Version texte de ce daf : original et traduction
Arakhin 23a (כג.) — le Talmud en français
Arakhin 23a (ערכין כג.): Michna : Celui qui consacre ses biens et qui avait sur lui une ketouba de femme qu’il ne lui avait pas encore délivré le guett, Rabbi Eliézer dit : puisque la femme a le…
Texte original — Arakhin 23a (כג.)
מתניתין:
המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה
שעדיין לא גירשה,
רבי אליעזר אומר
: כיון שדין האשה לגבות כתובתה אף מן ההקדש [שהרי נכסיו נשתעבדו לה], על כן:
כשיגרשנה ידור
הנאה
מן האשה, כדי שלא יוכל להחזירנה לעולם, כי חוששים אולי משום הערמה על ההקדש הוא מגרש אותה, שתגבה כתובתה מן ההקדש, ואחר כך יחזירנה, ויהנו שניהם ממה שהוציאה.
רבי יהושע אומר: אינו צריך
לידור ממנה הנאה.
כיוצא בו אמר רבן שמעון בן גמליאל: אף הערב לאשה בכתובתה
כלומר: אף אשה שהיה על כתובתה ערב,
והיה בעלה מגרשה, ידירנה
[ידור ממנה]
הנאה
, כדי שלא יוכל להחזירה לעולם. כי חוששים
שמא יעשה
[כלומר: עושה] הבעל
קינוניא
[ערמה]
על נכסים של
ערב
זה
, שמגרש את אשתו על מנת שתלך ותיטול כתובתה מן הערב,
ויחזיר
הבעל אחר כך
את אשתו
, ויהנו שניהם ממה שהוציאה מן הערב.
גמרא:
במאי קמיפלגי
רבי אליעזר ורבי יהושע?
רבי אליעזר סבר: אדם עושה
כלומר: עשוי לעשות -
קינוניא על ההקדש
ועל כן ידירנה, מחשש שעושה קינוניא.
ורבי יהושע סבר: אין אדם עושה קינוניא על ההקדש!
ומקשינן: ו
אלא הא דאמר רב הונא: שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו, ואמר מנה לפלוני בידי
שאני חייב לו [רש"י שבועות מב:],
נאמן
וגובה אותו פלוני מן ההקדש, ולא חוששים שמשקר על מנת שיתן לו אותו פלוני מהמנה שהוציא מן ההקדש, כי
חזקה
אין אדם עושה קינוניא על ההקדש
. ועכשיו יקשה, לפי מה שפירשנו שבסברא זו אם אדם עושה קינוניא על ההקדש או לא חולקים רבי אליעזר ורבי יהושע,
לימא
רב הונא שאמר שאין אדם עושה קינוניא על ההקדש
כתנאי
אמרה לשמעתתיה
[במחלוקת תנאים תלוי דינו]?!
ומשנינן:
לא
שייך למחלוקת התנאים דינו של רב הונא,
דעד כאן לא פליגי
רבי אליעזר ורבי יהושע,
אלא בבריא
אם חוששים שמערים בשביל עצמו [שכך הסכים עם האשה מתחלה שתתן לו חלק מכתובתה], ובזה הוא שאמר רבי אליעזר שחוששים.
אבל בשכיב מרע
שאין לו עצמו רווח ממה שיוציא אותו פלוני מן ההקדש, שהרי הוא הולך למות,
דברי הכל אין אדם עושה קינוניא על ההקדש
על מנת שירויחו יורשיו ממה שיניח להם מהמנה שהוציא הפלוני מן ההקדש [רש"י שבועות מב:],
מאי טעמא: אין אדם חוטא, ולא לו
תהיה ההנאה מחטאו, אלא ליורשיו.
