Version texte de ce daf : original et traduction
Arakhin 25b (כה:) — le Talmud en français
Arakhin 25b (ערכין כה:): Guemara : Les maîtres ont enseigné : Il est écrit, dans le passage de la loi concernant le champ patrimonial : « Et s’il rachète, il rachètera le champ, celui qui l’a…
Texte original — Arakhin 25b (כה:)
גמרא:
תנו רבנן
: כתוב [בחוקותי כ"ז י"ט] בפרשת שדה אחוזה "ואם גאל יגאל את השדה המקדיש אתו וגו'. ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד. והיה השדה בצאתו ביבל קדש לד' כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו". ומפרשים את הפסוק כך:
"אם לא יגאל את השדה"
: ה
בעלים, "ואם מכר את השדה": גיזבר
הוא שמכרו
"לאיש אחר"
אז תהא לכהנים ביובל, וממעטים:
"לאחר" ולא לבן
, שאם בנו של מקדיש גאלה, אינה יוצאת לכהנים אלא חוזרת לאביו המקדיש.
אתה אומר לאחר ולא לבן, או אינו
כך הפירוש,
אלא
תמעט
לאחר ולא לאח
של המקדיש? אינו כן, שהרי
כשהוא אומר
"ואם מכר את השדה
לאיש
" תצא ביובל לכהנים
הרי אח אמור
בכלל זה שתצא לכהנים, ואם כן
הא מה אני מקיים "אחר"? לאחר ולא לבן.
ומה ראית לרבות את הבן
שאם גאלה לא תצא לכהנים אלא תחזור לאביו
ולהוציא את האח
שלא יעמיד את השדה מיציאה לכהנים - להחזירה לאחיו? ונאמר שכשגאלה האח חוזרת לאחיו ולא יוצאת לכהנים.
מרבה אני
את
הבן, שכן
מצינו ש
קם תחת אביו
א.
ליעידה
של אמה העבריה לאשה, בכסף שנתן בה אביו כשקנאה ואינו צריך כסף אחר, כשם שאביו מיעדה לו לאשה בכסף זה. ב.
ולעבד עברי
, שעובד את בנו של האדון כשמת האדון, אבל אחיו של האדון אינו עומד תחת אחיו בשני דברים אלו, שאינו מיעד אמה עבריה של אחיו, ואין העבד העברי עובד לאחיו של אדון אף כשמת בלא בנים ואחיו הוא שיורשו בשאר נכסיו, ועל כן גם לענין גאולה עדיף הבן מהאח לעמוד תחת המקדיש לגאולת שדה אחוזה.
ופריך אנפשיה:
אדרבה מרבה אני את האח
להעמיד שדה לאחיו
שכן קם תחת אחיו
שמת בלא בנים
לייבום
אשתו?
ומבאר:
כלום יש יבום אלא במקום שאין בן, הא
במקום ש
יש בן אין יבום
, הרי שאדרבה עדיף לענין יבום הבן מהאח [תוס']!
ופרכינן:
ותיפוק ליה
אף בלי הפירכא שכלום יש יבום אלא במקום שאין בן - שמסתבר לרבות בן, אף שלענין יבום מצינו שהאח עדיף,
דהכא
לגבי בן
תרתי
שתי מעלות מאח: א. יעידה ב. עבד עברי,
והכא
במעלת האח, ב
חדא
: יבום לבדו.
ומשנינן:
משום דעבד עברי
שהוא אחד ממעלות הבן - דין זה עצמו,
מהאי פירכא נמי הוא דנפקא ליה
שיעבוד את הבן ולא את האח, ובלי זה לא היינו יודעים אם עובד את הבן שקם תחת אביו ליעידה, או את האח שקם תחתיו ליבום, ורק משום שפורכים
כלום יש יבום אלא במקום שאין בן
לומדים שיעבוד את הבן, ועל כן צריך את הפירכא כלום יש יבום אלא במקום שאין בן.
בעי רבה בר אבוה: בת
שגאלה שדה אחוזה שהקדיש אביה,
מהו שתעמיד
את ה
שדה
ביובל שלא תצא לכהנים, אלא תחזור
לאביה.
