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Arakhin 29b (כט:) — le Talmud en français

Arakhin 29b (ערכין כט:): Michna : a. Il est écrit [Lévitique 25, 25-27] : « Si ton frère s’appauvrit et vend de sa possession [on appelle “champs de possession” les champs qui échurent en héritage à…

Texte original — Arakhin 29b (כט:)

מתניתין:

א. כתוב [בהר כ"ז כה - כז] "כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו [ענין שדות אחוזה ייקראו השדות שנפלו בירושה לכל אחד מישראל בחילוק הארץ, וכן מי שזכה ונוספה אחוזתו מחמת הסיבת נחלה על ידי בת יורשת נחלה - חינוך מצוה של"ט, ועיין מנחת חינוך שם אות כ"ו בנדפס מחדש]. ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו [ואין הלוקח יכול לעכב] ".

"ואיש כי לא יהיה לו גואל [שיכול לגאול ממכרו] והשיגה ידו [של מוכר] ומצא כדי גאולתו".

"וחשב את שני ממכרו [כמה שנים היו מהמכירה ועד היובל: כך וכך! ובכמה מכרתיה לך: בכך וכך! עתיד היית להחזירה ביובל! נמצאת קונה כל שנה בכך וכך! אכלת אותה שלש שנים או ארבע, הוצא את דמיהן מן החשבון] והשיב את העודף [טול את מה שנשאר אחר שהוצאת דמי שנים שעברו מן החשבון, שהוא עודף בדמי המקח על מה שכבר אכל הלוקח] לאיש אשר מכר לו [והוא נקרא "גרעון כסף"] ושב לאח וזתו".

ב. כתיב [בהר כ"ה ד - טו] "וכי תמכרו ממכר לעמיתך וגו' אל תונו איש את אחיו".

[ועל כן:]

"במספר שנים אחר היובל [דע כמה שנים יש עד היובל, ולפי אותו מספר שנים שנותרו עד היובל שאז תחזור למוכר] תקנה מאת עמיתך, במספר שני תבואות [כפי מספר השנים שתעשה השדה תבואה ביד הלוקח] ימכר לך [המוכר ללוקח] ".

"לפי רב השנים [מהמכר עד היובל] תרבה מקנתו, ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך"!

ממה שאמרה תורה: "במספר שני תבואות ימכר לך", למדו חז"ל:

ש

המוכר את שדהו בשעת

ניהוג

היובל, אינו מותר

המוכר

לגאול

את השדה מן הלוקח

פחות משתי שנים

מעת שמכרה,

שנאמר: "במספר שני תבואות ימכר לך",

ודרשו חז"ל: שתהא השדה ביד הלוקח "שני תבואות", ומיעוט רבים שתים. [אבל לאחר שתי שנים, פודה המוכר את שדהו מן הלוקח וגורע מן הכסף שנתן כפי מספר השנים שעברו, ואפילו בעל כרחו של לוקח].

היתה

אחת מן השנים אצל הלוקח

שנת שדפון

2 , וירקון, או שנת שביעית

3 ,

שאסורה בזריעה,

אינו עולה לו

שנה זו

מן המנין

של שתי השנים שצריך להמתין עד שיגאל, כיון שאין שנה זו בכלל "שני תבואות".

אבל

נרה

[שחרש השדה ולא זרע בה] ולא עשתה את התבואה הראויה לה,

או הובירה

[שלא חרש כלל] - והיתה ראויה לתבואה,

עולה לו

אף שנה זו

מן המנין

, שהלוקח הוא שהפסיד לעצמו.

רבי אליעזר אומר

[ורבנן לא חולקים עליו]: מכרה לו והיא מליאה פירות ולאחר שנים גאלה, אינו יכול לומר לו: החזירנה לי מליאה פירות כמו שמכרתי לך! לפיכך:

מכרה לו לפני

ראש השנה והיא

עדיין

מליאה

פירות

וגאלה המוכר אחר שתי שנים

הרי זה

הלוקח

אוכל ממנה שלש תבואות בשתי שנים

, ואינו מחשב עמו [בחשבון גרעון הכסף] אלא לפי שתי שנים בלבד, [וכל העודף במעות המכר מחזיר המוכר ללוקח, וגואלה]. [על פי לשון הרמב"ם פי"א משמיטה ויובל - ועיין רש"י כאן ובגמרא, ולעיל יח: ד"ה שני תבואות].

