Version texte de ce daf : original et traduction
Arakhin 28b (כח:) — le Talmud en français
Arakhin 28b (ערכין כח:): comme il est dit : « Tout interdit en Israël pour toi [à Aaron] [לאהרן] sera » ce qui signifie : Aaron et toute sa descendance — et non précisément les cohanim de cette…
Texte original — Arakhin 28b (כח:)
שנאמר: "כל חרם בישראל
לך
[לאהרן]
יהיה"
שמשמע אהרן וכל זרעו - ולא דוקא לכהני אותו משמר. אבל
החרים שדותיו נותנן לכהן
כלומר: לכל הכהנים -
שבאותו משמר
העובד באותו זמן בבית המקדש,
שנאמר
בהקדש שדה אחוזה היוצאת לכהנים ביובל:
"כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו", וגמר "לכהן"
האמור כאן, שלו ניתן שדה החרם ושדה האחוזה, בגזירה שוה
"לכהן" מגזל הגר
[שמת ואין לו יורשים להשיב להם הממון שכפר לגר בשבועת שקר. ואמרה תורה: שהקרן והחומש - שחייב כל אדם שכפר ממון בשבועת שקר והודה, ליתן למי שכפר לו או ליורשיו - ינתנו לכהנים, ככתוב: "האשם המושב לד' לכהן"] וכשם שגזל הגר ניתן לכהן שבאותו משמר, כך בשדה החרם זוכים הכהנים שבאותו משמר.
ומיבעי לן: ו
התם
בגזל הגר
מנלן
שניתנים לכהני אותו משמר?
ומבארינן:
דתניא
: כתוב "ואיש כי לא יהיה לו גואל [הוא גר שאין לו קרובין גואלין] להשיב האשם [הוא הממון שנתחייב] אליו, האשם [זה הקרן] המושב [זה החומש]
לד' לכהן
מלבד איל הכפורים [הוא קרבן אשם שמתחייב כל הכופר ממון בשבועה] אשר יכפר בו עליו". ומפרשת הברייתא:
קנאו השם ונתנו לכהן שבאותו משמר, אתה אומר לכהן שבאותו משמר, או אינו אלא לכל כהן שירצה
הכופר לתת?
כשהוא אומר: "מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו"
שמשמע שנותן את הממון לאותו כהן שלו ניתן האשם,
הרי
מוכרח ש
בכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר
, כשם שהאשם ניתן לו.
ועוד אמר רב חייא בר אבין:
שדה
אחוזה שהוקדשה [ולא גאלוה הבעלים],
היוצאת לכהנים ביובל, נותנה למשמר
הכהנים העובדים בבית המקדש
שפגע בו
בזמן עבודתו, יום הכפורים של
יובל.
א. כתיב [בהר כ"ה ח - י] "וספרת לך שבע שבתות [שמיטות] שנים שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה".
"והעברת שופר תרועה וגו' ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם".
"וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה [היא מצות שחרור עבדים עבריים ביובל] יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו [היא מצות חזרת שדה אחוזה שנמכרה - ביובל] ואיש אל משפחתו תשובו".
ושנינו בראש השנה ח: "תניא: וקדשתם את שנת החמשים שנה מה תלמוד לומר? לפי שנאמר: " [והעברת שופר תרועה וגו'] ביום הכפורים", יכול, לא תהא מתקדשת [שנת היובל] אלא מיום הכפורים ואילך? תלמוד לומר: וקדשתם את שנת החמשים שנה, מלמד: שמתקדשת והולכת מתחילתה.
מכאן אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא: מראש השנה עד יום הכפורים לא היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם וכו', כיון שהגיע יום הכפורים, תקעו בית דין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהן ושדות חוזרות לבעליהן". אבל רבנן חולקים וסוברים: שלא חל היובל אלא ביום הכפורים, ועבדים משתעבדין לאדוניהן עד יום הכפורים!
ב. כתיב [ראה טו - א]: "מקץ שבע שנים תעשה שמטה. וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לד'", וזו מצות שמיטת כספים בסוף השמיטה.
ג. משמרות העבודה של הכהנים היו מתחלפות כל שבת - ביום, לאחר שהקריב משמר היוצא תמיד של שחר. [סוכה נו:].
