille de Tsour.
Et ils vinrent eux-mêmes,
et ceux-ci vinrent, les disciples de Chammaï et de Hillel, et
décrétèrent
que
même en secret
une relation avec la non-Juive est interdite.
La difficulté subsiste : même une relation avec une non-Juive
en secret, également,
cette chose
le tribunal des Hasmonéens l’avait décrétée,
et non les disciples de Chammaï et de Hillel mentionnés plus haut.
Lorsque Rav Dimi arriva
de la Terre d’Israël à Babylone,
il dit : le tribunal des Hasmonéens décréta
que
l’Israélite qui a une relation avec une idolâtre est passible
à cause de na-cha-gaz
[menstruée, servante, non-Juive et femme mariée].
La raison de la gzerah est la suivante :
Menstruée : bien que le sang d’une non-Juive ne rende pas impur, ils ont néanmoins décrété pour elle le statut de femme menstruée. En effet, un Israélite habitué à une non-Juive menstruée pourrait, du fait de cette habitude, avoir une relation avec une Israélite menstruée, dont l’interdiction entraîne l’excision.
Servante : parce que, par sa relation avec une non-Juive, il pourrait en venir à épouser une servante interdite en vertu de « il n’y aura pas de prostitué sacré » ; c’est pourquoi ils ont décrété pour elle le statut de servante. Non-Juive : ils ont décrété qu’il soit passible comme s’il l’avait épousée et avait eu avec elle une relation par la voie du mariage. En effet, par sa relation avec elle, il pourrait en venir à épouser une non-Juive et transgresser « Tu ne t’allieras pas par mariage avec eux ». Femme mariée : ils ont décrété que celui qui a une relation avec une non-Juive mariée soit passible de l’interdit de femme mariée, car, du fait de sa relation avec une non-Juive qui est בעלת בעל, il pourrait en venir à avoir une relation avec une Israélite mariée. C’est pourquoi ils lui ont donné ce statut.
Mais
lorsque
Ravין
arriva, il dit :
la définition de l’obligation imposée par les Sages à celui qui a une relation avec une non-Juive est
à cause de na-cha-gaz.
Ce sont les initiales de menstruée, servante, non-Juive et prostituée [si c’est un koèn, il est considéré comme ayant eu une relation avec une prostituée qui lui est interdite ].
Et s’il en est ainsi, nous voyons que la non-Juive est déjà interdite pour toutes ces raisons, et que ce ne sont pas les Sages qui l’ont interdite ?
Mais la Guemara explique : en effet, les Sages n’ont pas décrété d’interdiction concernant les relations avec la non-Juive.
Car le tribunal de la maison des Hasmonéens a décrété,
ils n’ont interdit que
les relations, mais l’isolement
avec la non-Juive,
ils ne l’ont
pas interdit.
Et eux sont venus,
et ces disciples de Chammaï et de Hillel sont venus, et ils ont
décrété
d’interdire
même
l’
isolement
avec la non-Juive.
La Guemara rejette également cette explication : הרי l’interdiction de
l’isolement
avec la non-Juive,
également,
cela non plus, les Sages ne l’ont pas décrétée ; mais
le tribunal de David l’a décrétée.
Car Rav Yehouda a dit : À cette époque,
après l’affaire d’Amnon et de Tamar,
ont-ils décrété sur l’isolement ?
Et s’il en est ainsi, ce ne sont pas les disciples de Chammaï et de Hillel qui l’ont décrété ?
La Guemara répond :
Ils ont dit
pour répondre :
là-bas,
le décret qui fut pris là-bas consistait à interdire
l’isolement d’une fille d’Israël. Mais l’isolement
avec
une idolâtre, ils ne l’ont pas
décrété.
Et eux sont venus,
et ces disciples de Chammaï et de Hillel sont venus, et ils ont
décrété
l’interdiction
même de l’isolement avec une idolâtre.
Mais la Guemara s’étonne : הרי l’interdiction de
l’isolement d’une fille d’Israël —
n’est-elle pas d’ordre toranique ?
Car Rabbi Yo’hanan a dit au nom de
au nom de
Rabbi Chim’on ben Yehotsadaq : Il y a une allusion
à l’interdiction de l’isolement dans la Torah ;
d’où le sait-on ?
Comme il est dit [Deutéronome 13, 2]
« Si ton frère, fils de ta mère, t’incite »,
et pourquoi l’Écriture parle-t-elle précisément de « ton frère, fils de ta mère » ?
Quoi donc,
seul un frère qui est
fils
de
mère incite,
tandis qu’un frère qui est
fils
de
père n’incite pas ?
Mais,
la Torah fait entendre ici [indirectement] une autre loi : seul un
fils
a le droit d’être
isolé avec sa mère
[et c’est pourquoi il lui est associé dans le verset],
et aucun autre homme ne s’isole avec aucune des personnes interdites par la Torah.
Et s’il en est ainsi, nous voyons que c’est la Torah qui a interdit l’isolement, et non le tribunal de David ?
La Guemara répond : l’interdiction de
l’isolement
d’
ordre toranique
ne concerne que l’isolement
avec la femme mariée. Et
David est venu
et a décrété même l’isolement avec une célibataire,
qui n’est pas mariée.
Et les disciples de la maison de Chammaï et de la maison de Hillel sont venus, et ont décrété même l’isolement avec une idolâtre !
Par cela s’expliquent les paroles de la Guemara plus haut : ils ont interdit leurs filles en raison d’une autre chose. C’est-à-dire qu’ils ont interdit l’isolement avec leurs filles, afin qu’ils n’en viennent pas à l’idolâtrie.
Et à la fin de cette même déclaration, la Guemara ajoute : « Et ils ont décrété sur une autre chose en raison d’une autre chose ».
La Guemara examine :
qu’est-ce,
que signifie le fait qu’ils aient décrété
sur une autre chose en raison d’une autre chose,
et quelle est cette chose ?
Rav Na’hman bar Its’hak a dit : Ils ont décrété qu’un enfant idolâtre contracte l’impureté de zav,
de sorte que, bien qu’il n’ait pas observé d’écoulement impur, il soit impur de l’impureté du zav, afin
qu’un enfant d’Israël ne soit pas
présent et
ne s’habitue pas à avoir avec lui des relations entre hommes.
Car Rabbi Zeïra a dit : Une grande peine
un grand effort
j’ai eu
pour la question suivante, et je l’ai posée
à Rabbi Assi, et Rabbi Assi
l’a posée
à Rabbi Yo’hanan, et Rabbi Yo’hanan
l’a posée
à Rabbi Yannai, et Rabbi Yannai à Rabbi Nathan ben Amram, et Rabbi Nathan ben Amram à Rabbi,
et telle était la question :
Un enfant idolâtre, à partir de quand contracte-t-il l’impureté de zav ?
Et il m’a dit
Rabbi : l’enfant contracte l’impureté dès qu’il est
âgé d’un jour.
Et lorsque je suis venu chez Rabbi ‘Hiya, il m’a dit :
c’est seulement à l’égard d’un
enfant âgé de neuf ans et d’un jour
qu’ils ont décrété qu’il contracte l’impureté de zav.
Et lorsque je suis venu et que j’ai exposé mes paroles
à
Rabbi, il m’a dit : —
Laisse les paroles de Rabbi et saisis les paroles de Rabbi ‘Hiya.