Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 30b (ל:) — le Talmud en français

Avoda Zara 30b (עבודה זרה ל:): À partir d’ici, à partir du troisième jour, et au-delà, il n’y a plus en lui de risque d’exposition, ni de risque de vin de nesech, puisqu’il est entièrement gâté. Et…

Texte original — Avoda Zara 30b (ל:)

מכאן

מיום השלישי

ואילך, אין בו משום גילוי, ואין בו משום יין נסך,

כיון שמקולקל הוא לגמרי.

ונהרדעי,

חכמי נהרדעא

אמרי

אומרים:

אפילו לבתר תלתא יומי

לאחר שלשה ימים,

חיישינן

יש לחשוש בו

משום גילוי.

מאי טעמא?

-

זימנין מיקרי שתי,

פעמים שבכל זאת, הנחש שותה ממנו.

תנו רבנן: יין תוסס

יין חדש ביותר שנדרך עכשיו מן הענבים, ועדיין לא הגיע לכלל יין, נקרא הוא 'יין תוסס'. ו

אין בו משום

איסור

גילוי.

וכמה

זמן אורכת תסיסתו, עד שנהיה ליין? -

שלשה ימים!

וכן

השחלים

[מין צמח שחוק וטחון, ומערבין אותו במים או יין],

אין בהם משום

איסור

גילוי. ו

אמנם,

בני גולה

-

נהגו בהן איסור.

ולא אמרן

, לא אמרו דבר זה שנהגו בהם איסור,

אלא דלית בהו חלא,

כאשר בשחליים אלו, אין חומץ אלא מים או יין.

אבל, אם אית בהו חלא,

יש בהם חומץ,

מיגרי בהו.

החומץ 'מתגרה' ומרתיע את חיכם של הנחשים, ומרחיקם מן המשקה.

ומשום כך, אין בו איסור גילוי.

וכן

כותח הבבלי

מאכל חריף כחומץ,

אין בו משום

איסור

גילוי. ובני גולה

-

נהגו בו איסור.

אמר רב מנשי: אי אית ביה נקורי,

אם יש בו בכותח הבבלי נקירות בצורת נשיכת נחש,

חיישינן.

יש לחשוש שאכל ממנו הנחש.

אמר רב חייא בר אשי, אמר שמואל: מי טיף טיף,

טיפות שטפטפו אל תוך כלי שתחת החבית -

אין בו משום

איסור

גילוי

[והטעם מתפרש להלן].

אמר רב אשי: והוא

ההיתר לשתות מטפטוף זה, הוא כאשר

דעביד טיף להדי טיף טיף

הטיפות מטפטפות בתדירות, והנחש שומע את הטפטוף הרצוף - ובורח!

אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל: פי תאנה

כאשר תולשין את התאנה מן העץ, נעשה לה מעין פה קטן במקום העוקץ,

אין בו משום

איסור

גילוי.

ואין חוששין שמא ניקר בו נחש.

כמאן,

כדעת מי נאמר היתר זה?

כי האי תנא

, כתנא זה המובא בברייתא:

דתניא, רבי אליעזר אומר: אוכל אדם ענבים ותאנים בלילה ואינו חושש

אולי יש בהם ניקור של נחש ואינו מבחין בכך בחשיכה.

והטעם הוא

משום שנאמר

[תהלים קטז ו]

"שומר פתאים ה'"!

אמר רב ספרא משום רבי יהושע דרומא

מן הדרום:

שלשה מיני ארס

מצויים

הן

בנחשים:

א.

של בחור

נחש צעיר, הארס שלו הוא חזק וכבד, ו

שוקע

בתוך המשקה אל קרקעית הכלי.

ב.

של

נחש

בינוני

שאינו צעיר ואינו זקן, וארס זה

מפעפע

אינו שוקע ואינו צף, אלא נתון באמצע הכלי.

ג.

ושל

נחש

זקן,

שהארס שלו

צף

למעלה.

שואלת הגמרא:

למימרא

, כי כל

דכמה דקשיש

הנחש -

כחוש חיליה

, כוחו כחוש וחלש, וקשה -

והתניא, שלשה, שכל זמן שמזקינין

-

גבורה מתוספת בהן.

ואלו הן: דג, נחש, וחזיר.

ואם כן רואים אנו כי כוחו מתגבר?!

מתרצת הגמרא:

כח אוסופי הוא דקא מוסיף,

אכן כאשר מזקין מוסיף הוא כח. אולם

זיהריה

, הארס שלו -

קליש.

