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Avoda Zara 15b (טו:) — le Talmud en français

Avoda Zara 15b (עבודה זרה טו:): Et la Guemara explique : Et d’où le dis-tu, d’où savons-nous dire que nous disons quelque chose de semblable, qu’il faut supposer qu’il l’achète pour l’abattage et…

Texte original — Avoda Zara 15b (טו:)

ומבארת הגמרא:

ומנא תימרא,

מנין לנו לומר,

דאמרינן כהאי גוונא,

שיש לתלות שקונהו לשחיטה, ולהקל? -

לפי שמצינו לגבי הלאו של "לפני עיור", שבמקום אשר יש לתלות שקונהו לשחיטה - תולין לקולא, ואין לו לחשוש משום "לפני עיור".

דתנן

, שנינו במסכת שביעית [ה ח]:

בית שמאי אומרים: לא ימכור אדם

לישראל החשוד על כך שאינו שומר על מצות שביעית

פרה החורשת

, המלומדת לחרוש

, בשביעית,

משום "לפני עיור".

ובית הלל מתירין, מפני שיכול לשוחטה,

ותלינן שקונה אותה לשחיטה.

ומוכח שלגבי הלאו של "לפני עיור", אפשר לתלות שהמכירה היא בהיתר כי יתכן ולא יבוא לכלל מכשול, ובדומה לזה סמך רב הונא כשמכר את בהמתו לגוי, שאפשר לתלות שקנה אותה הגוי לשחיטה, ולכן אין מקום לגזירה משום חשש של שאלה ושכירות ונסיוני לגבי שבת.

אמר רבה: מי דמי?

מה הדמיון?! והרי

התם,

לגבי שביעית,

אין אדם מצווה על

שביתת בהמתו בשביעית,

ולכן, אף אם הקונה יעבוד בבהמתו בשביעית, הוא אינו עובר על איסור, ולא שייך לגזור שלא למכור בהמתו לישראל אחר משום "שאלה שכירות ונסיוני". וכל הטעם שאסרו בית שמאי, הוא רק משום "לפני עור", שהישראל המוכר מכשיל את חבירו הקונה, בכך שמאפשר לו לעבור על איסור חרישה בשביעית. ועל כך טוענים בית הלל, שהיות וזה לא ברור שאכן חברו יחרוש בה ויהיה "מכשול", כי יתכן שקונה אותה לשחיטה, לכן תולין שכוונתו לשוחטה, ומותר למכור לו בלי לחשוש ללאו של לפני עיור.

אבל

הכא,

לגבי שבת, הרי

אדם מצווה על שביתת בהמתו

, ושפיר שייך לגזור שלא למכור לגוי אטו "שאלה שכירות ונסיוני", ומנין שגם לגבי חשש זה אפשר לתלות ולהתיר?

אמר ליה אביי לרבה: ו

כי

כל היכא דאדם

מצווה

על בהמתו,

אסור

למכור, ואין תולים שישתמש הקונה באופן המותר?

והרי שדה

-

דאדם מצווה על שביתת שדהו בשביעית,

ואף אם אינו עובד בעצמו, אלא ששדהו "נעבד" על ידי אחרים, עובר בעל השדה על איסור שביעית, וכמו שנאמר [ויקרא כה] "שנת שבתון יהיה לארץ" -

ותניא

, שנינו בתוספתא דשביעית [פרק ג]:

בית שמאי אומרים: לא ימכור אדם שדה ניר

חרושה, העומדת לזריעה, לחברו החשוד לזרוע

בשביעית,

מפני שמכשילו לזרוע בה, ועובר המוכר על הלאו של "לפני עור".

ובית הלל מתירין מפני שיכול להובירה

, לעשותה אותה שדה בור, שתהיה ארץ לא זרועה.

הרי שאף על פי שאדם מצווה על שביתת שדהו, בכל זאת התירו בית הלל למכור לחברו ולא חששו ללאו של לפני עור, כי יש לתלות בהיתר, שיכול חברו להובירה.

