Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 20b (כ:) — le Talmud en français
Avoda Zara 20b (עבודה זרה כ:): et ne regardera les vêtements colorés [ d’une ] femme, car il se souvient de la femme dans les vêtements dont elle est vêtue, qui l’embellissent, et il a des pensées à…
Texte original — Avoda Zara 20b (כ:)
ולא
יסתכל
בבגדי צבע
[
של
]
אשה
מפני שזוכר את האשה בבגדיה שהיא מלובשת בהן ומייפים אותה, ומהרהר עליה.
ולא
יסתכל
בחמור ולא בחמורה ולא בחזיר ולא בחזירה ולא בעופות
-
בזמן שנזקקין זה לזה.
ואפילו מלא עינים כמו מלאך המות
[משל הוא: אפילו אם נמצא במקום נשים, שבכל צד שיפנה יהיה מוכרח להסתכל בהן - גם יעצום עיניו] .
אמרו עליו על מלאך המות שכולו מלא עינים, ובשעת פטירתו של חולה
-
עומד
מעל מראשותיו, וחרבו שלופה בידו, וטיפה של מרה
תלויה בו, כיון שחולה רואה אותו
-
מזדעזע
החולה
! ופותח פיו. ו
מלאך המות
זורקה
את טיפת מרה
לתוך פיו, ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פניו מוריקות!
הרי שאסור להסתכל בנשים?
ומתרצינן: אכן, אסור להסתכל, וקדושים האלו לא הסתכלו, אלא
קרן זוית הואי
כשנכנסו ממבוי למבוי, בפינת הרחובות פגעו מבטם שלא במתכוין באשה, וראו אותם בראיה בעלמא, טרם שהספיקו לעצום עיניהם.
הגמרא מבארת כמה פרטים מהברייתא.
שנינו:
ולא
יסתכל
בבגדי צבע של אשה.
אמר רב יהודה אמר שמואל
: אסור להסתכל
אפילו
כשהבגדים
שטוחין על גבי כותל
, ולאו דוקא כשהיא מלובשת בהם.
אמר רב פפא
: איסור זה של הסתכלות בבגדי אשה כשאינם עליה, הוא:
ו
בלבד שהוא
מכיר בעליהן
, בעלי הבגדים, כלומר: האשה הרגילה ללובשן.
אמר רבא: דיקא נמי
אפשר לדייק כן כדברי רב פפא מלשון הברייתא -
דקתני
שנתה הברייתא:
ולא בבגדי צבע
[
של
]
אשה
, משמע שמכיר את האשה בעלת הבגדים,
ולא קתני
: "ולא
בבגדי צבעונין
" שהיה במשמע כל בגדים שדרכם של נשים ללובשם.
שמע מינה.
הגמרא מוסיפה עוד סעיף בהלכה זו.
אמר רב חסדא: הני מילי
דברים אלו אמורים,
בעתיקי
בבגדים שהאשה כבר לבשתם, וכבר ראה [בראייה בעלמא בקרן זוית!] אותה לבושה בהם, לכן אסור להביט בהם כשהן שטוחין על הכותל, כי כשחוזר ורואה את הבגדים נזכר בה, ומהרהר בה -
אבל בחדתי
בגדים שהאשה עדיין לא לבשתם -
לית לן בה,
אין לנו איסור זה.
ורב חסדא מוכיח כן:
דאי לא תימא הכי
שאם לא תאמר כן, קשה -
אנן
אנו -
מנא לאשפורי היכי יהבינן
איך אנו נותנים בגדים לכובס המכבס בגדים חדשים [או לחייט],
הא קא מסתכל
הרי הוא מסתכל עליהם, ונמצא שאנו מכשילים אותו באיסור, ועוברים בכך על "לפני עור" -
ומוכח, שאין איסור הסתכלות על בגדים חדשים.