גמרא:

שנינו במשנה:

המוכר שדהו בשעת היובל

אינו מותר לגאול פחות משתי שנים, ודייקינן:

"אינו גואל"

שמשמע שאינו יכול לכוף את הלוקח להחזירה לו קודם שתי שנים -

לא קתני! אלא

קתני

"אינו מותר לגאול", אלמא איסורא

נמי איכא: דאפילו קרקושי זוזי

[לקשקש מעות בכלי] ללוקח, כדי שייטב בעיניו להחזירה למוכר,

נמי אסור!

ולא מיבעיא מוכר

דקאי בעשה, דכתיב: במספר שני תבואות "ימכר לך"

והוא מצות עשה שיעזבנה המוכר ביד הלוקח שתי שנים.

אלא אפילו לוקח

שאינו בכלל במספר שני תבואות "ימכר לך" -

נמי קאי בעשה

אחר,

דבעינן

"במספר

שנים

אחר היובל

תקנה

", ומשמע שתהא "קנויה" לו שתי שנים [שמיעוט "שנים" שתים],

וליכא

, אם מחזיר למוכר לפני זה.

איתמר: המוכר שדהו בשנת היובל עצמה: רב אמר: מכורה

השדה

ויוצאה

מידי הלוקח מיד, כשאר שדות המכורות היוצאות ביובל, וכיון שכן איבד הלוקח את מעותיו.

ושמואל אמר: אינה מכורה

השדה

כל עיקר

, וכיון שכן המעות חוזרים ללוקח.

ומפרשינן:

מאי טעמא דשמואל? קל וחומר

הוא:

ומה מכורה כבר

לפני היובל,

יוצאה עכשיו

ביובל,

שאינה מכורה

לפני היובל, ונמכרה בשעה הראויה להוציא מיד הלוקח

אינו דין שלא תימכר?!

ומקשינן:

ולרב

שחולק על שמואל ולא לומד מהק"ו שלא תהיה מכורה כלל - וכי

לא אמרינן קל וחומר כי האי גוונא?! והתניא

שלומדים מכזה קל וחומר:

יכול ימכור אדם את בתו

לאמה עבריה

כשהיא נערה

, ותחול המכירה, ותצא מיד בסימני נערותה כשאר אמה שנמכרה בקטנותה?

אמרת קל וחומר

שלא תהא מכורה כלל:

ומה מכורה כבר

לפני שנעשית נערה,

יוצאה עכשיו

כשהיא נערה,

שאינה מכורה

ובא למוכרה כשהיא נערה

אינו דין שלא

תימכר?!

וקשה על רב.

ומשנינן: יש חילוק בין יציאת אמה העבריה בנערות, ליציאת שדה לבעלים ביובל.

התם

ביציאת נערות: שוב

לא הדרא ומיזדבנא

[אינה חוזרת ונמכרת], שהרי למדנו: ש"אין אדם מוכר את בתו לשפחות אחר שפחות", ואם כן יציאת נערות יציאה גמורה היא, ולכן עושים ק"ו שתועיל היציאה הזו לבטל את המכירה מעיקרא כשמכרה בנערותה. אבל

הכא

ביציאת שדה ביובל לבעלים, לא נפקעת זכותו לחזור ולמכור, ואם בא למכור לאחר היובל

הדרא מיזדבנא

[חוזרת ונמכרת], ואם כן יציאת היובל איננה יציאה גמורה, ולא עושים ק"ו שלא תימכר השדה ביובל כלל.