ומאידך, מביאה הגמרא שקשה על דברי רבה, שאמר תולין בהיתר במקום שאין אדם מצווה על בהמתו -

מתקיף לה רב אשי: ו

כי

כל היכא דאין אדם מצווה

-

שרי,

מותר לו למכור, ותולים שהקונה ישתמש באופן המותר?

והרי כלים, דאין אדם מצווה על שביתת כלים בשביעית, ו

בכל זאת

תנן

במשנה במסכת שביעית [ה ו]:

אלו הן

ה

כלים שאין אדם רשאי למוכרן

לישראל אחר החשוד לעבוד בהם

בשביעית: המחרישה וכל כליה,

שבהם חורשים שדה,

העול

של הבהמה החורשת,

והמזרה,

קלשון שזורים בו את התבואה ברוח בשעת הגורן, ובשעה שאין גורן עודרין בו את האדמה,

והדקר,

כלי חפירה. משום שהחשוד יעבוד בהם בשביעית, ונמצא שהמוכר מכשילו באיסור.

ולכאורה, לפי רבה, היה אפשר להתיר, כי יש לתלות שהקונה אינו מתכוין להשתמש בכלים לעבודה בקרקע בשנה השביעית אלא קונה אותם לצורך השנה הבאה. והרי אמר רבה שאם אינו מצווה על שביתה - תולין בהיתר?

אלא, אמר רב אשי

: אין הדבר תלוי אם מצווה על הדבר או אינו מצווה, אלא רק במידת "ההסתברות" אם אכן יש במה לתלות -

כל היכא

כל מקום

דאיכא למיתלי,

שיש במה לתלות, ומסתבר לתלות כך -

תלינן

. כגון הבהמה שמכר רב הונא, וכן שדה ניר שהתירו בית הלל, משום שדברים אלו אינם מצויים בכל שעה לקנותם, הרי אין ראיה מקנייתם עתה שהקונה עומד לעשות בהם עבירה עתה, לכן תולין לומר שקונה אותם עתה לצורך השנה הבאה, ואכן ישמור על מצוות שביעית.

ואף על גב דמצווה.

וכל היכא דליכא למיתלי,

במקום שלא מסתבר לתלות,

לא תלינן אף על גב דאינו מצווה

. ולכן אין מוכרים לו כלי עבודה, דלא מסתבר שקונה אותם לצורך שנה הבאה, שהרי מצויים הכלים הללו בכל שעה לקנותם, ומה לו לקנותם כבר עכשיו, ולכן אין תולין.

ומספרת הגמרא:

רבה זבין ההוא חמרא,

מכר חמור, שאינו עומד לשחיטה,

לישראל החשוד למכור לעובד כוכבים

.

אמר ליה אביי: מאי טעמא עבד מר הכי,

מה הטעם שעשית כן?

אמר ליה

רבה:

אנא לישראל זביני,

אני מכרתי לישראל!

אמר ליה

אביי:

והא

והלא

אזיל

ילך הישראל

ומזבין ליה לעובד כוכבים,

ונמצא שאתה מכשילו באיסור מכירה לגוים?

אמר ליה רבה לאביי: האם רק

לעובד כוכבים קא מזבין

ימכור הקונה ממנו, ואילו

לישראל לא קא מזבין!?

וכי הקונה שקנה ממנו לא יתכן שימכור לישראל?! לכן, יש מקום לתלות בהיתר.

איתיביה אביי

משתי ברייתות שמוכח מהן שכן חוששין שמא החשוד ימכור לגוים:

הברייתא הראשונה עוסקת ב"כותים", והם עם שגרו בארץ ישראל ובמקצת דברים נהגו מנהגי ודיני ישראל, ובמקצת לא נהגו כלל, או, על כל פנים, נחשדו.

דתניא,

מקום שנהגו למכור בהמה דקה לכותים

-

מוכרין.

ומקום שנהגו

שלא למכור

-

אין מוכרין

.

