Version texte de ce daf : original et traduction
Arakhin 30a (ל.) — le Talmud en français
Arakhin 30a (ערכין ל.): et nous expliquons : Rav Anan qui hésita et ne tranchait pas, voici sa raison : A. que baraïta du «vendeur de son esclave» ne lui est pas applicable. B. Shmuel c'est‑à‑dire…
Texte original — Arakhin 30a (ל.)
ומפרשינן:
ורב ענן
שהסתפק ולא פשט, טעמו:
א. כי את
ברייתא
של המוכר עבדו
לא שמיעא ליה.
ב.
ודשמואל
, כלומר: ומעיקר דברי שמואל שהמוכר שדהו בשנת היובל "אינה מכורה", גם כן אי אפשר להוכיח שמתוך שלא חל המכר יחזרו המעות! משום שאפשר לומר:
ממאי ד"אינה מכורה" ומעות חוזרין, דלמא אינה מכורה, ומעות
אינם חוזרים, ונאמר שנתנם הלוקח לשם
מתנה. מידי דהוה: אמקדש אחותו
שאין קדושין תופסין לו בה [שהיא מחייבי כריתות אם בא עליה].
דאתמר: המקדש אחותו: רב אמר
: כיון שאין הקדושין תופסים,
מעות
הקדושין
חוזרין
למקדש ובודאי לשם פקדון נתנם לה. ו
שמואל אמר: מעות
שנתן המקדש, כיון שיודע שאין קדושיו תופסים, לשם
מתנה
נתנם. והוא הדין במכר ביובל, הסתפק רב ענן, שאולי אף על גב שאין המכר חל, המעות - מתנה.
ומקשים על מה שאמרנו שבמוכר עבדו לא חוזרים מעות המקח:
אמר ליה אביי לרב יוסף: מאי חזית דקנסינן ליה ללוקח
על שקנאו, ואומרים: שהמכר חל, ולוקח הוא שמוציאו לחירות בגט, וממילא לא חוזרים מעות המקח. אדרבה
נקנסיה למוכר
על שמכרו, ונאמר: שהמכר אינו חל כלל ויחזיר את המעות, ונחייב את המוכר להוציאו לחרות בגט?
ומשנינן:
אמר ליה
רב יוסף לאביי:
לאו עכברא
-
גנב, אלא חורא
-
גנב
, משל הוא: שעכבר הגונב ומניח בחור, אם לא היה לו חור להניח בו גניבתו לא היה גונב, לכן החור הוא הגנב. והוא הדין כאן, אם לא היה המוכר מוצא לוקח שיקננו לא היה מוכר, ומן הראוי לקנוס את הלוקח.
ומקשינן: אדרבה,
אי לאו עכברא
-
חורא מנא ליה?!
וגם כאן, אם לא שהיה מתרצה המוכר למכור, לא היה ללוקח מנין לקנות? ומשנינן:
מסתברא
לקנוס את הלוקח, כיון ש
היכא דאיתיה
[במקום שנמצא]
לאיסורא
[הוא העבד], דהיינו אצל הלוקח, שם
קנסינן.
שנינו במשנה:
היתה שנת שדפון
וכו' אינו עולה וכו'. נרה או הובירה עולה לו מן המנין.
ודייקינן: למה צריך לכתוב "נרה" והרי קל וחומר הוא:
השתא הובירה
שלא עשה בה הלוקח כלום
עולה לו
שנה זו,
נרה
שעבד בה ועשה ניר, [רבינו גרשום],
מיבעיא
לומר שעולה לו שנה זו?!
ומשנינן:
"נרה" איצטריך ליה
לכתוב!
סלקא דעתך אמינא, אמרינן ליה
למוכר שבא לגאול:
הב ליה
ללוקח
דמי נירה
, שהרי הלוקח טרח בשדה לעשות בה ניר ולא נהנה ממנה,
וליסק
[ויכנס] המוכר בשדה אחר שישלם ללוקח [רבינו גרשום],
קא משמע לן
שלא!
שנינו במשנה:
רבי אליעזר אומר מכרה לו
לפני ראש השנה והיא מליאה פירות הרי זה אוכל ממנה שלש תבואות בשתי שנים.
