Version texte de ce daf : original et traduction
Arakhin 26b (כו:) — le Talmud en français
Arakhin 26b (ערכין כו:): On leur posa une question : selon Rabbi Éliézer, qui dit que même après le premier Jubilé le champ reste en possession du sanctuaire, quel est le דין du rachat par les…
Texte original — Arakhin 26b (כו:)
איבעיא להו
: לדעת רבי אליעזר שאף אחר היובל הראשון נשארת השדה ביד ההקדש, כיצד דין גאולת
בעלים ביובל שני?
והכי מיבעי לן:
כאחר
שגואל מיד הקדש
דמו
שאין נעשית לו שדה אחוזה ויוצאת לכהנים ביובל.
או לא
כאחר הוא אלא כבעלים ביובל ראשון, שכשם שביובל ראשון נגאלת לבעלים והיא להם כשדה אחוזה ואינה יוצאת לכהנים, כך ביובל שני גואלים וחוזרת להם.
ופשטינן:
תא שמע,
כתוב "ואם לא יגאל את השדה [הבעלים] וגו'
לא יגאל
עוד", ולמדנו: שמשהגיע יובל שוב אין הבעלים יכולים לגאול שתחזור להיות בידם שדה אחוזה, שלא תצא מידם לכהנים.
יכול
שנאמר, ש
לא תהא נגאלת
על ידם אפילו
שתהא לפניו
של הבעלים
כשדה מקנה
הנקנית מן ההקדש, שיוצאת מן הקונה לכהנים ביובל?! כלומר: שאינו גואלה לגמרי,
תלמוד לומר
: "לא יגאל
עוד
", והיה לו לומר "לא יגאל" בלבד, ללמד:
לכמות שהיתה
אחוזה
אינה נגאלת
שהרי כתוב "לא יגאל".
אבל נגאלת
לבעלים
שתהא לפניו כשדה מקנה
, ותצא ממנו ביובל לכהנים.
ומפרשינן לברייתא:
אימת
, באיזה זמן באנו לרבות גאולת בעלים להיות לפניהם כשדה מקנה?
אילימא ביובל ראשון
וקודם שבאה שנת היובל, זה אי אפשר, ו
אמאי
היינו אומרים ש
אינה נגאלת,
והרי אפילו
שדה אחוזה נמי הויא
בגאולת הבעלים - קודם שנת היובל הראשונה?!
אלא פשיטא
, שבאנו לרבות גאולת בעלים
ביובל שני
[קודם שבאה שנת היובל השני] שאז אינה נגאלת להיות להם שדה אחוזה, שהרי כתוב "לא יגאל", ובזה הוא שמרבה הכתוב שמכל מקום נגאלת, להיות לבעלים שדה מקנה.
עוד מפרשינן:
ולמאן
, כלומר: מי הוא התנא בברייתא שדורש "עוד" כך?
אי לרבי יהודה ורבי שמעון
, הם שדרשו שביובל שני תיגאל? זה אי אפשר! שהרי לדעתם כבר ביובל ראשון
לכהנים נפקא! אלא לאו: רבי אליעזר
הוא שדורש כן, שלדעתו ביובל שני עדיין ביד הקדש היא.
והשתא פשטינן האיבעיא:
ושמע מינה בעלים ביובל שני כאחר דמו,
שהרי אמרנו, שאינה נגאלת להם להיות שדה אחוזה.
ודחינן לה:
ותסברא
, שכן הוא פירוש הברייתא כדפירשנו?! והרי אם כן
רבי יהודה ורבי שמעון
הסוברים שיוצאת מההקדש ביובל ראשון לכהנים, ואינם יכולים לפרש את היתור "עוד" כמו שפירשנו,
האי "עוד" מאי דרשי ביה?!
ובעל כרחנו צריך לפרש את כוונת הברייתא באופן אחר, ונדחית פשיטות האיבעיא.
והשתא מפרשינן פירוש אחר בברייתא:
אלא הכא במאי עסקינן: בשדה שיצאה לכהנים
ביובל, ומשהגיעה ליד כהן הרי היא לו "שדה אחוזה" שנאמר: "לכהן תהיה אחוזתו",
והקדישה כהן
אחר היובל,
ואתו בעלים
הראשונים
למיפרקה
כשאר אדם,
סלקא דעתך אמינא
אם לא הרבוי "עוד", ש
לא תפרוק
כלל, ואפילו
שתהא
להם
כשדה מקנה
, שכיון שלא גאלה בהקדש ראשון שלו לא יפדנה כלל,
תלמוד לומר
: "לא יגאל
עוד
" ביובל שני, ללמד:
לכמות שהיתה
שדה אחוזה - שאינה יוצאת לכהנים מבעליה -
אינה נגאלת, אבל נגאלת
אפילו לבעלים הראשונים
שתהא לפניו כשדה מקנה
ותצא לכהנים.
ומסייעינן הך פירושא:
והתניא
: כתוב, בפרשת שדה מקנה שנקנית מבעל האחוזה, והקדישה הקונה וגאלה אחר מיד ההקדש
"בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו", יכול
כוונת הכתוב ש
יחזור לגזבר שלקחה הימנו
בפדיון שנתן להקדש?
