Version texte de ce daf : original et traduction

Arakhin 31b (לא:) — le Talmud en français

Arakhin 31b (ערכין לא:): Rava a dit : une autre explication de leur controverse, celle de Rabbi Yehouda et des Rabbanan, ainsi que de la controverse entre la Michna et la baraïta au sujet des maisons…

Texte original — Arakhin 31b (לא:)

רבא אמר

פירוש אחר במחלוקתם של רבי יהודה ורבנן, ובמחלוקת המשנה והברייתא בבתי ערי חומה:

דכולי עלמא

בין רבי יהודה ובין חכמים, בין המשנה ובין הברייתא

צד אחד בריבית

גם

אסור

. אלא שבברייתא שחולקים בה רבי יהודה ורבנן, מדובר: שהתנו מתחילה, שאם יגאלנה המוכר תוך שלש, יחזיר לו הלוקח דמי הפירות שאכל, [ומצריכו המלוה ללוה לפרוע תחילה את כל ההלואה, קודם שינכה לו הפירות שאכל, ואם לא יוכל לפרוע הכל, תהא משוקעת בידו - תוס' ב"מ סג.], וזוהי ריבית על מנה להחזיר,

והכא

בברייתא

בריבית על מנת להחזיר קא מיפלגי, מר

ת"ק

סבר

: שאף ריבית על מנת להחזיר,

אסור

כי בשעת אכילה אכל ריבית ועבר באיסור - רש"י ב"מ סג.!

ומר

רבי יהודה

סבר

: ריבית על מנת להחזיר,

מותר!

ומשנה והברייתא בבתי ערי חומה - שאין הריבית על מנת להחזיר, שהרי אם גואלה המוכר אין נותן לו הלוקח דמים עבור דירתו בבית בשנה זו - חולקים בזה, התנא של המשנה סובר: שאפילו צד אחד בריבית אין כאן, שהרי בתורת מכר באה ליד הלוקח ולא בתורת הלואה. והתנא בברייתא סובר: סוף סוף הואיל וזוהי ריבית אם יגאלנה המוכר, צד אחד בריבית יש כאן, ועל כן ריבית גמורה היא, אלא שהתורה התירתו.

שנינו במשנה:

מת המוכר יגאל בנו.

ומתמהינן:

פשיטא?!

ומשנינן:

מהו דתימא

לולא שאמרה המשנה שיגאל בנו -

"ואיש כי ימכר"

[בית מושב עיר חומה והיתה גאולתו וגו']

אמר רחמנא, והאי

הבן

לאו זבין

ואינו בכלל והיתה "גאולתו", לכן

קא משמע לן

המשנה שגואל הבן. והטעם:

"והיתה גאולתו"

ולא כתבה התורה "יגאלנה" שמשמע שמי שמכר הוא שיגאל -

מכל מקום

משמע, ואפילו על ידי אחר והיינו הבן שלא מכר, תהיה גאולתו.

שנינו במשנה:

מת הלוקח יגאל מיד בנו.

ותמהינן:

פשיטא?!

ומשנינן:

מהו דתימא

לולא שאמרה המשנה שיגאל מיד בנו - "ואם לא יגאל וגו' וקם הבית וגו' לצמיתות

לקונה אותו" אמר רחמנא

, שמשמע ש"לקונה אותו" יהיה נחלט [אם לא יגאל בתוך שנה] ואם יגאל יחזירנה, אבל מי שלא קנה אינו מחזיר,

והא

הבן

לא קנה

והיינו אומרים שאינו מחזיר. לכן

קא משמע לן

המשנה, שיגאל אף מיד בנו, והטעם:

"והיתה גאולתו" מכל מקום

, משמע, ואפילו מיד אחר שלא קנאה הימנו.

שנינו במשנה:

אין מונין לו שנה אלא משעה שמכר.

תנו רבנן

: אם היה כתוב בתורה [ואיש כי ימכור וגו' ואם לא יגאל] "עד מלאת

שנה

" ולא היה כתוב עד מלאת "לו" שנה,

איני יודע

כיצד הדין במכרה לראשון וחזר הראשון ומכרה לשני,

אם

מונים

שנה לראשון

, שאחרי שמלאה שנה ממכירת בעל הבית לראשון שוב אינו גואל,

אם

מונין

שנה לשני

, ועד שלא מלאה שנה ממכירה שניה שמכר לוקח ראשון לשני, יכול בעל הבית לגואלה?

כשהוא אומר: עד מלאת "לו" שנה

למוכר הראשון משמע, שדיבר עליו הכתוב בתחלת הפרשה -

הוי אומר

ש

"שנה"

שאמרה התורה,

לראשון

ולא לשני.

