Version texte de ce daf : original et traduction

Arakhin 4a (ד.) — le Talmud en français

Arakhin 4a (ערכין ד.): Et comme nous l’avons enseigné : les cohanim et les lévites vendent pour toujours et rachètent pour toujours, car même durant l’année du jubilé elle-même, s’ils ont vendu, la…

Texte original — Arakhin 4a (ד.)

וכ

דתנן: כהנים ולויים מוכרין לעולם

וגואלין לעולם

, שאפילו בשנת היובל עצמה אם מכרו הרי היא מכורה ויוצאת מיד. ולא כמו בישראל שהמוכר בשנת היובל עצמה המכר אינו חל כלל [ונפקא מינה לענין המעות. שבישראל המעות חוזרין ללוקח שהרי אין כאן מקח, משא"כ בכהנים שהמקח חל, ולכן אפילו שחוזר המקח מיד, אבל המעות נשארות בידם. רש"י. ובר"ה כ"ט. פירש"י בענין אחר], ואם כן

אימא במצות ראש השנה נמי לא ליחייבו, קא משמע לן

ד

נהי דליתנייהו בהשמטת קרקע,

כלומר בכל דין השמטת קרקעות כבישראל, אלא הם נבדלים בדין מכירה ביובל עצמו, אבל

בהשמטת כספים

בשנת השבע,

ובשלוח עבדים דיובל מיהא איתנייהו

. [ואף ששמטת כספים אינה נוהגת ביובל ואינה ענין אלא לשנת השבע, יש לזה שייכות למצות יובל כי אין שביעית נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג, תוס']. וכיון ששייכים בכמה עניני יובל לכן חייבים בתקיעת שופר של ראש השנה.

ומקשינן: זה שכתוב

"הכל חייבים במקרא מגילה כהנים לויים וישראלים", פשיטא!?

ומשנינן:

לא צריכא

אלא להשמיענו שחייבים

ליבטל עבודתם, וכדרב יהודה אמר שמואל. דאמר רב יהודה אמר שמואל: "כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדן מבטלין

עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה".

ומקשינן: הא דתניא:

"הכל חייבין בזימון כהנים לויים וישראלים", פשיטא!?

ומשנינן:

לא צריכא

אלא ב

דקאכלי קדשים

.

כי

סלקא דעתך אמינא "ואכלו אותם אשר כופר בהם" אמר רחמנא,

מלמד שהכהנים אוכלים והבעלים מתכפרים.

והא

אכילה לא לשם אכילה היא אלא לשם

כפרה היא,

ואם כן נאמר שלא תתחייב בזימון,

קמ"ל

שחייבים, שהרי

"ואכלת ושבעת" אמר רחמנא, והא איתניהו

שאף אכילת קדשים היא אכילה לשובע.

ומקשינן:

הכל מצטרפין לזימון כהנים לויים וישראלים

-

פשיטא!?

ומשנינן:

לא צריכא

אלא

דקאכלי כהנים תרומה או קדשים וזר קאכיל חולין

.

סלקא דעתך אמינא הואיל ואי בעי זר למיכל בהדי כהן

מתרומה וקדשים

לא מצי אכיל,

שהרי אסורין לזר,

אימא לא ליצטרפו לזימון

שלא נחשב שאכלו כאחד,

קמ"ל, נהי דזר בהדי כהן לא מצי אכיל,

אבל הרי

כהן בהדי זר מצי

אכיל,

ומשום כך נחשב צירוף וכאילו אכלו כאחד.

ומקשינן: זה שכתוב:

"הכל מעריכין כהנים לויים וישראלים", פשיטא?!

ומשנינן:

אמר רבה: לא נצרכה אלא ל

שטתו של

בן בוכרי

.

דתנן: אמר רבי יהודה: העיד בן בוכרי ביבנה: כל כהן ששוקל שקלים

באחד באדר מחצית השקל לקרבנות ציבור

אינו חוטא,

[ואע"ג שאינו חייב שכתוב "לכל העובר על הפקודים" ושבט לוי אינו נפקד], ואם ישקול למרות שהוא פטור נמצא שהוא שותף בכל קרבנות הציבור, ומכיון שאינו מחוייב הרי חלקו הוא חולין וגורם להקריב חולין בעזרה, בכל זאת אין הוא נחשב חוטא, וכפי שיתבאר.

