Version texte de ce daf : original et traduction

Arakhin 7a (ז.) — le Talmud en français

Arakhin 7a (ערכין ז.): Et nous objectons : c’est donc que le premier tana qui rend obligatoire pensait qu’il était possible de le ramener devant le tribunal rabbinique pour le rendre responsable de…

Texte original — Arakhin 7a (ז.)

ומקשינן:

מכלל, דתנא קמא

שמחייב,

סבר שניתן לחזרת עמידת ב"ד

לחייבו על חבלה? והרי זה עינוי הדין ולא יתכן שחולק בזה.

ומשנינן:

אמר רב יוסף

: לעולם גם תנא קמא מודה שאין מחזירים אותו לב"ד, אלא

במלוה על פה גובה מן היורשין קמיפלגי. תנא קמא סבר מלוה על פה גובה מן היורשין,

ויעמוד הנחבל לדין עם היורשין, ואף שחבלה כמלוה על פה היא, מכל מקום גובה מן היורשים.

ורבי שמעון בן אלעזר סבר, מלוה על פה אינו גובה מן היורשין.

וכיון שהחובל עצמו אינו חוזר לידון בב"ד אין לחייב את היורשים. כי אין שעבוד נכסים במלוה על פה.

רבה אמר: דכולי עלמא

בין רבנן ובין רבי שמעון בן אלעזר מודים

דמלוה על פה אינו גובה מן היורשין. והכא

בברייתא,

במלוה הכתובה בתורה

כחבלה שמחיוב התורה הוא,

קמיפלגי. תנא קמא סבר ככתובה בשטר דמיא

ולכן גובה מן היורשים,

ורבי שמעון בן אלעזר סבר

מלוה הכתובה בתורה

לאו ככתובה בשטר דמיא,

אלא כמלוה על פה היא, ולכן אינו גובה מן היורשים.

מיתיבי: החופר בור ברשות הרבים, ונפל עליו שור והרגו, פטור

בעל השור, שהרי פשיעה של הנהרג היא.

ולא עוד, אלא שאם מת השור, יורשי בעל הבור חייבין לשלם דמי שור לבעליו

כדין בור שהזיק. הרי שמלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר היא. וקשה על מה שפירשנו מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי במשנה שלתנא קמא יורשים פטורים. וסתם משנה שאומרת שיורשין פטורים סותרת לסתם ברייתא האומרת שיורשים חייבים.

ומשנינן:

א

מר

ר

ב

אילא אמר רב

: הברייתא מדוברת

כשעמד

החופר

בדין

לפני שמת, וכבר חייבוהו לשלם. ומעשה ב"ד הוא כמלוה בשטר ומשתעבדים הנכסים, ולכן גובה מן היורשים.

ופרכינן:

והא הרגו קתני,

וכיצד נפרש שעמד בדין לפני שמת?

ומשנינן: כאן מדובר

כשעשאו טריפה

, ולא מת מיד, אלא הספיק לעמוד בדין לפני מותו.

ופריך:

והאמר רב נחמן: תני רב חנא

את הברייתא שמדובר כשנפל השור

ומת

והפיל עמו גוש עפר

וקברו

לחופר בו ושוב לא שייך לומר שעמד בדין לאחר מכן, ואפילו באופן זה חייבים היורשים.

ומשנינן:

והלכתא

הברייתא שחייבים היורשים מדובר

דיתבי דיינים אפומא דבירא

ועדיין חי החופר, ושם גמרו את דינו, ולכן חייבים היורשים כיון שנגמר הדין בחייו וחל שעבוד נכסים.

תנו רבנן: היוצא ליהרג

בבית דין לאחר שהביא קרבנו

מזין עליו

[זורקין בשבילו]

דם חטאתו ודם אשמו

על המזבח. ואין זה כחטאת שמתו בעליה כי עדיין חי הוא.

חטא בשוגג באותה שעה

שיוצא ליהרג בעבירה שחייבין עליה קרבן,

אין נזקקין לו

לחייבו בקרבן אלא נהרג מיד.

