Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 33b (לג:) — le Talmud en français

Avoda Zara 33b (עבודה זרה לג:): La Guemara hésite : ils ont posé la question : l’autorisation d’introduire de la saumure de poisson et du morais dans ces cruches est-elle une autorisation de le faire…

Texte original — Avoda Zara 33b (לג:)

מסתפקת הגמרא:

איבעיא להו

האם ההיתר להכניס ציר של דגים ומורייס לקנקנים הללו, הוא היתר לעשות כך

לכתחלה, או

שרק אם הכניסם כבר, כשר הדבר

בדיעבד?

ומביאה הגמרא ראיה לפשוט ספק זה:

תא שמע, דתני

שנה

רב זביד בר אושעיא: הלוקח קנקנים מן העובדי כוכבים.

אם היו הקנקנים

חדש

ים, הריהו

נותן לתוכן יין.

ואם היו הקנקנים

ישנים,

אינו נותן לתוכם יין, אלא

נותן לתוכן ציר ומורייס

-

לכתח לה!

ונפשט בכך ספק הגמרא.

בעא מיניה רבי יהודה נשיאה מרבי אמי

:

קנקנים שנקנו מן הגוים והיה בהם יין אסור. אם

החזירן לכבשן האש, ונתלבנו, מהו?

האם הליבון מתירן?

אמר ליה

רבי אמי: כיון ששנינו,

ציר

של דגים,

שורף

את היין הבלוע בכלי.

אור

[אש הליבון]

לא כל שכן!?

ודאי שורפת היא אותו!

אתמר נמי

עוד נאמר בענין זה:

אמר רבי יוחנן, ואמרי לה

יש אומרים כי דבר זה

אמר רבי אסי אמר

[בשם]

רבי יוחנן: קנקנים של עובדי כוכבים שהחזירן לכבשן האש, כיון שנשרה זיפתן מהן

על ידי האש, שוב אין יין בלוע בהם, והם

מותרין.

אמר רב אשי: לא תימא

, אין צורך לומר שאין הכלי מותר אלא רק

עד דנתרן

, שנושרת הזפת לגמרי,

אלא אפילו רפאי מירפא,

נתרופפה מדיבוקה,

אף על גב דלא נתר,

אף שעדיין לא נשרה לגמרי - מותר הכלי.

אם הכניס

קינסא,

קיסמים דולקים לתוך הקנקן והיה הקנקן חם, עד שנשרה הזפת,

פליגי בה

נחלקו בזה

רב אחא ורבינא.

חד

אחד מהם

אסר

את הקנקן, לפי שאף שנשרה הזפת מבפנים, עדיין לא היה החום רב כל כך, ולא ליבן את דפנות הקנקן עד כדי שיפלוט את היין הבלוע בחרס.

וחד

אחד מהם סובר כי על ידי כך -

שרי

מותר הקנקן. כי יש בחום זה כדי להוציא את היין מבליעתו בדפנות הכלי.

והלכתא

-

כמאן דאסר.

איבעיא להו

נסתפקו:

מהו

האם אפשר

ליתן לתוכו

לתוך הקנקן

שכר,

ועל ידי כך להכשירו, כמו שנתינת מים מכשירה אותו, או לא?

רב נחמן ורב יהודה

-

אסרי

להכשיר את הכלי על ידי שיכר, לפי שאינו נכשר באופן זה,

ורבא

-

שרי,

התיר.

רבינא שרא ליה

התיר לו

לרב חייא בריה דרב יצחק למירמא ביה שכרא,

להכניס בקנקן שכר כדי להכשירו.

אזל, רמא ביה חמרא

. הלך רב חייא בריה דרב יצחק, והכניס בו יין. ונתינת יין ודאי אינה מועילה, שהרי אין היין מבטל את היין הבלוע בדפנות.

ו

לכאורה יש כאן מקום לגזור, שלא ליתן שכר שמא יבואו להחליפו ביין, אך

אפילו הכי, לא חש לה למילתא.

לא חשש רבינא לכך, והתיר לתת שכר כדי להפיג טעם היין.

וסברתו שאין לחשוש, היא משום ש

אמר, אקראי בעלמא הוא

מקרה הוא. ואין צורך לגזור מחמתו שאין להכשיר על ידי שכר כלל.

