Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 35a (לה.) — le Talmud en français

Avoda Zara 35a (עבודה זרה לה.): De là tu apprends que le דין de l’excrément n’est pas comme celui de l’animal, lorsqu’il s’agit d’interdits dont on ne peut tirer profit, tels que l’holocauste, ainsi…

Texte original — Avoda Zara 35a (לה.)

מכלל

זה אתה למד, שאין דין הפרש כדין הבהמה,

דאיסורי הנאה

, כגון עולה וכן שור הנסקל שאסורין בהנאה,

שרו פרשייהו.

פרשם מותר!

ב. ואיסור הנאה בפרש של עגל עבודה זרה, נלמד מכך:

ומדקא אמר ליה,

מכך שאמר לו רבי יהושע לרבי ישמעאל שהסיבה לאיסור גבינת הגוים היא

מפני שמעמידין אותה

בקיבת עגלי עבודת כוכבים, וקא מהדר ליה

והשיב לו רבי ישמעאל -

אם כן, למה לא אסרוה בהנאה

אלא רק באכילה?

מכלל

שאלתו של רבי ישמעאל אנו למידים,

דעבודת כוכבים

-

אסור פרשייהו,

פרשם אסור, ואכן יש לאוסרם בהנאה!

ועתה דנה הגמרא במחלוקתם:

ולהדר ליה

, מדוע לא השיב לו רבי יהושע כי הסיבה שלא אסרום בהנאה, היא

משום דליתיה לאיסורא בעיניה

שהאיסור אינו בעין ואינו ניכר?

דהא

שהרי

מורייס, ל

דעת

רבנן, דלא אסרוהו בהנאה

-

מאי טעמא

לא אסרוהו - וכי

לאו, משום דליתיה לאיסורא בעיניה,

האם לא משום שהאיסור [כלומר יין הגוים המעורב בו במורייס], אינו בעינו. וכמו כן נאמר כאן, כיון שהאיסור [הפרש הכנוס בקיבת הנבלה] אינו בעין, אלא נתערב עם הגבינה, משום כך מותר?

אמרי

לתרץ,

הכא

כאן

כיון דאוקמיה קא מוקים

, שהפרש מעמיד ומגבן את הגבינה, הרי רישומו ניכר,

חשיב ליה

נחשב הוא

כמאן דאיתיה לאיסוריה בעיניה,

כאילו האיסור קיים בעין. ומשום כך, יש לפרש הזה להיות אסור בהנאה, כדין עבודה זרה.

ומביאה הגמרא ודנה בהמשך משנתנו:

השיאו

רבי יהושע

לדבר אחר,

ושאל אותו, היאך אתה קורא את הפסוק [שיר השירים א ב] "כי טובים דודיך מיין".

ודנה הגמרא:

מאי,

מהו פירוש הפסוק

"כי טובים דודיך מיין"?

ומבארת:

כי אתא

כאשר בא

רב דימי

מארץ ישראל לבבל,

אמר: אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה "רבונו של עולם, עריבים עלי דברי דודיך

[דברי חכמים וסופרים]

יותר מיינה

[עיקרה]

של תורה

[שבכתב] ", זהו פירוש הפסוק.

שואלת הגמרא:

מאי שנא

במה נתייחד

האי קרא

מקרא זה

דשייליה,

שדוקא עליו שאל רבי יהושע?

אמר רבי שמעון בן פזי, ואיתימא

ויש אומרים כי

רבי שמעון בר אמי

אמר דבר זה:

מרישיה דקרא קאמר ליה.

מתחילתו של אותו פסוק, נתכוין רבי יהושע לומר את דברו לרבי ישמעאל. וכך אמר לו:

נאמר [שיר השירים א ב]:

"ישקני מנשיקות פיהו

כי טובים דודיך מיין".

אמר ליה

רבי יהושע:

ישמעאל אחי, חשוק

הדק

שפתותיך זו בזו, ואל תבהל להשיב

, אל תעמוד להקשות!

מאי טעמא,

מדוע אמר לו כך רבי יהושע?

אמר עולא, ואיתימא,

ויש אומרים כי רב שמואל בר אבא אמר דבר זה:

גזרה חדשה היא

לאסור את גבינות הגוים,

ואין מפקפקין בה

.

ומבארת הגמרא:

מאי גזירתא,

מחמת מה היתה הגזירה לאסור את הגבינות של הגויים?

אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי

: טעם הגזירה הוא

משום

חשש

ניקור,

שמא ניקר נחש בגבינה זו.

אך אם כן,

ולימא ליה

, יאמר לו רבי יהושע לרבי ישמעאל, שאיסור הגבינה הוא

משום ניקור?

התשובה: טעמו של רבי יהושע שלא פירש לו את טעם הגזירה, הוא

כדעולא.

דאמר עולא: כי גזרי גזירתא במערבא

כאשר גזרו גזירה בארץ ישראל,

לא מגלו טעמא

, לא היו מגלים את טעמה,

עד תריסר ירחי שתא,

עד שיעברו שנים עשר חודשי שנה מעת גזירת הגזירה, כי

דלמא איכא איניש דלא סבירא ליה,

שמא ישנם אנשים שאינם סוברים ומקבלים את טעם הגזירה,

ואתי

ועשויים

לזלזולי

לזלזל

בה

.

ומשום כך, לא מגלים את טעם הגזירה, וכולם מקבלים אותה ונוהגים בה כי הם סומכים על החכמים שתיקנו אותה לצורך נכון.

מגדף בה

הקשה

רבי ירמיה: אלא מעתה,

שטעם התקנה הוא מחמת חשש ניקור של נחש, גבינת גוים

יבשה, תשתרי

תהא מותרת,

וכן

ישן

גבינה ישנה -

תשתרי

תהא מותרת?

משום

דאמר רבי חנינא

: דבר שהיה מגולה ויש לחשוש שמא אכל הנחש ממנו והטיל בו את ארסו, אם נעשה

יבש, מותר

באכילה. לפי שאם היה בו ארס,

אין

הארס

מניחו ליבש.

וכיון שיבש, מוכח כי מעולם לא היה בו ארס.

וכן יין או שכר

ישן

שהיה מגולין כאשר היו חדשים,

מותר

לשתות מהם. לפי שהארס,

אין מניחו

ליין

לישן

[להתיישן] אלא מקלקלו.

ולפי זה, גבינה שנתייבשה, או ישנה, יש להתירה, שהרי אין לחשוש בה משום ניקור?!

אמר רבי חנינא

לפי שאי אפשר לה

לגבינה

בלא

שיהיה בין גומותיה של הגבינה

צחצוחי חלב,

שאריות מן החלב. ויתכן שבשעת הכנת הגבינה, עירב בה הגוי חלב טמא, שהוא לא נתגבן, והוא הנשאר בה. ולפיכך, גבינת גוים אסורה.

ושמואל אמר

: הטעם שגבינת גוים אסורה, הוא

מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה.

והעור של הקיבה אינו פרש, אלא חלק מגוף הנבלה הוא, והוא מגבן את החלב שנותנים לתוכו, לגבינה.

ומוכיחה מכאן הגמרא, לדעת שמואל:

הא

תוכן ה

קיבה גופא,

היינו החלב הכנוס בתוכה,

שריא

מותר. כיון שלדעת שמואל האופן היחיד לאיסור הוא, העמדת הגבינה בעור הקיבה.

ואם כן, תמהה הגמרא:

ומי

האם

אמר שמואל הכי,

שהחלב הכנוס בקיבה מותר, ואינו אלא כהפרשה בעלמא, ומותר?

והתנן

הרי שנינו במסכת חולין [קטז א]:

קיבת העובד כוכבים, ו

קיבה

של נבילה, הרי זו אסורה.

והוינן בה: אטו,

וכי קיבתו

דעובד כוכבים, לאו נבלה היא?

ואמר

על כך

שמואל,

לא נאמרו כאן שני הלכות, אלא

חדא

הלכה אחת

קתני

נאמרה כאן, והיא:

קיבת

בהמה שנשחטה ב

שחיטת עובד כוכבים

, הרי הקיבה

נבלה,

ו

אסורה.

ואם כן רואים אנו, שלדעת שמואל קיבת נבלה אסורה, ואיך כאן התירה שמואל?

ומתרצת הגמרא:

לא קשיא

:

Traduction française

De là

tu apprends que le דין de l’excrément n’est pas comme celui de l’animal,

lorsqu’il s’agit d’interdits dont on ne peut tirer profit,

tels que l’holocauste, ainsi que le bœuf condamné à être lapidé, qui sont interdits au profit,

leur excrément est permis.

