Version texte de ce daf : original et traduction

Avoda Zara 12a (יב.) — le Talmud en français

Avoda Zara 12a (עבודה זרה יב.): Il lui dit Rabbi Hanina : n'es-tu pas allé à ville Sour (ville mixte — y habitaient Israélites et païens) de ton temps, et et n'as-tu pas vu des Israélites et des…

Texte original — Avoda Zara 12a (יב.)

אמר ליה

רבי חנינא: האם

לא הלכת ל

עיר

צור

[עיר מעורבת - ישראלים וגוים דרו בה]

מימיך, ו

האם לא

ראית ישראל ועובד

כוכבים

ששפתו שתי קדירות על גבי כירה אחת

, סמוכין זו לזו, בשר נבילה עם בשר שחוטה,

ולא חשו

, לא חששו

להם חכמים

, כמו שיבואר. כך הוא בעטלוזא של עזה, אף שקרובה היא מאוד לבני העיר שיש להם יום איד, לא חששו חכמים, ומותר לשאת ולתת עמהם. ורבי חנינא לא אמר "מותר", אלא רק המשיל "משל" מהעיר צידון ללמוד מכך לעטלוזא של עזה.

ומבארת הגמרא:

מאי "לא חשו להם חכמים"?

מה הוא המשל, ומה הוא הנמשל, ולאיזה חשש היו צריכים חכמים לחשוש בשתי קדירות ולא חששו, ומה זה בא ללמדנו.

ונחלקו בכך אמוראים -

אמר אביי: משום בשר נבילה

. דהיינו,

לא אמרינן,

לא חששו חכמים

דילמא מהדר ישראל אפיה לאחוריה,

שמא הישראל יפנה מבטו לאחורה, ולא ישים לבו לקדירתו,

ו

בינתיים

שדי

, יזרוק ה

עובד כוכבים

בשר

נבילה בקדירה

של הישראל השפותה על האש ליד קדרתו של הגוי.

דכוותה הכי נמי,

ובדומה לזה גם בעטלוזא של עזה,

לא חשו להם חכמים משום דמי עבודת כוכבים.

דהיינו, אביי סובר שרבי חנינא בא להקל, ולומר, שאפילו במקום שיש אפשרות שיעבור על איסור דאורייתא של "דמי [מעות] עבודת כוכבים" [עיין בהערה], שהוא דבר האסור מן התורה, בכל זאת לא חששו לכך.

האיסור של דמי עבודת כוכבים הוא משום [דברים יג] "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם", ועל אף שיתכן כי בשוק של הבהמות נמצאים "דמי עבודה זרה" של בני עזה, לפי שהיום הוא יום אידם, וכשהישראל מוכר בהמה בשוק לנכרי יתכן והוא מקבל תמורתם דמים אסורים, בכל זאת לא חששו להם חכמים.

והטעם לכך הוא, מפני שאין בשוק דמים הידועים בודאי כדמי עבודת כוכבים, אלא רק ספק יש בדבר, ולכן לא מחזיקין בסתם דמים לומר שמא הם דמים של איסור, אלא מקילים לומר שמן הסתם הם אינם דמים אסורים. וזה דומה לכך שלא חששו חכמים בצידון בשתי קדירות, שגם בהן, לכאורה יש לחשוש שמא יכניס הגוי בשר נבילה לתוך קדירתו של הישראל, ויאסר בשר הישראל באיסור דאורייתא. אך לא חששו חכמים להחזיק איסור מן הספק, עד שיוודע לך שיש כאן איסור.

וזו היא ההשוואה בין צידון ועטלוזא של עזה.

ולדברי אביי, כיון שאין חוששין אפילו לחשש איסור דאורייתא, כל שכן שאין חוששין לחשש איסור דרבנן, שמא הגוי הקונה בהמות חוץ לעיר עזה, שייך לבני תוך העיר, והיום הוא יום אידו, ונמצא שהישראל המוכר לו בהמה, עובר על איסור דרבנן, שאסרו לשאת ולתת עמהם.

רבא אמר: מאי

פירוש דברי רבי חנינא

"לא חשו להם חכמים"

לא חשו

משום בישולי עובדי כוכבים.

