Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 16a (טז.) — le Talmud en français

Avoda Zara 16a (עבודה זרה טז.): Rav a dit Pappa : c’est impossible, s’il est possible de s’abstenir de leur vendre du blé et de l’orge, il en est donc de même, ils sont effectivement interdits…

Texte original — Avoda Zara 16a (טז.)

אמר רב

[פפא]:

אי אפשר

, אם יש אפשרות להימנע מלמכור להם חיטים ושעורים,

הכי נמי,

אכן אסור. כלומר, לא גזרו בהם חכמים, מפני שמניעת מכירתם תביא לידי איבה. ואילו ממכירת תריסין אפשר להימנע בלי איבה.

איכא דאמרי,

יש מי שמבאר, כי

תריסין

היינו טעמא דלא

, הטעם שאסרו למכור תריסין הוא משום

דכי שלים זינייהו,

כשנגמרים להם כלי זיינם במלחמה,

קטלי בגווייהו,

הם הורגים בתריסין, ונמצא שהתריסים נכללים בכלל כלי הרציחה שאסרו חכמים.

ו"יש אומרים"

סוברים,

מוכרים להם תריסין, דכי שלים זינייהו,

כי כאשר נגמרים להם כלי זיינם,

מערק ערקי,

הם בורחים, ואינם משתמשים בתריסין להריגה.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: הלכה כ

דברי

יש אומרים,

המתירים.

ועתה הגמרא מביאה עוד הלכה בענין מכירת כלי רציחה לגוים.

אמר רב אדא בר אהבה: אין מוכרין להם עששיות

חתיכות עבות

של ברזל.

ודנה הגמרא:

מאי טעמא

מה טעם האיסור? האם הוא

משום דחלשי מינייהו כלי זיין,

שהם מייצרים מהברזל כלי רציחה,

אי הכי

, אם כן,

אפילו מרא וחצינא,

כלי מלאכה העשויים מברזל,

נמי

יהיה אסור למכור להם, מפני שהם יכולים לייצר מהברזל שלהם כלי רציחה?

אמר רב זביד

: סתם כלי ברזל מותר למכור להם, ומה שאסרו - מדובר

בפרזלא הינדאה

, ברזל מארץ הודו, שממנו עשויים לייצר כלי רציחה. ומסקינן:

והאידנא

בזמנינו [בזמן האמוראים בבבל]

דקא מזבנינן

שאנו נוהגים היתר, ומוכרים להם כלים אלו, מה הטעם?

אמר רב אשי

: אנו מוכרין

לפרסאי

, לפרסים

דמגנו עלוון

, שהם מגינים עלינו, ומשתמשים בכלים אלו לשמור את העיר ואת יושביה.

שנינו במשנה:

עגלים וסייחין שלמין ושבורין, רבי יהודה מתיר בשבורה

.

והגמרא מבארת טעמו של רבי יהודה, ובמה נחלקו עליו חכמים.

תניא, רבי יהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפאות ולחיות.

ומן הסתם קונה אותה הגוי לשחיטה, ואינו משהה אותה, ולא יראו אותה כשהיא ביד הגוי, ולא יתלמדו מכך היתר למכור "שלימה".

אמרו לו

חכמים לרבי יהודה:

והלא מרביעין עליה

בהמה אחרת

ויולדת.

וכיון דמרביעין עליה ויולדת

-

אתו לשהויה,

יבא הגוי להשהות לשם כך את השבורה אצלו, ומי שיראנה ביד הגוי, יתלמד מכך למכור "שלימה".

אמר להן

רבי יהודה:

לכשתלד,

אז תאסרוה.

ומוכיחה הגמרא:

אלמא,

הרי שרבי יהודה סובר שבהמה שבורה

לא מקבלת

עליה

זכר

.

שנינו במשנה:

בן בתירה מתיר בסוס

.

הגמרא מבארת את היתרו של בן בתירה, ואת טעמם של החולקים עליו.

תניא, בן בתירה מתיר בסוס מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבין עליה חטאת.

כלומר, שמלאכת הסוס היא רכיבה, שאינה אסורה מן התורה [כמבואר במסכת שבת]. ולא שייך למיגזר בה משום שאלה שכירות וניסיוני, כי גם אם ישאילנו או ישכירנו או ינסנו - לא יעבור על איסור מן התורה.

