Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 21a (כא.) — le Talmud en français

Avoda Zara 21a (עבודה זרה כא.): Et en Syrie les sages furent plus indulgents. On leur loue des maisons et ils n'ont pas décrété que, si l'on permettait de louer, ils viendraient aussi à vendre ; car…

Texte original — Avoda Zara 21a (כא.)

ובסוריא

הקילו חכמים יותר

משכירין להם בתים

, ולא גזרו שאם יתירו לשכור יבואו אף למכור, שאף אם ימכרו, לא יעברו על איסור דאורייתא, היות וסוריא אינה כארץ ישראל, ולא נאמר עליה איסור "לא תחנם", לא תתן להם חנייה בקרקע. אך אין מוכרין בתים, משום שיש לגזור שמא יבואו למכור אף בארץ ישראל -

אבל לא

משכירין שם

שדות.

והגמרא תבאר מדוע החמירו חכמים יותר בשדות.

ובחוץ לארץ,

מקומות הרחוקים מארץ ישראל, הקילו יותר ואמרו: אף

מוכרין להם בתים

. ולא גזרו שמא יבואו למכור אף בארץ ישראל, כי בבתים הקילו, אבל אין מוכרין להם שדות גזירה שמא יבואו למכור אף בארץ ישראל -

ומשכירין

אף

שדות

, וכל שכן בתים. ולא גזרו שכירות משום מכירה, ומכירת חוץ לארץ משום מכירת ארץ ישראל, היות שזה גזירה לגזירה [והיינו, גזרו חכמים גזירות, ועשו הרחקות לאיסורים, מדין "ושמרתם את משמרתי", שמשמעותו, יש לגזור גזירות ולעשות הרחקות כדי שלא יבואו לעבור על איסורי תורה. אך אין מצוה בתורה לגזור גזירות כדי שלא יעברו על גזירות],

דברי רבי מאיר.

רבי יוסי אומר: בארץ ישראל משכירין להם בתים

ולא גזרו שמא יבואו למכור. אבל אין מוכרין להם בתים, כיון שדבר זה הוא איסור מן התורה, מדין "לא תחנם".

אבל לא

משכירין

שדות,

גזירה שמא יבואו למכור להם.

ובסוריא, מוכרין בתים.

ולא גזרו על מכירת "בתים" שם שמא יבואו למכור בארץ ישראל. וכל שכן שמשכירין בתים.

ומשכירין שדות

. משום שהוא גזירה לגזירה, שכירות משום מכירה, וסוריא משום ארץ ישראל. אבל אין מוכרין שם שדות, גזירה שמא יבואו למכור בארץ ישראל.

ובחוץ לארץ

, הרחוקה מארץ ישראל, לא גזרו כלום,

ומוכרין אלו ואלו

, בתים ואף שדות.

אף במקום שאמרו

שמותר

להשכיר

בית [לרבי יוסי אף בארץ ישראל, ולרבי מאיר בסוריא], מותר להשכיר רק לצורך אוצר של עצים ותבן, ו

לא לבית דירה אמרו.

לא התירו להשכיר לגוי שישתמש בו לצורך מגורים,

מפני שהוא מכניס לתוכו עבודת כוכבים. שנאמר

[דברים ז] "

לא תביא תועבה אל ביתך".

ובכל מקום

-

לא ישכיר לו את המרחץ

הציבורי

מפני שהוא נקרא על שמו

של הישראל, ויש חשש ל"מראית עין", שהרואה שמחממין בו בשבת, יחשוב שהבלנים הם שכירים של הישראל, ואינו יודע שעתה הוא מושכר בידי הגוי.

גמרא:

שנינו במשנה, בשדות החמירו חכמים וגזרו יותר מבתים.

ומבארת הגמרא מדוע הוא כך.

מאי

מהו הביאור בדברי המשנה "

אין צריך לומר שדות"?

מהי חומרתן של שדות?

אילימא

, אם נאמר,

משום דאית בה תרתי

, שיש בשדה שתי סיבות להחמיר,

חדא,

משום הלאו של

חניית קרקע,

הנלמד [בסוגיא לעיל] ממה שנאמר "לא תחנם".

