Version texte de ce daf : original et traduction

Arakhin 22b (כב:) — le Talmud en français

Arakhin 22b (ערכין כב:): Et nous opposons une difficulté à Rav Pappa qui soutient que la raison pour laquelle on ne recourt pas aux biens des orphelins est qu'il s'agit d'une mizwa. tanan dans notre…

Texte original — Arakhin 22b (כב:)

ומקשינן לרב פפא שסובר שהטעם שאין נזקקים, משום מצוה:

תנן

במשנתנו,

שום היתומים שלשים יום, ושום ההקדש ששים יום, ומכריזין בבוקר ובערב

, ומוכח שנזקקים לנכסי יתומים קטנים,

ובמאי עסקינן? אילימא בבעל חוב עובד כוכבים

שאינו רוצה להמתין עד שיגדלו ומשום כך נזקקים,

מי צאית

[וכי ישמע בקולנו], להמתין את ימי ההכרזה ולא לגבות, ואם כן מה שייך הכרזה?!

אלא פשיטא

שמדובר

בבעל חוב ישראל

, ואם כן מדוע נזקקים לנכסי יתומים קטנים?

ומפרשינן לקושיין:

בשלמא לרב הונא בריה דרב יהושע

שסובר שהטעם שאין נזקקים הוא משום צררי,

מוקי לה כשחייב

[כשאבי היתומים]

מודה

בשעת מיתתו שעדיין חייב הוא, ועל כן נזקקים!

אלא לרב פפא

שסובר שהטעם שאין נזקקים הוא משום מצוה, ואפילו ודאי לא פרעו אין נזקקים -

קשיא!

ומשנינן:

אמר לך רב פפא

:

א.

אי בעית אימא

יש לפרש משנתנו: שמדובר להגבות

כתובה

לאשה, וכתובה גובים

משום חינא

של האנשים בעיני הנשים, על ידי שגובה כתובה שלו אפילו מיתומים קטנים.

ב.

ואי בעית אימא

יש לפרש משנתנו כמו שפירשנו בתחילה:

בבעל חוב עובד כוכבים

שאינו מוכן להמתין עד שיגדלו, ומשום כך נזקקים לו. ומה שהקשינו: שאם כן אף לזמן ההכרזה לא ימתין, כאן מדובר:

שקיבל עליו

העכו"ם

לדון בדיני ישראל

שעושים הכרזה, ועל כן מוכן להמתין כל זמן ההכרזה.

ומקשינן אשנויא בתרא:

אי

כך שמדובר ש

קיבל עליו

לדון בדיני ישראל, אם כן מקבל עליו גם דין ישראל שאין נזקקים לנכסי יתומים קטנים, ואם כן

לינטר להו עד דגדלי

[ימתין ליתומים עד שיגדלו] ולא ניזקק ליתומים קטנים?

ומשנינן: מדובר בבעל חוב עכו"ם

שקיבל עליו לזו

להמתין זמן הכרזה,

ולא קיבל עליו

לזו

שלא להזקק לנכסי יתומים קטנים, ועל כן נזקקים. [ביאור הגמרא נתבאר עפ"י משמעות רש"י, ורא"ש בשיטמ"ק].

תו מקשינן לרב פפא,

תא שמע

ברייתא דלעיל: ואומר [המכריז] וכו',

על מנת ליתן לאשה

-

כתובתה, ולבעל חוב

-

חובו

נמכרת שדה זו של יתומים. הרי שנזקקים לנכסי יתומים קטנים לגבות מהם. ו

במאי עסקינן? אילימא בבעל חוב עכו"ם

שאינו רוצה להמתין עד שיגדלו, ועל כן נזקקים,

מי ציית

להמתין זמן הכרזה ולא לגבות, ואם כן מה שייך הכרזה?!

אלא פשיטא בבעל חוב ישראל

, ואם כן אמאי נזקקים?

ומפרשינן לקושיין:

בשלמא לרב הונא בריה דרב יהושע, מוקי לה כשחייב מודה

שעדיין חייב הוא!

אלא לרב פפא

שאין נזקקים אפילו כשחייב מודה.