ורבי אוסר

למכור להם סוס,

מפני שני דברים

.

אחד, משום תורת כלי זיין. ואחד, משום תורת בהמה גסה

, וכמו שיבואר.

ודנה הגמרא:

בשלמא

מה שאמר רבי משום

תורת כלי זיין

, מובן, כי

איכא

ישנם סוסים

דקטיל בסחופיה,

שמלמדים אותם להרוג בני אדם על ידי מכה, שמכים ברגליהם הקדמיות כלפי מטה, והורגים את הנופלים במלחמה -

אלא

מה שאמר רבי משום

תורת בהמה גסה

-

מאי היא?

הלא הסוס אינו ראוי למלאכה דאורייתא, ולא שייך לגזור בו משום "נסיוני"? ומתרצינן:

אמר רבי יוחנן: לכשיזקין

הסוס,

מטחינו ברחיים.

הוא מסובב את אבן הריחיים, והוא אב מלאכה

בשבת

, של מלאכת טוחן, ולכן אסר רבי.

אמר רבי יוחנן: הלכה כבן בתירה,

המתיר למכור להם סוס.

איבעיא להו

, הסתפקו בני הישיבה, "

שור של פטם

", שפיטמו אותו והוא שמן מאוד, ואינו ראוי למלאכה,

מהו?

האם מותר למכרו לגוי שאינו טבח.

וצדדי הספק הם: מצד אחד, מן הסתם עומד השור הה רק לשחיטה, ותיכף יישחט, ולא ייראה ביד הגוי. אך מאידך, כיון שאפשר להשהותו ואחר כך יהיה ראוי למלאכה, הרי יש לחשוש שהוא ייראה ביד הגוי, ויתלמדו ממנו למכור להם סתם שוורים.

תיבעי לרבי יהודה,

אפשר להסתפק בבעיה זו הן לדעת רבי יהודה המתיר למכור לגוי בהמה שבורה,

ותיבעי לרבנן

, והן לדעת חכמים, האוסרים למכור שבורה -

תיבעי לרבי יהודה,

כי

עד כאן לא קא שרי

, לא התיר

רבי יהודה, אלא בשבורה, דלא אתי לכלל מלאכה,

שלא תבא לעולם לידי מלאכה, ובודאי ישחטנה הגוי מהר.

אבל האי,

שור פטם זה,

דכי משהי ליה

, שאם ישהנו הגוי אצלו בלי להמשיך לפטמו,

אתי לכלל מלאכה

, יהיה ראוי השור בעתיד למלאכה,

אסור

.

ואף שבאותו השור אין חשש משום "נסיוני", שהרי בשעת המכירה הוא מפוטם ואינו ראוי למלאכה, מכל מקום, כיון שאם ישהנו הגוי אצלו בלי להמשיך לפטמו הוא יהיה ראוי למלאכה, והוא ייראה בידו, יבואו להתלמד מכך למכור שאר שוורים, שאינם מפוטמים, לגוי, ולכן יש צד לאסור.

או דילמא

, שמא

אפילו לרבנן

יש להתיר למוכרו לגוי. כי עד כאן

לא קאסרי התם אלא

בשבורה,

דסתמיה, לאו לשחיטה קאי

, כי היא כחושה, ועומדת לגדל ממנה ולדות, ולכך משהין אותה.

אבל האי,

"שור פטם" זה,

דסתמיה לשחיטה קאי,

כי לשם כך פיטמו אותו, יתכן לומר ש

אפילו רבנן שרו,

מתירים

.

כלומר, מצד אחד יש לו עדיפות על שבורה, שהוא מיועד לשחיטה מיד, ומצד שני יש לו גריעותא כלפי שבורה, כי אפשר להשהות אותו מבלי לפטמו עוד, ואז הוא יהיה ראוי למלאכה.

תא שמע

ראיה לפשוט את האיבעיא, מהא

דאמר רב יהודה אמר שמואל

: אנשים

של בית רבי, היו מקריבין

היו נוהגים להביא למלך, בתורת מס ודורון

"שור של פטם", ביום אידם.