ומיבעיא לן: כשמכר בעל הבית לראשון, ומכרה ראשון לשני ולא נגאלה עד שמלאה שנה למכר ראשון,

למי

מן הלוקחים

חלוט

השדה? האם נאמר: שמשמלאה שנה לראשון, נחלט השדה רק ללוקח ראשון ששוב אין בעל הבית יכול לגואלה ממנו, אבל לא נחלטה ללוקח שני - שלא יוכל הלוקח הראשון לגואלה מלוקח שני - עד שתימלא שנה למכירה שניה. או נאמר: שמשמלאה שנה לראשון - לשני הוא נחלט, והלוקח הראשון אין יכול לגואלה מלוקח שני?

רבי אלעזר אומר: לראשון

שלקחה הוא

חלוט

אחרי שמלאה שנה למכר ראשון, ולוקח ראשון גואל מלוקח שני.

רבי יוחנן אמר: לשני

שלקחה הוא

חלוט

אחרי שמלאה שנה למכר ראשון, ואין הלוקח הראשון גואל מלוקח שני.

ומקשינן:

בשלמא לרבי אלעזר

הטעם מובן,

דלדידיה

כלומר: לקנין של ראשון -

קא מנינן

, שהרי לא מלאה שנה אלא לקנינו, ועל כן הוא נחלט לו, ולא ללוקח השני!

אלא לרבי יוחנן מאי טעמא?

ומשנינן:

אמר רבי אבא בר ממל: מה מכר

לוקח

ראשון לשני

שלקחה ממנו,

כל זכות שתבא לידו

, ואף את זכות החליטה מכר לשני, שיהיה השני במקומו ויוחלט לו [רבינו גרשום].

אמר רבי אבא בר ממל: מכר שני בתי ערי חומה

בשנה מעוברת, שלאחריה שנה פשוטה.

אחד

מהם מכר,

בחמשה עשר באדר הראשון, ואחד

מהם מכר,

באחד באדר השני: זה

השני

שמכר לו

רק באחד

באדר השני, כיון שהגיע יום אחד באדר של שנה הבאה

שהיא פשוטה - כבר

עלתה לו שנה

, שהרי מלאה שנה מיום ליום מאחד באדר עד אחד באדר.

וזה

הראשון

שמכר לו

כבר

בחמשה עשר של אדר הראשון, לא עלתה לו שנה עד חמשה עשר באדר של שנה הבאה

, ואע"ג שנמצא שיש י"ג חודש ממכירתו. והטעם: שהרי מונים מיום ליום מט"ו באדר ועד ט"ו באדר.

ומקשינן:

מתקיף לה רבינא: ולימא ליה

לוקח ראשון ללוקח שני: איך נחלט לך הבית לפני, והרי

אנא קדים שחין נורא

[אני הסקתי אש] - כלומר: נשתמשתי בבית שלי -

מקמי דידך

[לפניך], ואיך נחלט לי אחריך?!

ומשנינן:

משום דאמר ליה

לוקח שני ללוקח ראשון:

את

שקנית באדר ראשון -

נחתת לעיבורא

[נכנסת בחודש העיבור]! ולפיכך תפסיד, שהרי דורשים "תמימה" להביא את חודש העיבור,

ואנא

שקניתי באדר שני -

לא נחתית לעיבורא

[לא נכנסתי בחודש העיבור]!

ואמר רבי אבא בר ממל: נולדו לו

בשנה מעוברת שאחריה שנה פשוטה -

שני טלאים

בכורות,

אחד

נולד

בחמשה עשר של אדר הראשון, ואחד

נולד

באחד באדר שני: זה

השני

שנולד

רק

באחד באדר השני, כיון שהגיע יום אחד באדר של שנה הבאה

שהיא פשוטה -

עלתה לו שנה

, ומוזהר להקריבו בתוך שנתו, כדכתיב: "לפני ד' אלקיך תאכלנו [לבכור] שנה בשנה".

זה שנולד לו

כבר

בחמשה עשר באדר הראשון, לא עלתה לו שנה

שיהא כבר חייב להקריבו -

עד חמשה עשר באדר של שנה הבאה

35 . מתקיף לה רבינא: ולימא ליה

טלה שנולד ראשון לטלה שני:

אנא קדים אכיל ירקא

[אני קדמתי לאכול מירק השדה]

מקמא דידך

[לפניך], ואיך תימלא לך שנה לפני?!

