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Avoda Zara 14a (יד.) — le Talmud en français

Avoda Zara 14a (עבודה זרה יד.): La Guemara explique ce que sont les itztrobelin. Guemara : Que sont les itztrobelin ? — - La tornita. Une espèce de cèdre. Et on objecte à cela par une baraïta…

Texte original — Avoda Zara 14a (יד.)

הגמרא מבארת מהו איצטרובלין.

גמרא:

מאי איצטרובלין?

-

תורניתא.

מין ארז.

ורמינהו

סתירה לכך מברייתא בהלכות שביעית, המונה את מיני הפירות שיש עליהם "קדושת שביעית", ואסור לעשות בהם סחורה, וחייב להפקירן. ובהמשך הברייתא נאמר:

הוסיפו עליהן

על פירות הללו גם

אלכסין ואיצטרובלין, מוכססין ובנות שוח

, שהם מיני פירות שאינם חשובים כל כך, לכן לא נהגו בהם בתחילה "קדושת שביעית" -

ועתה קשה:

ואי סלקא דעתך

ש

איצטרובלין

הוא המין שנקרא

תורניתא

-

תורניתא

-

מי איתא בשביעית!?

וכי יתכן שפרי זה נוהגים בו דיני שביעית?

והא תניא

ברייתא אחרת:

זה הכלל

לגבי קדושת שביעית:

כל

דבר

שיש לו עיקר,

שיש לו שורש המתקיים באדמה, וממנו חיותו -

יש לו שביעית. וכל

דבר

שאין לו עיקר,

שאין לו שורש המתקיים בקרקע שבאמצעותו הוא יכול להתקיים בקרקע גם בימות הגשמים, כגון קישואין ודילועין -

אין לו שביעית,

ומותר לסחור בו, ואים צורך להפקירו.

והרי לתורניתא אין עיקר בארץ, ולמה אמרה הברייתא שהוסיפו עליהם איצטרובלין? אלא מוכח, שאיצטרובלין איננו המין הנקרא "תורניתא ".

אלא,

אמר רב ספרא, וכן כי אתא

כשהגיע

רבין

מארץ ישראל לבבל,

אמר

בשם

רבי אלעזר

: איצטרובלין הוא

פירי דארזא,

פרי הארז [הנקרא בלועזית "גלנט"].

שנינו במשנתנו:

בנות שוח

.

והגמרא מבארת, מה הם "בנות שוח" -

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: תאיני חיוראתא,

תאנים לבנות.

שנינו במשנתנו:

ופטוטרות

.

ומבארת הגמרא:

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: "בפטוטרותיהן" שנו.

דהיינו, "פטוטרות" שאמרה המשנה, אין זה מין בפני עצמו הנקרא כן, אלא הכוונה היא לעוקצי כל הפירות, הנקראים "פטוטרות", וכך אמרה המשנה: האיסור למכור לגוי איצטרובלין ובנות שוח הוא רק כשהם עם עוקציהם, לפי שדרכם של הגויים לעבוד את העבודה זרה על ידי שתולין אותם בעוקציהם לפניה. אבל בלי העוקצין, אין הגוים תולים אותם, ולכן קנייתם אינה לצורך אלילים, ומותר למכור להם.

שנינו במשנתנו:

ולבונה

.

אמר רב יצחק אמר רבי שמעון בן לקיש

: מה שאסרה המשנה, מדובר במין לבונה הנקרא "

לבונה זכה

". ואותו המין מקריבים הגוים לאלילים.

תנא

שנינו ברייתא:

ומכולן

, מכל המינין שנשנו במשנתנו -

מוכרין להן חבילה

, הרבה ביחד, כי אז ודאי קונה אותם לסחור בהם, ולא לעבדם הוא בעצמו.

וכמה

היא

חבילה?

פירש רבי יהודה בן בתירה: אין חבילה פחותה מ

משקל

שלשה מנין

["מנה"].

ומקשינן: איך התירו למכור חבילה אף שאינו קונה לעצמו,

וליחוש דלמא

שמא

אזיל ומזבין לאחריני

, ילך וימכור את חלקי החבילה אחד אחד לגוים אחרים לצורך תקרובת אלילים,

ו

הם

מקטרי,

יקטירו אותם לאליליהם?