איבעיא להו: פגע
יום הכפורים של יובל
בו
[במשמר]
בשבת
שמשמרות הכהונה מתחלפות בו,
מאי
לעשות בשדה אחוזה המתחלקת לכהנים, אם ליתנו למשמר היוצא שברשותו התחיל היובל בליל אמש, או למשמר הנכנס?
ופשטינן:
אמר רבי חייא בר אמי משמיה דחולפנא
[שם חכם]:
נותנה למשמר היוצא
כיון שברשותו התחיל היובל בליל אמש.
ומסייעינן:
אמר רב נחמן בר יצחק: תניא נמי הכי
כיון ששנת מ"ט לשנות היובל היא שביעית ונוהג בסופה "שמיטת כספים", ושנה שלאחריה היא יובל שנוהג בו "שמיטת קרקעות" שנמכרו, מיד הלוקח, וחוזרות לבעליהן,
נמצאת אתה אומר: אחד יובל ואחד שביעית משמטין
בסוף שנת מ"ט ליובל -
כאחד
באותו יום,
אלא שיובל בתחילתו
משמט
והשמטה בסופה
משמטת.
ותמהינן תחילה לפרושי ברייתא: איך אמרת "אלא" שיובל בתחלתו והשמיטה בסופה, שמשמע שבא לסתור את מה שאמר מתחלה שהם כאחד ממש,
אדרבה משום הכי
שהשמיטה בסופה והיובל בתחלתו
הוא
שהם "משמטין כאחד"?!
ומשנינן: אין הכי נמי, ו
אימא
כך: אחד יובל ואחד שביעית משמטים כאחד
"מפני" שהיובל
בתחלתו והשמיטה בסופה.
תו תמהינן:
בשלמא
זה שכתוב בברייתא
שביעית בסופה
משמטת, מובן!
ד
כך
כתיב: "מקץ שבע שנים תעשה שמטה"
ומשמע בסוף השנה השביעית תעשה שמיטת כספים,
אלא
זה שכתוב בברייתא
יובל בתחלתו
משמט - קשה, שהרי
ביום הכפורים הוא
שחל היובל,
דכתיב: ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם
, וביום הכפורים משמט היובל את הקרקעות?!
ומשנינן:
הא מני
ברייתא זו שכתוב בה שהיובל משמט בתחלתו בראש השנה,
רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא, דאמר: מראש השנה הוא דחייל יובל
, כי הוא סובר שזה שכתוב: "וקדשתם את שנת החמשים שנה" היינו מראש השנה, וכשם שסובר רבי ישמעאל שעבדים לא משתעבדים לאדוניהם מראש השנה של יובל ונפטרים לבתיהם ביום הכפורים, כך שמטת קרקעות, מתחילה בראש השנה ונגמרת ביום הכפורים .
שמעה
את המימרא של רב חייא בר אבין, שאמר: "החרים מטלטלין נותנן לכל כהן שירצה" אבל "החרים שדותיו נותנן לכהן שבאותו משמר" -
חזקיה בר בילוטי, ואזל אמר
[הלך ותמה]
קמיה דרבי אבהו: וליקיש מטלטלין לקרקעות
, וכמו שבקרקעות נותן לכהני משמר הוא הדין במטלטלין, שהרי הוקשו, ככתוב "אשר יחרם וגו' מכל אשר לו [היינו: מטלטלין] וגו' ומשדה אחוזתו"?!
ומשנינן: וכי
לאו תנאי היא
שחולקים בהיקש זה במשנתנו, ו
איכא
רבי יהודה
דמקיש
מטלטלין לקרקעות שכשם שאין הלויים מחרימים קרקעותיהם ככתוב "כי אחוזת עולם הוא להם" הוא הדין מטלטלין.
ואיכא
רבי שמעון
דלא מקיש
ומשום כך הוא סובר שהלויים מחרימים מטלטלין ולא קרקעות?! והמימרא של רב חייא שלא מקיש מטלטלין לקרקעות [לענין נתינה לכהני משמר]: היא
כמ"ד
[רבי שמעון]
דלא מקיש!
מתניתין:
חרמי כהנים
שהוחרמו כדי ליתנם לכהנים [למעט: חרמים שהוחרמו על מנת ליתנם לבדק הבית]
אין להם פדיון
לתת דמים במקומם,
אלא: ניתנים לכהנים, כתרומה
שהיא ניתנת לכהן.
