Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 35b (לה:) — le Talmud en français
Avoda Zara 35b (עבודה זרה לה:): Ici, la Michna de Houllin qui dit : « La caillette d’un non-Juif est interdite », a été enseignée avant la rétractation — avant que Rabbi Yeh hochoua ne se rétracte de…
Texte original — Avoda Zara 35b (לה:)
כאן,
המשנה בחולין האומרת קיבת גוי אסורה, נשנתה
קודם חזרה
שחזר בו רבי יהושע מדבריו במשנתנו "שהרי מעמידין אותה בקיבה של נבלה", וסבר אז שהחלב שבמעי הבהמה אינו פרש בעלמא [אבל אחרי שהוכיח לו רבי ישמעאל שאין כל איסור בקיבתה של נבלה, חזר בו רבי יהושע מדבריו].
ואילו דברי שמואל
כאן,
"מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבלה", נאמרו
לאחר חזרה,
שחזר בו רבי יהושע מדבריו, ולכן צריך היה שמואל לטעם זה, שהעמידו את הגבינה בעור קיבת הנבלה. לפי שתוכן הקיבה עצמה, מותר.
ו
אולם, אותה
משנה,
שבה נאמר איסור קיבת נבלה, לא עקרוה, ו
לא זזה ממקומה
לגמרי כיון שכבר נשנית. אך אין הלכה כמותה.
ועתה מביאה הגמרא טעמים נוספים לכך שגבינת גוים אסורה:
רב מלכיא משמיה
בשם
דרב אדא בר אהבה אמר,
הטעם שגבינה זו אסורה הוא,
מפני שמחליקין פניה
של הגבינה
בשומן חזיר!
רב חסדא אמר
: הטעם שגבינה זו אסורה הוא
מפני ש
הגוים
מעמידין אותה בחומץ,
שעל ידי כך, היא מתגבנת. והחומץ, מיין האסור בהנאה הוא.
רב נחמן בר יצחק אמר
: הטעם הוא
מפני שמעמידין אותה בשרף הערלה,
האסור בהנאה.
כמאן,
כדעת מי נאמר דבר זה? -
כי האי תנא
:
דתניא,
רבי אליעזר אומר: המעמיד
חלב כדי לעשותו גבינה,
בשרף הערלה
-
אסור,
מפני שהוא,
השרף, נידון כ
פירי
.
ודוחה הגמרא: אין הכרח להעמיד את דברי רב נחמן בר יצחק, דוקא כדברי רבי אליעזר. אלא
אפילו תימא
שדברי רב נחמן בר יצחק נאמרו כדעת
רבי יהושע,
החולק על רבי אליעזר במשנה בערלה, יש ליישבם כך:
עד כאן לא פליג
[נחלק]
רבי יהושע עליה דרבי אליעזר, אלא בקטפא דגוזא,
לגבי דינו של השרף היוצא מן העץ. שדעת רבי אליעזר ששרף זה נידון כפרי ערלה, ודעת רבי יהושע אינה כך.
אבל, בקטפא דפירא
, לגבי דינו של שרף היוצא מן הפרי עצמו,
מודי
רבי יהושע שאסור.
והיינו דתנן
, וזהו ששנינו בערלה שם,
אמר רבי יהושע: שמעתי בפירוש, שהמעמיד
גבינה
בשרף
העולה מן
העלין, ובשרף
העולה מן
העיקרין
השרשין -
מותר.
אולם
בשרף
היוצא מן
הפגין
פירות שלא הבשילו -
אסור, מפני שהוא פירי
פרי.
ולפיכך, אפשר לומר כי דברי רב נחמן בר יצחק נאמרו אף לדעת רבי יהושע האוסר להעמיד גבינה בשרף פרי ערלה.
אולם קשה:
בין ל
טעמו של
רב חסדא
שהגוים מעמידין את הגבינה בחומץ, ו
בין ל
טעמו של
רב נחמן בר יצחק
שמעמידין את הגבינה בשרף של ערלה,
תתסר
יש לאסור את הגבינה גם
בהנאה
כדין יין נסך, וכדין פירות של ערלה, ומדוע אסרו רבנן את הגבינה רק באכילה?
קשיא!
לעיל ביארה הגמרא את הפסוק משיר השירים א ב "ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין", וכעת מבארת הגמרא עוד בהמשך הפסוקים שם:
דרש רב נחמן בריה דרב חסדא: מאי
מהו
דכתיב
[שיר השירים א ג]
"לריח שמניך טובים
שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך"?
הביאור כך הוא:
למה תלמיד חכם דומה? לצלוחית של פלייטין
[שמן של בשמים]. כאשר צלוחית פלייטין זה
מגולה, ריחה נודף.