ומבאר אביי,

מאי טעמא,

למה נהגו באותן מקומות שלא למכור, ולמה בהמה גסה אין מוכרים כלל? כלומר, איזה חשש יש לחשוש בהם?

אילימא

, אם נאמר,

משום ד

הכותים

חשידי ארביעה

על רביעת בהמה, הרי אי אפשר לומר כך, כי -

ומי חשידי

, האם אכן הכותים חשודים על כך?!

והתניא

, הרי שנינו ברייתא אחרת, שנאמר בה כי הכותים אינם חשודים על הרביעה, דתניא:

אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים

משום שהגוים רובעים בהמות. ואפילו בהמות

זכרים אצל

גוים

זכרים, ו

בהמות

נקבות אצל

גויות

נקבות

כמו שמבואר בפרק שני.

ואין צריך לומר

שאסור להעמיד בהמות

נקבות אצל

גוים

זכרים, ו

בהמות

זכרים אצל

גויות

נקבות,

שאף נשיהם עושות תועבות הגוים.

ו

כן

אין מוסרין בהמה לרועה שלהן

משום רביעה.

ואין מתייחדין עמהם

להשאר אתם יחד, משום שהם חשודים על שפיכות דמים.

ואין מוסרין להם תינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות

מלאכה, מפני שהם יעבירו אותו לדתם, ועוד, מפני משכב זכור. ואיסור זה שייך אף בגויים

.

אבל מעמידין בהמה בפונדקאות של כותים. זכרים אצל נקבות ונקבות אצל זכרים, ואין צריך לומר

שמותר להעמיד אצל הכותים

זכרים אצל זכרים ונקבות אצל נקבות. ומוסרין בהמה לרועה שלהן. ומתייחדין עמהם

.

ומוסרין להם תינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות

. מפני שהכותים אינם חשודים בכל אלה.

אלמא

, מוכח מכאן, כי

לא חשידי

כותים על רביעה.

ואם כן, מה שאמרה הברייתא שיש מקומות שנהגו לא למכור לכותים בהמה דקה, ומשמע ממנה שאסור בכל מקום למכור להם בהמה גסה, בהכרח הוא משום שחששו כי הכותי יחזור וימכרם לגוי!?

ועוד תניא: אין מוכרין להם

לגוים דברים המזיקים, או כלי רציחה, וכדומה:

לא זיין

סייף ורומח,

ולא כלי זיין

בית יד לרומח ונדן לסייף.

ואין משחיזין להן את הזיין

.

ואין מוכרין להן לא סדן,

שקושרים בו רגלי האסירים,

ולא קולרין

כלי תלייה,

ולא כבלים

חבלי חניקה,

ולא שלשלאות של ברזל

לקשור את הידים -

ובכלל איסור זה,

אחד עובד כוכבים ואחד כותי.

מאי טעמא,

מה הטעם שאסור למכור כלי זיין גם לכותי?

אי נימא

, אם נאמר שהטעם הוא משום

ד

הכותים

חשידי אשפיכות דמים

כשם שגוים חשודים! אי אפשר לומר כך, כי -

ומי חשידי,

וכי הכותים חשודים על שפיכות דמים,

האמרת

, הרי אמרו בברייתא הקודמת:

ומתייחדין עמהן

, עם הכותים. הרי שאינם חשודים על שפיכות דמים? -

אלא,

בהכרח, שהטעם בשתי הברייתות הוא

משום דאתי לזבונה לעובד כוכבים.

שמא הכותי יבוא למכור את הבהמה, או את הכלים המשחיתים, לגוי.

ואם כן, איך מכר רבה את חמורו לישראל החשוד למכור אותה לגוי?

