Version texte de ce daf : original et traduction
Arakhin 31a (לא.) — le Talmud en français
Arakhin 31a (ערכין לא.): On a enseigne dans une baraïta : il peut emprunter celui qui consacre un champ patrimonial et le racheter, et il peut racheter celui qui consacre par moitiés. Et il est…
Texte original — Arakhin 31a (לא.)
תני חדא: לוה
המקדיש שדה אחוזה
וגואל, וגואל
המקדיש
לחצאין.
ותניא אידך: אינו לוה
המקדיש
וגואל, ואינו גואל
המקדיש
לחצאין
, וקשיין ברייתות אהדדי.
ומפרשינן:
לא קשיא! הא
דקתני אינו לוה וגואל, ואינו גואל לחצאין,
רבנן
היא, דפליגי על ברייתא דלעיל דדרשינן גבי הקדש דלוה וגואל, וגואל לחצאין!
והא
דקתני לוה וגואל, וגואל לחצאין -
רבי שמעון
היא דסבירא ליה הכי בברייתא דלעיל!
מתניתין:
כתוב [בהר כ"ה כ"ט - ל] "ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה [בית בעיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון] והיתה גאולתו [של מוכר מלוקח] עד תם שנת ממכרו, ימים [שנה] תהיה גאולתו".
"ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא [לו - קרי] חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו לא יצא ביובל".
המוכר בית בבתי ערי חומה, הרי זה גואל מיד
, ואינו כשדה אחוזה ששנינו לעיל שאין מותר לגאול פחות משתי שנים,
וגואל כל שנים עשר חודש.
הרי זה
הגאולה שגואל ומחזיר כל מה שנתן לו הלוקח ואינו מנכה מזה מה שהשתמש הלוקח בבית עד שגאלו המוכר,
כמין
ריבית
שהרי משתמש הלוקח בבית בשכר המתנת מעותיו שיחזיר לו המוכר כשיגאלנו,
ואינו ריבית
גמורה, כי ריבית גמורה איננה אלא כשהיא בדרך הלואה, ולא בבתי ערי חומה שהוא על ידי מכר.
מת המוכר
תוך שנה למכירה,
יגאל בנו
של מוכר עד שנה.
מת הלוקח
תוך שנה והורישו לבנו,
יגאל
המוכר
מיד בנו
של לוקח.
אם מכרו הלוקח הראשון לשני, יש כח ביד המוכר הראשון לגואלו, אבל
אין מונין לו
למוכר הראשון שבא לגואלו
שנה, אלא משעה שמכר
הוא, ולא משמכרו שני, וכשעברה שנה לממכרו שוב אינו יכול לגואלו
שנאמר: עד מלאת "לו" שנה
, שמשמע: שתימלא שנה למכר בעל האחוזה, ולא לממכרו של לוקח שאינו בעל האחוזה.
כשהוא
[הכתוב]
אומר
: עד מלאת לו שנה
"תמימה": להביא את חודש העיבור
, שאם נתעברה השנה בין מכירה לגאולה, אינו נחלט ללוקח אלא אחרי שלשה עשר חודש מהמכירה, ולפני זמן זה גואלו המוכר.
רבי אומר
: כך דורשים "תמימה": כיון ששנת החמה עודפת על שנת לבנה [שהיא י"ב חדשים] בי"א יום ורביע ומטעם זה מוסיפים חודש עיבור לפעמים, להשוות את שנת הלבנה עם שנת החמה, הרי שלכל שנה יש "עיבור" שהוא מצטרף לחודש שלם כשמעברים את השנה, ואמרה תורה:
ליתן לו
למוכר
שנה
של לבנה
"ועיבורה"
שהוא העודף של שנת החמה, כלומר: שנותנים לו שנת חמה, [ונמצאת השנה "תמימה" בין ללבנה בין לחמה - רבינו גרשום].
הגיע יום שנים עשר חודש
לרבנן, [או שנת חמה - לרבי]
ולא נגאלה, היתה
כלומר: נעשית
חלוטה לו
ללוקח.
