Version texte de ce daf : original et traduction

Arakhin 7b (ז:) — le Talmud en français

Arakhin 7b (ערכין ז:): Et l’on objecte : C’est évident : que ferait-il ? Il découpe de la chair, et il n’y a pas, par cela, de profanation du Chabbat, car l’obligation ne s’applique que lorsqu’on…

Texte original — Arakhin 7b (ז:)

ומקשינן:

פשיטא, מאי עביד?

מחתך בבשר הוא,

ואין משום חלול שבת בזה, שאין חיוב אלא בחובל בחי שמוציא דם, אך כאן שהאם מתה אין בה איסור חובל.

ומשנינן:

אמר רבה לא נצרכה

להתירו משום פיקוח נפש, אלא

להביא סכין דרך רשות הרבים

שאיסור הוצאה מרשות לרשות הוא.

ואכתי קשיא:

ומאי קא משמע לן

בזה,

דמספיקא

של פיקוח נפש, שמא העובר חי,

מחללינן שבתא?

והרי

תנינא

כבר:

מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ספק חי ספק מת, ספק כנעני

[שאין בו היתר פקוח נפש]

ספק ישראל, מפקחין עליו את הגל,

שאף ספק פיקוח נפש דוחה שבת, ומה בא להשמיענו רב נחמן?

ומשנינן:

מהו דתימא,

דוקא

התם הוא

שספק דוחה שבת

דהוי ליה חזקה דחיותא

כי מתחילה היה ודאי חי,

אבל הכא

בעובר

דלא הוי ליה חזקה דחיותא

מעיקרא

שעדיין לא נולד,

אימא לא

נתירנו,

קא משמע לן

שבכל אופן ספק פיקוח נפש דוחה שבת.

שנינו במתניתין:

האשה שנהרגה

נהנין בשערה. ומקשינן:

ואמאי?

והרי שערות המת

איסורי

הנאה נינהו.

ומשנינן:

אמר רב: באומרת

קודם מיתתה -

תנו שערי לבתי!

ותו מקשינן:

אלו אמרה תנו ידי לבתי מי יהבינן לה?

אלא איסור הנאה הוא, ומדוע בשער מועלת אמירתה?

ומשנינן:

אמר רב: בפיאה נכרית.

ואע"ג שקשורה לה ויש להחשיבה כגופה, כיון שאמרה תנו לבתי גילתה דעתה שאין רצונה שתהיה כגופה ותיאסר, והיא כנטולה מחיים.

ומקשינן:

טעמא דאמרה תנו

הותרה,

הא לא אמרה תנו גופה הוא

כיון שקשורה בה

ומיתסר

בהנאה,

והא מיבעיא ליה לרבי יוסי בר חנינא

אם כגופה היא או לא?

דבעי רבי יוסי בר חנינא: שער נשים צדקניות

של עיר הנדחת שלא חטאו עם כל בני העיר,

מהו?

אם כגופן הוא וניצול עמן, או ששער אינו כגופן ונשרף עם כל שלל העיר. דקיי"ל צדיקים שבעיר הנדחת [שלא הודחו עמה] יוצאים ממנה ערומים וכל ממונם נשרף.

ואמר רבא

לפרש:

בפיאה נכרית קמיבעיא ליה

לר' יוסי בר חנינא אם היא נשרפת וספקו הוא אם הפאה כגופה או לא, והרי יש לפשוט מרב שאומר שאם לא אמרה תנו אסורה, הרי שהפיאה היא כגופה.

ומשנינן:

כי קמיבעיא לה לרבי יוסי ברבי חנינא

אם כגופה או לא זה באופן

דתלי

הפיאה

בסיכתא

על יתד. אבל,

הכא

דברי רב באופן

דמחבר לה

ולפיכך,

טעמא דאמרה תנו

אז לא כגופה היא,

הא לא אמרה תנו,

בזה ודאי

גופה הוא ומיתסר.