נעשה קלוש ודליל. ומחמת כן, צף למעלה.

שנינו בברייתא לעיל: ארס

של בחור

נחש צעיר,

שוקע.

ודנה הגמרא:

למאי הלכתא,

לצורך איזו הלכה, נאמר דבר זה?

דתניא: חבית שנתגלה

פיתחה,

אף על פי ששתו ממנה תשעה

אנשים

ולא מתו, לא ישתה ממנה עשירי.

משום שהארס שוקע למטה. ואם ישתה העשירי מן המים שבהם הארס, ימות!

ולענין הלכה זו נאמר שארס של נחש בחור, שוקע. ללמדנו, שאסור לשתות מתחתיתה של חבית שנתגלתה.

ואכן,

מעשה היה ששתו ממנו

מן החבית,

תשעה

אנשים

ולא מתו, ושתה עשירי

-

ומת!

ועל מעשה זה

אמר רבי ירמיה

: הדבר שגרם את מיתתו,

זהו

ארס ה

שוקע

לתחתית החבית. ולכן האחרון ששתה את תחתית החבית מת.

וכן

הדין ב

אבטיח שנתגלתה, אף על פי שאכלו ממנה תשעה בני אדם ולא מתו, לא יאכל ממנה עשירי.

משום שכאשר פותחים אבטיח, כל אותו מקום שפתחו, נשאר מגולה. וכיון שתוכו רך, שוקע הארס בתוכו.

וכן

מעשה היה

בדבר זה,

ואכלו ממנה תשעה, ולא מתו. ואכל עשירי

-

ומת!

אמר רבי

: הדבר שגרם את מיתתו,

זהו

הארס ה

שוקע

לתוך בשר הפרי.

תנו רבנן: מים שנתגלו, הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים.

לפי שיש לחשוש שמא יעבור שם אדם יחף, ויעמוד הארס בין קשרי אצבעותיו, ואם יכנס מעט מן הארס וינקוב בבשרו, אין לכך רפואה!

ולא ירביץ בהן את הבית.

לא ישפכם על רצפת הבית, כדי להשכיב את העפר והאבק על הריצפה על מנת שלא יעלה באויר, לפי שיש לחשוש שמא יהלך אחד מבני הבית על העפר שנרבץ במים, ויכנס בו הארס!

ולא יגבל בהן את הטיט,

שהרי פעולת גיבול הטיט, נעשית בידיו. ועלול הארס להיכנס בהם.

ולא ישקה מהן, לא

את

בהמתו

שעלול הוא להרגה על ידי הארס שיתכן ונמצא במים,

ולא

את

בהמת חבירו.

שאם יהרגנה, נמצא מפסיד את חבירו.

ולא ירחץ בהן פניו ידיו ורגליו

, שמא יחדור בהם הארס.

אחרים אומרים

: אם רוחץ הוא

מקום

בגופו

שיש בו סירטא,

סדק בבשרו,

אסור

לרחוץ במים אלו. כיון שנכנס הארס וחודר דרך הסדק, אל תוך הבשר.

אך אם

אין סירטא

באותו מקום שרוחץ בו,

מותר.

כיון שמסתמא הארס יפול, ולא יחדור לבשר.

שואלת הגמרא: הרי שיטת

אחרים

-

היינו,

היא כדברי

תנא קמא,

שהרי תנא קמא אסר לרחוץ בהם פניו, ידיו, ורגליו.

והרי פניו ידיו ורגליו, מקומות שיש בהם סדקים הם [כמו הסדקים שבכף היד, וכן האזנים והשפתיים מקומות פתוחים הם], ומשמע לכאורה בדברי תנא קמא, כי שאר מקומות שבגוף, מותר לרוחצם במים אלו. ואם כן, מה ההבדל בין דברי תנא קמא לדברי אחרים?

מתרצת הגמרא:

איכא בינייהו

ההבדל ביניהם, הוא בדינם של

גב היד, וגב הרגל, ורומני דאפי

[הלחיים].

שבכל מקומות אלו, אין סדקים. ולדעת תנא קמא, אף הם אסורים ברחיצת מים אלו, כיון שסוף סוף הם בכלל ידים, רגלים, ופנים, ולדעת אחרים מותר, כיון שאין בהם סדקים.

אמר מר

[לעיל]:

לא ישקה מהן

ממים אלו שנתגלו,

לא

את

בהמתו, ולא

את

בהמת חבירו.

