Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 14b (יד:) — le Talmud en français

Avoda Zara 14b (עבודה זרה יד:): Il ne peut être question de dire cela, car il n’est pas nécessaire de dire que, s’il les désigne sans précision, nous les lui vendons, car il n’y a aucune nouveauté…

Texte original — Avoda Zara 14b (יד:)

לא יתכן לומר כן, כי

לא סתמן צריכא למימר דמזבנינן,

אין שום חידוש בדברי המשנה ש"סתמן" מותר למכור לו, כי רק "תרנגול לבן" שנינו שאסור, אבל חיטים, אפילו לבנים - מותר,

ולא פירושן צריכא למימר דלא מזבנינן,

אין שום חידוש בדברי המשנה שאם אומר במפורש שקונה אותם לצורך עבודת אלילים, שאסור למכור.

ולכן, לא יתכן לפרש כך את כוונת המשנה.

אלא

, יש לפרש, מה שאמרה "

סתמן

", היינו

ד

הגוי סתם

קאמר

"

חיטי

", שהכריז "למי יש למכור חטים?", ואילו "

פירושן

" היינו,

ד

הגוי מפרש

וקאמר

"חיטי

חיוורתא

", מכריז "למי יש למכור חיטים לבנים?" -

ובאה המשנה לחדש, מפני שמפרש ואומר "לבנים", לכן אסור אפילו בחטים.

מכלל

זה אתה למד,

דתרנגול,

המיועד לקנותו לתקרובת אלילים,

אפילו

באומר

סתמן

"תרנגול למי?",

נמי לא

מותר למכור לו את הלבן. וקשה על רבי זירא, הסובר שב"תרנגול סתם" מותר למכור לו את הלבן?

ומתרצינן:

אמרי, לעולם

הנכון הוא ש"

סתמן

"

דקאמר

"

חיטי חיוורתא

". ואמרה המשנה שמותר למכור לו, כי אין הגוים מקריבים חיטים, ורצונו בלבנים איננו משום אלילים. ואכן, אין בדין זה שום חידוש, אלא החידוש הוא בסיפא:

פירושן

, היינו

ד

הגוי

קאמר

במפורש "חיטים לבנים, שאני צריך אותם

לעבודת כוכבים,

למי!?"

ו

אם תשאל, פשיטא שאסור למכור לו, ומה משמיעה לנו המשנה?

נתרץ כי "

פירושן

"

איצטריכא ליה

, הוצרכה המשנה להשמיענו. כי

סלקא דעתך אמינא

, היה עולה על הדעת לומר כי

האי גברא

גוי הזה

לאו לעבודת כוכבים קא בעי

, אינו קונה אותם לצורך תקרובת אלילים, כי הרי אין נהוג אצל הגוים להקריב חיטים,

אלא

אומר כך כי

מיבק הוא דאביק בעבודת כוכבים

. הוא קשור לאלילים, ואילו הוא היה מוכר איזה חפץ לגוי אחר לצורך אלילים, היה מוכר בזול, מרוב דביקותו באלילים,

ו

לכן

סבר, כי היכי דההוא גברא

, כמו שהוא עצמו

אביק ביה

קשור

באלילים

-

כולי עלמא

כל אנשי העולם

נמי אביקו,

גם מקושרים להם, ואומר לעצמו:

אימא,

אומר בשוק

הכי

"מי יש לו חטים לבנים לצורך אלילים",

כי היכא דליתבו לי

שיתנו לי בזול! ואכן אין לבו נתון לאלילים, ומותר למכור לו,

קמשמע לן,

באה המשנה להוציא מסברא זו, ולומר, כיון שבכל זאת הזכיר ל"עבודת כוכבים" - אסור.

אחרי שלמדנו שבאופנים מסויימים מותר למכור לגוי תרנגול לבן, ובאופנים מסויימים אסור, מביאה הגמרא איבעיות של רב אשי בנדון זה.

בעי רב אשי

: גוי האומר

"תרנגול לבן קטוע

אבר,

למי

יש למכור?" -

מהו למכור לו תרנגול לבן שלם?