בשלמא

זה שכתוב בברייתא שמגבים לאשה

כתובה

מנכסיהם, לא קשה לרב פפא כי לכתובה הרי נזקקים

משום חינא, אלא בעל חוב, קשיא!

ומשנינן:

לעולם

כמו שפירשנו בתחילה,

בבעל חוב עכו"ם

שאין רוצה להמתין עד שיגדלו, ועל כן נזקקים, אלא

כגון שקיבל עליו לדון בדיני ישראל

שמכריזים, ולכן שייך הכרזה.

ומקשינן:

אי קיבל עליו, לינטר להו

גם

עד דגדלי

היתומים, ולמה נזקקים?

ומשנינן:

שקיבל עליו לזו

: לדין הכרזה,

ולא קיבל עליו לזו

: להמתין עד שיגדלו, ועל כן נזקקים!

רבא אמר

טעם שלישי לדין שאין נזקקים לנכסי יתומים קטנים:

משום שובר

, כלומר: חוששים שמא נפרע השטר, ונתן הבעל חוב לאבי היתומים שובר לעדות בידו שנפרע, אלא שהיתומים אינם יודעים היכן הוא, ועל כן אין נזקקים להם.

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא: ומי חיישינן לשובר?!

והתנן

: אשה גרושה

הנפרעת

כתובתה מנכסי בעלה

שלא בפניו

, וכגון ששלח לה גט ממדינת הים,

לא תפרע אלא בשבועה

שלא נפרעה כתובתה, ובשבועה על כל פנים - נפרעת.

ואמר

על משנה זו

ר' אחא שר הבירה

[כך כינויו]:

מעשה בא לפני ר' יצחק נפחא לאנטוכיא, ואמר: לא שנו

במשנה זו שעל ידי שבועה היא נפרעת, ויורדים בית דין לנכסי אדם שלא בפניו,

אלא בכתובת אשה, משום חינא!

שימצאו האנשים חן בעיני הנשים - על ידי שנפרעת כתובתו אפילו שלא בפניו - לינשא להם.

אבל בעל חוב

הבא ליפרע מנכסי החייב לו, אפילו בשבועה

לא

יפרע, ואין בית דין יורדים לנכסיו עד שיחזור.

ורבא אמר רב נחמן

חולק: ש

אפילו בעל חוב נמי

יפרע [בשבועה] שלא בפניו.

והשתא מקשינן:

ואי חיישת

בבא ליפרע מנכסי יתומים קטנים

לשובר

, ועל כן אין נזקקים לנכסיהם אפילו בשבועה,

התם נמי

\- בבעל חוב שבא ליפרע מנכסי החייב לו שלא בפניו -

ניחוש

לפרעון, ונחשוש שיש בידו שובר המעיד על הפרעון, ומדוע אמר רבא בשם רב נחמן, שבשבועה הוא נפרע שלא בפניו.

ומשנינן:

אמר ליה

רבא לרב הונא בריה דרב יהושע:

התם

בבא בעל חוב ליפרע שלא בפניו, שאמרנו שנפרע ולא חוששים לפרעון ושובר,

כדאמרינן טעמא: שלא יהא כל אחד נוטל מעותיו של חבירו

בהלואה,

והולך ויושב לו במדינת הים

[ואתה נועל דלת בפני לווין - גמ' כתובות פח.].

אמר רבא, הלכתא: אין נזקקין לנכסי יתומים

קטנים, אלא כשחייב מודה או שמתוה ומית בשמתיה, משום שחוששים לשובר.

ואם אמר

האב קודם מיתתו:

תנו

לפלוני בתשלום חובי!

נזקקין

, שזהו חייב מודה.

אמר האב: תנו

שדה זו ומנה

[או מנה]

זו

לפלוני בחובי!

נזקקין

לשלם לו,

ו

אף

אין מעמידין אפוטרופוס

, שיחקור: שמא אף שאמר האב "תנו", כבר פרעו, אלא ששכח. שכיון שייחד האב שדה זו ומנה זו, ודאי ברור לו לאב שלא פרע, ואין לחשוש לכלום.

אבל אמר האב: תנו

שדה סתם ומנה סתם

לפלוני בחובי!