והכי מיבעי ליה: האם נאמר
כיון דלענין יבום, בן ובת כי הדדי פטרי
את אמם מלהתייבם אם כן
מוקמה
[מעמדת] שדה לאביה - כבן.
או דילמא כיון דלענין נחלה בת במקום
שיש
בן, כי אחר דמיא
שהבן הוא שיורש ולא הבת,
לא מוקמה!
וכאחר שאינו מעמיד.
ופשטינן:
ת"ש דתנא דבי רבי ישמעאל: כל שהוא אחר
, ואפילו אינו אחר רק
במקום
שיש
בן,
אינו מעמיד!
והא
הבת
נמי, במקום בן כי אחר דמיא
, ואם כן אינה מעמדת.
בעי ר' זירא: אשה
שהקדישה שדה מנכסי מלוג [שהגוף שלה והבעל אוכל פירותיה]
מי
הוא זה [מלבד היא עצמה] שאם יגאל הקדש שלה
מעמיד לה שדה
שלא תצא לכהנים, אלא תחזור לה.
והכי מיבעי ליה: האם נאמר ש
בעל
האשה
מוקים
[מעמיד]
לה
את השדה,
שכן יורשה
אפילו במקום שיש בן ואינו כ"אחר",
או דילמא, בן
מוקים לה
ולא הבעל,
שכן
הבן עדיף מבעל שהבן כשהוא יורש את אמו
נוטל
ירושה אף
בראוי
ליפול לאמו לאחר מיתתה,
כבמוחזק
בידה בשעת מיתתה! מה שאין כן בבעל שהוא אינו יורש את הראוי ליפול לאשתו לאחר מיתתה, [כגון שמת אבי אשתו לאחר מיתתה].
ומסקינן:
תיקו!
בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא: הקדישה
המקדיש
פחות משתי שנים לפני היובל
, שדין שדה זו שהיא נפדית מן ההקדש בלי גירוע של השנים שעברו, [כדלעיל בתחילת הפרק],
מהו שתצא לכהנים
ביובל, אם בא אחר וגאלה בלא גירוע.
ומקשינן:
אמר ליה
רב חסדא לרמי בר חמא
מאי דעתיך
לומר שלא תצא לכהנים?! אם משום שבפרשת שדה אחוזה כתוב
"ונגרע מערכך"
, וכתוב גם "
והיה השדה בצאתו ביובל
קודש וגו' לכהן תהיה אחוזתו", ודעתך: שבאופן שאין אני מקיים בה "ונגרע מערכך", אין אני מקיים "והיה השדה וגו'"! ועל כן:
דבת גירעון אין דלאו בת גירעון לא
יוצאת לכהנים. זה אינו, כי:
אדרבה
יש לדרוש שתצא לכהנים, שכיון שכתוב "
אם לא יגאל את השדה
וגו'
והיה השדה בצאתו ביובל
" משמע שכל שהיא בת גאולה תצא לכהנים,
והאי נמי בת גאולה היא
, ואף שאינה בגאולה על ידי גירוע.
שנינו במשנה:
גאלה אחד מן הכהנים
וכו' לא יאמר וכו' הרי היא שלי.
תנו רבנן
: כתיב: "והיה השדה בצאתו ביובל וגו'
לכהן תהיה אחוזתו" מה תלמוד לומר
"אחוזתו", ולא אמר רק "לכהן תהיה"? ללמד:
מנין לשדה שיוצא
כלומר: שראויה לצאת
לכהנים ביובל
שלא גאלוה הבעלים
וגאלה אחד מן הכהנים
[מההקדש],
מנין שלא יאמר: הואיל ויוצאה
היתה
לכהן
אם היה ישראל גואלה,
והרי היא
עכשיו ביובל
תחת ידי, ותהא שלי
לבדי ולא תצא לשאר כהנים?
ודין הוא
שתהא שלי, מקל וחומר:
בשל אחרים
שגאלו
אני זוכה, בשל עצמי
על ידי גאולתי
לא כל שכן?! תלמוד לומר "אחוזתו"
, למעט:
אחוזה
שירשה מאביו
שלו, ואין זה
שלא ירשה
שלו. הא כיצד
דינה של השדה?
