Version texte de ce daf : original et traduction

Arakhin 23b (כג:) — le Talmud en français

Arakhin 23b (ערכין כג:): Et nous répondons : un garant intermédiaire était ! Car Rav Houna avait donné à sa femme des biens mobiliers pour sa ketouba, et elle les remit au père de son mari, qui les…

Texte original — Arakhin 23b (כג:)

ומשנינן: ערב

קבלן הוה!

שהתפיס רב הונא לאשתו מטלטלין לכתובתה, והיא מסרה אותם לאביו של בעלה, והוא החזירם לבנו. וזהו קבלן, שנושא ונותן ביד את ההלואה מהמלוה ללוה ונעשה הוא לווה של המלוה. וגם כאן, על ידי שמסרה אותם לאביו שהוא הערב, נעשה הערב חייב לאשה.

ומקשינן:

הניחא למאן דאמר

[לקמן בסוגיא]:

קבלן, אף על גב דלית ליה נכסים ללוה

בשעת הלואה - שיוכל הערב ליפרע מנכסים אלו, אם לא ישלם הלווה ויצטרך הערב לשלם -

משתעבד

, מובן שנשתעבד משה בר עצרי על ידי קבלנותו לשלם לאשה, ואף על גב שלרב הונא העני לא היו נכסים בשעת נשואיו.

אלא למאן דאמר

: אם

אית ליה

נכסים ללוה בשעת הלואה,

משתעבד

הערב,

לית ליה

ללוה נכסים בשעת הלואה

לא משתעבד

, שכיון דאין לערב ממה ליפרע מן הלוה אם יצטרך לשלם למלוה, אינו גומר דעתו להשתעבד,

מאי איכא למימר

, איך השתעבד משה בר עצרי לאשה, והרי לא היה לרב הונא נכסים בשעת נשואיו, שהרי היה עני?!

ומשנינן:

א.

איבעית אימא: רב הונא הוה ליה

נכסים בשעת נשואיו,

ואישתדוף

[ונשתדפו] לאחר מכן, ורק אחר כך נהיה עני!

ב.

ואיבעית אימא

: אף על גב ששאר ערב קבלן לא משתעבד כשאין נכסים ללוה, מכל מקום

אבא לגביה בריה

[אב בשביל בנו]

שעבדה משעבד נפשיה

[גומר בדעתו להשתעבד] ואפילו כשאין לבנו נכסים שייפרע מהם! ולכן השתעבד משה בר עצרי לשלם כתובה לאשת רב הונא בנו, אף על גב שלא היו לרב הונא נכסים בשעת נשואיו.

ועכשיו מפרשים את הדינים בערב וקבלן,

דאיתמר

:

ערב

סתם - שאינו קבלן -

דכתובה, דברי הכל לא משתעבד

, ואפילו אם יש נכסים לבעל בשעת השתעבדות הערב.

קבלן דבעל חוב, דברי הכל משתעבד

, ואפילו כשאין ללוה נכסים בשעת ההלואה.

ערב דבעל חוב, וקבלן דכתובה

ואין לו לחייב נכסים בשעת השתעבדות הערב,

פליגי: איכא למאן דאמר: אית ליה נכסי ללוה

או לבעל בשעת השתעבדות הערב -

משתעבד

, אבל אם

לית ליה

נכסים ללוה

לא משתעבד!

ואיכא למאן דאמר: אע"ג דלית ליה

נכסים ללוה או לבעל

משתעבד!

והלכתא: בכולהו

דהיינו: ערב וקבלן של בעל חוב, וקבלן של כתובה -

אע"ג דלית ליה נכסי

ללוה או לבעל -

משתעבד! לבר

[חוץ]

מערב

סתם

דכתובה, דאע"ג דאית ליה

לבעל נכסים

לא משתעבד!

מאי טעמא

לא משתעבד ערב סתם כתובה?

מצוה

הוא ד

קעביד

הערב, שאין דעתו לפרוע את הערבות אלא מתכוון לזווגן, ועל ידי הערבות הזו מתרצים,

ולא מידי חסרה

לאשה, שהרי טוב לה לאשה למיתב טן דו [עם שני גופים] מלמיתב ארמלו [מלשבת אלמנה], ולטובתה התכוון, [רשב"ם ב"ב קעד:].

ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה

[שמכר קרקעותיו, ודין האשה לגבות את כתובתה כשתתגרש אפילו מן הלקוחות],

וקא גרשה לדביתהו

[ויגרש את אשתו]. ויש להסתפק אם יש לחוש שעושה קינוניא על הלקוחות, שתגבה האשה מהם את כתובתה, ויחזירנה, ויהנו שניהם ממה שהוציאה, ועל כן יש לומר, שכשיגרשנה ידור הנאה ממנה שלא יוכל להחזירה, וכמו ששנינו במשנתנו לענין מקדיש נכסיו, ולמי שהיה לאשתו ערב על כתובתה.

שלחה רב יוסף בריה דרבא

לספק זה

לקמיה דרב פפא

, וכך כתב לו: כשיכולה אשה לגבות כתובתה מ

ערב, תנן

במשנתנו שידור הבעל הנאה ממנה כשיגרשנה! ואם יכולה לגבות מן ה

הקדש, תנן

גם במשנתנו שידור הנאה כשיגרשנה! אבל אם יכולה לגבות מ

לוקח, מהו

שיהיה צריך לידור כשיגרשנה?

אמר ליה

רב פפא: ודאי צריך הבעל לידור הנאה ממנה כשיגרשנה, כשם שצריך לידור בערב ובהקדש, ואף שלא הזכיר התנא במשנתנו שאף בלוקח ידור, האם

תנא כי רוכלא ניחשיב וניזיל

[וכי יפרוט התנא הכל, כסוחר שמונה מעותיו]?! שנה לנו התנא ערב והקדש, והוא הדין ללוקח!

נהרדעי אמרי

: אינו צריך לידור, בלוקח! וטעמם

דתנן

במשנתנו שצריך לידור - דהיינו ערב והקדש -

תנן! דלא תנן

במשנתנו שצריך לידור - כגון לוקח -

לא תנן!

אמר רב משרשיא: מאי טעמא דנהרדעי

, שאינו צריך לידור בלוקח:

בשלמא

כשנכסיו ביד

הקדש

צריך לידור,

משום ריוח דהקדש

שלא יוציאו ממנו, וכן כשיש

ערב, נמי

צריך לידור, כי הערב

מצוה

לזווגן

הוא דעבד, ולאו מידי חסרה

לאשה, ומשום כך נזקקים להדירה כדי שלא יהא אדם נמנע לעשות מצוה [רבינו גרשום]!

אלא לוקח

, למה לנו להזקיקו להדירה,

מכדי

[והרי]

מידע ידע

הלוקח

דכל חד וחד איכא עליה כתובה,

ואם כן

אמאי ניזיל וניזבון

[למה הלך וקנה]?! ואם קנה

איהו הוא דאפסיד

אנפשיה

, ואין אנו נזקקין להדירה!

מתניתין:

המקדיש נכסיו, והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב

[או בעל חוב], אף שמן הדין יכולים הם לגבות מן ההקדש את חובם בלי פדיון, מכל מקום גזרו חז"ל:

ש

אין האשה יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש, ולא בעל חוב את חובו

בלי פדיון,

אלא: הפודה

[הבעלים]

פודה

אותם מן ההקדש בדינר אחד, או אפילו בדבר מועט מדינר [זבח תודה],

על מנת ליתן לאשה

-

כתובתה

מן הנכסים שהקדיש,

ולבעל חוב את חובו.

כיצד [זבח תודה]:

הקדיש תשעים מנה, והיה חובו

אפילו

מאה מנה

שהם יותר מכנגד חובו, אף על פי כן יכול הבעל חוב לגבות את חובו בפדיון מועט. ועל כן:

מוסיף

הבעל חוב להלוות למקדיש

עוד דינר

כדי

שיפדה בו

הוא [תוספות יו"ט וזבח תודה - בדעת רש"י]

את הנכסים האלו

מן ההקדש

על מנת ליתן לאשה

-

כתובתה, ולבעל חוב את חובו.