ומפרש לה:

מאי טעמא? אמר רב יוסף: מפני שאין מענים

לעכב

את דינו

מלהורגו עד שישחט הזבח ויזרק הדם.

ומקשינן:

אמר ליה אביי: אי הכי,

אפילו ב

רישא

של הברייתא

נמי

נאמר שאין מענין את דינו, ומדוע מחכים עד שמזים עליו.

ומשנינן: הרישא מדובר

כגון שהיה זבחו זבוח באותה שעה

ורק מחוסר זריקה הוא. ולא נחשב עינוי דין בשיעור זמן מועט של זריקה.

ותו פרכינן:

אבל אין זבח

של היוצא ליהרג עדיין

זבוח באותה שעה

שיוצא ליהרג,

מאי? לא

נעכב את דינו עד שיקריב, וקשה,

אדתני

בסיפא

חטא באותה שעה אין נזקקין לו, ליפלוג

בין דין הרישא לדין הסיפא

וליתני בדידה

ובין הרישא בין הסיפא כשחטא קודם לכן והביא קרבן, ובסיפא ישמיענו

במה דברים אמורים שהיה זבח זבוח באותה שעה, אבל אין זבח זבוח כבר, לא נזקקין לו.

ומשנינן:

הכי נמי קאמר,

חסר בברייתא וכך כתוב:

במה דברים אמורים שהיה זבח זבוח באותה שעה. אבל אין זבח זבוח באותה שעה נעשה כמי שחטא באותה שעה ואין נזקקין לו.

מתניתין:

האשה שיצאה ליהרג

על ידי בית דין והיא מעוברת,

אין ממתינין

לה

מלהורגה עד שתלד, אלא הורגין את העובר עמה כי גוף אחד הוא.

אבל

ישבה על המשבר

לילד [ופירש"י לפני שנגמר דינה והתוס' חולקים ומפרשים שאחרי שנגמר דינה]

ממתינין

לה עד שתלד,

כי באותה שעה כבר נעקר הולד וזז ממקומו, והוא כגוף בפני עצמו ואסור להורגו.

האשה שנהרגה נהנין בשערה

אף על פי שמת אסור בהנאה.

בהמה שנהרגה

בידי ב"ד

אסורה בהנאה.

ולמדים זאת מ"בעל השור נקי" שכתוב לגבי שור הנסקל והיינו נקי מנכסיו ולא יהיה לו מהם שום הנאה.

גמרא:

שנינו במשנה אין ממתינין לה עד שתלד, ומקשינן:

פשיטא, כגופה היא

העובר.

ומשנינן:

איצטריך, סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב

"ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה וגו'

כאשר ישית עליו בעל האשה"

ומשלם דמי ולדות לבעל, הרי שעובר ממונו של הבעל הוא,

ו

לכן נאמר שלא

ליפסדיה מיניה

מהבעל את הולד ונמתין לה עד שתלד,

קמ"ל

שאין ממתינין.

והוינן בה:

ואימא הכי נמי

שנמתין כדי שלא יפסיד הבעל.

ומשנינן:

אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: אמר קרא

באשת איש שזינתה

"ומתו גם שניהם"

הנואף והנואפת. ומרבים מזה

לרבות את

הולד.

וחשבה הגמרא כעת שה"שניהם" מיותר, כי היה מספיק לכתוב "ומתו".

ומקשינן:

ו

הא

האי

פסוק "גם שניהם" לדרשה אחרת

מיבעיא ליה.

שדורשים: מזה שכתוב "שניהם" שאין חיוב מיתה אלא

עד שיהיו

הנואף והנואפת

שניהם שוים

דהיינו בני עונשין. אבל אם היא קטנה והוא גדול או להיפך אף הגדול אינו נהרג.

דברי רבי יאשיה.

ואם כן אין ייתור לדרשה כאן לולד.

ומשנינן:

כי קאמרת

לרבות את העובר לא "משניהם" למדים אלא

מ

יתור

"גם

שניהם".