ומשנינן:

משום דאמר ליה

טלה שנולד שני לטלה שנולד ראשון:

את

שנולדת באדר ראשון -

נחיתת לעיבורא

[נכנסת בחודש העיבור]! ולפיכך תימלא שנתך רק לאחר י"ג חודש,

אנא

שנולדתי באדר שני -

לא נחיתנא לעיבורא

[לא נכנסתי בחודש העיבור]!

ותמהינן:

הא תו

[שתי מימרות]

למה לי

, והרי כבר השמיענו רבי אבא בר ממל כעין זה, לגבי שנה של בתי ערי חומה,

היינו הך?!

ומשנינן: שעיקר חידושו של רבי אבא בר ממל במימרא השניה הוא, שאף בשנה של בכור יש להוסיף את חודש העיבור, ולכן לא מלאה שנה לראשון רק בט"ו אדר, ולא בט"ו בשבט שהוא י"ב חודש מעת שנולד. וחידוש הוא: ש

מהו דתימא: התם

בבתי ערי חומה

דכתיב "תמימה"

מרבים מזה להוסיף את חודש העיבור,

אבל הכא

בבכור

דלא כתיב "תמימה"

-

לא

נוסיף כלל את חודש העיבור.

קא משמע לן

רבי אבא בר ממל, שמוסיפין והטעם:

ד

" [תאכלנו]

שנה

בשנה" האמור בבכור, ו"עד מלאת לו

שנה

" האמור בבתי ערי חומה,

מהדדי גמירי

[למדים האחד מהשני] בגזירה שוה. וכשם שבבתי ערי חומה מוסיפין את חודש העיבור, כך גם בבכור.

שנינו במשנה:

כשהוא אומר תמימה

להביא את חודש העיבור,

רבי אומר ליתן לו שנה ועיב ורה.

תנו רבנן

: כתוב בבתי ערי חומה "ואם לא יגאל עד מלאת לו

שנה תמימה".

רבי אומר

: ללמד: ש

מונה שלש מאות וששים וחמשה ימים כמנין ימות

שנת

החמה

, ואז "וקם הבית וגו' לצמיתות".

וחכמים אומרים: מונה

רק

שנים עשר חודש מיום ליום

, כמו שאנו קובעים אותם - מתי מתחיל החודש - שיהיו שנת לבנה. ו"תמימה", ללמד:

ואם נתעברה השנה, לו

למוכר - הוא ש

נתעברה

, שיוכל לגאול עד עבור י"ג חודש.

שנינו במשנה:

הגיע יום שנים עשר חודש ולא נגאל

היתה חלוטה לו.

תנו רבנן

: כתוב: "ואם לא יגאל וגו' וקם הבית וגו' לצמיתות לקונה אותו לדורותיו". ומפרשים:

"לצמיתות"

-

לחלוטין

, שנחלטת השדה לקונה.

דבר אחר: "לצמיתות"

-

לרבות את המתנה

שתהא דינה כמכר בית בבתי ערי חומה.

ו

מאי טעמא,

כלומר: איך נלמד מתנה מ"לצמיתות"? ומפרשינן: היה לו לכתוב

"צמית"

וכתב

צמיתות"

, לרבות את המתנה.

אמרוה רבנן

לדין זה - שמתנה כמכר בבתי ערי חומה -

קמיה דרב פפא

, והוסיפו:

כמאן

הוא דין זה

דלא כרבי מאיר! דאי רבי מאיר

הוא,

האמר

לענין חזרה ביובל של שדה אחוזה:

מתנה אינה כמכר

החוזר ביובל.

אמר

להו

רב פפא: אפילו תימא

שדין זה כ

רבי מאיר

הוא, יש לחלק בין בתי ערי חומה לשדה אחוזה, ו

שאני הכא

בבתי ערי חומה,

דרבי רחמנא "לצמיתות"

, ללמד: שאף המתנה כמכר.

אמרו רבנן לרב פפא, ואמרי לה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא,

והקשו לו:

והא גבי יובל

של שדה אחוזה,

דכתיב

: בשנת היובל הזאת

"תשובו"

איש אל אחוזתו, ודורשים - שהיה לתורה לכתוב "תשוב" וכתבה "תשובו" -

לרבות את המתנה, ורבי מאיר

שסובר שמתנה אינה כמכר,

לא קא מרבי

מפסוק זה מתנה, משום שלא משמע ליה לדרוש "תשוב - תשובו", והוא הדין "צמית צמיתות" לא משמע לו לדרשה [רבינו גרשום]!

אלא הא ודאי

, זה שמרבים מתנה כמכר מ"צמית - צמיתות"

דלא כרבי מאיר!

תנו רבנן: המקדיש

להקדש בדק הבית

בית בבתי ערי חומה הרי זה גואל מיד, וגואל לעולם

, שאינה יוצאת לכהנים ביובל כהקדש שדה אחוזה, [רבינו גרשום].