איכא דאמרי
פירוש אחר במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע במשנתנו:
בבריא
שנהנה מקנוניתו,
דכולי עלמא
בין רבי אליעזר ובין רבי יהושע -
לא פליגי
, וסוברים שניהם
דאדם עושה קינוניא על ההקדש
, ולפי כולם היה לנו לעשות תקנה שלא יערים על ההקדש. אלא שסובר רבי יהושע, שאין תקנת הנדר "מועלת", שהרי יכול להתיר נדרו אצל חכם, ורבי אליעזר סובר, שידירנה ברבים, ושוב לא יוכל החכם להתיר.
והכא בנדר שהודר ברבים קמיפלגי: מר
[רבי יהושע]
סבר
: שאפילו כך
יש לו הפרה
כלומר: התרה אצל חכם - ואין התקנה מועלת, ועל כן אינו צריך לידור.
ומר
[רבי אליעזר]
סבר: אין לו הפרה
, ומועלת התקנה, ועל כן צריך לידור ברבים שלא יחזירנה.
ואיבעית אימא
פירוש אחר במחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע אם "מועלת" התקנה: ש
כולי עלמא
סוברים,
נדר שהודר ברבים יש לו הפרה
[התרה], ואפילו רבי אליעזר לא אמר שידירנה ברבים כיון שאין תקנה זו מועלת. אלא ידירנה על דעת רבים שאומרים לו: נדור! ושוב לא יוכל להתיר נדרו.
והכא בנדר שהודר על דעת
רבים קמיפלגי
: שרבי יהושע סובר: שאפילו בזה יכול להתיר את נדרו, ואין מועלת אף תקנה זו. ורבי אליעזר סובר: שאין יכול להתיר, ומועלת התקנה.
ומקשינן על הפירושים שהמחלוקת היא בנדר שהודר ברבים או בנדר שהודר על דעת רבים, אם יש לו התרה:
ואלא הא דאמר אמימר: נדר שהודר ברבים יש לו הפרה
, ו
על דעת רבים אין לו הפרה! לימא
אמימר
כתנאי אמרה לשמעתיה?!
שהרי או תחילת דבריו של אמימר תלויה במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, או סוף דבריו תלוי במחלוקתם.
ותו
מקשינן, לפירושים אלו שאומרים שאף לרבי יהושע "היה צריך" לתקן שלא יוכל לעשות קינוניא על ההקדש, אלא שסובר "שאין מועלת" התקנה: ואם כן, מדוע כתוב:
רבי יהושע אומר "אינו צריך"
, שמשמע שאין לנו לחוש לכלום?!
"אינו מועיל"
התקנה
מיבעי ליה
לומר!
אלא
מפרשים פירוש אחר במחלוקתם: שסובר רבי יהושע שאף שבבריא חוששים לקינוניא, כאן אין לחוש שעושה קינוניא על ההקדש על ידי הגירושין, שהרי אם היה רוצה, היה נשאל לחכם על עיקר הקדשו ויתיר החכם את ההקדש. ו
הכא בשאלה דהקדש
אם מועיל להפקיע הקדשו
קמיפלגי
: שרבי יהושע סובר שיכול לישאל ולהתיר, וממילא אין לחוש לקנוניא. ורבי אליעזר סובר שאינו יכול לישאל ולהתיר את הקדשו, ואם רוצה ליהנות ממה שהקדיש צריך להערים ולגרשנה, ועל כן ידור הנאה!
ומסייעינן הך פירושא בתרא:
והתניא: המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה, רבי אליעזר אומר: כשהוא מגרשה ידור הנאה. רבי יהושע אומר: אינו צריך. ואמר רבי אלעזר ברבי שמעון: הן הן דברי בית שמאי, הן הן דברי בית הלל
, כלומר: מחלוקת דרבי אליעזר ורבי יהושע, היא כמו מחלוקת בית שמאי ובית הלל,
שבית שמאי אומרים: הקדש טעות
כגון שאמר: שור לבן היוצא מביתי יהא הקדש! ונמצא שחור, הוא
הקדש
, וכל שכן שהם סוברים, שכל הקדש שהוקדש בלי טעות כגון שור זה הקדש, שלא יוכל החכם לעשותו חולין על ידי שום חרטה, שהרי החכם שמתיר זה משום הקדש טעות [רשב"ם ב"ב קכ:], והיינו כרבי אליעזר דאין שאלה בהקדש. ו
בית הלל אומרים: הקדש טעות אינו הקדש
, ולשיטתם מועלת שאלה בהקדש לעשותו חולין, והיינו כרבי יהושע שיש שאלה בהקדש.