ומתרצינן:

אמר אביי

: רק

א"לפני",

על איסור "לפני עיור לא תיתן מכשול"

מפקדינן,

מצווים אנו. אבל

א"לפני דלפני" לא מפקדינן".

דהיינו, הטעם שאסרו חכמים למכור לגוי הוא משום שהישראל יעבור על הלאו של "לפני עור לא תתן מכשול", שהוא איסור להכשיל אדם, ואפילו גוי, בעבירה. והיות והגוי אסור לו לעבוד עבודה זרה, אסור לישראל להמציא לו דבר שישתמש בו לעבודה זרה האסורה עליו, כי אנו מוזהרין לא להכשילו, אבל אין איסור להכשיל את המכשיל, כגון כאן, שהוא מוכר לגוי, והוא ימכור לגוי אחר, והיינו "על 'לפני' ד'לפני עיור' לא מפקידנן", שעל כך אין אנו מצווים. כלומר, אין בכך איסור.

שנינו במשנתנו:

ותרנגול לבן

.

הגמרא מבארת דברי התנא קמא האוסר למכור תרנגול לבן, מתי אסור ומתי מותר.

אמר רבי יונה אמר רבי זירא אמר רב זביד, ואיכא דאמרי,

ויש מי שמסר שמועה זו כך,

אמר רבי יונה אמר רבי זירא

: אם הגוי שואל "

תרנגול למי

יש למכור?" -

מותר למכור לו תרנגול לבן

, כי היות שלא הזכיר "לבן", אינו קונהו לצורך עבודת אלילים.

ורק אם שואל "

תרנגול לבן למי?

" אז

אסור למכור לו תרנגול לבן

, כי אז הוא קונהו לצורך עבודת אלילים.

והגמרא מדייקת מדברי רבי יהודה, שתנא קמא אוסר אפילו בשואל "תרנגול למי".

תנן

, שנינו בהמשך המשנה:

רבי יהודה אומר: מוכר הוא לו תרנגול לבן בין התרנגולין

.

ומדייקת הגמרא:

היכי דמי?

אימתי מתיר רבי יהודה?

אילימא

אם נאמר

ד

הגוי

קאמר

"

תרנגול לבן למי

" "

תרנגול לבן למי

" -

הלא ודאי שבאופן זה,

אפילו

לבן

בין התרנגולין נמי, לא

התיר רבי יהודה, שהרי הגוי מגלה דעתו שצריך אותו לצרכי אלילים, ומה שלוקחו בין שאר התרנגולין, הוא משום שרוצה את הלבן, ומוכן לקנות הרבה בשביל הלבן!

אלא לאו,

רבי יהודה מתיר רק באופן

דקא אמר

בסתם "

תרנגול למי

" "

תרנגול למי

",

ואפילו הכי

, שאומר סתם "תרנגול למי",

לרבי יהודה

, רק תרנגול לבן

בין התרנגולין

-

אין,

מותר למכור לו. אבל תרנגול לבן

בפני עצמו, לא.

ומכאן נדייק:

ולתנא קמא, אפילו

כשמוכר לו את התרנגול הלבן

בין התרנגולין

-

נמי לא

התירו לו, אפילו אם אמר סתם "תרנגול למי ".

ואם כן, קשה על דברי רבי זירא, הסובר שלדעת תנא קמא מותר למכור לו תרנגול לבן באומר סתם "תרנגול למי", אפילו שלא בין תרנגולין?

ומתרצינן:

אמר רב נחמן בר יצחק

: אל תדייק כך ממשנתנו, אלא האמת היא כדברי רבי זירא שבאומר סתם "תרנגול למי", מותר למכור לו, אפילו לדברי תנא קמא, ובאומר "תרנגול לבן למי" אסור אפילו בין התרנגולין, אפילו לרבי יהודה. כי,

הכא

במשנתנו,

במאי עסקינן,

במה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה? - באופן שלישי,

כגון דאמר

הגוי "

זה וזה

". שבתחילה שאל "תרנגול לבן, שחור ואדום למי" -

ובאופן הזה שבו מדברת משנתנו, רבי יהודה סובר שאסור למכור לו לבן בפני עצמו, ומותר בין התרנגולין.

בפני עצמו אסור, היות שבתחילה הזכיר "לבן" ועתה לוקח "לבן", ולכן מסתבר לומר, שגוי הזה התכוין ל"לבן", והוסיף לשאול שחור ואדום, ביודעו שהישראלים לא ימכרו לו "לבן", לכן הוא מערים [עושה בערמה] ואינו שואל "לבן" בלבד.