וכי תימא

, שמא תרצה לחלק בין מכירה לכותי לבין מכירה לישראל החשוד למכור לגוי, כי

כותי לא עביד תשובה,

אין סיכוי שהוא ישוב בו מדרך הכותים שהוא נוהג בה, ולאחר שיקנהו הכותי הוא לא יחזור בו ממנהגו למכור לגוים, כי הכותי אינו מציית לגזירות חכמים שאסרו למכור לגוים. אך

ישראל, עביד תשובה.

וגם אם הוא חשוד על העבר למכור לגוי, יש לנו לתלות שעתה הוא לא ימכרנו לגוי, שיחזור בתשובה, ויציית לגזירת חכמים שגזרו לא למכור דברים אלו לגוי. ולכן מכר רבה את חמורו לישראל החשוד. הרי אי אפשר לומר כך. כי -

והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: כדרך שאמרו

חכמים ש

אסור למכור לעובד כוכבים, כך אסור למכור לישראל החשוד!

וכיוו ששמע רבה את דברי אביי, הוא חזר בו ממכירתו לקונה, ו

רהט

רץ ורדף רבה

בתריה

אחרי הקונה

תלתא פרסי

שלש פרסאות, כדי לחזור ולקנות ממנו את חמורו.

איכא דאמרי,

יש מי שמסר שמועה זו, שרדף אחריו

פרסא

אחת

בחלא

, בין החולות, מקום קשה להליכה,

ולא אדרכיה.

ולא השיגו.

כשם שאסור למכור לגוים כלי רציחה, כן אסור למכור לישראל החשוד על כך.

אמר רב דימי בר אבא: כדרך שאסור למכור

כלי רציחה

לעובד כוכבים

[

כך

]

אסור למכור לליסטים ישראל.

ודנה הגמרא:

היכי דמי,

במה מדובר כאן?

אי דחשיד דקטיל

, אם הישראל חשוד לרצוח, קשה,

פשיטא?

ומה בא להשמיענו רב דימי בר אבא?

ואי דלא חשיד

, קשה,

אמאי לא

נמכור לו?

ומתרצינן:

לעולם, דלא קטיל

. מדובר בישראל שאינו חשוד להרוג,

והכא במאי

עסקינן, במשמוטא,

בליסטים הנוהג לשמוט ממון מיד בעליו,

דזימנין

שלפעמים, בשעה שהוא נמלט עם גניבתו, ומנסים להוציאה מידו,

דעביד לאצולי נפשיה,

משתמש הוא בכלים אלו כדי להציל עצמו עם הממון שלקח. ונמצא שהמוכר לו כלי זיין, גורם לאבד ממון מיד בעליו.

ועתה הגמרא מביאה ברייתא העוסקת בענין מכירת כלי רציחה לגוים.

תנו רבנן: אין מוכרין להן תריסין,

מגינים

.

ויש אומרים: מוכרין להן תריסין.

ודנה הגמרא:

מאי טעמא

של הסובר אין מוכרין להם. והלא תריס אינו נחשב לכלי רציחה? -

אילימא

, אם תאמר,

משום דמגנו עלייהו,

שהתריסין מגינים עליהם,

אי הכי, אפילו חיטי ושערי, נמי ל

א! שיהיה אסור למכור להם גם חיטים ושעורים?

Traduction française

Et la Guemara explique :

Et d’où le dis-tu,

d’où savons-nous dire

que nous disons quelque chose de semblable,

qu’il faut supposer qu’il l’achète pour l’abattage et être indulgent ? —

Parce que nous trouvons, au sujet de l’interdit de « devant l’aveugle », que lorsqu’il faut supposer qu’il l’achète pour l’abattage, on suppose en faveur de l’indulgence, et il n’a pas à craindre de transgresser « devant l’aveugle ».

Car nous avons appris

dans le traité Cheviït [5, 8] :

Beit Chammaï disent : Un homme ne vendra pas

à un Juif soupçonné de ne pas observer les mitsvot de Cheviït

une vache qui laboure,

habituée à labourer

, pendant Cheviït,

en raison de « devant l’aveugle ».

Et Beit Hillel permettent, car il peut l’abattre,

et nous supposons qu’il l’achète pour l’abattage.