גאלו אחר מיד

ה

הקדש

, אותו אחר דינו כלוקח בית בבתי ערי חומה, שאם

הגיע יום שנים עשר חודש

מעת שלקחה מן הגזבר

ולא נגאל

על ידי הבעלים - ממנו,

היה

כלומר: נעשה -

חלוט לו

ללוקח.

ומפרשינן:

מנא הני מילי?

אמר שמואל: דאמר קרא

: וקם הבית וגו' לצמיתות

"לקונה אותו"

, ודורשים:

ואפילו

לקונה אותו

מיד הקדש

הוא נחלט.

ומקשינן:

וליחלטיה

אף קודם שגאלה אחר,

הקדש

עצמו, שלאחר י"ב חודש לא יהא נגאל מן ההקדש [רבינו גרשום], ומדוע כתוב "וגואל לעולם".

ומשנינן:

אמר קרא

: וקם הבית וגו' לצמיתות לקונה אותו

"לדורותיו"

, למעט:

יצא הקדש שאין לו דורות

, ועל כן אינו נחלט להקדש.

כתוב: וקם הבית וגו' לצמיתות לקונה אותו לדורותיו

"לא יצא ביובל"

ומקשים

למה לי

"לא יצא ביובל" לבעלים, כיון שכתוב כבר "לצמיתות לקונה אותו"?

ומפרשינן:

אמר רב ספרא, לא נצרכא: אלא למוכר בית בבתי ערי חומה ופגע בו יובל בתוך שנתו

לפני שנצמת ביד הלוקח - שלא יחזור לבעלים ביובל. שבתוך שנתו

סלקא דעתך אמינא ליפוק

[יצא]

ביובל

ויחזור לבעלים. לכן

קא משמע לן

הפסוק: שאף בתוך שנתו

"לא יצא ביובל".

מתניתין:

בראשונה

לפני תקנת הלל

היה

הלוקח בית בבתי ערי חומה

נטמן יום

שבו מלאו לקנייתו

שנים עשר חודש

שהוא היום האחרון שיכול המוכר לגואלה ממנו בעל כרחו -

כדי שיהא

הבית

חלוט לו.

התקין

הלל

: שדי למוכר

שיהא חולש

[מטיל]

מעותיו

שרוצה לגאול בהם,

ללשכה

של הקדש שבעזרה, והרי הבית נגאל בכך.

ויהא שובר

את הדלת

של ביתו שמכר ללוקח,

ונכנס. ואימתי שירצה הלז

[הלוקח],

יבא ויטול את מעותיו

מן הלשכה.

גמרא:

אמר רבא: מתקנתו של הלל

יש ללמוד: שהאומר לאשתו

הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתיים זוז

ואם לא תתני יתבטל הגט -

ונתנה לו

לבעל

מדעתו

של בעל, זוהי נתינה והתקיים תנאו, והרי זו

מגורשת

. אבל אם זרקה את המעות לביתו של בעלה

בעל כרחו, אינה מגורשת

, שנתינה בעל כרחו אין שמה נתינה.

Traduction française

Rava a dit :

une autre explication de leur controverse, celle de Rabbi Yehouda et des Rabbanan, ainsi que de la controverse entre la Michna et la baraïta au sujet des maisons des villes fortifiées :

tout le monde,

aussi bien Rabbi Yehouda que les Sages, aussi bien la Michna que la baraïta,

[admet que] même un côté d’intérêt

aussi

est interdit.

Mais dans la baraïta sur laquelle Rabbi Yehouda et les Rabbanan sont en désaccord, il s’agit du cas où ils ont stipulé dès le départ que, si le vendeur la rachète dans les trois ans, l’acheteur lui rendra la valeur des fruits qu’il a consommés [et le prêteur exige de l’emprunteur qu’il rembourse d’abord la totalité du prêt, avant de lui déduire la valeur des fruits qu’il a consommés ; et s’il ne peut pas tout rembourser, la terre restera investie entre ses mains — Tossafot, Baba Metsia 63a] ; et ceci est un intérêt sur un mané à restituer,

et ici,

dans la baraïta,

ils sont en désaccord au sujet d’un intérêt à condition de restituer : l’un

le premier Tanna

pense

qu’un intérêt même à condition de restituer

est interdit,

car au moment où il a consommé, il a consommé un intérêt et a transgressé l’interdit — Rachi, Baba Metsia 63a.

Et l’autre,

Rabbi Yehouda,

pense

qu’un intérêt à condition de restituer

est permis !