דכוותה

בדומה לזה,

הכי נמי

בעטלוזא של עזה,

לא חשו להם חכמים משום

שמא הגוי הקונה שייך לבני העיר, והיום הוא

יום אידם.

ומשמע מדברי רבא, שרבי חנינא התיר למכור בהמה מחוץ לעיר אף ביום אידם ממש.

והיינו, רבא חולק על אביי, וסובר שלא הקילו חכמים כל כך, אלא זה שלא חששו שמא יכניס נבילה לקדירת ישראל, אינו מחמת שלא חששו חכמים להחזיק איסור בספק איסור דאורייתא, כי אם מפני שאין הגוי חשוד לעשות כן, לפי שהוא מפחד מהישראל, שאם יוודע לו יתבענו לדין.

וסובר רבא, שאם אכן יהיה ספק איסור דאורייתא, חוששים לו. ולכן, לדבריו, סתם מעות הנמצאים בשוק, אסורים. ומותר לקחת מאנשי השוק, מבני חוצה לעיר, אך ורק כשנתנו דמים מתוך תיבה שלהם, שאין עליהם חשש שהם "דמי עבודת כוכבים".

אלא, שרבי חנינא בא להתיר למכור בהמה לסוחרי בהמות מחוץ לעיר אף שיש לחשוש שמא הגוי ההוא שייך לבני העיר, ועתה הוא "יום אידו", וכשהישראל מוכר לו בהמה הוא עובר על איסור דרבנן, שאסרו לשאת ולתת עמהם.

וטעם ההיתר הוא, מפני שהוא ספק איסור דרבנן, ולא חששו חכמים לכך, כשם שלא חששו שמא יסמוך הישראל על הגוי, והגוי יחתה בגחלים שתחת הקדירות, ויעבור הישראל על איסור "בישולי נכרים", שהוא איסור דרבנן.

רבה בר עולא חולק על כך, וסובר שאסור. ואכן יש לחשוש לכך שמא הגוי שייך לבני תוך העיר.

וממה שאין חוששין בצידון מאיסור בישולי עבודת כוכבים - אין להביא ראיה שבכל איסור דרבנן אין חוששים. והטעם, כי אף אם הגוי יחתה בגחלים, עדיין יתכן שלא תיאסר התבשיל משום בישול עבודת כוכבים, אם גם הישראל יחתה בגחלים [כמבואר במקומו], והישראל אכן יעשה כן -

אבל בעטלוזא של עזה לא התיר רבי חנינא, ואכן חושש לאיסור משא ומתן עם בני חוצה לה שמא שייכים לבני העיר, הואיל והיא סמוכה לה [ומה שהתירה המשנה, מדובר כשאינה סמוכה כל כך כמרחק עטלוזא של עזה להעיר עזה] -

אלא שרבי חנינא התיר רק בימים של "לפני אידיהן", שאיסורו הוא איסור קל ביחס ליום אידם ממש, כשם שאין צריך לחשוש שמא עבר תבשיל הגוי על פי הקדירה ונטף ממנו לתוך קדירת הישראל. והטעם שלא חששו חכמים, מפני שאינו מצוי, ועוד, שאף אם יקרה כן, יתבטלו הטיפות בששים בקדירת ישראל.

ורבי חנינא אכן אסר בעטלוזא של עזה, והתיר רק אם היה מרוחק יותר ממנה, ומתרחק החשש - ואז התיר.

רבה בר עולא אמר

: כשם ש

לא חשו להם

חכמים

לבני צידון

משום צינורא

שמא נטף מקדירת הגוי לקדירת ישראל -

דכוותיה

בהשוואה זו,

הכי נמי, לא חשו להם חכמים משום "לפני אידיהם".

אבל ביום אידיהם - אסור למכור בהמה לגוי בעטלוזא של עזה.

ולפי ביאור רבה בר עולא, חולק "איכא דאמרי" זה על "איכא דאמרי" הקודם, ואוסר בעטלוזא של עזה ביום אידיהם.

שנינו במשנתנו:

מהו לילך לשם? בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום

-

אסור, ואם היה יכול להלך בה למקום אחר

-

מותר.