אחד הלוקח
בית, גואלו המוכר בתוך שנה, ולאחר שנה נחלט.
ואחד הניתן לו במתנה
גואל הנותן בתוך שנה, ולאחר שנה נחלט,
שנאמר: "לצמיתות"
ולא אמר "לצמית", לרבות את המתנה.
גמרא:
מתניתין
שאומרת הרי זה גואל מיד, ומשמע אפילו בו ביום שמכרה,
דלא כרבי
: שסובר שאינו גואל אלא לאחר שני ימים.
דתניא: רבי אומר: "ימים"
תהיה גאולתו,
אין ימים פחותין משנים
שמיעוט רבים שנים, ללמד: שלא תשהה ביד הלוקח פחות משני ימים.
ומקשינן:
ורבנן
שסוברים שאפילו בו ביום גואלה,
האי "ימים" מאי עבדי ליה
, שהרי מיותר הוא, כיון שכבר כתוב ואם לא יגאל עד מלאת לו "שנה" תמימה?
ומשנינן:
מיבעי ליה
לרבנן ה"ימים", ללמד: שתהיה שנה
מיום
שמכרה
ליום
שגאלה. ולא נאמר: שנה למנין עולם שהיא מתשרי לתשרי היא זמן גאולתו, ואם מכרה באמצע שנת עולם, כיון שהגיע תשרי של שנה הבאה כבר עלתה לו שנה.
ומקשינן:
ורבי
, שצריך
מיום ליום
ולא שנת עולם
מנא ליה
, ולשיטתו אי אפשר לדרוש "ימים" לזה, שהרי לומד מזה לימוד אחר.
ומשנינן:
נפקא ליה
לרבי ששנה היא שנה מיום ליום,
מעד תום שנת "ממכרו"
, ומשמע: שנת "ממכרו" ולא שנת "עולם".
ומקשינן:
ורבנן
שלמדו שאינה שנת עולם מ"ימים", למה לי "עד תם שנת ממכרו"? והדרינן בן ומשנינן: אין הכי נמי,
ההוא
"עד תם שנת ממכרו" אף לרבנן
מיבעי ליה
ללמד:
שנת ממכרו שלו ולא שנת של מנין עולם
וכרבי,
ו"ימים" מיבעי להו
, ללמד:
למעת לעת
, שתהיה השנה משעה שמכר בשנה זו ועד שעה שמכר בשנה שלאחריה, ולא נאמר שאם מכרה באמצע יום, כיון שהגיע תחלת אותו יום בשנה הבאה, כבר אינה נגאלת,
דאי
לא היינו לומדים אלא
מ"עד תם שנת ממכרו", הוה אמינא: מיום ליום
-
אין
[צריך],
מעת לעת
-
לא
צריך, לכן
כתב רחמנא: "ימים"
, שאף מעת לעת צריך.
ומקשינן:
ורבי
שדורש "ימים" לדבר אחר,
מעת לעת
שצריך,
מנא ליה?
ומשנינן:
נפקא ליה מ"תמימה"
, שמשמע שלימה אף מעת לעת.
ומקשינן:
ורבנן
, מדוע לא לומדים מעת לעת מ"תמימה"?
ומשנינן:
ההוא
"תמימה"
מיבעי ליה
כמו שדורשים במשנה
לעיבורה
של שנה, להוסיף חודש כשהשנה מעוברת.
ומקשינן:
לרבי נמי
"תמימה" לא מיותר, ו
הא מיבעי ליה
למה שהוא דורש במשנה
לעיבורה
של כל שנה, להוסיפה אף בשנה פשוטה שתהיה שנת חמה, ואם כן, מנין לו לרבי מעת לעת?
והדרינן בן ומשנינן: שלרבי "תמימה" לא בא ללמד שצריך מעת לעת, אלא לעיבורה של שנה, אלא:
מיום ליום ומעת לעת
, שניהם
מעד תום שנת ממכרו נפקא
, שצריך "כל" שנת ממכרו ואף מעת לעת.
