Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 31a (לא.) — le Talmud en français

Avoda Zara 31a (עבודה זרה לא.): b. Le vin ordinaire des non-Juifs, le vin ordinaire qui est parvenu d’auprès d’un idolâtre, est interdit au profit en raison du décret concernant le vin de libation…

Texte original — Avoda Zara 31a (לא.)

ב.

סתם יינם,

סתם יין שהגיע מאת העובד כוכבים,

אסור בהנאה

משום גזירת יין נסך.

ו

אם נגע בו שרץ, הריהו

מטמא טומאת משקין ב

שיעור

רביעית.

כדין משקין שנטמאו.

ג.

המפקיד יינו אצל עובד כוכבים,

יין זה

אסור בשתיה, ומותר בהנאה.

ושואלת הגמרא מהמשנה במסכת דמאי [ג ד]:

והתנן, המפקיד פירותיו אצל עובד כוכבים, הרי הן כפירותיו של עובד כוכבים ל

ענין

שביעית ול

ענין

מעשר.

שחושדין שמא החליף הגוי את הפירות שהופקדו אצלו, בפירותיו שלו.

וקשה, אם חושדין בו שהחליף, יש לחשוד אף שהחליף את היין ביינו, ויהיה היין אסור בהנאה כדין יין של גוי? מתרצת הגמרא: מדובר ב

כגון שייחד לו

הגוי

קרן זוית,

מקום שבו יניח את יינו. ומסר לו הגוי את המפתחות של אותו מקום, או שעשה לו חותם באותו מקום, ואף אחד לא נכנס שם. ומשום כך אין לאסור את היין בהנאה.

שואלת הגמרא:

אי הכי,

אם אכן מדובר באופן שעשה לו קרן זוית או סימן ולא יתכן שהגוי החליף היין שלו, אם כן

בשתיה, נמי לישתרי,

גם כן יש להתיר?

דהא

, שהרי

רבי יוחנן אקלע

נזדמן

ל

מקום ששמו

פרוד

והיא עירו של בר קפרא [והיה זה אחר שבר קפרא נפטר],

אמר

רבי יוחנן:

כלום יש משנת בר קפרא

, האם יש כאן מי ששונה את תלמודו של בר קפרא?

תנא ליה

שנה לו

רבי תנחום דמן פרוד

בשם בר קפרא רבו:

המפקיד יינו אצל עובד כוכבים, מותר בשתיה.

קרי עליה,

קרא עליו רבי יוחנן את הפסוק: [קהלת יא ג]

"מקום שיפול העץ, שם יהו".

כלומר, במקום ששכן בו ה"אילן", התלמיד חכם, דהיינו בר קפרא - שם יהיה.

ולכאורה יש לתמוה: וכי

שם יהו, סלקא דעתך,

איך יתכן לומר ששם יהיה, והרי כבר נפטר?

אלא

ההסבר הוא: באותו מקום שנפל,

שם יהו פירותיו

שנשרו ממנו. והם דברי תורתו, הנשנים שם אף אחר מותו!

וכן הוא הענין כאן. מי שצריך לדברי חכמים שנשנו במקום הזה, ישאל את בני העיר. לפי שהם שמעו מן החכמים, וכעת מלמדין הם לאחרים! והם, המלמדין לאחרים, כפירותיו של החכם הם.

וקשה, מדוע נפסק בברייתא שאסור היין בשתיה?

ומתרצת הגמרא:

אמר רבי זירא

-

לא קשיא.

הא,

הברייתא שאמרה רבי יוחנן בשם רבי יהודה בן בתירא, היא כשיטת

רבי אליעזר.

ו

הא

, המשנה האומרת כי המפקיד פירותיו אצל הגוי, הרי הם כפירותיו של הגוי, היא כשיטת

רבנן.

ומהם דברי רבי אליעזר ורבנן?

דתניא:

אחד הלוקח

קונה,

ו

כן

אחד השוכר בית בחצירו של עובד כוכבים,

ומלאוהו

הלוקח או השוכר ב

יין,

ו

ה

מפתח

או

ה

חותם

של אותו מקום, נמצא

ביד ישראל,

ואין חשש שיכנס לשם עכו"ם.