יוצא מתחת ידו ומתחלקת לאחיו הכהנים
והוא נוטל חלקו כמותם.
מתניתין:
הגיע יובל ולא נגאלה
שדה האחוזה שהוקדשה - לא על ידי בעלים ולא על ידי אחר,
הכהנים נכנסין לתוכה ונותנין
להקדש
את דמיה
שהם חמשים סלעים,
דברי רבי יהודה
, [אבל אם נגאלה על ידי אחר נכנסים בחנם, ואם על ידי הבעלים אינם נכנסים כלל].
רבי שמעון אומר: נכנסין
הכהנים לשדה
ולא נותנין
דמים.
רבי אליעזר אומר
: כיון שלא נגאלה השדה,
לא נכנסין
הכהנים לשדה,
ולא נותנין
דמים,
אלא נקראת: שדה רטושין
שעזבוה מלגואלה, ועומדת ביד הקדש אף לאחר היובל
עד
שיגאלנה אחר, ותצא ממנו לכהנים כשיגיע
היובל השני.
הגיע
אף
היובל השני ולא נגאלה, נקראת: שדה רטושי רטושין
שנעזבה ב' פעמים!
עד
שיבואו ויגאלוה, ותצא מידם לכהנים, כשיגיע
היובל השלישי
, וכן הלאה, ו
לעולם אין הכהנים נכנסין לתוכה עד שיגאלנה אחר.
גמרא:
מאי טעמא דרבי יהודה? גמר
בגזירה שוה כתוב "כי יקדיש את ביתו
קודש
", וכתוב בשדה אחוזה "והיה השדה בצאתו ביבל
קודש
וגו' לכהן תהיה אחוזתו" ודורשים גזירה שוה
ממקדיש בית: מה להלן
במקדיש בית אינה יוצאת לעולם מיד הקדש אלא
בדמים
, כשיבואו לפדותה ככתוב "והעריכו הכהן וגו'", [ויציאת יובל לכהנים גם כן לא שייך במקדיש בית],
אף כאן
בשדה אחוזה, אינה יוצאת לעולם מיד הקדש אלא
בדמים
, או שיגאלנה אחר ויתן דמיה, או שיתנו בה הכהנים את דמיה.
ורבי שמעון
, שסובר שיוצאת לכהנים בלא דמים, טעמו:
גמר
בגזירה שוה מזה שכתוב בכבשי עצרת "
קודש
יהיו לד' לכהן", [והם בכלל כ"ד מתנות כהונה שנותנים לכהן], וכתוב בשדה אחוזה [שאף היא מכ"ד מתנות כהונה] "והיה השדה וגו'
קודש
וגו' לכהן תהיה אחוזתו", ודורשים גזירה שוה שדה אחוזה
מכבשי עצרת: מה להלן
בכבשי עצרת הם ניתנים לכהנים
בחנם, אף כאן
שדה אחוזה ניתנת להם
בחנם.
ומקשינן:
ורבי יהודה נמי
, מדוע הוא לומד גזירה שוה "קודש קודש" מהקדש בית,
ניליף
"קודש קודש"
מכבשי עצרת
, ותינתן לכהנים בחנם?!
Traduction française
Guemara :
Les maîtres ont enseigné :
Il est écrit, dans le passage de la loi concernant le champ patrimonial : « Et s’il rachète, il rachètera le champ, celui qui l’a consacré, etc. Et s’il ne rachète pas le champ, et s’il vend le champ à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, sera consacré à l’Éternel ; comme un champ voué, son domaine appartiendra au prêtre. » Et ils expliquent ainsi le verset :
« S’il ne rachète pas le champ » :
les propriétaires ;
« et s’il vend le champ » : le trésorier
est celui qui l’a vendu ;
« à un autre homme »,
alors il appartiendra aux prêtres au Jubilé. Et l’on exclut :
« à un autre », mais non au fils ;
si le fils de celui qui a consacré le champ le rachète, celui-ci ne sort pas pour appartenir aux prêtres, mais retourne à son père, celui qui l’a consacré.