שנינו במשנה:
הרי זו כמין ריבית
ואינו ריבית.
ומקשינן:
והתניא: הרי זו ריבית "גמורה" אלא שהתורה התירתו!
ובמשנתנו אמרו, שאין זה אלא "כמין ריבית"?
ומשנינן:
אמר רבי יוחנן: לא קשיא
המשנה על הברייתא!
הא
המשנה
רבי יהודה
שסובר: "צד אחד בריבית מותר", וריבית הבאה על ידי מכר כמו מכירת בתי ערי חומה, קרויה "צד אחד בריבית" משום שאינו בא לידי ריבית משני צדדים, שהרי אם לא יגאלנה המוכר ותיחלט ללוקח, אין כאן ריבית. אבל הלואה ודאי באה לידי ריבית, שהרי אינה נחלטת לעולם.
והא
ברייתא
רבנן
היא, שסוברים: שאפילו "צד אחד בריבית אסור" .
דתניא: הרי שהיה נושה בחבירו מנה, ועשה לו
הלוה למלוה
שדהו מכר
שמשכן את שדהו על אותו מנה, וכתב לו: אם לא אתן לך מנה שאני חייב לך עד שלש שנים הרי היא שלך מעכשיו! הדין חלוק: ש
בזמן שהמוכר
הוא הלווה
אוכל פירות
השדה בשלש שנים אלו -
מותר
, שהרי אין כאן ריבית. אבל אם
לוקח
שהוא המלוה
אוכל פירות
השדה בשלש שנים אלו,
אסור
שמא יגאלנה הלוה בתוך שלש, ונמצא שאכל המלוה פירות השדה בריבית.
רבי יהודה אומר: אף בזמן שהלוקח אוכל פירות, מותר.
אמר רבי יהודה
: והרי
מעשה בביתוס בן זונין שעשה שדהו מכר
למלוה שלו,
על פי רבי אלעזר בן עזריה, ולוקח אוכל פירות היה!
הרי שאינו ריבית.
אמרו לו
חכמים:
משם ראיה?! מוכר אוכל פירות היה, ולא לוקח!
ומפרשינן פלוגתייהו:
מאי בינייהו
כלומר: במה חולקים רבי יהודה ורבנן?
צד אחד בריבית
באופן כזה, שמא יבא לידי ריבית ושמא לא יבא, צד הפדייה בא לידי ריבית, וצד המכר אינו בא לידי ריבית. - רש"י ב"מ סג. [ואף על גב שבשעת הפרעון זה ודאי ריבית, כיון שבשעת הפסיקה יש צד אחד של היתר, מותר! תוס' ב"מ סג.],
איכא בינייהו! תנא קמא סבר: צד אחד בריבית, אסור. ורבי יהודה סבר: צד אחד בריבית, מותר!
Traduction française
On a enseigne dans une baraïta : il peut emprunter
celui qui consacre un champ patrimonial
et le racheter, et il peut racheter
celui qui consacre
par moitiés.
Et il est enseigné dans une autre baraïta : il ne peut pas emprunter
celui qui consacre
et le racheter, et il ne peut pas racheter
celui qui consacre
par moitiés,
et les deux baraïtot se contredisent.
Et nous expliquons :
ce n’est pas difficile ! Ici,
où il est enseigné qu’il ne peut pas emprunter et racheter, et qu’il ne peut pas racheter par moitiés,
ce sont les Sages,
car ils sont en désaccord avec la baraïta précédente, où nous avons interprété au sujet de la consécration qu’il peut emprunter et racheter, et qu’il peut racheter par moitiés !
Et ici,
où il est enseigné qu’il peut emprunter et racheter, et qu’il peut racheter par moitiés,
— c’est Rabbi Chim‘on,
car tel est son avis dans la baraïta précédente !