וחדא

, עוד סיבה: משום

דקא מפקע לה ממעשר

, שהישראל במכירתו לגוי מפקיע את תנובת השדה מתרומות ומעשרות, כי לא יופרשו ממנה תרומות ומעשרות -

אי הכי

, אם כן קשה,

בתים נמי, איכא תרתי,

יש גם בבתים שתי סיבות להחמיר:

חדא

משום

חניית קרקע,

כי גם בבתים יש איסור חנייה,

וחדא,

ועוד סיבה,

דקא מפקע ליה לבית ממזוזה,

שהגוי לא יקבע מזוזה בביתו הקנוי לו.

ובמה שונה בית משדה?

ומתרצינן:

אמר רב משרשיא: מזוזה,

איננה חיוב המוטל על הבית, אלא

חובת הדר הוא,

החיוב מוטל על בעל הבית, שנאמר [דברים ו] "על מזוזות ביתך", ודרשינן "ביתך" מלשון "ביאתך", דהיינו, המצווה מוטלת על האדם הנכנס לבית ויוצא ממנו לקבוע מזוזה.

ולכן, המוכר בית לגוי אינו מפקיע את ה"בית" מחובת מזוזה, כי ה"בית" לא חייב במזוזה. זאת בניגוד לשדה, שחובת וקדושת תרומות ומעשרות מוטלת עליה.

שנינו במשנתנו:

בסוריא משכירין בתים אבל לא שדות... דברי רבי מאיר

. הגמרא סברה שטעמו של רבי מאיר האוסר בסוריא, הוא: משום גזירה שמא יבואו להתיר אף בארץ ישראל, ולכן מקשינן -

מאי שנא מכירה

במה שונה מכירת בתים -

דלא

שלא התירו חכמים בסוריא -

משום

גזירה אטו [- שמא יבואו להתיר]

מכירה דארץ ישראל

האסורה מן התורה -

וקשה,

אי הכי

אם כן

משכירות נמי נגזור

למה לא גזרו אף שכירות בתים, כשם שאסור בארץ ישראל? ומתרצינן:

היא גופא

אף שכירות בעצמה בארץ ישראל - אינה אסורה אלא משום

גזי רה

-

ו

האם

אנן

אנו חכמים

ניקום ונגזור גזירה

שכירות בתים בסוריא

לגזירה

אטו שכירות בארץ ישראל שהיא בעצמה איננה אלא גזירה?! והלא אין גוזרין גזירה לגזירה.

ומקשינן: האם לא גזרינן גזירה לגזירה -

והא שכירות

של

שדה דבסוריא, דגזירה לגזירה היא

אטו שכירות בארץ ישראל, ושכירות בארץ ישראל עצמה היא גזירה אטו מכירה

וקא גזרינן

וגזרו חכמים?

ומתרצינן:

התם

בסוריא

לאו גזירה

אטו ארץ ישראל

היא

-

אלא שסוריא עצמה אסורה בנתינת חנייה לגוי כשם שארץ ישראל אסורה, כי

קסבר

רבי מאיר סובר:

כיבוש יחיד

שסוריא נכבשה על ידי דוד

שמיה כיבוש

ונסתפחה לארץ ישראל.

ומה שאסור "למכור" בהם שדות או בתים הוא משום הלאו של "לא תחנם" -

ו"שכירות" - בשדה גזרו חכמים אטו מכירה בסוריא , ובבית לא גזרו -

והטעם לחלק בין בתים לשדות, הוא:

שדה, דאית בה תרתי

שתי סיבות לא למכור, גם "לא תחנם" וגם משום שמפקיע ממנה מעשרות, לכן

גזרו ביה רבנן

אטו מכירה. ואולם,

בתים, דלית בהו תרתי,

שאין בהם שתי סיבות לא למכור,

לא גזרו בהו רבנן.

שנינו במשנתנו:

ובחוץ לארץ, מוכרין להם בתים, ומשכירין שדות, דברי רבי מאיר.

והגמרא ממשיכה לבאר דעת רבי מאיר.

שדה, דאית בהו תרתי

-

גזרו בהו רבנן

שלא למכור בחוץ לארץ, שמא יבואו להתיר למכור בארץ ישראל [ולא גזרו על שכירות משום שהוא גזירה לגזירה].

בתים, דלית בהו תרתי, לא גזרו בהו רבנן

אף במכירת בתים.