וזהו שנאמר "שמן תורק שמך", כאשר מגלין אותה ומריקין שמנה, עולה ריחה. וכך הוא תלמיד חכם. כאשר מלמד תורה לתלמידים - יוצא לו שם ומתגלה לרבים.
אך כאשר הצלוחית
מכוסה, אין ריחה נודף.
וכך בתלמיד חכם. כאשר מצניע עצמו, אין תורתו מתגלית לרבים.
ולא עוד, אלא
כאשר מלמדה לאחרים, הרי ש
דברים שמכוסין
ונעלמים
ממנו,
מן התלמיד חכם,
מתגלין לו
מעצמן בלי טרחה.
שנאמר
[שיר השירים א ב] "על כן
עלמות אהבוך". קרי ביה,
יש לקוראו
"עלומות".
כלומר, דברים הנעלמים ממנו, כעת הם כעין 'אוהבין', המתגלים לו.
ולא עוד, אלא שמלאך המות אוהבו!
שנאמר "עלמות אהבוך". קרי ביה
יש לקוראו
"על מות"
כלומר, מלאך המות המופקד "על" ה"מות".
ולא עוד, אלא שנוחל שני עולמות. אחד העולם הזה, ואחד העולם הבא. שנאמר "עלמות". קרי ביה
יש לקוראו
"עולמות".
כלומר, יש בנחלתו שני עולמות.
מתניתין:
כאשר נתאספו חכמי ישראל בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון [מבעלי החכמה וגדול בדורו ] לבקרו, נתקבץ שם קיבוץ גדול מתלמידי בית שמאי ובית הלל, ולא נשאר באותו הדור מי שראוי להוראה שלא היה באותו מעמד. ואלו הם דברי המשנה שבת יג ב:
"ואלו מן ההלכות שנאמרו בעליית בן חזקיה בן גרון כשעלו לבקרו, נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל, ושמונה עשר דברים גזרו בו ביום. "
חמש מתוך י"ח גזירות הללו נגזרו על מנת להרחיק מן הגוים. והם: פת נכרים, שמנם, יינם, יחוד עם בנותיהן, ושיהא תינוק נכרי מטמא בזיבה.
מלבד הגזירות הללו, הוסיפו חכמים וגזרו על מיני מאכלים כפי שיובא להלן במשנתנו. וכן יש שהתירו או הקלו בגזירות אלו, כפי שיובא להלן בגמרא.
באיסורין המובאים במשנתנו, נאמרו שני טעמים:
א. כדי שלא יהא רגיל אצלו במאכל ומשתה ויכשילנו במאכל טמא [רש"י].
ב. לפי שאכילה משותפת במאכלי הגוי, עלולה להביא לידי חתנות עם בנותיהם [תוס'] .
מלבד חששות אלו, אסרו חכמים [במשנה ובסוגיות הגמרא להלן] מאכלים מסוימים שיש בהם חשש כשרות.
עד עתה שנינו מהם דברי הגוים האסורים בין באכילה ובין בהנאה. וכעת מבארת המשנה -
ואלו
הם
דברים של עובדי כוכבים
ה
אסורין,
אולם
ואין איסורן איסור הנאה,
אלא רק איסור אכילה.
א.
חלב שחלבו עובד כוכבים, ואין ישראל רואהו
בשעת החליבה.
ב.
והפת
שנעשתה על ידו.
ג.
והשמן שלהן,
אף הוא אסור.
אולם רבי
ובית דינו, התירו
את
השמן
.
ד.
והשלקות
. כל דבר שבישלו גוי, אפילו דבר כשר שנתבשל בכלי טהור - אסור. משום שיש לחשוש שמא יבואו לידי חיתון עמם, על ידי אכילה מבישוליהם.
ה.
ו
כן
כבשין,
דברים שהדרך לכבוש אותם בחומץ [כגון דגים וירק וראש ורגלי בהמה]
שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ.
ו.
וטרית טרופה
. מאכל העשוי מסוג דגים קטנים ומלוחים קצוצים, ומחמת שקצוצים הם, לא ניכר סוג הדג, ויתכן שמעורבים בזה דגים טמאים.
ז.
וציר
של דגים
שאין בה
בציר
דגה כלבית שוטטת בו.
ישנו דג קטן ששמו "כלבית", הגדל ומתפתח מאליו רק בציר של דגים טהורים ולא בשל טמאים. ואם אין מוצאים אותו בציר של דג טהור, יש לחשוש שמא נתערב בו דג טמא. ומשום כך אין הדג מתפתח שם.
ולפיכך, ציר של דג, שאין הכלבית מצויה בו, אסור. לפי שיש לחשוש שמא מעורב שם ציר של דג טמא.
ח.
והחילק,
דג קטן וטהור, שאין לו סנפיר וקשקשת, ועתיד לגדלם לאחר מכן - אסור לקחתו מן הגוים.