-

וצדדי הספק הם:

מי אמרינן, מדקאמר

"

קטוע

" -

לאו לעבודת כוכבים קבעי,

אינו קונה אותו לצורך האלילים, מפני שהגוים אינם מקריבים מחוסר אבר -

או, דילמא

יתכן לומר:

איערומי קא מערים,

שהגוי אומר כן בערמה, היות ויודע שאין הישראלים רוצים למכור לו תרנגול לבן, ולכן הוא מתחכם ואומר שהא רוצה קטוע אבר, ביודעו שאין מצוי בשוק תרנגולים קטועי אבר, ויתנו לו "לבן שלם".

והאיבעיא לא נפשטה, וממשיך רב אשי:

אם תמצי לומר,

אם תפשוט ממשנה או מברייתא, או אפילו מן הסברא, ש

האי,

גוי זה

איערומי הוא דקא מערים

, יש להסתפק בבעיא אחרת:

כשהגוי מכריז בשוק "

תרנגול לבן למי?

" "

תרנגול לבן למי?

" -

ויהבו ליה שחור, ושקל

, בין אם נותנים לו שחור, הוא לוקחו,

ויהבו ליה אדום, ושקל

, ובין אם נותנים לו אדום הוא לוקחו, יש להסתפק:

מהו

הדין? האם מותר מעתה

למכור לו לבן?

[והאיבעיא היא לדעת רבי יהודה. כי לדברי חכמים, אם הזכיר "לבן", אסור למכור לו אפילו לבן בין התרנגולים] .

וצדדי הספק הם:

מי אמרינן, כיון דיהבו ליה שחור ושקל, אדום ושקל

, יש מכאן הוכחה כי

לאו לעבודת כוכבים קא בעי,

שאינו צורך אותם לעבודת אלילים.

או, דילמא,

יתכן לומר, שבכל זאת

איערומי קא מערים

, עושה כן בערמה ביודעו שיתנו לו גם לבן.

ומסקנת הגמרא:

תיקו!

שהאיבעיא לא נפשטה.

שנינו במשנתנו:

רבי מאיר אומר: אף דקל

טב וחצב ונקלב

[

ונקלס

]

אסור למכור לעובדי כוכבים

.

הגמרא מבארת דברי רבי מאיר.

אמר ליה רב חסדא לאבימי: גמירי,

קבלנו מרבותינו

ד

מסכת

עבודת כוכבים ד

היה שונה אותה

אברהם אבינו

-

ארבע מאה פירקי הויין,

היו בה ארבע מאות פרקים -

ו

אילו

אנן

-

חמשה תנן

חמשה פרקים שנינו במשנתנו,

ולא

ידעינן ואין אנו יודעים

מאי קאמרינן,

מה אנו אומרים! כלומר: רב חסדא מתלונן על חוסר הבנתו במסכת עבודה זרה!

וממשיך רב חסדא:

ומאי קשיא

, מה קשה לי? - הא

דקתני

, מה ששנינו במשנתנו:

רבי מאיר אומר: אף דקל טב חצב ונקלס אסור למכור לעובדי כוכבים

-

והרי מכאן יש לדייק, כי

דקל טב,

רק דקל טוב

הוא דלא מזבנינן,

אותו אסור למכור.

הא דקל ביש

רע -

מזבנינן,

מותר למכור. ואיך יתכן לומר כן?

! והא תנן

שנינו לקמן [יט ב]:

אין מוכרין להם

בארץ ישראל שום דבר

במחובר לקרקע

, משום שנאמר [דברים ז] "לא תחנם", ודרשינן, לא תתן להם חנייה בקרקע של ארץ ישראל. וקשה על דברי רבי מאיר, האוסר רק בדקל טוב?

ומתרצינן:

אמר ליה

אבימי לרב חסדא: מה שאסר רבי מאיר דקל, אין פירושו עץ דקל מחובר לקרקע, אלא

מאי

פירוש

דקל

-

פירות דקל טב.