רבי יהודה בן בתירא אומר: סתם חרמים
שאמר: "הרי זה חרם" - ניתנים
לבדק הבית
, [והרוצה להחרים כדי ליתנם לכהנים, צריך שיאמר כך בפירוש],
שנאמר: "כל חרם קדש קדשים הוא לד'".
וחכמים אומרים: סתם חרמים
-
לכהנים, שנאמר
בהקדש שדה אחוזה: "
כשדה
החרם
ומשמע חרם סתם -
לכהן תהיה אחוזתו". אם כן
שסתם חרמים לכהנים,
למה נאמר "כל חרם קדש קדשים הוא לד'"
שמזה משמע שחרמים הם הקדש?! ללמד:
שחל
חרם הניתן לכהן -
על
קרבנות שהם
קדשי קדשים ועל
קרבנות שהם
קדשים קלים
, ולא שיחול עליהם חרם ממש וינתנו הם עצמם לכהן, שהרי אינן שלו - אלא:
מחרים אדם את קדשיו, בין קדשי קדשים בין קדשים קלים
, וכך הוא דינם:
א.
אם
אותה בהמת קדשים שהחרימה הופרשה עבור
נדר
, שאמר: "הרי עלי" להביא קרבן [קדשי קדשים או קדשים קלים],
נותן דמיהן
של הקרבנות לחרמי כהנים, שכיון שהוא חייב באחריות הקרבן שאם מתה או נגנבה צריך להביא אחרת תחתיה להשלים את חיוב נדרו, חשובה הבהמה כאילו כולה שלו היא, ועל כן חל החרם על ערכה של הבהמה.
ב.
ואם
אותה בהמת קדשים שהחרימה הופרשה בתורת
נדבה
, שאמר: "הרי זו" לקרבן [שאינו חייב באחריותה להביא קרבן אחר אם מתה או נגנבה], כיון שאם תמות או תיגנב הרי זה מפסיד טובת הנאה שיש לו בה - שכשהיא קיימת הרי הוא מקריב על ידה דורון לקונו - נחשב כאילו בעלים הוא על הקרבן כפי אותו ערך טובת ההנאה, ועל כן:
נותן את
ערך
טובתו
לחרמי כהנים.
וכיצד שמים אותה טובת הנאה?
אם אמר - דרך משל -
שור זה עולה, אומדין: כמה
דמים היה
אדם רוצה ליתן בשור זה
על מנת שיוכל
להעלותו עולה שאינו חייב בה
[כבעל הקרבן שאינו חייב בקרבן זה] - על שמו.
הבכור
-
בין תם
שהוא ניתן לכהן על מנת שיקריבנו,
ובין בעל מום
שהוא ממון הכהנים -
מחרימין אותו
. ולא שיהא הוא בעצמו לכהן בתורת חרם, שהרי אינו שלו להחרימו - אלא: "פודה" אותו בתשלום לחרמי כהנים, כפי ערך טובת הנאה שיש לו עכשיו בבכור.
וכיצד "פודים" אותו?
אומדין: כמה
היה
אדם
ישראל
רוצה ליתן
לבעל הבכור הישראל
בבכור זה
שיהא לו בה זכות
ליתנו
בתורת בכור -
לבן בתו
כהן שיקריבנו או יזכה בו.
או
ליתנו
לבן אחותו
כהן, שכך הוא ערך טובת הנאה שיש לבעל הבכור הישראל, שהרי ברצונו הדבר תלוי למי יתננו .
Traduction française
comme il est dit : « Tout interdit en Israël
pour toi [à Aaron]
sera »
ce qui signifie : Aaron et toute sa descendance — et non précisément les cohanim de cette garde. Mais
celui qui interdit ses champs les donne au cohen —
c’est-à-dire : à tous les cohanim —
de cette garde
qui officie à ce moment-là dans le Temple,
comme il est dit à propos du champ d’héritage consacré qui revient aux cohanim au Jubilé :
« Comme le champ de l’interdit, son héritage sera au cohen », et l’on déduit le terme « au cohen »
qui est dit ici, pour le champ de l’interdit et le champ d’héritage auxquels il est donné, par gzera chava
« au cohen » du vol du converti [qui est mort sans héritiers auxquels restituer l’argent qu’il avait dénié au converti par un faux serment. La Torah dit : le principal et le cinquième — que doit donner tout homme qui a dénié un bien par un faux serment puis l’a reconnu, à celui à qui il l’a dénié ou à ses héritiers — seront donnés aux cohanim, comme il est écrit : « Le sacrifice de culpabilité restitué à l’Éternel, au cohen »] ; et de même que le vol du converti est donné au cohen de cette garde, ainsi, pour le champ de l’interdit, les cohanim de cette garde en acquièrent-ils le droit.