הגמרא דוחה הוכחת רב חסדא -
ולטעמיך,
לדבריך, שיש בכך איסור נתינת מכשול, היות והכובס מסתכל בשעת עבודתו -
יש להקשות:
הא דאמר רב יהודה
: מה שאסור להרביע בהמות כלאים הוא רק מין בשאינו מינו, אבל
מין במינו
-
מותר להכניס
ולהרביע
כ
מו שמכניסין
מכחול בשפופרת
שלו -
ואיך התיר רב יהודה -
הא קא מסתכל,
והרי שנינו שאסור לעשות כן?
אלא הוכרחת לתרץ, שאין בכך איסור, כי ההרבעה אינה מביאה לידי הרהור, הואיל
ובעבידתיה טריד
טירדתו ומחשבות לבו הן על עבודתו -
הכי נמי,
הוא הדבר לגבי הכובס -
בעבידתיה טריד
עסוק הוא בעבודתו, ואין לבו להרהורי עבירה.
וזה טעם ההיתר בכובס, ולא משום שהם בגדים חדשים. ואי אפשר ללמוד מכך היתר לשאר אנשים, שאינם עסוקים בעבודתם, להסתכל על בגדים חדשים, ויתכן שיש בכך איסור של הרהור.
אמר מר
הגמרא ממשיכה לבאר את הברייתא:
ממנה מת!
נימא
האם נאמר שהברייתא
פליגא
חולקת על מאמר
דאבוה דשמואל
אביו של שמואל -
דאמר אבוה דשמואל: אמר לי מלאך המות: אי לא דחיישנא ליקרא דברייתא
אם לא הייתי חושש [- מתחשב] בכבוד הבריות -
הוה פרענא בית השחיטה כבהמה
הייתי מגלה את צווארו השחוט כשם ששחיטת הבהמה נראית לעין כל, אלא שאינני עושה כן משום כבוד הבריות, והנני שוחטו שלא ייראה -
הרי שהמלאך המות שוחט ממש, ולא זורק טיפה?
ומתרצינן: אין שני המאמרים סותרים, כי
דילמא
יתכן ש
ההיא טיפה
שאמרה הברייתא שהמלאך המות זורק בו,
מחתכה להו לסימנין
היא חותכת לו את צווארו!
עוד שנינו בברייתא:
ממנה
מן הטיפה המרה
מסריח
המת.
מסייע ליה
אפשר להסתייע מן הברייתא
ל
דברי
רבי חנינא בר כהנא
-
דאמר רב חנינא בר כהנא: אמרי בי
בישיבתו של
רב: הרוצה שלא יסריח מתו
-
יהפכנו על פניו,
כדי שמלאך המות לא יזרוק בפיו טיפה המרה שממנה מסריח.
תנו רבנן
: נאמר בתורה [דברים כג]:
"ונשמרת מכל דבר רע
" ואחר כך כתוב: "וכי יהיה
בך
איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה", בא ללמדנו :
שלא יהרהר אדם ביום
הרהורי עבירה -
ו
אם יהרהר
יבוא לידי טומאה בלילה
. ואמרה התורה "ונשמרת", שיזהר וישמר לא לבוא לידי כך.
המשך דברי הברייתא הוא מאמר רבי פנחס בן יאיר. [ויש במאמר זה הרבה גירסאות, ונביאה לפי נוסחת המהרש"א והגר"א].
מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר
תורה
, עסק התורה, והבנת אזהרותיה ושמירתן -
מביאה לידי זהירות
להיזהר מעבירה בשעת מעשה כשבאה לידו, ונשמר ממנה ולא יכשל.
זהירות
-
מביאה לידי זריזות
להיות נזהר קודם שתבוא העבירה לידו שלא תבוא, והוא זריז לראות את הנולד ולתקן את עצמו לבלתי יעבור על העבירה [כדוגמת שמירה מהרהור ביום].
זריזות, מביאה לידי נקיות
, נקי בלא חטא .
נקיות
-
מביאה לידי פרישות
להחמיר על עצמו לפרוש אף מדבר המותר.