נזקקין ומעמידין אפוטרופוס

, שחוששים שמא כבר פרעו האב בפני עדים או כתב לו שובר, ועכשיו שכח, ולפיכך מעמידין אפוטרופוס כדי שיחקור הדבר. ורש"י פירש: שמעמידין אפוטרופוס כדי שיברור ליתומים חלק יפה, ולהגבות לבעל חוב מן הזיבורית.

אמרי נהרדעי

לחלוק על רבא:

בכולהו

ואפילו מנה זו ושדה זו

נזקקין ומעמידין אפוטרופוס, לבר

[חוץ]

מנמצאת

ליתומים

שדה שאינה שלו

[של אביהם], שכיון שהעדים מעידים שגזולה היא בידו, מוציאים אותה, ואין מעמידים אפוטרופוס שישתדל למצוא עדים להכחיש את העדים האלו,

ד

כיון שהם מעידים עכשיו שהיא גזולה,

אחזוקי סהדי בשקרי

[להחזיק עדים בשקר]

לא מחזקינן!

אמר רב אשי: הילכך, אזדקוקי

לנכסי יתומים קטנים

לא מזדקקינן, דהא אמר רבא הלכתא אין נזקקין!

ואי מזדקקינן

[וכשמזדקקים] - כגון שחייב מודה, או שמתוה ומית בשמתיה, או שאמר "תנו" בין בשדה זו בין בשדה סתם -

מוקמינן

[מעמידין]

אפוטרופוס, דאמרי נהרדעי: בכולהו נזקקין ומעמידין אפוטרופוס, לבר מנמצאת שדה שאינה שלו, דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן!

[נתבאר על פי הר"ן כתובות נט. מדפי הרי"ף].

Traduction française

Et nous opposons une difficulté à Rav Pappa qui soutient que la raison pour laquelle on ne recourt pas aux biens des orphelins est qu'il s'agit d'une mizwa.

tanan

dans notre Michna,

On ne prélève pas sur les biens des orphelins pendant trente jours, et sur les biens du hekdesh pendant soixante jours, et l'on proclame matin et soir.

et cela prouve qu'on recourt aux biens des petits orphelins.

Et de quoi s'agit-il ? Si tu dis d'un créancier idolâtre

qui ne veut pas attendre qu'ils aient grandi, et c'est pourquoi l'on recourt à eux,

Qui obéirait

et écouterait notre voix, attendre les jours de la proclamation et ne pas recouvrer ; et si tel est le cas, à quoi sert donc la proclamation ?!

Mais il est évident

qu'il s'agit

d'un créancier israélite

et si tel est le cas, pourquoi recourir aux biens des petits orphelins ?

et nous interprétons cela comme une question :

Pour Rav Huna barya deRav Yehoshua

qui soutient que la raison pour laquelle on ne recourt pas est par crainte du tsrari,

Cela s'applique lorsqu'il est débiteur

[quand il s'agit du père des orphelins]

reconnaît

au moment de sa mort qu'il est encore débiteur, et c'est pourquoi l'on recourt à eux !

Mais pour Rav Pappa

qui soutient que la raison pour laquelle on ne recourt pas est une mitzva, et même s'ils n'ont certes pas remboursé, on ne recourt pas à leurs biens —

Difficulté !

Et nous l'énonçons :

dit Rav Pappa :

A.

Si tu veux dire

il faut interpréter notre Michna : qu'il s'agit de recouvrer

ketouba

pour l'épouse, et l'on recouvre la ketouba

par raison d'attrait

des hommes aux yeux des femmes, en ce que celui qui recouvre sa ketouba, même sur de petits orphelins...

B.

Et si tu veux dire

il faut interpréter notre Michna comme nous l'avons expliqué précédemment :

d'un créancier idolâtre

qui n'est pas disposé à attendre qu'ils aient grandi, et c'est pourquoi l'on recourt à leurs biens. Et ce que nous avons objecté : si tel est le cas, il n'attendra pas non plus pendant la période de la proclamation ; ici il s'agit

qu'il a accepté

le païen

à être jugé selon les lois d'Israël

qui pratiquent la proclamation, et c'est pourquoi il est prêt à attendre toute la période de la proclamation.