ואף שדג זה בפני עצמו מותר, מכל מקום אסור לקחתו מן הגוים. לפי שמחמת קטנותו, קשה להבחין אם ניצוד לבדו או שדגים נוספים טמאים עלו עמו במצודה.
ט.
וקורט
חתיכה
של חלתית
[צמח חריף], שרגילין לחותכו לקרטים [חתיכות קטנות, גרגרים], ויש לחשוש שמא היה הסכין שחתכו בו מלוכלך בשומן טרפה. וכיון שהחלתית חריפה, הרי היא קולטת טעם השומן. ומשום כך אסורה.
י.
ו
כן
מלח שלקונדית.
מלח מעורב בבשמים העשויים מחמרים אסורים [כגון שומן חזיר ודגים טמאים]
\-
הרי
כל
אלו
שמנינו כאן,
אסורין, ואין איסורן איסור הנאה.
גמרא:
שנינו במשנתנו: חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו - אסור.
שואלת הגמרא:
חלב למאי ניחוש לה,
מהו החשש שמחמתו החלב אסור?
ודנה הגמרא:
אי משום איחלופי,
אם החשש הוא שמא החליפו בחלב טמא, אין לחשוש משום כך. כיון שחלב
טהור
הוא
חיור
לבן, ואילו חלב
טמא
-
ירוק.
ו
כן אי
משום איערובי,
אם החשש הוא שמא עירב את החלב הטמא בחלב טהור ומשום כך אין צבעו ניכר כל כך,
ניקום,
יעמיד את החלב בקיבת בהמה [שכך היתה הדרך לייצור גבינות על ידי העמדת החלב בקיבת בהמה].
וכמו
דאמר מר, חלב טהור
-
עומד
. מתגבן בקיבת הבהמה, ואילו
חלב טמא
-
אינו עומד
ומתקשה בה. ויהיה זה סימן אם החלב טהור הוא, או שמא עירב בו חלב טמא?!
ודוחה הגמרא אפשרות זו: כי
אי דקא בעי,
אם אכן צריך הוא את החלב על מנת
ל
עשות ממנו
גבינה, הכי נמי,
יכול הוא לבדוק את החלב על ידי אופן זה.
אולם
הכא במאי עסקינן, דקא בעי ליה
לכמכא,
צריך את החלב על מנת לתת אותו במאכל כמות שהוא, ואינו מעונין לעשות ממנו גבינה.
ומשום כך יש לחשוש שמא באותו חלב, מעורב חלב טמא, ואי אפשר לדעת מכך. ולכן יש לאסור כל חלב הבא מן הגוים.
שואלת הגמרא: עדיין יש לנו אפשרות לבדוק האם החלב טהור לגמרי, או שמא מעורב בו חלב טמא.
ונשקול מיניה קלי
, יקח מעט מן החלב ויעמידנו בקיבה,
וניקום,
יבדוק אם טהור הוא ומתגבן, או שמא טמא הוא ואינו עומד. וכיון שכך, הרי לנו עצה איך לקנות חלב מן הגוים, ויהא הדבר מותר?
ודוחה הגמרא גם אפשרות זו:
כיון דב
חלב
טהור נמי איכא נסיובי,
תמיד ישנם מים בחלב,
דלא קיימי
, שהם אינם מתגבנים אלא נשארים מים, משום כך
ליכא למיקם עלה דמילתא,
אי אפשר לבדוק באופן זה, כיון שבכל חלב, בין טמא ובין טהור, ישנם מים שאינם מתגבנים, ולכן יש לחשוש שמא החלב הטהור יתגבן והחלה הטמא הור יצהתונמצא שאין בידנו כל אפשרות לבדוק אם החלב הבא מן הגוי טהור או שעירב בו חלב טמא - משום כך נאסר כל חלב הבא מן הגויים ללא פיקוח.
ואי בעית אימא
עוד אופן בדבר זה,
אפילו תימא דקבעי לה
נאמר שצריך הוא
לגבינה
ואם כן יבדוק את החלב על ידי העמדתו בקיבה, אף אפשרות זו אינה מועילה. כיון שתמיד
איכא
ישנם מי גבינה
דקאי ביני אטפי
העומדים בין גומות הגבינה, ויש לחשוש כי מים אלו, מחלב טמא הם.
שנינו במשנתנו:
והפת
של גויים אסורה.
אמר רב כהנא, אמר
[בשם]
רבי יוחנן: הפת לא הותרה בבית דין
[כמו השמן].
ושואלת מכך הגמרא:
מכלל
זאת שבבית דין לא הותרה, אנו למדים
דאיכא מאן דשרי
ישנו מי שהתיר?!
ומתרצת:
אין
[כן].