קשיא ליה לרב נחמן בר יצחק

על דברי רב שהעמיד את המשנה בפיאה נכרית:

והא

אשה

דומיא דבהמה

[שנהרגה שהיא אסורה בהנאה, ונאמרו יחד במשנה]

קתני. מה התם

בבהמה ב

גופיה

מדובר,

אף הכא נמי

באשה יש להעמיד ב

גופיה

ממש ואיך מפרשים שמדובר בפיאה נכרית?

אלא אמר רב נחמן

לפרש את המשנה: לעולם מדובר בשערה ממש, ומה שקשה שהרי איסור הנאה הוא, אין זו קושיא.

זו

[אשה]

מיתתה אוסרתה,

וגופה נאסר כי שייך בו מיתה, אבל שער לא שייך בו מיתה כי אינו משתנה על ידי המיתה, ולכן אין בו איסור הנאה מן המת.

וזו

[בהמה]

גמר דינה

אוסרתה

ולא המיתה כמבואר בפסחים: ממשמע שנאמר סקל יסקל השור איני יודע שהוא נבילה ואסורה באכילה, ומה תלמוד לומר "לא יאכל", מגיד שאם שחטו לאחר גמר דינו אסור. וכיון שלא במיתה תלוי האיסור אלא בגמר דינה, כל מה שמחובר בה נאסר איתה.

תני לוי

יש ברייתא

כוותיה דרב

שדוקא פאה נכרית הותרה.

ותני לוי כוותיה דרב נחמן בר יצחק

שגם שער ממש הותר.

תני לוי כוותיה דרב: האשה שיוצאה ליהרג ואמרה תנו שערי לבתי נותנין.

אבל לא אמרה,

ומתה, אין נותנין מפני שהמת אסור בהנאה.

והוינן בה:

פשיטא

שאסור בהנאה שלמדים זאת מגזירה שוה שכתוב "ותמת שם מרים". ולגבי עגלה ערופה כתוב "שם" ולומדים, כמו שעגלה ערופה אסורה בהנאה אף מת אסור בהנאה.

אלא

ודאי שכך כוונת הברייתא, שאין נותנין מפני

שנויי המת אסורין בהנאה

כמת עצמו. ומשמע כרב שמדובר בפיאה נכרית, וזהו שבאה הברייתא ללמד שמדובר בפאה ולא בשער ממש.

תניא

לוי

כוותיה דרב נחמן בר יצחק

[שבשער ממש מדובר]:

האשה שמתה נהנין בשערה. בהמה שמתה אסורה בהנאה. ומה הפרש בין זו לזו, זו מיתתה אוסרתה וזו גמר דינה אוסרתה

ולכן אף שערה בכלל האיסור.

הדרן עלך פרק הכל מעריכין

--- title: "חברותא - ערכין — פרק שני - אין נערכין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02370.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שני - אין נערכין

Оригинал главы פרק שני - אין נערכין

מתניתין:

א.

אין בערכין

חיוב שהוא

פחות מסלע,

שאפילו עני, שמתחייב כמו שיעריכנו הכהן שמשגת ידו לשלם, לא נפטר בפחות מזה.

ולא יתר על חמישים סלע.

שזהו החיוב הגדול שבערכין הכתוב בפרשה [בזכר מבן כ' עד בן ס'].

כיצד?

נתן סלע

בעודו עני, שלא היתה אז ידו משגת יותר,

ו

אחר כך

העשיר,

ועתה ידו משגת לשלם את מלא ערכו, אף על פי כן

אינו

מוסיף

ונותן

עתה

כלום.

שכבר נפטר בנתינה הראשונה. אבל, אם נתן בהיותו עני

פחות מסלע

3 ,

שכך השיגה ידו,

והעשיר

אחר כך, הרי הוא

נותן חמישים סלע!

שלא נפטר בנתינה הראשונה ועדיין בחיובו הוא.

ב. עני שהעריך את עצמו,

והיו ב

השג

ידו חמש סלעים

-

רבי מאיר אומר: אינו נותן אלא

סלע

אחת!

שזהו השיעור הקבוע לכל הנידון בהישג יד, שמשלם סלע אחת בלבד.

וחכמים אומרים: נותן את

חמשת הסלעים

כולן!

שכפי אשר תשיג ידו הוא מתחייב, ואין שיעורו קבוע.

ג.