תניא: רבי אליעזר אומר: מנין שאם מכרה לו לפני ראש השנה
כשהיא
מליאה פירות, שלא יאמר לו
המוכר ללוקח כשבא לפדותה:
הנח לפני
את השדה כשהיא מליאה פירות
כדרך שהנחתי לפניך, תלמוד לומר: "במספר שני תבואות ימכר לך"
כלומר: כל התבואות שאפשר להיות בשדה משעת מכירה עד סוף שתי שנים הן מכורות והן של לוקח [רבינו גרשום], מזה שלא כתבה התורה "מספר שנים" או "מספר תבואות" שהיה משמע שתי תבואות [רש"י], מכאן: ש
פעמים שאדם אוכל שלש תבואות בשתי שנים
, והיינו כשהניח המוכר את השדה כשהיא מליאה פירות, ואוכלם הלוקח עם שתי תבואות חדשות שמוציאה השדה בשתי השנים.
מתניתין:
כתוב בפרשת גאולת מכר שדה אחוזה: "וחשב את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו", [מחשב כמה שנים היו עד היובל כך וכך! ובכמה מכרתיה לך בכך וכך! עתיד היית להחזירה ביובל! נמצאת קונה מספר התבואות כפי חשבון כל שנה. אכלת אותה שלש או ארבע, הוצא את דמיהן מן החשבון, וטול את השאר. וזהו "והשיב את העודף" בדמי המקח, על האכילה שאכלה, ויתנם ללוקח]. ואם מכרה לוקח ראשון לאחר, רשות ביד האדון לגואלה מן האחרון.
ודרשו חז"ל ממה שאמרה תורה "לאיש אשר מכר לו", שאם מכרה לוקח ראשון לאחר, בערך אחר ממה שמכרה בעל האחוזה ללוקח, שמחשב בעל האחוזה עם זה "שמכר לו" וכפי ערך שנתן בה הראשון, ואינו מחשב עם הלוקח השני כפי הערך שנתן בה הלוקח השני. ומצד שני דרשו חז"ל ממה שאמרה תורה "לאיש" אשר מכר לו ולא "לאשר מכר לו", שיחשב עם השני כפי הערך שנתן בה השני, ולא עם הראשון. וכיון שדרשות סותרות הן, לכן הולכים לעולם לקולת המוכר, שיחשב עם זה שנתן בשדה פחות ממה שנתן בה האחר, ועל כן:
א.
מכרה
בעל האחוזה
לראשון במנה, ומכרה הראשון לשני במאתים
[יש לפרש שמכרה מיד לשני במאתים. ויש לפרש, שמכרה לאחר זמן סמוך יותר לשנת היובל, ומכרה לשני "בערך" מאתים אילו היתה נמכרת לו לאותו מספר שנים שנמכרה לראשון, ונמצא הערך כפול]
אינו מחשב
לפדותה ב"גרעון כסף" עם השני, שהוא הערך הגבוה,
אלא עם הראשון
, ומחשב כמה שנים היו משמכרה לו עד שנת היובל, ומחשב כמה מגיע מן המנה לכל שנה, ולפי אותו חשבון ינכה לו הלוקח לכל שנה ושנה שאכלה, והמותר יחזיר לו.
שנאמר
: והשיב [הגואל] את העודף
לאיש "אשר מכר לו"
, ולא למי שהוא בתוך השדה, שהוא לוקח שני.
ב.
מכרה
בעל האחוזה
לראשון במאתים, ומכר הראשון לשני
רק
במנה
, כיון שנתן בה השני ערך פחות משל ראשון,
אינו מחשב
עם הראשון
אלא עם האחרון, שנאמר: וחשב את שני ממכרו והשיב את העודף "לאיש"
אשר מכר לו, ולא אמר "לאשר מכר לו" [מלאכ"ש בשם הרא"ש], ללמד: שיתן את העודף
לאיש אשר בתוכה
של השדה, ולא למי שמכר לו.
הבא לגאול את שדה אחוזתו מן הלוקח,
לא ימכור
שדה שהיתה לו כבר בשעת מכירת שדה אחוזתו, והיא
ברחוק
ממקומו,
ויגאל
בדמים שיקבל, את השדה שמכר - והיא
בקרוב
למקומו.
וכן לא ימכור
ברעה
[כלומר: את השדה הרעה] שהיתה לו בשעת מכירת שדה אחוזתו,
ויגאל
בדמים שיקבל
ביפה
[כלומר: את היפה] שמכר.
ולא ילוה, ויגאל
בהלואתו את השדה שמכר.
ולא יגאל
את השדה
לחצאין
, שלא יגאל חצי השדה שמכר, ואח"כ עוד חצי שדה, [ר"ש בתו"כ].
ובהקדש
שדה אחוזה, כשהבעלים גואלים מן ההקדש,
מותר בכולן
במה שאסרנו בגאולה מן ההדיוט,
זה חומר בהדיוט מבהקדש!
גמרא:
תנו רבנן
:
א.