Michna :
Il est écrit [dans le Lévitique 25, 29-30] : « Et lorsqu’un homme vendra une maison d’habitation dans une ville fortifiée [une maison dans une ville entourée d’une muraille depuis les jours de Josué, fils de Noun], son rachat [par le vendeur auprès de l’acheteur] pourra avoir lieu jusqu’à l’achèvement de l’année de sa vente ; pendant des jours [une année] son rachat pourra avoir lieu ».
« Et s’il ne la rachète pas avant qu’une année entière ne lui soit écoulée, la maison qui est dans la ville qui n’a pas [pour lui — selon la lecture] de muraille restera définitivement à son acheteur, pour ses générations ; elle ne sortira pas au Jubilé ».
Celui qui vend une maison parmi les maisons des villes fortifiées peut la racheter immédiatement,
et elle n’est pas comme un champ patrimonial, au sujet duquel nous avons enseigné plus haut qu’il n’est pas permis de le racheter avant deux années,
et il peut la racheter pendant chacun des douze mois.
Voici ce que signifie cela :
le rachat par lequel il rachète et restitue tout ce que l’acheteur lui a donné, sans en déduire ce que l’acheteur a tiré de l’usage de la maison jusqu’à ce que le vendeur la rachète,
est une sorte de
intérêt
car l’acheteur utilise la maison en échange de l’attente de ses fonds, que le vendeur lui restituera lorsqu’il la rachètera,
mais ce n’est pas un intérêt
complet, car l’intérêt complet n’existe que lorsqu’il s’agit d’un prêt, et non dans le cas des maisons des villes fortifiées, qui résulte d’une vente.
Si le vendeur meurt
dans l’année de la vente,
son fils le rachètera
à la place du vendeur, jusqu’à la fin de l’année.
Si l’acheteur meurt
dans l’année et qu’il la lègue à son fils,
le vendeur la rachètera
le vendeur
immédiatement à son fils
de l’acheteur.
Si le premier acheteur la vend à un second, le premier vendeur a le pouvoir de la racheter, mais
on ne compte pas pour lui
au premier vendeur qui vient la racheter
une année, mais seulement à partir du moment où il l’a vendue
lui-même, et non à partir du moment où le second l’a vendue ; lorsque l’année de sa vente à lui est passée, il ne peut plus la racheter
comme il est dit : « jusqu’à ce que lui soit accomplie une année »,
ce qui signifie : qu’une année s’accomplisse depuis la vente du propriétaire du bien patrimonial, et non depuis la vente de l’acheteur, qui n’est pas le propriétaire du bien patrimonial.
Lorsqu’il [
le verset]
dit :
« jusqu’à ce que lui soit accomplie une année »
« entière » : cela vient inclure le mois intercalaire,
car si l’année est devenue embolismique entre la vente et le rachat, la maison ne devient définitivement acquise à l’acheteur qu’après treize mois depuis la vente ; avant ce délai, le vendeur peut la racheter.
Rabbi dit :
ainsi interprète-t-on « entière » : puisque l’année solaire dépasse l’année lunaire [qui compte douze mois] de onze jours et un quart, et que, pour cette raison, on ajoute parfois un mois intercalaire afin d’égaliser l’année lunaire avec l’année solaire, chaque année possède donc un « embolisme », qui s’ajoute pour former un mois entier lorsque l’on rend l’année embolismique ; la Torah a dit :
donner à lui
au vendeur
une année
lunaire
« et son embolisme »
qui est l’excédent de l’année solaire ; c’est-à-dire qu’on lui donne une année solaire, [et l’année se trouve ainsi « entière », tant selon la lune que selon le soleil — Rabbénou Guerchom]].
Lorsque le douzième mois est arrivé —
pour les Sages, [ou l’année solaire, selon Rabbi]]
et qu’elle n’a pas été rachetée, elle était
c’est-à-dire : elle devient
définitivement acquise à lui
à l’acheteur.
Qu’il s’agisse de celui qui achète
une maison : le vendeur la rachète durant l’année, et après l’année elle devient définitivement acquise.