אך דברים אלו אמורים, אם בסוף אכן לוקח "לבן" בפני עצמו. אבל אם בסוף לוקח את ה"לבן" בין שאר תרנגולין - מותר, כי היות ואת שאר התרנגולין אינו קונה לצורך אלילים, מוכח שגם את ה"לבן" אינו קונה לצרכם.

ועם כל זה אוסר התנא קמא, היות שבתחלה שאל "לבן".

תניא נמי הכי

, שנינו כך בברייתא, כדברי האוקימתא הזו של רב נחמן בר יצחק:

אמר רבי יהודה: אימתי

אסרו חכמים למכור תרנגול לבן -

בזמן שאמר

הגוי "

תרנגול זה

לבן

",

אבל אם אמר

"תרנגול

זה וזה

", שחור ולבן -

מותר

למכור לו בין התרנגולין.

ומוכח, שרבי יהודה לא התיר ב"זה וזה" אלא למכור לו בין שאר התרנגולין, ואילו בפני עצמו לא התיר. וכל זאת רק אם הזכיר "לבן". ומשמע, שבאומר סתם "תרנגול למי", מותר אפילו בפני עצמו. והיות ולא מצאנו שחכמים יחלקו עליו, משמע כדברי רבי זירא, שאף לתנא קמא מותר באומר סתם "תרנגול למי".

והגמרא מביאה המשך דברי הברייתא:

ואפילו אמר

"

תרנגול זה

[

לבן

]", אם הוא

עובד כוכבים שעשה משתה לבנו, או שהיה לו

לגוי

חולה בתוך ביתו

-

מותר

למכור לו לבן, שאת ה"לבן" הוא קונה לצורך נוי סעודתו, ולצורך רפואת החולה.

ומקשינן על דברי רבי יהודה, המתיר למכור לו לצורך משתה בנו - הרי יום משתה בנו הוא יום אידו, וביום זה ודאי שאסור למכור לו, אף שאינו קונה לצרכי תקרובת אלילים מטעם "אזיל ומודה".

והתנן

, הרי שנינו במשנתנו:

עובד כוכבים שעשה משתה לבנו

-

אינו אסור

שלשה ימים לפניהם

אלא אותו היום ואותו האיש בלבד

.

ומוכח,

שאותו היום ואותו האיש

-

מיהא,

בכל אופן,

אסור.

ואם כן, איך התיר רבי יהודה למכור לו לצורך "משתה בנו"?

ומתרצינן:

אמר רב יצחק בר משרשיא

: מה שהתיר רבי

יהודה

למכור לו לצורך "משתה בנו" - אין פירושו נישואי בנו, אלא

בטווזיג,

סעודת מריעים שעושים הנערים זה עם זה, שאינו משתה חשוב, ואינו מקריב באותו יום לאלילים, ולא "אזיל ומודה". ומודה רב יהודה שביום "נישואי בנו", אסור למכור לו.

ועתה הגמרא חוזרת להקשות על דברי רבי זירא, המתיר למכור תרנגול לבן, באומר סתם "תרנגול למי".

תנן

שנינו בהמשך משנתנו:

ושאר כל הדברים, סתמן,

אם הגוי קונה סתם -

מותר

.

ופירושן,

במפרש -

אסור

.

מאי

פירוש "

סתמן

",

ומאי "פירושן

" -

אילימא,

אם תאמר "

סתמן

" פירושו הוא

ד

הגוי

קאמר

"

חיטי חוורתא

", חטים לבנים, ואילו "

פירושן

",

ד

הגוי

קאמר

במפורש "

לעבודת כוכבים

" -

Traduction française

La Guemara explique ce que sont les itztrobelin.

Guemara :

Que sont les itztrobelin ? —

La tornita.

Une espèce de cèdre.

Et on objecte

à cela par une baraïta relative aux lois de la septième année, qui énumère les espèces de fruits auxquelles s’applique la « sainteté de la septième année », avec lesquelles il est interdit de faire commerce et qu’il faut rendre disponibles à tous. Et la baraïta poursuit :

On leur en a ajouté

à ces fruits également

les alaksin, les itztrobelin, les muksasin et les benot choua'h,

qui sont des espèces de fruits d’une importance moindre ; c’est pourquoi, au début, on ne leur appliquait pas la « sainteté de la septième année » —

et à présent c’est difficile :

Et si tu penses que

les itztrobelin

sont l’espèce appelée

tornita —

La tornita —

est-elle donc concernée par la septième année !?

