Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 36a (לו.) — le Talmud en français

Avoda Zara 36a (עבודה זרה לו.): Et Chmouel a dit : leur suintement leur rejet des ustensiles impurs, qui rejettent les graisses impures absorbées dans les ustensiles, les rendent interdits, l’huile…

Texte original — Avoda Zara 36a (לו.)

ושמואל אמר:

זליפתן

פליטתן

של כלים

טמאים

שפולטים שומנים טמאים הבלועים בכלים,

אוסרתן,

את שמן הגוים שנעשה בכליהם.

ומקשה הגמרא:

אטו כולי עלמא

, וכי כל העולם, אף ישראלים,

אוכלי טהרות נינהו,

מקפידים דוקא על אכילת טהרות?

והרי ענין זה של הימנעות מאכילת דבר טמא אינו נוגע אלא לאלו הצריכים להיזהר מן הטומאה, ואין בזה כל איסור לסתם ישראל?

אלא

, חוזרת בה הגמרא, ומבארת שכך אמר שמואל:

זליפתן

פליטתן

של כלים אסורין,

שעשו בהם הגוים מאכלים אסורים, היא זו ש

אוסרתן,

את השמן שלהם מחמת החשש שמא נתערב בשמן דבר איסור.

אמר ליה שמואל לרב: בשלמא לדידי,

דאמינא

שאני אומר

זליפתן

פליטתן

של כלים אסורין, אוסרתן, היינו,

מתאים דבר זה לכך,

דכי אתא

כאשר בא

רב יצחק בר שמואל בר מרתא, ואמר

:

דריש

דרש

רבי שמלאי בנציבין: שמן

של גוים,

רבי יהודה ובית דינו נמנו עליו, והתיר והו!

והטעם שהתירוהו, כי

קסבר

רבי יהודה נשיאה ובית דינו,

נותן טעם לפגם, מותר.

כלומר, הטעם האסור הבלוע בכלים, לאחר שעבר עליו פרק זמן של מעת לעת, הוא נפגם, ואם נפלט הטעם שבדפנות הכלי אל השמן שבתוכו, הוא אינו משביחו, אלא להיפך, פוגמו. ולדעת רבי יהודה נשיאה ובית דינו, כל נותן טעם לפגם, מותר.

אלא לדידך

לדבריך,

דאמרת דניאל

הוא זה ש

גזר עליו

על השמן של גויים לאוסרו, וכי יתכן הדבר, ש

דניאל גזר

איסור על השמן,

ואתא

ובא

רבי יהודה הנשיא ומבטל ליה

לאיסור זה, ומתיר את השמן?

והתנן

והרי שנינו:

אין בית דין יכול לבטל את דברי בית דין חבירו, אלא אם כן

בית הדין שרוצה לבטל,

גדול הימנו בחכמה ובמנין.

וכיון שאי אפשר לומר שרבי יהודה נשיאה ובית דינו גדולים מדניאל, הרי לדבריך קשה, איך דרש רבי שמלאי בנציבין דבר זה בשם רבי יהודה נשיאה ובית דינו?

אמר ליה

רב לשמואל:

שמלאי לודאה, קא אמרת?

הרי דבר זה שאתה אומר, אמר אותו רבי שמלאי שהוא בא מלוד, ואם כן אינך יכול להקשות עלי מדבריו, כי

שאני לודאי,

שונים הם אנשי לוד,

דמזלזלו,

שמזלזלים בדברים דרבנן.

אמר ליה

שמואל: רצונך ש

אשלח ליה,

לרבי יהודה נשיאה ואשאל ממנו האם אכן הורה כך?

איכסיף.

בוש רב מדבר זה.

אמר

על כך

רב

: גם

אם הם,

רבי יהודה נשיאה ובית דינו,

לא דרשו

מן הכתוב בדניאל לגזור על השמן, אלא סברו שגזירה זו נגזרה על ידי בית דין אחר [מחמת הטעם של זליפת כלים אסורים], ומשום כך התירוהו לפי שלא קיבלו טעם זה,

האם

אנן

אנחנו

לא דרשינן,

לא נדרוש זאת מן הכתוב בדניאל?

והכתיב

והרי נאמר [דניאל א ח], כאשר הורה נבוכדנאצר לרב סריסיו להביא לפניו ילדים מבני ישראל על מנת לגדלם למשרתים וחכמים, והזמין להם המלך מידי יום מפת - פג המלך [מאכל המלך בלשון כשדים ] ויין מיינו, על מנת לגדלם ולחזקם.

וביניהם היה דניאל, ועליו נאמר כך:

"וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו".