Et qu’il s’agisse de celle qui lui est donnée en cadeau,
le donateur la rachète durant l’année, et après l’année elle devient définitivement acquise,
comme il est dit : « définitivement »,
et le verset n’a pas dit « définitivement » au masculin, afin d’inclure le cadeau.
Guemara :
La Michna
qui dit : « il peut la racheter immédiatement », ce qui signifie même le jour même où il l’a vendue,
n’est pas conforme à l’avis de Rabbi :
car il estime qu’il ne peut la racheter qu’après deux jours.
Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi dit : « des jours »
sera son rachat,
« des jours » ne sont pas moins de deux,
car le nombre pluriel minimal est deux ; cela enseigne qu’elle ne doit pas rester entre les mains de l’acheteur moins de deux jours.
Et nous objectons :
et les Sages,
qui estiment qu’il la rachète même le jour même,
que font-ils de ce « des jours »,
puisqu’il est superflu, étant donné qu’il est déjà écrit : « et s’il ne la rachète pas jusqu’à ce que lui soit accomplie une année entière » ?
Et nous répondons :
ils en ont besoin,
les Sages ont besoin de « des jours » pour enseigner que l’année sera
du jour
où il l’a vendue
au jour
où il l’a rachetée. Il ne faut pas dire que l’année se compte selon le calendrier général, de Tichri à Tichri, et que, s’il l’a vendue au milieu de l’année générale, dès que Tichri de l’année suivante arrive, une année lui est déjà comptée.
Et nous objectons :
et Rabbi,
qui exige
du jour au jour
et non une année du calendrier général,
d’où le sait-il,
puisque, selon son opinion, il est impossible d’interpréter « des jours » à cette fin, car il en tire un autre enseignement ?
Et nous répondons :
il le déduit
pour Rabbi, à savoir qu’une année est une année du jour au jour,
de « jusqu’à l’achèvement de l’année de sa vente »,
ce qui signifie : l’année de « sa vente », et non l’année du « monde ».
Et nous objectons :
et les Sages,
qui ont appris de « des jours » qu’il ne s’agit pas de l’année générale, pourquoi ai-je besoin de « jusqu’à l’achèvement de l’année de sa vente » ? Et nous revenons alors en arrière et répondons : c’est effectivement ainsi,
ce «
jusqu’à l’achèvement de l’année de sa vente »
leur est également nécessaire,
pour enseigner :
l’année de sa vente à lui, et non l’année du calendrier général —
et comme Rabbi ;
et ils ont besoin de « des jours »,
pour enseigner :
de moment à moment,
que l’année aille du moment où il a vendu durant cette année jusqu’au moment où il a vendu durant l’année suivante ; et il ne faut pas dire que, s’il l’a vendue au milieu d’une journée, dès que commence ce même jour l’année suivante, elle ne peut déjà plus être rachetée,
car si
nous n’apprenions que
de « jusqu’à l’achèvement de l’année de sa vente », j’aurais dit : du jour au jour —
oui [
il est nécessaire],
de moment à moment —
non
il n’est pas nécessaire ; c’est pourquoi
la Torah a écrit : « des jours »,
ce qui enseigne que même de moment à moment est nécessaire.
Et nous objectons :
et Rabbi,
qui interprète « des jours » pour un autre enseignement,
de moment à moment,
qui est nécessaire,
d’où le sait-il ?
Et nous répondons :
il le déduit de « entière »,
ce qui signifie complète, même de moment à moment.
Et nous objectons :
et les Sages,
pourquoi n’apprennent-ils pas « de moment à moment » de « entière » ?
Et nous répondons :
ce «
entière »
leur est nécessaire,
comme ils l’interprètent dans la Michna,
pour son embolisme
de l’année, afin d’ajouter un mois lorsque l’année est embolismique.