גמרא:

ומתמהינן:

למה לי למימר

במשנה

"הפודה פודה"

, כלומר: למה צריך לפדות את הנכסים מן ההקדש, שיקחו האשה או הבעל חוב את חובם בלי פדיון, שהרי לא חל ההקדש על הנכסים, שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו אלא של בעל חובו?!

ומפרשינן:

משום דרבי אבהו

דלקמן לג.!

דאמר רבי אבהו

: גזירה היא, כדי

שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון!

תו מפרשינן לסיפא דמתניתין, שכתוב בסיפא, שאף אם היה חובו של הבעל חוב מאה מנה, והקדשו של לווה רק תשעים מנה, יכול הבעל חוב לגבות מן ההקדש ודי בפדיון של דינר: דהך

מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל! דתניא: רבן שמעון בן גמליאל אומר אם היה חובו

של בעל חוב

כנגד הקדשו

של הלווה, הרי זה גובה, והבעלים

פודה

בדבר מועט.

ואם לאו

, אלא, שהיה חובו של בעל חוב יותר מהקדשו,

אינו פודה

בדבר מועט, וצריך פדיון כשאר הקדשות.

וטעמו של רבן שמעון בן גמליאל: שאם היה חובו כנגד הקדשו אפשר לומר שבשעה שהלוהו, על דעת לגבות מנכסים אלו - הלוהו. אבל כשחובו יותר מהקדשו, לא הלוהו על דעת לגבות מנכסים אלו, אלא האמינו ללוה שישלם, ולכן לא גובה מההקדש.

ומיבעי לן:

ורבנן

שחולקים על רבן שמעון בן גמליאל, וסוברים שאפילו אם חובו יותר מהקדשו אומרים שעל דעת הנכסים האלו הלוהו, והרי זה גובה מן ההקדש ודי בפדיון של דבר מועט,

עד כמה

יהיה החוב יותר מן ההקדש ועדיין נאמר שעל דעת נכסים אלו הלוהו, ויוכל לגבות מן ההקדש ולפדות בדבר מועט?

אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת: עד

שיהיה ערך הנכסים שהקדיש,

פלגא

[חצי] מחובו, אבל אם היה ערך הנכסים פחות מחצי מחובו, אינו גובה מן ההקדש בפדיון של דבר מועט, שכיון שאינו שוה אלא פחות מחצי, ודאי לא על דעת הנכסים האלו הלווהו [תוס'].

מתניתין:

אף על פי שאמרו

[לעיל כא].

חייבי

דמים להקדש עבור

ערכין

שהעריכו,

ממשכנין אותן

שהגזבר נכנס לבתיהם ונוטל בעל כרחם, מכל מקום

נותנין לו,

גזבר הבא למשכנו כשאין ידו של מעריך משגת, והוא נידון בהשג יד, כדכתיב בפרשת ערכין: " [ואם מך הוא מערכך] והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן, [על פי אשר תשיג יד הנודר] ", משייר לו הגזבר כדי חייו ונוטל השאר , ויצא ידי הקדש , ואפילו העשיר לאחר שאמדוהו ונטל מה שבידו [רש"י ב"מ קיג: ובחומש], ומשאיר לו:

מזון

ל

שלשים יום וכסות לשנים עשר חודש

, ו

מטה מוצעת

כלומר: מטה ומצע שלה [תוס' ב"מ קיג:],

וסנדליו ותפליו

, [ואם אין לו, משיירים לו מעות לקנותם]. ואין נותנים אלא

לו, אבל לא לאשתו

ובניו

. כלומר: אבל אין נותנים משלו, עבור כסות ומזון לאשתו ובניו.

אם היה

החייב

אומן, נותנין לו

כלומר: משאירים בידו

שני כלי אומנות מכל מין ומין

של כלי אומנותו. כיצד: אם היה

חרש

עצים,

נותנין לו שני מעצדין

[הוא כלי שמחליקים בו את הנסרים - רש"י סוף ב"ק]

ושני מגירות

[הוא סכין מלא פגימות וחותך מהר].

רבי אליעזר אומר

: אף

אם היה איכר, נותן לו צמדו

[צמד בקר] שהוא כלי אומנותו, ואם היה

חמר, נותן לו חמורו

, אבל תנא קמא חולק בזה.