והיכן? ומביאה הגמרא אפשרות זו:
דכי אתא
כאשר בא
רב דימי
מארץ ישראל לבבל,
אמר: פעם אחת יצא רבי לשדה,
והביא עובד כוכבים לפניו
לפני רבי
פת פורני
העשויה מתנור גדול
מאפה סאה.
ו
אמר
על כך
רבי: כמה נאה פת זו! מה ראו חכמים לאוסרה?
ותמהה הגמרא: איך שאל רבי
מה ראו חכמים
לאוסרה? והרי מפורש [לקמן] כי טעם חכמים באיסור זה, הוא
משום
שיש לחשוש שמא על ידי ישיבה ואכילה משותפת עם הגויים, יבואו לידי
חתנות
איתם.
אלא
כונת רבי בשאלתו היתה:
מה ראו חכמים לאוסרה
את פת הגוים
בשדה.
במקום שלא יושבים ואוכלים עמם יחד, ואין לחשוש לחתנות?
\- אלו הם דברי רבי.
ו
כסבורין העם,
שבדברים אלו הביע ו
התיר רבי
את
הפת.
אך,
ולא היא!
רבי לא התיר את הפת!
אלא היתה זו שאלה בעלמא. [מביאה הגמרא אופן נוסף היאך היה אותו מעשה].
רב יוסף ואיתימא
ויש האומרים כי
רב שמואל בר יהודה אמר, לא כך היה מעשה! אלא אמרו
כך היה המעשה:
פעם אחת הלך רבי למקום אחד, וראה פת דחוק,
שהיה מעט פת
ל
אכילת ה
תלמידים. אמר רבי: אין כאן פלטר,
אופה שיאפה עוד פת עבורם?
כסבורין העם לומר,
שנתכוין רבי לחפש אחר
פלטר
אופה
עובד כוכבים.
ולמדו מכך שהתיר רבי פת הגוים.
והוא
, רבי,
לא אמר, אלא
לחפש אחרי
פלטר
אופה
ישראל
. ואכן אין ללמוד מדבר זה בענין פת של גוים.
אמר רבי חלבו: אפילו למאן דאמר
לדעת האומר כי רבי חיפש אחר
פלטר
אופה
עובד כוכבים,
וסבר להתיר פת של אופה גוי,
לא אמרן
לא נאמר היתר זה
אלא דליכא
כאשר אין
פלטר
אופה
ישראל
באותו מקום. רק אז התיר רבי פת של אופה גוי.
אבל במקום דאיכא
שישנו
פלטר ישראל,
לא
התיר רבי פת של אופה גוי.
ורבי יוחנן אמר
:
אפילו למאן דאמר,
לדעת האומר שרבי התיר פת של
פלטר עובד כוכבים, הני מילי
, היתר זה נאמר רק בפת הניתנת לו מן הגוי
בשדה,
באופן שאין שם מקום להסב יחד עם הגוי.
אבל
פת הניתנת מן הגוי
בעיר, לא
הותר הדבר.
משום
החשש שמא יבואו לידי
חתנות
אם הגוי.
איבו, הוה
היה
מנכית ואכיל,
נושך ואוכל
פת
של גוים
אבי מצרי
על מיצרי השדות.
אמר להו
לו
רבא, ואיתימא
ויש אומרים כי
רב נחמן בר יצחק אמר: לא תשתעו
, אל תדברו
בהדי דאיבו
יחד עם איבו, משום
דקאכיל לחמא דארמאי,
שאוכל לחם של גוים.
שנינו במשנתנו:
והשמן שלהן
אסור באכילה.
במקורו של איסור
שמן
הגוים, נחלקו:
רב אמר, דניאל גזר עליו
לאוסרו.
Traduction française
Ici,
la Michna de Houllin qui dit : « La caillette d’un non-Juif est interdite », a été enseignée
avant la rétractation
— avant que Rabbi Yeh hochoua ne se rétracte de ses propos dans notre Michna : « car on la fait cailler dans la caillette d’une nevéla », puisqu’il pensait alors que le lait qui se trouve dans l’estomac de l’animal n’est pas un simple excrément [mais après que Rabbi Ichmaël lui eut démontré qu’il n’y avait aucune interdiction dans la caillette d’une nevéla, Rabbi Yeh hochoua se rétracta de ses propos].
Quant aux propos de Chmouel
ici, « parce qu’on la fait cailler dans la peau de la caillette d’une nevéla », ils ont été dits
après la rétractation,
après que Rabbi Yeh hochoua se fut rétracté de ses propos ; c’est pourquoi Chmouel avait besoin de cette raison : on faisait cailler le fromage dans la peau de la caillette d’une nevéla. Car le contenu de la caillette elle-même est permis.
Et
cependant, cette
Michna,
dans laquelle est énoncée l’interdiction de la caillette d’une nevéla, on ne l’a pas supprimée, et elle
n’a pas entièrement bougé de sa place,
puisqu’elle avait déjà été enseignée. Mais la halakha n’est pas comme elle.
