Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 13b (יג:) — le Talmud en français

Avoda Zara 13b (עבודה זרה יג:): Et s’il a consacré des fruits, des vêtements et des ustensiles — qu’ils pourrissent, il les laissera pourrir. Et s’il a consacré de l’argent et des ustensiles de métal…

Texte original — Avoda Zara 13b (יג:)

ואם הקדיש

פירות כסות וכלים

ירקבו,

יניחם להירקב.

ואם הקדיש

מעות וכלי מתכות

-

יוליכם

, יזרקם

לים המלח.

ואיזהו עיקור?

-

נועל דלת בפניה,

ואין לה מה לאכול,

והיא מתה מאליה.

ומוכח שעיקור הוא נעילת דלת, ולא נישור פרסותיה?

אמר אביי

: בהמה שקנוה ביריד עבודת כוכבים, אכן ינשרו פרסותיה. ו

שאני התם,

במקדיש בהמה בזמן הזה,

משום בזיון

קדשים,

שאם ינשרו פרסותיה במקום שאינה נטרפת, אינה מתה במהרה, ובזיונה ייראה לזמן מרובה.

ומקשה הגמרא: למה צריכין לנעול דלת בפניה? -

ונשחטיה מישחט!

יש לה תקנה אם ישחטנה [ולא לצורך אכילה, אלא למהר מיתתה]?

ומתרצינן: אין זו תקנה הגונה, כי

אתו בהו לידי תקלה

, יבואו לאכלה, ויעברו ויתקלו באיסור "מעילה".

ושוב מקשה הגמרא:

ולישויה גיסטרא!

יחתכנה לשני חלקים, כדי למהר מיתתה, ולא יהיה בזיון קדשים, וגם לא יאכלוה, כי "נבילה" היא?

אמר אביי

: אסור לעשות כן, כי

אמר קרא

[דברים יב] "אבד תאבדון את כל המקומות אשר עברו שם הגוים.

ונתצתם את מזבחותם, ושברתם את מצבותם. לא תעשון כן לה' אלהיכם

". ודרשינן: כל דבר שהוא לה', כולל קדשי בדק הבית, לא תעשו בו כעין הריסה.

רבא אמר

: יש טעם אחר לאסור לחותכו לשנים,

מפני שנראה כמטיל מום בקדשים

, ואסור לעשות כן כמו שנאמר [ויקרא כב] "כל מום לא יהיה בו", ודרשינן שאסור להטיל מום בקדשים.

ותמהינן על דברי רבא: "

נראה

"?! אם יחתכנו לשנים האם הוא רק יראה כמטיל מום?! הרי

מום מעליא הוא!

מום מעולה הוא, ולא דבר הדומה למום.

ומתרצינן: כוונת רבא באמרו "נראה", היא לומר שאינו אסור מן התורה לעשות כן. כי

הני מילי

, אימתי אסרה התורה להטיל מום בקדשים -

בזמן שבית המקדש קיים, דחזי להקרבה,

שהקרבן ראוי להקרבה. אבל

השתא

, עתה, בזמן הזה,

דלא חזי להקרבה, לית לן בה.

אין בכך איסור תורה. ולכן דייק רבא ואמר "נראה" כמטיל מום בקדשים.

ומקשינן על מה שתירצנו שאם הבהמה אינה ראויה להקרבה, אין בכך איסור תורה. והרי טעם זה אינו מספיק שלא יהיה איסור דאורייתא בדבר, כי מצינו [לדעת כמה תנאים במסכת בכורות לג ב] שאסור להטיל מום בקרבן שנעשה בעל מום, על אף שאינו ראוי להקרבה משנפל בו מום:

וליהוי,

שיהיה איסור הטלת מום בזמן הזה אסור מהתורה

כ

מו

מטיל מום בבעל מום, דאף על גב דלא חזי

בעל מום

להקרבה,

אסור להטיל בו מום נוסף. ולמה אמר רבא שהוא רק "נראה" כמטיל מום בקדשים?