היה לו מין אחד

של כלי אומנות

מרובה

, על השנים שמשאירים לו, כגון שהיו לו שלש מעצדין,

ומין אחד

היה לו ממנו רק

מועט

, כגון שהיתה לו רק מגירה אחת.

אין אומרין לו למכור את המרובה

מעצד אחד

וליקח

בדמיו

מן המועט

, כדי שיהיו לו שתי מגירות!

אלא נותנין לו שני מינין

כלומר: שני כלים

מן המרובה, וכל שיש לו מן המועט

נותנים לו, ולא יותר.

המקדיש נכסיו

, אף התפילין שלו בכלל הקדשו, ועל כן:

מעלין

[שמין - רש"י ב"ק קב:]

לו תפיליו

, לווה מעות [רש"י שם], ופודה אותן כפי מה ששמו לו.

גמרא:

מאי טעמא

נותנים לו את כל הדברים האלו?

Traduction française

Et nous répondons : un garant

intermédiaire était !

Car Rav Houna avait donné à sa femme des biens mobiliers pour sa ketouba, et elle les remit au père de son mari, qui les rendit à son fils. C’est cela, un garant intermédiaire : celui qui prend et remet lui-même le prêt du prêteur à l’emprunteur, et devient lui-même l’emprunteur du prêteur. Ici également, du fait qu’elle les lui remit, à son père qui était le garant, le garant devint redevable envers la femme.

Et nous objectons :

cela se comprend selon celui qui dit

[plus loin dans la souguia] :

un garant intermédiaire, même si l’emprunteur ne possède pas de biens

au moment du prêt — grâce auxquels le garant pourrait se faire rembourser, si l’emprunteur ne payait pas et que le garant devait payer —

s’engage,

il est compréhensible que Moché fils d’Atseri se fût engagé, par son engagement de garant intermédiaire, à payer la femme, bien que Rav Houna, qui était pauvre, n’eût pas possédé de biens au moment de son mariage.

Mais selon celui qui dit :

si

l’emprunteur possède

des biens au moment du prêt,

le garant s’engage,

le garant,

s’il ne possède pas

de biens au moment du prêt,

ne s’engage pas,

car, puisque le garant n’a rien sur quoi se faire rembourser par l’emprunteur s’il devait payer le prêteur, il ne prend pas pleinement la décision de s’engager,

que peut-on dire

? Comment Moché fils d’Atseri s’est-il engagé envers la femme, alors que Rav Houna ne possédait pas de biens au moment de son mariage, puisqu’il était pauvre ?!

Et nous répondons :

a.

Ou, si tu veux, dis : Rav Houna

possédait des biens au moment de son mariage,

mais ils furent dévastés

[et furent dévastés] par la suite, et ce n’est qu’ensuite qu’il devint pauvre !

b.

Ou, si tu veux, dis : bien que tout autre garant intermédiaire ne s’engage pas lorsque l’emprunteur ne possède pas de biens, néanmoins

un père envers son fils

s’engage personnellement

[il prend pleinement la décision de s’engager], même lorsque son fils ne possède pas de biens sur lesquels il pourrait se faire rembourser ! C’est pourquoi Moché fils d’Atseri s’est engagé à payer la ketouba de la femme de son fils Rav Houna, bien que Rav Houna n’eût pas possédé de biens au moment de son mariage.

Et maintenant, nous expliquons les lois relatives au garant et au garant intermédiaire,

car il a été enseigné :

Le garant

ordinaire — qui n’est pas un garant intermédiaire —

d’une dette de ketouba, tout le monde convient qu’il ne s’engage pas,

même si le mari possède des biens au moment où le garant s’engage.

Le garant intermédiaire d’une dette, tout le monde convient qu’il s’engage,

même lorsque l’emprunteur ne possède pas de biens au moment du prêt.

Le garant d’une dette, et le garant intermédiaire d’une ketouba,

lorsque le débiteur ne possède pas de biens au moment où le garant s’engage,

ils font l’objet d’une divergence : certains disent : si l’emprunteur possède des biens

ou si le mari possède des biens au moment où le garant s’engage,

il s’engage,

mais s’il

ne possède pas

de biens, l’emprunteur

ne s’engage pas !