וזה שנאמר במשנה:

ישבה על המשבר

ממתינין לה עד שתלד,

מאי טעמא? כיון דעקר

הולד ממקומו

גופא

אחרינא הוא

ואסור להורגו.

אמר רב יהודה אמר שמואל: האשה

המעוברת

היוצאה ליהרג,

שאין ממתינין לה, כמבואר במשנה, ונהרגת מיד -

מכין אותה כנגד בית הריון כדי שימות הולד תחלה, כדי שלא תבוא לידי ניוול.

שאם תהיה חיות בולד יצא לאחר מיתתה וניוול הוא לה.

ופריך:

והא קיימא לן דהולד מיית ברישא

לפני מיתת אמו, ואם כן אין לחשוש שיצא לאחר מיתתה ותתנוול.

ומוכיחים כך

דתנן: תינוק בן יומו

אם נפלה לו ירושה

נוחל, ומנחיל

אם מת בו ביום.

ואמר רב ששת

לפרש:

נוחל

היינו

בנכסי האם,

ומנחיל היינו

להנחיל לאחין מן האב.

[ובלי זה שיורשים אותו לא היו יורשים אותה שהרי הם אינם קרוביה].

ודוקא בן יום אחד, אבל עובר

באופן כזה

לא

מנחיל. כיון

דהוא מיית ברישא

לפני אמו.

ואין הבן יורש את אמו בקבר

לאחר מיתתו, בשביל

להנחיל לאחין מן האב.

[ואף שיש דין משמוש בירושה, שהמת יורש בקבר כשמת מורישו ומנחיל ליורשיו, זהו דוקא בירושת האב אבל לא בירושת האם].

ומוכח מזה שלא שייך שעדיין תהיה בו חיות לאחר מיתת האם, וקשה על רב יהודה אמר שמואל שחושש לזה.

ומשנינן:

הני מילי

שהולד מת קודם

לגבי מיתה

שמעצמה מתה,

איידי דולד זוטרא חיותא

מחיותה של האם

עיילא טיפה דמלאך המות ומחתך ליה לסימנין

של העובר

ברישא. אבל נהרגה

בידי אחרים

היא מתה ברישא.

והדר פריך:

ו

כי

הוא מיית ברישא

במתה אמו?

והא הוי עובדא

שמתה האם

ופרכיס

העובר

עד תלת פרכוסי.

ומשנינן:

אמר מר בר רב אשי

: פרכוס זה לא חיות הוא,

מידי דהוי אזנב הלטאה

שאחרי שחותכים אותה

דמפרכסת

, ואע"פ שאין בה חיות.

אמר רב נחמן אמר שמואל: האשה שישבה על המשבר ומתה בשבת, מביאין סכין וקורעין את כריסה ומוציאין את הולד

להצילו , שפיקוח נפש הוא.

Traduction française

Et nous objectons :

c’est donc que le premier tana

qui rend obligatoire

pensait qu’il était possible de le ramener devant le tribunal rabbinique

pour le rendre responsable de la blessure ? Mais n’est-ce pas une entrave au jugement, et il n’est pas possible qu’il diverge sur ce point.

Et nous répondons :

Rav Yossef dit :

même le premier tana reconnaît en réalité qu’on ne le ramène pas devant le tribunal rabbinique ; אלא

ils divergent au sujet du prêt oral : est-il recouvrable sur les héritiers ? Le premier tana pense qu’un prêt oral est recouvrable sur les héritiers,

et le blessé comparaîtra en justice avec les héritiers ; et bien que la blessure soit comme un prêt oral, elle est néanmoins recouvrable sur les héritiers.

Et Rabbi Chimone ben Eléazar pense qu’un prêt oral n’est pas recouvrable sur les héritiers.

Puisque l’auteur de la blessure lui-même ne retourne pas comparaître devant le tribunal rabbinique, on ne peut pas imposer cette obligation aux héritiers, car un prêt oral ne crée pas de sûreté sur les biens.