מיתיבי

לרב: כתוב: "במספר שנים אחר היובל תקנה וגו'" ולמדנו: שתהא השדה ביד הלוקח לא פחות משתי שנים" [שמיעוט "שנים" - שתים] אחר היובל, וכאילו אמר: "

אחר היובל שנים

שהן ב' אותן

תקנה", מלמד: שמוכרין סמוך ליובל

לאחריו - מיד, שכך משמע "אחר היובל", ויהיו שתי השנים שאחר היובל ביד הלוקח [רבינו גרשום, ועיי' רש"י].

מופלג מן היובל, מנין

שיכול למכור שדהו, ולא נאמר דכיון דכתוב "אחר היובל", אינו יכול למכור אלא סמוך ליובל [ראב"ד בתו"כ]?

תלמוד לומר: "לפי רוב השנים"

שעד היובל תרבה [כסף] מקנתו,

"ולפי מעוט השנים"

שעד היובל תמעיט מקנתו, הרי למדנו, שפעמים שהיא נמכרת במעט שנים קודם היובל השני, הרי שנמכרה מופלג מן היובל הראשון.

ובשנת היובל עצמה לא ימכור, ואם מכר אינה מכורה!

הרי מפורש בברייתא כשמואל, וקשה על רב?

ומשנינן:

אמר לך רב

: זה ששנינו בברייתא שאם מכרה ביובל אינה מכורה, אין הכוונה כפשוטו, שלא חלה המכירה, אלא: ש

אינה מכורה ל

ענין

מספר שני

תבואות

שהצריכה תורה בכל מכר שדה שתעמוד ביד הלוקח שתי שנים אף שעבר יובל, [מלבד לענין גאולה האמור במשנתנו],

אבל

מכל מקום

מכורה היא

לענין שיאבד הלוקח מעותיו -

ויוצאה

מיד.

ומקשינן:

ואי

הדין הוא כרב, שסובר ש

איזדבוני מיזדבנה

[וזהו מכר גמור] ביובל, כיון שהדין הוא שצריך המכר שיעמוד ביד הלוקח שתי שנים,

תיקום ברשותיה

של לוקח [רבינו גרשום]

עד בתר יובל, ובתר יובל ניכליה

הלוקח עוד

"שני תבואות"

, לקיים "במספר שני תבואות ימכר לך",

וניהדרה

אחר כך הלוקח, מחמת היובל שעבר על השדה?

מי לא תניא

כעין זה:

אכלה

הלוקח

שנה אחת

בלבד

לפני היובל, משלימין לו

ללוקח

שנה אחרת אחר היובל!

ואם כן מדוע במכר ביובל עצמו אין משלימים ללוקח אחרי היובל "שני תבואות"?!

ומשנינן:

התם

באכלה הלוקח שנה אחת קודם היובל: כבר

נחית

הלוקח

לאכילה

והתחיל לקיים "במספר שני תבואות ימכר לך", ולכן מקיימים בו את הפסוק אף לאחר היובל, ומשלים שנה.

הכא

כשמכרה ביובל עצמו:

לא נחית

הלוקח

לאכילה

שמיד כשקנה זהו יובל, ולכן לא מקיימים בו כלל "במספר שני תבואות ימכר לך".

אמר רב ענן: שמעית מיניה דמר שמואל

כאחד

תרתי

שמועות:

א.

חדא: הא

שאמר שמואל המוכר שדהו בשנת היובל אינה מכורה כל עיקר.

ב.

ואידך: המוכר עבדו

הכנעני

לעובד כוכבים

ומפקיעו מקיום המצוות.

או

שמכר עבדו הכנעני לישראל ש

בחוצה לארץ

, קנסוהו רבנן ו

יצא

העבד

לחירות.

וב

חדא

מהם שמעתי ממר שמואל: ש

הדרו

מעות ה

זביני

, שנתן הלוקח.

וחדא

מהם שמעתי: ש

לא הדרי

מעות ה

זביני. ולא ידענא

ב

הי מיניה

אמר שמואל שחוזרים המעות ובאיזה אינם חוזרים?