והיות שרבי לא היה מרוצה מהנהגה זאת, היא ביקש להפסיקה, ולכן בשנה הראשונה הוא

חסר ארבע ריבבן

, הוציא רבי ובזבז מממונו סך של ארבע ריבואות ממון כשוחד, במטרה

שאין מקריבין אותו,

שלא יצטרכו להביא את הדורון של השור הפטם

היום,

שהוא יום אידם,

אלא

יביאו אותו למלך רק

למחר,

שאינו יום אידם.

ולשנה הבאה, שוב

חסר ארבע ריבבן

-

שאין מקריבין אותו

שור

חי, אלא שחוט.

ולשנה שאחריה שוב

חסר ארבע ריבבן

-

שאין מקריבין אותו כל עיקר.

ומוכיח הגמרא:

מאי טעמא,

למה השתדל רבי כל כך שלא יקריבו אותו חי, האם

לאו, משום דלמא

שמא

אתי לשהויי

, שמא לא ישחטו את השור הפטם, אלא ישהו אותו עד שיהיה ראוי למלאכה.

הרי שאסור למכור או לתת לגוי מתנה של "שור של פטם".

ודחינן: אין מכאן ראיה, כי

לטעמיך,

זה שהוציא רבי הוצאות מרובות על כך

שאין מקריבין אותו היום אלא למחר

-

מאי טעמא?

הרי אין בכך שום נפקא מינה לדינא? הרי זה לא יום אידם!

אלא

, כך הוא הביאור למנהג שנהג רבי:

רבי, מיעקר מילתא בעי.

רצה לעקור את המנהג הגרוע הזה.

ו

כיון שידע שאינו יכול לעקור אותו לגמרי,

סבר, יעקר ואתי פורתא פורתא.

יעקרנו מעט מעט, שנה אחת יקריבנו למחר, שנה שלאחריה יקריבנו שחוט, ושלאחריה לא יקריבו לחלוטין.

ולא עשה כן רבי משום שיש נפקא מינה "לדינא" בין חי לשחוט, כשם שאין נפקא מינה בין היום למחר. ולא נפשטה האיבעיא.

ומקשינן על מה שאמר בעל האיבעיא, ששור של פטם אם ישהנו יהיה ראוי למלאכה:

וכי משהי ליה, בריא ועביד מלאכה?!

ומתרצינן:

אמר רב אשי: אמר לי זבידא

, פטם של שוורים:

בר תורא

שור מפוטם

משהינן ליה

, משהין אותו עד שנהיה כחוש,

ו

אז

עביד

עושה מלאכה

על חד תרין,

פי שנים משוורים אחרים.

המשנה הזאת עוסקת באיסור מכירה לגוים דברים שיש בהם נזק לרבים. כמה פרטים מדינים אלו מובאים בגמרא בסוגיא הקודמת.

מתניתין:

אין מוכרין להם דובין ואריות, וכל דבר שיש בו נזק לרבים

כגון כלי רציחה, וכלי מאסר

.

אין בונין עמהם

להשתתף בבנייתן -

בסילקי

בתי משפט שהורגים שם את הנידונים,

גרדום

מקום הוצאה להורג,

איצטדייא

מקום שעושין שם מלחמות שוורים, ונהרגים שם אנשים

ובימה

כעין בנינים גבוהים שמשם דוחפין אנשים להריגה -

ויש במקומות אלו נזק לרבים, ואסור לבנות עמהם, כדי שלא יהרגו שם את בני ישראל .

אבל בונין עמהם

מקומות שאין בהם נזק לרבים, ושאינם עשויין לעבודת אלילים, כגון

בימוסיאות

בימה של אבן אחת ,

ובית מרחצאות

.

נהגו הגוים להעמיד צלמים בבתי מרחץ, וכשהישראל

הגיע לכיפה

קמרון

שמעמידין בה עבודת כוכבים

-

אסור לבנות

.

הגמרא דנה בחיה גסה, כגון ארי בן תרבות או חיה שאין דרכה להזיק כלל, אם מותר למוכרה לגוי.

ובמקום שנהגו שלא למכור בהמה דקה, בודאי אסור למכור חיה גסה [אי משום חשש רביעה, ואי משום שמא ימכרו גם בהמה גסה], אלא, דיון הגמרא הוא, במקום שנהגו למכור בהמה דקה, אם מותר למכור חיה גסה שאינה מזיקה.