רבי אליעזר מתיר

את היין אף בשתיה.

וחכמים אוסרין

אותו.

אולם אם בכל אופן הניח שם יין, הרי הוא מותר בהנאה, ואסור בשתיה.

ואם כן, הברייתא המתירה את היין שהופקד בידי הגוי, הרי היא כרבי אליעזר . ואילו המשנה החוששת שמחליף הגוי פירות שברשותו, הרי היא כרבנן.

אמר רבי חייא בריה

[בנו של]

דרבי חייא בר נחמני, אמר רב חסדא, אמר רב.

ואמרי לה

, ויש אומרים כי כך נמסרו הדברים:

אמר רב חסדא, אמר זעירי.

ואמרי לה

, ויש אומרים, כי כך נמסרו הדברים:

אמר רב חסדא, אמר לי אבא בר חמא, הכי

כך

אמר זעירי

:

הלכה כרבי אליעזר!

אמר רבי אלעזר: הכל

כל דבר שנתן לשמור ביד הגוי,

משתמר

אפילו אם הוא סגור רק

בחותם

[סגירה]

אחד.

ואין לחשוש שמא פתח הגוי את החותם, והחליף את הדבר.

חוץ מן היין. שאין

היין

משתמר בחותם אחד,

אלא צריך שתי חותמות כדי לשומרו, ולהיות בטוחים שאכן לא החליף הגוי את היין ביין משלו.

ורבי יוחנן אמר: אפילו יין, משתמר בחותם אחד.

ולא פליגי,

אינם חלוקים זה על זה.

אלא,

הא,

רבי יוחנן, אמר את דבריו

כ

דעת

רבי אליעזר

[המובא לעיל ומתיר יין שהיה סגור בבית שבחצר הגוי].

ו

הא

, רבי אלעזר, אמר את דברו

כ

דעת

רבנן.

איכא דאמרי,

יש אומרים, כך

אמר רבי אלעזר: הכל

, כל דבר שניתן בידי הגוי,

משתמר בחותם בתוך חותם,

ואין לחשוש שמא פרץ הגוי את שתי החותמות, והחליף את הדבר.

חוץ מן היין, שאין משתמר אף בחותם בתוך חותם!

ורבי יוחנן אמר: אפילו יין משתמר בחותם בתוך חותם.

ותרוייהו

ושניהם, רבי אלעזר ורבי יוחנן, סוברים

כ

דעת

רבנן,

שלא די בחותם אחד [כדעת רבי אליעזר].

ובבמה נחלקו?

מר,

רבי יוחנן

סבר, כי פליגי,

כאשר חלקו

רבנן עליה דרבי אליעזר,

חלקו הם על דבריו שאם חתום היין

בחותם אחד,

מותר אף בשתיה. וסוברים הם שבחותם אחד, אסור.

אבל

אם סגור היין

בחותם בתוך חותם

-

שרו

. התירוהו חכמים.

ומר

, רבי אלעזר

סבר,

שחולקים הם על דברי רבי אליעזר בכל ענין, ו

אפילו

כאשר היין סגור ב

חותם בתוך חותם

-

אסרי,

אוסרים הם.

ומבררת הגמרא:

היכי דמי,

היאך נחשב הדבר כ

חותם בתוך חותם?

אמר רבא: אגנא דפומא דחביתא,

אם כפה כלי על פי החבית,

שריקא וחתימא,

וטח וסתם בטיט סביב אותו הכלי -

הוי חותם בתוך חותם.

ואי לא

עשה כך,

לא.

אין זה חותם בתוך חותם!

דיקולא ומיהדק

, כפה סל והידקו חזק על דפנות החבית, בעוד שהחבית כבר סגורה ומגופה בטיט -

הוי חותם בתוך חותם,

כיון שלא יטריח הגוי את עצמו לחזור בדיוק על כל הפעולות הללו, כדי לזייף את החותם, ולהחליף את היין.