משנתנו נשנית "סתם" בלי מחלוקת, ואילו בברייתא נחלקו חכמים בדבר. וכך שנינו:

תנו רבנן: עיר שיש בה עבודת כוכבים,

והיום הוא יום אידם,

אסור ליכנס לתוכה, ולא

יעבור

מתוכה לעיר אחרת

.

דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים: כל זמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום

-

אסור. אין הדרך מיוחדת לאותו מקום,

אלא יש בה מעבר למקום אחר -

מותר

.

והברייתא ממשיכה בדברים שאסורים משום חשד עבודה זרה.

אם

ישב לו קוץ

ברגלו, בעוברו

בפני עבודת כוכבים

-

לא ישחה

יתכופף

ויטלנה

, את הקוץ,

מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים.

ואם אינו נראה

-

מותר,

יבואר לקמן.

וכן אם

נתפזרו מעותיו בפני עבודת כוכבים

-

לא ישחה ויטלם, מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים. ואם אינו נראה

-

מותר

.

וכן

מעיין המושך

מים

לפני עבודת כוכבים

-

לא ישחה וישתה, מפני שנראה כמשתחווה לעבודת כוכבים. ואם אינו נראה

-

מותר.

פרצופות,

פסלים של פרצוף אדם, ובתוכם יש חלל, וזורמים דרכו המים מפיהם של הפסלים [דהיינו, מזרקות מים העשויות בצורת פני אדם]

המקלחין מים לכרכין

[גירסת רש"י:

בכרכים,

בעיירות גדולות עשו כן להתנהג בחשיבות] -

לא יניח פיו על פיהם וישתה, מפני שנראה כמנשק לעבודת כוכבים.

כיוצא בו, לא יניח פיו על סילון

, צינור מים המחובר לקרקע,

וישתה

מזרם המים ישירות, לפני שיכנסו המים לכלי ויוכל לראות אם הם נקיים,

מפני הסכנה

, שמא יבלע עלוקה.

ועתה הגמרא מבארת את הברייתא:

מאי

פירוש ואם

"אינו נראה"

מותר?

אילימא,

אם נאמר

דלא מתחזי,

שעושה כן בשעה שאין אדם רואהו, קשה, איך התירו?!

והא אמר רב יהודה אמר רב: כל מקום שאסרו חכמים

דבר המותר, ואסרוהו

משום מראית העין

, שלא ייחשד בעיני רואהו שעובר על איסור -

אפילו בחדרי חדרים

, שאין אדם רואהו,

אסור

לעשותו. ואי אפשר לפרש כך את הברייתא.

אלא אימא: אם אינו נראה כמשתחוה לעבודת כוכבים,

שמפנה עצמו מלפני האלילים, לאחוריו או לצידיו,

מותר

.

והגמרא מוסיפה לבאר את הברייתא:

וצריכא

, הוצרכה הברייתא לומר כמה אופני חשד.

דאי תנא קוץ,

אם היה התנא משמיענו רק את הדין של קוץ, היינו אומרים שרק באופן זה אסור,

משום

שאינו צריך להוציאו דוקא בפני עבודת כוכבים,

דאפשר

לו

למיזל קמיה,

להמשיך בדרכו הלאה, עד שיתרחק מכנגד האלילים,

ומשקליה,

ולהוציא שם את הקוץ. ולכן אסור להוציאו כאן, מפני שנראה כמתעכב לצורך השתחויה.

אבל מעות

שנתפזרו לו כנגד האלילים,

דלא אפשר

להתרחק, אלא צריך לאוספם כאן, ונראה אוסף מעותיו, ולא כמשתחווה,

אימא לא

נאסור לו לשחות ולאספם, לכן צריך התנא להשמיענו שאסור.

ואי תנא מעות,

אם היה התנא משמיענו רק את הדין של מעות, היינו אומרים שרק בכך אסור, משום

דממונא,

שיש לו רק הפסד ממון כשאינו אוספם.

אבל קוץ, דצערא,

שיש לו צער הגוף,

אימא לא

נאסור לו, לכן משמיענו התנא בברייתא שבכל זאת אסור.

ואי תנא הני תרתי

, רק קוץ ומעות, היינו אומרים שרק בהם אסור,

משום דליכא סכנה

, אם לא יטול את הקוץ ולא יאסוף את המעות, אינו מסתכן.