והצדדים הם: אם יש לחשוש בהם שעושות מלאכה, ונאסרו משום "שאלה שכירות ונסיוני", או שאין דרכן לעשות מלאכה.

הגמרא מביאה מאמר רב שאמר שני דינים לגבי חיה גסה. אחד, לענין "פירכוס", והשני, לענין מכירה.

"פירכוס" מלשון נענוע - הוא דין בהלכות שחיטה.

והוא: השוחט בהמה מסוכנת - נוטה למות, ויש ספק אם שחטה לפני מיתתה, ומותרת לאכילה ואינה מטמאה טומאות נבילות, או שמתה לפני שחיטה, והיא נבלה, בודקין אותה על ידי "פירכוס" שלאחר השחיטה, והוא סימן "חיות".

והבדל יש בין בהמה גסה לדקה. בדקה שתנועותיה קלות אם פשטה ידה ולא החזירה - אינה מראה בכך סימני חיות, אלא סימני הוצאת נפש - עד שתפרכס. ואילו בהמה גסה, שהיא כבדה בתנועותיה בין פשטה ידה ולא כפפה ובין כפפה ולא פשטה, הוי פירכוס, והיא כשרה.

רב דן על חיה גסה [טהורה], מה היא פירכוסה המתירה.

גמרא:

אמר רב חנין בר בר חסדא, ואמרי לה

יש מי שמסר שמועה זו:

אמר רב חנן בר רבא אמר רב: חיה גסה, הרי היא כבהמה דקה ל

גבי דין פירכוס, כי דרכה לפשוט יד בהוצאת נפש, כיון שתנועותיה קלות ואינה ניתרת בכך עד שתפרכס, ואף שהיא גסה.

וממשיך רב דין שני:

אבל לא ל

דין

מכירה

, אין לה לחיה גסה דין של בהמה דקה לגבי איסור מכירה לנכרי, ואינו תלוי במנהג המקומות, אלא דינה כבהמה גסה, ובכל מקום - אין מוכרין.

וממשיך רב חנן:

ואני אומר: אף למכירה

דינה כבהמה דקה, לכן

מקום שנהגו למכור

בהמה דקה -

מוכרין

, ומקום שנהגו

שלא למכור

-

אין מוכרין

.

לדעת רב, אסור בכל מקום למכור לגוים חיה גסה, ולדעת רב חנין - אסור רק במקום שנהגו לאסור מכירת בהמה דקה.

הגמרא מדייקת מדברי המשנה כדעת רב חנן. והיא קשה לדעת רב.

תנן

שנינו במשנה:

אין מוכרין להן דובין ואריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים

-

ונדייק:

טעמא

הטעם שאסרו חכמים הוא: משום

דאית ביה

שיש בו

נזק לרבים

-

הא

ואילו

לית ביה

אין בו

נזק לרבים

כגון ארי תרבות -

שרי

מותר למכור, ולא חששו משום איסור מלאכה בשבת -

משמע כדברי רב חנן, וקשה לרב?

אמר רבה בר עולא

לא נדייק כן, כי מה שמשתמע מהמשנה שארי תרבות מותר, מדובר

בארי שבור

שאינו ראוי למלאכה

Traduction française

Rav a dit

Pappa :

c’est impossible,

s’il est possible de s’abstenir de leur vendre du blé et de l’orge,

il en est donc de même, ils sont effectivement interdits. C’est-à-dire que les Sages n’ont pas décrété leur interdiction, car s’abstenir de les vendre entraînerait de l’hostilité. En revanche, il est possible de s’abstenir de vendre des boucliers sans provoquer d’hostilité.

Certains disent

qu’il explique ainsi :

les boucliers,

voici la raison pour laquelle ils ne sont pas [interdits] :

la raison pour laquelle il est interdit de vendre des boucliers est

que, lorsque leurs armes sont épuisées,

lorsque leurs armes sont épuisées au cours de la guerre,

ils tuent avec eux,

ils tuent avec les boucliers ; il se trouve donc que les boucliers sont compris parmi les instruments de meurtre dont les Sages ont interdit la vente.