ופשטינן:

אמר רב יוסף: ניחזי אנן

במי מהם חוזרים המעות.

מדתניא: המוכר עבדו

לאחר ש

בחוצה לארץ, יצא לחירות וצריך גט שחרור "מרבו שני"! שמע מינה מדקרי ליה ל

אדון

שני "רבו", אלמא

חל עיקר המכר, וממילא ד

לא הדרי

מעות ה

זביני

. וכיון שידענו שבאחת אמר שמואל שהמעות אינם חוזרים, ובשניה חוזרים, ממילא מוכח:

וכי קאמר שמואל הכא

במוכר שדהו בשנת היובל:

"אינה מכורה"

, היינו:

אינה מכורה, ומעות

אף הם

חוזרין

, ולא אומרים: שמתוך שאין קנינו של לוקח חל, ודאי נותן את המעות לשם מתנה.

Traduction française

Michna :

a. Il est écrit [Lévitique 25, 25-27] : « Si ton frère s’appauvrit et vend de sa possession [on appelle “champs de possession” les champs qui échurent en héritage à chacun des Israélites lors du partage du pays ; de même, celui dont la possession s’accrut par la transmission d’un héritage au moyen d’une fille héritière — Hinoukh, mitsva 339 ; voir aussi Minhat Hinoukh, ibid., paragraphe 26, dans la nouvelle impression]. Son proche parent viendra, et il rachètera la vente de son frère [et l’acquéreur ne peut l’en empêcher] ».

« Et si un homme n’a pas de rédempteur [qui puisse racheter sa vente], mais que sa main [celle du vendeur] atteigne [la somme nécessaire] et qu’il trouve de quoi effectuer son rachat ».

« Il calculera les années de sa vente [combien d’années il y avait entre la vente et le Jubilé : tant et tant ; à combien je te l’ai vendue : tant et tant ; tu devais me la restituer au Jubilé ; il se trouve que tu achètes chaque année pour tant ; tu l’as consommée durant trois ou quatre années, retranche leur valeur du compte] et il rendra le surplus [prends ce qui reste après avoir retranché du compte la valeur des années écoulées, c’est-à-dire l’excédent du prix de vente sur ce dont l’acquéreur a déjà joui] à l’homme qui la lui avait vendue [ce qui est appelé “déduction d’argent”], et il retournera à sa possession ».

b. Il est écrit [Lévitique 25, 14-15] : « Et lorsque vous vendrez une vente à votre prochain, etc. Vous ne léserez pas chacun son frère ».

Et c’est pourquoi :

]] « Selon le nombre d’années après le Jubilé [sache combien d’années il y a jusqu’au Jubilé, et selon ce nombre d’années restantes jusqu’au Jubilé, où elle retournera au vendeur], tu l’achèteras de ton prochain ; selon le nombre d’années de récoltes [selon le nombre d’années durant lesquelles le champ produira une récolte entre les mains de l’acquéreur], il te la vendra [le vendeur à l’acquéreur] ».

« Selon l’abondance des années [depuis la vente jusqu’au Jubilé], tu augmenteras son prix d’acquisition ; et selon le petit nombre des années, tu diminueras son prix d’acquisition, car c’est un nombre de récoltes qu’il te vend ».

De ce que la Torah a dit : « Selon le nombre d’années de récoltes, il te la vendra », les Sages ont appris :

que

celui qui vend son champ à l’époque de l’application du

fonctionnement du

Jubilé, il n’est pas permis au vendeur

vendeur

de racheter

le champ à l’acquéreur

avant deux années

à compter du moment où il l’a vendu,

comme il est dit : “Selon le nombre d’années de récoltes, il te la vendra”,

et les Sages l’ont interprété ainsi : le champ doit être entre les mains de l’acquéreur durant “deux récoltes”, et le minimum du pluriel est deux. [Mais après deux années, le vendeur rachète son champ à l’acquéreur et retranche de l’argent qu’il a donné selon le nombre d’années écoulées, même contre la volonté de l’acquéreur].

