Version texte de ce daf : original et traduction
Avoda Zara 15a (טו.) — le Talmud en français
Avoda Zara 15a (עבודה זרה טו.): Et Rabbi Éléazar dit : même dans l’endroit où l’on a interdit de laisser [un animal] seul — - il est permis de vendre. Il est en désaccord avec Rav sur deux points…
Texte original — Avoda Zara 15a (טו.)
ורבי אלעזר אמר: אף במקום שאסרו לייחד
-
מותר למכור.
ובשני דברים הוא חולק על רב: האחד, שהמכירה תלויה רק במנהג, ואין בה איסור, וכמו שמבואר בפשטות במשנתנו. והשני, שאיסור העמדה בפונדקאות אינו תלוי במנהג, אלא הוא איסור מוחלט, בכל מקום, וכמו שמשמע בפשטות במשנה דלהלן, שאינה תולה את ההעמדה בפונדקאות במנהג.
מאי טעמא
מותר למכור אפילו במקום שאסרו לייחד, ואין חוששים במכירה לרביעה? - כי
עובד כוכבים
הקונה בהמה, אינו רובע אותה כשהיא שייכת לו, היות והוא
חס על בהמתו שלא תעקר.
[שהרביעה מעקרת אותה, שלא תוליד עוד].
ומטעם זה היו מקומות שנהגו להקל למכור בהמות לגוי. אך העמדת בהמות ישראל בפונדקאות אסורה בכל מקום, לפי שאין הגוי חושש לעיקור הבהמה של ישראל, והוא חשוד על הרביעה שלה. ולכן אסור [באיסור מוחלט, ובכל המקומות], להעמיד בהמת ישראל בפונדק.
ומוסיפה הגמרא:
ואף רב הדר ביה
, חזר בו ממה שאמר "במקום שאסרו לייחד אסרו למכור", אלא סבר כרבי אלעזר, שאפילו במקום שאסרו לייחד מותר למכור.
לפי שמצינו,
דאמר רב תחליפא אמר רב שילא בר אבימי משמיה
משמו
דרב: עובד כוכבים חס על בהמתו שלא תיעקר.
ומוכח, שרב חזר בו, ולא אסר מכירה משום חשש רביעה, אלא הדבר תלוי במנהג בלבד.
שנינו במשנתנו:
ובכל מקום אין מוכרין בהמה גסה, עגלין וסייחין, שלמין ושבורין
.
והגמרא מבארת טעם האיסור.
מאי טעמא,
מהו הטעם שאסרו חכמים למכור להם בהמה גסה בכל מקום? -
כי
נהי,
על אף
דלרביעה לא חיישינן
, אף במקום שלא חששו לרביעה, מהטעם שעובד כוכבים הקונה בהמה חס עליה שלא תיעקר -
מעביד ביה מלאכה חיישינן,
חוששין שיעשה בה הגוי מלאכה בשבת.
ומקשינן:
וניעביד!
ויעשה בה מלאכה בשבת, ואין בכך כל איסור, שהרי
כיון דזבנה
-
קנייה!
שהיות והגוי קנה אותה, הרי היא שלו, ומותר לו לעשות בה מלאכה, ואין אנו מכשילים אותו באיסור. כי בשלמא איסור רביעה, שהגוי אסור בה, אסור לנו להכשילו גם בעבירה שיעשה אחר שיקנה אותה, אבל על איסורי שבת לא נצטווה הגוי, ואם כן קשה, מהו המכשול ומהו האיסור אם יעבוד בה הגוי בשבת!?
ומתרצינן: אין בכך איסור של הכשלה, אלא
גזירה
היא שגזרו חכמים
משום שאלה ומשום שכירות.
שיש לחוש, שאם יתירו למכור בהמה לגוי, יבואו גם להשאילו או להשכירו את הבהמה. והשאלה או השכרה של בהמה בודאי אסור, כי הגוי יעבידנה בשבת, ויעבור הישראל על הלאו של "שביתת בהמתו", שנאמר בתורה [דברים ה] "ויום השביעי שבת לה' אלהיך, לא תעשה כל מלאכה... ושורך וחמורך וכל בהמתך". וכל עוד לא מכרה הישראל לגוי, מצווה הישראל על שביתת בהמתו בשבת.
אך תמהה הגמרא: הרי
שאלה
-
קנייה!