Et les « certains disent »

soutiennent :

on leur vend des boucliers, car, lorsque leurs armes sont épuisées,

lorsque leurs armes sont épuisées,

ils s’enfuient,

ils prennent la fuite et n’utilisent pas les boucliers pour tuer.

Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : la halakha est conforme aux

paroles des

certains disent,

qui permettent [la vente].

À présent, la Guemara rapporte une autre halakha concernant la vente d’instruments de meurtre aux non-Juifs.

Rav Adda bar Ahava a dit : on ne leur vend pas de barres

épaisses

de fer.

La Guemara examine [la question] :

pour quelle raison

l’interdiction ? Est-ce

parce qu’à partir de ces barres ils fabriquent des armes,

parce qu’ils fabriquent avec le fer des instruments de meurtre,

dans ce cas,

s’il en est ainsi,

même une pioche et une hache,

instruments de travail faits de fer,

également

devrait-il être interdit de les leur vendre, puisqu’ils peuvent fabriquer avec leur fer des instruments de meurtre ?

Rav Zevid a dit :

le fer ordinaire, il est permis de le leur vendre ; et ce qui a été interdit concerne

le fer de l’Inde,

le fer provenant du pays de l’Inde, dont ils ont l’habitude de fabriquer des instruments de meurtre. Et nous concluons :

et de nos jours,

à notre époque [à l’époque des amoras en Babylonie]

où nous en vendons,

où nous avons l’usage de permettre et de leur vendre ces instruments, quelle en est la raison ?

Rav Achi a dit :

nous vendons

aux Perses

aux Persans,

car ils nous protègent,

puisqu’ils nous protègent et utilisent ces instruments pour garder la ville et ses habitants.

Nous avons appris dans la Michna :

« les veaux et les poulains, entiers ou estropiés ; Rabbi Yehouda permet pour l’estropiée ».

La Guemara explique la raison de Rabbi Yehouda et en quoi les Sages s’opposent à lui.

Il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda permet pour l’estropiée, parce qu’elle ne peut guérir ni vivre.

Et vraisemblablement, le non-Juif l’achète pour l’abattage et ne la garde pas ; on ne la verra donc pas lorsqu’elle sera en possession du non-Juif, et l’on n’apprendra pas de cela qu’il est permis de vendre une bête « entière ».

Ils lui dirent

les Sages à Rabbi Yehouda :

« Mais ne fait-on pas saillir sur elle

un autre animal

et ne met-elle pas bas ? »

Et puisqu’on la fait saillir et qu’elle met bas,

ils viendront la garder,

le non-Juif viendra garder chez lui l’estropiée à cette fin ; et celui qui la verra en possession du non-Juif apprendra de cela à vendre une bête « entière ».

Il leur dit

Rabbi Yehouda :

« Lorsqu’elle mettra bas,

alors vous l’interdirez. »

La Guemara en déduit :

donc,

il apparaît que, selon Rabbi Yehouda, une bête estropiée

n’accepte pas

sur elle un

mâle.

Nous avons appris dans la Michna :

« Ben Bétéra permet pour un cheval ».

La Guemara explique la permission de Ben Bétéra et la raison de ceux qui s’y opposent.

Il a été enseigné dans une baraïta : Ben Bétéra permet pour un cheval, parce qu’il lui fait accomplir un travail pour lequel on n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire.

C’est-à-dire que le travail du cheval est la monte, qui n’est pas interdite par la Torah [comme cela est expliqué dans le traité Chabbat]. Il n’y a pas lieu de décréter à son sujet en raison de l’emprunt, de la location et de l’essai, car même si on le lui prête, le lui loue ou le lui fait essayer, il ne transgressera pas une interdiction de la Torah.

Et Rabbi interdit

de leur vendre un cheval,

pour deux raisons.

L’une, en raison de la catégorie des instruments de guerre ; l’autre, en raison de la catégorie du gros bétail,

comme cela sera expliqué.

La Guemara examine :

il est évident

que ce que Rabbi a dit en raison de

la catégorie des instruments de guerre

est compréhensible, car

il y a

des chevaux

qui tuent par leurs coups de sabot,

qu’on dresse à tuer des êtres humains en frappant ; ils frappent de leurs membres antérieurs vers le bas et tuent ceux qui tombent au combat.