תלמוד לומר: "לאשר לו אחוזת הארץ"
הוא בעל האחוזה שמכרו למקדיש.
יאמר
הכתוב
"לאשר לו אחוזת הארץ"
ודי בכך,
מה תלמוד לומר: "לאשר קנהו
מאתו"? ללמד:
שדה
אחוזה
שיצאת לכהנים
ביובל,
ומכרה כהן
שקיבלה מן ההקדש,
והקדישה לוקח
והיא אצלו שדה מקנה,
וגאלה אחר
מיד הקדש, ובכל הקדש שדה מקנה, משהגיע יובל חוזרת לבעל האחוזה, ואם כן
יכול תחזור לבעלים הראשונים
הוא הישראל שהיתה לו מתחילה שדה אחוזה?!
תלמוד לומר
: ישוב השדה
לאשר "קנהו"
מאתו, ואי אפשר לפרש שתחזור לישראל בעל האחוזה הראשון שהקדישה, שהרי לא נקנית כלל מאתו אלא הקדישה, אלא לכהן חוזרת שממנו קנאה המקדיש השני, שהיא לו "עכשיו" אחוזה.
הרי למדנו, שכיון שלא גאלו הבעלים הראשונים ביובל ראשון ויצאה השדה לכהן - ומכרה, שוב אינה חוזרת להם להיות שדה אחוזה על ידי חזרת יובל, וראיה למה שהתפרש בברייתא הראשונה, שמשיצאה השדה לכהן - והקדישה, שוב אינה חוזרת להיות להם שדה אחוזה על ידי גאולה, מהפסוק "לא יגאל".
ומפרשינן:
ואיצטריך
גם
למיכתב "לאשר קנהו"
שלא תחזור שדה אחוזה שיצתה לכהנים ביובל לבעלים הראשונים להיות להם שדה אחוזה,
ואיצטריך למיכתב "לא יגאל"
השדה שיצתה לכהנים - לבעלים הראשונים על ידי גאולה להיות להם שדה אחוזה.
וטעמא:
דאי כתב רחמנא "לא יגאל"
שמדובר בשדה "שהקדישה" הכהן, היינו אומרים, דוקא בזה אינה חוזרת לבעלים הראשונים להיות להם שדה אחוזה כיון
דלא קא הדרא כלל
, כלומר: שכבר פקע ממנה דין חזרה לכהן שהוא בעל האחוזה להיות אצלו הקדש שדה אחוזה, שהרי הקדש שדה אחוזה אינה חוזרת ביובל, ומשום כך אינה חוזרת לבעלים הראשונים להיות להם אחוזה.
אבל הכא
בדרשה "לאשר קנהו מאתו" שמדובר בשדה "שמכרה" כהן,
דקא הדרה
, כלומר: שיש בה דין חזרה ביובל לבעל האחוזה [כשאר שדה מקנה שהקדישה], ואם כן
תיהדר למרא קמא
שהוא בעל האחוזה הראשון, לכן:
כתב רחמנא "לאשר קנהו"
שאע"פ שחוזרת - אינה חוזרת לבעלים הראשונים, אלא לכהן בעל האחוזה עכשיו.
ואי כתב רחמנא
רק
"לאשר קנהו"
שמדובר בחזרה "ביובל", היינו אומרים שדוקא כאן אינה חוזרת לבעל האחוזה הראשון כיון
דלא קיהבי בעלים דמי
השדה להקדש, ואנו דנים שתחזור לו בחנם כשאר יציאת יובל, ומשום כך אינה חוזרת לבעל האחוזה הראשון, אלא לכהן בעל האחוזה.
אבל הכא
בפסוק "לא יגאל" שמדובר בחזרה להיות שדה אחוזה על ידי גאולה,
דיהבי בעלים
הראשונים
דמי
השדה להקדש, ואם כן
תיקום בידייהו
של בעלים הראשונים ותהיה להם שדה אחוזה שאינה יוצאת ביובל, לכן:
כתב רחמנא "לא יגאל"
שאף על ידי נתינת דמים אינה חוזרת לבעלים הראשונים.
תו מפרשינן:
ואי כתב רחמנא "לא יגאל"
לבד,
ולא כתב
"לא יגאל
עוד
"
הוה אמינא לא תיפרוק כלל
מהקדש, השדה שיצתה לכהנים והקדישה כהן - על ידי בעלים הראשונים, ואפילו להיות להם שדה מקנה כשאר פודים, לכן:
כתב רחמנא "עוד"
, ללמד:
לכמות שהיתה
שדה אחוזה לבעלים הראשונים
אינה נגאלת, אבל נגאלת שתהא לפניו
של בעלים הראשונים
כשדה מקנה.
והשתא הדרינן לאיבעיא דידן: שמאחר שנדחה הפירוש בברייתא ב"לא יגאל", אם כן
מאי הוי עלה
על הספק אם גאולת בעלים ביובל שני כאחר הם, ויוצאת לכהנים. או נעשית להם שדה אחוזה, ואינה יוצאת לכהנים?