Dis-tu : « à un autre, mais non au fils », ou bien n’est-ce pas
là le sens du verset,
mais
exclus :
« à un autre, mais non au frère
de celui qui a consacré le champ » ? Ce n’est pas ainsi, car
lorsqu’il dit : «
et s’il vend le champ
à un homme »,
le champ sortira au Jubilé pour appartenir aux prêtres,
le frère est donc inclus
dans cette règle, de sorte qu’il sortira pour appartenir aux prêtres. Si oui,
comment dois-je comprendre « autre » ? « À un autre, mais non au fils. »
Et qu’as-tu vu pour inclure le fils
— de sorte que, s’il le rachète, le champ ne sorte pas pour appartenir aux prêtres, mais retourne à son père —
et exclure le frère,
qui ne maintiendrait pas le champ hors de sa sortie pour appartenir aux prêtres, afin de le rendre à son frère ? Nous dirions que, lorsque le frère le rachète, le champ retourne à son frère et ne sort pas pour appartenir aux prêtres.
J’inclus
le
fils, car
nous trouvons qu’il
prend la place de son père :
a.
pour la désignation
de la servante hébraïque comme épouse, avec l’argent que son père a donné pour elle lorsqu’il l’a achetée, sans qu’un autre argent soit nécessaire, de même que son père la désignait comme épouse avec cet argent ; b.
et pour l’esclave hébreu,
qui sert le fils de son maître lorsque le maître meurt. Mais le frère du maître ne prend pas la place de son frère dans ces deux domaines : il ne désigne pas comme épouse la servante hébraïque de son frère, et l’esclave hébreu ne sert pas le frère de son maître, même si celui-ci meurt sans fils et que son frère est celui qui hérite de ses autres biens. C’est pourquoi, également en ce qui concerne le rachat, le fils est préférable au frère pour prendre la place de celui qui a consacré le champ et racheter le champ patrimonial.
Et il objecte à son propre raisonnement :
au contraire, j’inclus le frère,
pour maintenir le champ pour son frère,
car il prend la place de son frère,
mort sans fils,
pour le lévirat,
de son épouse ?
Et il explique :
Y a-t-il du lévirat ailleurs qu’en l’absence de fils ? Or,
là où
il y a un fils, il n’y a pas de lévirat. Il s’ensuit qu’au contraire, en matière de lévirat, le fils est préférable au frère [Tosafot] !
Et nous objectons :
Et qu’il en résulte —
même sans l’objection : « Y a-t-il du lévirat ailleurs qu’en l’absence de fils ? » — qu’il est logique d’inclure le fils, bien que, concernant le lévirat, nous trouvions que le frère est préférable,
car ici,
pour le fils,
deux
avantages sur le frère : a. la désignation ; b. l’esclave hébreu,
tandis qu’ici,
en faveur du frère, il n’y en a qu’
un :
le lévirat seul.
Et nous répondons :
C’est parce que l’esclave hébreu —
qui est l’un des avantages du fils —
c’est également de cette objection même qu’on le déduit : que l’esclave servira le fils et non le frère. Sans cela, nous n’aurions pas su s’il sert le fils, qui prend la place de son père pour la désignation, ou le frère, qui prend sa place pour le lévirat. C’est seulement parce que nous objectons :
« Y a-t-il du lévirat ailleurs qu’en l’absence de fils ? »
que nous apprenons qu’il servira le fils. C’est pourquoi l’objection « Y a-t-il du lévirat ailleurs qu’en l’absence de fils ? » est nécessaire.
Rabba bar Avouha posa la question : la fille
qui a racheté le champ patrimonial consacré par son père,
peut-elle maintenir
le
champ
au Jubilé, afin qu’il ne sorte pas pour appartenir aux prêtres, mais retourne
à son père ?
Et voici la question qu’il lui pose : doit-on dire que
puisqu’en matière de lévirat, le fils et la fille dispensent de la même manière
leur mère d’accomplir le lévirat, alors
elle maintient [maintient]
le champ pour son père, comme le fils ?
Ou bien, puisque, en matière d’héritage, la fille, en présence
d’un
fils, est semblable à un autre,
car c’est le fils qui hérite et non la fille,
elle ne le maintient pas !