אמר לו רבן יוחנן בן זכאי: לא כן

כדבריך

, אלא כל כהן שאינו שוקל

הרי הוא

חוטא,

כי הוא מחוייב בשקלים. [ולומד זאת מ"זה יתנו" ז"ה בגימטריא י"ב שבטים דהיינו גם שבט לוי, "וכל העובר" מפרש רבי יוחנן בן זכאי כל העובר בים סוף],

אלא שהכהנים דורשים מקרא זה

דלקמן

לעצמן

שלא כדין אלא להנאתם.

וכך דרשו:

"וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל"

אלא נקטרת כולה על גבי המזבח, ואומרים:

הואיל ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים,

אם נשקול מחצית השקל

שלנו הם

, שהרי גם אנו שותפין בהם, שגם הן באים מתרומת השקלים ככל קרבנות ציבור, אם כן

היאך הם נאכלין,

והרי מנחת כהן היא? [אך באמת אין זו טענה. שרק כשכולה של כהן אז דינה להשרף כליל, אבל במנחת ציבור הולכים אחרי הרוב שאינם כהנים ואין לה דין מנחת כהן].

ואגב שהבאנו את המשנה מקשים:

ולבן בוכרי נמי, כיון דלכתחלה לא מיחייבי

שבט לוי,

איתויי כי מייתי נמי חוטא הוא

, כיון

דקא מעייל חולין לעזרה.

דכל קרבן ציבור שיבוא מהשקלים של הכהן יהיה לו בו חלק, והוא אינו מחויב, ונמצא שחלקו של הכהן בקרבן אינו קדוש אלא הוא חולין, ואמאי קאמר דאינו חוטא.

ומשני:

דמייתי להו

הכהן את השקלים

ומסר לציבור

במתנה קודם להקדש, והציבור יקדישום לשקלי הכהן, ואז כבר לאו דכהן הוא.

ועכשיו חזרנו לתרץ הקושיא למה נכתב "הכל מעריכין כהנים וכו'", ומשנינן: לבן בוכרי

סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב "וכל ערכך יהיה בשקל הקודש"

ונקיש מזה ש

כל דאיתיה בשקלים איתיה בערכין, והני כהנים

הואיל ו

לבן בוכרי

ליתנייהובשקלים ליתנייהו

גם

בערכין. קמ"ל

שלא למדים כך.

ודחינן:

אמר ליה אביי

: הרי

האי "וכל ערכך"

לא לזה בא ללמדנו, אלא בא לדין זה:

כל ערכין שאתה מעריך

שלא לפי הערך הקצוב בתורה, אלא בדין "הישג יד", כשהנודר הוא עני [ככתוב "ואם מך הוא מערכך, והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנודר"]

לא יהיו פחותין מסלע

-

הוא דאתא

ללמד [שאם הוערך בפחות מסלע לא יתן כלום, ואם לאחר מכן העשיר ישלם כערכו הקצוב. רבינו גרשום] שכך משמע הפסוק "וכל ערכך - יהיה בשקל הקדש", דהיינו: שלכל הפחות יהיה תשלום הערך סלע.

אלא אמר אביי: איצטריך

להשמיענו כהנים מטעם אחר. והוא,

דסלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב "ופדויו מבן חדש תפדה בערכך"

, ואולי נקיש פדיון הבן לערכין,

ו

נאמר:

כל דאיתיה בפדיון הבן איתיה בערכין

.

והני כהנים

הואיל וליתנייהו בפדיון הבן

[כמבואר במסכת בכורות, מק"ו אם פטרו את בכורי ישראל במדבר ק"ו את עצמן]

ליתנייהו בערכין, קמ"ל

שלא מקישים כך.

ודחינן:

אמר ליה רבא: אלא מעתה

שהקשת ערכין לפדיון הבן,

גבי איל אשם, דכתיב "ואת אשמו יביא לה' איל תמים מן הצאן בערכך

לאשם", האם

הכי נמי

נקיש ונאמר ד

כל דאיתיה בערכין איתיה באיל אשם,

ולכן

טומטום ואנדרוגינוס דליתניהו בערכין

, כמבואר במשנה,

ליתנייהו באיל אשם!?