רב יצחק בר ביסנא, הוה ליה

היו

הנהו מאני דפקוסנא,

כלים העשוים מגללי בקר. ובכלים אלו, היה יין נסך, והכשירם באופן זה:

מלינהו מיא

, מלאם במים,

אנחינהו בשימשא,

הניחם בשמש. ועל ידי חום השמש -

פקעו,

נתבקעו הכלים.

אמר ליה רבי אבא, אסרתינהו עלך איסורא דלעולם,

אסרת אותם עליך איסור לעולם. כלומר, איבדת אותם בחינם, שהרי

אימור דאמור רבנן,

אף שאמרו חכמים שהכשר הכלי הוא על ידי ש

ממלינהו מיא,

ממלאים אותם מים, אך

אנוחי בשימשא

להניחם בשמש,

מי אמור?

ולא היית צריך לעשות כך, ולהפסידם.

אמר רבי יוסנא אמר רבי אמי: כלי נתר אין לו טהרה עולמית

מיין נסך הבלוע בהם, כיון שבולעים הם הרבה. ואי אפשר להוציא מהם הכל! שואלת הגמרא:

מאי

מהו

כלי נתר?

אמר רבי יוסי בר אבין: כלי

העשוי מ

מחפורת של צריף,

מקרקע שחופרים ממנה חומר הנקרא "אלום" [והוא מעין מלח] ועושין ממנו כלים.

איש מאנשי

דבי

ביתו של

פרזק רופילא

, שהיה גוי, משנה למלך,

אנס הני כובי

, חטף באונס כלים אלו מיהודים

בפומבדיתא.

רמא בהו חמרא

, הכניס בהם יין, ולאחר מכן

אהדרינהו ניהלייהו,

החזירן לבעליהם.

אתו, שיילוהו

, באו בעליהם של הכלים

לרב יהודה,

לשאול מה דינם של הכלים הללו.

אמר

להם רב יהודה: כלים אלו, דינם כדין

דבר שאין מכניסו

את היין לתוכם

ל

צורך

קיום

ממושך זמן רב

הוא.

ולכן, על מנת להכשירם, די אם

משכשכן

רוחצם

במים

411 , והן מותרין.

אמר רב עוירא: הני חצבי שחימי דארמאי,

אותם כדים העשויים מאדמה שחומה של הגוים,

כיון דלא בלעי

בלעו יין

טובא

הרבה, הרי שאם רוצה להכשירם -

משכשכן במים, ומותרין.

אמר רב פפי: הני פתוותא,

אותם כלי חרס

דבי מיכסי,

מקום שקרקעיתו קשה,

כיון דלא בלעי טובא

, אינם בולעים הרבה יין, הרי אם רוצה להכשירם -

משכשכן במים, ומותרין.

כסי,

כוסות של חרס שאין מכניסים בהם יין לזמן ממושך אלא רק שותים בהם,

רב אסי אסר

כוסות אלו,

ורב אשי שרי

התירם.

ומבארת הגמרא:

אי שתי בהו

אם שתה בהם

עובד כוכבים פעם ראשון

-

כולי עלמא לא פליגי

לא נחלקו

דאסור,

כלים אלו אסורים, לפי שחדשים הם ועדיין החומר רך. ומשום כך, בולעים בליעה יתירה. ואין להם תקנה עד שיתן בהם מים שלשה ימים.

כי פליגי

, מחלוקתם היא,

ב

אם שתה מהם הגוי

פעם שני.

שאז רב אסי אוסרם, ורב אשי מתירם.

איכא דאמרי,

יש המעמידין את מחלוקתם כך: אם שתה הגוי ב

פעם ראשון ו

[או]

שני, כולי עלמא לא פליגי

[נחלקו] -

דאסור

הכוס.

כי פליגי

מחלוקתם היא, אם שתה ממנו הגוי רק

בפעם השלישית.

לדעת רב אסי אף באופן זה הכלי אסור, ולדעת רב אשי מותר.

והלכתא

אם שתה הגוי מן הכוס

פעם ראשון ושני

-

אסור.

אך אם שתה רק ב

פעם שלישית

-

מותר.

אמר רב זביד: האי מאני דקוניא,

כלי חרס המצופים ומשוחים ב"אבר" [והיו הכלים אצל גוים], דינם כך:

אם היו

חיורא

לבנים

ו

[או]

אוכמא

שחורים -

שרי

מותרים. לפי שהציפוי מגן עליהם. אך אם היו

ירוקא

ירוקים -

אסור משום דמיצריף.