אך אם

לא

היה הסל

מיהדק

מהודק חזק, ואפשר להסירו משם בקלות,

לא הוי חותם בתוך חותם.

וכן,

נוד

כלי של עור שמאכסנים בו את היין, המונח

ב

תוך

דיסקיא

[סל גדול, ששמים אותו על גבי בהמה כדי להניח בתוכו כלים וחפצים],

אם היתה

חתימת

סגירת

פיו

של הנאד, כלפי

למטה, הוי חותם בתוך חותם.

כיון שעל מנת להוציא מתוכה את היין, צריך הגוי להתיר את קשר הדיסקיא, להפוך את הנאד, להתיר את קשריו, להוציא את היין, לחזור ולקושרו, להופכו חזרה, ולקשור את הדיסקיא, וכל הפעולות הללו טרחה גדולה היא עבורו, ואין חוששין שיעשה אותם הגוי.

ואם

פיו

של הנאד כלפי

למעלה, לא הוי חותם בתוך חותם.

כיון שאין לגוי את הטירחה להפוך את הנאד ולהשיבו למקומו, הרי שלא ימנע עצמו מלעשות כן ולהחליף את היין.

וכי כייף פומיה לגיו,

כאשר כופף את הקשר אל תוך הנאד,

וצייר וחתים

, והוסיף וצרר וקשר אותה פעם שנית,

הוי חותם בתוך חותם

[אף אם לא הכניסה לתוך דסקיא].

תנו רבנן: בראשונה

בתחלה

היו אומרים

-

יין של עין כושי,

שהוא מקום כותים, אסור,

מפני

שסמוך הוא ל

בירת סריקא,

שהיא עיר של גוים.

ו

יין של

ברקתא,

אף היא עיר של כותים,

אסור מפני

שסמוכה ל

כפר פרשאי

שכפר גוים הוא.

ו

יין

של זגדור,

מקום כותים,

אסור מפני כפר שלים,

שהוא מקום גוים. [וכל זה היה בתחילה].

לאחר מכן

חזרו לומר,

כי

חביות

הבאות מן הכותים והן

פתוחות

-

אסורות. וסתומות

-

מותרות.

ויש לשאול:

מעיקרא,

בתחילה כאשר אסרו כל חביות הבאות מהם,

מאי סבור

, מה סברו?

ולבסוף

כאשר אסרו רק חביות פתוחות והתירו הסתומות,

מאי סבור,

מה היתה הסברא בכך?

מעיקרא,

בתחילה

סבור,

ש

אין כותי מקפיד על מגע עובד כוכבים

אשר עושה את יינו כדין יין נסך. ואם כן,

לא שנא

אינו שונה דין חביות

פתוחות, ולא שנא

אינו שונה דין חביות ה

סתומות,

ובשניהם יש לחשוש שמא נגע בהם העובד כוכבים הגר במקום הסמוך אל הכותים.

ולבסוף סבור, כי

אכן

לא קפיד אפתוחות,

לא מקפיד הכותי על החביות הפתוחות. ולכן אסורות הן כי שמא נגע בהם הגוי.

אולם

אסתומות

, על החביות הסתומות -

מקפיד קפיד

הכותי שלא יגע בהן הגוי, כיון שרוצה הוא למוכרן לישראל. ומשום כך מותרות.

שואלת הגמרא:

ו

כי חביות

סתומות מותרות?

Traduction française

b.

Le vin ordinaire des non-Juifs,

le vin ordinaire qui est parvenu d’auprès d’un idolâtre,

est interdit au profit

en raison du décret concernant le vin de libation.

Et

s’il a été touché par un reptile, il

rend impur de l’impureté des liquides à

la mesure d’un

revi’it.

Comme le veut la loi concernant les liquides devenus impurs.

c.

Celui qui dépose son vin auprès d’un idolâtre,

ce vin

est interdit à la consommation, mais il est permis au profit.