אלא, אמר רבא, ואיתימא רב אשי

: משום טעם אחר

איצטריך

להשמיענו כהנים. כי

סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב

לגבי ערכין בעני שהעריך ואין בהישג ידו לשלם את הערך שקצבה התורה

"והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן"

, ומשמע שהדין הזה נאמר רק ב

ישראל

, שרק הוא יעמוד

לפני כהן

להעריך אותו לשלם כאשר תשיג ידו, ומשום שכתוב בפרשה "דבר אל בני ישראל [רבינו גרשם],

ולא כהן לפני כהן, קמ"ל

שכהנים גם כן בכלל ישראל הם בדין זה.

ועכשיו חוזרת הגמרא לעיקר דיני משנתנו ולמה שאמרנו בתחילת הפרק.

הכל

נערכין

-

לאתויי מנוול ומוכה שחין!

והוינן בה:

מנא הני מילי.

ומשנינן:

דתנו רבנן: "בערכך

נפשות" -

להביא ערך סתם

[ולקמן מפרש לה].

דבר אחר: "בערכך"

בא למעט:

ערך כולו הוא נותן ואינו נותן ערך אבריו!

וכגון שאמר ערך ידי עלי לא אמר כלום. ואין זה כנדר שחל אף באומר דמי ידי עלי שנותן דמי ידו. כי בדמים בשוויות מכירתו לשוק תלוי הדבר, ואפשר למכור את מעשה ידיו, משא"כ "ערך" שהוא קצוב מהתורה, לא קצבה התורה ערך לאיברים, ובא הפסוק למעט שלא נלמד מנדר.

יכול שאני מוציא אף

אם העריך אבר שהוא

דבר שהנשמה תלויה בו

, וכגון שאמר ערך ראשי או ערך כבידי שגם לא יחול?

תלמוד לומר "נפשות"

בנפש תלתה התורה, ואם העריך דבר שהנשמה תלויה בו נותן ערך כולו.

ועוד בא למעט:

"נפשות" ולא המת

. שאם אמר ערך מת זה עלי, אף שלא צריך בערכין שיהיה בנערך שוויות דמים, לא אמר כלום כי המת אין בו נפש.

יכול

אוציא את המת

מפסוק זה,

ו

עדיין

לא אוציא את הגוסס,

ונאמר שהוא נערך, שבכלל נפש הוא?

תלמוד לומר

לגבי דין הישג יד בעני

"והעמיד והעריך". כל שישנו בהעמדה ישנו בהערכה, וכל שאינו בהעמדה

כגוסס שמפני חולשתו אינו יכול לעמוד בפני הכהן,

אינו בהערכה

55 .

דבר אחר

כך נדרש הפסוק:

"נפשות"

למה נאמר? אם היה הכתוב אומר "נפש" הייתי אומר

אין לי אלא אחד שהעריך אחד

, ככתוב "איש כי יפליא בערכך" שמשמע שבנערך אחד דיבר הפסוק.

אחד שהעריך מאה

-

מנין? תלמוד לומר "נפשות".

Traduction française

Et

comme nous l’avons enseigné : les cohanim et les lévites vendent pour toujours

et rachètent pour toujours,

car même durant l’année du jubilé elle-même, s’ils ont vendu, la vente est effective et le bien sort immédiatement de la possession de l’acheteur. Ce n’est pas comme pour un Israélite : celui qui vend durant l’année du jubilé elle-même, la vente ne prend absolument pas effet [et la différence concerne l’argent. Dans le cas d’un Israélite, l’argent revient à l’acheteur, puisqu’il n’y a ici aucune acquisition ; tandis que dans le cas des cohanim, l’acquisition prend effet. Ainsi, même si l’acquisition est immédiatement annulée, l’argent reste entre leurs mains. Rachi. Et dans Roch Hachana 29a, Rachi l’a expliqué autrement], et donc

dis : pour la mitsva de Roch Hachana également, ils ne devraient pas être astreints ; cela vient nous enseigner

que

bien qu’ils ne soient pas concernés par la remise des terres,

c’est-à-dire par toutes les lois de la remise des terres comme les Israélites, mais qu’ils s’en distinguent par la loi de la vente durant le jubilé lui-même,

ils sont concernés par la remise des dettes

durant la septième année

et, au moins, par la libération des esclaves du jubilé. [Même si la remise des dettes n’est pas en vigueur au jubilé et ne concerne que la septième année, elle est liée à la mitsva du jubilé, car la septième année n’est en vigueur que lorsque le jubilé l’est, Tossafot.] Et puisqu’ils sont concernés par plusieurs lois du jubilé, ils sont donc astreints à la sonnerie du choffar de Roch Hachana.