מכרה
את שדה אחוזתו
לראשון במנה, ומכרה הראשון לשני במאתים
זוז,
מנין שאינו מחשב
המוכר הראשון כשבא לגואלה
אלא עם הראשון? תלמוד לומר
: "והשיב את העודף
לאיש אשר מכר לו
", שמשמע שמחשב עם האיש שמכר לו, ולא עם מי שנמצא עכשיו בשדה.
ב. אבל
מכרה לראשון במאתים, ומכרה הראשון לשני במנה, מנין שאין מחשב אלא עם השני? תלמוד לומר
: והשיב את העודף
"לאיש"
[אשר מכר לו], שיש לדרוש גם:
לאיש אשר בתוכה
, וכיון שהדרשות סותרות הולכים לקולת המוכר,
דברי רבי.
רבי דוסתאי בן יהודה אומר
: כתוב: וחשב את שני ממכרו "והשיב את העודף" וגו'. ויש לפרש, שישיב את העודף "הנשאר מהדמים" שקיבל מן הלוקח לאחר שינכה מהלוקח חשבון המגיע לכל שנה שאכלה. ויש גם לפרש, שישיב את עודף ממה "שהקרקע" שוה כעת וינכה לו הלוקח את השנים שאכלה. וכיון שהפירושים סותרים, לכן לעולם הולכים לקולת המוכר, שאם עודף ערך הקרקע פחות מעודף הדמים שנשאר ביד המוכר אחרי הגרעון, מספיק שיתן את עודף הקרקע. ואם עודף הקרקע הוא יותר מהדמים שבידו, מספיק שיתן את עודף הדמים שבידו. ועל כן:
א.
מכרה לו
בעל האחוזה ללוקח
במנה, והשביחה
השדה מאליה ביד הלוקח לפני שגאלה
ועמדה על מאתים, מנין שאין מחשבין
לו כפי ערכה אחרי שהשביחה,
אלא במנה, שנאמר: "והשיב את העודף"
הוא
העודף שבידו
, דהיינו עודף הדמים שבידו, ולא עודף הקרקע שאינה בידו, והרי אין בידו אלא עודף ממנה.
ב.
מכרה לו במאתים, והכסיפה
[ונתקלקלה] השדה ביד הלוקח
ועמדה על מנה
בלבד,
מנין
שאין מחשבין
לו במאתים, שזהו הערך שנתן בה הלוקח,
אלא במנה
כפי ערכה של השדה עכשיו שהוא פחות ממה שנתן בה הלוקח,
שנאמר: "והשיב את העודף"
שיש לפרש גם
עודף שבקרקע
ולא עודף הדמים, ודי לו שיתן את עודף הקרקע, ולא את עודף הדמים, שהם יותר מעודף הקרקע.
ומקשינן: כיון שבין לרבי ובין לרבי דוסתאי בן יהודה לעולם מקילים על המוכר,
מאי
בינייהו?
ומשנינן: כיון שלרבי אין שינוי מחיר השדה משנה את ערך הגאולה, רק בשני לקוחות שנתן בה השני לפי ערך אחר ממה שנתן בה הראשון, שכך דורשים: שלפעמים נותן לאיש אשר בתוכה - ולא לאיש אשר מכר לו, אבל שינוי מחירה שאינו מחמת שני לקוחות אינו משנה את ערך הגאולה, על כן:
איכא בינייהו: דאייקר
, כלומר: שהיתה השדה יקרה כשקנאה הלוקח הראשון,
וזל
מחיר השדה כשקנאה הלוקח השני,
ואייקר
שוב כשבא המוכר לגואלה. לרבי: שקובע רק שינוי המחיר בין שני הלקוחות, כיון שנתן בה השני פחות מן הראשון הולכים אחרי המחיר הזול שנתן בה הלוקח השני, ומה שחזר והתיקר ביד הלוקח השני לא משנה כלום. אבל לרבי דוסתאי: שקובע רק שינוי מחיר השדה, ואף כשהיא ביד אותו לוקח שדורש: שלפעמים הולכים אחרי עודף שיווי הקרקע, כיון שחזר מחיר הקרקע ליקרותו הראשונה שבשעת המכירה, נותן כערכה בשעת היוקר. [והוא הדין שהם חולקים אם הוזל מחירה ביד הלוקח הראשון ולא מכרה הראשון כלל, שלפי רבי דוסתאי הולכים אחרי שעת הזול, ולרבי שמתיחס רק לשינוי מחירה כשלקחה הלוקח השני, הרי זה גואלה כשעת היוקר]. [ביאור תירוץ הגמ' נתפרש עפ"י דברי התוס', ועיין שיטמ"ק, רמב"ם וזבח תודה].