אבל מעיין, דאיכא סכנה,

שהוא מסתכן,

דאי לא שתי,

אם הוא לא ישתה,

מיית,

הוא עלול למות בצמא -

אימא לא

נאסור לו לשתות. ומשמיענו התנא בברייתא, שאף על פי כן אסור לו לשתות מן המעין.

צריכא!

לכן הוצרכה הברייתא להשמיענו את כל המקרים האלה .

Traduction française

Il lui dit

Rabbi Hanina :

n'es-tu pas allé à

ville

Sour

(ville mixte — y habitaient Israélites et païens)

de ton temps, et

et

n'as-tu pas vu des Israélites et des adorateurs

des astres !

dont les bords sont deux chaudrons sur un même foyer ,

placés l'un contre l'autre, chair de névila avec chair abattue

et ils ne craignirent pas ,

ne craignirent pas

pour eux les Sages ,

comme il sera expliqué. Il en est ainsi pour l'étalouse d'Ashkelon : bien qu'elle soit très proche de la ville dont les habitants ont leur jour férié, les Sages ne craignirent pas et il est permis de commercer avec eux. Et Rabbi Hanina n'a pas dit "il est permis", mais seulement fit une parabole depuis la ville de Sidon pour en tirer un enseignement pour l'étalouse d'Ashkelon.

et la Guemara explique :

Que veut dire "les Sages ne craignirent pas" ?

Quel est la parabole et quel est la chose comparée, et de quel soupçon les Sages auraient dû se préoccuper dans le cas des deux chaudrons et n'en prirent pas garde, et qu'est-ce que cela vient nous enseigner.

Et les amoraïm ont divergé sur ce point —

Abaye a dit : à cause de la chair de névila.

c'est-à-dire,

nous ne dirons pas,

les Sages ne craignirent pas

de peur que l'Israélite tourne sa marmite vers l'arrière,

de peur que l'Israélite tourne son regard en arrière et ne prête pas attention à son chaudron,

et

pendant ce temps

ainsi ,

l'

idolâtre

jeterait de la

chair de névila dans le chaudron

de l'Israélite qui mijote sur le feu à côté du chaudron du non‑juif.

Et de même aussi,

et de même pour l'étalouse d'Ashkelon

les Sages ne craignirent pas à cause des dami d'adoration d'idoles.

, C'est‑à‑dire, Abaye estime que Rabbi Hanina est venu assouplir et dire que même dans un lieu où il y a possibilité de transgresser une interdiction d'ordre doraïta de "dami (sommes) d'adoration d'idoles" [voir la note], qui est une chose interdite par la Torah, néanmoins ils n'en eurent pas souci. le RaN que c'est l'intention de Rachi. Et voir dans les Tossafot ce qu'ils ont objecté à cette interprétation. c. Des sommes reçues par le non‑juif lors de la vente d'idoles, et qu'il a affectées à l'achat d'autres idoles ou à l'offrande d'un culte idolâtre. Et de cette façon c'est plus grave. Et telle est la méthode de Rabbénou Tam. La méthode de Rabbénou Tam nécessite une explication. Le Tori Zahav (Yoreh De'ah fin §132) a objecté : en quoi cela consiste‑t‑il que le non‑juif a destiné les sommes au culte idolâtre ? N'avons‑nous pas tranché que "une promesse n'est pas une chose" — même en matière d'idolâtrie ? Et si c'est à cause qu'il y a ici deux défauts, que les sommes proviennent de la vente d'idoles, et encore qu'elles sont destinées au culte idolâtre, d'où Rabbénou Tam tire‑t‑il la raison pour dire que leur conjonction entraîne leur interdiction, alors qu'aucun de ces défauts pris seul n'est un motif d'interdiction. Et il a écrit dans le livre Avoudat Avoda et ainsi il apparaît dans les Tossafot Rabbénou El’hanan que Rabbénou Tam tient que la raison pour laquelle les sommes d'idolâtrie sont permises est que, puisque le non‑juif a vendu les idoles et veut employer l'argent à ses besoins, il "annule" par son intention les sommes en tant que choses idolâtres, comme un non‑juif peut annuler une idole — et la règle de "annulation" s'étend aussi aux sommes d'idolâtrie qui faisaient partie des idoles et en étaient un élément. Tout cela est valable seulement s'il vend les idoles et veut se servir de l'argent pour ses besoins, mais s'il destine les sommes aux idoles ou à une offrande idolâtre, il ne les annule pas ; c'est pourquoi Rabbénou Tam les considère comme interdites. Et ainsi écrivit dans Kehilot Yaakov .