Mais

ce que Rabbi a dit en raison de

la catégorie du gros bétail,

qu’est-ce donc ?

Le cheval n’est pourtant pas apte à un travail interdit par la Torah, et il n’y a pas lieu de décréter à son sujet en raison de « l’essai » ? Et nous répondons :

Rabbi Yo’hanan a dit : lorsqu’il vieillira,

le cheval,

il fera tourner la meule.

Il fera tourner la pierre de la meule, ce qui constitue un travail primordial

le Chabbat

relevant du travail de moudre ; c’est pourquoi Rabbi l’a interdit.

Rabbi Yo’hanan a dit : la halakha est conforme à Ben Bétéra,

qui permet de leur vendre un cheval.

Ils soulevèrent un problème

les membres de la maison d’étude :

« un bœuf engraissé »,

qu’on a engraissé et qui est très gras, et n’est pas apte au travail,

qu’en est-il ?

Est-il permis de le vendre à un non-Juif qui n’est pas boucher ?

Les aspects du doute sont les suivants : d’un côté, vraisemblablement, le bœuf n’est destiné qu’à l’abattage et sera aussitôt abattu ; il ne sera donc pas vu en possession du non-Juif. Mais d’un autre côté, puisqu’il est possible de le garder et qu’il deviendra ensuite apte au travail, il faut craindre qu’il soit vu en sa possession et que l’on apprenne de lui à leur vendre des bœufs ordinaires.

Le problème peut être posé selon Rabbi Yehouda,

on peut soulever ce problème aussi bien selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui permet de vendre au non-Juif une bête estropiée,

que selon les Sages,

qui interdisent de vendre une bête estropiée —

Le problème peut être posé selon Rabbi Yehouda,

car

il n’a permis jusqu’ici

il n’a permis

que pour une estropiée, qui ne peut jamais parvenir à être apte au travail,

qui ne sera jamais apte au travail, et le non-Juif l’abattra certainement rapidement.

Mais celui-ci,

ce bœuf engraissé,

si on le garde,

si le non-Juif le garde chez lui sans continuer à l’engraisser,

il parviendra à être apte au travail,

le bœuf deviendra à l’avenir apte au travail,

il est interdit.

Et bien que, pour ce bœuf lui-même, il n’y ait pas lieu de craindre en raison de « l’essai », puisqu’au moment de la vente il est engraissé et n’est pas apte au travail, néanmoins, puisqu’il deviendra apte au travail si le non-Juif le garde chez lui sans continuer à l’engraisser, et qu’il sera vu en sa possession, on en viendra à apprendre de cela à vendre au non-Juif d’autres bœufs qui ne sont pas engraissés ; il existe donc un motif de l’interdire.

Ou peut-être

se peut-il que

même selon les Sages

il soit permis de le vendre au non-Juif. Car jusqu’ici

ils n’interdisent là-bas que

pour une estropiée,

qui, en règle générale, n’est pas destinée à l’abattage,

car elle est maigre et destinée à produire des petits, et c’est pourquoi on la garde.

Mais celui-ci,

ce « bœuf engraissé »,

qui, en règle générale, est destiné à l’abattage,

car c’est à cette fin qu’on l’a engraissé, il est possible de dire qu’

même les Sages permettent,

ils permettent.

C’est-à-dire que, d’un côté, il présente un avantage sur l’estropiée, puisqu’il est destiné à être abattu immédiatement ; mais, d’un autre côté, il présente un désavantage par rapport à l’estropiée, car il est possible de le garder sans continuer à l’engraisser, et il deviendra alors apte au travail.

Viens entendre

une preuve pour trancher le problème, de ce

que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :

les hommes

de la maison de Rabbi avaient l’habitude d’offrir

ils avaient l’habitude d’apporter au roi, à titre d’impôt et de présent,

un « bœuf engraissé », le jour de leur fête.

Et comme Rabbi n’approuvait pas cette conduite, il demanda de la faire cesser. C’est pourquoi, la première année, il

dépensa quatre ribbavot,

Rabbi dépensa et dilapida de son propre argent la somme de quarante mille [unités] d’argent, en vue

qu’on ne l’offre pas,

afin qu’on n’ait pas à apporter le présent du bœuf engraissé

ce jour-là,

qui était le jour de leur fête,

mais

qu’on ne l’apporte au roi que

le lendemain,

qui n’était pas le jour de leur fête.