ומברייתא ראיה למה שפירשנו, שמחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע היא אם מועיל שאלה בהקדש.
שנינו במשנה:
וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר וכו'. משה בר עצרי, ערבא דכלתיה הוה
[היה ערב לכלתו על כתובת בנו],
ורב הונא בריה
של משה
צורבא מרבנן הוה
[תלמיד חכם היה],
ודחיקא ליה מילתא
[דחוק במעות היה רב הונא].
אמר אביי: ליכא דנסבי עצה
[אין מי שישיא עצה]
לרב הונא, דליגריש לדביתהו
[שיגרש אשתו]
ותיתבע
האשה
כתובתה מאבוה
של בעלה שערב לה,
ולהדרה מהדרי
[ויחזיר רב הונא את אשתו] לאחר מכן, וירוח להם מכתובה זו.
אמר ליה רבא
לאביי:
והאנן
במשנתנו: "הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה
ידור הנאה"
-
תנן
, ואם יגרשנה רב הונא איך יחזירנה?!
ומשנינן:
ואביי
שאמר כן, כוונתו היתה:
אטו כל דמגרש, בבי דינא מגרש
[צריך לגרש] עד שיאמרו לו דור הנאה! ילך בצנעא ויגרשנה בלי שידירה.
לסוף איגלאי מילתא דכהן הוה
רב הונא - ואי אפשר לו להחזיר את אשתו משיגרשנה!
אמר אביי: בתר עניא אזלא עניותא
[אחרי העני רודפת העניות] שאינו יכול ליהנות ולהרויח אף מעצה זו.
ותמהינן לאביי, על העצה לגרשה ולהפסיד אביו הערב:
ומי אמר אביי הכי והאמר אביי, איזהו רשע ערום: זה המשיא עצה
למי שקיבל נכסים ממי שאמר בשעת מיתתו: "נכסי לך ואחריך [כשתמות] לפלוני", ואומר משיא העצה למקבל:
למכור בנכסים
אלו ולהנות מן המעות. והרי זה מפסיד במכירתו לאותו פלוני הבא אחריו
כרבן שמעון בן גמליאל
, שסובר: שאם מכר הראשון, אין לשני אלא מה ששייר ראשון, והפסיד. ועל כן קרוי "רשע": שמתעבר על ריב לא לו, ומבטל מחשבת הנותן שברצונו שלא ימכור הראשון לאחרים, [שהרי רוצה שיבוא לידי זה שאחריו]. והוא ערום: שמכל מקום מצליח הוא, ומה שעשה עשוי, שהרי הנותן לא מיחה בשעת מתנה [רשב"ם ב"ב קעד:].
והשתא תמהינן: אם כן, גם זה שמשיא עצה לגרש, ואין כוונת המגרש אלא על מנת שישלם הערב את ערבותו, רשעות וערמומיות היא נתינת העצה, ואיך אמר אביי עצמו לתת עצה זו?!
ומשנינן: במעשה זה יש שתי סיבות לטובה ולכן [יד רמה ב"ב קעד:, ושו"ע] הדין שונה!
בריה
של הערב, במעשה זה שהיה הערב משלם להרויח לבנו [ולא היה האב נותן לו כראוי - יד רמה ב"ב קעד... וברבינו גרשום: שסוף דבר ראוי הוא ליורשו ועיין רבינו גרשום ב"ב קעד:]
שאני! וצורבא מרבנן
כמו רב הונא
שאני!