Et nous avons posé la question :
là-bas,
dans le cas du vol du converti,
d’où le savons-nous qu’il est donné aux cohanim de cette garde ?
Et nous l’expliquons :
car il a été enseigné :
il est écrit : « Si un homme n’a pas de vengeur [c’est le converti qui n’a pas de proches pour le venger] pour restituer le sacrifice de culpabilité [c’est l’argent dont il est redevable] auquel il est redevable, le sacrifice de culpabilité [c’est le principal] restitué [c’est le cinquième]
à l’Éternel, au cohen
outre le bélier des expiations [c’est le sacrifice de culpabilité dont est redevable quiconque dénie un bien sous serment], par lequel il fera expiation pour lui. » Et la baraïta l’interprète ainsi :
Le Nom l’a acquis et l’a donné au cohen de cette garde ; tu dis : au cohen de cette garde, ou bien n’est-ce qu’à tout cohen auquel voudrait le donner
celui qui a dénié le bien ?
Lorsqu’il dit : « outre le bélier des expiations, par lequel il fera expiation pour lui »
ce qui signifie qu’il donne l’argent à ce cohen à qui le sacrifice de culpabilité est donné,
voici
qu’il est nécessaire que
le verset parle du cohen de cette garde,
de même que le sacrifice de culpabilité lui est donné.
Rav Hiya bar Avin a encore dit :
un champ
d’héritage qui a été consacré [et que ses propriétaires n’ont pas racheté],
qui revient aux cohanim au Jubilé, on le donne à la garde
des cohanim qui officient dans le Temple
qu’a rencontré
au moment de son office, le Jour des expiations du
Jubilé.
A. Il est écrit [Lévitique 25, 8-10] : « Tu compteras pour toi sept semaines d’années [sept années sabbatiques], sept années, sept fois ; et les jours de ces sept semaines d’années seront pour toi quarante-neuf ans. »
« Tu feras retentir un son de chofar retentissant, etc., le Jour des expiations, vous ferez retentir le chofar dans tout votre pays. »
« Vous sanctifierez la cinquantième année et vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants [c’est le commandement de libérer les esclaves hébreux au Jubilé] ; elle sera pour vous un Jubilé, et vous retournerez chacun à son héritage [c’est le commandement de restituer au Jubilé le champ d’héritage vendu], et chacun retournera à sa famille. »
Et nous avons appris dans Roch Hachana 8 : « Il a été enseigné : “Vous sanctifierez la cinquantième année” ; que vient-il enseigner ? Puisqu’il est dit : “le Jour des expiations”, pourrait-on penser qu’elle ne serait sanctifiée [l’année du Jubilé] qu’à partir du Jour des expiations ? Le verset enseigne : “Vous sanctifierez la cinquantième année” ; cela enseigne qu’elle est sanctifiée et continue de l’être dès son commencement.
De là Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, a dit : de Roch Hachana au Jour des expiations, les esclaves ne retournaient pas chez eux et ne se soumettaient pas à leurs maîtres, etc. ; lorsque le Jour des expiations arriva, le tribunal fit retentir le chofar, les esclaves retournèrent chez eux et les champs revinrent à leurs propriétaires. » Mais les Sages contestent et estiment que le Jubilé ne prend effet qu’au Jour des expiations, et que les esclaves restent soumis à leurs maîtres jusqu’au Jour des expiations !
B. Il est écrit [Deutéronome 15, 1] : « Au terme de sept années, tu feras la remise. Et voici la règle de la remise : tout créancier remettra ce qu’il a prêté à son prochain ; il ne pressurera pas son prochain ni son frère, car on a proclamé la remise pour l’Éternel », et c’est le commandement de la remise des dettes à la fin de l’année de remise.
C. Les gardes de service des cohanim se relayaient chaque Chabat — durant le jour, après que la garde sortante avait offert le sacrifice perpétuel du matin. [Soukka 56:]
Une question leur fut posée : le Jour des expiations
du Jubilé
l’a rencontré [dans la garde]
un Chabat
où les gardes sacerdotales se relaient,
que
faire du champ d’héritage qui se partage entre les cohanim : le donner à la garde sortante, qui en avait la charge lorsque le Jubilé a commencé la nuit précédente, ou à la garde entrante ?