ורבי מאיר אוסר למכור אותם לגוי, כי הגוים קונים אותם לצורך תקרובת אלילים.

וכן אמר רב הונא

: פירוש דברי רבי מאיר הוא:

פירות דקל טב

.

חצב

-

קשבא

. מין תמרים. או, מין עשב נאה.

נקלס

-

כי אתא רב דימי

, כשהגיע מארץ ישראל לבבל,

אמר

בשם

רבי חמא בר יוסף: קורייטי.

מין פירות.

אמר ליה אביי לרב דימי: תנן,

כשנינו:

נקלס

-

ולא ידעינן מהו,

לא ידענו לתרגמו,

ואת אמרת

הגעת מארץ ישראל ואמרת לנו "

קורייטי

" -

ולא ידעינן מהו,

ועדיין איננו יודעים מהו קורייטי,

מאי אהנית לן

, מה הועלת לנו בתירגומך?

אמר ליה

רב דימי לאביי:

אהנאי לכו,

בכל זאת הועלתי לכם,

דכי אזלת התם,

כשתעלו לארץ ישראל,

אמרת להו: נקלס

, אם תאמרו להם "נקלס"

ולא ידעי,

לא יבינו בני ארץ ישראל מהו -

אמרת להו,

תאמרו להם "

קורייטי

",

וידעי.

ואז הם יידעו מהו,

וקא מחוו לך,

ויראו לך את המין ההוא.

המשנה הזאת עוסקת בגזירה שאסרו חכמים למכור בהמות לגוים בכלל, בכל ימות השנה, כדי למנוע מכשול של חילול שבת בהשאלת או בהשכרת בהמה של ישראל לנכרי.

הגזירה היתה משום בהמות המיוחדות למלאכה, אך כשגזרו, הרחיבו חכמים את גזירתם אף לבהמות שאינן ראויות עתה למלאכה, ואין בהם חששות אלו.

על מכירת "בהמה דקה", כבשים או עזים, לא גזרו חכמים, היות ואינן עושות מלאכה כלל. אבל, היו מקומות שנהגו להחמיר ולא למכור להם בהמה, משום החשש שמא הגוים ירבעו את הבהמה, ודבר זה אסור לישראל באיסור לאו [כמבואר בפרשת אחרי, ויקרא יח כג], ואסור גם לבני נח ממה שנאמר [בראשית ב] "ודבק באשתו, והיו לבשר אחד". ודרשינן, פרט לבהמה, שאין נעשין בשר אחד. ונמצא, שאם ישראל מוכר לגוי בהמה, הרי הוא מכשילו בעבירת רביעה של בהמה, ועובר הישראל על לאו של "לפני עור לא תתן מכשול". ובגלל החשש זה נהגו באותם המקומות להחמיר ולא למכור לגוים אפילו בהמה דקה. אך אין זה דין אלא מנהג, כי מסתמא אין הגוי רובע את בהמתו כי בכך הוא מעקר אותה מללדת, והוא חס על ממונו.

מתניתין:

מקום שנהגו

שם ישראל

למכור בהמה דקה לעובדי כוכבים,

שהגוים שם לא נחשדו על רביעה -

מוכרין

.

וב

מקום שנהגו שלא למכור

-

אין מוכרין.

ובכל מקום

-

אין מוכרין להם בהמה גסה

, מפני חשש איסור חילול שבת. ואסור למכור אפילו

עגלים וסייחים

, צעירים קטנים, על אף שעדיין אינם ראויים למלאכה, כשהם

שלמין,

ואף כשהם

שבורין,

שאינם ראוים למלאכה. כי חששו חכמים, שאם יתירו למכור בהמות שאינן ראויות למלאכה - יבואו פשוטי העם "להחליף", ולמכור אף בהמות הראיות למלאכה.

רבי יהודה מתיר ב

מכירת בהמה

שבורה

, וטעמו יבואר בגמרא.