שמצוה לתת לו עצה כדי שיהיו לו נכסים ויעסוק בתורה - רבינו גרשום.
תו מקשינן על העצה של אביי:
ותיפוק ליה
שגם לולא שהיה רב הונא כהן, לא היה מועיל גירושיו לגבות מן הערב,
ד
משה בר עצרי
ערב
סתם
הוא
ולא קבלן,
וערב דכתובה, לא משתעבד
לשלם כלל.
Traduction française
Michna :
Celui qui consacre ses biens et qui avait sur lui une ketouba de femme
qu’il ne lui avait pas encore délivré le guett,
Rabbi Eliézer dit :
puisque la femme a le droit de recouvrer sa ketouba même sur les biens consacrés [car ses biens lui étaient affectés en garantie],
lorsqu’il la divorcera, il devra faire vœu
de ne pas tirer profit
de la femme, afin qu’il ne puisse jamais la reprendre ; car on craint que ce ne soit par ruse contre le consacré qu’il la divorce, pour qu’elle recouvre sa ketouba sur les biens consacrés, puis qu’il la reprenne, et qu’ils tirent tous deux profit de ce qu’elle aura retiré.
Rabbi Yehochoua dit : il n’est pas nécessaire
qu’il fasse vœu de ne pas tirer profit d’elle.
De même, Rabban Chim‘on ben Gamliel a dit : de même celui qui s’est porté garant pour une femme au sujet de sa ketouba
c’est-à-dire également une femme pour la ketouba de laquelle il y avait un garant,
et dont le mari la divorçait, devait lui interdire
[faire vœu de ne pas tirer profit d’elle]
tout profit,
afin qu’il ne puisse jamais la reprendre. Car on craint
qu’il ne fasse
[c’est-à-dire : que le mari fasse]
une ruse
[une tromperie]
contre les biens de
ce
garant,
en divorçant sa femme afin qu’elle aille prendre sa ketouba du garant,
et qu’il reprenne
le mari, ensuite,
sa femme,
et qu’ils tirent tous deux profit de ce qu’elle aura retiré du garant.
Guemara :
Sur quoi sont-ils en désaccord
Rabbi Eliézer et Rabbi Yehושoua ?
Rabbi Eliézer pense : l’homme fait —
c’est-à-dire : il est susceptible de faire —
une ruse contre le consacré,
et c’est pourquoi il doit lui interdire de tirer profit, par crainte qu’il ne fasse une ruse.
Et Rabbi Yehोchoua pense : l’homme ne fait pas de ruse contre le consacré !
Et nous objectons :
mais cette déclaration de Rav Houna : un homme dangereusement malade qui a consacré tous ses biens et a dit : “Un mané est chez moi pour Untel”,
que je lui dois [Rachi, Chevouot 42
], est digne de foi,
et cet Untel le recouvre sur les biens consacrés ; on ne craint pas qu’il mente afin que cet Untel lui donne le mané qu’il aura retiré des biens consacrés, car
il existe une présomption
que l’homme ne fait pas de ruse contre le consacré.
Or, selon ce que nous avons expliqué — que Rabbi Eliézer et Rabbi Yehושoua sont en désaccord sur le principe de savoir si l’homme fait ou non une ruse contre le consacré —
disons
que Rav Houna, qui a dit que l’homme ne fait pas de ruse contre le consacré,
a énoncé son enseignement selon l’opinion de certains Tannaïm
son enseignement dépend d’une controverse
[il a fondé sa décision sur une controverse entre Tannaïm] ?!