Son excrément est permis !

b. Et l’interdiction de tirer profit de l’excrément du veau servant à l’idolâtrie est apprise de ceci :

Et puisque lui dit,

du fait que Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Yichmaël que la raison de l’interdiction du fromage des non-Juifs est

parce qu’on le fait cailler

dans la caillette des veaux destinés à l’idolâtrie, et celui-ci lui répond,

et Rabbi Yichmaël lui répondit :

« Si tel est le cas, pourquoi ne l’ont-ils pas interdit au profit »,

mais seulement à la consommation ?

De là

nous apprenons de la question de Rabbi Yichmaël,

que l’idolâtrie

son excrément est interdit,

son excrément est interdit, et il faudrait effectivement l’interdire au profit !

À présent, la Guemara examine leur controverse :

Et il aurait dû lui répondre,

pourquoi Rabbi Yehoshua ne lui a-t-il pas répondu que la raison pour laquelle ils ne l’ont pas interdit au profit est

que l’interdit n’est pas présent en tant que tel,

que l’interdit n’est pas présent et n’est pas reconnaissable ?

Car

puisque

la sauce de poisson, selon

l’avis

des rabbins, ils ne l’ont pas interdite au profit,

pour quelle raison

ne l’ont-ils pas interdite — n’est-ce pas

parce que l’interdit n’est pas présent en tant que tel,

c’est-à-dire que l’interdit [le vin des non-Juifs qui y est mélangé dans la sauce de poisson] n’est pas présent en tant que tel ? De même, ici, ne dira-t-on pas que puisque l’interdit [l’excrément contenu dans la caillette de la bête nevéla] n’est pas présent en tant que tel, mais qu’il s’est mélangé au fromage, c’est pour cela qu’il est permis ?

Ils ont dit

pour répondre :

ici,

ici,

puisqu’il fait cailler et fait cailler,

puisque l’excrément fait cailler et coagule le fromage, sa trace est reconnaissable,

on le considère

comme

comme s’il avait son interdit présent en tant que tel,

comme si l’interdit était présent en tant que tel. C’est pourquoi cet excrément doit être interdit au profit, comme l’idolâtrie.

La Guemara rapporte ensuite et examine la suite de notre Michna :

Il l’orienta

Rabbi Yehoshua

vers un autre sujet,

et lui demanda : comment lis-tu le verset [Cantique des Cantiques 1, 2] : « Car tes témoignages d’amour sont meilleurs que le vin » ?

La Guemara examine :

Que signifie,

quel est le sens du verset

« Car tes témoignages d’amour sont meilleurs que le vin » ?

Elle explique :

Lorsque vint

lorsque

Rav Dimi

vint de la terre d’Israël à Babylone,

il dit : L’assemblée d’Israël dit devant le Saint béni soit-Il : “Maître du monde, les paroles de tes témoignages d’amour me sont agréables

[les paroles des Sages et des scribes]

plus que son vin

[son essence]

de la Torah

[écrite]” ; telle est l’explication du verset.

La Guemara demande :

En quoi diffère

en quoi se distingue

ce verset-ci

ce verset

pour qu’il l’interroge,

pour que Rabbi Yehoshua l’interroge précisément à son sujet ?

Rabbi Chim‘on ben Pazzi dit, et certains disent que

certains disent que

Rabbi Chim‘on bar Ami

a dit cette parole :

Il lui a parlé dès le début du verset.

Dès le début de ce verset, Rabbi Yehoshua avait l’intention d’adresser sa parole à Rabbi Yichmaël. Il lui dit ainsi :

Il est dit [Cantique des Cantiques 1, 2] :

« Qu’il me donne les baisers de sa bouche

car tes témoignages d’amour sont meilleurs que le vin. »

Il lui dit,

Rabbi Yehoshua :

« Yichmaël, mon frère, presse

étroitement

tes lèvres l’une contre l’autre, et ne te hâte pas de répondre,

ne te mets pas à soulever une objection !

Pour quelle raison,

pourquoi Rabbi Yehoshua lui a-t-il dit cela ?

Oulla dit, et certains disent que,

certains disent que Rav Chemouel bar Abba a dit cette parole :

C’est un nouveau décret

d’interdire les fromages des non-Juifs,

et l’on ne doit pas le mettre en doute.

La Guemara explique :

Quel est ce décret,

pour quelle raison a-t-on décrété d’interdire les fromages des non-Juifs ?

Rabbi Chim‘on ben Pazzi dit au nom de Rabbi Yehoshua ben Lévi :

la raison du décret est

en raison de

la crainte

d’une morsure,

de peur qu’un serpent n’ait mordu ce fromage.