ומתרצינן: יש לחלק בין הדברים. כי קרבן שהוא

בעל מום, נהי

על אף

דלא חזי לגופה,

שאינו ראוי להקריב אותו עצמו, מכל מקום

ל"דמי" חזי

, אפשר למוכרו ולהביא בדמיו בבהמה אחרת לקרבן, ולכן גם בהיותו בעל מום יש עליו "שם" קרבן, לקרות עליו את הפסוק "תמים יהיה לרצון" -

אבל

הכא

במקדיש קרבן בזמן הזה,

דלא לדמי חזי ולא לגופיה חזי,

שאינו ראוי להקרב לא הוא עצמו, ואף לא דמיו, לכן לא שייך לקרוא עליו "תמים יהיה לרצון", ואין כאן איסור דאורייתא להטיל בו מום, אלא רק איסור דרבנן, ולכן אמר רבא "נראה".

ולסיכום: לחתוך לשנים [גיסטרא] - אסור, או משום הטעם של אביי שאסור להרוס חפצי קודש, או משום הטעם של רבא שיש איסור דרבנן של מטיל מום בקדשים אף בזמן הזה.

ולשחוט - אסור, כי יבואו לאכלה.

ולנשר פרסותיה - אסור משום בזיון קדשים, שבזיונה ייראה לזמן מרובה.

אלא, נועלין את הדלת בפניה והיא מתה מאליה.

ואילו בהמה שקנוה ביריד של עבודת כוכבים, קנסוהו לנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה.

ועתה הגמרא חוזרת לדין "ההולך ליריד של עבודת כוכבים".

אשכחיה

פגשוהו

. רבי יונה לרבי עילאי, דקאי

שעומד

אפיתחא

, בשערי

ד"צור"

-

אמר ליה: קתני

, שנינו בברייתא, "

בהמה תיעקר

".

ויש להסתפק: אם קנה

עבד, מאי

, מה יעשה לו, האם יעקרנו או לא?

ומבאר רבי יונה את שאלתו: אם היה

עבד ישראל

, שהיה ישראל עובד אצל הגוים -

לא קא מיבעיא לי

, אינני מסתפק, כי פשיטא שאסור לעקרו [ואדרבה, מצוה לפדותו מידי הגוים] -

כי קא מיבעיא לי,

במה הנני מסופק, ב

עבד עובד כוכבים

-

מאי?

מה יעשה לו?

אמר ליה: מאי קא מיבעיא לך?

מהו ספיקך, והרי הא

תניא,

שנינו בברייתא:

העובדי כוכבים, והרועי בהמה דקה,

אפילו ישראל, שהם גזלנים לפי שהם רועים בהמותיהם בשדות אחרים -

לא מעלין

אותם אם נפלו לבור, אלא יניחם למות מאיליהם.

ולא מורידין

אותם לבור, שאסור להמית אותם בידים.

הרי שעובדי כוכבים אסור להמיתן ולאבדם בידים, וכן אין מעקרין אותם!

אמר

שאל

ליה רבי ירמיה לרבי זירא: קתני

, זה ששנינו בברייתא של החכמים החולקים על רבי נתן:

לוקחין מהן בהמה עבדים

ושפחות

באיזה עבדים מדובר?

האם רק

בעבד ישראל

[ישראל הנמצא תחת ידי הגוים], שמצוה להוציאו מידם,

או דלמא אפילו עבד עובד כוכבים?

אמר ליה

רבי זירא לרבי ירמיה:

מסתברא

שמדובר דוקא ב

עבד ישראל,

שמשחררו בכך מאדונו הגוי.

דאי

, כי אם תאמר שמדובר אפילו ב

עבד עובד כוכבים

-

למאי מיבעי ליה!?

איזה מצוה יש בפדייתו, כדי שנתיר לו.

כי אתא רבין

, כשהגיע מארץ ישראל לבבל,

אמר

בשם

רבי שמעון בן לקיש

: מותר לקנות

אפילו עבד עובד כוכבים.