La Guemara apporte maintenant d’autres raisons pour lesquelles le fromage des non-Juifs est interdit :
Rav Malkia, au nom
de
Rav Ada bar Ahava, dit :
la raison pour laquelle ce fromage est interdit est
qu’ils en lissent la surface
avec
de la graisse de porc !
Rav ‘Hisda dit :
la raison pour laquelle ce fromage est interdit est
que
les non-Juifs
le font cailler avec du vinaigre,
ce qui le fait cailler. Or le vinaigre provient d’un vin interdit au profit.
Rav Na’hman bar Its’hak dit :
la raison est
qu’ils le font cailler avec la sève de l’orla,
qui est interdite au profit.
Selon qui,
selon l’opinion de qui cette parole a-t-elle été dite ? —
Selon ce tannaï :
Car il est enseigné :
Rabbi Éliézer dit : celui qui fait cailler
du lait pour en faire du fromage
avec la sève de l’orla —
c’est interdit,
parce qu’elle,
la sève, est considérée comme des
fruits.
La Guemara rejette : il n’est pas nécessaire d’établir les propos de Rav Na’hman bar Its’hak précisément selon les propos de Rabbi Éliézer. Mais
même si tu dis
que les propos de Rav Na’hman bar Its’hak ont été dits selon l’opinion de
Rabbi Yeh hochoua,
qui s’oppose à Rabbi Éliézer dans la Michna d’Orla, on peut les expliquer ainsi :
Rabbi Yeh hochoua ne s’est opposé [
il s’est opposé ]
à Rabbi Éliézer que concernant la sève de l’arbre,
pour ce qui est du statut de la sève qui sort de l’arbre. Rabbi Éliézer pense que cette sève est considérée comme le fruit de l’orla, tandis que Rabbi Yeh hochoua ne le pense pas ainsi.
Mais concernant la sève du fruit,
pour ce qui est du statut de la sève qui sort du fruit lui-même,
Rabbi Yeh hochoua reconnaît
qu’elle est interdite.
Et c’est ce que nous avons enseigné :
c’est ce que nous avons enseigné dans Orla, au même endroit :
Rabbi Yeh hochoua dit : J’ai entendu explicitement que celui qui fait cailler
du fromage
avec la sève
qui monte des
feuilles, et avec la sève
qui monte des
racines,
les radicelles —
c’est permis.
Cependant,
avec la sève
qui sort des
figues non mûres,
fruits qui n’ont pas mûri —
c’est interdit, parce qu’elle est un fruit,
un fruit.
C’est pourquoi on peut dire que les propos de Rav Na’hman bar Its’hak ont été dits également selon l’opinion de Rabbi Yeh hochoua, qui interdit de faire cailler du fromage avec la sève du fruit de l’orla.
Cependant, une difficulté se pose :
aussi bien selon
la raison de
Rav ‘Hisda,
selon laquelle les non-Juifs font cailler le fromage avec du vinaigre,
que selon
la raison de
Rav Na’hman bar Its’hak,
selon laquelle ils font cailler le fromage avec la sève de l’orla,
il faudrait
interdire le fromage également
au profit,
comme le vin de libation et comme les fruits de l’orla ; pourquoi les Sages ont-ils interdit le fromage seulement à la consommation ?
Difficulté !
Plus haut, la Guemara a expliqué le verset du Cantique des Cantiques, 1, 2 : « Qu’il me donne des baisers de sa bouche, car tes amours sont meilleurs que le vin », et à présent la Guemara explique encore la suite des versets qui s’y trouvent :
Rav Na’hman, fils de Rav ‘Hisda, a exposé : que signifie
que signifie
ce qui est écrit [
Cantique des Cantiques 1, 3 ]
« Pour le parfum de tes huiles, elles sont bonnes,
l’huile répandue est ton nom ; c’est pourquoi les jeunes filles t’aiment » ?
L’explication est la suivante :
À quoi un érudit en Torah est-il comparable ? À une fiole de peletin [
huile parfumée]. Lorsque cette fiole de peletin est
découverte, son parfum se répand.
Et c’est ce qui est dit : « L’huile répandue est ton nom » : lorsqu’on la découvre et qu’on en verse l’huile, son parfum s’élève. Il en est ainsi de l’érudit en Torah : lorsqu’il enseigne la Torah à des élèves, sa renommée sort et il devient connu du public.
Mais lorsque la fiole est
couverte, son parfum ne se répand pas.
Ainsi en est-il de l’érudit en Torah : lorsqu’il se dissimule, sa Torah ne se révèle pas au public.
Et plus encore,
lorsqu’il l’enseigne aux autres,
des choses qui sont cachées
et dissimulées
pour lui,
pour l’érudit en Torah,
se révèlent à lui
d’elles-mêmes, sans effort.
