Version texte de ce daf : original et traduction

Arakhin 6b (ו:) — le Talmud en français

Arakhin 6b (ערכין ו:): Et nous objectons : N’est-ce pas ainsi ? Or Rabbi Yanaï qui était collecteur de tsédaka, empruntait et empruntait des fonds de tsédaka pour ses besoins et les remboursait…

Texte original — Arakhin 6b (ו:)

ומקשינן:

איני והא ר' ינאי

שהיה גבאי צדקה,

יזיף

לוה

ממעות צדקה

לצרכו ופרע. ואיך עשה כך? והרי הן כבר ביד גבאי.

ומשנינן:

שאני רבי ינאי,

שנוח להם לעניים בזה שלוה.

דכמה דמשתהי

המעות בידיו ואין לו לפרוע,

מעשה

[הרי הוא כופה] לציבור, שאומר שאין לו מעות לחלק וכופם לתת,

ומייתי להו,

ויש רווח לעניים.

תנו רבנן: ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת

-

אסור

לציבור

לשנותה

לצרכי ציבור אחרים.

סבר רבי חייא בר אבא למימר: לא שנא לדבר הרשות, ולא שנא לדבר מצוה

אסור.

אמר ליה רב אמי, הכי אמר ר' יוחנן: לא שנו

שאסור לשנותה אלא

ל

צרכי ציבור שהם

דבר הרשות

100 . אבל לדבר מצוה מותר

לשנותה.

ומוכיח כך

מדאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: עובד כוכבים

שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת, עד שלא

נשתקע שם בעליה,

שעדיין אומרים מנורה זו היא נדבתו של פלוני,

אסור לשנותה

.

משנשתקע שם בעליה

[שכבר נשתכח מי הוא הנודב]

מותר לשנותה.

והוינן בה:

למאי

אסור לשנותה?

אילימא לדבר הרשות, מאי איריא

עובד כוכבים

דוקא? והרי

אפילו בישראל

שהתנדב

נמי

אסור לשנותה.

אלא

בהכרח מדובר

לדבר מצוה. וטעמא

שאסור דוקא משום

דעובד כוכבים הוא

שנדב,

דפעי

וצועק למה שיניתם ממה שנתתי. ויש בזה חילול ה'. לפיכך כל זמן שלא נשתקע שם בעלים ממנה אסור לשנותה אף לדבר מצוה. אבל לאחר שנשתקע שוב אין לחשוש לכך ומותר.

אבל ישראל דלא פעי,

ששומע לדברי חכמים שהתירו לשנות,

שפיר דמי,

ומזה הוכיח שפיר ר' אמי דאית ליה לר' יוחנן דבישראל שנדב מותר לשנות לצורך מצוה.

שעזרק טייעא

[עובד כוכבים היה]

אינדב שרגא לבי כנישתא דר' יהודה. שנייא רחבא

לדבר מצוה קודם שנשתקע שמו ממנה,

ואיקפד עליה רבה

משום הטעם דלעיל.

איכא דאמרי: שניא רבה ואיקפד רחבא. ואיכא דאמרי: שניא חזנא

[שמש]

דפומבדיתא ואיקפד רחבא

, וגם

איקפד רבה.

וטעמו של

מאן דשניא, סבר, דלא שכיח

שעזרק

במתא

ולא ידע ששינו.

ומאן דאיקפד סבר

שמכל מקום אסור לשנות, כי

זימנין דמיקרי

שעזרק

ואתי

לעיר וידע ששינו ויצעק על כך.

מתניתין:

הגוסס והיוצא ליהרג

על ידי ב"ד -

לא נידר ולא נערך

[ומפרש בגמ' הטעם].

ר' חנינא בן עקביא אומר

: יוצא ליהרג

נערך, מפני שדמיו

של נערך

קצובין

בפרשת ערכין, ולא בשוויות מכירתו לשוק תלוי הדבר, ולכן לא איכפת לנו בזה שאין לו שיווי להמכר בשוק.

