Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 33b (לג:) — le Talmud en français
Avoda Zara 33b (עבודה זרה לג:): La Guemara hésite : ils ont posé la question : l’autorisation d’introduire de la saumure de poisson et du morais dans ces cruches est-elle une autorisation de le faire…
Texte original — Avoda Zara 33b (לג:)
מסתפקת הגמרא:
איבעיא להו
האם ההיתר להכניס ציר של דגים ומורייס לקנקנים הללו, הוא היתר לעשות כך
לכתחלה, או
שרק אם הכניסם כבר, כשר הדבר
בדיעבד?
ומביאה הגמרא ראיה לפשוט ספק זה:
תא שמע, דתני
שנה
רב זביד בר אושעיא: הלוקח קנקנים מן העובדי כוכבים.
אם היו הקנקנים
חדש
ים, הריהו
נותן לתוכן יין.
ואם היו הקנקנים
ישנים,
אינו נותן לתוכם יין, אלא
נותן לתוכן ציר ומורייס
-
לכתח לה!
ונפשט בכך ספק הגמרא.
בעא מיניה רבי יהודה נשיאה מרבי אמי
:
קנקנים שנקנו מן הגוים והיה בהם יין אסור. אם
החזירן לכבשן האש, ונתלבנו, מהו?
האם הליבון מתירן?
אמר ליה
רבי אמי: כיון ששנינו,
ציר
של דגים,
שורף
את היין הבלוע בכלי.
אור
[אש הליבון]
לא כל שכן!?
ודאי שורפת היא אותו!
אתמר נמי
עוד נאמר בענין זה:
אמר רבי יוחנן, ואמרי לה
יש אומרים כי דבר זה
אמר רבי אסי אמר
[בשם]
רבי יוחנן: קנקנים של עובדי כוכבים שהחזירן לכבשן האש, כיון שנשרה זיפתן מהן
על ידי האש, שוב אין יין בלוע בהם, והם
מותרין.
אמר רב אשי: לא תימא
, אין צורך לומר שאין הכלי מותר אלא רק
עד דנתרן
, שנושרת הזפת לגמרי,
אלא אפילו רפאי מירפא,
נתרופפה מדיבוקה,
אף על גב דלא נתר,
אף שעדיין לא נשרה לגמרי - מותר הכלי.
אם הכניס
קינסא,
קיסמים דולקים לתוך הקנקן והיה הקנקן חם, עד שנשרה הזפת,
פליגי בה
נחלקו בזה
רב אחא ורבינא.
חד
אחד מהם
אסר
את הקנקן, לפי שאף שנשרה הזפת מבפנים, עדיין לא היה החום רב כל כך, ולא ליבן את דפנות הקנקן עד כדי שיפלוט את היין הבלוע בחרס.
וחד
אחד מהם סובר כי על ידי כך -
שרי
מותר הקנקן. כי יש בחום זה כדי להוציא את היין מבליעתו בדפנות הכלי.
והלכתא
-
כמאן דאסר.
איבעיא להו
נסתפקו:
מהו
האם אפשר
ליתן לתוכו
לתוך הקנקן
שכר,
ועל ידי כך להכשירו, כמו שנתינת מים מכשירה אותו, או לא?
רב נחמן ורב יהודה
-
אסרי
להכשיר את הכלי על ידי שיכר, לפי שאינו נכשר באופן זה,
ורבא
-
שרי,
התיר.
רבינא שרא ליה
התיר לו
לרב חייא בריה דרב יצחק למירמא ביה שכרא,
להכניס בקנקן שכר כדי להכשירו.
אזל, רמא ביה חמרא
. הלך רב חייא בריה דרב יצחק, והכניס בו יין. ונתינת יין ודאי אינה מועילה, שהרי אין היין מבטל את היין הבלוע בדפנות.
ו
לכאורה יש כאן מקום לגזור, שלא ליתן שכר שמא יבואו להחליפו ביין, אך
אפילו הכי, לא חש לה למילתא.
לא חשש רבינא לכך, והתיר לתת שכר כדי להפיג טעם היין.
וסברתו שאין לחשוש, היא משום ש
אמר, אקראי בעלמא הוא
מקרה הוא. ואין צורך לגזור מחמתו שאין להכשיר על ידי שכר כלל.