השואל דבר מחברו, נחשב השואל כמי שקונה את הדבר למשך זמן השאלה.
ואגרא
-
קנייה
, וכן השוכר דבר להשתמש בו, הרי הוא נחשב כמי שקונה אותו למשך זמן השכירות. ואם כן, הגוי המקבל בהמה בהשאלה או בהשכרה, נחשב כמי שקונה אותה לפרק זמן, וכיון שהיא נחשבת אז לבהמתו של הגוי, אין הישראל עובר על איסור של שביתת בהמתו כאשר הגוי עובד בה, ולמה אסרו להשאילו ולהשכירו?
ומתרצינן:
אלא, אמר רמי בריה דרב ייבא
: לכן אסרו למכור בהמה לגוי,
גזירה משום
"
נסיוני
". שמא ינסה הגוי את הבהמה אם היא הולכת טוב כשהיא טעונה במשאות, כדרך סוחרי בהמות, והנסיון הזה עלול להביא לכך שהישראל הרוצה למכור לו את הבהמה יעבור על איסור מלאכה בבהמתו בשבת.
דזימנין,
לעתים יכול לקרות,
דזבנה לה ניהלה
, שימכרנה הישראל לגוי
סמוך לשקיעת החמה דמעלי שבתא
של ערב השבת,
ואמר ליה
הגוי הקונה, לפני שגמר את הקנין, "
תא נסייה ניהליה
", בוא תנסנה עבורי! ואז יקרא הישראל לבהמתו כדי שיווכח הגוי בנסיון ההליכה שלה,
ושמעה ליה לקליה,
והבהמה המכירה את קולו אכן שומעת בקולו,
ואזלא מחמתיה,
והולכת כשהיא טעונה במשא מחמת ציווי הישראל,
וניחא ליה דתיזיל,
והישראל אכן רוצה שתלך, כי הרי הוא רוצה להוכיח את יכלתה בהסעת משאות, והיא תמשיך בהליכת הנסיון גם אחר כניסת השבת,
והוה ליה "מחמר
" [מוליך בקולו כשהיא טעונה משאות]
אחר בהמתו בשבת, ו
ההלכה היא לדעת כמה אמוראים, כי
המחמר אחר בהמתו בשבת, חייב חטאת.
ומטעם זה אסרו חכמים למכור בהמה גסה לגוי אף בכל ימות השבוע.
ועתה הגמרא חוזרת לדון על מה שאמרה שהשואל או שוכר דבר מבעליו, יש לו לשואל או לשוכר קנין לזמן ההשאלה או ההשכרה, והוא שלו אז, ולא של בעליו.
מתקיף לה,
הקשה על שמועה זו
רב שישא בריה דרב אידי: ושכירות מי קניא?!
וכי השכירות מקנה את הדבר לשוכר עד כדי כך שייחשב הדבר כשלו?!
והא תנן
שנינו לקמן [כא א] משנה, שממנה משמע ש"שכירות לא קניא", לפי שנאמר שם במשנה: אין משכירין לגוים בתים בארץ ישראל [ומבואר שם הטעם]. אבל בחוץ לארץ משכירין. וממשיכה שם המשנה ואומרת:
אף במקום שאמרו
שמותר
להשכיר
-
לא ל
צורך
בית דירה אמרו,
מפני
ש
הגוי
מכניס לתוכו עבודת כוכבים
[אלא מותר להשכיר רק לצורך בית עצים ובית אוצרות].
ואי סלקא דעתך,
אם עולה על דעתך לומר, "
שכירות קניא
", למה אסור להשכיר לו בית לצורך בית דירה? הלא
האי,
גוי זה,
כי קא מעייל,
כשיכניס עבודה זרה לבית המושכר על ידו,
לביתיה, קא מעייל
, הרי הוא מכניסו לביתו הזמני שלו, של הגוי, ומדוע אסור לישראל להשכיר לו בית!?
אלא משמע, שטעם האיסור הוא משום שהבית המושכר נשאר ביתו של הישראל המשכיר. ומוכח ש"שכירות לא קניא".
ומתרצינן: לעולם "שכירות קניא", ומה שאסרו להשכיר לו בית דירה הוא, כי
שאני
שונה דין
עבודת כוכבים, דחמירא
, שהוא איסור חמור יותר, והתורה הקפידה עליו מאוד,
דכתיב
[דברים ז] "
ולא תביא תועבה אל ביתך".