Et nous objectons :
pour Rabbi également, «
entière » n’est pas superflu, et
il lui est nécessaire
pour ce qu’il interprète dans la Michna,
pour l’embolisme
de toute année, afin de l’ajouter même à une année simple, pour qu’elle soit une année solaire ; dès lors, d’où Rabbi tire-t-il « de moment à moment » ?
Et nous revenons alors en arrière et répondons : pour Rabbi, « entière » ne vient pas enseigner qu’il faut compter de moment à moment, mais l’embolisme de l’année ; toutefois :
« du jour au jour » et « de moment à moment »,
tous deux
se déduisent de « jusqu’à l’achèvement de l’année de sa vente »,
car il faut compter toute l’année de sa vente, et même de moment à moment.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« voici une sorte d’intérêt »
et ce n’est pas un intérêt.
Et nous objectons :
Mais n’est-il pas enseigné : « voici un intérêt complet, mais la Torah l’a permis ! »
alors que dans notre Michna ils ont dit que ce n’est qu’« une sorte d’intérêt » ?
Et nous répondons :
Rabbi Yo’hanan a dit : ce n’est pas difficile,
la Michna par rapport à la baraïta !
Ici,
la Michna,
c’est Rabbi Yehouda,
qui estime : « un aspect de l’intérêt est permis ». Et l’intérêt qui résulte d’une vente, comme la vente des maisons des villes fortifiées, est appelé « un aspect de l’intérêt », parce qu’il ne conduit pas à un intérêt des deux côtés : en effet, si le vendeur ne la rachète pas et qu’elle devient définitivement acquise à l’acheteur, il n’y a pas ici d’intérêt. Mais un prêt conduit certainement à l’intérêt, car il ne devient jamais définitivement acquis.
Et ici,
la baraïta,
ce sont les Sages,
qui estiment que même « un aspect de l’intérêt » est interdit » .
Car il est enseigné : si quelqu’un avait une créance de cent zouz sur son prochain, et que celui-ci lui ait fait
le débiteur au créancier
la vente de son champ
c’est-à-dire qu’il a hypothéqué son champ pour ces cent zouz et lui a écrit : « Si je ne te donne pas les cent zouz que je te dois avant trois ans, il est à toi dès maintenant ! » La règle est divisée :
lorsque le vendeur
est le débiteur
consomme les fruits
du champ pendant ces trois années —
c’est permis,
car il n’y a pas ici d’intérêt. Mais si
l’acheteur,
qui est le prêteur,
consomme les fruits
du champ pendant ces trois années,
c’est interdit,
de crainte que le débiteur ne le rachète dans les trois ans, auquel cas le prêteur aurait consommé les fruits du champ à titre d’intérêt.
Rabbi Yehouda dit : même lorsque l’acheteur consomme les fruits, c’est permis.
Rabbi Yehouda a dit :
et pourtant
il y eut le cas de Boéthos, fils de Zounin, qui fit de son champ une vente
à son prêteur,
sur l’avis de Rabbi El‘azar, fils d’Azaria, et c’était l’acheteur qui consommait les fruits !
Il est donc évident que ce n’est pas un intérêt.
Les Sages lui dirent
les Sages :
Est-ce de là une preuve ? C’était le vendeur qui consommait les fruits, et non l’acheteur !
Et nous expliquons leur controverse :
quelle est la différence entre eux,
c’est-à-dire : sur quoi Rabbi Yehouda et les Sages sont-ils en désaccord ?
Un aspect de l’intérêt,
dans un cas où il est possible qu’il y ait intérêt et possible qu’il n’y en ait pas : le côté du rachat conduit à l’intérêt, tandis que le côté de la vente ne conduit pas à l’intérêt. — Rachi, Bava Metsia 63a [et bien qu’au moment du remboursement il s’agisse certainement d’un intérêt, puisqu’au moment de la fixation il y a un aspect de permission, c’est permis ! Tossafot, Bava Metsia 63a].
C’est là leur différence ! Le premier tan[n]a estime : un aspect de l’intérêt est interdit. Et Rabbi Yehouda estime : un aspect de l’intérêt est permis !