Et certains disent : même s’il ne possède pas

de biens, l’emprunteur ou le mari,

il s’engage !

Et la halakha : dans tous les cas

— c’est-à-dire le garant et le garant intermédiaire d’une dette, ainsi que le garant intermédiaire d’une ketouba —

même s’il ne possède pas de biens

l’emprunteur ou le mari,

il s’engage ! À l’exception

de

du garant

ordinaire

d’une ketouba : même si le mari possède

des biens,

il ne s’engage pas !

Quelle est la raison

pour laquelle le garant ordinaire d’une ketouba ne s’engage-t-il pas ?

C’est une mitsva

qu’

accomplit

le garant : il n’a pas l’intention de payer la garantie, mais il entend les unir, et grâce à cette garantie ils se réconcilient ;

et elle ne perd rien

la femme, car il vaut mieux pour une femme de vivre à deux que de vivre veuve [Rachbam, Baba Batra 174b].

Un homme avait vendu ses biens

[il avait vendu ses terrains, et la femme avait le droit de recouvrer sa ketouba, lorsqu’elle divorcerait, même auprès des acquéreurs],

et il divorça de sa femme

[et il divorça de sa femme]. On s’interroge : faut-il craindre qu’il ne manigance contre les acquéreurs, afin que la femme recouvre auprès d’eux sa ketouba, puis qu’il la reprenne, et qu’ils profitent tous deux de ce qu’elle aura dépensé ? Il faudrait donc dire que, lorsqu’il la divorcera, il lui interdise par vœu de tirer profit de lui, afin de ne pouvoir la reprendre, comme nous l’avons enseigné dans notre Michna au sujet de celui qui consacre ses biens et de celui qui s’était porté garant de la ketouba de sa femme.

Rav Yossef fils de Rava envoya

cette question

devant Rav Papa,

et il lui écrivit ainsi : Lorsque la femme peut recouvrer sa ketouba auprès d’un

garant, nous avons enseigné

dans notre Michna que le mari doit, lorsqu’il la divorcera, s’interdire par vœu de tirer profit d’elle ! Et si elle peut recouvrer auprès du

consacré, nous avons enseigné

également dans notre Michna qu’il doit s’interdire par vœu de tirer profit d’elle lorsqu’il la divorcera ! Mais si elle peut recouvrer auprès d’un

acquéreur, qu’en est-il

? Devra-t-il s’interdire par vœu de tirer profit d’elle lorsqu’il la divorcera ?

Il lui dit

Rav Papa : certainement, le mari doit, lorsqu’il la divorcera, s’interdire par vœu de tirer profit d’elle, de même qu’il doit s’interdire par vœu dans le cas du garant et du consacré. Et bien que le tan(n)a n’ait pas mentionné dans notre Michna que, dans le cas de l’acquéreur également, il doit s’interdire par vœu,

le tan(n)a doit-il énumérer les choses comme un marchand qui compte son argent

[et le tan(n)a détaillerait-il tout, comme un marchand qui compte ses pièces] ?! Le tan(n)a nous a enseigné le garant et le consacré, et il en va de même pour l’acquéreur !

Les habitants de Nehardea disent :

il n’a pas besoin de s’interdire par vœu dans le cas de l’acquéreur ! Leur raison est la suivante :

nous avons enseigné

dans notre Michna qu’il doit s’interdire par vœu — c’est-à-dire dans le cas du garant et du consacré —

nous avons enseigné ! Ce que nous n’avons pas enseigné

dans notre Michna qu’il doit s’interdire par vœu — comme dans le cas de l’acquéreur —

nous ne l’avons pas enseigné !

Rav Mecharshia dit : quelle est la raison des habitants de Nehardea,

qui disent qu’il n’a pas besoin de s’interdire par vœu dans le cas de l’acquéreur ?