Il est donc démontré qu’au sujet de l’interdit de « devant l’aveugle », il est possible de supposer que la vente est permise, car il se peut qu’il n’en vienne pas à l’obstacle ; de même, Rav Houna s’est appuyé sur cela lorsqu’il a vendu sa bête à un non-Juif : il est possible de supposer que le non-Juif l’a achetée pour l’abattage. Il n’y a donc pas lieu de promulguer un décret par crainte du prêt, de la location et de l’essai concernant Chabbat.

Rabba lui dit : Est-ce comparable ?

Quelle est la comparaison ? Et pourtant

là-bas,

au sujet de Cheviït,

l’homme n’est pas astreint à

la cessation du travail de sa bête pendant Cheviït,

et par conséquent, même si l’acheteur fait travailler sa bête pendant Cheviït, il ne transgresse pas d’interdit ; il n’y a donc pas lieu de promulguer un décret interdisant de vendre sa bête à un autre Juif en raison du « prêt, de la location et de l’essai ». Toute la raison pour laquelle Beit Chammaï l’ont interdit est seulement « devant l’aveugle » : le Juif vendeur fait trébucher son prochain acheteur en lui permettant de transgresser l’interdit de labourer pendant Cheviït. À cela, Beit Hillel répondent que, puisque l’on ne sait pas avec certitude que son prochain la labourera et qu’il y aura un « obstacle », car il se peut qu’il l’achète pour l’abattage, on suppose que son intention est de l’abattre, et il est permis de la lui vendre sans craindre l’interdit de « devant l’aveugle ».

Mais

ici,

au sujet de Chabbat,

l’homme est astreint à la cessation du travail de sa bête,

et il y a donc bien lieu de promulguer un décret interdisant de la vendre à un non-Juif par crainte du « prêt, de la location et de l’essai ». D’où savons-nous qu’au sujet de cette crainte également, il est possible de supposer et de permettre ?

Abayé lui dit à Rabba : Et

si

partout où l’homme

est astreint

au sujet de sa bête,

il est interdit

de la vendre, et l’on ne suppose pas que l’acheteur l’utilisera de manière permise ?

Et pourtant, un champ —

car l’homme est astreint à la cessation du travail de son champ pendant Cheviït,

et même s’il ne le travaille pas lui-même, mais que son champ est « travaillé » par d’autres, le propriétaire du champ transgresse l’interdit de Cheviït, comme il est dit [Lévitique 25] : « Une année de repos complet sera pour la terre » —

Et il est enseigné dans une baraïta,

nous avons appris dans la Tosefta de Cheviït [chapitre 3] :

Beit Chammaï disent : Un homme ne vendra pas un champ labouré

qui est préparé pour les semailles, à son prochain soupçonné de semer

pendant Cheviït,

car il le fait trébucher en y semant, et le vendeur transgresse l’interdit de « devant l’aveugle ».

Et Beit Hillel permettent, car il peut le laisser en jachère,

en faire un champ en friche, afin qu’il soit une terre non ensemencée.

Il apparaît donc que, bien que l’homme soit astreint à la cessation du travail de son champ, Beit Hillel ont néanmoins permis de le vendre à son prochain et n’ont pas craint l’interdit de « devant l’aveugle », car il est possible de supposer en faveur de la permission : son prochain peut le laisser en jachère.

D’un autre côté, la Guemara rapporte une objection aux paroles de Rabba, qui a dit que l’on suppose en faveur de la permission lorsqu’un homme n’est pas astreint au sujet de sa bête —

Rav Achi lui objecte : Et

si

partout où l’homme n’est pas astreint —

cela est permis,

il lui est permis de vendre, et l’on suppose que l’acheteur l’utilisera de manière permise ?