אין בערכין פחות מסלע, ולא יתר על חמישים סלע!

ובגמרא מבואר למה נשנית בבא זו.

גמרא:

שנינו במתניתין

"אין בערכין פחות מסלע".

והוינן בה:

מנא לן

שאין ערך שהוא פחות מסלע?

ומשנינן:

דכתיב "וכל ערכך יהיה בשקל הקדש",

ודורשים:

כל ערכין שאתה מעריך

[אף כשהוא נידון בהישג יד]

לא יהיו פחותין משקל

הקדש, שהוא סלע.

והא דשנינו:

"ולא יתר על חמישים סלעים"

, פשוט הוא,

מדכתיב "חמישים"

בערכו של איש מבן עשרים עד ששים, ויותר מזה אין בפרשה.

שנינו במתניתין:

היו בידו חמישה סלעים, ר' מאיר אומר: אינו נותן אלא

סלע

אחת.

והוינן בה:

מאי טעמא דרבי מאיר?

למה לא יתן כפי הישג ידו, דהיינו חמישה סלעים שיש לו?

ומשנינן: משום ד

כתיב "חמישים

שקל" בערך זכר מבן כ',

וכתיב

גם בהמשך הפרשה "וכל ערכך יהיה

בשקל

הקדש", הרי זו סתירה? אלא, למדים מזה -

או חמישים

בעשיר,

או שקל

בעני, שלא מצינו שיעור אחר בתורה.

ומקשינן:

ורבנן,

הסוברים שלא דוקא שקל, מה הם דורשים מהפסוק "שקל"?

ומשנינן:

ההוא

קרא,

ל"כל ערכין שאתה מעריך

-

לא יהו פחותין משקל" הוא דאתא!

אבל היכא דאית ליה

יותר חייב לתת, שהרי

אמר קרא

"על פי

אשר תשיג יד הנודר

יעריכנו הכהן",

והרי ידו משגת.

ורבי מאיר

-

ההוא

פסוק בא ללמדנו שדין הישג יד

ביד הנודר

תלוי,

ולא ביד הנידר הוא דאתא

שעני שאמר "ערך פלוני עשיר עלי" מתחייב סלע בלבד, וזהו "לא תשיג ידו". אבל עשיר שנתחייב בערך פלוני עני חייב את מלוא ערכו.

ומקשינן:

ורבנן,

מנין להם דין זה שהישג יד תלוי ביד הנודר?

ומשנינן: ברם,

לאו ממילא שמעת מינה

גם דין זה

דהיכא דידו משגת שקול מיניה

אף יותר מסלע? שזה גם רבנן סוברים ש"אשר תשיג יד הנודר" מלמדנו שדין הישג יד - תלוי ביד הנודר ולא ביד הנידר, שלשון הפסוק משמע כך, ולא צריך ייתור לזה.

אמר רב אדא בר אהבה: היו ב

הישג

ידו חמש סלעים, ואמר ערכי עלי, וחזר ואמר ערכי עלי,

שמתחייב בשני ערכין, והקדים

ונתן ארבע

להתחייבות ה

שניה, ו

אחר כך נתן סלע

אחד, ל

התחייבות ה

ראשונה

[שכך מעריכו הכהן, כי לאחר שנתן כבר ארבע מתוך החמש להתחייבותו השניה יש בידו סלע אחד בלבד],

יצא ידי שתיהן!

ואף אם יעשיר אחר כך כבר נפטר, כי נתן "כפי אשר תשיג ידו".

ומפרשינן:

מאי טעמא?

לפי שכך הוא הדין במי שלווה משני בני אדם ויש בידו לפרוע רק הלואה אחת, שאף על פי שצריך לפרוע תחילה למי שלוה ממנו תחילה, בכל זאת

בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה

6 ,

ואין בעל החוב המוקדם מוציא מידו. [באופן שאין שעבוד נכסים וכגון במטלטלין, שיטמ"ק].

וכמו כן בשני ערכים, הערך הראשון הוא כבעל חוב מוקדם, והשני כבעל חוב מאוחר.