ומקשינן לרבי ולרבי דוסתאי:
וממאי דלקולא
על המוכר נדרשים המקראות הסותרים,
דלמא לחומרא
על המוכר הם נדרשים, ובין שנתן בה הלוקח השני או שנשתנה מחירה לפחות ממחיר המכירה הראשון, ובין נתן בה הלוקח השני או שנשתנה מחירה ליותר ממחירה הראשון, נותן המוכר כפי ערך היוקר?
ומשנינן:
לא סלקא דעתך
לדרוש את המקראות הסותרים לחומרא, כיון
דגמר
בגזירה שוה לשון
גאולה
האמור בגואל שדה אחוזתו ["ומצא כדי גאולתו"] מלשון
גאולה
["גאולה תהיה לו"]
מעבד עברי
[שאף הוא נגאל בגרעון כסף, שמגרעים מהסך העולה מחלוקת שנות עבודת העבד - שהם שש שנים ממכירתו או עד היובל - עבור כל שנה שעבד, ואת העודף בדמי מכירתו נותן העבד לאדון ויוצא לחירות], וכשם שבעבד עברי הולכים לקולא על הגואל, כך בשדה אחוזה הולכים לקולת המוכר הגואל.
ומפרשינן:
והתם
בעבד עברי
מנלן
: ומשנינן:
דתניא
: כתוב [בהר כ"ה מז - נג] "וכי תשיג יד גר ותושב [הוא גר תושב] עמך ומך אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר [זה הנמכר לגוי, ולעבודה זרה עצמה] ".
"אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו. או דדו או בן דדו יגאלנו וגו' או השיגה ידו ונגאל".
"וחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד שנת היובל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו [חשבון המגיע לכל שנה ושנה, יחשוב כאילו נשכר עמו כל שנה במנה וינכה לו] ".
"אם עוד רבות בשנים [עד היובל] לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו". "ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל וחשב לו כפי שניו ישיב את גאולתו". ומפסוקים אלו יש ללמוד:
נמכר במנה, והשביח ועמד על מאתים, מנין שאין מחשבין אלא ממנה
[כמה מגיע ממנה לכל שנה ושנה של שש שנים: שישית מנה, וככה מגרע לכל שנה. ואם נותרה שנה נותן לו שתות מנה. ולא אומרים: הרי השביח שהתיקרו עבדים או שהתחזק העבד ועומד מחירו על מאתים, נחשב מאתיים עבור שש שנים ויתן לו שליש מנה - רש"י קדושין כ.]
שנאמר
: "אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו
מכסף מקנתו
", משעת מקנתו ישיב גאולתו - רש"י קדושין כ.
נמכר במאתים והכסיף
[נתקלקל] העבד
ועמד על מנה, מנין שאין מחשבין
לו
אלא ממנה
[שמחשבים לו את השנים שעליו לעבוד רק במנה, כאילו נמכר במנה - רש"י קדושין כ.] שיתן העבד לאדון על מספר השנים שנותרו עד היובל, כפי החשבון העולה לכל שנה מחלוקת המנה למספר השנים שנמכר מתחלה, ויצא?
שנאמר: "כפי שניו
ישיב את גאולתו", ומשמע "כפי שנים שעומד בהן", כלומר: לפי מה שהוא שוה באותה שעה, [ולא "מכסף מקנתו" שמשמע משעת מקנתו], וכיון שהדרשות סותרות, הולכים לקולת הגואל.
ו
אין לי אלא עבד עברי הנמכר לעכו"ם
שבו כתובים פסוקים אלו - א.
שנגאל
, ב.
וידו
של העבד
על העליונה
בגאולתו, לחשב תמיד לקולא. אבל
נמכר לישראל
שלא כתוב בו גאולה בגרעון כסף -
מנין
שיהיו בו דינים אלו?
תלמוד לומר
: כתוב בנמכר לעכו"ם: כימי
"שכיר"
יהיה עמו, ובנמכר לישראל כתוב בענינו: כי משנה שכר
"שכיר"
עבדך וגו',
לגזירה שוה
: שאף נמכר לישראל נגאל, וידו על העליונה בגאולתו.
Traduction française
et nous expliquons :
Rav Anan
qui hésita et ne tranchait pas, voici sa raison :
A. que
baraïta
du «vendeur de son esclave»
ne lui est pas applicable.
B.