באים הם מאדמה של צריף הנזכרת לעיל, שבולעת היא הרבה. ומשום כך, אף הציפוי אינו מועיל להם, ואסורים.

ואי אית בהו

ואם יש בהם בציפוי הכלים,

קרטופני

בקעים וסדקים,

כולהו אסירי

כולם אסורים. אף כלים לבנים או שחורים.

דרש מרימר: קוניא

כלי המצופה באבר,

בין

אם הכלי

אוכמא

שחור ו

בין

אם הכלי

חיורא

לבן, ו

בין

אם הכלי

ירוקא

ירוק -

שרי

מותרים.

שואלת הגמרא:

מאי שנא

במה שונה הדבר

מחמץ בפסח,

וכדלהן:

דבעו מיניה

, שאלו את מרימר,

הני מאני דקוניא,

כלים אלו של חרס מצופים, ושל חמץ הם,

מהו,

האם מותר

לאשתמושי בהו בפיסחא,

להשתמש בהם בפסח או אסור?

השיב להם כך:

ירוקא

, בכלי ירוק,

לא תיבעי לך

לגביהם אין כלל שאלה. כיון

דמצרפי

מאדמת צריף הם

ובלעי ואסירי,

ובולעים הרבה מאד מהחמץ שהיה בהם, ולכן אסורים.

כי תיבעי לך

הספק הוא, בכלי חרס

חיורי

לבנים,

ואוכמי

שחורים -

מאי,

מה דינם?

כי אית בהו קרטופני,

אם יש בציפויים חורים וסדקים,

לא תיבעי לך

אין בכך ספק,

דודאי בלעי ואסירי,

בלעו הכלים, ואסורים.

כי תיבעי לך

השאלה היא בכלים של חרס

דשיעי,

שציפויים חלק,

מאי,

מה יהא הדין בהם, האם הציפוי החלק מונע את הבליעה, או לא?

Traduction française

La Guemara hésite :

ils ont posé la question :

l’autorisation d’introduire de la saumure de poisson et du morais dans ces cruches est-elle une autorisation de le faire

a priori, ou

est-ce seulement si on les y a déjà introduits que la chose est valable

a posteriori ?

La Guemara apporte une preuve pour trancher ce doute :

Viens entendre, car il a enseigné

a enseigné

Rav Zevid bar Ochaya : Celui qui achète des cruches aux idolâtres.

Si les cruches étaient

neuv

es, il

y met du vin.

Et si les cruches étaient

vieilles,

il n’y met pas de vin, mais

il y met de la saumure et du morais —

a priori !

Ainsi, le doute de la Guemara est tranché.

Rabbi Yehouda Nessi’a posa une question à Rabbi Ami :

Des cruches achetées aux non-Juifs, dans lesquelles il y avait du vin interdit : si

on les a remises dans le fourneau de feu et qu’elles sont devenues incandescentes, qu’en est-il ?

Est-ce que l’incandescence les rend permises ?

Il lui dit

Rabbi Ami : Puisque nous avons appris que

la saumure

de poisson

brûle

le vin absorbé dans le récipient,

le feu

du chauffage à blanc

ne brûlera-t-il pas à plus forte raison ?

Il le brûle certainement !

Il a également été dit

à ce sujet :

Rabbi Yo’hanan a dit, et certains disent

que cette chose

a été dite par Rabbi Assi au nom de

de la part de

Rabbi Yo’hanan : Les cruches des idolâtres qu’on a remises dans le fourneau de feu, dès que leur poix s’en est détachée

par l’effet du feu, il n’y a plus de vin absorbé en elles, et elles sont

permises.

Rav Achi dit : Ne dis pas

qu’il n’est pas nécessaire de dire que le récipient n’est permis que

jusqu’à ce que la poix se détache,

c’est-à-dire qu’elle tombe entièrement,

mais même si elle est seulement très ramollie,

détachée de son adhérence,

bien qu’elle ne se soit pas détachée,

même si elle n’est pas encore tombée entièrement, le récipient est permis.

Si l’on a introduit

des brindilles enflammées,

des copeaux en feu dans la cruche, et que la cruche est devenue chaude jusqu’à ce que la poix se détache,

ils sont en désaccord à son sujet

ils sont partagés sur ce point,

Rav A’ha et Ravina.

L’un

d’entre eux

l’interdit,

car, bien que la poix se soit détachée à l’intérieur, la chaleur n’était pas encore assez forte et n’a pas chauffé à blanc les parois de la cruche au point de faire sortir le vin absorbé dans la terre cuite.