ופשטינן:
תא שמע
, מברייתא שכתוב בה מפורש,
רבי אליעזר אומר: גאלה בעלים ביובל שני, יוצאת לכהנים ביובל
, שכאחר הם.
ותמהינן:
אמר ליה רבינא לרב אשי, האנן
במשנתנו
לא תנן הכי
, שהרי שנינו:
רבי אליעזר אומר: לעולם אין הכהנים נכנסין לתוכה עד שיגאלנה "אחר"
, ומשמע אחר ולא בעלים, ואם גאלוה בעלים אין נכנסין לתוכה?!
ומשנינן:
אמר ליה
רב אשי לרבינא: זה שיש לדייק "אחר" ולא בעלים, היינו להוציא בעלים שגאלוה ביובל ראשון, אבל
בעלים ביובל שני
אף הם
כאחר דמו
ובכלל "יגאלנה אחר" של משנתנו הם.
איכא דאמרי
שפושטים כך:
תא שמע:
רבי אליעזר אומר גאלה
בעלים
ביובל שני "אינה" יוצאת לכהנים ביובל
, שבעלים ביובל שני הם כבעלים ביובל ראשון, שנעשית להם אחוזה ואינה יוצאת לכהנים.
ולפי האיכא דאמרי, כך
אמר ליה רבינא לרב אשי: אף אנן נמי תנינא
במשנתנו, שהם כבעלים ביובל ראשון, שהרי שנינו:
רבי אליעזר אומר לעולם אין הכהנים נכנסין לתוכה עד שיגאלנה אחר
, ומשמע אחר ולא בעלים.
אמר ליה
רב אשי לרבינא:
אי ממתניתין
אין הכרח שהם כבעלים ביובל ראשון, ש
הוה אמינא בעלים ביובל שני כאחר דמו
ובכלל "יגאלנה אחר" הם, ועל כן
קמ"ל
הברייתא, שבעלים ביובל שני אין דינם כאחר, אלא הם כבעלים ביובל ראשון.
מתניתין:
היורש שדה מאביו או משאר מורישיו, זו היא שדה אחוזה שאם הקדישה נפדית בחמשים סלעים לבית כור, ויש בה יציאה ביובל לכהנים.
הלוקח שדה אחוזת אביו או שאר מורישיו, הרי זו חוזרת לאביו ביובל, ואין קנינו בה אלא קנין פירות, וקנין הגוף לאביו, כשאר מוכרי שדה אחוזה. ואם הקדישה הרי זו בכלל הקדש שדה מקנה שנפדית מן ההקדש בשויה, ואין בה יציאה ביובל לכהנים, אלא חוזרת לאביו ביובל.
הלוקח שדה מאביו, ומת אביו
והוא יורשו
ואחר כך הקדישה, הרי היא כשדה אחוזה
ונפדית בחמשים סלעים, ויש בה יציאה לכהנים ביובל.
ואם
הקדישה ואחר כך מת אביו, הרי היא כשדה מקנה
, כיון שבשעת הקדשו היתה בידו שדה מקנה, וכן נפדית בשויה. ואם נגאלה מן ההקדש על ידי אחר חוזרת לבן ביובל ואינה יוצאת לכהנים, שהרי בשעה שהקדישה לא היה גופה שלו שעתידה לחזור לאביו ביובל, וכשאר מקדיש שדה מקנה הוא, שאם נגאלה על ידי אחר חוזרת לבעל האחוזה ביובל, וכאן שהבן ירש כח שהיה לאביו, חוזרת לו ביובל,
דברי רבי מאיר.
רבי יהודה ורבי שמעון אומרים
: הלוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו
הרי היא
מעכשיו
כשדה אחוזה
ונפדית בחמשים כסף ויש בה יציאה לכהנים ביובל,
שנאמר: "ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו
יקדיש וגו'" דין שדה מקנה לה, ודרשינן:
שדה שאינה ראויה
בשעת ההקדש
להיות שדה אחוזה
, הוא דהוי שדה מקנה,
יצתה זו שהיא ראויה
בשעת ההקדש
להיות שדה אחוזה
לכשימות אביו, ללמד: שמשמת אביו אין בה דין שדה מקנה, אלא שדה אחוזה.
שדה מקנה
שהקדישה הלוקח
אינה
יוצאה לכהנים ביובל, שאין אדם
מקדיש
דבר שאינו שלו
לאחר היובל, שהרי שדה זו לא היתה שלו אלא עד היובל, שביובל חוזרת למוכרו לו, שהוא בעל האחוזה.
הכהנים והלויים מקדישין
שדה בערי הלויים שקיבלו בארץ
לעולם, וגואלין
הכהנים והלויים שדה שבעריהם
לעולם, בין לפני היובל בין לאחר היובל
וחוזרת להיות להם שדה אחוזה, שנאמר: "גאולת עולם תהיה ללויים".