מתקיף לה רב יצחק בריה דרב משרשיא: ושכירות מי קניא?!
והא תנן,
שנינו במסכת תרומות [יא ט], משנה, שמוכח ממנה ש"שכירות לא קניא".
דתנן, מותר להאכיל בהמת כהן בתרומה. ולכן
ישראל ששכר פרה מכהן, יאכילנה,
מותר לו לישראל להאכיל את בהמת הכהן
כרשיני
[מין ירק] של
תרומה
, מפני שהבהמה היא בהמת כהן.
ו
אולם,
כהן ששכר פרה מישראל, אף על פי שמזונותיה עליו,
שהכהן השוכר התחייב לתת לה מזון,
לא יאכילנה כרשיני תרומה,
מפני שהיא בהמת ישראל.
ומדייקת הגמרא מהסיפא:
ואי סלקא דעתך
לומר "
שכירות קניא
",
אמאי לא יאכילנה
הכהן כרשיני תרומה, והרי
פרה דידיה היא,
עתה היא פרה שלו?
אלא
, מכך שאסור לו לכהן להאכילה תרומה,
שמע מינה
שהבהמה המושכרת נשארת של בעליה הישראל, כי "
שכירות לא קניא
".
ומסיקה הגמרא:
והשתא דאמרת,
אחרי שהוכחת ש"
שכירות לא קניא
" - הרי הטעם שאסרו חכמים למכור בהמה לגוי, הוא
גזירה משום שכירות, וגזירה משום שאלה,
שמא הגוי ששאל או שכר את הבהמה יעשה בה מלאכה בשבת והרי היא "בהמת ישראל", וגם
גזירה משום נסיוני
.
ועתה, אחרי שהסקנו שאיסור מכירה איננו איסור בפני עצמו, אלא גזירה משום "שאלה, שכירות ונסיוני", באה הגמרא לחדש, שמכירה באופן שלא שייך בה גזירות אלו, מותרת.
רב אדא שרא
התיר לישראל
לזבוני חמרא
, למכור חמור לגוי,
אידא דספסירא,
באמצעות ספסר [מתווך] ישראל. כי -
אי משום נסיוני,
אם טעם האיסור הוא משום חשש "נסיון", שיוליכנה בשבת בקולו, הרי אין בספסר את החשש הזה, כי
הא לא ידעה לקליה דאזלא מחמתיה.
הבהמה אינה מכירה את קולו של הספסר, ולכן לא תלך בפקודתו.
ואי משום שאלה ושכירות
, אין בספסר חשש זה,
כיון דלאו דידיה היא,
הבהמה איננה שלו,
לא מושיל ולא מוגר,
הוא לא ישאילנה ולא ישכירנה לגוי, כי היא ניתנה לו רק בכדי שימכרנה, ולא לדבר אחר.
ועוד
סיבה למה הספסר לא ישאילנה ולא ישכירנה לגוי,
משום
שהספסר מחזיקה בידו כדי למכרה, והוא אינו רוצה להשאילה ולהשכירה
דלא ניגלי ביה מומא
, שלא יתגלה בה מום כשתהיה ביד השואל או השוכר.
והיות ולא שייך באופן זה גזירות אלו - מותר למכור לגוי. ומביאה הגמרא, ש
רב הונא זבין
מכר
ההיא פרה לעובד כוכבים.
אמר ליה רב חסדא: מאי טעמא עבד מר הכי?
למה עשית כך נגד המבואר במשנה שלא למכור לגוי?
אמר ליה
רב הונא:
אימור,
יש לתלות ולומר:
לשחיטה זבנה!
הגוי הזה קנה אותה כדי לשחוט אותה, ולא כדי להשהותה אצלו, ובאופן זה לא אסרו חכמים.
Traduction française
Et Rabbi Éléazar dit : même dans l’endroit où l’on a interdit de laisser [un animal] seul —
il est permis de vendre.
Il est en désaccord avec Rav sur deux points : premièrement, la vente dépend seulement de la coutume et ne fait l’objet d’aucune interdiction, comme cela ressort simplement de notre Michna. Deuxièmement, l’interdiction de placer [les animaux] dans des auberges ne dépend pas de la coutume, mais constitue une interdiction absolue, en tout lieu, comme cela ressort simplement de la Michna ci-dessous, qui ne subordonne pas le placement dans les auberges à la coutume.