La Guemara pose une question à partir de la Michna du traité Demaï [4, 3] :

« Et pourtant, n’avons-nous pas appris : celui qui dépose ses fruits auprès d’un idolâtre, les voici comme les fruits de l’idolâtre en ce qui concerne

la

chemita et en ce qui

concerne

la dîme ? »

Car on le soupçonne d’avoir peut-être remplacé les fruits qui lui ont été confiés par ses propres fruits.

Il y a lieu de s’étonner : si on le soupçonne de les avoir remplacés, ne faut-il pas également soupçonner qu’il a remplacé le vin par son propre vin, de sorte que le vin soit interdit au profit, comme le vin d’un non-Juif ? La Guemara répond : il s’agit d’un cas

où il lui a réservé

l’idolâtre

un angle,

un endroit où il déposerait son vin. L’idolâtre lui a remis les clefs de cet endroit, ou bien il y a apposé un sceau, et personne n’y est entré. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’interdire le vin au profit.

La Guemara demande :

« Si tel est le cas,

si effectivement il s’agit d’un cas où il lui a réservé un angle ou un signe, et où il est impossible que l’idolâtre ait remplacé son vin, alors

même à la consommation, qu’il soit permis,

il devrait également être permis » ?

Car,

en effet,

Rabbi Yo’hanan arriva

il se trouva

à

l’endroit appelé

Pérod,

qui était la ville de Bar Kappara [et cela eut lieu après la mort de Bar Kappara],

il dit,

Rabbi Yo’hanan :

« Y a-t-il ici la Michna de Bar Kappara,

y a-t-il ici quelqu’un qui enseigne son enseignement de Bar Kappara ?

Rabbi Tan’houm de Pérod lui enseigna

il lui enseigna

Rabbi Tan’houm de Pérod,

au nom de Bar Kappara, son maître :

“Celui qui dépose son vin auprès d’un idolâtre, il est permis à la consommation.”

Il cita à son propos,

Rabbi Yo’hanan cita à son propos le verset : [Ecclésiaste 11, 3]

« À l’endroit où tombe l’arbre, là il sera. »

C’est-à-dire : à l’endroit où se trouvait « l’arbre », le Sage de la Torah, c’est-à-dire Bar Kappara, là il sera.

En apparence, il y a lieu de s’étonner : « Mais

“là il sera”, pouvait-on le penser,

comment serait-il possible de dire qu’il y sera, alors qu’il est déjà mort » ?

Mais

l’explication est la suivante : à l’endroit où il est tombé,

là seront ses fruits,

ceux qui sont tombés de lui. Et ce sont les paroles de sa Torah, qui y sont enseignées même après sa mort !

Il en est de même ici. Celui qui a besoin des paroles des Sages enseignées en cet endroit interrogera les habitants de la ville, car ils les ont entendues des Sages et, à présent, les enseignent à d’autres ! Or ceux qui les enseignent à d’autres sont comme les fruits du Sage.

Objection : pourquoi la baraïta a-t-elle statué que le vin est interdit à la consommation ?

La Guemara répond :

Rabbi Zéra dit —

« Ce n’est pas difficile. »

Ici,

la baraïta que Rabbi Yo’hanan a dite au nom de Rabbi Yehouda ben Bétéra suit l’opinion de

Rabbi Éliézer.

Et

ici,

la Michna qui dit que celui qui dépose ses fruits auprès d’un non-Juif les voit considérés comme les fruits du non-Juif suit l’opinion des

Sages.

Quelles sont les paroles de Rabbi Éliézer et des Sages ?

Car il a été enseigné dans une baraïta :

« Celui qui achète

un acquéreur,

et

de même

celui qui loue une maison dans la cour d’un idolâtre,

et la remplit

l’acquéreur ou le locataire de

vin,

et la

clef

ou

le

sceau

de cet endroit se trouve

en possession d’un Juif,

et il n’y a pas lieu de craindre qu’un idolâtre y entre.

Rabbi Éliézer permet

le vin même à la consommation.

Et les Sages l’interdisent

ce vin.

Cependant, si, dans tous les cas, il a déposé du vin dans cet endroit, il est permis au profit et interdit à la consommation.