אבל לא נידר, מפני שאין דמיו

של נידר

קצובין

אלא חיוב דמיו תלוי בשוויו להמכר בשוק, וזה, אינו שוה כלום.

ר' יוסי אומר

: היוצא ליהרג עצמו -

נודר ומעריך ומקדיש, ואם הזיק חייב בתשלומין.

[וזוהי מימרא נפרדת ואינה שייכת לרישא של המשנה, והגמ' מפרשת מה הכוונה].

גמרא:

ומקשינן:

בשלמא גוסס לא נידר,

כיון

דלאו בר דמים הוא

לימכר בשוק.

ולא נערך,

משום

דלאו בר העמדה

והערכה הוא,

שאינו יכול לעמוד. וממעטים אותו לעיל מו"העמידו הכהן" "והעריכו הכהן".

אלא יוצא ליהרג

-

בשלמא לא נידר,

משום

דלאו בר דמים הוא

שאין לך אדם שקונהו שהרי יפסיד מעותיו.

אלא לא נערך

-

אמאי

לא? והרי בערכין לא צריך שיהיה הנערך בר דמים.

ומשנינן: כ

דתניא: מנין היוצא ליהרג ואמר אחר ערכו עלי שלא אמר כלום? ת"ל "כל חרם

אשר יחרם מן האדם

לא יפדה"

. כלומר, כל הנחרם ליהרג לא יפדה ערכו, שאינו נערך.

יכול אפילו קודם שנגמר דינו

ליהרג, מאחר שעבר עבירה שיתחייב עליה מיתה, שוב אינו נערך?

תלמוד לומר

בפסוק זה

"מן האדם"

, ללמדנו שרק מקצת מהיוצאים ליהרג אינם נערכים,

ולא כל האדם

הנהרגים אינם נערכים, אלא יש מהם שנערך, והיינו מי שדינו שיוצא להיהרג אך עדיין לא נגמר דינו.

ומקשינן:

ולר' חנינא בן עקביא דאמר

: היוצא ליהרג

נערך מפני שדמיו קצובין

, ולא דורש את הפסוק כך,

האי "כל חרם" מאי עביד ליה?

ומשנינן:

מיבעיא ליה לכדתניא: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: לפי שמצינו למומתין בידי שמים

כגון בעלים של שור המועד שהמית אדם שכתוב בהם "השור יסקל וגם בעליו יומת" בידי שמים,

שנותנין ממון ומתכפר להם, שנאמר "אם כופר יושת עליו וגו'", יכול אף

בחייבי מיתה

בידי אדם כן

שיועיל כופר לפוטרם ממיתה,

תלמוד לומר "חרם לא יפדה"!

שמי שדינו ליהרג אין לו פדיון ליפטר ממיתה.

אין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה,

כגון מגדף ומקלל, שאם עבר עליהן בשוגג אינו מביא קרבן, שכיון שהם חמורות, אם עבר במזיד שדינו במיתת ב"ד אינו נפטר על ידי ממון. אבל

מיתות קלות

כמו רוצח ומחלל שבת, שהן קלות בזה

ש

אם שגג בהן

נתנה שגגתן לכפרה

, בקרבן או בגלות,

מנין

שגם להם לא מועיל כופר לפוטרם ממיתה אם הזידו?

תלמוד לומר

מזה שלא כתוב "חרם" אלא

"כל חרם"

שגם אלו אינם נפדים.

שנינו במשנה:

רבי יוסי אומר נודר ומעריך

: והוינן בה:

ו

כי

תנא קמא

ברישא

מי אמר

שיוצא ליהרג

לא

נודר ומעריך? והרי לא דיבר אלא בנידר ונערך. ובמה המחלוקת?

ומשנינן:

אלא בנודר ומעריך ומקדיש כולי עלמא לא פליגי

שמועיל ביוצא ליהרג.