Rabba dit : tout le monde

— aussi bien les rabbins que Rabbi Chimone ben Eléazar — reconnaît

qu’un prêt oral n’est pas recouvrable sur les héritiers. Et ici,

dans la baraïta,

ils divergent au sujet d’une dette écrite dans la Tora,

comme la blessure, qui est une obligation imposée par la Tora :

le premier tana pense qu’elle est comparable à une dette écrite dans un acte,

et c’est pourquoi elle est recouvrable sur les héritiers ;

et Rabbi Chimone ben Eléazar pense

qu’une dette écrite dans la Tora

n’est pas comparable à une dette écrite dans un acte,

mais qu’elle est comme un prêt oral, et c’est pourquoi elle n’est pas recouvrable sur les héritiers.

Meytivi : celui qui creuse une fosse sur la voie publique, et sur laquelle tombe un taureau qui le tue, est exempt,

le propriétaire du taureau, car la faute revient à celui qui a été tué.

Et de plus, si le taureau meurt, les héritiers du propriétaire de la fosse sont tenus de payer la valeur du taureau à son propriétaire,

comme dans le cas d’une fosse qui a causé un dommage. Il en ressort donc qu’une dette écrite dans la Tora est comparable à une dette écrite dans un acte. Cela contredit ce que nous avons expliqué au sujet de la controverse entre le premier tana et Rabbi Yossi dans la Michna : selon le premier tana, les héritiers sont exempts. Or la Michna anonyme qui dit que les héritiers sont exempts contredit la baraïta anonyme qui dit que les héritiers sont tenus.

Et nous répondons :

A

mar

R

av

Eïla dit au nom de Rav :

la baraïta parle du cas

où

celui qui a creusé

a comparu en justice

avant de mourir et où on l’avait déjà condamné à payer. L’acte du tribunal rabbinique est comme une dette écrite dans un acte, et les biens deviennent grevés ; c’est pourquoi la dette est recouvrable sur les héritiers.

Et nous réfutons :

mais il est dit : « il le tua »,

et comment expliquer qu’il ait comparu en justice avant de mourir ?

Et nous répondons : il s’agit du cas

où il l’a rendu טרéfa ,

et où l’animal n’est pas mort immédiatement, si bien qu’il a eu le temps de comparaître en justice avant sa mort.

Et nous objectons :

Rav Na’hman n’a-t-il pas dit : Rav ‘Hana a enseigné

la baraïta en disant qu’elle parle du cas où le taureau est tombé

et est mort,

entraînant avec lui une motte de terre

qui l’a enseveli,

celui qui avait creusé la fosse ; il n’est donc plus possible de dire qu’il ait comparu en justice ensuite, et pourtant, même dans ce cas, les héritiers sont tenus.

Et nous répondons :

et la halakha :

la baraïta qui rend les héritiers responsables parle du cas

où les juges siégeaient au-dessus de la fosse,

alors que celui qui l’avait creusée était encore vivant, et où ils ont achevé son jugement ; c’est pourquoi les héritiers sont tenus , puisque le jugement a été achevé de son vivant et qu’une sûreté sur les biens a pris effet.

Les maîtres ont enseigné : celui qui sort pour être exécuté

par le tribunal rabbinique, après avoir apporté son sacrifice,

on fait aspersion sur lui [on jette pour lui]

du sang de son expiatoire et du sang de son délictif

sur l’autel,

et ce n’est pas comparable à un expiatoire dont le propriétaire est mort, car il est encore vivant.

S’il a péché involontairement à ce moment-là,

où il sort pour être exécuté pour une transgression passible d’un sacrifice,

on ne s’occupe pas de son cas

pour lui imposer un sacrifice, mais il est exécuté immédiatement.

Et elle l’explique :

pour quelle raison ? Rav Yossef dit : parce qu’on ne fait pas subir d’entrave

en retardant

son jugement

pour l’empêcher d’être exécuté jusqu’à ce que le sacrifice soit égorgé et que le sang soit aspergé.