פרישות
-
מביאה לידי טהרה
צח ומלובן, והיא יותר מ"נקיות".
טהרה
-
מביאה לידי קדושה.
קדושה
-
מביאה לידי ענוה.
ענוה
-
מביאה לידי יראת חטא.
יראת חטא
-
מביאה לידי חסידות.
חסידות
-
מביאה לידי רוח הקודש
השראת השכינה.
רוח הקודש
-
מביאה לידי תחיית המתים.
וחסידות גדולה מכולן! שנאמר
[תהלים פט]:
"אז דברת בחזון לחסידיך",
ולא נאמר תואר אחר כגון: "ליראיך" או "לענויך".
ו
מה שאמרה הברייתא "חסידות גדולה מכולן"
פליגא
חולקת על
דרבי יהושע בן לוי
-
דאמר רבי יהושע בן לוי: ענוה גדולה מכולן. שנאמר
[ישעיה ס"א]:
"רוח ה' אלהים עלי יען משח ה' אותי לבשר ענוים".
ויש לדייק:
"חסידים" לא נאמר: אלא "ענוים"! הא למדת שענוה גדולה מכולן.
שנינו במשנתנו:
אין מוכרין להם במחובר לקרקע, אבל מוכר הוא משיקצץ, רבי יהודה אומר: מוכר הוא על מנת לקוץ.
הגמרא מביאה ברייתא, ומבואר בה כמה פרטים במחלוקת רבי מאיר [והוא ה"תנא קמא" של משנתינו] ורבי יהודה.
תנו רבנן: מוכרין להן
לגוים
אילן
, ומתנה עמהם
על מנת לקוץ ו
הגוי
קוצץ
-
דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר: אין מוכרין להן אלא קצוצה.
וכן, מוכרין להם
שחת
חציר, תבואת חיטים ושעורים קודם שתתמלא
על מנת לגזוז ו
הגוי
גוזז
-
דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר: אין מוכרין להם אלא גזוזה.
וכן, מוכרין להם
קמה
תבואה בקמיה, כלומר: שגדלה כל צרכה
על מנת לקצור ו
הגוי
קוצר
-
דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר: אין מוכרין להם אלא קצורה.
וצריכא
הגמרא מבארת למה הוצרכה הברייתא להביא מחלוקתם, בין באילן ובין בשחת ובין בקמה.
דאי אשמעינן
אם הברייתא היתה משמיענו רק
אילן
, יכלנו לומר:
בהא קאמר
רק בו אמר
רבי מאיר
שאין מוכרין,
כיון דלא פסיד
אין הפסד להגוי הקונה אם לא יקצצנו, לכן
משהי ליה
ישהנו ולא יקצצנו, אף שהתנה עמו לקוצצו, ונמצא שהישראל נתן להגוי חנייה בארץ ישראל -
אבל האי
ה"קמה" בודאי יקצרנו ולא ישהנו
דכי משהי לה
אם ישהנו -
פסיד
, יפסד,
אימא
יכלנו לומר ש
מודי ליה לרבי יהודה
-
ומשמיענו הברייתא, שבכל זאת אוסר רבי מאיר ב"קמה".
ואי אשמעינן בהני תרתי
אם הברייתא היתה משמיענו שרבי יהודה מתיר בשניהם באילן ובקמה, יכלנו לומר, בשניהם התיר רבי יהודה,
משום דלא ידיע שבחייהו
לא ניכר השבח שלהן, כלומר: "קמה" לא כדאי לו להשהות, ו"אילן" אף שכדאי לו להשהות, מכל מקום אין לו סיבה "מיוחדת" להשהות -
אבל שחת, דידיע שבחייהו
שברור ונראה לעינים שכדאי לו להשהות, כדי שיגמר גידולן,
אימא
יכלנו לומר, ש
מודי ליה לרבי מאיר
, ויאסור כי הגוי אכן ישהנו, ותהיה לו חנייה בארץ ישראל -
לכן באה הברייתא להשמיענו שרבי יהודה מתיר אפילו ב"שחת".