רב יצחק בר ביסנא, הוה ליה
היו
הנהו מאני דפקוסנא,
כלים העשוים מגללי בקר. ובכלים אלו, היה יין נסך, והכשירם באופן זה:
מלינהו מיא
, מלאם במים,
אנחינהו בשימשא,
הניחם בשמש. ועל ידי חום השמש -
פקעו,
נתבקעו הכלים.
אמר ליה רבי אבא, אסרתינהו עלך איסורא דלעולם,
אסרת אותם עליך איסור לעולם. כלומר, איבדת אותם בחינם, שהרי
אימור דאמור רבנן,
אף שאמרו חכמים שהכשר הכלי הוא על ידי ש
ממלינהו מיא,
ממלאים אותם מים, אך
אנוחי בשימשא
להניחם בשמש,
מי אמור?
ולא היית צריך לעשות כך, ולהפסידם.
אמר רבי יוסנא אמר רבי אמי: כלי נתר אין לו טהרה עולמית
מיין נסך הבלוע בהם, כיון שבולעים הם הרבה. ואי אפשר להוציא מהם הכל! שואלת הגמרא:
מאי
מהו
כלי נתר?
אמר רבי יוסי בר אבין: כלי
העשוי מ
מחפורת של צריף,
מקרקע שחופרים ממנה חומר הנקרא "אלום" [והוא מעין מלח] ועושין ממנו כלים.
איש מאנשי
דבי
ביתו של
פרזק רופילא
, שהיה גוי, משנה למלך,
אנס הני כובי
, חטף באונס כלים אלו מיהודים
בפומבדיתא.
רמא בהו חמרא
, הכניס בהם יין, ולאחר מכן
אהדרינהו ניהלייהו,
החזירן לבעליהם.
אתו, שיילוהו
, באו בעליהם של הכלים
לרב יהודה,
לשאול מה דינם של הכלים הללו.
אמר
להם רב יהודה: כלים אלו, דינם כדין
דבר שאין מכניסו
את היין לתוכם
ל
צורך
קיום
ממושך זמן רב
הוא.
ולכן, על מנת להכשירם, די אם
משכשכן
רוחצם
במים
411 , והן מותרין.
אמר רב עוירא: הני חצבי שחימי דארמאי,
אותם כדים העשויים מאדמה שחומה של הגוים,
כיון דלא בלעי
בלעו יין
טובא
הרבה, הרי שאם רוצה להכשירם -
משכשכן במים, ומותרין.
אמר רב פפי: הני פתוותא,
אותם כלי חרס
דבי מיכסי,
מקום שקרקעיתו קשה,
כיון דלא בלעי טובא
, אינם בולעים הרבה יין, הרי אם רוצה להכשירם -
משכשכן במים, ומותרין.
כסי,
כוסות של חרס שאין מכניסים בהם יין לזמן ממושך אלא רק שותים בהם,
רב אסי אסר
כוסות אלו,
ורב אשי שרי
התירם.
ומבארת הגמרא:
אי שתי בהו
אם שתה בהם
עובד כוכבים פעם ראשון
-
כולי עלמא לא פליגי
לא נחלקו
דאסור,
כלים אלו אסורים, לפי שחדשים הם ועדיין החומר רך. ומשום כך, בולעים בליעה יתירה. ואין להם תקנה עד שיתן בהם מים שלשה ימים.
כי פליגי
, מחלוקתם היא,
ב
אם שתה מהם הגוי
פעם שני.
שאז רב אסי אוסרם, ורב אשי מתירם.
איכא דאמרי,
יש המעמידין את מחלוקתם כך: אם שתה הגוי ב
פעם ראשון ו
[או]
שני, כולי עלמא לא פליגי
[נחלקו] -
דאסור
הכוס.
כי פליגי
מחלוקתם היא, אם שתה ממנו הגוי רק
בפעם השלישית.
לדעת רב אסי אף באופן זה הכלי אסור, ולדעת רב אשי מותר.
והלכתא
אם שתה הגוי מן הכוס
פעם ראשון ושני
-
אסור.
אך אם שתה רק ב
פעם שלישית
-
מותר.
אמר רב זביד: האי מאני דקוניא,
כלי חרס המצופים ומשוחים ב"אבר" [והיו הכלים אצל גוים], דינם כך:
אם היו
חיורא
לבנים
ו
[או]
אוכמא
שחורים -
שרי
מותרים. לפי שהציפוי מגן עליהם. אך אם היו
ירוקא
ירוקים -
אסור משום דמיצריף.
באים הם מאדמה של צריף הנזכרת לעיל, שבולעת היא הרבה. ומשום כך, אף הציפוי אינו מועיל להם, ואסורים.
ואי אית בהו
ואם יש בהם בציפוי הכלים,
קרטופני
בקעים וסדקים,
כולהו אסירי
כולם אסורים. אף כלים לבנים או שחורים.
דרש מרימר: קוניא
כלי המצופה באבר,
בין
אם הכלי
אוכמא
שחור ו
בין
אם הכלי
חיורא
לבן, ו
בין
אם הכלי
ירוקא
ירוק -
שרי
מותרים.
שואלת הגמרא:
מאי שנא
במה שונה הדבר
מחמץ בפסח,
וכדלהן:
דבעו מיניה
, שאלו את מרימר,
הני מאני דקוניא,
כלים אלו של חרס מצופים, ושל חמץ הם,
מהו,
האם מותר
לאשתמושי בהו בפיסחא,
להשתמש בהם בפסח או אסור?
השיב להם כך:
ירוקא
, בכלי ירוק,
לא תיבעי לך
לגביהם אין כלל שאלה. כיון
דמצרפי
מאדמת צריף הם
ובלעי ואסירי,
ובולעים הרבה מאד מהחמץ שהיה בהם, ולכן אסורים.
כי תיבעי לך
הספק הוא, בכלי חרס
חיורי
לבנים,
ואוכמי
שחורים -
מאי,
מה דינם?
כי אית בהו קרטופני,
אם יש בציפויים חורים וסדקים,
לא תיבעי לך
אין בכך ספק,
דודאי בלעי ואסירי,
בלעו הכלים, ואסורים.
כי תיבעי לך
השאלה היא בכלים של חרס
דשיעי,
שציפויים חלק,
מאי,
מה יהא הדין בהם, האם הציפוי החלק מונע את הבליעה, או לא?
Traduction française
La Guemara hésite :
ils ont posé la question :
l’autorisation d’introduire de la saumure de poisson et du morais dans ces cruches est-elle une autorisation de le faire
a priori, ou
est-ce seulement si on les y a déjà introduits que la chose est valable
a posteriori ?
La Guemara apporte une preuve pour trancher ce doute :
Viens entendre, car il a enseigné
a enseigné
Rav Zevid bar Ochaya : Celui qui achète des cruches aux idolâtres.
Si les cruches étaient
neuv
es, il
y met du vin.
Et si les cruches étaient
vieilles,
il n’y met pas de vin, mais
il y met de la saumure et du morais —
a priori !
Ainsi, le doute de la Guemara est tranché.
Rabbi Yehouda Nessi’a posa une question à Rabbi Ami :
Des cruches achetées aux non-Juifs, dans lesquelles il y avait du vin interdit : si
on les a remises dans le fourneau de feu et qu’elles sont devenues incandescentes, qu’en est-il ?
Est-ce que l’incandescence les rend permises ?
Il lui dit
Rabbi Ami : Puisque nous avons appris que
la saumure
de poisson
brûle
le vin absorbé dans le récipient,
le feu
du chauffage à blanc
ne brûlera-t-il pas à plus forte raison ?
Il le brûle certainement !
Il a également été dit
à ce sujet :
Rabbi Yo’hanan a dit, et certains disent
que cette chose
a été dite par Rabbi Assi au nom de
de la part de
Rabbi Yo’hanan : Les cruches des idolâtres qu’on a remises dans le fourneau de feu, dès que leur poix s’en est détachée
par l’effet du feu, il n’y a plus de vin absorbé en elles, et elles sont
permises.
Rav Achi dit : Ne dis pas
qu’il n’est pas nécessaire de dire que le récipient n’est permis que
jusqu’à ce que la poix se détache,
c’est-à-dire qu’elle tombe entièrement,
mais même si elle est seulement très ramollie,
détachée de son adhérence,
bien qu’elle ne se soit pas détachée,
même si elle n’est pas encore tombée entièrement, le récipient est permis.
Si l’on a introduit
des brindilles enflammées,
des copeaux en feu dans la cruche, et que la cruche est devenue chaude jusqu’à ce que la poix se détache,
ils sont en désaccord à son sujet
ils sont partagés sur ce point,
Rav A’ha et Ravina.
L’un
d’entre eux
l’interdit,
car, bien que la poix se soit détachée à l’intérieur, la chaleur n’était pas encore assez forte et n’a pas chauffé à blanc les parois de la cruche au point de faire sortir le vin absorbé dans la terre cuite.
Et l’un
d’entre eux pense que par cela —
c’est permis :
la cruche est permise, car cette chaleur suffit à faire sortir le vin de son absorption dans les parois du récipient.
Et la halakha —
est selon celui qui interdit.
Ils ont posé la question
ils ont hésité :
qu’en est-il
est-il possible
d’y mettre
dans la cruche
de la bière,
et de la rendre ainsi apte, comme l’eau la rend apte lorsqu’on l’y met, ou non ?
Rav Na’hman et Rav Yehouda —
interdisent
de rendre le récipient apte au moyen de la bière, car il n’est pas rendu apte de cette manière,
et Rava —
permet,
il l’autorise.
Ravina le lui permit
il permit à
Rav ‘Hiyya, fils de Rav Yits’haq, d’y verser de la bière,
d’introduire de la bière dans la cruche afin de la rendre apte.
Il alla et y versa du vin.
Rav ‘Hiyya, fils de Rav Yits’haq, alla et y introduisit du vin. Or l’introduction de vin n’est certainement pas efficace, car le vin n’annule pas le vin absorbé dans les parois.
Et
il y aurait apparemment lieu de décréter de ne pas mettre de bière, de peur qu’on ne la remplace par du vin, mais
malgré cela, il ne s’en préoccupa pas.
Ravina ne craignit pas cela et permit de mettre de la bière afin de dissiper le goût du vin.
La raison pour laquelle il ne fallait pas le craindre est qu’il
dit : c’est un simple cas occasionnel.
C’est un cas isolé, et il n’est pas nécessaire de décréter, à cause de cela, qu’il est absolument interdit de rendre le récipient apte au moyen de la bière.
Rav Yits’haq bar Bisna avait
il avait
certains récipients de Pékousna,
des récipients faits de bouses de bovins. Du vin de libation se trouvait dans ces récipients, et il les rendit aptes de la manière suivante :
Il les remplit d’eau,
il les remplit d’eau,
les posa au soleil,
il les plaça au soleil. Sous l’effet de la chaleur du soleil,
ils se fendirent,
les récipients se fissurèrent.
Rabbi Abba lui dit : Tu les as rendus interdits pour toi d’un interdit éternel,
tu les as interdits pour toi pour toujours. C’est-à-dire que tu les as perdus gratuitement, car
je peux dire que les Sages ont dit :
bien qu’ils aient dit que le récipient est rendu apte lorsqu’on
les remplit d’eau,
lorsqu’on les remplit d’eau,
les placer au soleil,
les placer au soleil,
qui l’a dit ?
Tu n’aurais pas dû agir ainsi et les perdre.
Rabbi Yosna a dit au nom de Rabbi Ami : Un récipient de natron n’a pas de purification définitive
du vin de libation qui y est absorbé, car ils absorbent beaucoup et il est impossible d’en faire sortir la totalité ! La Guemara demande :
quel est
qu’est-ce qu’un
récipient de natron ?
Rabbi Yossi bar Avin dit : Un récipient
fait de
la terre extraite d’une carrière de natron,
d’un sol dont on extrait une matière appelée « alun » [qui est une sorte de sel] et avec laquelle on fabrique des récipients.
Un homme de
la maison de
la maison de
Parzék Roufila,
qui était un non-Juif, vice-roi,
saisit de force ces cruches
il ravit par la force ces récipients à des Juifs
à Poumbedita.
Il y versa du vin,
il y introduisit du vin, puis
les leur rendit,
il les restitua à leurs propriétaires.
Ils vinrent et l’interrogèrent,
les propriétaires des récipients vinrent
auprès de Rav Yehouda,
pour demander quel était le statut de ces récipients.
Il dit
Rav Yehouda leur dit : Ces récipients ont le statut d’une
chose dans laquelle on ne met pas
le vin
pour
le
conserver.
pendant une longue durée
Voilà.
Par conséquent, pour les rendre aptes, il suffit de
les rincer
de les laver
avec de l’eau
, et ils sont permis.
Rav Avirah dit : Ces cruches brunes des Araméens,
ces cruches faites d’une terre brune appartenant aux non-Juifs,
puisqu’elles n’absorbent pas
elles absorbent
beaucoup
de vin, si l’on veut les rendre aptes —
on les rince avec de l’eau, et elles sont permises.
Rav Papi dit : Ces patvata,
ces récipients en terre cuite
de la maison de Miksei,
un endroit dont le sol est dur,
puisqu’ils n’absorbent pas beaucoup,
ils n’absorbent pas beaucoup de vin ; si l’on veut les rendre aptes —
on les rince avec de l’eau, et ils sont permis.
Les coupes,
les coupes en terre cuite dans lesquelles on ne met pas le vin pour une longue durée, mais avec lesquelles on boit seulement,
Rav Assi les interdit
ces coupes,
et Rav Achi les permet
il les autorise.
La Guemara explique :
S’il a bu avec elles
s’il a bu avec elles,
la première fois, un idolâtre —
tout le monde est d’accord
ils ne sont pas en désaccord
pour dire que c’est interdit,
ces récipients sont interdits, car ils sont neufs et la matière est encore tendre. Ils absorbent donc de manière excessive et ne peuvent être rendus aptes avant qu’on y ait mis de l’eau pendant trois jours.
Lorsqu’ils sont en désaccord,
leur désaccord porte
sur
le cas où le non-Juif a bu dans la coupe
la deuxième fois.
Rav Assi l’interdit alors, tandis que Rav Achi le permet.
Certains disent
qu’ils établissent ainsi leur désaccord : si le non-Juif a bu
la première fois et
ou
la deuxième, tout le monde est d’accord
ils sont en désaccord
pour dire que c’est interdit,
la coupe.
Lorsqu’ils sont en désaccord,
leur désaccord porte sur le cas où le non-Juif n’a bu que
la troisième fois.
Selon Rav Assi, le récipient est également interdit dans ce cas ; selon Rav Achi, il est permis.
Et la halakha —
si le non-Juif a bu dans la coupe
la première et la deuxième fois —
c’est interdit.
Mais s’il n’a bu que
la troisième fois —
c’est permis.
Rav Zevid dit : Ces récipients de kounia,
des récipients en terre cuite recouverts et enduits d’« éver » [et qui se trouvaient chez des non-Juifs], ont le statut suivant :
S’ils étaient
blancs
blancs
ou
ou
noirs,
noirs —
c’est permis,
ils sont permis, car le revêtement les protège. Mais s’ils étaient
verts,
verts —
c’est interdit, parce qu’ils proviennent de la terre de carrière.
Ils proviennent de la terre de carrière mentionnée plus haut, qui absorbe beaucoup. C’est pourquoi le revêtement ne leur est pas utile, et ils sont interdits.
Et s’il y a en eux
dans le revêtement des récipients,
des kartouféni,
des trous et des fissures,
tous sont interdits
ils sont tous interdits, y compris les récipients blancs ou noirs.
Marימar a enseigné : La kounia,
le récipient recouvert d’éver,
qu’il soit
si le récipient est
noir
noir
ou qu’il soit
si le récipient est
blanc
blanc,
ou qu’il soit
si le récipient est
vert,
vert —
c’est permis
ils sont permis.
La Guemara demande :
en quoi est-ce différent
de ce qui concerne
le levain à Pessa’h,
comme ci-dessous :
Ils lui posèrent la question,
ils demandèrent à Marימar :
ces récipients de kounia,
ces récipients en terre cuite revêtus, qui ont contenu du levain,
qu’en est-il,
est-il permis
de les utiliser à Pessa’h,
de les utiliser à Pessa’h, ou sont-ils interdits ?
Il leur répondit ainsi :
Les verts,
dans le cas des récipients verts,
tu n’as pas à poser de question
il n’y a absolument pas de question à leur sujet. Puisque
ils proviennent de la terre de carrière
ils sont faits de terre de carrière
et absorbent, et sont interdits,
ils absorbent énormément le levain qui s’y trouvait et sont donc interdits.
Lorsque tu dois poser la question,
le doute porte sur les récipients en terre cuite
blancs
blancs
et noirs,
noirs —
qu’en est-il,
quel est leur statut ?
Lorsqu’il y a en eux des kartouféni,
si les revêtements comportent des trous et des fissures,
tu n’as pas à poser de question,
il n’y a aucun doute :
ils ont certainement absorbé et sont interdits,
les récipients ont absorbé et sont interdits.
Lorsque tu dois poser la question,
la question porte sur les récipients en terre cuite
dont le revêtement est lisse,
dont le revêtement est lisse :
qu’en est-il,
quel sera leur statut ? Le revêtement lisse empêche-t-il l’absorption, ou non ?