Ainsi, la baraïta qui permet le vin déposé auprès de l’idolâtre suit l’opinion de Rabbi Éliézer . Tandis que la Michna, qui craint que l’idolâtre ne remplace les fruits qui se trouvent en sa possession, suit l’opinion des Sages.

Rabbi ‘Hiya, son fils

[le fils de

Rabbi ‘Hiya ben Na’hmani, dit au nom de Rav ‘Hisda, qui dit au nom de Rav.]]

Et certains la rapportent ainsi,

et certains disent que les paroles furent transmises de la manière suivante :

Rav ‘Hisda dit au nom de Zeïri.

Et certains la rapportent ainsi,

et certains disent que les paroles furent transmises de la manière suivante :

Rav ‘Hisda dit : Abba bar ‘Hama m’a dit ceci :

ainsi

Zeïri a dit :

« La halakha suit Rabbi Éliézer ! »

Rabbi Éléazar dit : toute chose

tout objet confié à la garde de l’idolâtre

est conservée

même lorsqu’elle n’est fermée que

par un sceau

[une fermeture]

unique.

Il n’y a pas lieu de craindre que l’idolâtre ait ouvert le sceau et remplacé l’objet.

À l’exception du vin, qui ne

se

conserve pas avec un seul sceau,

mais il faut deux sceaux pour le conserver et être certain que l’idolâtre n’a effectivement pas remplacé le vin par son propre vin.

Et Rabbi Yo’hanan dit : même le vin se conserve avec un seul sceau.

Et ils ne sont pas en désaccord,

ils ne s’opposent pas l’un à l’autre.

Mais

ici,

Rabbi Yo’hanan a énoncé ses paroles selon

l’

opinion de

Rabbi Éliézer

[mentionné plus haut, qui permet le vin enfermé dans une maison située dans la cour de l’idolâtre].

Et

ici,

Rabbi Éléazar a énoncé ses paroles selon

l’

opinion des

Sages.

Certains rapportent une autre version,

certains disent qu’il a ainsi

dit Rabbi Éléazar : toute chose,

tout objet confié à l’idolâtre

se conserve avec un sceau dans un sceau,

et il n’y a pas lieu de craindre que l’idolâtre ait forcé les deux sceaux et remplacé l’objet.

À l’exception du vin, qui ne se conserve même pas avec un sceau dans un sceau !

Et Rabbi Yo’hanan dit : même le vin se conserve avec un sceau dans un sceau.

Et tous deux,

Rabbi Éléazar et Rabbi Yo’hanan, considèrent

l’

opinion des

Sages,

selon lesquels un seul sceau ne suffit pas [contrairement à l’opinion de Rabbi Éliézer].

Sur quoi sont-ils en désaccord ?

L’un,

Rabbi Yo’hanan,

pense que lorsqu’ils sont en désaccord,

lorsque

les Sages s’opposèrent à Rabbi Éliézer,

ils s’opposèrent à sa parole selon laquelle, lorsque le vin est scellé

par un seul sceau,

il est permis même à la consommation. Selon eux, avec un seul sceau, il est interdit.

Mais

si le vin est fermé

par un sceau dans un sceau —

ils l’ont permis.

Les Sages l’ont autorisé.

L’autre,

Rabbi Éléazar,

pense

qu’ils s’opposent aux paroles de Rabbi Éliézer en toute circonstance,

même

lorsque le vin est fermé

par un sceau dans un sceau —

ils l’interdisent,

ils l’interdisent.

La Guemara examine la question :

« De quoi s’agit-il,

comment la chose est-elle considérée comme

un sceau dans un sceau ? »

Rava dit : le récipient de l’ouverture du tonneau,

si l’on renverse un récipient sur l’ouverture du tonneau,

enduit et scellé,

et que l’on enduit de boue et bouche tout autour de ce récipient —

cela constitue un sceau dans un sceau.

Et sinon,

s’il n’a pas fait cela,

non.

Ce n’est pas un sceau dans un sceau !