Et nous objectons :

Abbayé lui dit : s’il en est ainsi,

même dans

le début

de la baraïta,

également,

disons qu’on ne fait pas subir d’entrave à son jugement ; pourquoi attendre jusqu’à ce qu’on fasse aspersion sur lui ?

Et nous répondons : le début parle du cas

où son sacrifice avait déjà été égorgé à ce moment-là,

et où il ne manquait que l’aspersion. Un délai très bref correspondant à l’aspersion n’est pas considéré comme une entrave au jugement.

Et de nouveau nous réfutons :

mais si le sacrifice

de celui qui sort pour être exécuté n’est pas encore

égorgé à ce moment-là

où il sort pour être exécuté,

qu’en est-il ? Ne

retarderons-nous pas son jugement jusqu’à ce qu’il l’offre ? C’est difficile :

au lieu que la baraïta enseigne

dans sa fin :

« s’il a péché à ce moment-là, on ne s’occupe pas de son cas », qu’elle distingue

entre la règle du début et celle de la fin,

et qu’elle l’enseigne dans ce cas même :

aussi bien le début que la fin parlent du cas où il a péché auparavant et a apporté un sacrifice ; et la fin nous enseignerait :

« dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le sacrifice avait été égorgé à ce moment-là ; mais si le sacrifice n’avait pas encore été égorgé, on ne s’occupe pas de son cas. »

Et nous répondons :

c’est aussi ce qu’elle dit,

un élément manque dans la baraïta, et voici ce qui y est écrit :

« dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le sacrifice avait été égorgé à ce moment-là. Mais si le sacrifice n’avait pas été égorgé à ce moment-là, il est considéré comme quelqu’un qui a péché à ce moment-là, et on ne s’occupe pas de son cas. »

Michna :

La femme qui est sortie pour être exécutée

par le tribunal rabbinique alors qu’elle est enceinte,

on ne l’attend pas

elle

jusqu’à ce qu’elle accouche pour l’exécuter ; on exécute plutôt le fœtus avec elle, car ils constituent un seul corps.

Mais

si elle est assise sur le siège d’accouchement

pour accoucher [et Rachi explique : avant l’achèvement de son jugement , tandis que Tosaфot divergent et expliquent : après l’achèvement de son jugement],

on attend

qu’elle accouche,

car à ce moment-là le fœtus s’est déjà déplacé et a quitté sa place ; il est comme un corps indépendant, et il est interdit de le tuer.

La femme qui a été exécutée : on peut tirer profit de ses cheveux,

bien que, lorsqu’une personne meurt, il soit interdit d’en tirer profit.

Un animal qui a été exécuté

par le tribunal rabbinique

est interdit d’en tirer profit.

On l’apprend de « le propriétaire du taureau est innocent », écrit au sujet du taureau lapidé : cela signifie qu’il est dépouillé de ses biens et qu’aucun profit ne peut en être tiré.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « On ne l’attend pas jusqu’à ce qu’elle accouche », et nous objectons :

cela va de soi : il est comme son corps,

le fœtus.

Et nous répondons :

c’était nécessaire ; tu aurais pu penser que, puisque l’Écriture dit

« si des hommes se querellent et heurtent une femme enceinte, et que ses enfants sortent, etc. »,

« selon ce que le mari de la femme lui imposera »,

et qu’il paie au mari la valeur des fœtus, le fœtus est donc la propriété du mari.

Et

l’on aurait donc dit : ne pas

lui faire perdre le fœtus, au mari, et attendre qu’elle accouche ;

cela nous enseigne

qu’on n’attend pas.

Nous examinons cette réponse :

et disons donc aussi

que nous attendrions afin que le mari ne subisse pas cette perte.

Et nous répondons :

Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yo’hanan : l’Écriture dit,

au sujet d’une femme mariée qui a commis l’adultère,

« ils mourront tous deux »,

l’homme adultère et la femme adultère. Et de là on inclut

également le

fœtus.

La Guemara pensait à présent que le mot « tous deux » est superflu, puisqu’il aurait suffi d’écrire : « ils mourront ».

Et nous objectons :

et

ce

ce

verset « tous deux » est nécessaire pour une autre interprétation.