Comme il est dit [
Cantique des Cantiques 1, 2 ] « C’est pourquoi
les jeunes filles t’aiment ». Lis-le ainsi :
il faut le lire
« les choses cachées ».
C’est-à-dire : les choses qui lui sont cachées sont à présent comme des choses qui « l’aiment », car elles se révèlent à lui.
Et plus encore : l’ange de la mort l’aime !
Comme il est dit : « les jeunes filles t’aiment ». Lis-le ainsi :
il faut le lire
« au-dessus de la mort »,
c’est-à-dire l’ange de la mort qui est préposé « au-dessus » de la « mort ».
Et plus encore : il hérite de deux mondes, l’un, ce monde-ci, et l’autre, le monde futur. Comme il est dit : « les jeunes filles ». Lis-le ainsi :
il faut le lire
« les mondes ».
C’est-à-dire qu’il a en héritage deux mondes.
Michna :
Lorsque les Sages d’Israël se réunirent dans la chambre haute de ‘Hanania fils de ‘Hizkiya ben Garone [qui comptait parmi les maîtres de la sagesse et était le plus grand de sa génération ], pour lui rendre visite, un grand rassemblement d’élèves de l’école de Chammaï et de l’école de Hillel s’y réunit ; il ne resta personne, dans cette génération, qui fût apte à rendre une décision et qui ne se trouvât pas à cette assemblée. Tels sont les propos de la Michna, Chabat 13b :
« Voici quelques-unes des halakhot qui furent énoncées dans la chambre haute de Ben ‘Hizkiya ben Garone, lorsqu’ils montèrent lui rendre visite : l’école de Chammaï l’emporta sur l’école de Hillel et ils votèrent dix-huit décrets ce jour-là. »
Cinq de ces dix-huit décrets furent édictés afin de s’éloigner des non-Juifs. Ce sont : leur pain, leur huile, leur vin, l’isolement avec leurs filles, et le fait qu’un nourrisson non juif soit déclaré impur par la gonorrhée.
En plus de ces décrets, les Sages en ajoutèrent d’autres et édictèrent des interdictions concernant diverses espèces d’aliments, comme cela sera rapporté dans notre Michna. Certains ont également permis ou allégé ces décrets, comme cela sera rapporté plus loin dans la Guemara.
Concernant les interdictions rapportées dans notre Michna, deux raisons ont été données :
a. Afin qu’il ne s’habitue pas à lui dans la nourriture et la boisson et qu’il ne le fasse pas trébucher en lui donnant un aliment impur [Rachi].
b. Parce qu’un repas commun avec les aliments du non-Juif peut conduire à l’union avec leurs filles [Tossafot] .
En plus de ces craintes, les Sages ont interdit [dans la Michna et dans les discussions de la Guemara ci-dessous] certains aliments au sujet desquels existe une crainte relative à leur conformité à la cacherout.
Jusqu’à présent, nous avons appris quels sont les aliments des non-Juifs interdits aussi bien à la consommation qu’au profit. À présent, la Michna explique :
Et voici
ce que sont
les choses des adorateurs des astres
qui sont
interdites,
mais
leur interdiction n’est pas une interdiction au profit,
seulement une interdiction à la consommation.
a.
Le lait qu’a trait un adorateur des astres, sans qu’un Juif ne le voie
au moment de la traite.
b.
Et le pain
qu’il a préparé.
c.
Et leur huile,
elle aussi est interdite.
Mais Rabbi
et son tribunal l’ont permise,
cette
huile.
d.
Et les plats cuisinés.
Toute chose qu’un non-Juif a cuisinée, même une chose cachère cuite dans un ustensile pur, est interdite, car il faut craindre qu’ils en viennent à s’unir avec eux par le mariage, en mangeant leurs plats cuisinés.
e.
Et
de même
les aliments conservés,
les choses qu’il est d’usage de conserver dans du vinaigre [ comme les poissons, les légumes, ainsi que la tête et les pieds d’un animal],
qu’il est d’usage de mettre avec eux du vin et du vinaigre.
f.
Et la tritourée.
Un aliment fait de petites espèces de poissons salés et hachés ; comme ils sont hachés, l’espèce du poisson n’est pas reconnaissable, et il est possible que des poissons impurs y soient mêlés.
g.
Et la saumure
de poissons
dans laquelle il n’y a pas
dans la saumure
de petit poisson qui y nage.
Il existe un petit poisson appelé « kalbit », qui croît et se développe spontanément uniquement dans la saumure de poissons purs, et non dans celle de poissons impurs. Et si on ne le trouve pas dans la saumure d’un poisson pur, il faut craindre qu’un poisson impur y ait été mêlé ; c’est pour cela que le poisson ne s’y développe pas.