שואלת הגמרא:

והתניא, אבל משקהו

במים אלו,

לבהמת עצמו?!

מתרצת הגמרא:

כי תניא

הברייתא

ההיא

, מתייחסת

לשונרא

לחתול. והחתול אינו ניזוק משתיית ארס הנחש. ומשום כך משקה את החתול של עצמו במים אלו.

שואלת הגמרא:

אי הכי,

אם כך,

דחבריה נמי,

ישקה גם חתול של חבירו במים אלו. ומדוע נאמר כי משקה רק לבהמת עצמו?

ומתרצת הגמרא: אסור להשקות לחתול

דחבריה,

משום ש

כחיש.

שתיית הארס מכחישה את בשרו.

וקשה: אם כך,

דידיה נמי כחיש

. החתול שלו גם מוכחש על ידי שתית הארס?

ומתרצת הגמרא: אחר ששותה את הארס ומכחיש,

הדר בריא,

חוזר הוא ומבריא. ואם כן, אין לאסור השקאת חתול במים שנתגלו.

אולם אם כן,

דחבריה נמי

, ישקה אף את החתול של חברו, כיון שאף הוא

הדר בריא,

חוזר ומבריא?

ומיישבת הגמרא:

זימנין דבעי לזבונא,

פעמים שירצה חברו למכור את חתולו, והחתול עדיין לא הבריא,

ומפסיד ליה מיניה.

צריך הוא למוכרו במחיר זול יותר מחמת כחישותו.

אמר רב אסי אמר רבי יוחנן משום בשם רבי יהודה בן בתירא: שלשה מיני יינות

אסורים

הן

:

א.

יין נסך

שניסכוהו ממש לעבודת כוכבים,

אסור בהנאה, ומטמא

היין הזה

טומאה

חמורה,

באהל ובמשא כמת, וטומאה זו היא

ב

שיעור של

כזית.

Traduction française

À partir d’ici,

à partir du troisième jour,

et au-delà, il n’y a plus en lui de risque d’exposition, ni de risque de vin de nesech,

puisqu’il est entièrement gâté.

Et les Nahardéens,

les Sages de Nahardéa,

disent

:

même après trois jours,

après trois jours,

il faut craindre

qu’il y ait en lui

un risque d’exposition.

Pour quelle raison ? —

Il arrive parfois qu’il boive,

car il arrive que, malgré tout, le serpent en boive.

Les maîtres ont enseigné : Le vin en fermentation

est un vin tout à fait nouveau, qui vient d’être pressé à partir des raisins et n’est pas encore arrivé au stade du vin ; on l’appelle « vin en fermentation », et

il ne comporte pas

d’interdiction d’

exposition.

Et combien

de temps dure sa fermentation, jusqu’à ce qu’il devienne du vin ? —

Trois jours !

De même,

les achalim

[une espèce de plante broyée et moulue, que l’on mélange à de l’eau ou du vin],

ne comportent pas

d’interdiction d’

exposition. Et

certes,

les habitants de l’Exil —

ont pris l’habitude de les interdire.

Et nous n’avons dit cela,

ils n’ont dit cette chose, qu’ils ont pris l’habitude de les interdire,

que lorsqu’ils ne contiennent pas de vinaigre,

lorsque, dans ces achalim, il n’y a pas de vinaigre, mais de l’eau ou du vin.

Mais, s’ils contiennent du vinaigre,

s’il y a du vinaigre en eux,

il l’irrite.

Le vinaigre « irrite » et repousse le palais des serpents, et les éloigne de la boisson.

Et c’est pourquoi il ne comporte pas d’interdiction d’exposition.

De même,

le kouta’h babylonien

est un aliment piquant comme le vinaigre,

ne comporte pas

d’interdiction d’

exposition. Et les habitants de l’Exil —

ont pris l’habitude de l’interdire.

Rav Menachi dit : S’il y a en lui des traces de morsure,

s’il y a dans le kouta’h babylonien des perforations ayant la forme d’une morsure de serpent,

il faut craindre.

Il faut craindre que le serpent en ait mangé.

Rav Hiya bar Achi dit au nom de Chmouel : De l’eau goutte à goutte,

des gouttes qui ont coulé dans un récipient placé sous le tonneau —

ne comporte pas

d’interdiction d’

exposition

[et la raison en sera expliquée plus loin].

Rav Achi dit : Et cela,

la permission de boire de ce goutte-à-goutte, vaut lorsque

il fait une goutte face à une goutte

les gouttes tombent à intervalles rapprochés, et le serpent entend le goutte-à-goutte continu — et s’enfuit !