ויש מצוה בפדייתו מהם,

מפני שמכניסו תחת כנפי השכינה,

שמגיירו, ויתחייב במצות.

אמר רב אשי

: הרי ברייתא זו התירה לקנות מהם גם בהמה כמו עבד, ואם כן,

אטו

, וכי גם לגבי

בהמה

שייך לומר כן?

! מאי "מכניס תחת כנפי השכינה איכא"

, איך יתכן לומר בבהמה שהוא "מכניסה תחת כנפי השכינה"?! -

אלא

בהכרח, הטעם שהתירו לו לקנות בהמה מן הגוים הוא

משום מעוטייהו,

שהוא ממעט נכסי הגוים ומדלדל אותם, ולוקח מהם בהמה שהם משתמשים בהם -

והכא נמי,

כמו כן עבד,

דממעטי

שממעטין אותם, לכן

שרי,

התירו חכמים לקנות מהם. ולא משום שמכניסו תחת כנפי השכינה.

ומביאה הגמרא מעשה שהיה:

רבי יעקב זבן סנדלא,

קנה סנדל ביריד של עבודת כוכבים.

רבי ירמיה זבן פיתא,

קנה שם לחם.

אמר ליה חד לחבריה: יתמא!

אתה נוהג כיתום, בלי דעת, לפי שלא חינכו אביו! האם

עבד רבך הכי?!

האם גם רבך קנה ביריד של גוים, וההנה אותם בתשלום המכס?!

אמר לו אידך: יתמא! עבד רבך

הכי?!

ו

הגמרא מספרת למה באמת עשו כן, ולמה חשד אחד בחבירו שעבר על איסור:

תרווייהו,

שניהם,

מבעל הבית זבון

קנו מבעל הבית. והרי רבי יוחנן מתיר [בסוגיא לעיל] לקנות מבעל הבית.

וכל חד וחד

כל אחד מהם

סבר: חבראי,

חברי,

מתגר זבן,

קנה מסוחר המשלם מכס לכומרים.

דאמר רבי אבא בריה

בנו

דרבי חייא בר אבא: לא שנו

שאסור לקנות מהם

אלא בלוקח מן התגר, דשקלי מיכסא מיניה,

שהכומרים נוטלים מכס מן הסוחרים, ולכן אסור.

אבל בלוקח מבעל הבית,

איש פרטי המביא סחורתו לשוק,

דלא שקלי מיניה מיכסא,

שהכומרים אינם לוקחים מהם מכס -

מותר

.

ומבואר ששניהם קנו בהיתר, וכן מבואר במה חשדו אחד בשני.

ולבסוף התברר להם שחשדם האחד בשני אכן לא היה חשד שוא, כי ביריד הנוכחי לקחו הכומרים מכס אף מבעלי בתים.

אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא: אילמלא

אילו

היה רבי יוחנן הא זימנא

בפעם הזאת

באתרא

במקום זה,

דקא שקלי מיכסא

שהכומרים לקחו מכס

אפילו מבעלי הבית

-

הוה אסר

, היה אוסר לקנות אפילו מבעלי בתים.

ומקשינן:

אלא,

אם כן,

אינהו

שני האמוראים האלו, רבי יעקב ורבי ירמיה, תלמידי רבי יוחנן,

היכי זבון

איך קנו מהם?

ומתרצינן:

מבעל הבית שאינו קבוע

ביריד

זבון

קנו, ומאת בעלי הבתים הלא קבועים לא לקחו הכומרים מכס, כי לא עלה על דעתם לגבות מהם, מפני שאינם סוחרים, ואינם קבועים בשוק.

מתניתין:

המשנה הזאת עוסקת בדברים שאסור למכור לגוים כל השנה, אף לא ביום אידם, מפני שהגוים קונים אותם לצורך תקרובת עבודה זרה, ונמצא שהישראל עובר על הלאו של "לפני עור לא תתן מכשול".