ולכן, אם הקדים ונתן ד' לשני נפטר בכך, כי נחשב שאין ידו משגת ליותר מזה. ואף שיש לו באותה שעה חמש, [שהרי עדיין לא נתן לראשון], כיון

בעידנא דיהיב לשניה

הוא

משעבד לראשונה!

[שהרי את ארבעת הסלעים שנתן לשניה הוא היה צריך לתת להתחייבותו הראשונה אלא שבדיעבד אומרים - מה שגבה השני גבה].

ומה שיוצא ידי ראשונה בסלע אחד הוא משום

דבעידנא דיהיב לראשונה תו לית

ליה

יותר מכך. שאותם ארבעה סלעים שכבר נתן לערך השני אין להוציאן מיד הקדש בעבור הערך הראשון [ואף שנחשבים כבעל חוב מאוחר הרי כבר נתבאר שמה שגבה גבה].

Traduction française

Et l’on objecte :

C’est évident : que ferait-il ?

Il découpe de la chair,

et il n’y a pas, par cela, de profanation du Chabbat, car l’obligation ne s’applique que lorsqu’on blesse un être vivant et qu’on en fait sortir du sang ; mais ici, puisque la mère est morte, il n’y a pas d’interdit de blesser.

Et l’on répond :

Rabba a dit : cela n’était nécessaire

pour le permettre au titre du sauvetage d’une vie, mais

pour apporter un couteau à travers le domaine public,

car il s’agit de l’interdit de transporter d’un domaine à l’autre.

Et la difficulté subsiste :

Et que vient-il nous enseigner

par cela,

que du fait du doute

sur le sauvetage d’une vie — peut-être le fœtus est-il vivant —

profanons-nous le Chabbat ?

Or

nous avons déjà enseigné

cela :

celui sur qui s’est effondré un éboulement : s’il y a doute qu’il soit là ou qu’il ne soit pas là, doute qu’il soit vivant ou mort, doute qu’il soit non-israélite

[qui ne bénéficie pas de la permission liée au sauvetage d’une vie]

ou doute qu’il soit israélite, on écarte l’éboulement qui est sur lui,

car même un doute concernant le sauvetage d’une vie repousse le Chabbat ; qu’est-ce donc que Rav Naḥman vient nous enseigner ?

Et l’on répond :

On aurait pu dire

que seulement

là-bas,

lorsqu’il y a un doute, le Chabbat est repoussé,

car il possède une présomption de vie,

puisqu’au commencement il était certainement vivant ;

mais ici,

pour le fœtus,

il ne possède pas de présomption de vie

auparavant,

puisqu’il n’est pas encore né,

dis-je que non,

et que nous ne le permettrons pas ;

il vient nous enseigner

que, dans tous les cas, un doute concernant le sauvetage d’une vie repousse le Chabbat.

Nous avons enseigné dans la Michna :

la femme qui a été tuée,

on peut tirer profit de ses cheveux. Et l’on objecte :

Mais pourquoi ?

Or les cheveux du mort

sont des

objets interdits au profit.

Et l’on répond :

Rav a dit : il s’agit de celle qui a dit

avant sa mort :

« Donnez mes cheveux à ma fille ! »

Et l’on objecte encore :

Si elle avait dit : « Donnez ma main à ma fille », la lui aurait-on donnée ?

C’est donc qu’il s’agit d’un objet interdit au profit ; pourquoi sa parole est-elle efficace pour les cheveux ?

Et l’on répond :

Rav a dit : il s’agit d’une perruque.

Et bien qu’elle soit attachée à elle et qu’il faille la considérer comme son corps, puisqu’elle a dit : « Donnez-la à ma fille », elle a manifesté que son intention n’était pas qu’elle soit considérée comme son corps et qu’elle devienne interdite ; elle est comme si elle avait été retirée de son vivant.

Et l’on objecte :

La raison est qu’elle a dit : « Donnez-la » ;

elle est permise ;

mais si elle n’a pas dit : « Donnez-la », elle est son corps

puisqu’elle y est attachée,

et elle devient interdite

au profit ;

or Rabbi Yossi bar Ḥanina doit précisément résoudre

si elle est comme son corps ou non.