Et nous répondons :
non,
la décision de Rav Houna ne dépend pas de la controverse entre les Tannaïm,
car Rabbi Eliézer et Rabbi Yehושoua ne sont en désaccord
que
dans le cas d’un homme en bonne santé,
lorsque nous craignons qu’il ne ruse pour lui-même [car il s’était ainsi entendu au départ avec la femme pour qu’elle lui donne une part de sa ketouba] ; c’est à ce sujet que Rabbi Eliézer a dit que l’on craint cela.
Mais dans le cas d’un homme dangereusement malade,
qui ne tire lui-même aucun profit de ce qu’Untel retirera des biens consacrés, puisqu’il va mourir,
tout le monde est d’accord : l’homme ne fait pas de ruse contre le consacré,
afin que ses héritiers tirent profit de ce qu’il leur laissera du mané qu’Untel aura retiré des biens consacrés [Rachi, Chevouot 42
], pour quelle raison ? L’homme ne faute pas lorsque ce n’est pas pour lui
que le profit de sa faute reviendra, mais à ses héritiers.
Certains disent
qu’il existe une autre explication de la controverse entre Rabbi Eliézer et Rabbi Yehושoua dans notre Michna :
dans le cas d’un homme en bonne santé,
qui tire profit de sa ruse,
tout le monde —
entre Rabbi Eliézer et Rabbi Yehושoua —
n’est pas en désaccord,
et tous deux pensent
que l’homme fait une ruse contre le consacré ; selon tous, nous aurions dû instituer une mesure afin qu’il ne ruse pas contre le consacré. Seulement Rabbi Yehושoua pense que la mesure du vœu n’est pas « efficace », puisqu’il peut faire annuler son vœu auprès d’un Sage ; tandis que Rabbi Eliézer pense qu’il doit lui interdire de tirer profit publiquement, et que le Sage ne pourra alors plus faire annuler le vœu.
Et ici, ils sont en désaccord au sujet d’un vœu prononcé publiquement :
l’un
[Rabbi Yehושoua]
pense
que, même ainsi,
il peut être annulé —
c’est-à-dire : être délié auprès d’un Sage — et que la mesure n’est pas efficace ; c’est pourquoi il n’a pas besoin de faire vœu.
Et l’autre
[Rabbi Eliézer]
pense : il ne peut pas être annulé,
et la mesure est efficace ; c’est pourquoi il doit faire vœu publiquement de ne pas la reprendre.
Et si tu veux, dis
une autre explication de la controverse entre Rabbi Eliézer et Rabbi Yehושoua quant à savoir si la mesure est « efficace » :
tout le monde
pense que
un vœu prononcé publiquement peut être annulé
[être délié], et même Rabbi Eliézer n’a pas dit qu’il devait lui interdire publiquement de tirer profit, puisque cette mesure n’est pas efficace. Il doit plutôt lui interdire de tirer profit sur la foi de la collectivité, ceux-ci lui disant : « Fais vœu ! », et il ne pourra alors plus faire annuler son vœu.
Et ici, ils sont en désaccord au sujet d’un vœu prononcé sur la foi de
la collectivité :
Rabbi Yehושoua pense que même dans ce cas il peut faire annuler son vœu, et que cette mesure non plus n’est pas efficace ; Rabbi Eliézer pense qu’il ne peut pas faire annuler son vœu, et que la mesure est efficace.
Et nous objectons à ces explications, selon lesquelles la controverse porte sur un vœu prononcé publiquement ou sur un vœu prononcé sur la foi de la collectivité, quant à savoir s’il peut être délié :
mais cette déclaration d’Amemar : un vœu prononcé publiquement peut être annulé,
et
un vœu prononcé sur la foi de la collectivité ne peut pas être annulé ! Disons
qu’Amemar
a énoncé son enseignement selon l’opinion de certains Tannaïm !
En effet, soit le début de la déclaration d’Amemar dépend de la controverse entre Rabbi Eliézer et Rabbi Yehושoua, soit la fin de sa déclaration dépend de leur controverse.