Et nous objectons : ce qui est écrit

« Tous sont astreints à la lecture de la Méguila : cohanim, lévites et Israélites », n’est-ce pas évident ?!

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

mais cela vient nous enseigner qu’ils sont astreints

à interrompre leur service, conformément à ce qu’a dit Rav Yehouda au nom de Chmouel. Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : « Les cohanim dans leur service, les lévites sur leur estrade et les Israélites à leur poste interrompent

leur service et viennent entendre la lecture de la Méguila. »

Et nous objectons : ce qui est enseigné

« Tous sont astreints au zimoun : cohanim, lévites et Israélites », n’est-ce pas évident ?!

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

mais seulement dans le cas où ils

mangent des aliments consacrés.

Car

tu aurais pu penser : le Miséricordieux a déclaré : « Ils les mangeront, ceux par lesquels il y a expiation pour eux »,

ce qui enseigne que les cohanim mangent et que les propriétaires obtiennent l’expiation.

Or

la consommation n’est pas destinée à la consommation en tant que telle, mais à

l’expiation,

et donc nous aurions dit qu’ils ne sont pas astreints au zimoun ;

cela vient nous enseigner

qu’ils y sont astreints, car

le Miséricordieux a déclaré : « Tu mangeras, tu seras rassasié », et ici ils sont concernés,

puisque la consommation des aliments consacrés est également une consommation qui rassasie.

Et nous objectons :

« Tous s’associent pour le zimoun : cohanim, lévites et Israélites » —

n’est-ce pas évident ?!

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

mais seulement dans le cas

où les cohanim mangent de la terouma ou des aliments consacrés, et où un étranger mange des aliments profanes.

Tu aurais pu penser : puisque, si l’étranger voulait manger avec le cohèn

de la terouma et des aliments consacrés,

il ne pourrait pas en manger,

car ils lui sont interdits,

dis qu’ils ne s’associent pas pour le zimoun,

car on ne considère pas qu’ils ont mangé ensemble ;

cela vient nous enseigner : bien que l’étranger ne puisse pas manger avec le cohèn,

mais

le cohèn peut

manger avec l’étranger,

et c’est pourquoi ils sont considérés comme associés, comme s’ils avaient mangé ensemble.

Et nous objectons : ce qui est écrit

« Tous formulent des évaluations : cohanim, lévites et Israélites », n’est-ce pas évident ?!

Et nous répondons :

Rabba a dit : cela n’était nécessaire que pour

la position de

Ben Boukri.

Comme nous l’avons enseigné : Rabbi Yehouda a dit : Ben Boukri a témoigné à Yavné : tout cohèn qui verse des chekalim

au premier Adar, le demi-chékel destiné aux sacrifices communautaires,

ne faute pas, [bien qu’il n’y soit pas astreint, car il est écrit « pour tous ceux qui passent par le recensement », et la tribu de Lévi n’a pas été recensée]. Et s’il verse malgré son exemption, il se trouve associé à tous les sacrifices communautaires ; puisqu’il n’y est pas astreint, sa part est profane et il provoque l’offrande de profane dans la cour du Temple. Malgré cela, il n’est pas considéré comme fautif, comme cela sera expliqué.

Rabban Yoḥanan ben Zakkaï lui dit : ce n’est pas ainsi

selon tes paroles

, mais tout cohèn qui ne verse pas

est

fautif,

car il est astreint aux chekalim. [Et il l’apprend de « Voici ce qu’ils donneront » : le mot « voici » a pour valeur numérique douze, c’est-à-dire les douze tribus, y compris la tribu de Lévi ; et Rabbi Yoḥanan ben Zakkaï interprète « tous ceux qui passent » comme tous ceux qui ont traversé la mer des Joncs],

mais les cohanim interprètent ce verset

ci-dessous

pour eux-mêmes,

contrairement à la loi et pour leur propre avantage.