Shmuel
c'est‑à‑dire : et d'après l'esprit des paroles de Shmuel que le vendeur de sa terre l'année du jubilé «n'est pas vendu», on ne peut pas non plus prouver que parce que la vente ne prend pas effet les sommes reviendraient ! car l'on peut dire
"d'où [vient] 'elle n'est pas vendue' et les sommes reviennent, car peut‑être elle n'est pas vendue, et les sommes"
ne reviennent pas, et il est dit qu'il les a donnés à l'acheteur pour
donation. comme il était dit : 'il fiancerait sa sœur'
que les kiddouchin ne prennent pas sur elle [qui la rend sujette aux karitot si cela survient sur elle].
Il est dit : 'il fiancera sa sœur' : Rav dit
puisque les kiddouchin ne prennent pas,
les sommes
les kiddouchin
reviennent
au fiancé, et certainement pour l'intention de donation ils les lui donnèrent en dépôt. Et
Shmuel dit : les sommes
que le fiancé a données, puisque sachant que les kiddouchin ne prennent pas, pour
donation
il les a données. Et il en va de même pour la vente à l'année du jubilé, hésitait Rav Anan, car peut‑être même si la vente ne prend pas effet, les sommes — donation.
On objecte à ce que nous avons dit que, pour «le vendeur de son esclave», les sommes du marché ne reviennent :
Abaye dit à Rav Yosef : 'Qu'as‑tu vu pour que nous infligions une amende à l'acheteur'
pour l'avoir acheté par jalousie, et l'on dit : que la vente prend effet, et c'est l'acheteur qui le fera sortir à la liberté par un guet, et de là les sommes du marché ne reviennent pas. Bien au contraire,
on amende le vendeur
pour avoir vendu, et l'on dirait : que la vente ne prend absolument pas effet et qu'il rendra les sommes, et on obligera le vendeur à le libérer par un guet ?
Et nous répondons :
dit‑il
Rav Yosef à Abaye :
'ce n'est pas la souris' —
'qui est le voleur, mais le trou' —
'est le voleur',
c'est une parabole : que la souris qui vole et place [le vol] dans un trou — si elle n'avait pas eu de trou pour y placer son butin, elle n'aurait pas volé ; donc le trou est le voleur. Et il en va de même ici : si le vendeur n'avait pas trouvé d'acheteur à qui vendre, il n'aurait pas vendu, et il convient d'amender l'acheteur.
Et l'on réplique : au contraire,
'n'est‑ce pas la souris'
'd'où lui vient le trou ?!'
et ici aussi, si le vendeur n'avait pas consenti à vendre, d'où l'acheteur aurait‑il eu la possibilité d'acheter ? Et nous répondons :
il est raisonnable
de condamner l'acheteur, puisque
là où elle se trouve
chez l'esclave
c'est‑à‑dire auprès de l'acheteur, là
nous l'amendons.
Nous avons appris dans la Michna :
'c'était une année de shadfon'
etc. ce n'est pas compté etc. 'nara' ou 'hovira' lui compte dans le nombre.
Et nous précisons : pourquoi faut‑il écrire "נרה" alors que c'est kal va‑homer :
'si maintenant elle a été labourée'
alors que l'acheteur n'a rien fait dessus,
cela lui compte
cette année
'nara'
qui a travaillé dessus et a fait un sillon, [Rabbenu Gershom],
il est demandé de dire que cette année lui compte ?!
Et nous répondons :
'il faut écrire "nara"'
à écrire !
'Si l'esprit te porte à dire..., nous lui disons'
au vendeur qui vient pour racheter :
donne‑lui
à l'acheteur
dmei nira
car l'acheteur a peiné dans le champ pour y faire un sillon et n'a pas profité d'elle ;
et on amende
,] et (l'on dira) on infligera une amende au vendeur dans un autre champ pour qu'il paye à l'acheteur [Rabbenu Gershom].
cela nous implique —
que non !
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Eliezer dit : il la vendit à
avant Rosh Hashana et qu'elle est pleine de fruits, alors il en mangera trois récoltes en deux ans.
Il a été enseigné : Rabbi Eliezer dit : d'où [vient] que si elle fut vendue avant Rosh Hashana
quand elle est
pleine de fruits, afin que l'on ne dise à l'acheteur, quand il vient la racheter
par le vendeur à l'acheteur lorsqu'il vient la racheter :
'laisse avant toi'
le champ lorsqu'il est plein de fruits
de la manière dont je t'ai laissé, il est dit : "en nombre de deux récoltes on te la vendra"
c'est‑à‑dire : toutes les récoltes qui peuvent survenir dans le champ du moment de la vente jusqu'à la fin des deux années sont vendues et sont à l'acheteur [Rabbenu Gershom], d'où le fait que la Torah n'a pas écrit «nombre d'années» ou «nombre de récoltes» (ce qui aurait signifié deux récoltes [Rachi]), d'ici : que
il arrive qu'un homme mange trois récoltes en deux ans
— c'est quand le vendeur la laissa pleine de fruits, et l'acheteur les mange avec les deux nouvelles récoltes que le champ donne au cours des deux années.