Et pourtant, les outils, car l’homme n’est pas astreint à la cessation du travail des outils pendant Cheviït, et

malgré cela

nous avons appris

dans la Michna du traité Cheviït [5, 6] :

Voici quels sont

les

outils qu’un homme n’a pas le droit de vendre

à un autre Juif soupçonné de les utiliser

pendant Cheviït : la charrue et tous ses outils,

avec lesquels on laboure un champ,

le joug

de la bête qui laboure,

et la fourche,

avec laquelle on lance le grain au vent au moment de l’aire, et, lorsqu’il n’y a plus d’aire, on s’en sert pour retourner la terre,

et le pic,

outil à creuser. Car le suspect les utilisera pendant Cheviït, et il se trouve que le vendeur le fait trébucher dans un interdit.

À première vue, selon Rabba, il aurait été possible de permettre, car il est possible de supposer que l’acheteur n’a pas l’intention d’utiliser les outils pour travailler la terre pendant l’année de Cheviït, mais qu’il les achète pour l’année suivante. Rabba n’a-t-il pas dit que, lorsqu’un homme n’est pas astreint à la cessation, on suppose en faveur de la permission ?

Mais, dit Rav Achi :

la chose ne dépend pas de ce que l’on est ou non astreint à son sujet, mais seulement du degré de « probabilité » qu’il y ait effectivement matière à supposer —

Partout

où que ce soit

où il y a matière à supposer,

où il y a matière à supposer et où il est plausible de supposer ainsi —

nous supposons.

Par exemple, la bête que Rav Houna a vendue, ainsi que le champ labouré que Beit Hillel ont permis, car ces choses ne sont pas disponibles à tout moment pour être achetées : leur achat maintenant ne constitue donc pas une preuve que l’acheteur s’apprête maintenant à les utiliser pour une transgression. Nous supposons donc qu’il les achète maintenant pour l’année suivante, et qu’il observera effectivement les mitsvot de Cheviït.

Et cela bien qu’il y soit astreint.

Et partout où il n’y a pas matière à supposer,

dans un endroit où il n’est pas plausible de supposer,

nous ne supposons pas, bien qu’il n’y soit pas astreint.

C’est pourquoi on ne lui vend pas d’outils de travail : il n’est pas plausible qu’il les achète pour l’année suivante, puisque ces outils sont disponibles à tout moment pour être achetés. Pourquoi les achèterait-il déjà maintenant ? Nous ne supposons donc pas.

La Guemara raconte :

Rabba vendit un âne

il vendit un âne, qui n’est pas destiné à l’abattage,

à un Juif soupçonné de le vendre à un idolâtre.

Abayé lui dit : Pour quelle raison le maître a-t-il fait cela,

quelle est la raison pour laquelle tu as agi ainsi ?

Il lui dit,

Rabba :

Moi, je l’ai vendu à un Juif,

je l’ai vendu à un Juif !

Il lui dit,

Abayé :

Mais

pourtant

ira

le Juif

et le vendra à un idolâtre,

et il se trouve que tu le fais trébucher dans l’interdit de vendre aux non-Juifs ?

Rabba dit à Abayé : Est-ce seulement

à un idolâtre qu’il le vendra

que l’acheteur le lui revendra, tandis que

à un Juif il ne le vendra pas !?

Et ne se peut-il pas que l’acheteur qui le lui a acheté le vende à un Juif ? Il y a donc matière à supposer en faveur de la permission.

Abayé lui objecta

à partir de deux baraïtot, dont il ressort que l’on craint effectivement que le suspect ne vende aux non-Juifs :

La première baraïta traite des Koutim. Ceux-ci étaient un peuple qui résidait en terre d’Israël et qui, pour certaines choses, suivait les usages et les lois d’Israël, tandis que, pour d’autres, il ne les suivait pas du tout ou, en tout cas, était soupçonné.

Car il est enseigné dans une baraïta :

Dans un endroit où l’usage est de vendre du petit bétail aux Koutim —

on vend.

Et dans un endroit où l’usage est

de ne pas vendre —

on ne vend pas.