Et nous le résolvons :
Rabbi Hiya bar Ami a dit au nom de ‘Holfana [nom d’un Sage] :
on le donne à la garde sortante,
puisque le Jubilé a commencé la nuit précédente alors qu’il en avait la charge.
Et nous apportons un appui :
Rav Na’hman bar Its’hak a dit : il a également été enseigné ainsi :
puisque la quarante-neuvième année des années du Jubilé est une septième année, durant laquelle s’applique à sa fin la remise des dettes, et que l’année suivante est le Jubilé, durant lequel s’applique la remise des terres vendues, immédiatement au début de l’année, et qu’elles reviennent à leurs propriétaires,
tu en conclus : le Jubilé et la septième année remettent l’un et l’autre
à la fin de la quarante-neuvième année du Jubilé
ensemble,
le même jour,
à ceci près que le Jubilé, à son commencement
remet,
et la remise, à sa fin,
remet.
Nous nous étonnons d’abord de l’explication de la baraïta : comment as-tu dit « à ceci près que le Jubilé est à son commencement et la remise à sa fin », ce qui semble contredire ce qui a été dit d’abord, qu’ils remettent exactement ensemble ?
Bien au contraire, c’est précisément pour cela
que la remise est à sa fin et le Jubilé à son commencement
qu’
ils « remettent ensemble » !
Et nous répondons : c’est bien ainsi ;
dis plutôt ceci : le Jubilé et la septième année remettent ensemble,
« parce que » le Jubilé
est à son commencement et la remise à sa fin.
Nous nous étonnons encore :
certes,
ce qui est écrit dans la baraïta,
la septième année à sa fin remet, se comprend !
Car
ainsi
est-il écrit : « Au terme de sept années, tu feras la remise »,
ce qui signifie qu’à la fin de la septième année on fera la remise des dettes.
Mais
ce qui est écrit dans la baraïta,
le Jubilé à son commencement remet, est difficile, car
c’est au Jour des expiations
que le Jubilé prend effet,
comme il est écrit : « Le Jour des expiations, vous ferez retentir le chofar dans tout votre pays »,
et c’est au Jour des expiations que le Jubilé remet les terres ?!
Et nous répondons :
de qui est cette baraïta
qui dit que le Jubilé remet à son commencement, à Roch Hachana ?
Elle est de Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, qui dit : c’est à partir de Roch Hachana que le Jubilé prend effet,
car il estime que ce qui est écrit : « Vous sanctifierez la cinquantième année » signifie dès Roch Hachana ; et de même que Rabbi Ichmaël estime que les esclaves ne se soumettent plus à leurs maîtres dès Roch Hachana du Jubilé et retournent chez eux au Jour des expiations, ainsi la remise des terres commence à Roch Hachana et s’achève au Jour des expiations .
Il l’entendit — la parole de Rav Hiya bar Avin, qui avait dit : « Celui qui interdit des biens mobiliers les donne à tout cohen auquel il le souhaite », mais « celui qui interdit ses champs les donne au cohen de cette garde » —
‘Hizkiya bar Bilouti, et il alla dire [il alla s’en étonner]
devant Rabbi Abahou : pourquoi ne pas assimiler les biens mobiliers aux terres,
et de même que, pour les terres, il les donne aux cohanim de la garde, ainsi en va-t-il pour les biens mobiliers, puisqu’ils sont assimilés, comme il est écrit : « ce qui sera interdit, de tout ce qui lui appartient [c’est-à-dire les biens mobiliers], etc., et de son champ d’héritage » ?!
Et nous répondons : n’est-ce pas
une controverse de tanaïm
sur cette assimilation dans notre Michna ?
Il y a Rabbi Yehouda,
qui assimile
les biens mobiliers aux terres : de même que les lévites n’interdisent pas leurs terres, comme il est écrit : « car c’est un héritage perpétuel pour eux », de même en va-t-il des biens mobiliers.