L'interdiction des sommes d'adoration d'idoles découle du verset "[Deutéronome 13] : 'et rien d'interdit ne restera attaché à ta main'". Et bien qu'il soit possible que sur le marché des bêtes se trouvent des "sommes d'idolâtrie" des habitants d'Ashkelon car ce jour est leur jour férié, et que lorsqu'un Israélite vend une bête au non‑juif sur le marché il puisse recevoir en échange des sommes interdites, néanmoins les Sages n'en eurent pas souci.

La raison en est qu'il n'y a pas sur le marché des sommes connues de manière certaine comme étant des sommes d'idolâtrie, mais seulement un doute ; par conséquent on ne tient pas pour sûr d'après la simple apparence des sommes de dire qu'il se peut qu'elles soient des sommes interdites, mais on admet avec indulgence qu'en général il ne s'agit pas de sommes interdites. Et cela ressemble au fait que les Sages ne craignirent pas à Sidon pour les deux chaudrons, même là on pourrait soupçonner que le non‑juif introduira de la chair de névila dans le chaudron de l'Israélite et la chair de l'Israélite serait interdite par une interdiction d'origine doraïta. Mais les Sages ne tinrent pas pour applicable une interdiction issue d'un doute, jusqu'à ce qu'il te soit prouvé qu'il y ait effectivement une interdiction ici.

Et telle est la comparaison entre Sidon et l'étalouse d'Ashkelon.

Et selon Abaye, puisque l'on ne craint même pas un doute d'interdiction doraïte, à plus forte raison on ne craint pas un doute d'interdiction d'rabbanan ; que le non‑juif qui achète des bêtes hors de la ville d'Ashkelon appartienne aux habitants de la ville et que ce jour soit son jour férié, ainsi l'Israélite qui lui vend une bête transgresse une interdiction rabbinique qui défend de commercer avec eux.

Rava a dit : quoi

interprétation des paroles de Rabbi Hanina

"les Sages ne craignirent pas" —

ils ne craignirent

à cause des cuissons des idolâtres.

De même

dans une telle similitude,

ainsi aussi

pour l'étalouse d'Ashkelon

les Sages ne craignirent pas à cause de

qu'il se pourrait que le non‑juif acheteur appartienne aux habitants de la ville, et que ce jour soit

leur jour férié.

Et il ressort des paroles de Rava que Rabbi Hanina permit de vendre une bête hors de la ville même le jour de leur fête.

C'est‑à‑dire, Rava diverge d'Abaye, et soutient que les Sages n'assouplirent pas autant ; mais que le fait qu'ils ne craignirent pas qu'il soit introduit de la névila dans le chaudron de l'Israélite ne procède pas du fait qu'ils ne craignent pas de tenir pour acquis une interdiction issue d'un doute doraïte, mais parce que le non‑juif n'est pas suspect de faire cela, vu qu'il craint l'Israélite, car si cela venait à être su il serait mis en procès.

Et Rava dit que si c'est effectivement un doute d'interdiction doraïte, on le craint. Et pour lui, les sommes anonymes du marché sont interdites. Et il est permis d'en prendre des gens du marché, des habitants extérieurs à la ville, seulement quand ils ont donné l'argent depuis leur propre coffre, sur lequel il n'y a pas de crainte qu'il s'agisse de "somme d'idolâtrie".

Mais Rabbi Hanina vint permettre de vendre une bête aux marchands de bêtes hors de la ville même s'il y a crainte que ce non‑juif appartienne aux habitants et que ce soit leur jour férié, et que lorsque l'Israélite lui vend une bête il transgresse une interdiction rabbinique qui défend de commercer avec eux.