ובן בתירה מתיר ב

מכירת

סוס,

לפי שאין דרכו למלאכה, אלא לרכיבה, ולא אסרו חכמים למכור אלא דבר שאם יעשו בו מלאכה בשבת יעברו בו על איסור תורה. אבל סוס, אף אם ירכבו עליו בשבת לא יעברו על איסור תורה, כי איסור רכיבה הוא רק איסור "שבות" מדרבנן. ולכן לא גזרו על מכירת הסוס.

גמרא:

נאמר במשנתנו לגבי מכירת בהמה דקה, שהאיסור או ההיתר תלוי ב"מקום שנהגו", ומשמע עתה לגמרא, שהדבר תלוי רק במנהג הישראלים שבכל מקום ומקום. אך הגמרא מביאה משנה מהפרק הבא, שמשמע ממנה שכל הגוים בכל המקומות חשודים על הרביעה, ואם כן, צריך להיות אסור בכל מקום למכור להם אפילו בהמה דקה, כדי שלא להכשילם ברביעתה.

ודנה הגמרא:

למימרא,

מדברי המשנה משמע לומר,

דאיסורא ליכא,

שאין איסור מוחלט למכור בהמה לגוי, אלא רק

מנהגא הוא דאיכא,

מנהג יש בדבר, ולכן,

היכא דנהוג איסור,

במקום שנהגו לאסור -

נהוג

, יש לנהוג בו באיסור, ואילו

היכא דנהגו היתר,

במקום שנהגו להתיר -

נהוג,

יש לנהוג בו בהיתר.

ורמינהו

סתירה לכך מהא דתנן [לקמן כב א],

אין מעמידין בהמה

, אסור להשאיר בהמה בלי השגחה

בפונדקאות

אכסניות לעוברי דרכים

של עובדי כוכבים, מפני ש

הם

חשודין על הרביעה

.

ובמשנה ההיא לא נאמר חילוק בין מקום למקום, הרי שבכל המקומות נחשדו הגויים על הרביעה, ואם כן צריך לאסור בכל מקום למכור להם כדי לא להכשילם ברביעה, ואין הדבר תלוי במנהג הישראלים באותו מקום!?

ומתרצינן:

אמר רב

: גם האיסור לייחד בהמה עם גוי אינו איסור מוחלט בכל מקום, אלא גם הוא תלוי במנהג המקום. ומנהג המקום תלוי במנהג הגויים ברביעת בהמות. ומה שאמרה משנתנו "מקום שנהגו למכור", הכוונה היא לכך שבאותו מקום אין הגויים חשודים על הרביעה, ולכן נהגו הישראלים שם למכור להם בהמות. ובאותו מקום אף מותר לייחד בהמת ישראל עם גוי. ואילו המשנה שאסרה לייחד בהמה עם הגויים, מדברת במקום שנחשדו על הרביעה, ובאותו מקום גם אסור למכור להם בהמה.

וכך הוא הכלל, לדברי רב:

מקום שהתירו למכור,

שלא נחשדו בו הגויים על רביעת בהמות,

התירו לייחד. מקום שאסרו לייחד

, כי נחשדו בו הגויים על רביעת בהמות,

אסרו למכור

. והיינו שיש מקומות ויש מקומות. יש שנחשדו על הרביעה, ויש שלא נחשדו.

Traduction française

Il ne peut être question de dire cela, car

il n’est pas nécessaire de dire que, s’il les désigne sans précision, nous les lui vendons,

car il n’y a aucune nouveauté dans les paroles de la Michna à dire que, lorsqu’il les désigne simplement, il est permis de les lui vendre : nous n’avons enseigné que le « coq blanc », qui est interdit, mais le blé, même blanc, est permis,

et il n’est pas nécessaire de dire que, s’il les désigne précisément, nous ne les lui vendons pas,

car il n’y a aucune nouveauté dans les paroles de la Michna à dire que, s’il déclare explicitement qu’il les achète pour le culte des idoles, il est interdit de les vendre.

Il n’est donc pas possible d’interpréter ainsi l’intention de la Michna.