Abayé explique :

Pour quelle raison,

pourquoi, dans ces endroits, a-t-on pris l’habitude de ne pas vendre, et pourquoi ne vend-on en aucun endroit le gros bétail ? Autrement dit, quelle crainte faut-il avoir à leur sujet ?

Si tu dis,

si l’on dit :

parce que

les Koutim

sont soupçonnés de bestialité,

de relations avec les animaux, il est impossible de le dire, car —

Sont-ils soupçonnés ?

Les Koutim sont-ils effectivement soupçonnés de cela ?!

Et pourtant il est enseigné dans une baraïta,

nous avons appris une autre baraïta, qui dit que les Koutim ne sont pas soupçonnés de bestialité, car il est enseigné :

On ne place pas une bête dans les auberges des idolâtres,

car les non-Juifs ont des relations avec les bêtes. Même les bêtes

mâles auprès de

non-Juifs

mâles, et

les bêtes

femelles auprès de

non-Juives

femelles,

comme cela est expliqué au deuxième chapitre.

Et à plus forte raison

qu’il est interdit de placer les bêtes

femelles auprès de

non-Juifs

mâles, et

les bêtes

mâles auprès de

non-Juives

femelles,

car même leurs femmes commettent les abominations des non-Juifs.

Et

de même,

on ne remet pas une bête à leur berger,

en raison de la bestialité.

Et on ne s’isole pas avec eux,

pour rester avec eux seuls, car ils sont soupçonnés d’effusion de sang.

Et on ne leur remet pas un enfant pour lui enseigner l’Écriture et lui enseigner un métier,

un travail manuel, car ils le feront passer à leur religion, et aussi en raison des relations entre hommes. Cet interdit s’applique même aux non-Juifs.

Mais on place une bête dans les auberges des Koutim, les mâles auprès des femelles et les femelles auprès des mâles, et à plus forte raison

qu’il est permis de la placer chez les Koutim

les mâles auprès des mâles et les femelles auprès des femelles. On remet une bête à leur berger. Et on s’isole avec eux.

Et on leur remet un enfant pour lui enseigner l’Écriture et lui enseigner un métier.

Car les Koutim ne sont pas soupçonnés de toutes ces choses.

Il en ressort donc

qu’il est démontré par là que

les Koutim ne sont pas soupçonnés

de bestialité.

Dès lors, ce que dit la baraïta — qu’il existe des endroits où l’on a pris l’habitude de ne pas vendre de petit bétail aux Koutim, ce qui implique qu’il est interdit partout de leur vendre du gros bétail — est nécessairement dû à la crainte que le Kouti ne le revende à un non-Juif !?

Et il est encore enseigné dans une baraïta : On ne leur vend pas

aux non-Juifs des choses nuisibles, des instruments de meurtre et choses semblables :

ni une arme,

une épée ou une lance,

ni des accessoires d’armes,

un manche pour la lance et un fourreau pour l’épée.

Et on ne leur aiguise pas les armes.

Et on ne leur vend ni enclume,

à laquelle on attache les pieds des prisonniers,

ni colliers,

instruments de pendaison,

ni entraves,

cordes d’étranglement,

ni chaînes de fer

pour attacher les mains —

Et dans le cadre de cet interdit,

il s’agit aussi bien d’un idolâtre que d’un Kouti.

Pour quelle raison,

pour quelle raison est-il interdit de vendre des armes également à un Kouti ?

Si tu dis,

si l’on dit que la raison est

que

les Koutim

sont soupçonnés d’effusion de sang, comme les non-Juifs qui sont soupçonnés de cela, il est impossible de le dire, car —

Sont-ils soupçonnés ?

Les Koutim sont-ils soupçonnés d’effusion de sang ?

Et pourtant, tu as affirmé,

tu as dit,

que la baraïta précédente disait :

« Et on s’isole avec eux »,

avec les Koutim. Il en ressort qu’ils ne sont pas soupçonnés d’effusion de sang ? —

Mais,

nécessairement, la raison dans les deux baraïtot est

qu’il pourrait venir à le vendre à un idolâtre.