Si l’une

des années chez l’acquéreur

était une année de flétrissure

2, de jaunisse, ou une année de la septième année 3,

durant laquelle il est interdit de semer,

cette année ne lui est pas comptée

cette année

dans le compte

des deux années qu’il doit attendre avant de racheter, puisque cette année n’entre pas dans “deux récoltes” ».

Mais

s’il l’a labourée [il a labouré le champ mais n’y a pas semé]

et qu’elle n’a pas produit la récolte qui lui convenait,

ou s’il l’a laissée en jachère [sans la labourer du tout] —

alors qu’elle était propre à produire une récolte —

elle lui est comptée

même cette année -ci

dans le compte,

car c’est l’acquéreur qui a perdu pour lui-même.

Rabbi Eliézer dit [et les Rabbins ne s’opposent pas à lui] :

il la lui a vendue alors qu’elle était remplie de fruits, et après plusieurs années il l’a rachetée ; il ne peut pas lui dire : « Rends-la-moi remplie de fruits comme je te l’ai vendue ! » C’est pourquoi :

s’il la lui a vendue avant

Roch Hachana, alors qu’elle était

encore

remplie de

fruits,

et que le vendeur l’a rachetée après deux années,

voici que

l’acquéreur

en consomme trois récoltes en deux années,

et il ne fait le compte avec lui [dans le calcul de la déduction de l’argent] que selon deux années seulement ; [et tout le surplus de l’argent de la vente, le vendeur le rend à l’acquéreur, et il la rachète]. [D’après les termes de Maïmonide, chapitre 11 de Chemita et du Jubilé — voir Rachi ici et dans la Guemara, et plus haut, page 18, au mot “deux récoltes”].

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

celui qui vend son champ à l’époque du Jubilé

n’a pas le droit de le racheter avant deux années ; et nous déduisons :

“il ne le rachète pas” —

ce qui signifie qu’il ne peut pas contraindre l’acquéreur à le lui rendre avant deux années —

ce n’est pas ce qui est enseigné ! Mais

il est enseigné

“il n’est pas permis de le racheter”, il s’ensuit qu’il y a une interdiction

également : même le fait de faire tinter des pièces [faire tinter de l’argent dans un récipient]

à l’intention de l’acquéreur, afin que celui-ci trouve bon de le rendre au vendeur,

est également interdit !

Et ce n’est pas seulement le vendeur

qui est soumis à un commandement positif, car il est écrit : “Selon le nombre d’années de récoltes, il te la vendra”,

et c’est un commandement positif que le vendeur la laisse entre les mains de l’acquéreur durant deux années.

Mais même l’acquéreur —

qui n’est pas inclus dans “Selon le nombre d’années de récoltes, il te la vendra” —

est également soumis à un commandement positif

autre,

car nous avons besoin de «

selon le nombre

d’années

après le Jubilé

tu achèteras »,

ce qui signifie qu’elle doit être “acquise” par lui durant deux années [le minimum de “années” est deux],

ce qui n’est pas le cas

s’il la rend au vendeur avant cela.

Il a été dit : celui qui vend son champ durant l’année même du Jubilé : Rav dit : elle est vendue

le champ

et elle sort

immédiatement des mains de l’acquéreur, comme les autres champs vendus qui sortent [des mains de l’acquéreur] au Jubilé ; dès lors, l’acquéreur a perdu son argent.

Et Chmouel dit : elle n’est pas vendue

le champ

en aucune manière,

et dès lors l’argent revient à l’acquéreur.

Et nous expliquons :

quelle est la raison de Chmouel ? C’est un kal va’homer

:

de même que ce qui est déjà vendu

avant le Jubilé

sort maintenant

au Jubilé,

ce qui n’est pas vendu

avant le Jubilé, et qui a été vendu au moment où il convient de le faire sortir immédiatement des mains de l’acquéreur,

à plus forte raison ne doit-il pas être vendu ?!