אלו דברים אסורים למכור לעובד כוכבים

:

אצטרובלין ובנות שוח ופטוטרות,

מפרש בגמרא,

ולבונה

מין בשמים,

ותרנגול הלבן.

רבי יהודה אומר: מותר למכור לו תרנגול לבן בין תרנגולין

, אם הישראל מוכר לו הרבה תרנגולין - מותר למכור ביניהם תרנגול לבן, כיון שאינו מקפיד לקנות דוקא לבן, מראה בכך שאינו צורך אותם לצרכי עבודת כוכבים.

ובזמן שהוא

התרנגול הלבן

בפני עצמו,

ולא בין התרנגולים -

קוטע את אצבעו,

ומוכרו לו, לפי שאין

הגוים

מקריבים

קרבן שהוא

חסר

אבר

לעבודת כוכבים

.

ושאר כל הדברים

-

סתמן

, אם קונה אותם "סתם",

מותר

למכור להם,

ו

אם

פירושן

-

אסור

[יבואר בגמרא].

רבי מאיר אומר: אף דקל טב וחצב ונקלב

[ונקלס], מפרש בגמרא -

אסור למכור לעובדי כוכבים.

Traduction française

Et s’il a consacré

des fruits, des vêtements et des ustensiles —

qu’ils pourrissent,

il les laissera pourrir.

Et s’il a consacré

de l’argent et des ustensiles de métal —

il les conduira,

il les jettera

dans la mer Salée.

Et qu’est-ce que l’extirpation ? —

il ferme une porte devant elle,

et elle n’a rien à manger,

et elle meurt d’elle-même.

Il est donc démontré que l’extirpation consiste à fermer une porte, et non à lui faire tomber les sabots ?

Abayé dit :

Pour une bête qu’ils ont achetée à la foire de l’idolâtrie, en effet, on lui fera tomber les sabots. Mais

là, c’est différent,

dans le cas de celui qui consacre une bête à notre époque,

en raison du déshonneur

des choses saintes,

car si ses sabots tombent à un endroit où elle n’est pas rendue impropre à la consommation, elle ne meurt pas rapidement, et son déshonneur sera visible pendant longtemps.

La Guemara objecte : pourquoi faut-il lui fermer une porte ? —

Qu’on l’abatte donc !

Elle a une solution si on l’abat — non pas pour la manger, mais pour hâter sa mort ?

Nous répondons : ce n’est pas une solution convenable, car

ils en viendraient à une faute,

ils viendraient à la manger et transgresseraient l’interdit de « détournement ».

La Guemara objecte de nouveau :

Qu’on la transforme en guistra !

Qu’on la coupe en deux parties afin de hâter sa mort ; il n’y aurait ainsi ni déshonneur des choses saintes, ni risque qu’ils la mangent, puisqu’elle serait une « carcasse » ?

Abayé dit :

il est interdit de faire cela, car

le verset dit [Deutéronome 12] : « Vous détruirez complètement tous les lieux où les nations qui étaient là ont servi leurs divinités.

Vous démolirez leurs autels et briserez leurs stèles ; vous n’agirez pas ainsi envers l’Éternel, votre Dieu. »

Et nous interprétons : toute chose qui appartient à l’Éternel, y compris les choses saintes du contrôle du Temple, vous ne la traiterez pas d’une manière semblable à une destruction.

Rava dit :

il existe une autre raison d’interdire de la couper en deux :

parce que cela ressemble à l’infliction d’un défaut aux choses saintes,

et il est interdit de faire cela, comme il est dit [Lévitique 22] : « Aucun défaut ne sera en lui », et nous interprétons qu’il est interdit d’infliger un défaut aux choses saintes.

Nous nous étonnons des paroles de Rava : «

cela ressemble » ?!

Si on la coupe en deux, cela ne fera-t-il que ressembler à l’infliction d’un défaut ? Voici que

c’est un véritable défaut !