Il est compréhensible que, lorsque ses biens sont entre les mains du

consacré,

il doive s’interdire par vœu,

en raison du profit du consacré,

afin qu’on ne les lui restitue pas ; et de même, lorsqu’il y a un

garant, également,

il doit s’interdire par vœu, car le garant

n’accomplit qu’une mitsva

en les unissant,

et elle ne perd rien,

la femme ; c’est pourquoi on doit lui faire prêter le vœu, afin que personne ne s’abstienne d’accomplir une mitsva [Rabbenou Guerchom] !

Mais l’acquéreur,

pourquoi devons-nous le contraindre à s’interdire par vœu ?

Puisque

— et pourtant —

il sait bien,

l’acquéreur,

que chaque bien est grevé par une ketouba,

et donc

pourquoi est-il allé acheter

[pourquoi est-il allé acheter] ?! Et s’il a acheté,

c’est lui qui s’est fait perdre

à lui-même ,

et nous n’avons pas à lui faire prêter le vœu !

Michna :

Celui qui consacre ses biens, alors qu’il a sur lui la ketouba d’une femme et une dette

[ou une dette], bien qu’en droit ils puissent recouvrer leur créance sur les biens consacrés sans rachat, les Sages ont néanmoins décrété :

Que

la femme ne peut pas recouvrer sa ketouba sur les biens consacrés, ni le créancier sa créance

sans rachat,

mais celui qui les rachète

[le propriétaire]

les rachète

du consacré pour un dinar, ou même pour une somme inférieure à un dinar [Zeva’h Toda],

à condition de donner à la femme —

sa ketouba

sur les biens qu’il a consacrés,

et au créancier sa créance.

Comment cela [Zeva’h Toda] ?

S’il a consacré quatre-vingt-dix mané, alors que sa dette était

même de

cent mané, qui représentent une somme supérieure à sa dette, le créancier peut néanmoins recouvrer sa créance par un rachat minime. C’est pourquoi :

le créancier ajoute

à ce qu’il prête au consacrant

un dinar supplémentaire,

afin

qu’il rachète avec celui-ci

lui-même [Tossefot Yom Tov et Zeva’h Toda, selon l’opinion de Rachi]

ces biens

du consacré,

à condition de donner à la femme —

sa ketouba, et au créancier sa créance.

Guemara :

Et nous nous étonnons :

pourquoi m’est-il nécessaire de dire,

dans la Michna,

« celui qui rachète les rachète »,

c’est-à-dire : pourquoi faut-il racheter les biens du consacré, pour que la femme ou le créancier prennent leur créance sans rachat ? En effet, la consécration ne s’est pas appliquée aux biens, car nul ne peut consacrer une chose qui ne lui appartient pas , mais qui appartient à son créancier ?!

Et nous expliquons :

en raison de Rabbi Abahou

[plus loin, 33b] !

Car Rabbi Abahou a dit : c’est un décret

, afin

qu’on ne dise pas : le consacré sort sans rachat !

Nous expliquons encore la fin de la Michna : il est écrit dans sa conclusion que, même si la dette du créancier était de cent mané et que le consacré de l’emprunteur n’était que de quatre-vingt-dix mané, le créancier peut recouvrer sur le consacré et un rachat d’un dinar suffit. Cette

Michna n’est pas conforme à Rabban Chimon ben Gamliel ! Car il a été enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel dit : si sa dette

du créancier

correspond à son consacré,

à celui de l’emprunteur, il la recouvre, et le propriétaire

rachète

pour une somme minime.

Mais si ce n’est pas le cas,

mais que la dette du créancier était supérieure à son consacré,

il ne rachète pas

pour une somme minime, et le rachat doit être effectué comme pour les autres biens consacrés.

La raison de Rabban Chimon ben Gamliel est la suivante : si sa dette correspond à son consacré, on peut dire que, lorsqu’il lui a prêté, il lui a prêté en vue de recouvrer sur ces biens. Mais lorsque sa dette est supérieure à son consacré, il ne lui a pas prêté en vue de recouvrer sur ces biens, mais il a fait confiance à l’emprunteur pour qu’il paie ; c’est pourquoi il ne recouvre pas sur le consacré.