Pour quelle raison
est-il permis de vendre même dans l’endroit où l’on a interdit de laisser [l’animal] seul, et ne craint-on pas, lors de la vente, l’accouplement ? — Parce que
le non-Juif
qui achète un animal ne le fait pas s’accoupler lorsqu’il lui appartient, puisqu’il
épargne son animal afin qu’il ne soit pas rendu stérile. [
car l’accouplement le rend stérile, de sorte qu’il n’enfantera plus].
C’est pour cette raison que certains endroits avaient l’usage d’autoriser la vente d’animaux à un non-Juif. Mais le placement des animaux d’un Juif dans des auberges est interdit partout, car le non-Juif ne se soucie pas de rendre stérile l’animal d’un Juif et il est suspecté de le faire s’accoupler. C’est pourquoi il est interdit [de manière absolue et en tout lieu] de placer l’animal d’un Juif dans une auberge.
Et la Guemara ajoute :
et même Rav est revenu sur son avis,
il s’est rétracté de ce qu’il avait dit : « Dans l’endroit où l’on a interdit de laisser [l’animal] seul, on a interdit de vendre », mais il a pensé comme Rabbi Éléazar : même dans l’endroit où l’on a interdit de laisser [l’animal] seul, il est permis de vendre.
Puisque nous avons trouvé
que Rav Tahlifa a dit au nom de Rav Chila bar Avimi, au nom
de
Rav : le non-Juif épargne son animal afin qu’il ne soit pas rendu stérile.
Il est donc démontré que Rav s’est rétracté et qu’il n’a pas interdit la vente par crainte de l’accouplement ; la chose dépend seulement de la coutume.
Nous avons appris dans notre Michna :
« Et en aucun lieu on ne vend de gros bétail, veaux et poulains, entiers ou mutilés. »
Et la Guemara explique la raison de l’interdiction.
Pour quelle raison,
quel est le motif pour lequel les Sages ont interdit de leur vendre du gros bétail en tout lieu ?
Parce que
bien que,
malgré le fait que
nous ne craignions pas l’accouplement,
même dans l’endroit où l’on ne craint pas l’accouplement, puisque le non-Juif qui achète un animal l’épargne afin qu’il ne soit pas rendu stérile,
nous craignons qu’il ne lui fasse accomplir un travail,
nous craignons que le non-Juif ne lui fasse accomplir un travail pendant Chabbat.
Et nous objectons :
« Qu’il le fasse ! »
Qu’il lui fasse accomplir un travail pendant Chabbat : il n’y a là aucune interdiction, puisque
dès lors qu’il l’a vendue, —
il l’a acquise !
Puisque le non-Juif l’a acquise, elle est à lui et il lui est permis de lui faire accomplir un travail ; nous ne le faisons pas trébucher dans une interdiction. Car, certes, en ce qui concerne l’interdiction de l’accouplement, à laquelle le non-Juif est lui-même soumis, il nous est interdit de le faire trébucher dans une faute qu’il commettra après l’avoir acquise ; mais le non-Juif n’a pas reçu de commandement concernant les interdictions de Chabbat. Si tel est le cas, quelle est la faute et quelle est l’interdiction s’il lui fait accomplir un travail pendant Chabbat ?
Et nous répondons : il ne s’agit pas d’une interdiction de faire trébucher, mais
d’un décret
que les Sages ont institué
à cause du prêt et à cause de la location.
Il faut craindre que, si l’on autorise à vendre un animal à un non-Juif, on en vienne également à le lui prêter ou à le lui louer. Or le prêt ou la location d’un animal sont certainement interdits, car le non-Juif lui fera accomplir un travail pendant Chabbat, et le Juif transgressera l’interdit du « repos de son animal », ainsi qu’il est dit dans la Torah [Deutéronome 5] : « Et le septième jour est Chabbat pour l’Éternel, ton Dieu ; tu ne feras aucun travail… ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes. » Tant que le Juif ne l’a pas vendu au non-Juif, le Juif est astreint au repos de son animal pendant Chabbat.
Mais la Guemara s’étonne : הרי
un prêt —
c’est une acquisition !
Celui qui emprunte une chose à son prochain est considéré comme l’ayant acquise pour la durée du prêt.