Un panier, et il est solidement fixé,

s’il renverse un panier et le fixe solidement aux parois du tonneau, alors que le tonneau est déjà fermé et enduit de boue —

cela constitue un sceau dans un sceau,

car l’idolâtre ne se donnera pas la peine de recommencer exactement toutes ces opérations pour falsifier le sceau et remplacer le vin.

Mais si

ne

le panier n’était

solidement fixé,

s’il n’était pas fortement attaché et pouvait en être retiré facilement,

cela ne constitue pas un sceau dans un sceau.

Et de même,

l’outre,

récipient de cuir dans lequel on entrepose le vin, placé

dans

l’intérieur de

la disqiya [

grand panier que l’on pose sur une bête afin d’y déposer des récipients et des objets],

si le

scellement

la fermeture de

son ouverture

de l’outre était tournée

vers le bas, c’est un sceau à l’intérieur d’un sceau.

Puisque, pour en sortir le vin, le non-Juif devrait défaire le lien de la disqiya, retourner l’outre, en défaire les liens, sortir le vin, la renouer, la retourner à nouveau et attacher la disqiya, et que toutes ces opérations représenteraient pour lui une grande peine, on ne craint pas que le non-Juif les accomplisse.

Et si

son ouverture

de l’outre était tournée

vers le haut, ce n’est pas un sceau à l’intérieur d’un sceau.

Puisque le non-Juif n’aurait pas la peine de retourner l’outre et de la remettre en place, il ne s’abstiendrait donc pas de le faire et de remplacer le vin.

Et lorsqu’il replie son ouverture vers l’intérieur,

lorsqu’il rabat le lien à l’intérieur de l’outre,

et la ficelle et la scelle,

et il ajoute qu’il l’enveloppe et la noue une seconde fois,

c’est un sceau à l’intérieur d’un sceau [

même s’il ne l’a pas introduite dans une disqiya].

Nos maîtres ont enseigné : au début

au commencement

ils disaient —

le vin d’Ein Kouchi,

qui est un lieu de Koutim, est interdit,

parce

qu’il est proche de

Birat Serika,

qui est une ville de non-Juifs.

Et

le vin de

Barketa,

qui est également une ville de Koutim,

est interdit parce qu’

elle est proche de

Kfar Parshaï,

qui est un village de non-Juifs.

Et

le vin

de Zagdur,

un lieu de Koutim,

est interdit à cause de Kfar Chalim,

qui est un lieu de non-Juifs. [ Tout cela était au commencement].

Par la suite

ils revinrent dire

que

les tonneaux

qui viennent des Koutim et qui sont

ouverts —

sont interdits. Et ceux qui sont fermés —

sont permis.

Et il faut demander :

au début,

au commencement, lorsqu’ils interdisaient tous les tonneaux qui venaient d’eux,

que pensaient-ils,

quelle était leur opinion ?

Et à la fin

lorsqu’ils n’interdirent que les tonneaux ouverts et permirent ceux qui étaient fermés,

que pensaient-ils,

quel était le raisonnement à cet égard ?

Au début,

au commencement

ils pensaient

que

le Kouti ne prend pas garde au contact d’un adorateur d’idoles

qui confère à son vin le statut de vin de libation. Et donc,

il n’y a pas de différence

le statut des tonneaux

ouverts, et il n’y a pas de différence

le statut des tonneaux

fermés,

et, dans les deux cas, il faut craindre que l’adorateur d’idoles qui réside dans le lieu proche des Koutim ne les ait touchés.

Et à la fin, ils pensaient que

certes

il ne prend pas garde aux tonneaux ouverts,

le Kouti ne prend pas garde aux tonneaux ouverts. C’est pourquoi ils sont interdits, car il se peut que le non-Juif les ait touchés.

Mais

quant aux tonneaux fermés,

au sujet des tonneaux fermés —

il prend grandement garde

le Kouti à ce que le non-Juif ne les touche pas, puisqu’il veut les vendre à un Juif. Et pour cette raison, ils sont permis.

La Guemara demande :

Et

les tonneaux

fermés sont-ils permis ?

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