Est-il possible que les lois de la septième année soient appliquées à ce fruit ?

Mais il a été enseigné dans une autre

baraïta :

telle est la règle

concernant la sainteté de la septième année :

toute

chose

qui a une racine,

qui possède une racine se maintenant dans la terre et dont elle tire sa vitalité —

elle est soumise à la septième année. Et toute

chose

qui n’a pas de racine,

qui n’a pas de racine se maintenant dans le sol, par laquelle elle peut subsister dans le sol également durant la saison des pluies, comme les concombres et les courges —

n’est pas soumise à la septième année,

et il est permis d’en faire commerce, et il n’est pas nécessaire de le rendre disponible à tous.

Or la tornita n’a pas de racine dans la terre ; pourquoi donc la baraïta a-t-elle dit qu’on leur avait ajouté les itztrobelin ? Il est donc prouvé que les itztrobelin ne sont pas l’espèce appelée « tornita ».

Mais

Rav Safra a dit — et ainsi, lorsque

arriva

Ravin

de la terre d’Israël à Babylonie,

il dit au nom de

Rabbi Éléazar :

les itztrobelin sont

le fruit du cèdre,

le fruit du cèdre [appelé en langue étrangère « galant »].

Nous avons appris dans notre Michna :

les benot choua'h.

Et la Guemara explique ce que sont les « benot choua'h » —

Rabba bar bar Hanna a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : des figues blanches,

des figues blanches.

Nous avons appris dans notre Michna :

et les tiges.

Et la Guemara explique :

Rabba bar bar Hanna a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : ils ont enseigné « avec leurs tiges ».

C’est-à-dire que les « tiges » dont parle la Michna ne constituent pas une espèce distincte appelée ainsi ; il s’agit des pédoncules de tous les fruits, appelés « tiges ». La Michna a donc dit que l’interdiction de vendre au non-Juif des itztrobelin et des benot choua'h ne s’applique que lorsqu’ils sont avec leurs pédoncules, car les non-Juifs ont l’habitude de servir l’idolâtrie en les suspendant par leurs pédoncules devant elle. Mais sans les pédoncules, les non-Juifs ne les suspendent pas ; leur achat n’est donc pas destiné aux idoles, et il est permis de les leur vendre.

Nous avons appris dans notre Michna :

et l’encens.

Rav Its'hak a dit au nom de Rabbi Chim'on ben Lakich :

ce qu’a interdit la Michna concerne l’espèce d’encens appelée «

encens pur ».

Et cette espèce, les non-Juifs l’offrent aux idoles.

Un tanO a enseigné

dans une baraïta :

et de toutes,

de toutes les espèces enseignées dans notre Michna —

on peut leur vendre une botte,

plusieurs ensemble, car alors il est certain qu’il les achète pour en faire commerce et non pour les servir lui-même.

Et quelle

est

la mesure d’une botte ?

Rabbi Yehouda ben BeterA a expliqué : une botte ne peut être inférieure à

un poids de

trois manin [«

mana »].

Et l’on objecte : comment ont-ils permis de vendre une botte, même s’il ne l’achète pas pour lui-même ?

Et que l’on craigne peut-être

qu’il

aille la vendre à d’autres,

qu’il aille vendre les éléments de la botte, un par un, à d’autres non-Juifs, pour les offrandes idolâtres,

et qu’

ils

les fassent brûler,

qu’ils les offrent à leurs idoles ?

Et l’on répond :

Abayé a dit :

seulement

pour « devant »,

concernant l’interdiction de « devant l’aveugle, tu ne placeras pas d’obstacle »,

nous sommes astreints ;

nous en avons reçu l’ordre. Mais

nous ne sommes pas astreints pour le « devant de devant ».