Il se peut que le Kouti en vienne à vendre la bête, ou les instruments meurtriers, à un non-Juif.

Dès lors, comment Rabba a-t-il vendu son âne à un Juif soupçonné de le vendre à un non-Juif ?

Et si tu veux dire,

si tu souhaites distinguer entre une vente à un Kouti et une vente à un Juif soupçonné de vendre à un non-Juif, car

un Kouti ne fait pas pénitence,

il n’y a aucune possibilité qu’il revienne de la voie des Koutim qu’il suit ; après que le Kouti l’aura acheté, il ne reviendra pas sur son habitude de le vendre aux non-Juifs, car le Kouti n’obéit pas aux décrets des Sages qui ont interdit de vendre aux non-Juifs. Mais

un Juif fait pénitence.

Même s’il a été soupçonné dans le passé de le vendre à un non-Juif, nous pouvons supposer que maintenant il ne le vendra pas à un non-Juif, qu’il fera pénitence et obéira au décret des Sages qui ont interdit de vendre ces choses à un non-Juif. C’est pourquoi Rabba a vendu son âne au Juif soupçonné. Il est impossible de le dire ainsi, car —

Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : De même qu’ils ont dit

les Sages qu’il

est interdit de vendre à un idolâtre, de même il est interdit de vendre à un Juif soupçonné !

Et lorsque Rabba entendit les paroles d’Abayé, il revint sur sa vente à l’acheteur, et

courut

Rabba courut et poursuivit

après lui

après l’acheteur

trois parasanges

trois parasanges, afin de lui racheter son âne.

Certains rapportent,

certains ont transmis cette version de l’enseignement : il le poursuivit

une parasange

une seule

dans le sable,

dans une étendue sablonneuse, lieu difficile à parcourir,

mais ne l’atteignit pas.

Il ne le rattrapa pas.

De même qu’il est interdit de vendre aux non-Juifs des instruments de meurtre, il est interdit de les vendre à un Juif soupçonné de cela.

Rav Dimi bar Abba a dit : De même qu’il est interdit de vendre

des instruments de meurtre

à un idolâtre —

ainsi

il est interdit de vendre à un bandit juif.

La Guemara demande :

De quel cas s’agit-il,

de quoi parle-t-on ici ?

S’il est soupçonné de tuer,

si le Juif est soupçonné de meurtre, c’est difficile :

n’est-ce pas évident ?

Qu’est-ce que Rav Dimi bar Abba vient nous enseigner ?

Et s’il n’est pas soupçonné,

c’est également difficile :

pourquoi ne pas

lui en vendre ?

Et nous répondons :

Il s’agit toujours du cas où il ne tue pas.

Il s’agit d’un Juif qui n’est pas soupçonné de tuer.

Et de quoi

s’agit-il ici ? D’un michmouta,

d’un bandit qui a l’habitude d’arracher l’argent des mains de ses propriétaires,

car parfois,

lorsqu’il s’enfuit avec son butin et que l’on tente de le lui reprendre,

il agit pour sauver sa vie,

il utilise ces instruments afin de se sauver avec l’argent qu’il a pris. Il se trouve donc que celui qui lui vend des armes provoque la perte de l’argent de son propriétaire.

À présent, la Guemara rapporte une baraïta traitant de la vente d’instruments de meurtre aux non-Juifs.

Nos maîtres ont enseigné : on ne leur vend pas de boucliers,

des protections.

Et certains disent : on leur vend des boucliers.

Et la Guemara demande :

pour quelle raison

de celui qui soutient qu’on ne leur en vend pas ? Or, un bouclier n’est pas considéré comme un instrument de meurtre ?

Si tu dis,

si tu dis :

parce qu’ils les protègent,

parce que les boucliers les protègent,

dans ce cas, même le blé et l’orge, eux aussi, ne le seraient-ils pas

! Il devrait être interdit de leur vendre également du blé et de l’orge ?

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