כי פליגי

בחיוב תשלומין

באם הזיק

ונהרג קודם שעמד בדין.

תנא קמא סבר

אם הזיק

אינו חייב

בתשלומין, ורבי יוסי סבר אם הזיק חייב בתשלומין.

ומפרשינן:

במאי קמיפלגי? אמר רב יוסף: במלוה על פה

אם

גובה מן היורשין

של הלוה לאחר מיתתו

קמיפלגי.

תנא קמא סבר, מלוה על פה

אין בה שעבוד נכסים, ולכן

אינו גובה מן היורשין,

ורק הלווה עצמו חייב לפרוע. וחיוב מזיק הוא מלוה על פה, שהרי אין על זה שטר ואין גובים מהיורשים.

ורבי יוסי סבר מלוה על פה

יש בה שעבוד נכסים, ולכן

גובה

אף

מן היורשין,

ואף שכבר אין הנכסים של הלוה, כבר נשתעבדו הנכסים מחיי הלוה, וכמו כן במזיק אף שהוא מלוה על פה, גובה הניזק מיורשי המזיק.

רבה אמר

לפרש מחלוקתם:

דכולי עלמא

בין רבנן ובין רבי יוסי סוברים

מלוה על פה אינו גובה מן היורשין.

שאין שעבוד נכסים רק במלוה בשטר.

והכא

במתניתין

במלוה הכתובה בתורה

[שהתורה חייבתו בתשלומין, כמזיק וכדו', ולא שהוא מחייב את עצמו כמלוה]

קמיפלגי.

תנא קמא סבר: מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא

אלא היא כמלוה על פה. לפיכך אף במזיק לא משתעבדים הנכסים ואינו גובה מן היורשים.

ורבי יוסי סבר: מלוה הכתובה בתורה

כמו חיוב מזיק,

ככתובה

בשטר דמיא,

ומשתעבדים הנכסים, וגובה מן היורשים.

ואיכא דמתני לה

את דברי רב יוסף ורבה,

אהא

דתניא:

היוצא ליהרג, הוא שחבל באחרים

חייב. אחרים שחבלו בו פטורין.

כי אין לו דמים.

רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף הוא

[היוצא ליהרג] אם

חבל באחרים פטור. שלא ניתן

לאחר שנגמר דינו ליהרג

לחזרת עמידת

בית דין. שאי אפשר להחזירו לב"ד ולדונו שוב על חיוב חבלתו, כיון שאסור לענות את דינו אלא יהרג לאלתר.

Traduction française

Et nous objectons :

N’est-ce pas ainsi ? Or Rabbi Yanaï

qui était collecteur de tsédaka,

empruntait

et empruntait

des fonds de tsédaka

pour ses besoins et les remboursait. Comment a-t-il pu agir ainsi ? N’étaient-ils pas déjà entre les mains du collecteur ?

Et nous répondons :

Le cas de Rabbi Yanaï est différent,

car les pauvres tirent avantage de ce qu’il emprunte.

Car plus il tarde

à garder l’argent entre ses mains et ne peut le rembourser,

l’acte

[il contraint la collectivité, en disant qu’il n’a pas d’argent à distribuer, et les contraint à donner],

et il le leur apporte,

ce qui procure un bénéfice aux pauvres.

Les Sages ont enseigné : un Israélite qui a consacré un candélabre ou une lampe à la synagogue —

il est interdit

à la collectivité

de le détourner

vers d’autres besoins collectifs.

Rabbi Hiya bar Abba pensait dire : il n’y a pas de différence entre une chose permise et une mitsva :

il est interdit.

Rav Ami lui dit : Rabbi Yo’hanan a dit ainsi : ils n’ont enseigné

qu’il est interdit de le détourner que

pour

des besoins collectifs qui sont

une chose permise

100. Mais pour une mitsva, il est permis

de le détourner.