De plus,
nous objectons, selon ces explications qui disent que même selon Rabbi Yehושoua il « fallait » instituer une mesure afin qu’il ne puisse pas faire de ruse contre le consacré, mais qu’il pense que la mesure « n’est pas efficace » : pourquoi est-il écrit :
Rabbi Yehושoua dit : « il n’est pas nécessaire »,
ce qui signifie que nous n’avons à rien craindre ?
« Elle n’est pas efficace »
la mesure,
aurait-il fallu dire
!
Mais
ils donnent une autre explication de leur controverse : Rabbi Yehושoua pense que, même dans le cas d’un homme en bonne santé, où l’on craint la ruse, il n’y a ici pas lieu de craindre qu’il fasse une ruse contre le consacré par le divorce, car s’il le voulait, il demanderait à un Sage l’annulation de sa consécration, et le Sage annulerait la consécration.
Et ici, ils sont en désaccord au sujet de la demande d’annulation de la consécration,
quant à savoir si elle suffit à faire sortir le bien de sa consécration,
ils sont en désaccord :
Rabbi Yehושoua pense qu’il peut demander l’annulation et la faire annuler, et dès lors il n’y a pas lieu de craindre une ruse. Rabbi Eliézer pense qu’il ne peut pas demander l’annulation et faire annuler sa consécration ; s’il veut tirer profit de ce qu’il a consacré, il doit ruser et la divorcer, et c’est pourquoi il doit faire vœu de ne pas tirer profit !
Et nous apportons un appui à cette dernière explication :
N’est-il pas enseigné dans une baraïta : “Celui qui consacre ses biens et qui avait sur lui la ketouba d’une femme, Rabbi Eliézer dit : lorsqu’il la divorce, il doit faire vœu de ne pas tirer profit. Rabbi Yehושoua dit : il n’est pas nécessaire. Et Rabbi Elazar fils de Rabbi Chim‘on a dit : telles sont les paroles de l’École de Chammaï, telles sont les paroles de l’École de Hillel”,
c’est-à-dire que la controverse entre Rabbi Eliézer et Rabbi Yehושoua est semblable à la controverse entre l’École de Chammaï et l’École de Hillel,
car l’École de Chammaï dit : une consécration faite par erreur
comme lorsqu’il a dit : « Que le taureau blanc qui sortira de ma maison soit consacré ! », et qu’il s’est trouvé être noir, il est
consacré,
et à plus forte raison pense-t-elle que toute consécration faite sans erreur, comme lorsqu’il dit : « Que ce taureau soit consacré », ne peut pas être rendue profane par le Sage au moyen d’aucun regret, puisque le Sage qui l’annule le fait en raison de l’erreur dans la consécration [Rachbam, Baba Batra 120] ; c’est donc l’opinion de Rabbi Eliézer, selon laquelle la consécration ne peut pas être annulée.
Et l’École de Hillel dit : une consécration faite par erreur n’est pas une consécration,
et selon son opinion, la demande d’annulation de la consécration est efficace pour la rendre profane ; c’est donc l’opinion de Rabbi Yehושoua, selon laquelle la consécration peut être annulée.
Et de la baraïta, il y a une preuve de ce que nous avons expliqué : la controverse entre Rabbi Eliézer et Rabbi Yehושoua porte sur la question de savoir si la demande d’annulation est efficace pour le consacré.
Nous avons appris dans la Michna :
« De même, Rabban Chim‘on ben Gamliel disait, etc. Moché bar ‘Atsri était le garant de sa belle-fille »
[il s’était porté garant pour sa belle-fille au sujet de la ketouba de son fils],
et son fils,
de Moché,
était un étudiant en Torah
[il était un érudit],
et la situation lui était difficile
[Rav Houna était à court d’argent].
Abbayé dit : personne ne lui donne le conseil,
[personne ne lui donne un conseil]
de divorcer sa femme,
[de divorcer sa femme]
et qu’elle réclame
la femme
sa ketouba à son père,
du mari, qui s’en était porté garant,
et qu’il la reprenne ensuite
[et que Rav Houna reprenne ensuite sa femme], et qu’ils tirent profit de cette ketouba.