שנינו במשנתנו:

רבי יוסי אומר בארץ ישראל משכירין להם בתים. אבל לא שדות.

הגמרא מבארת טעמו של רבי יוסי:

מאי טעמא

של רבי יוסי, שלא גזר שכירות בתים בארץ ישראל אטו מכירת בתים, כשם שגזר שכירת שדות אטו מכירת שדות?

שדות, דאית בהו תרתי, גזרו בהו רבנן.

אבל

בתים, דלית בהו תרתי

-

לא גזרו בהו רבנן

אף בארץ ישראל.

עוד אמר רבי יוסי:

ובסוריא, מוכרין בתים ומשכירין שדות.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא

של רבי יוסי שגזר מכירה בשדות בסוריא, ולמה לא גזר מכירה בבתים?

קסבר

רבי יוסי,

כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש.

וכיבוש סוריא שהיה בגדר כיבוש יחיד אינו מקדש אותה בקדושת ארץ ישראל, ולכן נשאר דינה של סוריא כחוץ לארץ, ומן התורה מותר למכור בה בתים ואף שדות.

ו

לכן,

שדה, דאית בה תרתי

-

גזרו בה רבנן

מכירת שדות אטו מכירה בארץ ישראל. אך על שכירות שדות לא גזרו, משום שהיא גזירה לגזירה -

בתים, דלית בהו תרתי

-

לא גזרו בהו רבנן

אף במכירה אטו מכירה בארץ ישראל.

עוד אמר רבי יוסי:

ובחוץ לארץ, מוכרין אלו ואלו.

ומבארינן:

מאי טעמא?

למה לא גזרו כלל?

כיון דמרחק

, שהיא רחוקה מארץ ישראל,

לא גזרינן

כלל, ואילו בסוריא גזרו במקצת, היות והיא קרובה לארץ ישראל.

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי.

אמר רב יוסף

: אף שהלכה כרבי יוסי, ומותר להשכיר לגוים בתים בארץ ישראל ולמכור בסוריא [ובחוץ לארץ],

ובלבד שלא יעשנה שכונה

של גוים.

וכמה

היא

שכונה?

תנא

, שנינו ברייתא:

אין שכונה פחותה משלשה בני אדם.

ומבררינן: משמע שלשנים מותר למכור,

וליחוש

, הרי יש לחשוש,

דלמא

שמא

אזיל האי ישראל,

כלומר, שמא ילך הישראל

ומזבין,

ואכן ימכור רק

לחד עובד כוכבים, ו

אולם, לאחר מכן,

אזיל היאך,

ילך הגוי הלז, ויחלק ביתו לשלשה חלקים, אחד ישאיר לעצמו,

ו

שנים האחרים

מזבין לה לתרי

ימכור לשני גוים אחרים, ונמצא שיש כאן שכונה של שלשה גוים?

אמר אביי: א"לפני" מפקדינן,

אנו מצווין לא למכור להרבה גוים, ואילו

אלפני דלפני לא מפקדינן

. אין אנו מצווין לחשוש שמא גוי הקונה יעשה ממנו שכונה. כי הוא חשש רחוק.

שנינו במשנתנו:

אף במקום שאמרו להשכיר

-

לא לבית דירה אמרו.

והגמרא מדייקת הלשון "במקום שאמרו להשכיר" -

מכלל

זה אתה למד,

דאיכא דוכתא

, שיש מקומות,

דלא מוגרי.

שאסור להשכיר בתים לגוים.

Traduction française

Et en Syrie

les sages furent plus indulgents.

On leur loue des maisons

et ils n'ont pas décrété que, si l'on permettait de louer, ils viendraient aussi à vendre ; car même s'ils vendaient, ils ne transgresseraient pas une interdiction de la Torah, puisque la Syrie n'est pas comme la Terre d'Israël, et sur elle n'a pas été prononcée l'interdiction «lo tachanem», de ne pas leur accorder d'assise sur le sol. Toutefois on ne vend pas des maisons, parce qu'on a décrété, de crainte qu'ils n'en viennent à vendre aussi en Terre d'Israël.

Mais pas

on ne loue là

des champs.

Et la Guemara expliquera pourquoi les sages furent plus sévères concernant les champs.