גמרא:
תנו רבנן: מנין ללוקח שדה מאביו, "והקדישה ואח"כ מת אביו", מנין שתהא לפניו
מעכשיו
כשדה אחוזה? תלמוד לומר: "ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו
יקדיש וגו'" דין שדה מקנה יש לה, ודורשים:
שדה שאינה ראויה
בשעת הקדש
להיות שדה אחוזה
יש לה דין שדה מקנה,
יצתה זו שראויה
בשעת הקדש
להיות שדה אחוזה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון.
רבי מאיר אומר
, כך דורשים:
מנין ללוקח שדה מאביו "ומת אביו ואח"כ הקדישה", מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה
כיון שירשה קודם שהקדישה?
תלמוד לומר
: ו
אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו
יקדיש וגו'" דין שדה מקנה יש לה, ודורשים לדעת רבי מאיר כך:
שדה שאינה
ממש
שדה אחוזה
בשעת הקדש יש לה דין שדה מקנה,
יצאת זו שהיא שדה אחוזה
ממש בשעת הקדש, [ואיננו דורש כרבי יהודה ורבי שמעון, שהפסוק בא למעט אף שדה "שראויה" בשעת הקדש להיות שדה אחוזה].
ומיבעי לן:
לימא
רבי יהודה ורבי שמעון שסוברים שהפסוק בא ללמד, על שדה "שירשה אחר שהקדישה", ולא על שדה "שהקדישה אחר שירשה", כיון שהם סוברים שלזה לא צריך פסוק, ובעל כרחך, "אשר לא משדה אחוזתו" בא ללמד אף על שדה שירשה אחר שהקדישה,
בהא קמיפלגי
, על רבי מאיר שסובר שאף ל"הקדישה אחר שירשה" צריך פסוק:
דרבי מאיר סבר: קנין פירות
שהיה לבן כשלקחה מאביו [שהרי כיון שחוזרת לאביו ביובל אין לו אלא קנין פירות]
כקנין הגוף דמי
וכאילו קנויה לו לגמרי, נמצא שכשמת אביו לא הוסיפה לו ירושת אביו כלום בקנין השדה, שכבר קנויה היא לו מתחלה, ואם כן אם לא שלימדתנו תורה שנעשית לו שדה אחוזה על ידי מיתת אביו, היינו אומרים שעדיין שדה מקנה היא - ואף שמת אביו קודם שהקדישה - ועל כן סובר רבי מאיר שאין לנו לרבות אלא חידוש זה, ואין מקור ללמוד שאף אם מת אביו אחר ההקדש הרי היא שדה אחוזה מעכשיו.
אבל
רבי יהודה ורבי שמעון
שסוברים שאין צריך הפסוק ללמדנו שנעשית לבן שדה אחוזה אם מת אביו וירשה קודם שהקדישה,
סברי: קנין פירות
שהיה לבן כשלקחה מאביו
לאו כקנין הגוף דמי
, נמצא שכשמת אביו נתוסף לו מכח ירושת אביו קנין הגוף בשדה. ואם כן פשוט ששדה אחוזה היא לו, ובעל כרחך בא הפסוק לרבות, מת אביו אחר שהקדישה.
ופשטינן:
אמר רב נחמן בר יצחק: בעלמא
, כלומר: באמת, אף
לרבי שמעון ורבי יהודה קנין פירות כקנין הגוף דמי
, וצריך פסוק ללמדנו שאם מת אביו קודם שהקדישה - וכבר קנינו של בן כקנין הגוף - נעשית לו בירושת אביו שדה אחוזה.
Traduction française
On leur posa une question :
selon Rabbi Éliézer, qui dit que même après le premier Jubilé le champ reste en possession du sanctuaire, quel est le דין du rachat par les
propriétaires lors du deuxième Jubilé ?
Et voici ce que nous demandons :
sont-ils comme un autre
qui rachète immédiatement du sanctuaire,
son prix,
puisque le champ ne devient pas pour lui un champ d’héritage et sort au Jubilé aux cohanim ?
Ou non :
est-il comme un autre, mais comme les propriétaires lors du premier Jubilé ? De même que, lors du premier Jubilé, il est racheté par les propriétaires, devient pour eux un champ d’héritage et ne sort pas aux cohanim, ainsi, lors du deuxième Jubilé, ils le rachètent et il leur revient.
Et nous résolvons :
ta chma,
il est écrit : « Et s’il ne rachète pas le champ [les propriétaires], etc. »
Il ne rachètera pas
davantage ; nous avons appris : lorsque le Jubilé est arrivé, les propriétaires ne peuvent plus racheter le champ afin qu’il redevienne pour eux un champ d’héritage, pour qu’il ne sorte pas de leurs mains aux cohanim.
Peut-être
est-il dit
qu’il ne sera pas racheté
par eux, même
pour qu’il soit devant lui
celui des propriétaires
comme un champ acquis,
acquis au sanctuaire, qui sort de la main de l’acquéreur aux cohanim au Jubilé ? C’est-à-dire qu’il ne le rachète pas complètement.