C’est-à-dire que la raison pour laquelle les Sages ont interdit de vendre au non-Juif est que le Juif transgresserait l’interdit de « devant l’aveugle, tu ne placeras pas d’obstacle », qui interdit de faire trébucher une personne — même un non-Juif — par une faute. Puisque le non-Juif lui-même n’a pas le droit de pratiquer l’idolâtrie, il est interdit au Juif de lui fournir une chose qu’il utilisera pour une idolâtrie qui lui est interdite, car nous sommes avertis de ne pas le faire trébucher. Mais il n’est pas interdit de faire trébucher celui qui fait trébucher, comme ici : il vend au non-Juif, et celui-ci vendra à un autre non-Juif. C’est ce que signifie : « pour le “devant” du “devant l’aveugle”, nous ne sommes pas astreints » ; nous n’en avons pas reçu l’ordre. En d’autres termes, cela n’est pas interdit.

Nous avons appris dans notre Michna :

et un coq blanc.

La Guemara explique les paroles du premier tanNa, qui interdit de vendre un coq blanc : quand est-ce interdit et quand est-ce permis ?

Rabbi Yona a dit au nom de Rabbi Zeïra, au nom de Rav Zevid — et certains rapportent la tradition ainsi :

il y en a qui ont transmis cette tradition de la manière suivante :

Rabbi Yona a dit au nom de Rabbi Zeïra :

si le non-Juif demande

« À qui est le coq

à vendre

?» — il est permis de lui vendre un coq blanc,

car, puisqu’il n’a pas mentionné « blanc », il ne l’achète pas pour l’idolâtrie.

Et ce n’est que s’il demande

« À qui est le coq blanc ? »

qu’alors

il est interdit de lui vendre un coq blanc,

car alors il l’achète pour l’idolâtrie.

Et la Guemara déduit des paroles de Rabbi Yehouda que le premier tanNa interdit même lorsque le non-Juif demande : « À qui est le coq ? »

Nous avons appris

dans la suite de la Michna :

Rabbi Yehouda dit : il peut lui vendre un coq blanc parmi les coqs.

Et la Guemara précise :

De quel cas s’agit-il ?

Quand Rabbi Yehouda permet-il ?

Si tu dis

que

le

non-Juif

dit «

à qui est le coq blanc ? » «

à qui est le coq blanc ? » —

N’est-il pas certain que dans ce cas

même

un coq blanc

parmi les coqs, non,

Rabbi Yehouda ne l’a pas permis, puisque le non-Juif révèle qu’il en a besoin pour l’idolâtrie ; s’il le prend parmi les autres coqs, c’est parce qu’il veut le blanc et qu’il est prêt à en acheter plusieurs pour obtenir le blanc !

Mais n’est-ce pas plutôt que Rabbi Yehouda ne permet que dans le cas

où

il dit, sans précision,

sans précision, «

à qui est le coq ? » «

à qui est le coq ? » ;

et même ainsi,

bien qu’il dise simplement « à qui est le coq ? »,

selon Rabbi Yehouda, seulement un coq blanc

parmi les coqs —

oui,

il est permis de le lui vendre. Mais un coq blanc

à lui seul, non.

Et nous en déduisons :

et selon le premier tanNa, même

lorsqu’on lui vend le coq blanc

parmi les coqs,

également, non

ils ne le lui ont pas permis, même s’il a dit simplement : « À qui est le coq ? ».

Et c’est donc difficile pour les paroles de Rabbi Zeïra, qui estime que selon le premier tanNa il est permis de lui vendre un coq blanc lorsqu’il dit simplement : « À qui est le coq ? », même s’il ne se trouve pas parmi d’autres coqs.

Et l’on répond :

Rav Na'hman bar Its'hak a dit :

ne déduis pas ainsi de notre Michna ; en réalité, les paroles de Rabbi Zeïra sont exactes : lorsqu’il dit simplement « À qui est le coq ? », il est permis de le lui vendre, même selon le premier tanNa ; et lorsqu’il dit « À qui est le coq blanc ? », il est interdit de le lui vendre même parmi les coqs, même selon Rabbi Yehouda. Car

ici,

dans notre Michna,

de quel cas s’agit-il,

dans quel cas le premier tanNa et Rabbi Yehouda sont-ils en désaccord ? — Dans un troisième cas,

par exemple, lorsque

le non-Juif

dit : « Celui-ci et celui-ci ».

Au début, il a demandé : « À qui sont le coq blanc, le noir et le rouge ? »

Et dans ce cas dont parle notre Michna, Rabbi Yehouda estime qu’il est interdit de lui vendre le blanc à lui seul, mais qu’il est permis de le lui vendre parmi les coqs.