C’est un défaut manifeste, et non une chose qui ressemble à un défaut.

Nous répondons : lorsque Rava dit « cela ressemble », il veut dire que cela n’est pas interdit par la Torah. Car

ces paroles

— quand la Torah a-t-elle interdit d’infliger un défaut aux choses saintes ? —

lorsque le Temple existe, car elle est apte à être offerte,

le sacrifice étant apte à être offert. Mais

à présent,

maintenant, à notre époque,

puisqu’elle n’est pas apte à être offerte, nous n’y voyons pas d’interdit.

Il n’y a pas là d’interdit de la Torah. C’est pourquoi Rava a précisément dit : « cela ressemble » à l’infliction d’un défaut aux choses saintes.

Nous objectons à ce que nous avons répondu : si la bête n’est pas apte à être offerte, il n’y a pas d’interdit de la Torah. Cette raison ne suffit pourtant pas à exclure l’interdit de la Torah, car nous trouvons [selon plusieurs tanaïm, dans le traité Bekhorot 33b] qu’il est interdit d’infliger un défaut à un sacrifice devenu בעל מום, bien qu’il ne soit plus apte à être offert depuis qu’un défaut l’a atteint :

Qu’il en soit ainsi,

que l’interdit d’infliger un défaut à notre époque soit interdit par la Torah,

comme

celui qui inflige un défaut à un בעל מום, car bien que celui-ci ne soit pas apte

celui qui a un défaut

à être offert,

il est interdit de lui infliger un défaut supplémentaire. Pourquoi Rava dit-il donc que cela « ressemble » seulement à l’infliction d’un défaut aux choses saintes ?

Nous répondons : il faut distinguer entre les cas. Car un sacrifice qui est

un בעל מום, bien que

malgré

le fait qu’il ne soit pas apte en lui-même,

n’étant pas lui-même apte à être offert, néanmoins

il est apte pour sa « valeur »,

car on peut le vendre et apporter avec sa valeur une autre bête comme sacrifice ; ainsi, même lorsqu’il est un בעל מום, le « statut » de sacrifice lui est attaché, et l’on peut appliquer à son sujet le verset : « Il sera intègre pour être agréé » » —

Mais

ici,

dans le cas de celui qui consacre un sacrifice à notre époque,

qui n’est apte ni pour sa valeur ni pour lui-même,

car ni lui-même ni sa valeur ne sont aptes à être offerts ; il n’est donc pas possible d’appliquer à son sujet « Il sera intègre pour être agréé ». Il n’y a pas ici d’interdit de la Torah d’y infliger un défaut, mais seulement un interdit rabbinique ; c’est pourquoi Rava a dit : « cela ressemble ».

En résumé : la couper en deux [guistra] est interdit, soit en raison de l’explication d’Abayé, selon laquelle il est interdit de détruire des objets sacrés, soit en raison de l’explication de Rava, selon laquelle il existe même à notre époque un interdit rabbinique d’infliger un défaut aux choses saintes.

L’abattre est interdit, car ils en viendraient à la manger.

Lui faire tomber les sabots est interdit en raison du déshonneur des choses saintes, car son déshonneur resterait visible pendant longtemps.

Mais on ferme une porte devant elle et elle meurt d’elle-même.

Quant à la bête qu’ils ont achetée à la foire de l’idolâtrie, on lui a imposé comme sanction de lui faire tomber les sabots depuis le jarret et au-dessous.

À présent, la Guemara revient à la règle de « celui qui se rend à la foire de l’idolâtrie ».

Il le rencontra,

Rabbi Yona rencontra Rabbi Ilaï, qui se tenait

debout

à la porte,

aux portes de

« Tyr » —

Il lui dit : il est enseigné,

nous avons appris dans la baraïta : «

la bête doit être extirpée ».

Et il y a lieu de s’interroger : s’il a acheté

un esclave, qu’en est-il,

que doit-il lui faire, doit-il l’extirper ou non ?