Car Rabbi Yossi bar Ḥanina a posé la question : les cheveux des femmes justes

de la ville condamnée, qui n’ont pas fauté avec tous les habitants de la ville,

quel est leur statut ?

Sont-ils comme leur corps et sont-ils épargnés avec elles, ou bien les cheveux ne sont-ils pas comme leur corps et sont-ils brûlés avec tout le butin de la ville ? Car nous avons établi que les justes de la ville condamnée [qui n’ont pas été entraînés avec elle] en sortent nus, et que tous leurs biens sont brûlés.

Et Rava

a expliqué :

c’est au sujet d’une perruque que Rabbi Yossi bar Ḥanina pose sa question,

à savoir si elle est brûlée, et son doute porte sur le fait de savoir si la perruque est comme son corps ou non ; pourtant, on pourrait le déduire de Rav, qui dit que si elle n’a pas dit : « Donnez-la », elle est interdite, ce qui montre que la perruque est comme son corps.

Et l’on répond :

lorsque Rabbi Yossi bar Ḥanina pose sa question,

si elle est comme son corps ou non, c’est dans le cas où

elle suspend

la perruque

à une cheville

sur un piquet. Mais

ici,

les paroles de Rav concernent le cas où elle

l’y a fixée,

et c’est pourquoi

la raison est qu’elle a dit : « Donnez-la » :

alors elle n’est pas comme son corps ;

mais si elle n’a pas dit : « Donnez-la »,

dans ce cas, certainement

elle est son corps et devient interdite.

Rav Naḥman bar Yitsḥak avait une difficulté contre Rav,

qui avait interprété la Michna comme parlant d’une perruque :

mais

la femme

est énoncée par analogie avec l’animal

[qui a été tué et dont il est interdit de tirer profit, et ils sont mentionnés ensemble dans la Michna]

. Qu’en est-il là-bas ?

Pour l’animal, il est question de

son corps

;

de même ici,

pour la femme, il faut également comprendre qu’il s’agit de

son corps

proprement dit ; comment peut-on interpréter qu’il s’agit d’une perruque ?

Mais Rav Naḥman

a expliqué la Michna ainsi : il s’agit toujours de ses cheveux mêmes ; et ce qui fait difficulté — puisqu’il s’agit apparemment d’un objet interdit au profit — n’est pas une difficulté.

Celle-ci

[la femme],

c’est sa mort qui la rend interdite,

et son corps devient interdit parce que la mort peut le concerner ; mais les cheveux ne sont pas concernés par la mort, car ils ne changent pas du fait de la mort, et il n’y a donc pas, pour eux, d’interdit de tirer profit du mort.

Et celle-ci

[la bête],

son jugement définitif

la rend interdite,

et non sa mort, comme cela est expliqué dans Pessaḥim : de ce qu’il est dit « le taureau sera lapidé par lapidation », ne sais-je pas qu’il est une carcasse et qu’il est interdit à la consommation ? Que vient donc enseigner « il ne sera pas mangé » ? Cela indique que si on l’a égorgé après que son jugement définitif a été prononcé, il est interdit. Et puisque l’interdit ne dépend pas de la mort, mais du jugement définitif, tout ce qui est attaché à lui devient interdit avec lui.

Lévi a enseigné

qu’il existe une baraïta

conforme à l’opinion de Rav

: seule la perruque est permise.

Et Lévi a enseigné une baraïta conforme à l’opinion de Rav Naḥman bar Yitsḥak,

selon laquelle même les cheveux véritables sont permis.

Lévi a enseigné une baraïta conforme à l’opinion de Rav : « La femme qui est conduite à la mort et qui a dit : “Donnez mes cheveux à ma fille”, on les lui donne.

Mais si elle ne l’a pas dit

et qu’elle est morte, on ne les lui donne pas, parce qu’il est interdit de tirer profit du mort. »

Et nous examinons cette enseignement :

C’est évident

que c’est interdit de tirer profit du mort, car on l’apprend par gzera chava : il est écrit « et Myriam mourut là » ; et, au sujet de la génisse à la nuque brisée, il est écrit « là ». On apprend ainsi que, de même que la génisse à la nuque brisée est interdite au profit, le mort est également interdit au profit.