C’est pourquoi la saumure de poisson dans laquelle le kalbit ne se trouve pas est interdite, car il faut craindre qu’une saumure de poisson impur y soit mêlée.
h.
Et le ‘hilak,
un petit poisson pur qui n’a ni nageoire ni écaille et qui doit les développer par la suite ; il est interdit de l’acheter aux non-Juifs.
Bien que ce poisson soit permis en lui-même, il est néanmoins interdit de l’acheter aux non-Juifs, car, du fait de sa petitesse, il est difficile de discerner s’il a été pris seul ou si d’autres poissons impurs sont montés avec lui dans le filet.
i.
Et un morceau
de
‘haltit [
une plante piquante], qu’on a coutume de couper en petits morceaux [petits fragments, grains], et il faut craindre que le couteau avec lequel on l’a coupée n’ait été souillé par de la graisse d’une bête interdite. Et comme le ‘haltit est piquant, il absorbe le goût de la graisse. C’est pourquoi il est interdit.
j.
Et
de même
le sel de coundit.
Du sel mélangé à des aromates fabriqués avec des matières interdites [comme de la graisse de porc et des poissons impurs]. —
Voici donc
toutes
ces choses
que nous avons énumérées ici :
elles sont interdites, mais leur interdiction n’est pas une interdiction au profit.
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna : le lait qu’un non-Juif a trait sans qu’un Juif ne le voie est interdit.
La Guemara demande :
le lait, à quoi faut-il craindre à son sujet,
quelle est la crainte en raison de laquelle le lait est interdit ?
La Guemara examine :
si c’est en raison d’une substitution,
si la crainte est qu’il l’ait remplacé par du lait impur, il n’y a pas lieu de le craindre. En effet, le lait
pur
est
blanc,
tandis que le lait
impur est
vert.
Et
de même,
si c’est en raison d’un mélange,
si la crainte est qu’il ait mélangé du lait impur à du lait pur, raison pour laquelle sa couleur ne serait pas aussi reconnaissable,
faisons-le cailler,
plaçons le lait dans l’estomac d’un animal [car telle était la manière de fabriquer les fromages, en faisant cailler le lait dans l’estomac d’un animal].
Et c’est comme
l’a dit le maître : le lait pur
caille,
il se coagule dans l’estomac de l’animal, tandis que
le lait impur
ne caille pas
et n’y durcit pas. Cela constituerait-il un signe permettant de savoir si le lait est pur, ou si du lait impur y a été mélangé ?!
La Guemara repousse cette possibilité :
si c’est ce qu’il demande,
s’il a effectivement besoin du lait afin
de
en faire
du fromage, il en va effectivement ainsi,
il peut vérifier le lait de cette manière.
Mais
de quoi s’agit-il ici ? C’est qu’il en a besoin
pour le mettre dans un mets,
il a besoin du lait afin de le mettre dans un aliment tel quel, et il ne souhaite pas en faire du fromage.
C’est pourquoi il faut craindre que, dans ce lait, soit mêlé du lait impur, et qu’il soit impossible de le savoir. Il faut donc interdire tout lait provenant des non-Juifs.
La Guemara demande : nous avons encore la possibilité de vérifier si le lait est entièrement pur ou si du lait impur y est mêlé.
Et qu’il en prélève un peu,
qu’il prenne une petite quantité du lait et la fasse cailler dans la caillette,
et qu’elle se tienne,
il vérifiera s’il est pur et s’il caille, ou s’il est impur et ne se tient pas. Puisque tel est le cas, nous avons un moyen d’acheter du lait aux non-Juifs et la chose serait permise ?
La Guemara repousse également cette possibilité :
puisque le
lait
pur contient lui aussi du petit-lait,
il y a toujours de l’eau dans le lait,
qui ne se tient pas,
car elle ne caille pas mais reste de l’eau ; c’est pourquoi
il est impossible d’en établir la chose,
il est impossible de vérifier de cette manière, puisque dans tout lait, impur comme pur, il y a de l’eau qui ne caille pas. Il faut donc craindre que le lait pur caille, tandis que le lait impur [incertain : le texte source est corrompu à partir d’ici], et il s’ensuit que nous n’avons aucun moyen de vérifier si le lait provenant du non-Juif est pur ou si du lait impur y a été mêlé. C’est pourquoi tout lait provenant des non-Juifs est interdit sans surveillance.
Et si tu veux, dis plutôt
une autre manière de comprendre cette question :
même si tu dis qu’il en a besoin
disons qu’il en a besoin
pour faire du fromage,
et qu’il vérifiera donc le lait en le faisant cailler dans la caillette, cette possibilité non plus n’est pas utile, puisque toujours
il y a
du petit-lait
qui se tient entre les creux
qui se trouvent entre les cavités du fromage, et il faut craindre que cette eau provienne de lait impur.