Mais

il faut interpréter ce qu’elle a dit,

« lorsqu’il les désigne sans précision »,

c’est-à-dire

que

le non-Juif dit simplement

et dit

« du blé »,

ayant proclamé : « Qui a du blé à vendre ? », tandis que

« s’il les désigne précisément »

signifie

que

le non-Juif précise

et dit

« du blé

blanc »,

proclamant : « Qui a du blé blanc à vendre ? »

La Michna vient enseigner que, puisqu’il précise et dit « blanc », il est interdit de lui vendre, même du blé.

De là

tu apprends

que, pour un coq,

destiné à être acheté pour servir d’offrande aux idoles,

même

lorsqu’il dit

simplement

« un coq, pour qui ? »,

également, non

il n’est pas permis de lui vendre le blanc. Cela est-il donc une difficulté pour Rabbi Zeïra, qui considère que, dans le cas d’un « coq quelconque », il est permis de lui vendre le blanc ?

Et nous répondons :

Ils disent : en vérité,

il est exact que

« lorsqu’il les désigne sans précision »

il dit

« du blé blanc ».

La Michna enseigne qu’il est permis de lui en vendre, car les non-Juifs n’offrent pas de blé, et son désir de blé blanc n’est pas motivé par les idoles. Il n’y a effectivement aucune nouveauté dans cette règle ; la nouveauté se trouve dans la dernière partie :

« s’il les désigne précisément »,

c’est-à-dire

que

le non-Juif

dit

explicitement : « Du blé blanc, dont j’ai besoin

pour le culte des idoles,

à qui [puis-je en acheter] ? »

Et

si tu demandes : il est évident qu’il est interdit de lui en vendre ; que vient donc nous enseigner la Michna ?

Nous répondrons que

« s’il les désigne précisément »

était nécessaire pour lui

: la Michna devait nous l’enseigner. Car

on aurait pu penser

qu’il viendrait à l’esprit de dire que

cet homme

ce non-Juif

ne les demande pas pour le culte des idoles

et qu’il ne les achète pas pour servir d’offrande aux idoles, puisque les non-Juifs n’ont pas l’habitude d’offrir du blé,

mais

qu’il parle ainsi parce que

il est profondément attaché au culte des idoles.

Il est attaché aux idoles ; et s’il vendait un objet quelconque à un autre non-Juif pour le culte des idoles, il le vendrait à bas prix, en raison de son profond attachement aux idoles.

Et

c’est pourquoi

il pensa que, de même que cet homme

lui-même

y est attaché

attaché

aux idoles,

tout le monde

tous les hommes du monde

y est également attaché,

également attaché à elles, et il se dit :

« Disons »,

je vais dire au marché

ainsi : « Qui a du blé blanc pour les idoles ? »,

afin

qu’ils m’en donnent

à bas prix ! En réalité, il n’a pas le cœur tourné vers les idoles, et il est permis de lui en vendre ;

cela vient nous enseigner,

la Michna vient exclure cette manière de raisonner et dire que, puisqu’il a malgré tout mentionné le « culte des idoles », cela est interdit.

Après avoir appris que, dans certains cas, il est permis de vendre un coq blanc à un non-Juif, et que, dans certains cas, cela est interdit, la Guemara rapporte les questions de Rav Achi à ce sujet.

Rav Achi demanda :

un non-Juif qui dit

« un coq blanc mutilé

d’un membre,

pour qui

faut-il le vendre ? » —

qu’en est-il de lui vendre un coq blanc entier ?

Les deux aspects du doute sont les suivants :

dirons-nous : puisqu’il dit

« mutilé »,

il ne le demande pas pour le culte des idoles,

il ne l’achète pas pour les idoles, puisque les non-Juifs n’offrent pas un animal auquel il manque un membre ?

Ou bien, peut-être

peut-on dire :

il cherche à ruser,

le non-Juif parle ainsi par ruse, sachant que les Juifs ne veulent pas lui vendre un coq blanc ; il use donc d’un stratagème et dit qu’il veut un animal mutilé d’un membre, sachant qu’il est rare de trouver au marché des coqs mutilés, afin qu’on lui donne « un blanc entier ».