ואי אשמעינן בהא
אם הברייתא היתה משמיענו רק ב"שחת", יכלנו לומר:
בהא
ב"שחת"
קא אמר רבי מאיר
ואוסר, כיון שכדאי לו להגוי להשהותו -
אבל בהנך
באילן וקמה, שאין לו סיבה "מיוחדת" להשהות,
אימא
יכולנו לומר ש
מודי ליה לרבי יהודה
ויתיר -
לכן
צריכא
הברייתא להשמיענו שבכל אופן מתיר רבי יהודה, ובכל אופן אוסר רבי מאיר .
איבעיא להו
הסתפקו בני הישיבה: האם מותר למכור
בהמה
לגוי [מהבהמות שאסרו חכמים למכור, בסוגיא הקודמת] ולהתנות עמו
על מנת לשחוט, מהו
מה היא ההלכה.
וצדדי הספק הם:
התם
באילן שחת וקמה
טעמא מאי קא שרי
מה טעם היתרו של
רבי יהודה,
משום דהקרקע מתחת לאילן
לאו ברשותיה קיימי
אינו ברשות הגוי, ולא נמכר לו
ולא מצי משהי להו
ואינו יכול להשהות אותו לעולם -
אבל בהמה
-
כיון ד
אם ימכרנו,
ברשותיה דעובד כוכבים קיימא
נמצאת ברשות הגוי, אכן
משהי לה
ולא ישחטנה, ולא יקיים את תנאו -
או דלמא
יתכן לומר ש
לא שנא
ולא נחלק בכך, ובכל זאת מתיר רבי יהודה, כי הגוי יקיים את תנאו, וישחטנה.
תא שמע
הגמרא פושטת מברייתא -
דתניא
: מוכרין
בהמה על מנת לשחוט
-
ושוחט דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר: אין מוכרין לו אלא שחוטה.
מתניתין:
אחרי שלמדנו במשנה הקודמת את איסור מכירת קרקעות, באה המשנה להשמיענו: באיזה מקום אסורה מכירת קרקעות, ובאיזה מקום הרחיבו חכמים את האיסור וגזרו אף על "שכירות", והאם יש חילוק בין בתים לשדות.
ונחלקו בכך תנאים.
אין משכירין
להם
בתים בארץ ישראל
גזירה שגזרו חכמים שלא יבואו "למכור",
ואין צריך לומר
ולאסור השכרת
שדות
, ובגמרא יבואר מדוע חמור איסור השדות יותר מבתים.
"סוריא" היא מקום ליד ארץ ישראל, והיא הנקראת בתורה "ארם צובה". דוד המלך כיבשה וחיבר אותה לארץ ישראל, ונקראת "כיבוש יחיד" היות שכיבוש זה היה בלי עצת דבר ה' באמצעות ה"אורים ותומים" ובלי השתתפות העם.
בהוה אמינא סברינן, שאין לסוריא דיני ארץ ישראל, והטעם שגזרו בה במקצת, הוא: משום שמא יבואו להקל אף בארץ ישראל.
Traduction française
et ne
regardera
les vêtements colorés
d’une
femme, car il se souvient de la femme dans les vêtements dont elle est vêtue, qui l’embellissent, et il a des pensées à son sujet.
Et ne
regardera
ni un âne ni une ânesse, ni un porc ni une truie, ni les oiseaux —
au moment où ils s’accouplent.
Et même s’il est rempli d’yeux comme l’ange de la mort [c’est une parabole : même s’il se trouve dans un endroit où il y a des femmes, de sorte que, de quelque côté qu’il se tourne, il soit contraint de les regarder — il fermera aussi les yeux] .