Et l’un

d’entre eux pense que par cela —

c’est permis :

la cruche est permise, car cette chaleur suffit à faire sortir le vin de son absorption dans les parois du récipient.

Et la halakha —

est selon celui qui interdit.

Ils ont posé la question

ils ont hésité :

qu’en est-il

est-il possible

d’y mettre

dans la cruche

de la bière,

et de la rendre ainsi apte, comme l’eau la rend apte lorsqu’on l’y met, ou non ?

Rav Na’hman et Rav Yehouda —

interdisent

de rendre le récipient apte au moyen de la bière, car il n’est pas rendu apte de cette manière,

et Rava —

permet,

il l’autorise.

Ravina le lui permit

il permit à

Rav ‘Hiyya, fils de Rav Yits’haq, d’y verser de la bière,

d’introduire de la bière dans la cruche afin de la rendre apte.

Il alla et y versa du vin.

Rav ‘Hiyya, fils de Rav Yits’haq, alla et y introduisit du vin. Or l’introduction de vin n’est certainement pas efficace, car le vin n’annule pas le vin absorbé dans les parois.

Et

il y aurait apparemment lieu de décréter de ne pas mettre de bière, de peur qu’on ne la remplace par du vin, mais

malgré cela, il ne s’en préoccupa pas.

Ravina ne craignit pas cela et permit de mettre de la bière afin de dissiper le goût du vin.

La raison pour laquelle il ne fallait pas le craindre est qu’il

dit : c’est un simple cas occasionnel.

C’est un cas isolé, et il n’est pas nécessaire de décréter, à cause de cela, qu’il est absolument interdit de rendre le récipient apte au moyen de la bière.

Rav Yits’haq bar Bisna avait

il avait

certains récipients de Pékousna,

des récipients faits de bouses de bovins. Du vin de libation se trouvait dans ces récipients, et il les rendit aptes de la manière suivante :

Il les remplit d’eau,

il les remplit d’eau,

les posa au soleil,

il les plaça au soleil. Sous l’effet de la chaleur du soleil,

ils se fendirent,

les récipients se fissurèrent.

Rabbi Abba lui dit : Tu les as rendus interdits pour toi d’un interdit éternel,

tu les as interdits pour toi pour toujours. C’est-à-dire que tu les as perdus gratuitement, car

je peux dire que les Sages ont dit :

bien qu’ils aient dit que le récipient est rendu apte lorsqu’on

les remplit d’eau,

lorsqu’on les remplit d’eau,

les placer au soleil,

les placer au soleil,

qui l’a dit ?

Tu n’aurais pas dû agir ainsi et les perdre.

Rabbi Yosna a dit au nom de Rabbi Ami : Un récipient de natron n’a pas de purification définitive

du vin de libation qui y est absorbé, car ils absorbent beaucoup et il est impossible d’en faire sortir la totalité ! La Guemara demande :

quel est

qu’est-ce qu’un

récipient de natron ?

Rabbi Yossi bar Avin dit : Un récipient

fait de

la terre extraite d’une carrière de natron,

d’un sol dont on extrait une matière appelée « alun » [qui est une sorte de sel] et avec laquelle on fabrique des récipients.

Un homme de

la maison de

la maison de

Parzék Roufila,

qui était un non-Juif, vice-roi,

saisit de force ces cruches

il ravit par la force ces récipients à des Juifs

à Poumbedita.

Il y versa du vin,

il y introduisit du vin, puis

les leur rendit,

il les restitua à leurs propriétaires.

Ils vinrent et l’interrogèrent,

les propriétaires des récipients vinrent

auprès de Rav Yehouda,

pour demander quel était le statut de ces récipients.

Il dit

Rav Yehouda leur dit : Ces récipients ont le statut d’une

chose dans laquelle on ne met pas

le vin

pour

le

conserver.

pendant une longue durée

Voilà.

Par conséquent, pour les rendre aptes, il suffit de

les rincer

de les laver

avec de l’eau

, et ils sont permis.

Rav Avirah dit : Ces cruches brunes des Araméens,

ces cruches faites d’une terre brune appartenant aux non-Juifs,

puisqu’elles n’absorbent pas

elles absorbent

beaucoup

de vin, si l’on veut les rendre aptes —

on les rince avec de l’eau, et elles sont permises.