Et une location —
c’est une acquisition,
et de même, celui qui loue une chose pour l’utiliser est considéré comme l’ayant acquise pour la durée de la location. Ainsi, le non-Juif qui reçoit un animal en prêt ou en location est considéré comme l’ayant acquis pour une certaine durée ; et puisqu’elle est alors considérée comme l’animal du non-Juif, le Juif ne transgresse pas l’interdiction du repos de son animal lorsque le non-Juif lui fait accomplir un travail. Pourquoi donc lui a-t-on interdit de le lui prêter et de le lui louer ?
Et nous répondons :
« Mais, dit Rami, fils de Rav Yéïva,
c’est pourquoi ils ont interdit de vendre un animal à un non-Juif :
par décret à cause de «
notre essai ».
Il est possible que le non-Juif essaie l’animal pour vérifier s’il marche correctement lorsqu’il est chargé de marchandises, comme le font les marchands d’animaux ; cet essai peut amener le Juif qui désire lui vendre l’animal à transgresser l’interdiction de faire accomplir un travail à son animal pendant Chabbat.
Car parfois,
cela peut arriver,
qu’il la vende et la lui remette,
que le Juif la vende au non-Juif
à l’approche du coucher du soleil, la veille de Chabbat,
la veille de Chabbat,
et que celui-ci lui dise,
le non-Juif acheteur, avant que l’acquisition ne soit achevée : «
Viens, essaie-la pour moi. »
Viens l’essayer pour moi ! Le Juif appellera alors son animal afin que le non-Juif constate, lors de l’essai, sa manière de marcher,
et elle entendra sa voix,
et l’animal, qui reconnaît sa voix, lui obéira effectivement,
et elle marchera à cause de lui,
et elle marchera, chargée de marchandises, en raison de l’ordre du Juif,
et il lui plaira qu’elle marche,
et le Juif voudra effectivement qu’elle marche, puisqu’il désire démontrer sa capacité à transporter des marchandises ; elle poursuivra donc son essai de marche même après l’entrée de Chabbat,
et il sera considéré comme « conduisant
son animal par la voix, alors qu’elle est chargée de marchandises »
pendant Chabbat, et
la halakha est, selon certains amoraïm, que
celui qui conduit son animal pendant Chabbat est passible d’un sacrifice expiatoire.
C’est pour cette raison que les Sages ont interdit de vendre du gros bétail à un non-Juif, même pendant tous les jours de la semaine.
À présent, la Guemara revient examiner ce qu’elle a dit : celui qui emprunte ou loue une chose à son propriétaire possède, pour la durée du prêt ou de la location, un droit d’acquisition sur elle ; elle est alors à lui et non à son propriétaire.
Rav Chicha, fils de Rav Idi, lui objecta,
il s’opposa à cet enseignement :
« Et une location est-elle une acquisition ?! »
La location confère-t-elle à ce point la chose au locataire qu’elle soit considérée comme lui appartenant ?!
Or nous avons appris
plus loin [21a] une Michna, dont il ressort que « la location n’est pas une acquisition », puisqu’il y est dit : on ne loue pas de maisons aux non-Juifs en terre d’Israël [et la raison y est expliquée]. Mais hors de la terre d’Israël, on peut les louer. La Michna poursuit :
« Même dans l’endroit où ils ont dit
qu’il est permis
de louer, —
ils n’ont pas dit
que c’était pour
un logement,
parce que
le
non-Juif
y introduit un culte idolâtre [
mais il est permis de louer pour en faire une remise à bois ou un entrepôt].
Et s’il te venait à l’esprit
de dire :
« la location est une acquisition »,
pourquoi lui est-il interdit de louer une maison pour en faire un logement ?
Cet
homme,
lorsqu’il introduit,
lorsqu’il introduit un culte idolâtre dans la maison qu’il a louée,
il l’introduit dans sa maison,
il l’introduit dans sa maison temporaire à lui, celle du non-Juif ; pourquoi serait-il donc interdit au Juif de la lui louer ?!
Il ressort donc que la raison de l’interdiction est que la maison louée demeure la maison du Juif qui la loue. Il est démontré que « la location n’est pas une acquisition ».