Mais

telle est certainement l’intention de la baraïta : on ne les donne pas parce que

les ornements du mort sont interdits au profit

comme le mort lui-même. Cela correspond à l’opinion de Rav, qui parle d’une perruque ; c’est ce que la baraïta vient enseigner : il s’agit d’une perruque et non des cheveux véritables.

Il a été enseigné

par Lévi

une baraïta conforme à l’opinion de Rav Naḥman bar Yitsḥak

[qui parle des cheveux véritables] :

« La femme qui est morte : on peut tirer profit de ses cheveux. L’animal qui est mort est interdit au profit. Et quelle différence y a-t-il entre celle-ci et celui-ci ? Pour celle-ci, c’est sa mort qui la rend interdite ; pour celui-ci, c’est son jugement définitif qui le rend interdit. »

C’est pourquoi ses cheveux aussi sont inclus dans l’interdit.

Nous revenons à toi, chapitre « Tous évaluent ».

Michna :

1.

Dans les évaluations,

il n’y a pas d’obligation

inférieure à un séla,

car même un pauvre, qui est soumis à ce que le cohen évaluera selon ce que sa main peut atteindre pour payer, n’est pas dispensé de moins que cela.

Ni supérieure à cinquante séla.

Car c’est la plus grande obligation des évaluations écrite dans le passage [pour un homme âgé de vingt à soixante ans].

Comment cela ?

Il a donné un séla

alors qu’il était pauvre, car sa main ne pouvait alors atteindre davantage,

et

ensuite

il s’est enrichi,

et désormais sa main peut atteindre la totalité de sa valeur, néanmoins

il ne

rajoute

et ne donne

maintenant

rien.

Car il a déjà été dispensé par le premier don. Mais s’il a donné, alors qu’il était pauvre,

moins qu’un séla 3 ,

car c’est ce que sa main pouvait atteindre,

et s’est enrichi

ensuite, alors il

donne cinquante séla !

Car il n’a pas été dispensé par le premier don et il demeure soumis à son obligation.

b. Un pauvre qui s’est évalué lui-même,

et dont la

main

pouvait atteindre cinq séla —

Rabbi Meïr dit : il ne donne que

un

seul séla !

C’est la mesure fixe pour tout homme soumis à la loi de ce que sa main peut atteindre : il ne paie qu’un seul séla.

Et les Sages disent : il donne les

cinq séla

tous !

Car il devient tenu selon ce que sa main peut atteindre ; sa mesure n’est pas fixe.

c.

Dans les évaluations, il n’y a pas moins qu’un séla, ni plus que cinquante séla !

Dans la Guemara, on explique pourquoi cette clause a été répétée.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

« Dans les évaluations, il n’y a pas moins qu’un séla. »

Et nous discutons à ce sujet :

d’où le savons-nous,

qu’il n’y a pas d’évaluation inférieure à un séla ?

Et nous répondons :

car il est écrit : « Toute ton évaluation sera en sicles du sanctuaire »,

et l’on interprète :

toutes les évaluations que tu fais

[même lorsqu’il est soumis à la loi de ce que sa main peut atteindre]

ne seront pas inférieures à un sicle

du sanctuaire, qui est un séla.

Quant à ce que nous avons appris :

« ni plus que cinquante séla »,

c’est évident,

car il est écrit « cinquante »

pour la valeur d’un homme âgé de vingt à soixante ans ; au-delà, il n’y a rien dans le passage.

Nous avons appris dans la Michna :

« S’il avait cinq séla en main, Rabbi Meïr dit : il ne donne que

un séla

seul. »

Et nous discutons à ce sujet :

quelle est la raison de Rabbi Meïr ?

Pourquoi ne donnerait-il pas selon ce que sa main peut atteindre, à savoir les cinq séla qu’il possède ?

Et nous répondons : parce qu’

il est écrit : « cinquante

sicles » pour la valeur d’un homme âgé de vingt à soixante ans,

et il est écrit

également plus loin dans le passage : « Toute ton évaluation sera

en sicles

du sanctuaire » ; n’est-ce pas une contradiction ? On en apprend donc ceci :

ou bien cinquante

pour le riche,

ou bien un séla

pour le pauvre, car nous ne trouvons pas dans la Torah une autre mesure.