La raison de la permission est que c'est un doute d'interdiction rabbinique, et les Sages n'en prirent pas garde, ainsi qu'ils ne craignirent pas que l'Israélite s'appuie sur le non‑juif et que le non‑juif mette à chauffer les braises sous les chaudrons, et que l'Israélite transgresse l'interdiction de "cuisson par des non‑juifs", qui est une interdiction rabbinique.

Raba bar Ovda diverge et tient que c'est interdit. En effet on craint que le non‑juif appartienne aux habitants de la ville.

Et puisque l'on ne redoute pas à Sidon l'interdiction des cuissons d'idolâtrie, on ne peut en conclure qu'on ne craint aucun interdit rabbinique ; car même si le non‑juif chauffe les braises, il se peut que le mets ne soit pas interdit pour cuisson d'idolâtrie si l'Israélite chauffe lui‑même les braises [comme il sera expliqué à sa place], et si l'Israélite fait effectivement ainsi.

Mais pour l'étalouse d'Ashkelon Rabbi Hanina n'a pas permis ; en effet on craint l'interdiction du commerce avec des gens de l'extérieur qui pourraient appartenir aux habitants de la ville, puisque l'étalouse lui est contiguë (et ce que permit la Michna concerne un lieu qui n'est pas aussi proche qu'une étalouse d'Ashkelon à la ville d'Ashkelon).

Mais Rabbi Hanina permit seulement pour les jours de "avant leurs fêtes", dont l'interdiction est légère par rapport au jour même de leur fête, comme il n'est pas nécessaire de craindre que le mets du non‑juif ait été cuit par son chaudron et dégoutté dans celui de l'Israélite. Et la raison pour laquelle les Sages n'en eurent pas souci est que cela n'arrive pas fréquemment, et de plus, que si cela arrivait les gouttes se dilueraient soixante‑fois dans le chaudron de l'Israélite.

Et Rabbi Hanina effectivement interdit pour l'étalouse d'Ashkelon, et permit seulement si elle était plus éloignée, et que le soupçon s'éloigne — alors il permit.

Raba bar Ovda a dit :

comme

les Sages ne craignirent pas

les Sages

pour les fils de Sidon

à cause d'un suintement

— de peur qu'il ne dégoute du chaudron du non‑juif dans celui de l'Israélite —

ainsi donc

dans cette comparaison,

ainsi aussi, les Sages ne craignirent pas pour "les jours avant leurs fêtes".

Mais le jour de leur fête — il est interdit de vendre une bête au non‑juif dans l'étalouse d'Ashkelon.

Et selon l'explication de Raba bar Ovda, cet "il y a ceux qui disent" diverge de l'ancien "il y a ceux qui disent", et il interdit pour l'étalouse d'Ashkelon le jour de leur fête.

Nous avons appris dans notre Michna :

Qu'est‑ce que «aller là» ? Quand la voie est spécialement destinée à ce lieu —

il est interdit ; et si on pouvait passer par elle pour aller ailleurs —

il est permis.

Notre Michna répète "un lieu indéterminé" sans divergence, tandis que dans la baraïta les Sages ont divergé sur la question. Ainsi avons‑nous appris :

Nos Rabbins ont enseigné : une ville où il y a culte idolâtre,

et que ce jour est leur jour férié

il est interdit d'y entrer, et ne

passer

de là vers une autre ville.

Paroles de Rabbi Meïr.

Et les Sages disent : tant que la voie est exclusivement destinée à ce lieu —

il est interdit. Si la voie n'est pas spécialement dédiée à ce lieu,

mais il y a transit vers un autre lieu —

il est permis.

Et la baraïta poursuit par des choses interdites à cause du soupçon d'idolâtrie.

Si

une épine s'est plantée dans son pied

pendant qu'il traverse

devant le lieu d'idolâtrie —

il ne se penchera pas

ne se courbera pas

et l'enlèvera ,

l'épine

parce que cela paraîtrait comme s'il se prosternait devant l'idole.

Et si cela n'est pas apparent —

il est permis,

ce qui sera expliqué plus loin.

De même, si

ses pièces furent dispersées devant le lieu d'idolâtrie —

il ne se penchera pas et ne les recueillera pas, parce que cela paraîtrait comme une prosternation devant l'idole. Et si cela n'est pas apparent —

il est permis.