Le texte enseigne :
« Il ne rachètera pas
davantage ».
Il aurait pu dire seulement : « Il ne rachètera pas », pour enseigner :
Dans l’état où il était
comme champ d’héritage,
il n’est pas racheté,
car il est écrit : « Il ne rachètera pas ».
Mais il est racheté
par les propriétaires
pour qu’il soit devant lui comme un champ acquis,
et il sort de lui au Jubilé aux cohanim.
Et nous expliquons la baraïta :
Quand,
à quel moment sommes-nous venus inclure le rachat par les propriétaires, afin qu’il soit devant eux comme un champ acquis ?
Si tu dis : lors du premier Jubilé,
et avant que ne vienne l’année du Jubilé, cela est impossible.
Et pourquoi
aurions-nous dit qu’
il n’est pas racheté,
alors que même
c’est un champ d’héritage
par le rachat des propriétaires, avant la première année du Jubilé ?
Mais, c’est évident :
nous sommes venus inclure le rachat par les propriétaires
lors du deuxième Jubilé
[avant que ne vienne la deuxième année du Jubilé]. Alors, il n’est pas racheté pour devenir pour eux un champ d’héritage, car il est écrit : « Il ne rachètera pas » ; c’est à ce sujet que le texte inclut néanmoins qu’il est racheté, afin de devenir pour les propriétaires un champ acquis.
Nous expliquons encore :
Et pour qui,
c’est-à-dire : qui est le tanнай de la baraïta qui interprète ainsi le mot « davantage » ?
Si c’est Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on,
ce sont eux qui ont enseigné qu’il sera racheté lors du deuxième Jubilé ? Cela est impossible ! Selon leur opinion, dès le premier Jubilé il
sort aux cohanim ! Mais alors, n’est-ce pas Rabbi Éliézer
qui l’interprète ainsi, lui qui pense qu’au deuxième Jubilé il est encore en possession du sanctuaire ?
Et maintenant nous résolvons la question :
Et déduis-en que les propriétaires, lors du deuxième Jubilé, sont considérés comme un autre,
puisque nous avons dit qu’il n’est pas racheté pour eux afin de devenir un champ d’héritage.
Et nous réfutons cela :
Et peux-tu le comprendre ainsi,
que telle soit l’interprétation de la baraïta, comme nous l’avons expliquée ? En effet, si tel était le cas,
Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on,
qui pensent qu’il sort du sanctuaire au premier Jubilé aux cohanim et ne peuvent pas interpréter le surplus du mot « davantage » comme nous l’avons fait,
que déduisent-ils de ce « davantage » ?
Nous sommes nécessairement contraints d’expliquer l’intention de la baraïta autrement, et la résolution de la question est rejetée.
Et maintenant nous expliquons la baraïta d’une autre manière :
Mais de quoi parlons-nous ici ? D’un champ qui est sorti aux cohanim
au Jubilé ; dès qu’il est parvenu à la main d’un cohen, il est pour lui un « champ d’héritage », comme il est dit : « Au cohen reviendra son héritage »,
et le cohen le consacra
après le Jubilé.
Et les propriétaires
premiers
vinrent le libérer
comme toute autre personne.
On aurait pu penser
que sans le surplus « davantage »,
ils ne le libéreraient pas
du tout, même
pour qu’il soit
pour eux
comme un champ acquis,
puisque, ne l’ayant pas racheté lors de sa première consécration, ils ne le rachèteraient plus du tout.
Le texte enseigne : « Il ne rachètera pas
davantage »
au deuxième Jubilé, pour enseigner :
Dans l’état où il était
comme champ d’héritage
— qui ne sort pas aux cohanim de la main de ses propriétaires —
il n’est pas racheté, mais il est racheté
même par les premiers propriétaires
pour qu’il soit devant lui comme un champ acquis,
et il sort aux cohanim.
Et nous appuyons cette interprétation :
Et n’a-t-on pas enseigné :
dans le passage du champ acquis, acheté au propriétaire du champ d’héritage, puis consacré par l’acquéreur et racheté ensuite du sanctuaire,
« Lors de l’année du Jubilé, le champ retournera à celui auquel il l’a acheté », peut-être
l’intention du texte est-elle qu’il
retourne au trésorier qui l’a acheté de lui,
contre le prix qu’il a donné au sanctuaire ?
Le texte enseigne : « À celui qui possède l’héritage du pays »,
c’est-à-dire au propriétaire du champ d’héritage qui l’a vendu à celui qui l’a consacré.
Le texte aurait pu dire
« À celui qui possède l’héritage du pays »
et cela aurait suffi.
Pourquoi le texte enseigne-t-il : « À celui auquel il l’a acheté
de lui » ? Pour enseigner :
un champ
d’héritage
qui est sorti aux cohanim
au Jubilé,
et le cohen le vendit,
lui qui l’avait reçu du sanctuaire,
et l’acquéreur le consacra,
alors qu’il est pour lui un champ acquis,
et un autre le racheta
du sanctuaire ; or, dans toute consécration d’un champ acquis, lorsque le Jubilé arrive, il revient au propriétaire du champ d’héritage. Dès lors,
peut-être revient-il aux premiers propriétaires,
cet Israélite qui possédait à l’origine un champ d’héritage ?