On a dit à son sujet que l’ange de la mort est entièrement rempli d’yeux, et, au moment du décès d’un malade —
il se tient
au-dessus de sa tête, son épée dégainée à la main, et une goutte de fiel
y est suspendue ; dès que le malade le voit —
il est saisi d’effroi,
le malade,
et ouvre sa bouche. Et l’
ange de la mort
la jette,
la goutte de fiel,
dans sa bouche ; par elle il meurt, par elle il se putréfie, par elle son visage verdit !
Il est donc interdit de regarder les femmes ?
Et nous répondons : certes, il est interdit de regarder, et ces hommes pieux n’ont pas regardé ; mais
c’était un angle de rue
lorsqu’ils passaient d’une ruelle à l’autre : à l’angle des rues, leur regard rencontra involontairement une femme, et ils la virent d’un simple regard, avant d’avoir eu le temps de fermer les yeux.
La
Guemara explique plusieurs détails de la baraïta. Nous avons appris :
et ne
regardera
les vêtements colorés d’une femme.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :
il est interdit de regarder
même
lorsque les vêtements
sont étendus sur un mur,
et pas seulement lorsqu’elle les porte.
Rav Pappa a dit :
cette interdiction de regarder les vêtements d’une femme lorsqu’ils ne sont pas sur elle ne s’applique
que
si l’on
connaît leur propriétaire,
la propriétaire des vêtements, c’est-à-dire la femme qui a l’habitude de les porter.
Rava a dit : c’est également précis
on peut effectivement le déduire, conformément aux paroles de Rav Pappa, du langage de la baraïta :
car elle enseigne
la baraïta :
et non les vêtements colorés
d’une
femme ;
cela implique qu’il connaît la femme propriétaire des vêtements,
et elle n’enseigne pas : «
et non
des vêtements colorés »,
ce qui aurait impliqué tous les vêtements que les femmes ont coutume de porter.
Déduis-en.
La Guemara ajoute encore une clause dans cette loi.
Rav ‘Hisda a dit : ces paroles
sont dites
pour les anciens
les vêtements que la femme a déjà portés et dans lesquels il l’a déjà vue [d’un simple regard, à l’angle de la rue !] vêtue ; c’est pourquoi il est interdit de les regarder lorsqu’ils sont étendus sur le mur, car, en revoyant les vêtements, il se souvient d’elle et a des pensées à son sujet —
mais pour les nouveaux
les vêtements que la femme n’a pas encore portés —
il n’y a pas matière à cela,
nous n’avons pas cette interdiction.
Et Rav ‘Hisda le prouve ainsi :
si tu ne dis pas cela,
si tu ne le dis pas, il est difficile :
Nous,
nous —
comment les donnons-nous au blanchisseur
comment donnons-nous des vêtements au blanchisseur qui lave des vêtements neufs [ou au tailleur],
puisqu’il les regarde,
puisqu’il les regarde, et nous nous trouvons ainsi le faire trébucher par cette interdiction, transgressant de ce fait « devant l’aveugle » ?
Il est donc démontré qu’il n’est pas interdit de regarder des vêtements neufs.
La Guemara réfute la preuve de Rav ‘Hisda :
À ton avis,
selon tes paroles, puisqu’il y aurait une interdiction de placer un obstacle, étant donné que le blanchisseur regarde pendant son travail —
il faut objecter :
Ceci que Rav Yehouda a dit :
ce qui est interdit, concernant l’accouplement d’animaux de diverses espèces, ne concerne que l’accouplement d’une espèce avec une autre ; mais
une espèce avec sa propre espèce —
il est permis de faire entrer
et d’accoupler
comme
on fait entrer
le pinceau dans son étui
qui lui est destiné —
comment Rav Yehouda a-t-il permis cela ? —
puisqu’il regarde,
alors que nous avons appris qu’il est interdit d’agir ainsi ?