Et hors de la Terre d'Israël,

dans les lieux éloignés de la Terre d'Israël, ils furent plus indulgents et dirent : même

on leur vend des maisons

; et ils n'ont pas décrété de crainte qu'ils viennent vendre aussi en Terre d'Israël, car pour les maisons ils assouplirent, mais on ne leur vend pas des champs — c'est une g'zéra de crainte qu'ils ne viennent vendre aussi en Terre d'Israël.

Et l'on loue

même

des champs

; a fortiori des maisons. Et ils n'ont pas décrété la location à cause de la vente, ni la vente hors de la Terre d'Israël à cause de la vente en Terre d'Israël, puisque c'est une g'zéra de g'zéra [c'est-à-dire : les sages ont décrété des prescriptions de précaution, et ils ont fait des éloignements à partir du verset «u'shmartem et mishmartai», dont le sens est qu'il faut instaurer des g'zérot et faire des éloignements afin qu'on ne vienne pas transgresser les interdits de la Torah. Mais il n'est pas prescrit dans la Torah d'édicter des g'zérot afin qu'on ne transgresse pas des g'zérot].

Les paroles de Rabbi Méir.

Rabbi Yossi dit : en Terre d'Israël on leur loue des maisons

et ils n'ont pas décrété de peur qu'ils viennent à vendre. Mais on ne leur vend pas de maisons, puisque cette chose est une interdiction de la Torah, d'après «lo tachanem».

Mais pas

on ne loue

des champs,

c'est une g'zéra de peur qu'ils ne viennent à vendre pour eux.

Et en Syrie, on vend des maisons.

Et ils n'ont pas décrété à propos de la vente de «maisons» là-bas, de peur qu'ils ne viennent vendre en Terre d'Israël. A fortiori ils louent des maisons.

Et l'on loue des champs

— parce que c'est une g'zéra de g'zéra : la location à cause de la vente, et la Syrie à cause de la Terre d'Israël. Mais on ne leur vend pas là des champs, c'est une g'zéra de peur qu'ils ne viennent à vendre en Terre d'Israël.

Et hors de la Terre d'Israël,

dans les contrées lointaines de la Terre d'Israël, ils n'ont rien décrété

et on vend l'un et l'autre

— maisons et même champs.

Même en l'endroit où il est dit

qu'il est permis

de louer

— selon Rabbi Yossi même en Terre d'Israël, et selon Rabbi Méir en Syrie — il est permis de louer seulement pour servir d'entrepôt pour du bois et du fourrage, et

non pour être une maison d'habitation ont-ils dit.

Ils n'ont pas permis de louer à un non-juif pour qu'il y habite,

parce qu'il y introduit l'idolâtrie. Comme il est dit

[Deutéronome 7]

«Tu n'amèneras point l'abomination dans ta maison».

Et en tout lieu —

qu'il ne lui loue pas le bain public

public

parce qu'il porte le nom

du Juif, et il y a crainte de mar'it 'ayin, que celui qui le voit chauffer le bain le jour du Chabbat pensera que les baigneurs sont les locataires du Juif, et il ne saura pas que désormais il est loué à un non-juif.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna que, pour les champs, les sages furent plus sévères et décrétèrent davantage que pour les maisons.

Et la Guemara explique pourquoi il en est ainsi.

Méei — quel est l'exposé dans les paroles de la Michna «il n'est pas besoin de dire : des champs» ?

Quel est le degré de gravité des champs ?

Si l'on disait,

si l'on disait

parce qu'il y a en eux deux motifs

qu'il y a pour le champ deux raisons pour être sévère :

une,

parce que l'interdit du

'hachnat kerachah,

[qui fut enseigné plus haut], d'après ce qui est dit «lo tachanem».

et l'autre,

une autre raison :

parce qu'il l'exempte de ma'aser

— car quand l'Israélite vend au non-juif, il retire la production du champ de la séparation des tréfots et des dîmes, puisque on n'en séparera plus les tréfots et dîmes.

Ainsi donc,

si bien que c'est difficile,

aussi pour les maisons, il y en a deux,

il y a aussi pour les maisons deux raisons pour être sévère :

l'une

parce que

l'interdit du 'hachnat kerachah,

car il y a également l'interdit d'installer une assise,

et l'autre,

et encore une autre raison,

parce qu'il l'exempte de la mezouza,

— que le non-juif ne fixera pas de mezouza dans la maison qui lui a été acquise.