Et l’année suivante, de nouveau, il

dépensa quatre ribbavot —

afin qu’on ne l’offre pas

le bœuf

vivant, mais abattu.

Et l’année d’après, de nouveau, il

dépensa quatre ribbavot —

afin qu’on ne l’offre plus du tout.

La Guemara en déduit :

pour quelle raison,

pourquoi Rabbi s’efforça-t-il à ce point qu’on ne l’offre pas vivant ? Est-ce

n’est-ce pas parce que peut-être

peut-être

on viendrait à le garder,

peut-être n’abattraient-ils pas le bœuf engraissé, mais le garderaient jusqu’à ce qu’il soit apte au travail ?

Il apparaît donc qu’il est interdit de vendre au non-Juif ou de lui donner en présent un « bœuf engraissé ».

Et nous repoussons : il n’y a pas de preuve à partir de là, car

à t’en tenir à ton raisonnement,

le fait que Rabbi ait dépensé des sommes considérables pour

qu’on ne l’offre pas ce jour-là, mais le lendemain —

pour quelle raison ?

Cela n’a pourtant aucune conséquence juridique ! Ce n’était pas le jour de leur fête !

Mais

voici l’explication de la conduite adoptée par Rabbi :

Rabbi voulait déraciner cette affaire.

Il voulait déraciner cette mauvaise coutume.

Et

puisqu’il savait qu’il ne pouvait pas la déraciner entièrement,

il estima : qu’elle soit déracinée peu à peu.

Il la déracinerait progressivement : une année, on l’offrirait le lendemain ; l’année suivante, on l’offrirait abattu ; et l’année d’après, on ne l’offrirait plus du tout.

Rabbi n’agit pas ainsi parce qu’il y aurait une conséquence juridique entre un animal vivant et un animal abattu, de même qu’il n’y en avait pas entre le jour même et le lendemain. Le problème n’est donc pas tranché.

Et nous objectons à ce qu’a dit l’auteur du problème, selon lequel le bœuf engraissé deviendrait apte au travail si on le gardait :

et si on le garde, sera-t-il robuste et capable de travailler ?!

Et nous répondons :

Rav Achi a dit : Zevida m’a dit,

à propos de l’engraissement des bœufs :

un taureau,

un bœuf engraissé,

on le garde,

on le garde jusqu’à ce qu’il devienne maigre,

et

alors

il travaille

il accomplit un travail

deux fois plus,

deux fois plus que les autres bœufs.

Cette Michna traite de l’interdiction de vendre aux non-Juifs des choses susceptibles de causer un dommage au public. Plusieurs détails de ces lois sont rapportés par la Guemara dans la sougya précédente.

Michna :

On ne leur vend pas d’ours ni de lions, ni toute chose susceptible de causer un dommage au public

comme les instruments de meurtre et les instruments d’emprisonnement.

On ne construit pas avec eux

on ne participe pas à leur construction —

des basilikè,

tribunaux où l’on tue les condamnés,

un lieu d’exécution,

un lieu où l’on met à mort,

une arène,

un lieu où l’on fait combattre des taureaux et où des hommes sont tués,

ni une estrade,

semblable à des constructions élevées d’où l’on précipite des hommes pour les tuer —

Et ces lieux sont susceptibles de causer un dommage au public ; il est interdit de construire avec eux, afin qu’ils n’y tuent pas des enfants d’Israël .

Mais on construit avec eux

des lieux qui ne présentent pas de danger pour le public et qui ne sont pas destinés au culte des idoles, tels que

des bimusiyout,

une estrade faite d’une seule pierre ,

et des bains publics.

Les non-Juifs avaient l’habitude d’installer des statues dans les bains publics, et lorsque l’Israélite

parvenait à la coupole

voûte

où ils installent l’idolâtrie,

il lui est interdit de construire .

La Guemara examine le cas d’un animal sauvage de grande taille, tel qu’un lion domestiqué ou un animal qui n’a absolument pas l’habitude de causer des dommages : est-il permis de le vendre au non-Juif ?

