Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 21b (כא:) — le Talmud en français
Avoda Zara 21b (עבודה זרה כא:): VI Il ressort donc que la fin de la Michna est enseignée comme une Michna anonyme selon Rabbi Méïr. Selon son opinion, il existe des endroits où il est permis de…
Texte original — Avoda Zara 21b (כא:)
ו
משמע, שהסיפא של המשנה נשנית
סתמא כרבי מאיר
. שלדעתו יש מקומות שמותר להשכיר, ולא בכל המקומות, שהרי בארץ ישראל אסור להשכיר בתים.
דאי רבי יוסי, בכל מקום,
אף בארץ ישראל,
מוגרי,
מותר להשכיר בתים, ולמה נקטה המשנה הלשון "ובמקום שאמרו להשכיר"?
אלא משמע, שמשנתנו, היא סתם משנה, וכשיטת רבי מאיר.
שנינו במשנתנו:
ובכל מקום לא ישכיר לו את המרחץ מפני שהוא נקרא על שמו.
והגמרא מביאה ברייתא העוסקת בהשכרת מרחץ לגוי.
תניא: רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא ישכור
[
ישכיר
]
אדם מרחצו לעובד כוכבים. מפני ש
המרחץ
נקרא על שמו
של הישראל,
ועובד כוכבים זה
-
עושה בו מלאכה בשבתות ובימים טובים
. והרואה שהבלנים מחממים מים בשבת, אומר שהם שלוחיו של הישראל.
ומדייקת הגמרא ממה שאסר רבן שמעון בן גמליאל להשכירו ל"עובד כוכבים" ולא אסר גם ל"כותי" - שסובר רבן שמעון בן גמליאל שמותר להשכיר מרחץ ל"כותי" -
[הכותיים, כמבואר, הם עם שגרו בארץ ישראל, ולדעת כמה תנאים התגיירו ודינם כישראל, אף שלא נהגו בדיני ישראל לכל דבר, אלא במקצת].
אבל לכותי, מאי
, מה הדין? -
שרי.
מותר להשכיר לו מרחץ, כי
כותי, אימר
[
אימת
]
עביד ביה מלאכה? בחולו של מועד
-
כי הכותים אינם חשודים לחמם מים בשבת, ואילו היו חשודים לעבור על מלאכות שבת, אכן היה אסור להשכיר להם מרחץ, רק שהכותים אינם חוששין לדרשה שדרשו חכמים לאסור לעשות מקצת מלאכות בחולו של מועד, ולכן כל החשש שלא להשכיר להם מרחץ הוא שמא יבואו לחממו בחול המועד. אך אין לחשוש לכך, כי דבר זה מותר הוא, שהרי
בחולו של מועד
-
אנן נמי עבדינן,
גם אנו, בני ישראל, מותר לנו לחמם מרחצאות בחול המועד, לכן מותר להשכיר להם.
ועוד מדייקים מדברי רבן שמעון בן גמליאל:
ממה שאסר "מרחץ", משמע,
אבל
להשכיר
שדהו לעובד כוכבים,
[כגון בחוץ לארץ שלא נאסר בה שכירות שדה משום "לא תחנם"],
מאי?
מה סובר רבן שמעון בן גמליאל? -
שרי
מותר.
כי הרי אסר רק "מרחץ", ולא "שדה".
מאי טעמא?
למה מותר להכיר לו שדה, והרי הגוי עושה בה מלאכה בשבת, ונקראת על שמו של הישראל, ויחשדוהו ששלוחיו עובדים את השדה בשבת?
הטעם הוא, שלא יחשדו בישראל, כי
אריסא
, הגוי השוכר את השדה והנו "אריס" בה, ומקבל חלק מתבואות השדה -
אריסותיה קעביד
עושה את עבודתו לעצמו, עבור החלק המגיע לו, ואינו עושה עבור הישראל .