Et il le prouve

de ce que Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : un idolâtre

qui a consacré un candélabre ou une lampe à la synagogue, tant que

le nom de son propriétaire n’a pas été oublié,

c’est-à-dire que l’on dit encore : « Ce candélabre est le don de Untel »,

il est interdit de le détourner.

Après que le nom de son propriétaire a été oublié

[car l’on a déjà oublié qui était le donateur],

il est permis de le détourner.

Et nous avons discuté à ce propos :

pourquoi

est-il interdit de le détourner ?

Si tu dis : pour une chose permise, pourquoi précisément

un idolâtre

serait-il visé ?

Même un Israélite

qui a consacré

aussi

il est interdit de le détourner.

Mais

il faut nécessairement dire qu’il s’agit

d’une mitsva. Et la raison

pour laquelle il est précisément interdit est

qu’il s’agit d’un idolâtre

qui a fait le don :

il proteste

et crie : « Pourquoi avez-vous changé ce que j’ai donné ? » Il y a là une profanation du Nom. C’est pourquoi, tant que le nom du propriétaire n’a pas été oublié, il est interdit de le détourner même pour une mitsva. Mais après que le nom a été oublié, il n’y a plus lieu de le craindre et cela est permis.

Mais un Israélite, qui ne proteste pas,

car il écoute les paroles des Sages qui ont permis le détournement,

cela convient,

et c’est ainsi que Rabbi Ami a correctement prouvé que, selon Rabbi Yo’hanan, lorsqu’un Israélite a fait un don, il est permis de le détourner pour les besoins d’une mitsva.

Chaazrak le marchand

[était un idolâtre]

avait fait don d’une lampe à la synagogue de Rabbi Yehouda. Re’hava la détourna

pour une mitsva, avant que son nom en ait été oublié,

et Rabba s’en irrita

pour la raison exposée plus haut.

Certains disent : c’est Rabba qui s’irrita, et Re’hava s’irrita. Et certains disent : c’est le chantre

[le bedeau]

de Poumbedita, et Re’hava s’irrita,

et

Rabba aussi s’irrita.

La raison de

celui qui ne s’irrita pas fut qu’il pensait que Chaazrak n’était pas souvent

dans la ville,

dans la cité,

et qu’il ne saurait pas qu’ils l’avaient détournée.

Et celui qui s’irrita pensait

que, malgré tout, il est interdit de la détourner, car

il arrive parfois que

Chaazrak

vienne

dans la ville, sache qu’ils l’ont détournée et proteste à ce sujet.

Michna :

Le mourant et celui qui est conduit à l’exécution

par un tribunal —

ne peuvent faire l’objet ni d’une estimation ni d’une évaluation

[la Guemara en explique la raison].

Rabbi ‘Hanina ben Akavia dit :

celui qui est conduit à l’exécution

fait l’objet d’une évaluation, car sa valeur

de personne évaluée

est fixée

dans le passage relatif aux évaluations, et la chose ne dépend pas de son prix de vente sur le marché ; c’est pourquoi peu importe qu’il n’ait aucune valeur marchande.

Mais il ne peut faire l’objet d’une estimation, car sa valeur

de personne faisant l’objet d’une estimation

n’est pas fixée,

mais l’obligation correspondant à sa valeur dépend de son prix de vente sur le marché, et celui-ci ne vaut rien.

Rabbi Yossi dit :

celui qui est conduit à l’exécution lui-même

peut faire un vœu, procéder à une évaluation et consacrer ; et s’il cause un dommage, il est tenu de payer.

[C’est une déclaration distincte et elle ne se rattache pas au début de la Michna ; la Guemara en explique le sens.]

Guemara :

Et nous objectons :

Pour le mourant, il est compréhensible qu’il ne puisse faire l’objet d’une estimation,

puisque

il n’est pas susceptible d’avoir une valeur

pour être vendu sur le marché.