Quant à la Michna et à la baraïta concernant les maisons des villes fortifiées — où il n’y a pas d’intérêt à condition de restituer, puisque, si le vendeur la rachète, l’acheteur ne lui donne pas d’argent pour son habitation dans la maison durant cette année —, elles sont en désaccord sur ce point. Le Tanna de la Michna pense qu’il n’y a ici même pas un côté d’intérêt, puisque la maison est parvenue à l’acheteur comme une vente et non comme un prêt. Le Tanna de la baraïta pense qu’en fin de compte, puisque c’est un intérêt si le vendeur la rachète, il y a ici un côté d’intérêt ; c’est donc un intérêt véritable, mais la Torah l’a permis.

Nous avons appris dans la Michna :

« Si le vendeur meurt, son fils la rachète. »

Et nous nous étonnons :

« Cela va de soi ?! »

Et nous répondons :

« De peur que tu ne dises » —

si la Michna n’avait pas dit que son fils la rachète —

« Et si un homme vend »

[la maison d’habitation d’une ville fortifiée, et son rachat aura lieu, etc.]

le Miséricordieux a déclaré ; or celui-ci,

le fils,

n’a pas vendu

et n’entre donc pas dans le cadre de « son rachat aura lieu » ; c’est pourquoi

elle nous fait entendre

la Michna que le fils la rachète. Et la raison en est :

« Et son rachat aura lieu » —

la Torah n’a pas écrit « il la rachètera », ce qui aurait signifié que celui qui l’a vendue est celui qui la rachète —

en tout état de cause

cela signifie, même par l’intermédiaire d’un autre ; c’est-à-dire que son rachat aura lieu même par l’intermédiaire du fils, qui ne l’a pas vendue.

Nous avons appris dans la Michna :

« Si l’acheteur meurt, elle est rachetée de la main de son fils. »

Et nous nous étonnons :

« Cela va de soi ?! »

Et nous répondons :

« De peur que tu ne dises » —

si la Michna n’avait pas dit qu’elle est rachetée de la main de son fils — « et s’il ne la rachète pas, etc., la maison deviendra, etc., une possession perpétuelle

« pour celui qui l’a achetée », a déclaré le Miséricordieux :

cela signifie que la maison deviendra définitivement la propriété de « celui qui l’a achetée » [s’il ne la rachète pas dans l’année], et que, s’il la rachète, il la lui rendra ; mais celui qui ne l’a pas achetée ne la rendra pas.

Or celui-ci,

le fils,

ne l’a pas achetée,

et nous aurions dit qu’il ne la rend pas. C’est pourquoi

elle nous fait entendre

la Michna qu’elle est rachetée même de la main de son fils ; et la raison en est :

« Et son rachat aura lieu, en tout état de cause »,

ce qui signifie même de la main d’un autre qui ne l’a pas achetée de lui.

Nous avons appris dans la Michna :

« On ne compte pour lui une année qu’à partir du moment où il l’a vendue. »

Les maîtres ont enseigné :

si la Torah avait écrit [« Et si un homme vend, etc., et s’il ne la rachète pas »] « jusqu’à ce que soit accomplie

une année »,

mais n’avait pas écrit « jusqu’à ce que soit accomplie pour lui une année »,

je ne saurais pas

quelle est la loi lorsqu’il l’a vendue au premier, puis que le premier l’a revendue au second :

si

on compte

une année pour le premier,

de sorte qu’une fois l’année accomplie depuis la vente du propriétaire au premier, le propriétaire ne puisse plus la racheter,

ou si

on compte

une année pour le second,

et que, tant qu’une année ne s’est pas écoulée depuis la seconde vente, celle que le premier acheteur a vendue au second, le propriétaire puisse la racheter.

Lorsqu’il dit : « jusqu’à ce que soit accomplie pour lui une année » —

cela désigne le premier vendeur, dont le texte a parlé au début du passage —

tu dois dire

que

« l’année »

dont la Torah a parlé est comptée

pour le premier

et non pour le second.

Et le problème se pose pour le cas où le propriétaire l’a vendue au premier, puis le premier l’a vendue au second, et où elle n’a pas été rachetée jusqu’à l’accomplissement de l’année depuis la première vente :

à qui,

parmi les acheteurs,

la maison devient-elle définitivement acquise ? Doit-on dire que, dès que l’année du premier est accomplie, la maison devient définitivement acquise seulement au premier acheteur, de sorte que le propriétaire ne peut plus la lui racheter, mais qu’elle ne devient pas définitivement acquise au second acheteur — le premier acheteur ne pouvant pas la racheter au second — avant l’accomplissement de l’année depuis la seconde vente ? Ou bien doit-on dire que, dès que l’année du premier est accomplie, elle devient définitivement acquise au second, et que le premier acheteur ne peut pas la racheter au second ?