Et en quoi la maison diffère-t-elle du champ ?

Et nous proposons une explication :

Rabbi Mechirshia a dit : la mezouza,

ce n'est pas une obligation imposée sur la maison, mais

c'est le devoir du résident,

l'obligation est imposée sur le maître de maison, comme il est dit [Deutéronome 6] «sur les mezouzot de ta maison», et nous dérivons «ta maison» de l'expression «ta venue», c'est-à-dire que la mitsva est imposée sur la personne qui entre et sort de la maison pour fixer la mezouza.

Ainsi, le vendeur d'une maison au non-juif n'annule pas la «maison» de l'obligation de mezouza, car la «maison» n'est pas due à la mezouza. Cela contraste avec le champ, à propos duquel l'obligation et la sainteté des tréfots et dîmes pèsent sur lui.

Nous avons appris dans notre Michna :

En Syrie on leur loue des maisons mais pas des champs... paroles de Rabbi Méir.

La Guemara a estimé que la raison de Rabbi Méir qui interdit en Syrie est : à cause d'une g'zéra de peur qu'ils viennent à permettre aussi en Terre d'Israël ; et nous objectons :

Qu'est‑ce qui diffère dans la vente ?

en quoi la vente des maisons diffère-t-elle —

que non

qu'ils n'ont pas permis les maisons en Syrie —

à cause de

d'une g'zéra peut-être — [de peur qu'ils ne viennent à permettre]

la vente de la Terre d'Israël

qui est interdite par la Torah —

et c'est difficile,

ainsi donc,

si tel est le cas,

nous décréterions aussi la location

— pourquoi n'ont-ils pas décrété aussi la location des maisons, comme il est interdit en Terre d'Israël ? Et nous proposons une explication :

c'est en soi

que la location elle-même en Terre d'Israël — n'est interdite que par une

g'zéra.

Et

si

nous

nous, les sages,

instaurons et décréterons une g'zéra

la location des maisons en Syrie

à cause d'une g'zéra

— est‑ce-à-dire, décréter la location en Syrie parce que la location en Terre d'Israël n'est pas autre chose qu'une g'zéra ?! Or on ne décrète pas une g'zéra pour une g'zéra.

Et nous soulevons l'objection : est‑ce que nous ne décrétons pas une g'zéra pour une g'zéra ?

Or la location

de

champ en Syrie, qui est une g'zéra de g'zéra,

c'est-à-dire la location en Terre d'Israël, et la location en Terre d'Israël elle-même est g'zéra ou vente

et nous décrétons

et les sages ont décrété ?

Et nous expliquons :

Là

en Syrie

ce n'est pas une g'zéra

— comme en Terre d'Israël

est.

Mais la Syrie elle-même est interdite d'accorder une assise au non-juif comme la Terre d'Israël, car

comme il pense

Rabbi Méir pense :

conquête individuelle

— que la Syrie fut conquise par David

on l'appelle conquête

et elle fut annexée à la Terre d'Israël.

Et ce qui est interdit «de vendre» en elle, des champs ou des maisons, est à cause de l'interdit du «lo tachanem».

Et «location» — pour le champ les sages décrétèrent comme pour la vente en Syrie , et pour la maison ils ne décrétèrent pas.

Et la raison pour distinguer entre maisons et champs est :

Le champ, car en lui il y a deux motifs

— deux raisons de ne pas vendre : aussi «lo tachanem» et parce qu'il l'exempte des tréfots et dîmes ; aussi

les sages y décrétèrent

comme pour la vente. Cependant

pour les maisons, puisqu'il n'y a pas en elles deux motifs,

qu'il n'y a pas dans les maisons deux raisons de ne pas vendre,

les sages n'ont pas décrété contre elles.

Nous avons appris dans notre Michna :

Et hors de la Terre d'Israël, on leur vend des maisons, et on loue des champs, paroles de Rabbi Méir.

Et la Guemara poursuit pour expliciter l'opinion de Rabbi Méir.

Le champ, car en lui il y a deux motifs

— les sages y décrétèrent

de ne pas vendre hors de la Terre d'Israël, de crainte qu'ils ne viennent permettre la vente en Terre d'Israël [et ils n'ont pas décrété pour la location parce que c'est une g'zéra de g'zéra].