Il lui est nécessaire.

On enseigne que, du fait qu’il est écrit « tous deux », l’obligation de mort n’existe que

lorsqu’ils sont

l’homme adultère et la femme adultère

tous deux égaux, c’est-à-dire passibles de sanction. Mais si elle est mineure et lui majeur, ou inversement, même le majeur

n’est pas exécuté.

Telles sont les paroles de Rabbi Yachia.

Il n’y a donc pas de mot superflu pour inclure ici le fœtus.

Et nous répondons :

lorsque tu dis qu’on inclut le fœtus, ce n’est pas de « tous deux » qu’on l’apprend, mais

du

surplus de

« même

tous deux ».

Et voici ce qui est dit dans la Michna :

si elle est assise sur le siège d’accouchement,

on attend qu’elle accouche.

Pour quelle raison ? Puisque le fœtus s’est déplacé

de sa place,

un corps

indépendant il est,

et il est interdit de le tuer.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la femme

enceinte

qui sort pour être exécutée,

puisqu’on ne l’attend pas, comme il est expliqué dans la Michna, et qu’elle est exécutée immédiatement,

on la frappe en face de la matrice afin que le fœtus meure d’abord, pour qu’elle ne subisse pas de déshonneur.

Car si le fœtus est encore vivant, il sortira après sa mort et ce sera un déshonneur pour elle.

Et nous objectons :

mais nous avons pour règle que le fœtus meurt en premier,

avant la mort de sa mère ; il n’y a donc pas à craindre qu’il sorte après sa mort et lui cause un déshonneur.

Et nous le démontrons ainsi :

nous avons appris : un enfant âgé d’un jour,

si un héritage lui échoit,

hérite et transmet l’héritage,

s’il meurt le jour même.

Et Rav Chéchet a dit,

pour expliquer :

il hérite,

c’est-à-dire

des biens de sa mère,

et « transmet l’héritage », c’est-à-dire

le transmettre aux frères du côté paternel. [Sans cela, puisqu’ils n’hériteraient pas de lui, ils n’hériteraient pas d’elle non plus, car ils ne sont pas ses proches.]

Précisément un enfant âgé d’un jour ; mais un fœtus

dans un tel cas

ne

transmet pas l’héritage, puisque

il meurt en premier

avant sa mère.

Et le fils n’hérite pas de sa mère dans la tombe

après sa mort afin

de transmettre l’héritage aux frères du côté paternel. [Même s’il existe la règle de la transmission successive de l’héritage, selon laquelle le défunt hérite dans la tombe lorsque son héritant meurt et transmet à ses héritiers, cela ne concerne que l’héritage paternel, et non l’héritage maternel.]

Il est donc démontré par là qu’il n’est pas possible

qu’il soit encore vivant après la mort de sa mère ; c’est une difficulté contre Rav Yehouda au nom de Chmouel, qui craint cette éventualité.

Et nous répondons :

cela ne vaut

que lorsque le fœtus meurt avant

en ce qui concerne la mort

qui survient d’elle-même :

puisque la vitalité du fœtus est moindre

que celle de la mère,

une goutte de l’ange de la mort entre et tranche ses signes vitaux

du fœtus

en premier. Mais si elle a été exécutée,

par d’autres,

elle meurt en premier.

Et il objecte ensuite :

et

lorsqu’

il meurt en premier,

lorsque sa mère meurt ?

Mais il y a eu un fait

où la mère mourut

et où le fœtus a remué

jusqu’à trois mouvements.

Et nous répondons :

Mar bar Rav Achi dit :

ce mouvement n’est pas une vie,

comme le montre

la queue du lézard

qui frétille,

après qu’on l’a coupée, bien qu’elle ne soit pas vivante.

Rav Na’hman dit au nom de Chmouel : une femme qui était assise sur le siège d’accouchement et qui est morte le Chabbat, on apporte un couteau, on ouvre son ventre et on en extrait le fœtus

pour le sauver , car il s’agit de sauver une vie .

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