Le texte enseigne : le champ retournera
à
celui auquel il l’a « acheté »
de lui. Il est impossible d’expliquer qu’il retourne à l’Israélite, premier propriétaire du champ d’héritage qui l’avait consacré, car il ne l’a nullement acheté de lui : il l’a consacré. Il revient donc au cohen, de qui le second consacrant l’a acheté, car il est pour lui « maintenant » un héritage.
Nous avons donc appris que, puisque les premiers propriétaires ne l’ont pas racheté lors du premier Jubilé et que le champ est sorti au cohen — qui l’a vendu —, il ne leur revient plus pour devenir un champ d’héritage par le retour du Jubilé. C’est une preuve de ce qui a été expliqué dans la première baraïta : dès que le champ est sorti au cohen et que celui-ci l’a consacré, il ne redevient plus pour eux un champ d’héritage par le rachat, d’après le verset : « Il ne rachètera pas ».
Et nous expliquons :
Et il était nécessaire
également
d’écrire « à celui auquel il l’a acheté »,
afin qu’un champ d’héritage sorti aux cohanim au Jubilé ne retourne pas aux premiers propriétaires pour devenir pour eux un champ d’héritage.
Et il était nécessaire d’écrire « il ne rachètera pas »
— le champ sorti aux cohanim — afin qu’il ne retourne pas aux premiers propriétaires par le rachat pour devenir pour eux un champ d’héritage.
Et voici la raison :
Si la Torah avait écrit « il ne rachètera pas »,
en parlant d’un champ que le cohen a consacré, nous aurions dit que c’est précisément dans ce cas qu’il ne retourne pas aux premiers propriétaires pour devenir pour eux un champ d’héritage, puisque
il ne revient absolument pas :
c’est-à-dire que le דין du retour au cohen, propriétaire du champ d’héritage, afin qu’il soit pour lui une consécration d’un champ d’héritage, en a déjà été supprimé, car la consécration d’un champ d’héritage ne revient pas au Jubilé ; c’est pourquoi il ne revient pas aux premiers propriétaires pour devenir leur héritage.
Mais ici,
dans l’interprétation de « à celui auquel il l’a acheté de lui », il s’agit d’un champ que le cohen a vendu,
qui revient,
c’est-à-dire qu’il est soumis au דין du retour au Jubilé au propriétaire du champ d’héritage [comme tout champ acquis qu’il a consacré]. Dès lors,
reviendrait-il au premier propriétaire,
qui est le premier propriétaire du champ d’héritage ? C’est pourquoi
la Torah a écrit : « à celui auquel il l’a acheté » :
bien qu’il revienne, il ne revient pas aux premiers propriétaires, mais au cohen qui est maintenant le propriétaire du champ d’héritage.
Et si la Torah avait écrit
seulement
« à celui auquel il l’a acheté »,
en parlant du retour « au Jubilé », nous aurions dit que c’est précisément ici qu’il ne revient pas au premier propriétaire du champ d’héritage, puisque
les propriétaires n’ont pas donné d’argent
au sanctuaire ; nous considérons qu’il lui revient gratuitement, comme toute sortie au Jubilé, et c’est pourquoi il ne revient pas au premier propriétaire du champ d’héritage, mais au cohen qui en est le propriétaire.
Mais ici,
dans le verset « il ne rachètera pas », qui parle du retour pour devenir un champ d’héritage par le rachat,
les premiers propriétaires donnent
de l’argent
pour le champ au sanctuaire ; dès lors,
demeurerait-il entre leurs mains
des premiers propriétaires et deviendrait-il pour eux un champ d’héritage qui ne sort pas au Jubilé ? C’est pourquoi
la Torah a écrit : « il ne rachètera pas » :
même par le versement d’argent, il ne revient pas aux premiers propriétaires.
Nous expliquons encore :
Si la Torah avait écrit « il ne rachètera pas »
seulement
et n’avait pas écrit
« il ne rachètera pas
davantage »,
nous aurions pensé qu’il ne le libère absolument pas
du sanctuaire — le champ sorti aux cohanim et consacré par le cohen — par les premiers propriétaires, même pour qu’il soit pour eux un champ acquis, comme les autres personnes qui le rachètent. C’est pourquoi
la Torah a écrit « davantage »,
pour enseigner :
dans l’état où il était
comme champ d’héritage pour les premiers propriétaires,
il n’est pas racheté, mais il est racheté pour qu’il soit devant lui
pour les premiers propriétaires
comme un champ acquis.
Et maintenant nous revenons à notre question : puisque l’interprétation de la baraïta au sujet de « il ne rachètera pas » a été rejetée,
qu’en est-il
de la question de savoir si le rachat par les propriétaires lors du deuxième Jubilé les rend semblables à un autre, auquel cas le champ sort aux cohanim, ou s’il devient pour eux un champ d’héritage et ne sort pas aux cohanim ?