ודורשים זאת:

בשתי משתאות הכתוב מדבר. אחד משתה יין, ואחד משתה שמן.

ומשני המשתאות לא נהנה דניאל. ומשמע, שסבר כי יש אסור בשמן של גויים.

ואם כן, מדוע לא קיבל שמואל טעם זה מרב, ולא דרש אף הוא מן הכתוב בדניאל לאסור את השמן?

ומבארת הגמרא:

רב סבר

כי דניאל

על לבו שם

שאכן יש לאסור ולהרחיק מדברים אלו, כפי שכתוב בפסוק,

ולכל ישראל הורה

שאסור.

ושמואל סבר: על לבו שם

לאסור את השמן ולפרוש ממנו בעצמו,

ולכל ישראל לא הורה

איסור זה. ולכן השמן מותר.

שואלת הגמרא:

ו

כי איסור זה של

שמן, דניאל גזר

עליו!?

והאמר באלי

בשם

אבימי נותאה, משמיה

בשם

דרב: פיתן

של גוים

ושמנן

של גוים וכן

יינן ובנותיהן, כולן

כל אלו, איסורם הוא

מ

גזירת

שמנה עשר דבר הן,

שגזרו עליהם בית הלל ובית שמאי יחדיו.

וכי תימא

ואף אם תאמר לתרץ, כי

אתא

בא

דניאל

ו

גזר

גזירה זו

ולא קיבל,

לא נתקבלה גזירתו בציבור,

ואתו

ובאו

תלמידי דהלל ושמאי וגזור וקיבל

נתקבלה גזירתם.

אם כן

יהא קשה,

מאי אסהדותיה דרב?

למה העיד רב שדניאל גזר גזירה זו, והרי אף אם גזר, מכל מקום בני דורו לא קיבלו גזירה זו?

אלא

כך היה הדבר:

דניאל גזר עליו

, על השמן, שיהיה אסור שמן הגוים

בעיר,

כדי שלא ישבו עמם בסעודה ויבואו לידי חתנות.

ואתו אינהו,

ובאו תלמידי הלל ושמאי,

וגזור

לאסור את השמן

אפילו בשדה.

אך תמהה הגמרא:

ורבי יהודה הנשיא, היכי מצי למישרא,

איך יכול הוא להתיר את השמן שנאסר ב

תקנתא

תקנתם

דתלמידי שמאי והלל?

והתנן,

אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו, אלא אם כן גדול הימנו בחכמה

ובמנין!

ועוד

, אף ללא האיסור לבטל דברי בית דין חברו,

הא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בכל

נושא וענין,

יכול לבטל בית דין

את

דברי בית דין חבירו. חוץ משמונה עשר דבר

שגזרו בהם תלמידי הלל ושמאי משום חשש מתנות,

שאפילו יבא אליהו ובית דינו אין שומעין לו!

ואם כן, איך התיר רבי דבר זה?

אמר רב משרשיא: מה טעם

שאי אפשר לבטל איסור גזירת שמונה עשרה דברים,

הואיל ופשט איסורו

של כל אחד מדברים אלו

ברוב ישראל.

אולם

שמן,

ש

לא פשט איסורו ברוב ישראל,

אפשר לבטל איסורו.

ומנין לנו שאכן לא פשט איסורו?

דאמר רבי שמואל בר אבא, אמר רבי יוחנן: ישבו רבותינו

[רבי יהודה נשיאה ]

ובדקו על

ענינו של ה

שמן,

ומצאו

שלא פשט איסורו ברוב ישראל,

ועדיין לא החזיקו באיסור זה.

וסמכו רבותינו

[רבי יהודה נשיאה]

על דברי רבן שמעון בן גמליאל, ועל דברי רבי אלעזר בר צדוק, שהיו אומרים: אין גוזרין גזירה על הצבור

-

אלא אם כן רוב צבור יכולין לעמוד בה.

וגזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה, אין לה תוקף ואפשר לבטלה!

ומנין להם דבר זה?

דאמר רב אדא בר אהבה: מאי קרא

מהו המקרא ממנו למידים דבר זה?

Traduction française

Et Chmouel a dit :

leur suintement

leur rejet

des ustensiles

impurs,

qui rejettent les graisses impures absorbées dans les ustensiles,

les rendent interdits,

l’huile des non-Juifs qui a été faite dans leurs ustensiles.

La Guemara objecte :

est-ce que tout le monde —

c’est-à-dire tout le monde, même les Israélites —

mange des aliments purs,

s’attache exclusivement à manger des aliments purs ?