Les maisons, puisqu'il n'y a pas en elles deux motifs, les sages n'ont pas décrété contre elles

— même en ce qui concerne la vente.

Nous avons appris dans notre Michna :

Rabbi Yossi dit : en Terre d'Israël on leur loue des maisons. Mais pas des champs.

La Guemara expose la raison de Rabbi Yossi :

Quel est le motif

de Rabbi Yossi, qu'il n'a pas décrété la location de maisons en Terre d'Israël comme la vente de maisons, ainsi qu'il décréta la location des champs comme la vente des champs ?

Le champ, car en lui il y a deux motifs, les sages y décrétèrent.

Mais

les maisons, puisqu'il n'y a pas en elles deux motifs,

les sages n'y décrétèrent pas

même en Terre d'Israël.

Rabbi Yossi a encore dit :

Et en Syrie, on vend des maisons et on loue des champs.

Et la Guemara explique :

Quel est le motif?

Pourquoi Rabbi Yossi décréta la vente des champs en Syrie, et pourquoi n'a‑t‑il pas décrété la vente des maisons ?

Il pense

Rabbi Yossi

qu'une conquête individuelle n'est pas appelée conquête.

Et la conquête de Syrie, qui fut une conquête individuelle, ne la sanctifie pas par la sainteté de la Terre d'Israël, aussi son statut demeure celui d'une terre étrangère, et de la Torah il est permis d'y vendre des maisons et même des champs.

Et

par conséquent

le champ, car en lui il y a deux motifs

— les sages y décrétèrent

la vente des champs comme la vente en Terre d'Israël. Mais pour la location des champs ils n'ont pas décrété, car elle est g'zéra de g'zéra.

Les maisons, puisqu'il n'y a pas en elles deux motifs —

les sages n'y décrétèrent pas

même pour la vente proprement dite comme pour la vente en Terre d'Israël.

Rabbi Yossi ajouta :

Et hors de la Terre d'Israël, on vend l'un et l'autre.

Et nous expliquons :

Quel est le motif ?

Pourquoi n'ont-ils rien décrété du tout ?

Puisque c'est éloigné,

— parce que c'est loin de la Terre d'Israël,

nous ne décrétons pas

— du tout, tandis qu'en Syrie ils décrétèrent en partie, puisque elle est proche de la Terre d'Israël.

Rav Yehouda a dit au nom de Shmuel : la loi est selon Rabbi Yossi.

Rav Yosef a dit :

même si la loi est selon Rabbi Yossi, et qu'il est permis de louer des maisons aux non‑juifs en Terre d'Israël et de vendre en Syrie [et hors de la Terre d'Israël],

pourvu qu'il ne se forme pas un quartier

des non‑juifs.

Et quelle

est

la «chekhouna» ?

Tanna, nous avons appris une baraïta :

Il n'y a pas de «chekhouna» inférieure à trois personnes.

Et nous clarifions : il semble qu'à partir de deux il est permis de vendre,

et il y a lieu de craindre

— car il y a une crainte

que peut‑être

que peut‑être

ce Juif ira,

— c'est‑à‑dire, il se peut que le Juif aille

et idolâtre,

et en effet ne vendra qu'à

un seul idolâtre, et

cependant, ensuite

comment ira‑t‑il,

— ira ce non‑juif et divisera sa maison en trois parts, l'une il la gardera pour lui‑même

et

les deux autres

il les vendra à deux

— et alors se formera un quartier de trois non‑juifs.

Abbayé a dit : « C’est pour “devant” que nous avons reçu l’ordre,

nous avons reçu l’ordre de ne pas vendre à de nombreux non-Juifs, tandis que

pour le “devant de devant”, nous ne sommes pas chargés.

Nous ne sommes pas chargés de craindre que le non-Juif acheteur en fasse un quartier, car c’est une crainte éloignée.

Nous avons appris dans notre Michna :

même dans l’endroit où ils ont dit de louer —

ils ne l’ont pas dit pour une habitation.

Et la Guemara déduit de l’expression « à l’endroit où ils ont dit de louer" —

De là,

tu apprends

qu’il existe des endroits,

où il y a des endroits,

où ils ne louent pas.

Car il est interdit de louer des maisons à des non-Juifs.

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