Rabbi Éléazar dit : au premier

qui l’a achetée, elle

devient définitivement acquise

après l’accomplissement de l’année depuis la première vente, et le premier acheteur la rachète au second acheteur.

Rabbi Yo’hanan dit : au second

qui l’a achetée, elle

devient définitivement acquise

après l’accomplissement de l’année depuis la première vente, et le premier acheteur ne la rachète pas au second acheteur.

Et nous objectons :

selon Rabbi Éléazar, cela se comprend

le motif,

car, selon lui —

c’est-à-dire : selon l’acquisition du premier —

nous comptons

; en effet, l’année ne s’est accomplie que pour son acquisition, et c’est pourquoi elle lui devient définitivement acquise, et non au second acheteur !

Mais selon Rabbi Yo’hanan, quel est le motif ?

Et nous répondons :

Rabbi Abba bar Memel a dit : ce que le premier acheteur a vendu

au second

acheteur,

qui l’a achetée de lui,

c’est tout droit qui lui reviendra

; il lui a donc vendu également le droit de voir la maison devenir définitivement acquise, afin que le second prenne sa place et qu’elle devienne définitivement acquise à celui-ci [Rabbénou Guerchom].

Rabbi Abba bar Memel a dit : celui qui a vendu deux maisons de villes fortifiées

—

durant une année embolismique suivie d’une année simple —

l’une

d’entre elles a été vendue

le quinze Adar I, et l’autre

d’entre elles a été vendue

le premier Adar II : celle-ci,

la seconde,

qu’il lui a vendue

seulement le premier

Adar II, dès que vint le premier jour d’Adar de l’année suivante —

qui est une année simple —

son année fut accomplie,

car une année entière s’est écoulée, jour pour jour, du premier Adar au premier Adar.

Mais celle-ci,

la première,

qu’il lui a vendue

déjà

le quinze du premier Adar, son année ne fut accomplie que le quinze Adar de l’année suivante,

bien qu’il se trouve qu’il y ait treize mois depuis sa vente. Le motif est que l’on compte de jour à jour, du quinze Adar au quinze Adar.

Et nous objectons :

Ravina lui opposa : qu’il lui dise donc

le premier acheteur au second acheteur : comment la maison t’est-elle devenue définitivement acquise avant moi, alors que

moi, j’ai allumé le feu avant toi

[je suis celui qui ai allumé le feu] — c’est-à-dire : j’ai utilisé ma maison —

avant toi

[avant que tu ne le fasses] ; comment m’est-elle devenue définitivement acquise après toi ?!

Et nous répondons :

parce que le second acheteur lui dit

au premier acheteur :

toi,

qui as acheté au premier Adar,

tu es entré dans le mois intercalaire

[tu es entré dans le mois de l’embolisme] ! C’est pourquoi tu perdras, car on interprète « complète » comme incluant le mois intercalaire.

Quant à moi,

qui ai acheté au second Adar,

je ne suis pas entré dans le mois intercalaire

[je ne suis pas entré dans le mois de l’embolisme] !

Et Rabbi Abba bar Memel a dit : s’il lui naît

dans une année embolismique suivie d’une année simple

deux agneaux

premiers-nés,

l’un

est né

le quinze du premier Adar, et l’autre

est né

le premier du second Adar : celui-ci,

le second,

qui est né

seulement

le premier du second Adar, dès que vint le premier jour d’Adar de l’année suivante —

qui est une année simple —

son année fut accomplie,

et il est averti de l’offrir durant son année, comme il est écrit : « Tu le mangeras devant l’Éternel, ton Dieu [le premier-né], année après année. »

Celui qui lui est né

déjà

le quinze du premier Adar, son année ne fut pas accomplie —

de sorte qu’il soit déjà tenu de l’offrir —

avant le quinze Adar de l’année suivante

35. Ravina lui opposa : qu’il lui dise donc

l’agneau né en premier à l’agneau né en second :

moi, j’ai devancé et mangé des légumes

[j’ai devancé et mangé des légumes des champs]

avant toi

[et comment ton année s’accomplit-elle avant la mienne ?!]

Et nous répondons :

parce que le second agneau dit

à l’agneau né en premier :

toi,

qui es né au premier Adar,

tu es entré dans le mois intercalaire

[tu es entré dans le mois de l’embolisme] ! C’est pourquoi ton année ne sera complète qu’après treize mois.

Quant à moi,

qui suis né au second Adar,

je ne suis pas entré dans le mois intercalaire

[je ne suis pas entré dans le mois de l’embolisme] !