Or cette question de s’abstenir de manger une chose impure ne concerne que ceux qui doivent prendre garde à l’impureté, et ne comporte aucune interdiction pour l’Israélite ordinaire ?

Mais

la Guemara revient sur ses paroles et explique que Chmouel a ainsi dit :

leur suintement,

leur rejet,

des ustensiles interdits,

dans lesquels les non-Juifs avaient préparé des aliments interdits, est ce qui

les rend interdits,

leur huile, par crainte qu’une chose interdite ne se soit mêlée à l’huile.

Chmouel dit à Rav : pour moi, c’est cohérent,

car je dis

que je soutiens que

leur suintement,

leur rejet,

des ustensiles interdits les rend interdits ; c’est-à-dire,

que cela correspond à cette opinion,

lorsque vint

lorsque vint

Rav Its'hak fils de Chmouel fils de Marta, et dit :

Rabbi Smaïlaï exposa

il exposa

à Netsivine : l’huile

des non-Juifs,

Rabbi Yehouda et son tribunal se réunirent à son sujet, et l’autorisèrent !

Et la raison pour laquelle ils l’autorisèrent est que

Rabbi Yehouda le Prince

Rabbi Yehouda le Prince et son tribunal

pense que ce qui donne un goût altéré est permis.

C’est-à-dire que le goût interdit absorbé dans les ustensiles, après qu’un laps de temps d’un jour entier s’est écoulé, s’altère ; et si le goût qui se trouve dans les parois de l’ustensile est rejeté dans l’huile qu’il contient, il ne l’améliore pas, mais au contraire l’altère. Et selon Rabbi Yehouda le Prince et son tribunal, tout ce qui donne un goût altéré est permis.

Mais selon toi

selon tes paroles,

qui dis que Daniel

est celui qui

a édicté à son sujet

l’interdiction de l’huile des non-Juifs, est-il possible que

Daniel ait édicté

une interdiction sur l’huile,

et que vienne

et que vienne

Rabbi Yehouda le Prince et l’annule

cette interdiction, en autorisant l’huile ?

Et pourtant nous avons appris

et voici ce que nous avons appris :

un tribunal ne peut annuler les paroles d’un autre tribunal que si

le tribunal qui veut les annuler est

plus grand que lui en sagesse et en nombre.

Puisqu’il est impossible de dire que Rabbi Yehouda le Prince et son tribunal étaient plus grands que Daniel, ta position soulève donc une difficulté : comment Rabbi Smaïlaï, à Netsivine, a-t-il exposé cette idée au nom de Rabbi Yehouda le Prince et de son tribunal ?

Il lui dit

Rav dit à Chmouel :

« Smaïlaï le Lודéen, dis-tu ? »

Ce que tu dis, c’est Rabbi Smaïlaï qui venait de Lod ; tu ne peux donc pas m’opposer ses paroles, car

le Lודéen est différent,

les gens de Lod sont différents,

car ils méprisent,

ils méprisent les paroles des Sages d’ordre rabbinique.

Il lui dit

Chmouel dit : veux-tu que

je lui envoie

à Rabbi Yehouda le Prince, et que je lui demande s’il a effectivement enseigné cela ?

Il eut honte.

Rav eut honte de cette parole.

Rav dit

à ce sujet

Rav :

même

s’ils

Rabbi Yehouda le Prince et son tribunal

n’ont pas interprété

le verset de Daniel pour édicter un décret sur l’huile, mais ont pensé que ce décret avait été édicté par un autre tribunal [en raison du problème du suintement d’ustensiles interdits], et que c’est pourquoi ils l’ont autorisée, parce qu’ils n’ont pas retenu cette raison,

est-ce que

nous

nous-mêmes

ne l’interpréterons pas,

ne tirerons-nous pas cette règle du verset de Daniel ?

Et il est pourtant écrit

et voici ce qui est dit [Daniel 1, 8] : lorsque Nabuchodonosor ordonna au chef de ses eunuques de lui amener des enfants parmi les fils d’Israël afin de les élever pour en faire des serviteurs et des sages, le roi leur fit immédiatement servir chaque jour le plat du roi [mets du roi dans la langue chaldéenne ] et du vin provenant de son vin, afin de les nourrir et de les fortifier.

Daniel se trouvait parmi eux, et à son sujet il est dit :

« Daniel prit à cœur de ne pas se souiller par le plat du roi ni par le vin de ses boissons. »

Et ils l’interprètent ainsi :

« Le verset parle de deux banquets. L’un, un banquet de vin, et l’autre, un banquet d’huile. »

Daniel ne tira profit d’aucun de ces deux banquets. Il ressort qu’il estimait qu’il y avait une interdiction concernant l’huile des non-Juifs.