Et nous posons la question :

et les Rabbins,

qui contestent Rabban Chimon ben Gamliel et soutiennent que, même si sa dette est supérieure à son consacré, on dit qu’il lui a prêté en vue de ces biens, si bien qu’il recouvre sur le consacré et qu’un rachat d’une somme minime suffit,

jusqu’à quel point

la dette pourra-t-elle être supérieure au consacré, tout en disant encore qu’il lui a prêté en vue de ces biens, de sorte qu’il pourra recouvrer sur le consacré et le racheter pour une somme minime ?

Rav Houna fils de Rav Yehouda dit au nom de Rav Chechet : jusqu’à

ce que la valeur des biens qu’il a consacrés soit

la moitié

[de sa dette], mais si la valeur des biens est inférieure à la moitié de sa dette, il ne recouvre pas sur le consacré par un rachat d’une somme minime ; puisque leur valeur n’atteint même pas la moitié, il est certain qu’il ne lui a pas prêté en vue de ces biens [Tossafot].

Michna :

Bien qu’ils aient dit

[plus haut, 21b] que

ceux qui sont redevables

d’argent au consacré pour les

évaluations

qu’ils ont faites

sont saisis,

car le trésorier entre dans leurs maisons et prend de force, néanmoins

on lui donne :

le trésorier venu le saisir, lorsque l’évaluateur n’a pas les moyens de payer, et dont le cas est jugé selon ce que permet sa main, comme il est écrit dans la section des évaluations : « [Et s’il est pauvre par rapport à ton évaluation], on le placera devant le prêtre, et le prêtre l’évaluera, [selon ce que pourra atteindre la main de celui qui a fait le vœu] » ; le trésorier lui laisse ce qui est nécessaire à sa vie et prend le reste , et il s’est acquitté envers le consacré . Même s’il s’est enrichi après qu’on l’a évalué et qu’on a pris ce qu’il avait en main [Rachi, Baba Metsia 113b et au sujet du cinquième], on lui laisse :

de la nourriture

pour

trente jours, et des vêtements pour douze mois,

ainsi qu’

un lit préparé,

c’est-à-dire un lit et sa literie [Tossafot, Baba Metsia 113b],

ses chaussures et ses téfilines .

[Et s’il n’en possède pas, on lui laisse de l’argent pour les acheter.] On ne donne qu’

à lui, mais pas à sa femme

ni à ses enfants.

C’est-à-dire : on ne donne pas de ses biens pour fournir vêtements et nourriture à sa femme et à ses enfants.

S'il était

le débiteur

un artisan, on lui laisse

c'est-à-dire : on laisse en sa possession

deux outils de métier de chaque espèce

de ses outils de métier. Comment cela ? S'il était

charpentier

du bois,

on lui laisse deux rabots [

c'est un outil avec lequel on lisse les planches — Rachi, fin de Baba Kama]

et deux couteaux dentelés [

c'est un couteau plein d'encoches, qui coupe rapidement].

Rabbi Éliézer dit :

même

s'il était agriculteur, on lui laisse son attelage [

un attelage de bovins] qui est son outil de métier ; et s'il était

ânier, on lui laisse son âne,

mais le premier tan[n]a est en désaccord sur ce point.

S'il avait une espèce

d'outils de métier

en quantité supérieure

aux deux qu'on lui laisse, par exemple s'il avait trois rabots,

et une espèce

dont il n'avait

qu'une petite quantité,

par exemple s'il n'avait qu'un seul couteau dentelé.

On ne lui dit pas de vendre ce qui est en quantité supérieure

un rabot

et de prendre

avec son prix

de ce qui est en petite quantité,

afin qu'il ait deux couteaux dentelés !

Mais on lui laisse deux espèces

c'est-à-dire : deux outils

de ce qui est en quantité supérieure, et tout ce qu'il possède de ce qui est en petite quantité

on le lui laisse, et pas davantage.

Celui qui consacre ses biens,

même ses téfilines sont comprises dans sa consécration ; c'est pourquoi :

on estime [

on en fixe la valeur — Rachi, Baba Kama 102]

ses téfilines,

il emprunte de l'argent [Rachi, là-bas], et les rachète selon la valeur qu'on leur a fixée.

Guemara :

Pour quelle raison

lui laisse-t-on toutes ces choses ?

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