Nous avons institué :
Il est écrit dans la section de la rédemption «Il a vendu la terre de sa tenure : "et il comptera les deux ventes et rendra l'excédent à l'homme qui lui a vendu"», [on calcule combien d'années il y avait jusqu'au jubilé etc. ! et pour quelle somme tu la lui as vendue ceci et cela ! tu devais la rendre au jubilé ! on trouve que l'acheteur acquiert le nombre de récoltes selon le calcul de chaque année. Si tu l'as mangée trois ou quatre fois, retire leur valeur du compte et prends le reste. Et ceci est "et il rendra l'excédent" en espèces du prix d'achat, pour la consommation qu'il a faite, et les rendra à l'acheteur]. Et si le propriétaire a vendu à un premier acquéreur puis à un autre, le maître a la permission de la racheter du dernier.
Et nos Sages ont déduit de l'expression de la Torah «à l'homme qui lui a vendu», que si un premier acheteur vendit ensuite à un autre, en une valeur différente de ce qu'avait payé l'homme de la tenure au premier acheteur, le propriétaire fait le compte avec celui «qui lui a vendu», et selon la valeur que le premier lui a donnée, et il ne compte pas avec le second selon la valeur que le second donna. D'un autre côté, de l'expression «à l'homme» qui lui a vendu et non «à celui qui lui a vendu», on pourrait déduire qu'il doit compter avec le second selon la valeur que le second donna, et non avec le premier. Et puisque les déductions se contredisent, on retient toujours l'allégement en faveur du vendeur, qui comptera avec celui qui donna pour le champ le moins, c'est‑à‑dire :
A.
Le propriétaire de la tenure a vendu
au premier en mane (part),
au premier en une part, et le premier la vendit au second pour deux cents [<on peut expliquer qu'il la vendit immédiatement au second pour deux cents. Ou expliquer qu'il la vendit plus tard, proche de l'année du jubilé, et la vendit au second 'à valeur' deux cents si elle avait été vendue au même nombre d'années qu'au premier — et alors la valeur est doublée]
il ne compte pas
pour la racheter à la «pénalité financière» avec le second, qui est la valeur élevée,
mais avec le premier ,
et il calcule combien d'années étaient depuis qu'il la lui vendit jusqu'à l'année du jubilé, et il calcule combien revient d'une mane pour chaque année, et selon ce calcul l'acheteur déduira pour chaque année consommée, et rendra ce qui reste.
comme il est dit :
«et il rendra [le racheteur] l'excédent»
à l'homme "qui lui a vendu", et non à celui qui est dans le champ, qui est le second acheteur.
B.
Le propriétaire a vendu
au premier pour deux cents,
au premier pour deux cents, et le premier la vendit au second
seulement
en une mane,
puisque le second donna pour elle une valeur moindre que le premier,
on ne compte pas
avec le premier
mais avec le dernier, comme il est dit : 'et il comptera ses deux ventes et rendra l'excédent "à l'homme"'
qui lui a vendu, et il n'a pas dit 'à celui qui lui a vendu', [selon Malakh Shlomo au nom du Ra'ash], pour enseigner : qu'il donnera l'excédent
à l'homme qui est à l'intérieur d'elle
du champ, et non à celui qui la vendit.
Que celui qui vient racheter la terre de sa tenure du preneur
ne devra pas vendre
un champ qu'il avait déjà au moment où il vendit la terre de sa tenure, et elle est
éloignée
de son lieu,
et il la rachètera
avec l'argent qu'il recevra, la terre qu'il a vendue — et elle est
voisine
de son lieu.
De même il ne doit pas vendre
dans la mauvaise [partie] [<c'est‑à‑dire : le mauvais champ] qu'il avait au moment de la vente de la terre de sa tenure, et
et rachetera
avec l'argent qu'il recevra
dans la belle [partie] [<c'est‑à‑dire : la belle] qu'il vendit.
Et il ne prêtera pas, et rachètera
en prêt la terre qu'il a vendue.
Et il ne rachètera pas
la terre
par moitié , de peur qu'il rachète la moitié du champ qu'il vendit, puis encore une autre moitié, [R. Sh dans son commentaire].
Et concernant l'hekdesh (dédié)
une terre de tenure, lorsque le propriétaire rachète du domaine consacré
il est permis dans toutes les choses
qui nous étions interdits dans le rachat d'un profane,
c'est sévère chez le profane, mais cela devient léger chez l'hekdesh !