Dans un lieu où l’on a l’habitude de ne pas vendre de petit bétail, il est certainement interdit de vendre un animal sauvage de grande taille [soit en raison de la crainte de l’accouplement, soit de peur qu’ils ne vendent également du gros bétail]. Le débat de la Guemara concerne donc le lieu où l’on a l’habitude de vendre du petit bétail : est-il permis d’y vendre un animal sauvage de grande taille qui ne cause pas de dommages ?

Les aspects du problème sont les suivants : faut-il craindre qu’ils lui fassent accomplir un travail, auquel cas il serait interdit en raison de l’emprunt, de la location et de l’essai, ou bien n’a-t-il pas l’habitude d’accomplir un travail ?

La Guemara rapporte une parole de Rav qui énonce deux lois concernant l’animal sauvage de grande taille. L’une concerne le « frémissement », et l’autre la vente.

« Frémissement », terme dérivé du mouvement, désigne une loi des lois de l’abattage rituel.

Voici de quoi il s’agit : celui qui abat un animal en danger de mort — qui est sur le point de mourir —, et dont on doute s’il l’a abattu avant sa mort, auquel cas il est permis à la consommation et ne transmet pas l’impureté des charognes, ou s’il est mort avant l’abattage, auquel cas c’est une charogne, l’examine au moyen du « frémissement » qui suit l’abattage ; celui-ci est un signe de vie.

Il existe une différence entre le gros et le petit bétail. Chez le petit bétail, dont les mouvements sont légers, si l’animal a étendu sa patte et ne l’a pas ramenée, cela ne montre pas les signes de vie, mais seulement les signes de l’expulsion de l’âme ; il faut qu’il frémisse. En revanche, chez le gros bétail, dont les mouvements sont lourds, qu’il ait étendu sa patte sans la replier ou qu’il l’ait repliée sans l’étendre, cela constitue un frémissement et l’animal est pur.

Rav traite du frémissement de l’animal sauvage de grande taille [pur] qui le rend permis.

Guemara :

Rav ‘Hanin bar bar ‘Hasda a dit, et certains le rapportent ainsi :

certains ont transmis cette tradition de la manière suivante :

Rav ‘Hanan bar Rava a dit au nom de Rav : l’animal sauvage de grande taille est, pour

la loi du frémissement, comme le petit bétail, car il a l’habitude d’étendre sa patte lors de l’expulsion de l’âme ; puisque ses mouvements sont légers, il n’est rendu permis par cela qu’après avoir frémi, bien qu’il soit de grande taille.

Rav poursuit avec une seconde loi :

mais il n’est pas comme lui pour

la loi de

la vente

: l’animal sauvage de grande taille n’a pas, concernant l’interdiction de le vendre à un non-Juif, le statut du petit bétail ; cela ne dépend pas de la coutume des lieux, mais son statut est celui du gros bétail, et partout, on ne le vend pas.

Et Rav Hanan poursuit :

« Et moi, je dis : même pour la vente »

elle est considérée comme du petit bétail ; c’est pourquoi

là où l’usage est de vendre

du petit bétail,

on vend, et là où l’usage est

de

ne pas vendre,

on ne vend pas.

Selon Rav, il est interdit partout de vendre du gros bétail aux non-Juifs ; selon Rav Hanan, il est interdit seulement dans un endroit où l’usage est d’interdire la vente du petit bétail.

La Guemara déduit des paroles de la Michna qu’elle est conforme à l’avis de Rav Hanan. Et elle est difficile selon Rav.

Nous avons appris

dans la Michna :

« On ne leur vend ni ours ni lions, ni toute chose qui comporte un dommage pour le public » —

et déduisons :

la raison

pour laquelle les Sages ont interdit est : parce que

il y a en lui

un

dommage pour le public —

mais

en revanche,

s’il n’y a pas en lui

de

dommage pour le public,

comme un lion apprivoisé —

il est permis

de vendre, et ils n’ont pas craint une interdiction de travail le Chabbat —

Cela semble conforme aux paroles de Rav, et c’est difficile pour Rav ?

Rabba bar Oula

dit : Nous ne déduisons pas ainsi, car ce qui ressort de la Michna, à savoir qu’un lion apprivoisé est permis, concerne

un lion estropié,

qui n’est pas apte au travail.

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