Rava lui dit,
à Abbayé :
mais nous avons pourtant
dans notre Michna : « Celui qui s’est porté garant pour une femme au sujet de sa ketouba et dont le mari la divorçait
devait faire vœu de ne pas tirer profit » —
avons-nous enseigné,
et si Rav Houna la divorce, comment pourra-t-il la reprendre ?!
Et nous répondons :
et Abbayé,
qui a dit cela, voulait dire :
est-ce que tout homme qui divorce divorce au tribunal
[doit-il divorcer] jusqu’à ce qu’on lui dise de faire vœu de ne pas tirer profit ? Qu’il aille discrètement et la divorce sans faire vœu de lui interdire le profit.
Finalement, il apparut que c’était un koэн —
Rav Houna — et il ne pouvait pas reprendre sa femme après l’avoir divorcée !
Abbayé dit : la pauvreté poursuit le pauvre
[la pauvreté poursuit le pauvre], car il ne peut tirer profit ni gagner quoi que ce soit, même de ce conseil.
Et nous nous étonnons devant Abbayé au sujet du conseil de la divorcer et de faire perdre à son père, le garant :
Abbayé a-t-il vraiment dit cela ? Abbayé n’a-t-il pas dit : “Quel est le méchant rusé ? C’est celui qui donne un conseil”
à celui qui a reçu des biens de quelqu’un qui a dit au moment de sa mort : « Mes biens sont à toi, et après toi [à ta mort], à Untel », et le donneur de conseil dit au bénéficiaire :
“Vends ces biens”,
et tire profit de l’argent. Il fait ainsi perdre, par sa vente, à cet Untel qui vient après lui
comme Rabban Chim‘on ben Gamliel,
qui pense que si le premier a vendu, le second n’a que ce que le premier a laissé, et il lui a donc fait perdre. C’est pourquoi il est appelé « méchant » : il s’immisce dans une querelle qui ne le concerne pas et annule la volonté du donateur, qui ne voulait pas que le premier vende à d’autres [puisqu’il voulait que le bien parvienne à celui qui venait après lui]. Et il est rusé : il réussit néanmoins et son acte subsiste, car le donateur n’a pas protesté au moment du don [Rachbam, Baba Batra 175].
Et maintenant nous nous étonnons : s’il en est ainsi, celui qui donne le conseil de divorcer, alors que l’intention du mari qui divorce est uniquement que le garant acquitte sa garantie, agit lui aussi avec méchanceté et ruse en donnant ce conseil ; comment Abbayé lui-même a-t-il dit de donner ce conseil ?!
Et nous répondons : dans cette affaire, il y a deux raisons favorables, et c’est pourquoi la règle est différente [Yad Rama, Baba Batra 175, et Choul’han Aroukh] !
Son fils,
du garant, dans cette affaire où le garant paierait afin de faire gagner son fils [et le père ne lui aurait pas donné ce qui lui revenait convenablement — Yad Rama, Baba Batra 175… ; et dans Rabbénou Guerchom : car, en définitive, il est digne d’hériter de moi ; voir Rabbénou Guerchom, Baba Batra 175]
est un cas différent ! Et l’étudiant en Torah
comme Rav Houna
est un cas différent !
Car c’est une mitsva de lui donner un conseil afin qu’il ait des biens et qu’il s’occupe de Torah — Rabbénou Guerchom.
Nous objectons encore au conseil d’Abbayé :
cela ne suffit-il pas
que, même si Rav Houna n’avait pas été un koэн, son divorce ne lui aurait pas permis de recouvrer auprès du garant,
car
Moché bar ‘Atsri
est un garant
ordinaire
et non
un entrepreneur,
et un garant de ketouba n’est pas engagé
à payer quoi que ce soit ?