Rabbi Yona explique sa question : s’il s’agissait d’un

esclave israélite,

un Israélite qui travaillait chez les nations,

je ne me pose pas la question,

car il est évident qu’il est interdit de l’extirper [et, au contraire, c’est une mitsva de le racheter des mains des nations] —

la question que je me pose,

ce dont je doute, concerne

un esclave idolâtre —

qu’en est-il ?

Que doit-on lui faire ?

Il lui dit : quel doute peux-tu avoir ?

Quel est ton doute ? Voici qu’il

est enseigné :

nous avons appris dans la baraïta :

Les idolâtres et les bergers de petit bétail,

même s’il s’agit d’Israélites, qui sont des voleurs parce qu’ils font paître leurs bêtes dans les champs d’autrui —

on ne les fait pas remonter

s’ils sont tombés dans une fosse ; on les laisse plutôt mourir d’eux-mêmes.

Et on ne les y fait pas descendre

on ne les pousse pas dans la fosse, car il est interdit de les tuer de ses propres mains.

Il ressort donc qu’il est interdit de tuer les idolâtres et de les faire périr de ses propres mains ; de même, on ne les extirpe pas !

Rabbi Yirmeya demanda

à Rabbi Zéra : il est enseigné,

ce que nous avons appris dans la baraïta des Sages qui contredisent Rabbi Nathan :

on leur achète des bêtes et des esclaves

et des servantes —

de quels esclaves s’agit-il ?

Est-ce seulement

d’un esclave israélite [Israélite qui se trouve sous l’autorité des nations],

Israélite se trouvant sous le pouvoir des nations, qu’il est une mitsva de leur retirer,

ou peut-être même d’un esclave idolâtre ?

Il lui dit,

Rabbi Zéra à Rabbi Yirmeya :

il est vraisemblable

que cela concerne précisément

un esclave israélite,

car il le libère ainsi de son maître idolâtre.

Car si,

si tu dis qu’il s’agit même de

un esclave idolâtre —

pourquoi serait-il nécessaire de le racheter ?

Quelle mitsva y aurait-il à le racheter, pour que nous le lui permettions ?

Lorsque Ravin arriva,

étant venu de la Terre d’Israël à Babylone,

il dit

au nom de

Rabbi Chim‘on ben Lakich :

il est permis d’acheter

même un esclave idolâtre.

Et il y a une mitsva à le racheter d’eux,

car on le fait entrer sous les ailes de la Présence divine,

car on le convertit et il devient astreint aux mitsvot.

Rav Achi dit :

cette baraïta a permis d’acheter d’eux une bête aussi bien qu’un esclave ; dès lors,

serait-ce que,

et même concernant

une bête,

il serait possible de dire cela ?

« Que signifie ici : “il la fait entrer sous les ailes de la Présence divine” ?

Comment peut-on dire au sujet d’une bête qu’il « la fait entrer sous les ailes de la Présence divine » ?! » —

Mais,

nécessairement, la raison pour laquelle on lui a permis d’acheter une bête aux nations est

de les amoindrir,

car il amoindrit les biens des nations et les appauvrit, en leur achetant une bête dont ils se servent —

Ici également,

de même pour un esclave,

puisqu’on les amoindrit,

on les amoindrit, donc

c’est permis,

les Sages ont permis de leur acheter. Et non parce qu’on le fait entrer sous les ailes de la Présence divine.

La Guemara rapporte un fait qui s’est produit :

Rabbi Yaakov acheta une sandale,

il acheta une sandale à la foire de l’idolâtrie.

Rabbi Yirmeya acheta du pain,

il y acheta du pain.

L’un dit à l’autre : orphelin !

Tu agis comme un orphelin, sans discernement, parce que son père ne l’a pas éduqué ! Est-ce que

ton maître a agi ainsi ?

Ton maître aussi a-t-il acheté à la foire des nations et leur a-t-il procuré un avantage en payant la taxe ?!