Mais tu es contraint de répondre qu’il n’y a pas d’interdiction en cela, car l’accouplement ne conduit pas à des pensées, puisqu’
il est occupé par son travail
son occupation et les pensées de son cœur portent sur son travail —
Il en va de même,
pour le blanchisseur —
il est occupé par son travail,
il est absorbé par son travail et son cœur n’est pas porté vers des pensées de transgression.
Voilà la raison de la permission accordée au blanchisseur, et non pas le fait qu’il s’agit de vêtements neufs. On ne peut donc pas en déduire une permission, pour les autres personnes qui ne sont pas absorbées par leur travail, de regarder des vêtements neufs ; il est possible qu’il y ait en cela une interdiction liée aux pensées.
Le maître a dit
la Guemara poursuit son explication de la baraïta :
par elle il meurt !
Dirons-nous
que la baraïta
est en désaccord
avec l’enseignement
du père de Chmouel,
le père de Chmouel —
car le père de Chmouel a dit : l’ange de la mort m’a dit : si je ne tenais pas compte de l’honneur des créatures,
si je ne me souciais pas [— ne prenais pas en considération] de l’honneur des créatures —
je découvrirais le lieu de l’égorgement comme pour un animal,
je découvrirais son cou égorgé, comme l’égorgement d’un animal est visible de tous ; mais je ne le fais pas par respect pour les créatures, et je l’égorge de manière qu’il ne soit pas visible —
il ressort donc que l’ange de la mort égorge véritablement, et ne jette pas de goutte ?
Et nous répondons : les deux enseignements ne se contredisent pas, car
peut-être
il est possible que
cette goutte
dont la baraïta a dit que l’ange de la mort la lui jette
lui tranche les signes vitaux
elle lui tranche le cou !
Nous avons encore appris dans la baraïta :
par elle
par la goutte amère
il se putréfie,
le mort.
Cela vient en aide à ses paroles,
on peut tirer une aide de la baraïta
aux
paroles de
Rabbi ‘Hanina bar Kahana —
car Rav ‘Hanina bar Kahana a dit : ils ont dit dans la maison d’étude de
la maison d’étude de
Rav : celui qui désire que son mort ne se putréfie pas —
le retournera sur son visage,
afin que l’ange de la mort ne jette pas dans sa bouche la goutte amère par laquelle il se putréfie.
Nos maîtres ont enseigné :
il est dit dans la Torah [Deutéronome 23] :
« Tu te garderas de toute chose mauvaise » ;
et il est écrit ensuite : « Et s’il y a
en toi
un homme qui ne sera pas pur, à cause d’un accident nocturne », ce qui vient nous enseigner :
qu’un homme ne doit pas avoir de pensées pendant le jour,
des pensées de transgression —
et
s’il en a
il en viendra à l’impureté durant la nuit. La Torah a dit « tu te garderas », afin qu’il prenne garde et se garde de parvenir à cela.
La suite des paroles de la baraïta est un enseignement de Rabbi Pin’has ben Yaïr. [Il existe dans cet enseignement de nombreuses versions, et nous le rapporterons selon la formulation du Maharsha et du Gaon de Vilna].
De là, Rabbi Pin’has ben Yaïr a dit :
La Torah,
l’étude de la Torah, la compréhension de ses avertissements et leur observance —
conduit à la vigilance,
à prendre garde à la transgression au moment de l’acte, lorsqu’elle se présente à lui, à s’en préserver et à ne pas trébucher.
La vigilance —
conduit à la diligence,
à prendre garde avant que la transgression ne se présente à lui, afin qu’elle ne survienne pas ; il est diligent pour voir ce qui va arriver et se corriger afin de ne pas transgresser [comme dans la garde contre les pensées durant le jour].
La diligence conduit à la propreté,
à être exempt de péché .
La propreté —
conduit à la séparation,
à s’imposer la rigueur de se séparer même d’une chose permise.
La séparation —
conduit à la pureté,
à être limpide et blanchi ; elle est supérieure à la « propreté ».
La pureté —
conduit à la sainteté.
La sainteté —
conduit à l’humilité.