Et nous répondons : en réalité, « la location est une acquisition » ; et s’ils lui ont interdit de louer une maison à usage d’habitation, c’est parce que
le cas du
droit concernant
le culte idolâtre est différent, car il est grave,
puisqu’il s’agit d’une interdiction plus sévère, à laquelle la Torah a accordé une très grande importance,
comme il est écrit [
Deutéronome 7] : «
Tu n’introduiras pas une abomination dans ta maison. »
Rav Its’hak, fils de Rav Mecharchia, lui objecta : « Et une location est-elle une acquisition ?! »
Or nous avons appris,
dans le traité Teroumot [11:9], une Michna dont il ressort que « la location n’est pas une acquisition ».
Car nous avons appris qu’il est permis de donner à manger à l’animal d’un cohen avec de la terouma. Ainsi,
un Juif qui a loué une vache à un cohen doit lui donner à manger,
il est permis au Juif de donner à manger à l’animal du cohen
des caroubes [
une espèce de légume] de
terouma,
car l’animal est celui du cohen.
Mais
en revanche,
un cohen qui a loué une vache à un Juif, bien que sa nourriture lui incombe,
puisque le cohen locataire s’est engagé à lui fournir sa nourriture,
ne doit pas lui donner des caroubes de terouma,
car elle est l’animal d’un Juif.
Et la Guemara déduit de la seconde partie :
« Et s’il te venait à l’esprit
de dire :
“la location est une acquisition”, pourquoi ne doit-il pas lui donner à manger
des caroubes de terouma ? »
Le cohen ne doit-il pas lui donner à manger de la terouma, alors que
la vache est la sienne,
puisqu’elle est maintenant sa vache ?
Mais,
du fait qu’il lui est interdit de lui donner de la terouma,
apprends-en
que l’animal loué demeure la propriété de son propriétaire juif, car
« la location n’est pas une acquisition ».
Et la Guemara conclut :
« Et maintenant que tu as dit,
après avoir démontré que
“la location n’est pas une acquisition”,
la raison pour laquelle les Sages ont interdit de vendre un animal à un non-Juif est
un décret à cause de la location et un décret à cause du prêt,
de peur que le non-Juif qui a emprunté ou loué l’animal ne lui fasse accomplir un travail pendant Chabbat, alors qu’elle est l’« animal d’un Juif », et également
un décret à cause de notre essai.
À présent que nous avons conclu que l’interdiction de vendre n’est pas une interdiction en soi, mais un décret à cause du « prêt, de la location et de notre essai », la Guemara vient enseigner que la vente dans un cas où ces décrets ne s’appliquent pas est permise.
Rav Ada autorisa
au Juif
de vendre un âne,
de vendre un âne à un non-Juif,
par l’intermédiaire d’un courtier,
par l’intermédiaire d’un courtier juif. Car :
S’il s’agit de notre essai,
si la raison de l’interdiction est la crainte de l’« essai », au cours duquel il la conduirait pendant Chabbat par sa voix, cette crainte n’existe pas avec un courtier, car
elle ne reconnaît pas sa voix et ne marche pas à cause de lui.
L’animal ne reconnaît pas la voix du courtier et ne marchera donc pas sur son ordre.
Et s’il s’agit du prêt et de la location,
cette crainte n’existe pas avec le courtier,
puisqu’elle n’est pas à lui,
l’animal ne lui appartient pas ;
il ne la prête ni ne la loue,
il ne la prêtera ni ne la louera au non-Juif, car elle ne lui a été remise que pour qu’il la vende et non pour autre chose.
En outre,
il existe une autre raison pour laquelle le courtier ne la prêtera ni ne la louera au non-Juif :
parce que
le courtier la garde entre ses mains afin de la vendre, et il ne veut pas la prêter ni la louer
de peur qu’un défaut ne se révèle en elle,
de peur qu’un défaut ne se révèle en elle lorsqu’elle sera entre les mains de l’emprunteur ou du locataire.
Puisque ces décrets ne s’appliquent pas dans ce cas, il est permis de vendre au non-Juif. Et la Guemara rapporte que
Rav Houna vendit
vendit
une certaine vache à un non-Juif.
Rav Hisda lui dit : « Pour quelle raison, Maître, as-tu agi ainsi ? »
Pourquoi as-tu agi ainsi, contrairement à ce qui est exposé dans la Michna, qui interdit de vendre au non-Juif ?
il lui dit
Rav Huna:
on dira,
il faut suspendre et dire
pour être abattue!
Ce goy l'a achetée pour l'abattre, et non pour la garder chez lui, et ainsi les Sages ne l'ont pas interdite.