Et nous objectons :

et les Sages,

qui estiment qu’il ne s’agit pas précisément d’un séla, que déduisent-ils du verset « en sicles » ?

Et nous répondons :

ce

verset

est venu enseigner que « toutes les évaluations que tu fais —

ne seront pas inférieures à un séla » !

Mais lorsqu’il en possède

davantage, il doit donner davantage, puisque

le verset dit : «

selon

ce que peut atteindre la main de celui qui a fait le vœu,

le cohen l’évaluera » ;

or sa main peut atteindre cela.

Et Rabbi Meïr :

ce

verset vient nous enseigner que la loi de ce que la main peut atteindre dépend de

la main de celui qui a fait le vœu,

et

non de la main de celui qui a été évalué.

Ainsi, un pauvre qui dit : « La valeur d’un tel, riche, est sur moi », n’est tenu que d’un séla, ce qui correspond à « sa main ne peut atteindre ». Mais un riche qui s’est engagé pour la valeur d’un tel, pauvre, doit sa pleine valeur.

Et nous objectons :

et les Sages,

d’où tirent-ils que la loi de ce que la main peut atteindre dépend de la main de celui qui fait le vœu ?

Et nous répondons : certes,

ne l’entend-on pas de soi-même,

également cette loi,

que, lorsqu’il peut atteindre davantage, on prend de lui

même plus qu’un séla ? Les Sages eux aussi estiment que « ce que peut atteindre la main de celui qui a fait le vœu » nous enseigne que la loi de ce que la main peut atteindre dépend de celui qui fait le vœu et non de celui qui est évalué ; le langage du verset l’indique et il n’est pas nécessaire de le tirer d’une répétition.

Rav Ada bar Ahava dit : s’il avait

la possibilité d’atteindre

cinq séla, et dit : “Ma valeur est sur moi”, puis répéta : “Ma valeur est sur moi”,

se trouvant ainsi engagé pour deux évaluations, et

donna quatre

pour son engagement

second, et

donna ensuite un séla

pour son engagement

premier

[car le cohen l’évalue ainsi : après qu’il a déjà donné quatre des cinq pour son second engagement, il ne lui reste en main qu’un séla],

il s’est acquitté des deux !

Même s’il s’enrichit ensuite, il est déjà dispensé, car il a donné « selon ce que sa main peut atteindre ».

Et nous l’expliquons :

quelle est la raison ?

Car telle est la loi de celui qui a emprunté à deux personnes et ne peut rembourser qu’un seul prêt : bien qu’il doive d’abord rembourser celui à qui il a emprunté en premier, néanmoins

le créancier postérieur qui a devancé et recouvré, ce qu’il a recouvré est recouvré 6 ,

et le créancier antérieur ne le lui retire pas. [Dans un cas où il n’y a pas de privilège sur les biens, par exemple des biens meubles, Chita Mekoubetset.]

De même, lorsqu’il y a deux évaluations, la première valeur est comme un créancier antérieur, et la seconde comme un créancier postérieur.

C’est pourquoi, s’il a devancé et donné quatre à la seconde, il est par cela dispensé, car il est considéré comme ne pouvant atteindre davantage. Bien qu’il possède alors cinq [puisqu’il n’a pas encore donné à la première],

au moment où il donne à la seconde

il

est déjà engagé envers la première !

[Car les quatre séla qu’il a donnés à la seconde, il aurait dû les donner pour son premier engagement ; toutefois, a posteriori, on dit : ce que le second a recouvré, il l’a recouvré.]

Et s’il s’acquitte de la première par un seul séla, c’est parce que

au moment où il donne à la première, il ne lui reste plus

rien

de plus. Ces quatre séla qu’il a déjà donnés pour la seconde valeur, on ne peut pas les retirer du sanctuaire au profit de la première valeur [et bien qu’ils soient considérés comme ceux d’un créancier postérieur, il a déjà été expliqué que ce qu’il a recouvré, il l’a recouvré].

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