ומקשינן: אם כן, למה אסרו במרחץ -
מרחץ נמי,
כשהגוי שוכרו,
אמרי
יאמרו הרואים
אריסא אריסותיה קעביד
שהגוי עושה לעצמו, ולא עבור ישראל?
ולמה אסרו במרחץ והתירו בשדה?
ומתרצינן:
אריסא למרחץ, לא עבדי אינשי
, אין האנשים רגילים להשכיר מרחץ לאחרים, ונשאר על שמו של הישראל, ולכן אסור.
ועתה הגמרא מביאה ברייתא אחרת בנדון השכרת שדה ל"כותי".
תניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר: לא ישכיר אדם שדהו לכותי, מפני ש
השדה
נקראת על שמו
של הישראל,
וכותי זה עושה בו מלאכה בחולו של מועד,
ואסור לעשות בחולו של מועד עבודות שדה.
ומדייקת הגמרא מדברי רבי שמעון בן אלעזר באמרו "כותי", משמע,
אבל
להשכיר ל
עובד כוכבים
[במקום שאין איסור וגזירה של השכרת שדה לגוים]
מאי,
מה סובר רבי שמעון בן אלעזר?
שרי,
מותר.
והטעם הוא, משום
ד
הרואים את הגוי עובד בשדה,
אמרי
יאמרו:
אריסא
-
אריסותיה עביד
, עובד את השדה עבור עצמו באריסות.
ומקשינן:
אי הכי
, אם זה הטעם להתיר, למה אסר בכותי, הלא
כותי נמי
-
אמרי
יאמרו הרואים:
אריסא
-
אריסותיה עביד?
ומה הטעם לחלק בין גוי לבין כותי?
Traduction française
VI
Il ressort donc que la fin de la Michna est enseignée
comme une Michna anonyme selon Rabbi Méïr.
Selon son opinion, il existe des endroits où il est permis de louer, mais pas dans tous les endroits, puisque, en Terre d’Israël, il est interdit de louer des maisons.
Si c’est selon Rabbi Yossi, partout,
même en Terre d’Israël,
ils louent,
il est permis de louer des maisons ; pourquoi donc la Michna a-t-elle employé l’expression : « Et dans l’endroit où ils ont dit de louer » ?
Mais il ressort que notre Michna est une Michna anonyme et qu’elle suit l’opinion de Rabbi Méïr.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« Et partout, il ne lui louera pas les bains, parce qu’ils sont désignés par son nom. »
La Guemara rapporte une baraïta traitant de la location de bains à un non-Juif.
Il est enseigné dans une baraïta : Rabban Chim’on ben Gamliel dit : « Un homme ne louera pas [
ne louera-t-il pas ]
ses bains à un idolâtre. Parce que
les bains
sont désignés par son nom
du Juif,
et cet idolâtre
y exerce une activité les Chabbatot et les jours de fête.
Celui qui voit les baigneurs chauffer de l’eau pendant Chabbat dira qu’ils sont les émissaires du Juif.
La Guemara déduit du fait que Rabban Chim’on ben Gamliel a interdit de le louer à un « idolâtre », sans l’interdire également à un « Kouti », que Rabban Chim’on ben Gamliel pense qu’il est permis de louer des bains à un « Kouti ». [
Les Koutim, comme cela a été expliqué, sont un peuple qui résidait en Terre d’Israël ; selon plusieurs tannayim, ils se sont convertis et leur statut est celui d’Israélites, bien qu’ils n’aient pas observé toutes les lois d’Israël, mais seulement une partie d’entre elles.]
Mais pour un Kouti, qu’en est-il ?
Quel est le הדין ? —
C’est permis.