Et nous résolvons :
ta chma,
d’une baraïta dans laquelle il est dit explicitement :
Rabbi Éliézer dit : si les propriétaires l’ont racheté lors du deuxième Jubilé, il sort aux cohanim au Jubilé,
car ils sont comme un autre.
Et nous nous étonnons :
Ravina dit à Rav Achi : nous, dans notre Michna,
n’avons pas enseigné ainsi,
car nous avons appris :
Rabbi Éliézer dit : jamais les cohanim n’y entrent avant qu’un « autre » ne le rachète,
ce qui signifie : un autre, et non les propriétaires ; si les propriétaires l’ont racheté, ils n’y entrent pas ?!
Et nous répondons :
Il lui dit
Rav Achi à Ravina : le fait de déduire « un autre », et non les propriétaires, vise à exclure les propriétaires qui l’ont racheté lors du premier Jubilé. Mais
les propriétaires lors du deuxième Jubilé,
eux aussi
sont considérés comme un autre
et sont compris dans « un autre le rachètera » de notre Michna.
Il y en a qui disent
qu’on la résout ainsi :
Ta chma :
Rabbi Éliézer dit : s’ils l’ont racheté
les propriétaires
lors du deuxième Jubilé, « il » ne sort pas aux cohanim au Jubilé,
car les propriétaires lors du deuxième Jubilé sont comme les propriétaires lors du premier Jubilé : il devient pour eux un héritage et ne sort pas aux cohanim.
Et selon cet avis, voici ce que
Ravina dit à Rav Achi : nous aussi l’avons appris
dans notre Michna : ils sont comme les propriétaires lors du premier Jubilé, car nous avons appris :
Rabbi Éliézer dit : jamais les cohanim n’y entrent avant qu’un autre ne le rachète,
ce qui signifie : un autre, et non les propriétaires.
Il lui dit
Rav Achi à Ravina :
si tu tires cela de la Michna,
il n’est pas certain qu’ils soient comme les propriétaires lors du premier Jubilé, car
nous aurions pu penser que les propriétaires lors du deuxième Jubilé sont considérés comme un autre
et sont compris dans « un autre le rachètera ». C’est pourquoi
il nous l’enseigne
la baraïta : les propriétaires lors du deuxième Jubilé ne sont pas soumis au même דין qu’un autre ; ils sont comme les propriétaires lors du premier Jubilé.
Michna :
Celui qui hérite d’un champ de son père ou de ses autres héritiers, c’est là un champ d’héritage qui, s’il le consacre, est racheté pour cinquante sicles par beit kor, et qui sort au Jubilé aux cohanim.
Celui qui acquiert le champ d’héritage de son père ou de ses autres héritiers, celui-ci retourne à son père au Jubilé ; il n’en possède que le droit aux fruits, tandis que le droit sur le corps du bien appartient à son père, comme pour les autres vendeurs d’un champ d’héritage. Et s’il le consacre, il relève de la consécration d’un champ acquis, qui est racheté du sanctuaire à sa valeur ; il ne sort pas au Jubilé aux cohanim, mais retourne à son père au Jubilé.
Celui qui acquiert un champ de son père, et son père meurt,
et il en est l’héritier,
puis le consacre, celui-ci est comme un champ d’héritage,
et il est racheté pour cinquante sicles ; il sort aux cohanim au Jubilé.
Et s’il
le consacre, puis son père meurt, celui-ci est comme un champ acquis,
puisqu’au moment de sa consécration il avait entre ses mains un champ acquis, et il est également racheté à sa valeur. Et s’il est racheté du sanctuaire par un autre, il revient au fils au Jubilé et ne sort pas aux cohanim, car, au moment où il l’a consacré, son corps ne lui appartenait pas, puisqu’il devait revenir à son père au Jubilé. Il est donc comme celui qui consacre un champ acquis : s’il est racheté par un autre, il revient au propriétaire du champ d’héritage au Jubilé ; ici, le fils ayant hérité du pouvoir qui appartenait à son père, le champ lui revient au Jubilé,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on disent :
celui qui acquiert un champ de son père, le consacre, puis son père meurt,
il est
désormais
comme un champ d’héritage,
et il est racheté pour cinquante sicles ; il sort aux cohanim au Jubilé,
comme il est dit : « Et si quelqu’un consacre un champ qu’il a acquis, qui ne fait pas partie de son champ d’héritage
il le consacrera, etc. » Le דין du champ acquis lui est appliqué. Et nous l’interprétons ainsi :
un champ qui n’est pas apte
au moment de la consécration
à être un champ d’héritage,
c’est lui qui a le דין d’un champ acquis ;
celui-ci est exclu, car il est apte
au moment de la consécration
à être un champ d’héritage,
lorsque son père mourra. Cela enseigne que, lorsque son père meurt, il n’a pas le דין d’un champ acquis, mais celui d’un champ d’héritage.