Et nous nous étonnons :

« Cette autre »

[ces deux enseignements],

pourquoi nous les faut-il ?

Rabbi Abba bar Memel nous a déjà fait entendre quelque chose de semblable au sujet de l’année des maisons des villes fortifiées.

« C’est la même chose ?! »

Et nous répondons : la principale nouveauté de la seconde parole de Rabbi Abba bar Memel est que, même pour l’année du premier-né, il faut ajouter le mois intercalaire ; c’est pourquoi l’année du premier ne s’accomplit que le quinze Adar et non le quinze Chevat, qui représente douze mois à compter de sa naissance. Et c’est une nouveauté, car

« de peur que tu ne dises : là-bas,

dans les maisons des villes fortifiées,

puisqu’il est écrit “complète”,

on en déduit l’ajout du mois intercalaire,

mais ici,

pour le premier-né,

puisqu’il n’est pas écrit “complète”,

nous n’ajouterons pas

du tout le mois intercalaire.

Il nous fait entendre

Rabbi Abba bar Memel que nous l’ajoutons, et la raison en est que

«

tu le mangeras

année

après année », expression dite au sujet du premier-né, et « jusqu’à ce que soit accomplie pour lui une

année », expression dite au sujet des maisons des villes fortifiées,

sont apprises l’une de l’autre

[par une gzera chava]. De même que, pour les maisons des villes fortifiées, on ajoute le mois intercalaire, de même pour le premier-né.

Nous avons appris dans la Michna :

« Lorsqu’il dit “complète”,

pour inclure le mois intercalaire,

Rabbi dit : afin de lui donner une année et un mois intercalaire. »

Les maîtres ont enseigné :

il est écrit au sujet des maisons des villes fortifiées : « Et s’il ne la rachète pas jusqu’à ce que soit accomplie pour lui

« une année complète ». »

Rabbi dit :

cela enseigne qu’il

compte trois cent soixante-cinq jours, comme le nombre des jours

de l’année

solaire, et alors « la maison deviendra, etc., une possession perpétuelle ».

Et les Sages disent : il compte

seulement

douze mois de jour à jour,

comme nous les fixons — quant au moment où commence le mois — afin qu’ils constituent une année lunaire. Et « complète » enseigne :

« Et si l’année est embolismique, pour lui

— pour le vendeur — elle

est embolismique

, afin qu’il puisse la racheter jusqu’à la fin de treize mois.

Nous avons appris dans la Michna :

« Le douzième mois étant arrivé et la maison n’ayant pas été rachetée »,

elle lui était devenue définitivement acquise.

Les maîtres ont enseigné :

il est écrit : « Et s’il ne la rachète pas, etc., la maison deviendra, etc., une possession perpétuelle pour celui qui l’a achetée, pour ses générations. » Et ils interprètent :

« En possession perpétuelle »

définitivement,

de sorte que la maison devienne définitivement acquise à l’acheteur.

Autre explication : « En possession perpétuelle »

pour inclure le don,

qui aura le même statut que la vente d’une maison dans les villes fortifiées.

Et

quel est le motif — c’est-à-dire : comment apprend-on le don de « en possession perpétuelle » ? Nous expliquons : il aurait dû écrire

« possession perpétuelle »

et il a écrit

« en possession perpétuelle »,

pour inclure le don.

Les Rabbanan exposèrent cette règle — selon laquelle le don a le même statut que la vente dans les villes fortifiées —

devant Rav Pappa,

et ils ajoutèrent :

« Selon qui

cette règle est-elle ?

Elle n’est pas conforme à Rabbi Méïr ! Car si elle était conforme à Rabbi Méïr,

c’est lui qui

a dit

au sujet du retour au Jubilé d’un champ héréditaire :

« Un don n’est pas comme une vente »

qui retourne au Jubilé.

Il leur dit,

à eux,

Rav Pappa : même si tu dis

que cette règle est celle de

Rabbi Méïr, il faut distinguer entre les maisons des villes fortifiées et le champ héréditaire, et

ici, c’est différent,

dans les maisons des villes fortifiées,

car le Miséricordieux a enseigné : « en possession perpétuelle »,

pour enseigner que même le don a le statut de la vente.