Ainsi l’ont-ils interprété :

« Toute offrande de farine d’un cohèn sera entièrement consumée et ne sera pas mangée »,

mais elle est entièrement brûlée sur l’autel. Et ils disent :

« Puisque le ômer, les deux pains et le pain de proposition,

si nous versons le demi-chékel,

sont à nous,

car nous y sommes également associés, puisqu’ils proviennent eux aussi de la collecte des chekalim, comme tous les sacrifices communautaires, alors

comment sont-ils mangés,

puisqu’il s’agit d’une offrande de farine de cohèn ? » [Mais en vérité, ce n’est pas un argument : c’est seulement lorsqu’elle appartient entièrement à un cohèn qu’elle doit être entièrement brûlée ; pour une offrande communautaire, on suit la majorité, qui n’est pas constituée de cohanim ] et elle n’a pas le statut d’une offrande de farine de cohèn.]

Et puisque nous avons rapporté la Michna, on objecte :

et selon Ben Boukri également, puisque, a priori, ils ne sont pas astreints,

la tribu de Lévi,

lorsqu’ils les apportent, ils sont également fautifs,

puisque

ils introduisent du profane dans la cour du Temple.

Car tout sacrifice communautaire provenant des chekalim du cohèn lui appartiendra en partie ; or il n’y est pas astreint, de sorte que la part du cohèn dans le sacrifice n’est pas consacrée mais profane. Pourquoi dit-il donc qu’il ne faute pas ?

Et il répond :

il les apporte

le cohèn, les chekalim,

et les remet à la communauté

en cadeau avant la consécration ; la communauté les consacrera comme les chekalim du cohèn, et alors ils ne lui appartiendront déjà plus.

Et maintenant la Guemara revient à expliquer pourquoi il est écrit « tous formulent des évaluations, cohanim, etc. ». Et nous répondons : pour Ben Boukri,

tu aurais pu penser : puisque l’Écriture dit : « Toute ton évaluation sera en sicle saint »

et que nous en déduisions

que quiconque est concerné par les chekalim l’est aussi par les évaluations ; or ces cohanim,

puisque

selon Ben Boukri

ils ne sont pas concernés par les chekalim, ils ne le sont pas non plus

par les évaluations ;

cela vient nous enseigner

que nous ne faisons pas cette déduction.

Et nous réfutons :

Abayé lui dit :

voici que

ce « toute ton évaluation »

ne vient pas nous enseigner cela, mais cette loi :

toutes les évaluations que tu formules,

qui ne sont pas conformes à l’évaluation fixée par la Torah, mais relèvent de la règle de la capacité financière, lorsque le vœu est prononcé par un pauvre [comme il est écrit : « Et s’il est pauvre par rapport à ton évaluation, le cohèn l’évaluera selon ce que pourra atteindre la main de celui qui a fait le vœu »],

ne seront pas inférieures à un sela —

c’est pour cela qu’il vient

enseigner [que s’il a été évalué à moins d’un sela, il ne donnera rien ; et s’il s’enrichit ensuite, il paiera selon l’évaluation fixée. Rabbénou Guerchom] ; car le verset « toute ton évaluation sera en sicle saint » signifie que le paiement de l’évaluation sera au minimum d’un sela.

Mais Abayé dit : c’est nécessaire

pour nous enseigner que les cohanim sont concernés pour une autre raison. À savoir :

tu aurais pu penser : puisque l’Écriture dit : « Et son rachat, depuis l’âge d’un mois, tu le rachèteras selon ton évaluation »,

et que nous pourrions comparer le rachat du premier-né aux évaluations,

et

dire :

quiconque est concerné par le rachat du premier-né l’est aussi par les évaluations.

Or ces cohanim,

puisque le rachat du premier-né ne les concerne pas

[comme cela est expliqué dans le traité Bekhorot, par un kal va’homer : si les premiers-nés d’Israël ont été exemptés dans le désert, à plus forte raison les leurs],

ils ne sont pas concernés par les évaluations ; cela vient nous enseigner

que nous ne faisons pas cette comparaison.