Un champ acquis
que l’acquéreur a consacré
ne
sort pas aux cohanim au Jubilé, car personne
ne consacre
une chose qui ne lui appartient pas,
après le Jubilé, car ce champ ne lui appartenait que jusqu’au Jubilé : au Jubilé, il revient à celui qui le lui a vendu, qui en est le propriétaire du champ d’héritage.
Les cohanim et les léviim consacrent
un champ situé dans les villes des léviim qu’ils ont reçues dans le pays
à jamais, et rachètent
les cohanim et les léviim un champ situé dans leurs villes
à jamais, aussi bien avant le Jubilé qu’après le Jubilé,
et il redevient pour eux un champ d’héritage, comme il est dit : « Le rachat perpétuel appartiendra aux léviim ».
Guemara :
Les Sages ont enseigné : d’où savons-nous que celui qui acquiert un champ de son père, « le consacre, puis son père meurt », d’où savons-nous qu’il sera devant lui
désormais
comme un champ d’héritage ? Le texte enseigne : « Et si quelqu’un consacre un champ qu’il a acquis, qui ne fait pas partie de son champ d’héritage
il le consacrera, etc. » Le דין du champ acquis lui est appliqué. Et ils l’interprètent ainsi :
un champ qui n’est pas apte
au moment de la consécration
à être un champ d’héritage
a le דין d’un champ acquis ;
celui-ci est exclu, car il est apte
au moment de la consécration
à être un champ d’héritage, telles sont les paroles de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chim‘on.
Rabbi Méïr dit,
ils l’interprètent ainsi :
d’où savons-nous que celui qui acquiert un champ de son père, « son père meurt, puis il le consacre », d’où savons-nous qu’il sera devant lui comme un champ d’héritage,
puisqu’il en a hérité avant de le consacrer ?
Le texte enseigne :
et
« si quelqu’un consacre un champ qu’il a acquis, qui ne fait pas partie de son champ d’héritage
il le consacrera, etc. » Le דין du champ acquis lui est appliqué. Rabbi Méïr l’interprète ainsi :
un champ qui n’est pas
véritablement
un champ d’héritage
au moment de la consécration a le דין d’un champ acquis ;
celui-ci est exclu, car il est véritablement un champ d’héritage
au moment de la consécration [et il ne l’interprète pas comme Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on, selon lesquels le verset vient également exclure un champ qui, au moment de la consécration, est « apte » à devenir un champ d’héritage].
Et nous demandons :
peut-on dire
que Rabbi Yehouda et Rabbi Chim‘on, qui pensent que le verset vient enseigner le cas d’un champ « dont il a hérité après l’avoir consacré », et non celui d’un champ « qu’il a consacré après en avoir hérité », puisqu’ils pensent que, pour ce dernier cas, aucun verset n’est nécessaire et que, nécessairement, « qui ne fait pas partie de son champ d’héritage » vient également enseigner le cas d’un champ dont il a hérité après l’avoir consacré,
c’est sur cela qu’ils divergent
avec Rabbi Méïr, qui pense qu’un verset est également nécessaire pour le cas où il l’a consacré après en avoir hérité :
car Rabbi Méïr pense : le droit aux fruits
que le fils possédait lorsqu’il l’a acquis de son père [puisqu’il ne revient à son père au Jubilé, il n’avait qu’un droit aux fruits]
est considéré comme le droit sur le corps du bien,
comme s’il lui appartenait entièrement. Il s’ensuit que, lorsque son père meurt, l’héritage de son père ne lui ajoute rien dans la possession du champ, puisqu’il lui appartenait déjà depuis le commencement. Dès lors, si la Torah ne nous avait pas enseigné qu’il devient pour lui un champ d’héritage par la mort de son père, nous aurions dit qu’il demeure un champ acquis, même si son père est mort avant qu’il ne le consacre. Rabbi Méïr pense donc que nous ne devons inclure que cette nouveauté, et qu’il n’existe aucune source pour apprendre que, même si son père meurt après la consécration, le champ est pour lui dès maintenant un champ d’héritage.
Mais
Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon,
qui estiment que le verset n’a pas besoin de nous enseigner que le champ devient pour le fils un champ patrimonial si son père meurt et qu’il en hérite avant de l’avoir consacré,
soutiennent : l’acquisition des fruits
que le fils avait lorsqu’il l’a acquis de son père
n’est pas considérée comme l’acquisition du corps ;
il se trouve donc qu’à la mort de son père, l’acquisition du corps du champ lui est venue par l’héritage de son père. Dès lors, il est évident que c’est pour lui un champ patrimonial ; nécessairement, le verset vient inclure le cas où son père est mort après qu’il l’a consacré.
Et nous le résolvons :
Rav Naḥman bar Yitsḥak a dit : en règle générale,
c’est-à-dire : en vérité, même
pour Rabbi Chimon et Rabbi Yehouda, l’acquisition des fruits est considérée comme l’acquisition du corps,
et un verset est nécessaire pour nous enseigner que, si son père meurt avant qu’il ne l’ait consacré — alors que l’acquisition du fils était déjà comme l’acquisition du corps — le champ devient pour lui, par l’héritage de son père, un champ patrimonial.