Rav Papi dit : Ces patvata,

ces récipients en terre cuite

de la maison de Miksei,

un endroit dont le sol est dur,

puisqu’ils n’absorbent pas beaucoup,

ils n’absorbent pas beaucoup de vin ; si l’on veut les rendre aptes —

on les rince avec de l’eau, et ils sont permis.

Les coupes,

les coupes en terre cuite dans lesquelles on ne met pas le vin pour une longue durée, mais avec lesquelles on boit seulement,

Rav Assi les interdit

ces coupes,

et Rav Achi les permet

il les autorise.

La Guemara explique :

S’il a bu avec elles

s’il a bu avec elles,

la première fois, un idolâtre —

tout le monde est d’accord

ils ne sont pas en désaccord

pour dire que c’est interdit,

ces récipients sont interdits, car ils sont neufs et la matière est encore tendre. Ils absorbent donc de manière excessive et ne peuvent être rendus aptes avant qu’on y ait mis de l’eau pendant trois jours.

Lorsqu’ils sont en désaccord,

leur désaccord porte

sur

le cas où le non-Juif a bu dans la coupe

la deuxième fois.

Rav Assi l’interdit alors, tandis que Rav Achi le permet.

Certains disent

qu’ils établissent ainsi leur désaccord : si le non-Juif a bu

la première fois et

ou

la deuxième, tout le monde est d’accord

ils sont en désaccord

pour dire que c’est interdit,

la coupe.

Lorsqu’ils sont en désaccord,

leur désaccord porte sur le cas où le non-Juif n’a bu que

la troisième fois.

Selon Rav Assi, le récipient est également interdit dans ce cas ; selon Rav Achi, il est permis.

Et la halakha —

si le non-Juif a bu dans la coupe

la première et la deuxième fois —

c’est interdit.

Mais s’il n’a bu que

la troisième fois —

c’est permis.

Rav Zevid dit : Ces récipients de kounia,

des récipients en terre cuite recouverts et enduits d’« éver » [et qui se trouvaient chez des non-Juifs], ont le statut suivant :

S’ils étaient

blancs

blancs

ou

ou

noirs,

noirs —

c’est permis,

ils sont permis, car le revêtement les protège. Mais s’ils étaient

verts,

verts —

c’est interdit, parce qu’ils proviennent de la terre de carrière.

Ils proviennent de la terre de carrière mentionnée plus haut, qui absorbe beaucoup. C’est pourquoi le revêtement ne leur est pas utile, et ils sont interdits.

Et s’il y a en eux

dans le revêtement des récipients,

des kartouféni,

des trous et des fissures,

tous sont interdits

ils sont tous interdits, y compris les récipients blancs ou noirs.

Marימar a enseigné : La kounia,

le récipient recouvert d’éver,

qu’il soit

si le récipient est

noir

noir

ou qu’il soit

si le récipient est

blanc

blanc,

ou qu’il soit

si le récipient est

vert,

vert —

c’est permis

ils sont permis.

La Guemara demande :

en quoi est-ce différent

de ce qui concerne

le levain à Pessa’h,

comme ci-dessous :

Ils lui posèrent la question,

ils demandèrent à Marימar :

ces récipients de kounia,

ces récipients en terre cuite revêtus, qui ont contenu du levain,

qu’en est-il,

est-il permis

de les utiliser à Pessa’h,

de les utiliser à Pessa’h, ou sont-ils interdits ?

Il leur répondit ainsi :

Les verts,

dans le cas des récipients verts,

tu n’as pas à poser de question

il n’y a absolument pas de question à leur sujet. Puisque

ils proviennent de la terre de carrière

ils sont faits de terre de carrière

et absorbent, et sont interdits,

ils absorbent énormément le levain qui s’y trouvait et sont donc interdits.

Lorsque tu dois poser la question,

le doute porte sur les récipients en terre cuite

blancs

blancs

et noirs,

noirs —

qu’en est-il,

quel est leur statut ?

Lorsqu’il y a en eux des kartouféni,

si les revêtements comportent des trous et des fissures,

tu n’as pas à poser de question,

il n’y a aucun doute :

ils ont certainement absorbé et sont interdits,

les récipients ont absorbé et sont interdits.

Lorsque tu dois poser la question,

la question porte sur les récipients en terre cuite

dont le revêtement est lisse,

dont le revêtement est lisse :

qu’en est-il,

quel sera leur statut ? Le revêtement lisse empêche-t-il l’absorption, ou non ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire