Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 32a (לב.) — le Talmud en français

Avoda Zara 32a (עבודה זרה לב.): Rav Yossef a dit : ce vinaigre de bière, ce vinaigre de bière des Araméens des non-Juifs — est interdit. À cause de ce qu’ils y mélangent des lies de vin de yayin…

Texte original — Avoda Zara 32a (לב.)

אמר רב יוסף:

האי חלא דשיכרא,

אותו חומץ של שכר

דארמאה

של גוים -

אסור.

משום,

דמערבי ביה דורדיא דיין נסך,

שמערבים בו שמרים של יין נסך!

אמר רב אשי: ו

כאשר מביאים הגוים משקה זה

מ

ה

אוצר

[מחסן העשוי לשמירה זמן רב] -

שרי. כיון ד

אם

מערבי ביה

שמרים אלו -

מסרא סרי

, מסריח הוא במשך הזמן.

ורק משקאות העומדים בכלים רגילין לזמן קצר, יש לחשוש משמרים אלו.

שנינו במשנתנו:

וחרס הדרייני

אסור אף הוא בהנאה.

שואלת הגמרא:

מאי

מהו חרס

הדרייני?

אמר רב יהודה אמר שמואל: חרס של

הדריינוס קיסר.

וכאשר יוצא הדריינוס למסעותיו, נוטל עמו חרס זה.

ומה ענינו של חרס זה?

כי אתא

כשבא

רב דימי

מארץ ישראל לבבל,

אמר

:

ענינו של חרס זה, כך הוא -

קרקע בתולה

חדשה

היתה, שלא עבדה אדם מעולם,

ו

עבדה

הדריינוס,

ונטעה

גפנים. וכיון שאדמה זו בתולה היתה, היה כוחה רב, והפיקה יין חזק ביותר.

ורמי ליה לחמרא בגולפי חיורי

, הניח את היין הזה בכלים לבנים וחדשים מחרס,

ומייצי להו לחמרייהו

, והיו הכדים הללו בולעים ומוצצים הרבה מן היין [שהיו הכדים חדשים, ולא היתה בהם כל בליעה אחרת, והיו בולעים הרבה מיין זה].

ו

לאחר כל זה,

מתברו להו בחספי

, היו שוברים את כלי החרס,

ודרו בהדייהו,

ונושאים עמהם את השברים הספוגים ביין לכל מקום.

וכל היכא דמטו

כל מקום שאליו הגיעו,

תרו להו,

היו שורים את החרסים הללו במים,

ושתו

היו שותים ממים אלו. שטעמם - טעם יין הבלוע בחרסים.

אמר רבי יהושע בן לוי: ו

חוזקו של משקה זה העשוי מן החרסים הבלועים, הוא עד כדי כך, שיין

ראשון שלנו,

העשוי מהדריכה הראשונה של הענבים, החוזק שלו הוא רק

כשלישי שלהן

[כיין העשוי מהמים ששרו בהם את החרס בפעם השלישית]!

ואחר ששנינו גודל בליעתו וחומרתו של חרס זה, מסתפקת הגמרא:

איבעיא להו: מהו

האם מותר

לסמוך בהן

בחרסים אלו, שבלוע בהם יין נסך האסור בהנאה, את

כרעי המטה?

ויסוד הספק: כאשר

רוצה בקיומו

של היין שבתוכו, האסור בהנאה, לא לצורך השימוש ביין [שהרי הסומך כרעי המטה בחרס זה, אין לו צורך ביין הבלוע בו, אלא רק בחרס], והשימוש נעשה

על ידי דבר אחר,

היינו החרס. האם

שרי,

מותר שימוש זה,

או אסור?

ומביאה הגמרא ראיה להוכיח -

תא שמע: דרבי אלעזר ורבי יוחנן

נחלקו בדבר זה.

חד אסר,

וחד שרי

התיר. ואם כן, דבר זה כבר נשנה במחלוקת שלהם.

(

והלכתא כמאן דאסר

הלכה כדברי

האוסר. )

מקשה הגמרא:

מיתיבי

ממה ששנינו בתוספתא:

הדרדורין

, כלים קטנים של חרס [כדים],

והרוקבאות,

כלי עור

של עובדי כוכבים,

אם היה

יין של ישראל כנוס בהן, אסור

היין

בשתיה, ומותר בהנאה.

העיד שמעון בן גודא, לפני בנו של רבן גמליאל על רבן גמליאל,

כי ראה

ששתה

רבן גמליאל

ממנו

מכלי זה

בעכו, ולא הודו לו

חכמים על דבר זה.

וכן שנינו בתוספתא שם:

נודות של עובדי כוכבים

העשוים עור,

רבן שמעון בן גמליאל אומר משום

בשם

רבי יהושע בן קפוסאי: אסור לעשות מהן שטיחין לחמור

להניח עליו לצורך ישיבת הרוכב.

וקשה מכך: הרי לעיל הובאה דעה, שאם רוצה בקיומו של הכלי הבלוע ביין עכו"ם, לצורך דבר אחר, מותר.

והא הכא,

הרי כאן בנאדות של עובדי כוכבים,

דרוצה

הישראל

בקיומו על ידי דבר אחר,

לצורך השטיח להניח על החמור, ואינו צריך את היין הבלוע בנאדת,

ו

בכל אופן

קתני

כאן

דאסור,

ואיך לעיל לגבי חרסים, נאמר שמותר?!

ומתרצת הגמרא למקשה:

וליטעמיך,

לשיטתך זו הנשמעת בקושיא, שלכאורה יש לאסור כל כלי של גוים בהנאה, אם כן,

קנקנים של עובדי כוכבים, ליתסרו למיזבן,

יאסרו בקניה, ואיך בכל אופן קונים קנקנים מהם?

מאי שנא נודות

, האסורים,

ומאי שנא קנקנים,

שלכאורה מותרים?

אמר רבא

: הסיבה שמחמתה אוסרים נאדות של גוים אף לשימוש אחר, היא

גזירה שמא יבקע

יקרע

נודו

של הישראל,

ויטלנו

את הנאד של הגוי,

ויתפרנו על גבי נודו

, על מנת להטליא את הקרע. ונמצא שיינו של הגוי הבלוע בטלאי הנאד, מתערב ונותן טעם ביינו של הישראל הכנוס באותו הנאד. ואילו בקנקנים ובחרסים, שאי אפשר להטליאם, חשש זה אינו קיים.

שואלת הגמרא:

ולמאן דאמר רוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור, מאי שנא

במה שונים

קנקנים, דשרו,

שהותרו לקנותם מן הגוים, ואילו החרסים הבלועים ביין, כגון חרס הדרייני, אסורים?

ומתרצת הגמרא:

אמר לך

, יאמר ויתרץ לך האוסר את החרסים, כי החילוק הוא כך:

התם

בקנקנים,

ליתיה לאיסוריה בעיניה,

היין האסור אינו ניכר. ואילו

הכא,

בחרס הדרייני הבלוע ביין,

איתיה לאיסוריה בעיניה,

היין קיים וניכר. ומשום כך אסורים החרסים.

שנינו בברייתא לעיל:

ולא הודו לו

חכמים לרבן גמליאל שסבר שמותר לשתות מכלים של גוים.

ורמינהי

, וקשה סתירה לכך, שהרי שנינו בברייתא:

יין הבא ברוקבאות של עובדי כוכבים, אסור בשתיה ומותר בהנאה. העיד שמעון בן גודע לפני בנו של רבן גמליאל על רבן גמליאל ששתה ממנו בעכו, והודו לו!

ואילו לעיל מובא שלא הודו לו חכמים? מיישבת הגמרא:

מאי, "לא הודו לו", דקאמר התם,

ששנינו באותו מעשה? - הכונה היא ל

כל סייעתו,

חבורת החכמים של רבן גמליאל, שלא הודו לו.

אבל בנו

של רבן גמליאל,

מודי ליה!

כן הודה בכך. וזה מה שמובא כאן, ש"הודו לו". ומיהו שהודה? - בנו של רבן גמליאל.

איבעית אימא

, עדותו של שמעון בן

גודא, לחוד. ו

עדותו של שמעון בן

גודע, לחוד.

היו כאן שני מעשים נפרדים, ושתי עדויות נפרדות. באחד מהם, בעדותו של שמעון בן גודא לפני בנו של רבן גמליאל, לא הודה לו בנו של רבן גמליאל. ולאחר מכן, בעדותו של שמעון בן גודע, כן הודה לו.

שנינו במשנתנו:

ועורות לבובין,

אף הם אסורים בהנאה.

תנו רבנן: איזהו עור לבוב

-

כל שקרוע

העור

כנגד הלב, וקדור

עשוי הקרע

כמין ארובה

עגולה.

אם יש עליו קורט דם

-

אסור.

כיון שעל ידי כך, מוכח שנעשה הדבר בחיי הבהמה, כדרך שעושין לעבודה זרה.

Traduction française

Rav Yossef a dit :

ce vinaigre de bière,

ce vinaigre de bière

des Araméens

des non-Juifs —

est interdit.

À cause de

ce qu’ils y mélangent des lies de vin de yayin nese’h,

car ils y mélangent des lies de vin de yayin nese’h !

Rav Achi a dit : et

lorsque les non-Juifs apportent cette boisson

de

la

réserve [

entrepôt destiné à être conservé longtemps ] —

c’est permis. Puisque

si

ils y mélangent

ces lies —

elles se putréfient,

car il se gâte avec le temps.

Et ce sont seulement les boissons conservées dans des récipients pendant une courte durée qui doivent faire craindre la présence de ces lies.

Nous avons appris dans notre Michna :

et le ḥeres hadrayan i,

lui aussi est interdit au profit.

La Guemara demande :

qu’est-ce que

qu’est-ce que le ḥeres

had rayan i ?

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : un ḥeres de

Hadrien César.

Et lorsque Hadrien partait en campagne, il emportait avec lui ce ḥeres.

Et quelle est l’histoire de ce ḥeres ?

Lorsque

lorsque

Rav Dimi

vint de la terre d’Israël à Babylonie,

il dit :

L’histoire de ce ḥeres est la suivante :

une terre vierge

nouvelle

qui n’avait jamais été travaillée par aucun homme,

et

Hadrien la travailla,

Hadrien

et y planta

des vignes. Et puisque cette terre était vierge, sa force était grande et elle produisit un vin extrêmement fort.

Ils mirent le vin dans des jarres blanches,

ils déposèrent ce vin dans des récipients blancs et neufs en terre cuite,

et celles-ci absorbèrent leur vin,

et ces jarres absorbaient et aspiraient beaucoup de vin [car les jarres étaient neuves et n’avaient subi aucune autre absorption, et elles absorbaient beaucoup de ce vin].

Et

après tout cela,

ils les brisèrent en morceaux de terre cuite,

ils brisaient les récipients de terre cuite,

et les emportaient avec eux,

et ils portaient avec eux les morceaux imprégnés de vin partout où ils allaient.

Et partout où ils arrivaient

partout où ils arrivaient,

ils les faisaient tremper,

ils faisaient tremper ces morceaux de terre cuite dans l’eau,

et ils buvaient

ils buvaient cette eau, dont le goût était celui du vin absorbé par les morceaux de terre cuite.

Rabbi Yehოშoua ben Lévi a dit : et

la force de cette boisson faite à partir des morceaux de terre cuite imprégnés est telle que notre

premier vin,

fait à partir du premier foulage des raisins, n’a qu’une force

égale à leur troisième [

comme le vin fait avec l’eau dans laquelle on a fait tremper le morceau de terre cuite pour la troisième fois ] !

Après avoir enseigné l’importance de l’absorption et la gravité de ce ḥeres, la Guemara exprime un doute :

Ils ont posé la question : qu’en est-il de

est-il permis

de soutenir avec eux

avec ces morceaux de terre cuite, dans lesquels est absorbé du vin de yayin nese’h interdit au profit, les

pieds du lit ?

Le fondement du doute est le suivant : lorsque l’on

désire le maintien

du vin qui se trouve à l’intérieur, interdit au profit, non pour utiliser le vin [car celui qui soutient les pieds du lit avec ce morceau de terre cuite n’a pas besoin du vin qui y est absorbé, mais seulement du morceau de terre cuite], et que l’utilisation se fait

par l’intermédiaire d’une autre chose,

c’est-à-dire le morceau de terre cuite, est-ce

permis,

cet usage est-il permis,

ou interdit ?

Et la Guemara apporte une preuve pour le démontrer —

viens entendre : Rabbi Elazar et Rabbi Yoḥanan

étaient en désaccord sur cette question.

L’un a interdit,

et l’autre a permis

il a permis. Ainsi, cette question a déjà été enseignée dans leur controverse. (

Et la halakha est selon celui qui interdit —

la halakha suit les paroles de

celui qui interdit. )

La Guemara objecte :

meytivi

à partir de ce que nous avons appris dans la Tossefta :

les dardourin,

petits récipients de terre cuite [des jarres],

et les roqevaot,

récipients de cuir,

des idolâtres,

si

du vin d’un Juif y était conservé, il est interdit

le vin

à la consommation, mais permis au profit.

Chim’on ben Goud’a témoigna, devant le fils de Rabban Gamaliel, au sujet de Rabban Gamaliel,

qu’il avait vu

Rabban Gamaliel boire

Rabban Gamaliel

de lui

de ce récipient

à Akko, et ils ne l’approuvèrent pas

les Sages ne l’approuvèrent pas sur ce point.

Et nous avons également appris dans la Tossefta à cet endroit :

les outres des idolâtres

faites de cuir,

Rabban Chim’on ben Gamaliel dit au nom de

au nom de

Rabbi Yehoucha ben Kapossaï : il est interdit d’en faire des tapis pour l’âne

pour les poser dessus, à l’usage du cavalier.

Cela soulève une difficulté : plus haut, une opinion a été rapportée selon laquelle, lorsqu’on désire le maintien du récipient imprégné de vin d’un non-Juif pour une autre chose, cela est permis.

Or ici,

voici que, dans le cas des outres des idolâtres,

il désire

le Juif

leur maintien par l’intermédiaire d’une autre chose,

pour en faire un tapis à poser sur l’âne, et il n’a pas besoin du vin absorbé dans l’outre,

et

malgré tout

il enseigne

ici

que c’est interdit,

alors que plus haut, à propos des morceaux de terre cuite, il est dit que c’est permis ?!

La Guemara répond à celui qui objecte :

et selon ton raisonnement,

selon cette méthode que tu exprimes dans ton objection, d’après laquelle il faudrait apparemment interdire au profit tout récipient de non-Juifs, alors

les cruches des idolâtres, il faudrait interdire de les acheter,

il faudrait interdire de les acheter, et comment se fait-il malgré tout qu’on leur achète des cruches ?

En quoi les outres

qui sont interdites

diffèrent-elles des cruches,

qui, apparemment, sont permises ?

Rava a dit :

la raison pour laquelle on interdit les outres des non-Juifs même pour un autre usage est

un décret, de crainte qu’il ne se fende

qu’il ne se déchire

son outre

celle du Juif

et qu’il ne prenne

l’outre du non-Juif

et ne la couse sur son outre,

afin de réparer la déchirure. Il se trouverait alors que le vin du non-Juif absorbé dans la pièce de l’outre se mélangerait au vin du Juif contenu dans cette outre et lui en donnerait le goût. En revanche, pour les cruches et les morceaux de terre cuite, qu’il est impossible de rapiécer, cette crainte n’existe pas.

La Guemara demande :

et selon celui qui dit que désirer le maintien par l’intermédiaire d’une autre chose est interdit, en quoi diffèrent

en quoi sont différents

les cruches, qui sont permises,

qu’il est permis d’acheter aux non-Juifs, tandis que les morceaux de terre cuite imprégnés de vin, comme le ḥeres hadrayani, sont interdits ?

La Guemara répond :

il te dira

celui qui interdit les morceaux de terre cuite te répondra que la distinction est la suivante :

Là-bas,

dans le cas des cruches,

son interdit n’est pas présent en lui-même,

le vin interdit n’est pas reconnaissable. Mais

ici,

dans le ḥeres hadrayani imprégné de vin,

son interdit est présent en lui-même,

le vin subsiste et est reconnaissable. C’est pourquoi les morceaux de terre cuite sont interdits.

Nous avons appris plus haut dans une b araïta :

et ils ne l’approuvèrent pas

les Sages n’approuvèrent pas Rabban Gamaliel, qui estimait qu’il était permis de boire dans les récipients des non-Juifs.

Et on oppose

une contradiction à cela, car nous avons appris dans une b araïta :

« Du vin apporté dans les roqevaot des idolâtres est interdit à la consommation et permis au profit. Chim’on ben Goudé témoigna devant le fils de Rabban Gamaliel au sujet de Rabban Gamaliel qu’il en avait bu à Akko, et ils l’approuvèrent ! »

Alors que plus haut il est rapporté que les Sages ne l’approuvèrent pas ? La Guemara répond :

Que signifie : “ils ne l’approuvèrent pas”, qu’il dit là-bas,

ce que nous avons enseigné dans ce même récit ? Cela signifie

toute sa suite,

le groupe des Sages de Rabban Gamaliel, qui ne l’approuvèrent pas.

Mais son fils

de Rabban Gamaliel

l’approuve !

Il l’approuva effectivement. C’est ce qui est rapporté ici : « ils l’approuvèrent ». Et qui l’approuva ? Le fils de Rabban Gamaliel.

Ou bien, si tu veux,

le témoignage de Chim’on ben

Gouda est un témoignage distinct. Et

le témoignage de Chim’on ben

Goudé est un témoignage distinct.

Il y avait ici deux récits séparés et deux témoignages séparés. Dans l’un d’eux, dans le témoignage de Chim’on ben Gouda devant le fils de Rabban Gamaliel, le fils de Rabban Gamaliel ne l’approuva pas. Puis, dans le témoignage de Chim’on ben Goudé, il l’approuva effectivement.

Nous avons appris dans notre Michna :

et les peaux incisées,

elles aussi sont interdites au profit.

Les Sages ont enseigné : quelle est la peau incisée —

toute peau qui est déchirée

la peau

en face du cœur, et évidée

la déchirure est faite

en forme de lucarne

ronde.

Si elle porte une parcelle de sang —

elle est interdite.

Puisque cela prouve que la chose a été faite du vivant de l’animal, comme on le fait pour l’idolâtrie.

Mots de ce daf dans le dictionnaire