La question n’a pas été résolue, et Rav Achi poursuit :

Si tu conclus,

si tu tranches à partir d’une Michna, d’une b araïta, ou même du raisonnement, que

celui-ci,

ce non-Juif

cherche à ruser,

il faut examiner une autre question :

Lorsque le non-Juif proclame au marché : «

Un coq blanc, pour qui ? » «

Un coq blanc, pour qui ? » —

et qu’on lui donne un noir, et qu’il le prend,

qu’il le prenne lorsqu’on lui donne un noir,

et qu’on lui donne un rouge, et qu’il le prenne,

qu’il le prenne également lorsqu’on lui donne un rouge, il faut examiner :

quel est

le הדין ? Est-il désormais permis

de lui vendre le blanc ? — [

La question se pose selon Rabbi Yehouda. En effet, selon les paroles des Sages, dès lors qu’il a mentionné « blanc », il est interdit de lui vendre même le blanc parmi les coqs.]

Les deux aspects du doute sont les suivants :

dirons-nous : puisqu’on lui a donné un noir et qu’il l’a pris, puis un rouge et qu’il l’a pris,

cela prouve

qu’il ne le demande pas pour le culte des idoles,

et qu’il n’en a pas besoin pour servir les idoles ?

Ou bien, peut-être,

peut-on dire que, malgré tout,

il cherche à ruser,

et qu’il agit ainsi par ruse, sachant qu’on lui donnera également un blanc.

Conclusion de la Guemara :

teyku !

La question n’a pas été résolue.

Nous avons appris dans notre Michna :

Rabbi Méïr dit : même un palmier

tav, ‘hatsav et nakl av [

et naklas ]

il est interdit de les vendre aux adorateurs des idoles.

La Guemara explique les paroles de Rabbi Méïr.

Rav ‘Hisda dit à Avimi : « Nous avons reçu par tradition,

de nos maîtres,

que

le traité du

culte des idoles,

Abraham notre père

en avait quatre cents chapitres,

il comportait quatre cents chapitres —

et

quant à

nous,

nous en avons enseigné cinq,

nous avons enseigné cinq chapitres dans notre Michna,

et

nous ne savons pas

ce que nous disons !

C’est-à-dire : Rav ‘Hisda se plaint de ne pas comprendre le traité du culte des idoles !

Rav ‘Hisda poursuit :

« Et quelle est la difficulté ?

Qu’est-ce qui m’est difficile ? —

Ce qu’elle enseigne,

ce que nous avons appris dans notre Michna :

“Rabbi Méïr dit : même un palmier tav, ‘hatsav et naklas, il est interdit de les vendre aux adorateurs des idoles.”

Or, on peut en déduire que

seul le palmier tav,

seul le bon palmier

nous ne le vendons pas,

il est interdit de le vendre.

Mais un mauvais palmier

mauvais —

nous le vendons,

il est permis de le vendre. Comment cela serait-il possible ?

N’avons-nous pas enseigné

ce qui suit plus loin [19b] :

“On ne leur vend pas

en terre d’Israël quoi que ce soit

qui soit fixé au sol”,

en raison de ce qui est dit [Deutéronome 7] : « Tu ne leur accorderas pas de faveur », ce dont nous faisons l’exégèse : tu ne leur donneras pas d’établissement sur la terre d’Israël ? Cela est donc une difficulté pour les paroles de Rabbi Méïr, qui n’interdit que le bon palmier !

Et nous répondons :

il lui dit

Avimi dit à Rav ‘Hisda : ce que Rabbi Méïr a interdit concernant le palmier ne désigne pas un palmier fixé au sol, mais

que signifie

l’expression

« palmier » ?

Les fruits du bon palmier.

Rabbi Méïr interdit de les vendre au non-Juif, car les non-Juifs les achètent pour servir d’offrande aux idoles.

Rav Houna a dit de même :

le sens des paroles de Rabbi Méïr est :

les fruits du bon palmier.

‘Hatsav —

kachba.

Une espèce de dattes. Ou une espèce d’herbe élégante.