L’autre lui dit : orphelin ! Ton maître a-t-il agi

ainsi ?!

Et

la Guemara raconte pourquoi ils agirent réellement ainsi et pourquoi chacun soupçonna l’autre d’avoir transgressé un interdit :

Tous deux,

les deux,

achetèrent au propriétaire,

ils achetèrent au propriétaire. Or Rabbi Yohanan permet [dans la sougya précédente] d’acheter au propriétaire.

Et chacun,

chacun d’eux,

pensait : mon compagnon,

mon ami,

a acheté au marchand,

il a acheté à un commerçant qui paie une taxe aux prêtres.

Car Rabbi Abba, le fils

fils de

de Rabbi Hiya bar Abba, a dit : ils n’ont enseigné

qu’il est interdit de leur acheter

que dans le cas de l’acheteur auprès du marchand, car ils lui prennent une taxe,

car les prêtres prennent une taxe aux commerçants, et c’est pourquoi c’est interdit.

Mais dans le cas de l’acheteur auprès du propriétaire,

un particulier qui apporte sa marchandise au marché,

car ils ne lui prennent pas de taxe,

car les prêtres ne leur prennent pas de taxe —

c’est permis.

Il est donc établi que tous deux achetèrent avec permission, et il est également établi en quoi chacun soupçonna l’autre.

Finalement, il leur apparut que leur soupçon réciproque n’était effectivement pas sans fondement, car à la foire présente les prêtres prirent une taxe même aux propriétaires.

Rabbi Abba, le fils de Rabbi Hiya bar Abba, dit : si seulement

si

Rabbi Yohanan avait été ici cette fois,

à cette occasion,

dans cet endroit,

dans ce lieu,

où ils prennent une taxe,

où les prêtres prirent une taxe

même aux propriétaires —

il aurait interdit,

il aurait interdit d’acheter même aux propriétaires.

Nous objectons :

mais,

dans ce cas,

eux,

ces deux amoraïm, Rabbi Yaakov et Rabbi Yirmeya, disciples de Rabbi Yohanan,

comment ont-ils acheté

comment leur ont-ils acheté ?

Nous répondons :

d’un propriétaire qui n’est pas établi

à la foire

ils achetèrent,

ils achetèrent ; et les prêtres ne prirent pas de taxe aux propriétaires qui n’étaient pas établis, car ils n’avaient pas l’intention de la percevoir auprès d’eux, puisqu’ils n’étaient pas des commerçants et n’étaient pas établis sur le marché.

Michna :

Cette Michna traite des choses qu’il est interdit de vendre aux nations toute l’année, même le jour de leur fête, car les nations les achètent pour les offrandes de l’idolâtrie ; il s’ensuit que l’Israélite transgresse l’interdit : « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle ».

Voici les choses qu’il est interdit de vendre à un idolâtre :

Les cônes, les figues blanches et les pédoncules,

la Guemara explique,

ainsi que l’oliban,

une sorte de parfum,

et le coq blanc.

Rabbi Yehouda dit : il est permis de lui vendre un coq blanc parmi des coqs,

si l’Israélite lui vend beaucoup de coqs, il est permis de vendre parmi eux un coq blanc ; puisqu’il ne tient pas précisément à acheter un coq blanc, il montre par là qu’il ne les destine pas aux besoins de l’idolâtrie.

Et lorsqu’il est,

le coq blanc,

à lui seul,

et non parmi les coqs —

on lui coupe le doigt,

et on le lui vend, car les nations ne

les nations

offrent

un sacrifice qui est

dépourvu d’un

membre

pour l’idolâtrie .

Et toutes les autres choses —

si elles sont prises telles quelles,

si l’on les achète « simplement »,

il est permis

de les leur vendre,

mais si

leur destination est précisée —

c’est interdit

cela sera expliqué dans la Guemara].

Rabbi Méïr dit : même le palmier tav, le hatsav et le niklav

et le niklas], la Guemara explique —

il est interdit de les vendre aux idolâtres.

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