Et nous opposons une seconde difficulté :

Si

ainsi qu'il s'agit que

il a accepté

de se soumettre à la juridiction israélite, alors il accepte aussi la loi israélite selon laquelle on ne recourt pas aux biens des petits orphelins, et donc

attendre pour eux jusqu'à ce qu'ils aient grandi

[attendre pour les orphelins jusqu'à ce qu'ils aient grandi] et on ne recourt pas à leurs biens ?

Et nous expliquons : il s'agit d'un créancier païen

qui a accepté ceci

d'attendre pendant le temps de la proclamation,

et n'a pas accepté

cela

de ne pas recourir aux biens des petits orphelins, et c'est pourquoi l'on recourt à eux. [L'explication de la Guemara est donnée selon le sens de Rachi et selon le Rosh dans son commentaire.]

Une objection est adressée à Rav Pappa :

ta shema

de la baraïta ci‑dessus : et il dit [le proclamateur], etc.

afin de donner à la femme —

sa ketouba, et au créancier —

sa créance

ce champ des orphelins est vendu. Dès lors on recourt aux biens des petits orphelins pour recouvrer. Et

De quoi s'agit-il ? Si tu parles d'un créancier païen

qui ne veut pas attendre qu'ils aient grandi, et c'est pourquoi l'on recourt à eux,

Qui obéirait

à attendre le temps de la proclamation et ne pas recouvrer ?!

Mais c'est évident pour un créancier israélite

et si tel est le cas pourquoi donc recourir ?

et nous l'interprétons comme une difficulté :

Pour Rav Huna barya deRav Yehoshua, cela vaut lorsqu'il est débiteur et admet

qu'il est encore redevable !

Mais pour Rav Pappa

qu'on ne recourt pas même lorsqu'il admet être débiteur.

C'est acceptable

ceci qui est écrit dans la baraïta que l'on recouvre pour l'épouse,

la ketouba

sur leurs biens, cela n'est pas difficile pour Rav Pappa car pour la ketouba on recourt,

à cause de l'attrait ; mais pour un créancier, c'est une difficulté !

Et nous disons encore :

Toujours

comme nous l'avons expliqué au début,

d'un créancier païen

qui ne veut pas attendre qu'ils aient grandi, et c'est pourquoi l'on recourt ; toutefois

comme celui qui a accepté d'être jugé selon les lois d'Israël

qui fait l'objet de la proclamation, et donc la proclamation s'applique.

Et nous opposons une difficulté :

Si il a accepté, il attendra pour eux

aussi

jusqu'à ce qu'ils aient grandi

les orphelins, et pourquoi donc recourir ?

Et nous expliquons :

qu'il a accepté ceci

pour la loi de la proclamation,

et n'a pas accepté ceci

d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient grandi, et c'est pourquoi l'on recourt !

a dit Rava

un troisième motif pour la règle selon laquelle on ne recourt pas aux biens des petits orphelins :

à cause du shover

c'est‑à‑dire : on craint que le reçu (le shover) atteste le paiement, et que le créancier ait donné au père des orphelins un shover en main prouvant qu'il a été payé ; or les orphelins ne savent pas où il se trouve, et c'est pourquoi l'on ne recourt pas à eux.

Rav Huna barya deRav Yehoshua dit à Rava : et de qui craignons‑nous le shover ?!

Et il est enseigné

une femme divorcée

qui est acquittée

sa ketouba sur les biens de son mari

non en sa présence

comme lorsqu'il lui envoya un get depuis le pays de la mer,

Elle ne sera réglée que par serment

qu'elle n'a pas été acquittée, et néanmoins par un serment en tout cas elle est réglée.

Et il a dit

au sujet de cette Michna

Rabbi Acha sar ha‑bira

[tel est son surnom] :

Un incident se présenta devant Rabbi Yitzchak Nafcha à Antioche, et il dit : «Ils n'ont pas enseigné»

dans cette Michna que c'est par serment qu'elle est acquittée, et que les tribunaux saisissent les biens d'un homme sans sa présence,

mais pour la ketouba d'une femme, à cause de l'attrait !

afin que les hommes paraissent favorables aux yeux des femmes — en ce que sa ketouba est acquittée même sans sa présence — afin qu'elles l'épousent.