Et qu’il ne puisse faire l’objet d’une évaluation,

c’est

qu’il n’est pas susceptible d’être placé

et évalué,

car il ne peut pas se tenir debout. On l’exclut plus haut des mots : « Le prêtre le placera » et « le prêtre l’évaluera ».

Mais celui qui est conduit à l’exécution —

il est compréhensible qu’il ne puisse faire l’objet d’une estimation,

à cause

du fait qu’il n’est pas susceptible d’avoir une valeur,

car personne ne l’achèterait, puisqu’il perdrait son argent.

Mais qu’il ne puisse faire l’objet d’une évaluation,

pourquoi

ne le pourrait-il pas ? En matière d’évaluation, il n’est pas nécessaire que la personne évaluée soit susceptible d’avoir une valeur marchande.

Et nous répondons :

comme il a été enseigné : d’où sait-on que celui qui est conduit à l’exécution et qu’un autre a dit : « Son évaluation est à ma charge », n’a rien dit ? Le verset dit : « Tout interdit

qui sera interdit parmi les hommes

ne sera pas racheté ».

Cela signifie que tout homme condamné à l’exécution ne peut pas faire racheter son évaluation ; il ne peut donc pas être soumis à une évaluation.

Est-il possible que même avant que sa condamnation à mort ait été définitivement prononcée,

s’il a commis une faute pour laquelle il est passible de mort, il ne puisse plus faire l’objet d’une évaluation ?

Le texte dit

dans ce verset

« parmi les hommes »,

pour nous enseigner que seule une partie de ceux qui sont conduits à l’exécution ne peuvent faire l’objet d’une évaluation,

et non tous les hommes

qui sont condamnés à mort ne peuvent faire l’objet d’une évaluation ; certains d’entre eux font l’objet d’une évaluation, à savoir celui dont le jugement est qu’il sera conduit à l’exécution, mais dont la condamnation n’a pas encore été définitivement prononcée.

Et nous objectons :

Et selon Rabbi ‘Hanina ben Akavia, qui dit :

celui qui est conduit à l’exécution

fait l’objet d’une évaluation, car sa valeur est fixée,

et qui n’interprète pas le verset de cette manière,

que fait-il de ce « tout interdit » ?

Et nous répondons :

Il en a besoin pour ce qui a été enseigné : Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, dit : puisque nous avons trouvé que ceux qui sont mis à mort par la main du Ciel

— par exemple les propriétaires d’un bœuf déclaré dangereux qui a tué un homme, au sujet desquels il est écrit : « Le bœuf sera lapidé et son propriétaire sera également mis à mort », par la main du Ciel —

donnent de l’argent et obtiennent l’expiation, comme il est dit : « Si une rançon lui est imposée, etc. », peut-être en serait-il de même

pour ceux qui sont passibles de mort

par la main de l’homme,

de sorte qu’une rançon pourrait les dispenser de la mort ?

Le texte dit : « L’interdit ne sera pas racheté » !

Celui dont le jugement est qu’il sera exécuté n’a pas de rachat qui puisse le dispenser de la mort.

Je ne l’établis que pour les morts par des peines sévères dont l’erreur ne peut être expiée,

comme le blasphémateur et celui qui maudit, qui, s’il les a commises par inadvertance, n’apporte pas de sacrifice ; puisque ces peines sont sévères, s’il les a commises intentionnellement et qu’il est passible de mort par un tribunal, il ne peut être dispensé par de l’argent. Mais

les morts par des peines légères,

comme le meurtrier et celui qui profane le Chabat, qui sont légères en ceci

que

s’il les commet par inadvertance,

leur erreur peut être expiée,

par un sacrifice ou par l’exil,

d’où sait-on

qu’une rançon ne leur est pas davantage utile pour les dispenser de la mort s’ils ont agi intentionnellement ?

Le texte dit

— puisque le texte ne dit pas seulement « interdit », mais

« tout interdit » —

que ceux-là non plus ne peuvent être rachetés.