Gémara:
Nos Rabbins ont enseigné :
A.
Il vendit
sa terre de tenure
au premier en une part, et le premier la vendit au second pour deux cents
,
d'où [vient] qu'on ne compte pas
le premier vendeur quand il vient la racheter
sauf avec le premier ? Il est dit : «
et il rendra l'excédent»
à l'homme qui lui a vendu, ce qui implique qu'il compte avec l'homme qui lui a vendu, et non avec celui qui est maintenant dans le champ.
B. mais
il vendit au premier pour deux cents, et le premier la vendit au second pour une mane ; d'où [vient] qu'on ne compte qu'avec le second ? Il est dit :
«et il rendra l'excédent»
"à l'homme" [qui lui a vendu], qu'il faut aussi exiger
à l'homme qui est à l'intérieur d'elle, et puisque les déductions se contredisent, on retient l'allégement du vendeur :
d'après Rabbi.
Rabbi Dostai ben Yehuda dit :
Il est écrit : «et il comptera ses deux ventes et rendra l'excédent» etc. Et l'on peut expliquer qu'il rendra l'excédent «restant des espèces» qu'il reçut de l'acheteur après avoir déduit de l'acheteur le compte qui revient pour chaque année consommée. Et l'on peut aussi expliquer qu'il rendra l'excédent de ce que «la terre» vaut maintenant et l'acheteur déduira les années consommées. Et puisque ces interprétations sont contradictoires, on retient toujours l'allégement en faveur du vendeur : si l'excédent de la valeur de la terre est moins que l'excès des espèces restant en la main du vendeur après le déficit, il suffit qu'il donne l'excédent de la terre. Et si l'excès de la terre est plus que les espèces en sa main, il suffit qu'il donne l'excès des espèces en sa main. Et donc :
A.
Le propriétaire vendit à
l'acheteur
en une mane, et la terre s'améliora
par elle‑même entre les mains de l'acheteur avant qu'il ne la rachète ;
et passa à deux cents ; d'où [vient] qu'on ne compte pas
selon sa valeur après l'amélioration,
mais selon la mane, comme il est dit : "et il rendra l'excédent".
Il s'agit de
l'excédent qui est en sa main, c'est‑à‑dire l'excédent des espèces qui sont en sa main, et non de l'excédent de la terre qui n'est pas en sa main ; et en vérité il n'a en sa main que l'excédent d'une mane.
B.
Il la vendit pour deux cents, et la décadence [ ]
de la terre entre les mains de l'acheteur
et revint à une mane
seulement ;
d'où [vient]
qu'on ne compte pas
selon deux cents, qui est la valeur que donna l'acheteur,
mais selon la mane
selon la valeur du champ maintenant, qui est moindre que ce que donna l'acheteur, car il est dit :
comme il est dit : "et il rendra l'excédent"
qu'il faut aussi expliquer
l'excédent qui est dans la terre
et non l'excédent des espèces, et il suffit qu'il donne l'excédent de la terre, et non l'excédent des espèces, qui sont plus que l'excédent de la terre.
Et l'on objecte : puisque entre Rabbi et Rabbi Dostai ben Yehuda on allège toujours en faveur du vendeur,
quoi
entre eux ?
Et nous répondons : puisque pour Rabbi la variation du prix du champ ne change pas la valeur du rachat, seulement lorsqu'il y a deux acheteurs et que le second a donné pour elle une valeur différente de celle que le premier donna, c'est ainsi que l'on déduit : que parfois on donne à «l'homme qui est en elle» — et non à «l'homme qui lui a vendu» ; mais un changement de prix qui n'est pas dû à deux acheteurs ne change pas la valeur du rachat, donc :
Il y a une différence entre eux : que c'était cher
c'est‑à‑dire : que le champ était cher quand l'acheteur premier l'acheta,
et devint bon marché
le prix du champ lorsqu'il fut acheté par le second,
et redevint cher
et redevint cher quand le vendeur vint la racheter. Pour Rabbi : il ne prend en compte que la variation du prix entre les deux acheteurs ; puisque le second donna moins que le premier, on suit le prix bas donné par le second, et ce qui remonta et devint cher entre les mains du second n'importe pas. Mais pour Rabbi Dostai : il ne retient que la variation du prix du champ, et même quand il est dans la main du même acheteur il revendique : que parfois on suit l'excédent de la valeur du terrain, puisque le prix est revenu à sa cherté première du moment de la vente, on le donne selon sa valeur au moment de la cherté. [Et il en va ainsi lorsque le prix baissa dans la main du premier acheteur et que le premier n'eut pas vendu du tout : selon Rabbi Dostai on va selon le moment du bas prix, et selon Rabbi qui ne s'occupe que du changement de prix si le second l'a pris, alors c'est le rachat au moment de la cherté]. [L'explication de la solution dans la Guemara est tirée des mots des Tossafot ; voir Shitmak, Rambam et Zevach Todah].