Nous objectons :

et selon Rav —

qui s’oppose à Chmouel et ne déduit pas du kal va’homer qu’il ne serait pas vendu du tout — est-il possible que

nous ne disions pas un kal va’homer de cette nature ? Or il a été enseigné

que l’on apprend d’un tel kal va’homer :

peut-être un homme peut-il vendre sa fille

comme servante hébraïque

lorsqu’elle est jeune fille,

et la vente prend effet, puis elle sort immédiatement aux signes de sa jeunesse, comme toute servante vendue durant son enfance ?

Tu dis un kal va’homer

qu’elle ne sera pas vendue du tout :

de même que celle qui est déjà vendue

avant de devenir jeune fille

sort maintenant

lorsqu’elle est jeune fille,

celle qui n’est pas vendue

et que l’on vient vendre lorsqu’elle est jeune fille,

à plus forte raison ne doit-elle pas

être vendue ?!

Cela constitue une difficulté contre Rav.

Et nous répondons : il y a une différence entre la sortie de la servante hébraïque lorsqu’elle devient jeune fille et la sortie du champ vers ses propriétaires au Jubilé.

Là-bas,

concernant la sortie à la jeunesse,

elle ne revient pas et n’est pas vendue [elle ne revient pas et n’est pas vendue],

car nous avons appris qu’« un homme ne vend pas sa fille comme servante après qu’elle a déjà été servante » ; dès lors, sa sortie lorsqu’elle devient jeune fille est une sortie complète, et c’est pourquoi nous faisons un kal va’homer : cette sortie est suffisamment efficace pour annuler dès l’origine la vente faite alors qu’elle était jeune fille. Mais

ici,

concernant la sortie du champ vers ses propriétaires au Jubilé, le droit de le vendre de nouveau n’est pas supprimé ; et s’il vient le vendre après le Jubilé,

il revient et est vendu [il revient et est vendu]. Dès lors, la sortie au Jubilé n’est pas une sortie complète, et nous ne faisons pas de kal va’homer pour dire que le champ ne serait pas vendu du tout au Jubilé.

On objecte à Rav :

il est écrit : « Selon le nombre d’années après le Jubilé, tu achèteras, etc. », et nous avons appris que le champ doit être entre les mains de l’acquéreur au moins deux années [le minimum de “années” est deux] après le Jubilé, comme s’il avait été dit :

“après le Jubilé, des années

qui sont deux,

tu achèteras” ; cela enseigne que l’on vend à proximité du Jubilé,

après celui-ci, immédiatement, car tel est le sens de “après le Jubilé”, et les deux années qui suivent le Jubilé seront entre les mains de l’acquéreur [Rabbénou Guerchom ; voir Rachi].

D’où sait-on

qu’il peut vendre son champ loin du Jubilé, et que l’on ne dise pas que, puisque “après le Jubilé” est écrit, il ne peut vendre qu’à proximité du Jubilé [Raavad dans le Sifra] ?

Le verset dit : “Selon l’abondance des années”,

qui restent jusqu’au Jubilé, tu augmenteras [l’argent de] son acquisition,

“et selon le petit nombre des années”,

qui restent jusqu’au Jubilé, tu diminueras son prix d’acquisition. Nous avons donc appris qu’il arrive qu’elle soit vendue quelques années avant le second Jubilé ; elle a ainsi été vendue loin du premier Jubilé.

Et durant l’année même du Jubilé, il ne vendra pas ; et s’il a vendu, elle n’est pas vendue !

Voilà qui est explicitement conforme à Chmouel, et constitue une difficulté contre Rav.

Et nous répondons :

Rav peut te répondre :

ce que nous avons appris dans la baraïta, à savoir que si on l’a vendue au Jubilé elle n’est pas vendue, ne signifie pas littéralement que la vente n’a pas pris effet, mais signifie que

elle n’est pas vendue pour ce qui concerne

la question du

nombre d’années

de récoltes

que la Torah a exigé, pour toute vente de champ, qu’il demeure entre les mains de l’acquéreur durant deux années, même si le Jubilé est passé [à l’exception de la question du rachat mentionnée dans notre Michna],

mais,

néanmoins,

elle est vendue

pour ce qui concerne le fait que l’acquéreur perde son argent —

et elle sort

immédiatement.