Nous avons appris dans la Michna :

« Rabbi Yossi dit : il fait un vœu et procède à une évaluation » :

et nous avons discuté à ce propos :

Et

si

le premier maître

au début

a-t-il dit

que celui qui est conduit à l’exécution

ne

fait pas de vœu et ne procède pas à une évaluation ? Il n’a parlé que de celui qui fait l’objet d’une estimation et d’une évaluation. En quoi consiste donc la controverse ?

Et nous répondons :

Mais concernant celui qui fait un vœu, procède à une évaluation et consacre, tout le monde est d’accord

que cela s’applique à celui qui est conduit à l’exécution.

Ils controversent

au sujet de l’obligation de paiement

s’il a causé un dommage,

puis est mort avant que l’affaire ait été jugée.

Le premier maître pense

que, s’il a causé un dommage,

il n’est pas tenu

de payer ; et Rabbi Yossi pense que, s’il a causé un dommage, il est tenu de payer.

Et nous expliquons :

Sur quoi portent-ils leur controverse ? Rav Yossef dit : sur le prêt oral,

à savoir s’il

est recouvré auprès de l’héritier

de l’emprunteur après sa mort,

ils sont en controverse.

Le premier maître pense que le prêt oral

ne comporte pas d’assujettissement des biens ; par conséquent,

il n’est pas recouvré auprès des héritiers,

et seul l’emprunteur lui-même est tenu de le rembourser. L’obligation du dommageur est un prêt oral, puisqu’il n’existe pas d’acte écrit à ce sujet et que l’on ne recouvre pas auprès des héritiers.

Et Rabbi Yossi pense que le prêt oral

comporte un assujettissement des biens ; par conséquent,

il est recouvré

même

auprès des héritiers.

Bien que les biens ne soient déjà plus ceux de l’emprunteur, ils ont été assujettis du vivant de celui-ci ; de même, dans le cas du dommageur, bien qu’il s’agisse d’un prêt oral, la victime recouvre auprès des héritiers du dommageur.

Rabba dit

pour expliquer leur controverse :

tout le monde,

tant les Sages que Rabbi Yossi, pense que

le prêt oral n’est pas recouvré auprès des héritiers.

L’assujettissement des biens n’existe que pour un prêt consigné dans un acte écrit.

Mais ici,

dans la Michna,

ils sont en controverse au sujet d’un prêt écrit dans la Torah

[que la Torah lui a imposé de payer, comme dans le cas du dommageur et autres cas semblables, et non d’une dette qu’il s’impose à lui-même comme un prêt]

.

Le premier maître pense : un prêt écrit dans la Torah n’est pas comparable à un prêt écrit dans un acte

mais il est comparable à un prêt oral. Par conséquent, même dans le cas du dommageur, les biens ne sont pas assujettis et la dette n’est pas recouvrée auprès des héritiers.

Et Rabbi Yossi pense : un prêt écrit dans la Torah,

comme l’obligation du dommageur,

est comparable

à un prêt écrit dans un acte,

et les biens sont assujettis ; la dette est donc recouvrée auprès des héritiers.

Certains enseignent

les paroles de Rav Yossef et de Rabba

à propos de

ce qui a été enseigné :

celui qui est conduit à l’exécution et qui a blessé autrui

est tenu de payer. Ceux qui l’ont blessé sont dispensés.

Car il n’a pas de valeur.

Rabbi Chimon ben Elazar dit : même lui [

s’il a blessé autrui est exempt. Car il n’est pas possible

après que son jugement a été achevé pour être mis à mort

de le ramener pour que le tribunal se tienne de nouveau

tribunal. En effet, il est impossible de le ramener devant le tribunal et de le juger de nouveau au sujet de son obligation pour la blessure qu’il a infligée, puisque son jugement ne doit pas être retardé ; il doit être mis à mort immédiatement.

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