À lui seul, c’est interdit, puisque, au début, il a mentionné « blanc » et qu’à présent il prend le « blanc ». Il est donc logique de dire que ce non-Juif visait le « blanc » et qu’il a ajouté le noir et le rouge, sachant que les Juifs ne lui vendraient pas le « blanc ». Il ruse donc [il agit avec ruse] et ne demande pas seulement le « blanc ».

Mais cela ne s’applique que si, finalement, il prend effectivement le « blanc » à lui seul. En revanche, s’il prend finalement le « blanc » parmi les autres coqs, c’est permis, car, puisqu’il n’achète pas les autres coqs pour les idoles, il est prouvé qu’il n’achète pas non plus le « blanc » pour elles.

Malgré tout, le premier tanNa l’interdit, puisqu’au début il a demandé le « blanc ».

Il a également été enseigné ainsi,

nous l’avons appris ainsi dans une baraïta, conformément à cette mise en place de Rav Na'hman bar Its'hak :

Rabbi Yehouda a dit : quand

les Sages ont-ils interdit de vendre un coq blanc ? —

Lorsqu’il a dit

le non-Juif

« ce coq

blanc »,

mais s’il a dit «

coq

celui-ci et celui-ci »,

noir et blanc —

il est permis

de le lui vendre parmi les coqs.

Il est donc prouvé que Rabbi Yehouda n’a permis, dans le cas de « celui-ci et celui-ci », de le lui vendre que parmi les autres coqs ; à lui seul, il ne l’a pas permis. Et tout cela seulement s’il a mentionné « blanc ». Il ressort que lorsqu’il dit simplement « À qui est le coq ? », c’est permis même à lui seul. Et puisque nous n’avons pas trouvé que les Sages s’opposent à lui, il ressort que les paroles de Rabbi Zeïra sont exactes : même selon le premier tanNa, lorsqu’il dit simplement « À qui est le coq ? », c’est permis.

La Guemara rapporte la suite des paroles de la baraïta :

Et même s’il a dit «

ce coq [

blanc] »,

s’il est

un idolâtre qui a fait un banquet pour son fils, ou s’il avait

si le non-Juif

un malade dans sa maison —

il est permis

de lui vendre le blanc, car il achète le « blanc » pour l’ornement de son repas et pour le traitement du malade.

Et l’on objecte aux paroles de Rabbi Yehouda, qui permet de le lui vendre pour le banquet de son fils : le jour du banquet de son fils est הרי le jour de sa fête idolâtre, et ce jour-là il est certainement interdit de lui vendre, même s’il n’achète pas pour une offrande idolâtre, en raison de « il va remercier ».

Or nous avons appris,

voici ce que nous avons appris dans notre Michna :

un idolâtre qui a fait un banquet pour son fils —

il n’est pas interdit

durant les trois jours qui les précèdent,

mais seulement ce jour-là et cet homme-là.

Il est donc prouvé que

ce jour-là et cet homme-là —

du moins,

dans tous les cas —

c’est interdit.

Et dès lors, comment Rabbi Yehouda a-t-il permis de lui vendre pour les besoins du « banquet de son fils » ?

Et l’on répond :

Rav Its'hak bar Macharchia a dit :

ce que Rabbi

Yehouda

a permis de lui vendre pour les besoins du « banquet de son fils » ne désigne pas le mariage de son fils, mais

un touziz,

un repas d’amis que les jeunes gens font entre eux, qui n’est pas un banquet important ; il n’offre pas ce jour-là aux idoles et il ne va pas remercier. Rav Yehouda reconnaît que le jour du « mariage de son fils », il est interdit de le lui vendre.

À présent, la Guemara revient à objecter aux paroles de Rabbi Zeïra, qui permet de vendre un coq blanc lorsqu’il dit simplement : « À qui est le coq ? ».

Nous avons appris

dans la suite de notre Michna :

et pour toutes les autres choses, lorsqu’il les demande sans précision,

si le non-Juif les achète sans précision —

c’est permis.

mais lorsqu’il les précise,

lorsqu’il explicite —

c’est interdit.

Que signifie

l’expression

« lorsqu’il les demande sans précision »,

et que signifie « lorsqu’il les précise » ?

Si tu dis,

si

« lorsqu’il les demande sans précision »

signifie

que le

non-Juif

dit «

du blé blanc »,

du blé blanc, tandis que

« lorsqu’il les précise »,

que le

non-Juif

dit

explicitement «

pour l’idolâtrie » —

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