Il est permis de lui louer des bains, car
un Kouti, disons [
quand ]
exerce-t-il une activité en eux ? Pendant les jours intermédiaires de la fête —
Car les Koutim ne sont pas soupçonnés de chauffer de l’eau pendant Chabbat ; s’ils étaient soupçonnés de transgresser les travaux interdits de Chabbat, il serait effectivement interdit de leur louer des bains. Seulement, les Koutim ne tiennent pas compte de l’enseignement des Sages qui ont interdit d’accomplir certains travaux pendant les jours intermédiaires de la fête ; toute la crainte, lorsqu’on ne leur loue pas des bains, serait donc qu’ils en viennent à les chauffer pendant les jours intermédiaires de la fête. Mais il n’y a pas lieu de le craindre, car cette activité est permise, puisque
pendant les jours intermédiaires de la fête —
nous aussi, nous l’exerçons,
nous aussi, enfants d’Israël, avons le droit de chauffer des bains pendant les jours intermédiaires de la fête ; il est donc permis de les leur louer.
La Guemara déduit encore des paroles de Rabban Chim’on ben Gamliel :
Du fait qu’il a interdit les « bains », il ressort que
mais
louer
son champ à un idolâtre, [
par exemple à l’étranger, où la location d’un champ n’a pas été interdite en raison de « Tu ne leur accorderas pas de faveur » ],
qu’en est-il ?
Que pense Rabban Chim’on ben Gamliel ? —
C’est permis
c’est permis.
En effet, il n’a interdit que les « bains », et non le « champ ».
Pour quelle raison ?
Pourquoi est-il permis de lui louer un champ, alors que le non-Juif y exerce une activité pendant Chabbat, que le champ est désigné par le nom du Juif, et que l’on soupçonnera celui-ci d’avoir des émissaires qui travaillent le champ pendant Chabbat ?
La raison est que l’on ne soupçonnera pas le Juif, car
l’ariss,
le non-Juif qui loue le champ et qui en est l’« ariss », recevant une part des récoltes du champ,
exerce son arissout
il accomplit son travail pour lui-même, en échange de la part qui lui revient, et non pour le Juif.
La Guemara objecte : dans ce cas, pourquoi l’ont-ils interdit pour les bains ? —
Les bains aussi,
lorsqu’un non-Juif les loue,
diront
ceux qui voient :
l’ariss exerce son arissout,
c’est-à-dire que le non-Juif travaille pour lui-même et non pour le Juif ?
Pourquoi l’ont-ils interdit pour les bains et permis pour le champ ?
La Guemara répond :
on ne donne pas habituellement des bains en arissout,
les gens n’ont pas l’habitude de louer des bains à d’autres, et ils restent désignés par le nom du Juif ; c’est pourquoi cela est interdit.
À présent, la Guemara rapporte une autre baraïta au sujet de la location d’un champ à un « Kouti ».
Il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim’on ben Élazar dit : « Un homme ne louera pas son champ à un Kouti, parce que
le champ
est désigné par son nom
du Juif,
et ce Kouti y exerce une activité pendant les jours intermédiaires de la fête,
alors qu’il est interdit d’accomplir des travaux agricoles pendant les jours intermédiaires de la fête. »
La Guemara déduit des paroles de Rabbi Chim’on ben Élazar, qui a dit « Kouti », qu’il ressort que
mais
louer à un
idolâtre [
dans un endroit où il n’existe ni interdiction ni décret concernant la location d’un champ à des non-Juifs ]
qu’en est-il,
que pense Rabbi Chim’on ben Élazar ?
C’est permis,
c’est permis.
La raison est que,
car
lorsqu’ils voient le non-Juif travailler dans le champ,
ils diront
ils diront :
l’ariss —
il exerce son arissout,
il travaille le champ pour lui-même dans le cadre de l’arissout.
La Guemara objecte :
s’il en est ainsi,
si telle est la raison de l’autorisation, pourquoi l’a-t-il interdit dans le cas du Kouti ?
Le Kouti aussi —
diront
ceux qui voient :
l’ariss —
il exerce son arissout ?
Quelle est donc la raison de distinguer entre le non-Juif et le Kouti ?