Dès lors, pourquoi Chmouel n’a-t-il pas accepté cette raison de Rav et n’a-t-il pas lui aussi tiré du verset de Daniel l’interdiction de l’huile ?

La Guemara explique :

Rav pensait

que Daniel

avait pris à cœur

qu’il fallait effectivement interdire et tenir à distance de ces choses, comme il est écrit dans le verset,

et il l’enseigna à tout Israël

comme une interdiction.

Et Chmouel pensait : il prit à cœur

d’interdire l’huile et de s’en écarter lui-même,

mais il ne l’enseigna pas à tout Israël

comme une interdiction. C’est pourquoi l’huile est permise.

La Guemara demande :

et

cette interdiction de

l’huile, Daniel l’aurait édictée

à son sujet ?!

Et pourtant Bali a dit

au nom de

Avimi le tanay, au nom

de

Rav : leur pain

des non-Juifs,

leur huile

des non-Juifs, ainsi que

leur vin et leurs filles, tous

tous ces éléments ont une interdiction qui provient

des

décrets

des dix-huit choses,

qu’ont édictés ensemble les maisons de Hillel et de Chammaï.

Et si tu veux dire

et même si tu veux répondre que

vint

Daniel

Daniel et

édicta

ce décret

mais il ne fut pas accepté,

son décret ne fut pas accepté par le public,

et vinrent

les disciples

de Hillel et de Chammaï, édictèrent le décret, et il fut accepté

leur décret fut accepté.

Dès lors

la difficulté sera la suivante :

quel est le témoignage de Rav ?

Pourquoi Rav a-t-il témoigné que Daniel avait édicté ce décret, alors que, même s’il l’avait édicté, ses contemporains n’avaient en définitive pas accepté ce décret ?

Mais

voici comment les choses se sont passées :

Daniel l’a édicté

au sujet de l’huile, afin que l’huile des non-Juifs soit interdite

en ville,

pour qu’ils ne s’assoient pas avec eux au cours d’un repas et n’en viennent pas aux mariages mixtes.

Et eux vinrent,

les disciples de Hillel et de Chammaï vinrent,

et édictèrent

l’interdiction de l’huile

même aux champs.

Mais la Guemara s’étonne :

et Rabbi Yehouda le Prince, comment peut-il autoriser

comment peut-il autoriser l’huile qui a été interdite par

la disposition

leur disposition

des disciples de Chammaï et de Hillel ?

Et pourtant nous avons appris,

qu’un tribunal ne peut annuler les paroles d’un autre tribunal, à moins d’être plus grand que lui en sagesse

et en nombre !

En outre,

même indépendamment de l’interdiction d’annuler les paroles d’un autre tribunal,

Rabba fils de bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : dans toute

affaire et tout sujet,

un tribunal peut annuler

les

paroles d’un autre tribunal, sauf les dix-huit choses

que les disciples de Hillel et de Chammaï ont interdites par crainte des présents,

que même si Élie et son tribunal venaient, on ne les écouterait pas !

Dès lors, comment Rabbi a-t-il pu autoriser cette chose ?

Rav Mecharchia dit : pour quelle raison

il est impossible d’annuler l’interdiction des dix-huit choses

est-ce parce que son interdiction s’est répandue

celle de chacune de ces choses

chez la majorité d’Israël.

Cependant,

l’huile,

puisque

son interdiction ne s’est pas répandue chez la majorité d’Israël,

il est possible d’annuler son interdiction.

Et d’où savons-nous effectivement que son interdiction ne s’est pas répandue ?

Car Rabbi Chmouel fils d’Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : nos maîtres s’assirent [

Rabbi Yehouda le Prince ]

et examinèrent

la question de

l’huile,

et trouvèrent

que son interdiction ne s’était pas répandue chez la majorité d’Israël,

et qu’ils ne s’étaient pas encore attachés à cette interdiction.

Et nos maîtres s’appuyèrent [

Rabbi Yehouda le Prince]

sur les paroles de Rabban Chimon ben Gamliel et sur les paroles de Rabbi Eléazar ben Tsadoq, qui disaient : « On n’édicte pas de décret sur la collectivité

à moins que la majorité de la collectivité puisse le respecter. »

Un décret que la collectivité ne peut pas respecter n’a pas de force et peut être annulé !

Et d’où tenaient-ils cette règle ?

Rav Ada bar Ahava a dit : quelle est la source ?

Quel est le verset dont nous apprenons cette règle ?

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