Nous objectons :

et si

la loi est conforme à Rav, qui considère que

elle est véritablement vendue [et qu’il s’agit d’une vente complète] au Jubilé,

puisque la règle est que la vente doit demeurer entre les mains de l’acquéreur durant deux années,

qu’elle demeure dans la possession de l’acquéreur [Rabbénou Guerchom]

de l’acquéreur

jusqu’après le Jubilé, et qu’après le Jubilé il en consomme

l’acquéreur encore

“deux récoltes”,

afin d’accomplir “Selon le nombre d’années de récoltes, il te la vendra”,

et qu’ensuite il la rende

ensuite, l’acquéreur, du fait que le Jubilé soit passé sur le champ ?

N’a-t-il pas été enseigné quelque chose de semblable :

de même :

l’acquéreur a consommé

l’acquéreur

une année

seulement

avant le Jubilé,

on complète pour l’acquéreur

une autre année après le Jubilé !

Et si oui, pourquoi, dans une vente faite au Jubilé même, ne complète-t-on pas pour l’acquéreur après le Jubilé “deux récoltes” ?!

Et nous répondons :

là-bas,

dans le cas où l’acquéreur a consommé une année avant le Jubilé,

l’acquéreur est déjà descendu

l’acquéreur

pour la consommation

et il a commencé à accomplir “Selon le nombre d’années de récoltes, il te la vendra” ; c’est pourquoi on applique le verset à son cas même après le Jubilé, et on complète une année.

Ici,

dans le cas où il l’a vendue au Jubilé même :

l’acquéreur n’est pas descendu

l’acquéreur

pour la consommation,

car dès qu’il l’a achetée, c’est le Jubilé ; c’est pourquoi on n’applique absolument pas à son cas “Selon le nombre d’années de récoltes, il te la vendra”.

Rav ‘Anan dit : j’ai entendu de la bouche de mon maître Chmouel

comme une seule

deux

traditions :

a.

L’une : ceci,

que Chmouel a dit : celui qui vend son champ durant l’année du Jubilé, il n’est pas vendu du tout.

b.

Et l’autre : celui qui vend son serviteur

cananéen

à un idolâtre,

et le soustrait à l’accomplissement des mitsvot.

Ou

s’il a vendu son serviteur cananéen à un Israélite

à l’extérieur de la Terre d’Israël,

les Rabbins lui ont imposé une amende et

le serviteur est sorti

le serviteur

à la liberté.

Et dans

l’une

d’entre elles, j’ai entendu de mon maître Chmouel que

sont retournées

les pièces

de la vente,

que l’acquéreur avait données.

Et dans l’une

d’entre elles, j’ai entendu que

les pièces de la vente ne retournent pas,

les pièces

de la vente. Et je ne sais pas

dans

laquelle des deux

Chmouel a dit que l’argent revient, et dans laquelle il a dit qu’il ne revient pas.

et nous expliquons:

Rav Yossef dit : il nous semble

dans lequel d'entre eux les sommes reviennent.

Comme il est enseigné dans la baraïta : celui qui vend son esclave

après qu'

il est hors du pays, qu'il est sorti vers la liberté et qu'il a besoin d'un get de libération «marbo sheni»

le maître

deux rabo, donc

l'essentiel de la vente s'applique, et donc que

ne restitue pas

les sommes

de la vente.

Et puisque nous savons que dans l'un des cas Shmuel dit que les sommes ne reviennent pas, et dans l'autre qu'elles reviennent, il en est donc démontré

que Shmuel dit ici

au sujet de celui qui vend son champ pendant l'année du jubilé

"n'est pas vendue"

c'est‑à‑dire

n'est pas vendue, et les sommes

elles aussi

reviennent

et ils ne disent pas : puisque il n'y a pas d'acquisition de l'acheteur, assurément il donne les sommes à titre de don.

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