Et l'on objecte à Rabbi et à Rabbi Dostai :
et d'où tient l'allégement
pour le vendeur, les versets contradictoires sont‑ils requis pour l'allégement ?
ne devrait‑on pas en déduire la rigueur
à l'égard du vendeur, et que, que le second ait donné ou que son prix ait changé pour être inférieur au prix de la première vente, et que le second ait donné ou que le prix ait changé pour être supérieur au premier, le vendeur paiera selon la valeur de la cherté ?
Et nous répondons :
Ne pense pas qu'il faille exiger les versets contradictoires pour la rigueur, car
on conclut dans la gzera shava le terme
de rachat employé pour le racheteur d'un champ de tenure [«et il trouva pour racheter»] de la même racine que
'racheter' [«qu'il aura rachat»] employée pour l'esclave hébreu (car lui aussi est racheté avec déficit financier, on retranche du total montant le partage selon les années de service de l'esclave — qui sont six ans depuis sa vente ou jusqu'au jubilé — pour chaque année qu'il a travaillé, et l'excédent des espèces de sa vente le maître le prend et il sort libre), et comme pour l'esclave hébreu on va vers l'allégement pour le racheteur, ainsi pour la terre de tenure on va vers l'allégement pour le vendeur‑racheteur.
Et nous expliquons :
et là dans l'esclave hébreu
d'où [vient cela] :
et nous répondons :
car il est enseigné : il est écrit [dans le Lévitique ch. 25 vv. ...] «et si un homme de ton peuple est vendu à un étranger et redevient homme d'une résidence parmi vous, et vendu à un étranger...» "
" «Après qu'il fut vendu, son frère le rachètera. Ou son oncle ou le fils de son oncle le rachètera etc. ou si son bras l'atteint il sera racheté»." "
"Et il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année de sa vente jusqu'à l'année du jubilé, et l'argent de sa vente sera compté parmi les années comme le salaire d'un employé auprès de lui [calcul par année, on calcule comme s'il avait été loué chaque année pour une mane et on lui déduit]." "
" «S'il reste encore beaucoup d'années [jusqu'au jubilé] pour lesquelles il rendra son rachat de l'argent de son achat.» «Et s'il reste peu d'années jusqu'au jubilé, il calculera pour lui selon leurs deux et rendra son rachat.» Et de ces versets on doit apprendre :
Il fut vendu en une mane, et il s'améliora et se plaça à deux cents ; d'où [vient] qu'on ne compte que depuis la mane [ ]
comme il est dit : «
si encore il reste de longues années pour lesquelles il rendra son rachat»
de l'argent de son achat», depuis le moment de son achat il rendra son rachat — Rashi comme dans Kidouchin.
Il fut vendu pour deux cents et la déchéance [ ]
l'esclave
et revint à une mane, d'où [vient] qu'on ne compte
pour lui
que depuis la mane [<on compte pour lui les années qu'il doit travailler seulement sur la base d'une mane, comme s'il avait été vendu en une mane — Rashi Kidouchin].
qu'il donne au maître pour le nombre d'années restantes jusqu'au jubilé, selon le calcul qui ressort par année du partage de la mane sur le nombre d'années pour lesquelles il fut vendu initialement, et l'on obtient :
comme il est dit : "selon ses deux"
«il rendra son rachat», et cela signifie «selon les années où il se tient», c'est‑à‑dire : selon ce qu'il vaut à ce moment‑là [et non "de l'argent de son achat" qui signifierait depuis l'heure de son achat], et puisque les interprétations se contredisent on retient l'allégement pour le racheteur.
Et
je n'ai que l'esclave hébreu vendu aux païens —
où ces versets sont écrits — A.
qu'il soit racheté, B.
sa main
de l'esclave
au‑dessus dans son rachat, pour toujours compter en faveur de l'allégement. Mais
vendu à Israël — pour lequel il n'est pas écrit le rachat avec déficit financier —
d'où [vient]que ces lois seraient applicables ?
Rappelle‑toi : il est dit concernant l'esclave vendu aux païens : comme s'il était «
»un salarié avec lui, et concernant l'esclave vendu à Israël il est dit à son sujet : 'car le salaire de ton esclave change...' » ; par une gzera shava
à égalité lexicale : que même l'esclave vendu à Israël est rachetable, et sa main est au‑dessus dans son rachat.