Naklas —

lorsque Rav Dimi arriva

de la terre d’Israël à Babylonie,

il dit

au nom de

Rabbi ‘Hama fils de Yossef : koreïté.

Une espèce de fruit.

Abayé lui dit à Rav Dimi : « Nous avons enseigné,

nous avons appris :

naklas

— et nous ne savions pas ce que c’était,

nous ne savions pas comment le traduire,

et tu as dit

tu es arrivé de la terre d’Israël et tu nous as dit

« koreïté »

— et nous ne savons toujours pas ce que c’est,

nous ne savons toujours pas ce qu’est le koreïté ;

quel avantage nous as-tu procuré

par ta traduction ?

Il lui dit

Rav Dimi dit à Abayé :

« Je vous ai été utile,

je vous ai malgré tout été utile,

car lorsque vous irez là-bas,

lorsque vous monterez en terre d’Israël,

vous leur direz : “Naklas”,

si vous leur dites « naklas »

et qu’ils ne comprennent pas,

les habitants de la terre d’Israël ne comprendront pas ce que c’est,

vous leur direz

dites-leur

« koreïté »,

et ils comprendront.

Alors ils sauront ce que c’est,

et ils vous le montreront,

ils vous montreront cette espèce.

Cette Michna traite du décret par lequel les Sages ont interdit de vendre des animaux aux non-Juifs en général, durant toute l’année, afin d’éviter le risque de profanation du Chabbat lors du prêt ou de la location au non-Juif d’un animal appartenant à un Juif.

Le décret concernait les animaux destinés au travail ; mais lorsqu’ils l’édictèrent, les Sages étendirent leur décret également aux animaux qui n’étaient pas actuellement aptes au travail et auxquels ces craintes ne s’appliquaient pas.

Concernant la vente de « menu bétail », moutons ou chèvres, les Sages n’édictèrent pas de décret, puisqu’ils n’accomplissent aucun travail. Cependant, certains endroits avaient coutume d’être rigoureux et de ne pas leur vendre d’animaux, par crainte que les non-Juifs ne s’accouplent avec l’animal ; or cela est interdit au Juif par une prohibition négative [comme cela est expliqué dans la section d’A’haré Mot, Lévitique 18, 23], et c’est également interdit aux fils de Noé, comme il est dit [Genèse 2] : « Il s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Nous en faisons l’exégèse : à l’exclusion de l’animal, avec lequel ils ne deviennent pas une seule chair. Il s’ensuit que, si un Juif vend un animal à un non-Juif, il le fait trébucher dans la transgression de l’accouplement avec un animal, et le Juif transgresse la prohibition de : « Tu ne placeras pas d’obstacle devant l’aveugle. » En raison de cette crainte, ces endroits avaient coutume d’être rigoureux et de ne pas vendre aux non-Juifs même du menu bétail. Mais il ne s’agit pas d’une loi, seulement d’une coutume, car, en règle générale, le non-Juif ne s’accouple pas avec son animal, puisque cela le rendrait stérile et l’empêcherait d’avoir des petits ; il épargne donc son bien.

Michna :

Dans l’endroit où l’on a coutume

où les Juifs ont coutume

de vendre du menu bétail aux adorateurs des idoles,

car les non-Juifs de cet endroit ne sont pas soupçonnés de s’accoupler avec les animaux —

on vend.

Et

dans l’endroit où l’on a coutume de ne pas vendre —

on ne vend pas.

Et partout —

on ne leur vend pas de gros bétail,

par crainte de l’interdit de profanation du Chabbat. Il est interdit de vendre même

des veaux et des poulains,

de jeunes animaux, bien qu’ils ne soient pas encore aptes au travail, lorsqu’ils sont

entiers,

et même lorsqu’ils sont

blessés,

car ils ne sont pas aptes au travail. Les Sages ont craint que, s’ils permettaient de vendre des animaux inaptes au travail, les gens simples ne viennent à « échanger » et à vendre également des animaux aptes au travail.

Rabbi Yehouda permet de

vendre un animal

blessé,

et sa raison sera expliquée dans la Guemara.