Et elle est semblable à un autre, qui ne le maintient pas.
Et nous résolvons la question :
Viens et entends, car le tanndu de la maison de Rabbi Ichmaël a enseigné : tout ce qui est un autre,
même s’il n’est un autre que
en présence
d’un
fils,
ne le maintient pas !
Or
la fille
également, en présence d’un fils, est semblable à un autre ;
elle ne le maintient donc pas.
Rabbi Zeïra posa la question : une femme
qui a consacré un champ provenant de ses biens melog [dont le corps du bien lui appartient et dont le mari consomme les fruits],
qui
est celui-là [en dehors d’elle-même] qui, s’il rachète son bien consacré,
maintient pour elle le champ
afin qu’il ne sorte pas pour appartenir aux prêtres, mais lui retourne ?
Et voici la question qu’il lui pose : doit-on dire que le
mari
de la femme
maintient [maintient]
pour elle
le champ,
car il en hérite
même en présence d’un fils et n’est donc pas un « autre » ?
Ou bien le fils
le maintient pour elle,
et non le mari,
car
le fils est préférable au mari : lorsque le fils hérite de sa mère, il
prend
l’héritage même
des biens à venir
à sa mère après sa mort,
comme des biens déjà détenus
par elle au moment de sa mort ! Ce qui n’est pas le cas du mari : il n’hérite pas des biens qui doivent revenir à sa femme après sa mort [par exemple, si le père de sa femme meurt après elle].
Et nous concluons :
Teyku !
Rami bar ‘Hama demanda à Rav ‘Hisda : si celui qui consacre
le champ a consacré
moins de deux ans avant le Jubilé,
sachant que ce champ doit être racheté du bien consacré sans déduction des années écoulées [comme il a été dit au début du chapitre],
sortira-t-il pour appartenir aux prêtres
au Jubilé, si un autre vient le racheter sans déduction ?
Et nous objectons :
Il lui dit
Rav ‘Hisda à Rami bar ‘Hama :
quelle est ta pensée
pour dire qu’il ne sortira pas pour appartenir aux prêtres ? Est-ce parce que, dans le passage concernant le champ patrimonial, il est écrit
« et il sera déduit de ton estimation »,
et qu’il est également écrit :
« et le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé
sera consacré, etc., il appartiendra au prêtre » ? » Ta pensée serait-elle : dans le cas où je n’applique pas « et il sera déduit de ton estimation », je n’applique pas non plus « et le champ, etc. » ? C’est pourquoi tu dis :
si le champ est susceptible de déduction, oui ; s’il n’est pas susceptible de déduction, non,
il ne sort pas pour appartenir aux prêtres. Ce n’est pas ainsi, car
au contraire,
il faut interpréter qu’il sortira pour appartenir aux prêtres : puisque le verset dit
« s’il ne rachète pas le champ »
etc.,
« et le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé »,
il signifie que tout champ susceptible de rachat sortira pour appartenir aux prêtres ;
et celui-ci aussi est susceptible de rachat,
bien qu’il ne soit pas racheté par déduction.
Nous avons appris dans la Michna :
« Un des prêtres l’a racheté
etc. : il ne dira pas, etc. “Il est à moi”. »
Les maîtres ont enseigné :
Il est écrit : « Et le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, etc.,
« il appartiendra au prêtre comme son domaine » : pourquoi le texte dit-il
« son domaine », au lieu de dire seulement : « Il appartiendra au prêtre » ? Pour enseigner ceci :
D’où sait-on qu’un champ qui sort
— c’est-à-dire qui est destiné à sortir —
pour appartenir aux prêtres au Jubilé,
lorsque les propriétaires ne l’ont pas racheté,
et qu’un des prêtres l’a racheté [du bien consacré],
d’où sait-on qu’il ne dira pas : « Puisqu’il devait sortir
il devait sortir
pour appartenir à un prêtre
si un Israélite l’avait racheté,
et voici qu’il est
maintenant, au Jubilé,
sous ma possession, qu’il soit à moi
seul et ne sorte pas pour appartenir aux autres prêtres » ?