Rav Hiya bar Achi dit au nom de Chmouel : l’ouverture de la figue

lorsqu’on détache la figue de l’arbre, une sorte de petite ouverture se forme à l’endroit du pédoncule,

ne comporte pas

d’interdiction d’

exposition.

Et l’on ne craint pas qu’un serpent y ait laissé des traces de morsure.

Selon qui,

selon l’avis de qui cette permission est-elle énoncée ?

Comme ce tan(n)a,

comme ce tan(n)a rapporté dans une baraïta :

car il a été enseigné : Rabbi Éliézer dit : Une personne peut manger des raisins et des figues la nuit et ne craint rien

il se peut qu’ils portent les traces d’une morsure de serpent, sans qu’elle s’en aperçoive dans l’obscurité.

Et la raison est

parce qu’il est dit [Psaumes 116, 6]

:

« L’Éternel protège les simples ! »

Rav Safra dit au nom de Rabbi Yehochoua du Sud

du Sud :

Trois sortes de venin

sont courantes

chez eux,

chez les serpents :

1.

Celui d’un jeune,

un jeune serpent, dont le venin est puissant et lourd, et

s’enfonce

dans la boisson jusqu’au fond du récipient.

2.

Celui d’un

serpent

intermédiaire,

qui n’est ni jeune ni vieux, et ce venin

se diffuse

: il ne s’enfonce ni ne flotte, mais se trouve au milieu du récipient.

3.

Et celui d’un

serpent

vieux,

dont le venin

flotte

vers le haut.

La Guemara demande :

Est-ce à dire,

que plus

il est vieux,

le serpent,

plus sa force est faible,

sa force étant faible et chétive, et c’est difficile —

mais il a pourtant été enseigné : trois êtres dont, aussi longtemps qu’ils vieillissent, —

la puissance augmente en eux.

Et les voici : le poisson, le serpent et le porc.

Et l’on voit donc que sa force augmente ?!

La Guemara répond :

c’est la force qui augmente qu’il augmente,

certes, lorsqu’il vieillit, sa force augmente. Mais

son venin,

son venin,

s’affaiblit.

Il devient ténu et dilué ; c’est pourquoi il flotte vers le haut.

Nous avons enseigné dans la baraïta précédemment : le venin

d’un jeune

serpent

s’enfonce.

La Guemara examine :

pour quelle halakha,

pour quel besoin halakhique cette chose a-t-elle été dite ?

Car il a été enseigné : Un tonneau qui a été découvert,

son ouverture,

bien que neuf personnes en aient bu

des hommes

et ne soient pas mortes, la dixième ne doit pas en boire.

Parce que le venin s’enfonce vers le bas. Et si la dixième personne boit l’eau dans laquelle se trouve le venin, elle mourra !

Et c’est à propos de cette halakha qu’il a été dit que le venin d’un jeune serpent s’enfonce : cela nous enseigne qu’il est interdit de boire au fond d’un tonneau qui a été découvert.

Et effectivement,

il arriva qu’ils en burent

du tonneau,

neuf

personnes,

et ne moururent pas ; et une dixième personne en but —

et mourut !

Et à propos de cet événement,

Rabbi Yirmeya dit :

la chose qui causa sa mort,

c’est

le venin qui

s’enfonce

au fond du tonneau. C’est pourquoi le dernier qui but au fond du tonneau mourut.

De même,

la règle concernant

une pastèque qui a été ouverte : bien que neuf personnes en aient mangé et ne soient pas mortes, la dixième ne doit pas en manger.

Car lorsqu’on ouvre une pastèque, tout l’endroit que l’on a ouvert reste exposé. Et puisque son intérieur est tendre, le venin s’y enfonce.

De même,

il arriva

à ce sujet,

que neuf personnes en mangèrent et ne moururent pas ; et une dixième personne en mangea —

et mourut !

Rabbi

dit :

c’est

le venin qui

s’enfonce

dans la chair du fruit.

Les maîtres ont enseigné : De l’eau qui a été découverte, on ne doit pas la répandre sur la voie publique.

Car il faut craindre qu’une personne y passe pieds nus et que le venin se tienne entre les articulations de ses orteils ; si un peu de venin y pénètre et la transperce, il n’y a pas de remède à cela !

Et l’on ne doit pas en arroser la maison.