Et nous réfutons :

Rava lui dit : mais dès lors,

que tu as comparé les évaluations au rachat du premier-né,

concernant le bélier de culpabilité, dont il est écrit : « Il apportera son sacrifice de culpabilité à l’Éternel, un bélier sans défaut pris du petit bétail selon ton évaluation

pour le sacrifice de culpabilité »,

en serait-il de même

: ferons-nous la comparaison et dirons-nous que

quiconque est concerné par les évaluations l’est aussi par le bélier de culpabilité,

et donc

l’androgyne et celui dont le sexe est indéterminé, qui ne sont pas concernés par les évaluations,

comme cela est expliqué dans la Michna,

ne seraient pas concernés par le bélier de culpabilité ?!

Mais, dit Rava — et certains disent que c’est Rav Achi :

pour une autre raison,

c’est nécessaire

de nous enseigner que les cohanim sont concernés. Car

tu aurais pu penser : puisque l’Écriture dit,

au sujet des évaluations, concernant un pauvre qui a formulé une évaluation et dont les moyens ne lui permettent pas de payer la somme fixée par la Torah,

« Il le présentera devant le cohèn, et le cohèn l’évaluera »,

il ressort que cette loi n’a été dite que pour

l’Israélite,

car lui seul se tiendra

devant un cohèn

afin que celui-ci l’évalue, pour qu’il paie selon ce que ses moyens lui permettront d’atteindre ; et puisque le passage dit : « Parle aux enfants d’Israël » [Rabbénou Guerchom],

et non un cohèn devant un cohèn ; cela vient nous enseigner

que les cohanim font également partie d’Israël pour cette loi.

Et maintenant la Guemara revient aux lois essentielles de notre Michna et à ce que nous avons dit au début du chapitre.

Tous

sont évalués —

cela vient inclure le répugnant et le lépreux !

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

d’où cela découle-t-il ?

Et nous répondons :

car les Sages ont enseigné : « Selon ton évaluation

des personnes » —

pour inclure l’évaluation indéterminée

[et plus loin il l’expliquera].

Autre explication : « Selon ton évaluation »

vient exclure :

il donne l’évaluation entière, mais il ne donne pas l’évaluation de ses membres !

Par exemple, s’il dit : « L’évaluation de ma main est sur moi », cela ne produit aucun effet. Ce n’est pas comme un vœu, qui prend effet même s’il dit : « La valeur de ma main est sur moi », auquel cas il donne la valeur de sa main. Car, dans le cas des valeurs, la chose dépend de sa valeur de vente sur le marché, et il est possible de vendre le travail de ses mains ; tandis que l’« évaluation » est fixée par la Torah : la Torah n’a pas fixé d’évaluation pour les membres, et le verset vient exclure que nous l’apprenions du vœu.

Peut-être exclurais-je également

le cas où il a évalué un membre qui est

une chose dont dépend la vie,

par exemple s’il a dit : « L’évaluation de ma tête » ou « l’évaluation de mon foie », de sorte que cela ne prendrait pas effet non plus ?

L’Écriture dit : « des personnes »

: c’est à la personne que la Torah a suspendu la loi ; s’il a évalué une chose dont dépend la vie, il donne l’évaluation entière.

Et cela vient encore exclure :

« des personnes », et non le mort.

Car s’il dit : « L’évaluation de ce mort est sur moi », bien qu’il ne soit pas nécessaire, dans les évaluations, que la personne évaluée ait une valeur monétaire, sa déclaration ne produit aucun effet, car le mort n’a pas d’âme.

Peut-être

exclurais-je le mort

par ce verset,

mais

je n’exclurais

pas encore le mourant,

et nous dirions qu’il est évalué, puisqu’il est inclus dans la notion de personne ?

L’Écriture dit

concernant la loi de la capacité financière du pauvre :

« Il le présentera et l’évaluera ». Tout celui qui est concerné par la présentation est concerné par l’évaluation ; et tout celui qui n’est pas concerné par la présentation

comme le mourant, qui, en raison de sa faiblesse, ne peut pas se tenir devant le cohèn,

n’est pas concerné par l’évaluation 55 .

Autre explication

: le verset est interprété ainsi :

« des personnes »

: pourquoi cela est-il dit ? Si l’Écriture avait dit « une personne », j’aurais dit :

je ne connais que le cas d’un seul qui évalue un seul,

comme il est écrit : « Lorsqu’un homme formulera clairement une évaluation », ce qui signifie que le verset parle d’une seule personne évaluée.

Un seul qui en évalue cent —

d’où le sait-on ? L’Écriture dit : « des personnes ».

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