Mais le créancier

qui vient recouvrer sur les biens de son débiteur, même par serment,

ne

recouvrera pas, et le tribunal ne saisit pas ses biens tant qu'il ne revient.

Et Rava a dit Rav Nachman

qui diffère :

même le créancier aussi

recouvrera [par serment] sans sa présence.

Et maintenant nous opposons une difficulté :

Et si tu redoutais

que le créancier vienne recouvrer sur les biens des petits orphelins,

à cause du shover

et donc on ne recourt pas à leurs biens même par serment,

Là aussi -

concernant le créancier qui vient recouvrer sur les biens du débiteur sans sa présence

présomption

de paiement, et l'on craint qu'il ait en main un shover attestant le paiement. qui atteste le paiement ; et pourquoi Rava au nom de Rav Nachman a‑t‑il dit qu'il est recouvré par serment sans sa présence ?

Et nous disons :

dit‑il

Rava à Rav Huna barya deRav Yehoshua :

Là

dans le cas où le créancier vient recouvrer sans sa présence, où nous avons dit que le paiement est effectué et qu'on ne craint ni le paiement ni le shover,

comme nous avons dit la raison : afin que personne ne prenne l'argent de son prochain

dans l'emprunt,

et qu'il parte s'installer dans le pays de la mer

[et toi tu fermes la porte devant l'emprunteur — Guemara Ketubot 86a].

a dit Rava : la loi est : on ne recourt pas aux biens des orphelins

mineurs, sauf lorsque le débiteur avoue, ou qu'il a reconnu et est mort en laissant la dette, parce qu'on craint le shover.

Et si (le père) a dit

le père avant sa mort

Donnez

à Untel en paiement de sa dette !

on recourt

car c'est un débiteur qui avoue.

Le père dit : «Donnez»

ce champ‑ci et cette mesure‑ci

[ou une mesure]

celle‑ci

à Untel pour sa dette !

on recourt

pour le payer,

et

même

on ne nomme pas de tuteur

pour enquêter : peut‑être que même si le père a dit «Donnez», ils ont déjà payé, et il a oublié. Puisque le père a spécifié ce champ‑ci et cette mesure‑ci, il est certain pour le père qu'il n'a pas été payé, et il n'y a aucune crainte.

Mais si le père dit : «Donnez»

un champ quelconque et une mesure quelconque

à Untel pour sa dette !

on recourt et on nomme un tuteur

car l'on craint que le père ait déjà été payé devant témoins ou qu'on lui ait donné un shover, et maintenant il a oublié ; c'est pourquoi l'on nomme un tuteur pour qu'il enquête. Et Rachi explique : on nomme un tuteur afin qu'il répartisse une part convenable aux orphelins, et pour recouvrer du public pour le créancier.

les Amrei Nehardea

diffèrent de Rava :

en toutes ces choses

même cette mesure et ce champ

on recourt et on nomme un tuteur, sauf

[sauf]

lorsqu'il se trouve

chez les orphelins

un champ qui n'appartient pas à eux

[de leur père], puisque les témoins témoignent qu'il est usurpé en sa possession ; ils le restituent, et on ne nomme pas de tuteur pour qu'il cherche des témoins afin d'infirmer ces témoignages.

car

puisqu'ils témoignent maintenant qu'elle est usurpée,

tenir des témoins dans le mensonge

[tenir des témoins dans le mensonge]

Nous ne conférons pas de force !

dit Rav Ashi : par conséquent, on aura besoin

des biens des petits orphelins

nous ne recourons pas, car Rava a dit : la loi est qu'on ne recourt pas !

Et si l'on recourt

[et quand l'on recourt] — par exemple quand le débiteur avoue, ou qu'il a reconnu et est mort en laissant la dette, ou qu'il a dit «Donnez», que ce soit ce champ-ci ou un champ quelconque —

on nomme

[on nomme]

un tuteur, car disent les Amrei Nehardea : en toutes ces choses on recourt et on nomme un tuteur, sauf quand il se trouve un champ qui n'appartient pas à eux, car nous ne conférons pas de force aux témoignages mensongers !

[Ceci est expliqué selon le Ran, Ketubot 50, d'après le Rif]

Mots de ce daf dans le dictionnaire