On ne doit pas la répandre sur le sol de la maison, afin d’étendre la terre et la poussière sur le sol pour qu’elles ne s’élèvent pas dans l’air, car il faut craindre qu’un membre de la maisonnée marche sur la terre arrosée de cette eau et que le venin y pénètre !

Et l’on ne doit pas gâcher avec cette eau l’argile,

car l’action de malaxer l’argile se fait avec les mains, et le venin pourrait y pénétrer.

Et l’on ne doit pas en faire boire, ni

à

son animal,

car il pourrait le tuer par le venin qui se trouve peut-être dans l’eau,

ni

à

l’animal de son prochain.

Car s’il le tuait, il se trouverait faire perdre son bien à son prochain.

Et l’on ne doit pas s’y laver le visage, les mains et les pieds,

de peur que le venin y pénètre.

D’autres disent :

s’il lave

un endroit

de son corps

où il y a une fissure,

une fente dans sa chair,

c’est interdit

de se laver avec cette eau, puisque le venin entre et pénètre par la fissure dans la chair.

Mais s’

il n’y a pas de fissure

à l’endroit où il se lave,

c’est permis.

Puisque, selon toute apparence, le venin tombera et ne pénétrera pas dans la chair.

La Guemara demande : voici la position de

« d’autres » —

c’est-à-dire,

elle est conforme aux paroles du

premier tan(n)a,

puisque le premier tan(n)a a interdit de s’y laver le visage, les mains et les pieds.

Or le visage, les mains et les pieds sont des endroits où il y a des fissures [comme les fissures de la paume de la main ; de même, les oreilles et les lèvres sont des endroits ouverts], et il semble ressortir des paroles du premier tan(n)a que les autres endroits du corps, il est permis de les laver avec cette eau. Si tel est le cas, quelle différence y a-t-il entre les paroles du premier tan(n)a et celles de « d’autres » ?

La Guemara répond :

il y a entre eux une différence

leur différence concerne le statut du

dos de la main, du dos du pied et des joues

[les joues].

Dans tous ces endroits, il n’y a pas de fissures. Selon le premier tan(n)a, eux aussi sont interdits au lavage avec cette eau, puisqu’en fin de compte ils font partie des mains, des pieds et du visage ; selon « d’autres », c’est permis, puisqu’il n’y a pas de fissures en eux.

Le maître a dit [plus haut] :

On ne doit pas en faire boire

de cette eau qui a été découverte,

ni

à

son animal, ni

à

l’animal de son prochain.

La Guemara demande :

mais il a pourtant été enseigné : « toutefois, il lui en fait boire »

de cette eau

à son propre animal ?!

La Guemara répond :

lorsque cette

bเฬraïta

a été enseignée,

elle fait référence

à un chat

un chat. Or le chat n’est pas affecté par la consommation du venin de serpent. C’est pourquoi il fait boire à son propre chat cette eau.

La Guemara demande :

s’il en est ainsi,

si tel est le cas,

celui de son prochain aussi,

qu’il fasse également boire à l’animal de son prochain cette eau. Pourquoi est-il dit qu’il ne la fait boire qu’à son propre animal ?

La Guemara répond : il est interdit de faire boire au chat

de son prochain,

parce qu’il

s’affaiblit.

La consommation du venin amaigrit sa chair.

Difficulté : si tel est le cas,

celui qui est à lui aussi s’affaiblit.

Son propre chat est lui aussi affaibli par la consommation du venin ?

La Guemara répond : après avoir bu le venin et s’être affaibli,

il recouvre la santé,

il guérit de nouveau. Si tel est le cas, il ne faut pas interdire de faire boire de l’eau découverte au chat.

Mais alors,

celui de son prochain aussi,

qu’il fasse également boire le chat de son prochain, puisqu’il

recouvre la santé,

il guérit de nouveau ?

La Guemara résout :

il arrive qu’il ait besoin de le vendre,

que son prochain veuille vendre son chat alors que celui-ci n’a pas encore recouvré la santé,

et qu’il lui fasse perdre sa valeur.

Il devra le vendre à un prix inférieur en raison de son affaiblissement.

Rav Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan, au nom de Rabbi Yehouda ben Beteira : trois sortes de vins

sont interdits

:

1.

Le vin de nesech

qui a véritablement été offert en libation pour le culte des idoles,

est interdit au profit et rend impur

ce vin

d’une impureté

grave,

sous une tente et par le port, comme un cadavre ; et cette impureté est

d’

une mesure de

la grosseur d’une olive.

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