L’humilité —
conduit à la crainte du péché.
La crainte du péché —
conduit à la piété.
La piété —
conduit à l’inspiration sainte,
l’inspiration de la Présence divine.
L’inspiration sainte —
conduit à la résurrection des morts.
Et la piété est plus grande que toutes ! Comme il est dit [Psaumes 89] :
« Alors Tu as parlé dans une vision à Tes pieux »,
et il n’est pas dit un autre qualificatif, tel que : « à Tes craignant-Dieu » ou « à Tes humbles ».
Et ce que la baraïta a dit : « la piété est plus grande que toutes »
est en désaccord
avec
Rabbi Yehochoua ben Lévi —
car Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit : l’humilité est plus grande que toutes. Comme il est dit [Isaïe 61] :
« L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux humbles. »
Et il faut préciser :
« Les pieux » n’est pas dit, mais « les humbles » ! Tu en apprends que l’humilité est plus grande que toutes.
Nous avons appris dans notre Michna :
On ne leur vend pas ce qui est attaché au sol, mais il vend après l’avoir coupé ; Rabbi Yehouda dit : il vend à condition de le couper.
La Guemara rapporte une baraïta, où sont expliqués plusieurs détails de la controverse entre Rabbi Meïr [qui est le « tana kama » de notre Michna] et Rabbi Yehouda.
Nos maîtres ont enseigné : on leur vend
aux non-Juifs
un arbre,
et l’on convient avec eux
à condition de le couper, et
le non-Juif
le coupe —
paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : on ne leur vend que ce qui est déjà coupé.
De même, on leur vend
du fourrage,
de l’herbe, du blé et de l’orge avant qu’ils ne soient complètement mûrs,
à condition de le faucher, et
le non-Juif
le fauche —
paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : on ne leur vend que ce qui est déjà fauché.
De même, on leur vend
une récolte sur pied,
une récolte sur sa tige, c’est-à-dire qui a atteint sa pleine croissance,
à condition de la moissonner, et
le non-Juif
la moissonne —
paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : on ne leur vend que ce qui est déjà moissonné.
C’est nécessaire :
la Guemara explique pourquoi la baraïta a dû rapporter leur controverse aussi bien au sujet de l’arbre qu’au sujet du fourrage et de la récolte sur pied.
Car si elle nous avait seulement enseigné
si la baraïta nous avait seulement enseigné
l’arbre,
nous aurions pu dire :
c’est en cela qu’il dit,
c’est seulement à son sujet que
Rabbi Meïr
dit qu’on ne vend pas,
puisqu’il ne subit pas de perte,
l’acheteur non-juif ne subit aucune perte s’il ne le coupe pas ; dès lors
il le laissera,
il le laissera et ne le coupera pas, bien qu’il ait convenu avec lui de le couper, et il se trouve que l’Israélite a donné au non-Juif une prise de possession en terre d’Israël —
mais celui-ci,
la « récolte sur pied », le moissonnera certainement et ne la laissera pas
car, s’il la laisse,
s’il la laisse —
il subit une perte,
elle se détériorera ;
disons
que nous aurions pu dire que
il est d’accord avec Rabbi Yehouda —
et la baraïta nous enseigne que, malgré tout, Rabbi Meïr l’interdit dans le cas de la « récolte sur pied ».
Et si elle nous avait enseigné ces deux cas,
si la baraïta nous avait enseigné que Rabbi Yehouda permet dans les deux cas, l’arbre et la récolte sur pied, nous aurions pu dire qu’il les a permis tous deux
parce que leur avantage n’est pas manifeste,
leur avantage n’est pas reconnaissable ; c’est-à-dire que la « récolte sur pied » ne vaut pas la peine d’être laissée, et que l’arbre, bien qu’il vaille la peine d’être laissé, ne donne néanmoins aucune raison « particulière » de le laisser —
mais le fourrage, dont l’avantage est manifeste,
dont il est clair et visible qu’il vaut la peine d’être laissé afin que sa croissance s’achève,
disons
que nous aurions pu dire qu’
il est d’accord avec Rabbi Meïr,
et qu’il l’interdit, car le non-Juif le laissera effectivement, et il aura une prise de possession en terre d’Israël —
c’est pourquoi la baraïta vient nous enseigner que Rabbi Yehouda permet même dans le cas du « fourrage ».