Les Rabbanan dirent à Rav Pappa — et certains disent que Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, le dit à Rav Pappa —

et ils lui objectèrent :

« Mais au sujet du Jubilé,

du champ héréditaire,

puisqu’il est écrit : en cette année du Jubilé,

« vous retournerez »

chacun vers sa possession, et l’on interprète — la Torah aurait dû écrire « tu retourneras », mais elle a écrit « vous retournerez » —

pour inclure le don ; or Rabbi Méïr,

qui pense qu’un don n’a pas le statut d’une vente,

ne l’inclut pas

dans ce verset, parce qu’il ne lui paraît pas possible d’interpréter « tu retourneras — vous retournerez » ; il en va de même pour « possession perpétuelle — en possession perpétuelle », qui ne lui paraît pas susceptible d’une telle interprétation [Rabbénou Guerchom] !

Mais il est donc certain

que le fait d’inclure le don comme une vente à partir de « possession perpétuelle — en possession perpétuelle »

n’est pas conforme à Rabbi Méïr !

Les maîtres ont enseigné : celui qui consacre

au Trésor pour les réparations du Temple

une maison dans les villes fortifiées la rachète immédiatement et peut la racheter pour toujours,

car elle ne revient pas aux cohanim au Jubilé, comme le bien consacré d’un champ héréditaire [Rabbénou Guerchom].

Si un autre la rachète immédiatement

du

bien consacré,

cet autre a le statut de l’acheteur d’une maison dans les villes fortifiées : si

le douzième mois est arrivé

depuis qu’il l’a achetée au trésorier,

et qu’elle n’a pas été rachetée

par les propriétaires — par lui,

elle est

— c’est-à-dire : elle devient —

définitivement acquise à celui-ci,

à l’acheteur.

Et nous l’expliquons :

« D’où viennent ces paroles ? »

Samuel a dit : car le verset dit : « La maison deviendra, etc., une possession perpétuelle pour

« celui qui l’a achetée »,

et l’on interprète :

même

à celui qui l’a achetée

du bien consacré, la maison devient définitivement acquise.

Et nous objectons :

qu’elle lui devienne définitivement acquise

même avant qu’un autre ne la rachète,

le bien consacré

lui-même, de sorte qu’après douze mois elle ne puisse plus être rachetée du bien consacré [Rabbénou Guerchom] ; pourquoi est-il donc écrit « et peut la racheter pour toujours » ?

Et nous répondons :

le verset dit : « La maison deviendra, etc., une possession perpétuelle pour celui qui l’a achetée

« pour ses générations » ;

et cela vient exclure :

« Est exclu le bien consacré, qui n’a pas de générations »,

et c’est pourquoi il ne devient pas définitivement acquis

au bien consacré.

Il est écrit : « La maison deviendra, etc., une possession perpétuelle pour celui qui l’a achetée, pour ses générations » : « elle ne sortira pas au Jubilé ». Et l’on objecte : « Pourquoi nous faut-il « elle ne sortira pas au Jubilé » pour le propriétaire, puisque « en possession perpétuelle pour celui qui l’a achetée » est déjà écrit ? Et nous l’expliquons : Rav Safra a dit : cela n’était nécessaire que pour le vendeur d’une maison dans les villes fortifiées, lorsque le Jubilé le rencontre durant son année

— avant qu’elle ne devienne définitivement acquise à l’acheteur —

afin qu’elle ne retourne pas au propriétaire au Jubilé. Durant son année,

on aurait pu penser qu’elle sorte

[qu’elle sorte]

au Jubilé

et retourne au propriétaire. C’est pourquoi

le verset nous fait entendre

que même durant son année,

« elle ne sortira pas au Jubilé ».

Michna :

À l’origine,

avant l’institution de Hillel,

il arrivait que

l’acheteur d’une maison dans les villes fortifiées

se cachât le jour

où s’accomplissaient, depuis son acquisition,

douze mois —

ce jour étant le dernier où le vendeur pouvait la lui racheter malgré lui —

afin que la maison lui devînt

définitivement acquise.

Hillel institua

que le vendeur n’ait qu’à

déposer

l’argent avec lequel il veut la racheter

dans la chambre

du bien consacré qui se trouve dans le parvis, et la maison est ainsi rachetée.

Et qu’il brise

la porte

de sa maison qu’il a vendue à l’acheteur,

et qu’il entre. Et quand il le voudra,

[l’acheteur],

il viendra prendre son argent

dans la chambre.

Gémara :

Rava a dit : De l’institution de Hillel

on peut apprendre que celui qui dit à sa femme :

« Voici ton guet, à condition que tu me donnes deux cents zouz » —

et si tu ne me les donnes pas, le guet sera annulé —

et elle les lui donna

à son mari

avec son consentement

de son mari, c’est un don et sa condition est accomplie ; et voici qu’elle est

divorcée.

Mais si elle jeta l’argent dans la maison de son mari

contre son gré, elle n’est pas divorcée,

car un don fait contre son gré n’est pas appelé un don.

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