C’est un raisonnement
selon le kal va’homer :
pour les biens d’autrui
qu’ils ont rachetés,
je deviens propriétaire ; pour mes propres biens,
par mon propre rachat,
à plus forte raison ! Le texte dit : « comme son domaine »,
pour exclure
un domaine
qu’il a hérité de son père :
celui-là est à lui, et celui-ci n’est pas
un domaine qu’il a hérité,
à lui. Comment cela s’applique-t-il
au statut du champ ?
Il sort de sa possession et est partagé entre ses frères prêtres,
et lui en reçoit une part comme eux.
Michna :
Le Jubilé est arrivé et il n’a pas été racheté —
le champ patrimonial qui a été consacré, ni par les propriétaires ni par un autre,
les prêtres y entrent et donnent
au bien consacré
sa valeur
qui est de cinquante sélaïm,
paroles de Rabbi Yehouda, [mais, s’il a été racheté par un autre, ils y entrent gratuitement ; et s’il a été racheté par les propriétaires, ils n’y entrent pas du tout].
Rabbi Chim‘on dit : ils entrent
les prêtres dans le champ
et ne donnent pas
d’argent.
Rabbi Éliézer dit :
Puisque le champ n’a pas été racheté,
les prêtres n’entrent pas
dans le champ
et ne donnent pas
d’argent,
mais il est appelé : « champ abandonné
qu’ils ont abandonné sans le racheter, et il reste dans la possession du bien consacré même après le Jubilé,
jusqu’à
ce qu’un autre le rachète ; alors il sortira de sa possession pour appartenir aux prêtres lorsque viendra
le second Jubilé. »
Le
second
Jubilé est arrivé lui aussi et il n’a pas été racheté : il est appelé « champ abandonné, abandonné »,
car il a été abandonné deux fois !
Jusqu’à
ce qu’ils viennent le racheter, et qu’il sorte de leur possession pour appartenir aux prêtres lorsque viendra
le troisième Jubilé,
et ainsi de suite ;
et jamais les prêtres n’entrent dans le champ avant qu’un autre ne le rachète.
Guemara :
Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Il déduit
par gzera chava : il est écrit au sujet de celui qui consacre sa maison : « lorsqu’il consacrera sa maison,
consacrée », et il est écrit au sujet du champ patrimonial : « et le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé,
consacré sera, etc., il appartiendra au prêtre comme son domaine ». Et ils déduisent par gzera chava :
du consacrant une maison : de même que là,
dans le cas de celui qui consacre une maison, celle-ci ne sort jamais de la possession du bien consacré, si ce n’est
contre de l’argent,
lorsqu’ils viennent la racheter, comme il est écrit : « le prêtre l’évaluera, etc. » [et la sortie au Jubilé pour appartenir aux prêtres ne s’applique pas non plus à celui qui consacre une maison],
de même ici,
dans le cas du champ patrimonial, celui-ci ne sort jamais de la possession du bien consacré si ce n’est
contre de l’argent,
soit qu’un autre le rachète et en donne la valeur, soit que les prêtres lui en donnent la valeur.
Et Rabbi Chim‘on,
qui estime que le champ sort pour appartenir aux prêtres sans argent, a cette raison :
il déduit
par gzera chava de ce qui est écrit au sujet des agneaux de la fête des Semaines :
« consacrés
ils seront à l’Éternel, pour le prêtre » [et ils font partie des vingt-quatre dons sacerdotaux que l’on donne au prêtre], tandis qu’il est écrit au sujet du champ patrimonial [qui fait également partie des vingt-quatre dons sacerdotaux] : « et le champ, etc.,
consacré
sera, etc., il appartiendra au prêtre comme son domaine ». Et ils déduisent par gzera chava : le champ patrimonial
des agneaux de la fête des Semaines : de même que là,
dans le cas des agneaux de la fête des Semaines, ils sont donnés aux prêtres
gratuitement, de même ici,
le champ patrimonial leur est donné
gratuitement.
Et nous objectons :
Et Rabbi Yehouda également,
pourquoi apprend-il la gzera chava « consacré, consacré » du bien consacré d’une maison ?
Qu’il apprenne
« consacré, consacré »
des agneaux de la fête des Semaines,
et que le champ soit donné gratuitement aux prêtres ?