De même

une source qui puise

de l'eau

devant le lieu d'idolâtrie —

il ne se penchera pas et ne boira pas, parce que cela paraîtrait comme une prosternation devant l'idole. Et si cela n'est pas apparent —

il est permis.

Des façades sculptées,

des statues de visage humain, et en elles il y a un vide et passent des eaux sortant de la bouche des statues [c'est‑à‑dire, des fontaines en forme de têtes humaines]

douches d'eau pour les cités

(version de Rachi) :

dans les cités,

faites ainsi dans les grandes villes pour se comporter avec solennité —

qu'il ne pose pas sa bouche sur la leur et boive, car cela paraîtrait comme un baiser à l'idole.

Et de même, qu'il ne pose pas sa bouche sur un jet ,

un tuyau d'eau relié au sol

et en boive

directement à la source, avant que l'eau n'entre dans le récipient et qu'il puisse vérifier si elle est pure

à cause du danger ,

qu'il puisse avaler un ver.

Et maintenant la Guemara explique la baraïta :

Qu'est‑ce que

l'interprétation de

"n'est pas apparent"

est permis ?

Si l'on disait,

que

qu'il ne se montre pas,

c'est‑à‑dire qu'il fasse cela quand personne ne le voit, cela est difficile — comment l'ont‑ils permis ?!

Or Rav Yehuda a dit en nom de Rav : partout où les Sages ont interdit

une chose permise, et l'ont prohibée

à cause de l'apparence aux yeux,

pour qu'on ne puisse le soupçonner aux yeux d'un observateur qu'il transgresse une interdiction —

même dans des chambres fermées,

où personne ne le voit —

il est interdit

de le faire. Et il est impossible d'expliquer ainsi la baraïta.

Mais dis plutôt : si cela ne paraît pas comme une prosternation devant l'idole,

c'est‑à‑dire qu'il se détourne de devant l'idole, vers son arrière ou sur le côté

il est permis.

Et la Guemara ajoute pour expliquer la baraïta :

Il fallait ,

qu'il fût nécessaire que la baraïta nous expose plusieurs types de soupçons.

Si la tannaï avait dit seulement "épine",

si la tannaï ne nous avait rapporté que la règle de l'épine, nous dirions que seul dans ce cas c'est interdit

parce que

qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever précisément devant l'idole

il pourrait

pour lui

de partir devant elle,

continuer son chemin jusqu'à s'éloigner de devant l'idole

et puis le retirer,

et l'enlever là‑bas. Et c'est pourquoi il est interdit de l'enlever ici, car cela paraîtrait comme s'il se retardait pour la prosternation.

Mais les pièces

qui se sont répandues devant l'idole

il n'est pas possible

de s'éloigner, mais il faut les ramasser ici, et l'on verra qu'il ramasse ses pièces, et ce ne sera pas comme une prosternation

et si je dis non

que l'on devrait lui interdire de se pencher et de les rassembler, aussi il fallait que la tannaï nous dise expressément que c'est interdit.

Et si la tannaï avait dit "pièces",

si la tannaï ne nous avait rapporté que la règle des pièces, nous dirions que seul cela est interdit, parce que

c'est une question d'argent,

qu'il n'a qu'une perte pécuniaire s'il ne les ramasse pas.

Mais l'épine, parce que c'est de la douleur,

qu'il y a souffrance du corps

si je dis non

qu'on devrait l'interdire, c'est pourquoi la tannaï nous enseigne dans la baraïta que néanmoins c'est interdit.

Et si la tannaï n'avait cité ces deux cas seulement ,

si seulement l'épine et les pièces, nous dirions que seuls là‑dessus c'est interdit

parce qu'il n'y a pas de danger

s'il ne retire pas l'épine ni ne ramasse les pièces, il ne risque rien.

Mais la source, car il y a danger,

où il y a péril

si il ne boit pas,

s'il ne boit pas

il mourra,

il risque de mourir de soif —

si je dis non

qu'il faudrait l'interdire de boire. Et la tannaï nous enseigne dans la baraïta que malgré cela il lui est interdit de boire de la source.

Il fallait !

C'est pourquoi la baraïta était nécessaire pour nous enseigner tous ces cas.

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