Nous avons appris dans notre Michna :
et le pain
des non-Juifs est interdit.
Rav Kahana a dit au nom de
[au nom de]
Rabbi Yo'hanan : le pain n’a pas été permis par un tribunal rabbinique
[comme l’huile].
La Guemara en déduit :
à partir de là,
puisqu’il n’a pas été permis par un tribunal rabbinique, nous apprenons
qu’il y en a qui le permettent
qu’il existe quelqu’un qui l’a permis ?!
Elle répond :
non,
[c’est-à-dire : oui].
Et où cela se trouve-t-il ? La Guemara rapporte cette possibilité :
lorsque
Rav Dimi
arriva
de la Terre d’Israël à Babylone,
il dit : une fois, Rabbi sortit dans les champs,
et un non-Juif lui apporta
devant Rabbi
un pain de four,
fait dans un grand four ,
une cuisson d’une séa.
Et
Rabbi
dit à ce sujet :
« Comme ce pain est beau ! Qu’ont donc vu les Sages pour l’interdire ? »
La Guemara s’étonne : comment Rabbi a-t-il demandé
« qu’ont donc vu les Sages »
pour l’interdire ? N’est-il pas explicite [plus loin] que la raison des Sages pour cette interdiction est
que
l’on craint que, par le fait de s’asseoir et de manger ensemble avec les non-Juifs, on en vienne à
contracter un mariage
avec eux ?
Mais
l’intention de Rabbi dans sa question était :
« Qu’ont donc vu les Sages pour l’interdire »
le pain des non-Juifs
dans les champs,
dans un endroit où l’on ne s’assied pas et ne mange pas avec eux, et où il n’y a pas lieu de craindre qu’on en vienne à contracter un mariage ? -
Tels sont les propos de Rabbi.
Et
le peuple pensait
que, par ces paroles, il avait exprimé
que Rabbi avait permis
le
pain.
Mais
ce n’est pas le cas !
Rabbi n’a pas permis le pain !
Ce n’était qu’une simple question. [ La Guemara rapporte une autre version de la manière dont cet événement s’est déroulé].
Rav Yossef — et certains disent
que
Rav Chemouel bar Yehouda a dit : l’événement ne s’est pas déroulé ainsi ! Mais ils ont dit
que l’événement s’est déroulé ainsi :
Une fois, Rabbi alla dans un certain endroit et vit que le pain manquait,
qu’il y avait peu de pain
pour
le repas des
élèves. Rabbi dit : « N’y a-t-il pas ici de boulanger,
un boulanger qui pourrait cuire encore du pain pour eux ?
Le peuple pensait dire
que Rabbi avait l’intention de chercher un
boulanger,
un boulanger
non-juif.
Ils en déduisirent que Rabbi avait permis le pain des non-Juifs.
Mais lui,
Rabbi,
n’avait dit que
de chercher un
boulanger,
un boulanger
juif.
On ne peut donc effectivement rien apprendre de cet événement au sujet du pain des non-Juifs.
Rabbi 'Halbo a dit : même selon celui qui dit
que Rabbi cherchait un
boulanger,
un boulanger
non-juif,
et pensait permettre le pain d’un boulanger non-juif,
nous n’avons dit
que cette permission
que lorsqu’il n’y a pas
de
boulanger
juif
dans cet endroit. Ce n’est qu’alors que Rabbi a permis le pain d’un boulanger non-juif.
Mais dans un endroit où il y a
un
boulanger juif,
non,
Rabbi n’a pas permis le pain d’un boulanger non-juif.
Et Rabbi Yo'hanan a dit :
même selon celui qui dit,
selon celui qui dit que Rabbi a permis le pain d’un
boulanger non-juif, cela ne s’applique
qu’au pain qui lui est donné par le non-Juif
dans les champs,
d’une manière telle qu’il n’y a pas là d’endroit où s’asseoir avec le non-Juif.
Mais
le pain donné par le non-Juif
en ville n’a pas
été permis,
en raison
de la crainte qu’ils n’en viennent à
contracter un mariage
si le non-Juif [phrase inachevée dans la source].
Ivo, il était
il était
en mordant et en mangeant,
en mordant et en mangeant
du pain
des non-Juifs
au bord des limites
des champs.
Rava lui dit
lui
— et certains disent que
Rav Na'hman bar Yits'hak lui dit :
« Ne parlez pas
ne parlez pas
avec Ivo,
avec Ivo, parce qu’il
mange le pain des Araméens,
qu’il mange le pain des non-Juifs.
Nous avons appris dans notre Michna :
et leur huile
est interdite à la consommation.
Quant à l’origine de l’interdiction de
l’huile
des non-Juifs, ils sont en désaccord :
Rav a dit : Daniel a décrété contre elle
pour l’interdire.