Et Ben Bétéra permet de

vendre un

cheval,

car il n’est pas destiné au travail, mais à la monte ; les Sages n’ont interdit de vendre que ce avec quoi, si l’on accomplissait un travail durant le Chabbat, on transgresserait une interdiction de la Torah. Mais, dans le cas du cheval, même si l’on montait dessus durant le Chabbat, on ne transgresserait pas une interdiction de la Torah, car l’interdit de monter n’est qu’un interdit de chevout rabbinique. C’est pourquoi ils n’ont pas édicté de décret concernant la vente du cheval.

Guemara :

Notre Michna enseigne, au sujet de la vente du menu bétail, que l’interdiction ou l’autorisation dépend de « l’endroit où l’on a coutume », ce qui signifie à présent pour la Guemara que la chose dépend uniquement de la coutume des Juifs dans chaque endroit. Mais la Guemara rapporte une Michna du chapitre suivant, dont il ressort que tous les non-Juifs, en tous lieux, sont soupçonnés de s’accoupler avec les animaux ; il faudrait donc interdire partout de leur vendre même du menu bétail, afin de ne pas les faire trébucher par son accouplement.

La Guemara examine :

Cela veut-il dire

que les paroles de la Michna signifient

qu’il n’y a pas d’interdit,

qu’il n’existe pas d’interdiction absolue de vendre un animal à un non-Juif, mais seulement

qu’il y a une coutume,

qu’il existe une coutume à ce sujet, et donc

là où l’on a coutume d’interdire,

à l’endroit où l’on a coutume d’interdire —

on suit la coutume,

on doit s’y conduire selon l’interdiction ; tandis que

là où l’on a coutume de permettre,

à l’endroit où l’on a coutume de permettre —

on suit la coutume,

on doit s’y conduire selon l’autorisation.

Et elle objecte

par une contradiction tirée de ce que nous avons appris [plus loin, 22a] :

« On ne laisse pas un animal

sans surveillance

dans les auberges

les lieux d’hébergement pour voyageurs

des adorateurs des idoles, parce qu’

ils

sont soupçonnés de s’accoupler avec les animaux.

Dans cette Michna, aucune distinction n’est faite entre les endroits ; il s’ensuit que, partout, les non-Juifs sont soupçonnés de s’accoupler avec les animaux. Il faudrait donc interdire partout de leur vendre des animaux, afin de ne pas les faire trébucher par cet accouplement ; la chose ne dépendrait pas de la coutume des Juifs de cet endroit !?

Et nous répondons :

Rav a dit :

L’interdit de mettre également un animal en présence d’un non-Juif n’est pas non plus un interdit absolu en tout lieu ; lui aussi dépend de la coutume du lieu. Et la coutume du lieu dépend de la coutume des non-Juifs concernant l’accouplement des animaux. Quant à ce qu’enseigne notre Michna : « Un lieu où l’on a coutume de vendre », cela signifie que, dans ce lieu, les non-Juifs ne sont pas soupçonnés de faire s’accoupler [leurs animaux] ; c’est pourquoi les Israélites de ce lieu ont coutume de leur vendre des animaux. Et, dans ce lieu, il est même permis de mettre un animal appartenant à un Israélite en présence d’un non-Juif. En revanche, la Michna qui interdit de mettre un animal en présence des non-Juifs parle d’un lieu où ceux-ci sont soupçonnés de faire s’accoupler [les animaux] ; et, dans ce lieu, il est également interdit de leur vendre un animal.

Telle est donc la règle, selon Rav :

dans un lieu où l’on a permis de vendre,

où les non-Juifs ne sont pas soupçonnés de faire s’accoupler les animaux,

on a permis de mettre en présence. Dans un lieu où l’on a interdit de mettre en présence,

parce que les non-Juifs y sont soupçonnés de faire s’accoupler les animaux,

on a interdit de vendre.

C’est-à-dire qu’il y a des lieux et des lieux : certains où ils sont soupçonnés de faire s’accoupler [les animaux], et d’autres où ils ne le sont pas.

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