Mais s’il en est ainsi,

qu’il lui dise,

Rabbi Yehoshua aurait dû dire à Rabbi Yichmaël que l’interdiction du fromage est

en raison d’une morsure ?

La réponse : la raison pour laquelle Rabbi Yehoshua ne lui a pas expliqué le motif du décret est

comme [l’a dit] Oulla.

Car Oulla a dit : Lorsqu’ils décrétaient un décret en Occident,

lorsqu’ils décrétaient un décret en terre d’Israël,

ils n’en révélaient pas la raison,

ils n’en révélaient pas le motif,

jusqu’à douze mois,

jusqu’à ce que s’écoulent douze mois à compter de l’édiction du décret, car

peut-être quelqu’un ne l’approuverait-il pas,

peut-être certaines personnes n’accepteraient-elles pas le motif du décret,

et viendraient

et pourraient

le traiter avec mépris,

le mépriser

lui.

C’est pourquoi on ne révèle pas le motif du décret ; tous l’acceptent et l’observent, car ils s’en remettent aux Sages qui l’ont institué pour une raison valable.

Il le railla

il objecta

Rabbi Yirmeya : “Désormais donc,”

si le motif de l’institution est la crainte de la morsure d’un serpent, le fromage des non-Juifs

sec, qu’il soit permis,

qu’il soit permis,

et de même

l’ancien

le fromage ancien —

qu’il soit permis

qu’il soit permis ?

En raison de ce

que Rabbi ‘Hanina a dit :

une chose qui a été laissée découverte, et dont on craint qu’un serpent en ait mangé et y ait déposé son venin, si elle devient

sèche, elle est permise

à la consommation. Car s’il y avait eu du venin en elle,

le

venin

ne l’aurait pas laissée sécher.

Et puisqu’elle est sèche, il est établi qu’elle n’a jamais contenu de venin.

De même, le vin ou la bière

anciens

qui avaient été laissés découverts lorsqu’ils étaient nouveaux,

sont permis

à la consommation. Car le venin

ne le laisse pas

au vin

vieillir

[c’est-à-dire mûrir], mais le détériore.

Selon cela, un fromage qui a séché, ou qui est ancien, devrait être permis, puisque l’on ne doit pas craindre en lui une morsure ?!

Rabbi ‘Hanina dit :

Parce qu’il lui est impossible

au fromage

sans

qu’il y ait entre ses creux

des traces de lait,

des restes de lait. Il est possible qu’au moment de la préparation du fromage, le non-Juif y ait mélangé du lait impur, [du lait] qui n’a pas caillé et qui est resté en lui. C’est pourquoi le fromage des non-Juifs est interdit.

Et Chemouel dit :

la raison pour laquelle le fromage des non-Juifs est interdit est

parce qu’on le fait cailler dans la peau de la caillette d’une nevéla.

La peau de la caillette n’est pas un excrément, mais une partie du corps de la nevéla ; elle fait cailler le lait qu’on y introduit pour en faire du fromage.

La Guemara déduit de là, selon Chemouel :

Quant à

le contenu de la

caillette elle-même,

c’est-à-dire le lait contenu en elle,

il est permis

il est permis. Puisque, selon Chemouel, la seule manière de rendre le fromage interdit est de le faire cailler dans la peau de la caillette.

Dès lors, la Guemara s’étonne :

Mais

est-ce que

Chemouel a dit ainsi,

que le lait contenu dans la caillette est permis, et qu’il n’est qu’une simple sécrétion, et qu’il est permis ?

Pourtant nous avons appris

dans le traité Houlin [116a] :

« La caillette de l’idolâtre, et

la caillette

d’une nevéla, celle-ci est interdite. »

Et nous avons examiné cette parole : “Est-ce que

sa caillette

de l’idolâtre n’est-elle pas une nevéla ?”

Et

à ce sujet

Chemouel a dit :

il n’est pas enseigné ici deux lois, mais

une seule

loi

est enseignée

ici, à savoir :

la caillette

d’un animal abattu par

la che’hita d’un idolâtre,

voici que la caillette est

une nevéla,

et

elle est interdite.

Nous voyons donc que, selon Chemouel, la caillette d’une nevéla est interdite ; comment Chemouel l’a-t-il permise ici ?

La Guemara répond :

Ce n’est pas difficile :

Mots de ce daf dans le dictionnaire