Et si elle nous avait enseigné ce cas,
si la baraïta nous avait seulement enseigné le cas du « fourrage », nous aurions pu dire :
dans ce cas,
dans le cas du « fourrage »,
Rabbi Meïr dit
qu’il l’interdit, puisqu’il est avantageux pour le non-Juif de le laisser —
mais dans ces autres cas,
l’arbre et la récolte sur pied, où il n’a aucune raison « particulière » de les laisser,
disons
que nous aurions pu dire qu’
il est d’accord avec Rabbi Yehouda
et permet —
c’est pourquoi
c’est nécessaire
que la baraïta nous enseigne que Rabbi Yehouda permet dans tous les cas, et que Rabbi Meïr interdit dans tous les cas .
Ils ont soulevé une question devant eux
les membres de la maison d’étude se sont interrogés : est-il permis de vendre
un animal
à un non-Juif [parmi les animaux que les Sages ont interdit de vendre, dans la sougia précédente] et de convenir avec lui
à condition de l’abattre : quelle est la loi
quelle est la halakha ?
Les aspects du doute sont les suivants :
là-bas,
dans le cas de l’arbre, du fourrage et de la récolte sur pied,
pour quelle raison permet-il
quelle est la raison de la permission de
Rabbi Yehouda ?
C’est parce que le sol qui se trouve sous l’arbre
ne se trouve pas en sa possession,
il n’est pas en possession du non-Juif et ne lui a pas été vendu,
et il ne peut pas les laisser
il ne peut pas les laisser indéfiniment —
mais un animal —
puisque,
s’il le vend,
il se trouve en la possession du non-Juif,
il se trouve effectivement en possession du non-Juif,
il le laissera
et ne l’abattra pas, et ne respectera pas sa condition —
ou peut-être
est-il possible de dire que
cela ne fait pas de différence,
et qu’il n’y a pas de distinction sur ce point ; malgré tout, Rabbi Yehouda permet, car le non-Juif respectera sa condition et l’abattra.
Viens entendre
la Guemara tranche à partir d’une baraïta —
car il a été enseigné : on vend
un animal à condition de l’abattre —
et il l’abat : paroles de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : on ne lui vend que ce qui est déjà abattu.
Michna :
Après avoir appris dans la Michna précédente l’interdiction de vendre des terres, la Michna vient nous enseigner : dans quel endroit la vente de terres est-elle interdite, et dans quel endroit les Sages ont-ils étendu l’interdiction et décrété qu’elle s’applique également à la « location », et y a-t-il une différence entre les maisons et les champs ?
Les tanaïm ont divergé à ce sujet.
On ne leur loue pas
des
maisons en terre d’Israël,
par décret des Sages, qui ont décrété qu’on ne devait pas en venir à « vendre »,
et à plus forte raison
interdire la location de
champs,
et la Guemara expliquera pourquoi l’interdiction des champs est plus rigoureuse que celle des maisons.
La « Syrie » est une région située près de la terre d’Israël, appelée dans la Torah « Aram Tsova ». Le roi David la conquit et la rattacha à la terre d’Israël ; elle est appelée « conquête individuelle », car cette conquête eut lieu sans le conseil de la parole divine, par l’intermédiaire des ourim ve-toumim, et sans la participation du peuple.
Dans l’hypothèse initiale, nous pensions que la Syrie n’avait pas les lois de la terre d’Israël ; et la raison pour laquelle on y avait décrété certaines interdictions était la suivante : de peur que l’on en vienne à se montrer indulgent même en terre d’Israël.