Et il y a Rabbi Chim’on,
qui n’assimile pas
; c’est pourquoi il estime que les lévites interdisent les biens mobiliers, mais non les terres. La parole de Rav Hiya, qui n’assimile pas les biens mobiliers aux terres [pour ce qui est de leur remise aux cohanim de la garde],
est selon celui qui dit [Rabbi Chim’on]
qu’il n’assimile pas !
Michna :
Les interdits des cohanim
qui ont été interdits afin d’être donnés aux cohanim [à l’exclusion des interdits destinés à l’entretien du Temple]
n’ont pas de rachat
pour donner une somme à leur place,
mais ils sont donnés aux cohanim, comme la terouma,
qui est donnée au cohen.
Rabbi Yehouda ben Beteira dit : les interdits non précisés —
celui qui dit : « Voici un interdit » — sont donnés
à l’entretien du Temple [et celui qui veut interdire afin de les donner aux cohanim doit le dire explicitement],
comme il est dit : « Tout interdit est une sainteté des saintetés pour l’Éternel. »
Et les Sages disent : les interdits non précisés
sont pour les cohanim, comme il est dit
à propos de la consécration d’un champ d’héritage : «
Comme le champ
de l’interdit » —
ce qui signifie un interdit non précisé —
« son héritage sera au cohen ». Ainsi,
puisque les interdits non précisés sont pour les cohanim,
pourquoi est-il dit : « Tout interdit est une sainteté des saintetés pour l’Éternel »,
ce qui laisse entendre que les interdits sont une consécration ? Pour enseigner
qu’un interdit
qui est donné au cohen
s’applique
aux sacrifices qui sont
des saintetés des saintetés et aux
sacrifices qui sont
des saintetés légères, mais non qu’un véritable interdit s’applique à eux et qu’ils soient eux-mêmes donnés au cohen, car ils ne lui appartiennent pas ; mais :
Un homme peut interdire ses sacrifices, qu’il s’agisse de saintetés des saintetés ou de saintetés légères,
et voici leur règle :
A.
Si
l’animal consacré qu’il a interdit a été séparé en vue d’un
vœu,
lorsqu’il a dit : « Cela m’incombe » pour apporter un sacrifice [de sainteté des saintetés ou de sainteté légère],
il donne leur valeur
aux interdits des cohanim ; puisqu’il est responsable du sacrifice — si l’animal meurt ou est volé, il doit en apporter un autre à sa place pour accomplir son obligation votive — l’animal est considéré comme lui appartenant entièrement ; l’interdit s’applique donc à la valeur de l’animal.
B.
Et si
l’animal consacré qu’il a interdit a été séparé au titre d’une
offrande volontaire,
lorsqu’il a dit : « Voici ceci » pour le sacrifice [il n’est pas responsable d’en apporter un autre s’il meurt ou est volé], puisqu’en cas de mort ou de vol il perd l’avantage qu’il en retire — tant qu’il existe, il peut par son intermédiaire offrir un présent à son Créateur — il est considéré comme propriétaire du sacrifice à hauteur de la valeur de cet avantage ; il
donne donc l’
évaluation de
son avantage
aux interdits des cohanim.
Et comment évalue-t-on cet avantage ?
S’il a dit — par exemple —
« Ce bœuf est un holocauste », on estime combien
d’argent
un homme voudrait donner pour ce bœuf
afin de pouvoir
l’offrir en holocauste, alors qu’il n’y est pas obligé [comme propriétaire du sacrifice qui n’est pas redevable de ce sacrifice] — en son nom.
Le premier-né,
qu’il soit intact
qui est donné au cohen afin qu’il l’offre,
ou qu’il soit atteint d’un défaut
qui est un bien des cohanim —
on peut l’interdire.
Il ne devient pas lui-même la propriété du cohen au titre de l’interdit, car il ne lui appartient pas pour qu’il puisse l’interdire ; mais on le « rachète » par un paiement aux interdits des cohanim, selon la valeur de l’avantage qu’il possède maintenant dans le premier-né.
Et comment le « rachète-t-on » ?
On estime combien
aurait
un homme
juif
voulu donner
au propriétaire juif du premier-né
pour ce premier-né,
afin d’avoir le droit
de le donner —
au titre de premier-né —
au fils de sa fille
cohen, qui l’offrirait ou en acquérerait le droit.
Ou
de le donner
au fils de sa sœur
cohen ; telle est la valeur de l’avantage que possède le propriétaire juif du premier-né, puisque c’est à sa volonté qu’il dépend de savoir à qui il le donnera .