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Arakhin 22a (כב.) — le Talmud en français

Arakhin 22a (ערכין כב.): Nos maîtres ont enseigné : l’évaluation des orphelins, trente jours, et l’évaluation du bien consacré, soixante jours, telles sont les paroles de Rabbi Méïr, comme dans notre…

Texte original — Arakhin 22a (כב.)

תנו רבנן: שום היתומים שלשים יום, ושום ההקדש ששים יום, דברי רבי מאיר,

כמשנתנו.

רבי יהודה אומר: שום היתומים ששים יום, ושום ההקדש תשעים יום. וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה ששים יום.

אמר רב חסדא אמר אבימי: הלכה: שום היתומים ששים יום.

יתיב רב חייא בר אבין, וקאמר להא שמעתא

שאמר רב חסדא משמו של אבימי: הלכה שום היתומים ששים יום, והיה רב נחמן בר יצחק שומע.

אמר ליה

[שאל לו]

רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין: ששים

יום

קאמרת

משמו של רב חסדא,

או שלשים

יום

קאמרת? אמר ליה

רב חייא:

ששים

יום אמרתי!

שאלו עוד: על שום

דיתומים

אמרת משמו של רב חסדא שצריך ששים יום,

או

על שום

דהקדש? אמר ליה

רב חייא: על שום

דיתומים!

שאלו עוד: האם אמר רב חסדא: "הלכה

כרבי מאיר

ששום היתומים ששים יום",

או

אמר: "הלכה

כרבי יהודה

ששום היתומים ששים יום"?

אמר ליה

רב חייא: "הלכה

כרבי מאיר

שאמר בברייתא: שום היתומים ששים יום" היה רב חסדא אומר!

ומתמה ליה רב נחמן לרב חייא:

והא

בברייתא ששנינו לעיל,

רבי מאיר

, "

שלשים

יום" -

קאמר

, ואיך אמר רב חסדא משמו של אבימי, שרבי מאיר אמר בברייתא שום היתומים ששים יום?!

אמר ליה

רב חייא:

הכי אמר רב חסדא

: כשהיה אבימי מלמדנו שרבי מאיר סובר ששים יום, הייתי מקשה לו מהברייתא כאן שאומרת שלפי רבי מאיר מספיק שלשים יום, ו

קולפי טאבי

[מכות טובות]

בלעי מיניה דאבימי עלה דהא שמעתא

[כלומר: היה מכה אותי כשהיינו לומדים שמועה זו], שהיה אבימי מסביר לי שלא קשה מהברייתא כאן, וכשהייתי משכח את התירוץ היה אבימי מכני.

וכך היה מתרץ אבימי: שלפעמים בשלשים יום מספיק, ולפעמים צריך ששים יום.

בא להכריז

כל ימות השבת

רצופים

שלשים

יום צריך - והיינו הברייתא כאן שבאופן זה שום היתומים שלשים יום, ובהקדש ששים יום. אבל בא להכריז רק

בשני

ובחמישי

שהם ימים שהיה בית דין יושב ודן, צריך

ששים

יום, והיינו דברי אבימי, שרבי מאיר סובר שמכריזים ששים יום.

ואע"ג דכי חשיב להו מר

[שאם תחשב]

ליומי הכרזה

ממש, כמה הם מתוך הששים יום,

לא הוו אלא תמניסר

[שמונה עשר]

יומי

, שכך ימי שני וחמישי יש בהכרזת ששים יום המתחלת בשני בשבת וגומרת בחמישי בשבת, והם פחות מיומי הכרזה ממש שיש בהכרזת שלשים יום רצופים, מכל מקום די בזה, והטעם:

כיון דמשכא מילתא

[שנמשך הדבר], שהרי י"ח ימים אלו נפרסים על ששים יום,

שמעי אינשי

[מגעת ההכרזה לאזני האנשים]! [שמועה זו נתבארה, עפ"י רש"י בסוגיין ובמנחות ז. וכהסבר הרש"ש].

אמר רב יהודה אמר רב אסי: אין נזקקין

בית דין

לנכסי יתומים

קטנים, למוכרם עבור חוב המוטל על נכסיהם מחמת חוב אביהם

אלא אם כן היתה ריבית אוכלת בהן

, שהיו מחוייבים לגוי חוב שנוסף עליו ריבית עד שיפרעו, ויש הפסד ליתומים, אם לא ימכרו מנכסיהם - לשלם לבעל חוב - עד שיגדלו.

ו

רבי יוחנן אומר

: נזקקים לנכסי יתומים קטנים,

או לשטר שיש בו ריבית, או

אף

לכתובת אשה

של אביהם, שמוטלת עליהם לשלם מנכסים שירשו מאביהם. והטעם:

משום

שאף בכתובת אשה יש ליתומים הפסד של

מזוני

, שעד שאינם פורעים את כתובתה, חייבים היתומים לשלם מזונות האשה.

ומקשינן:

ורב אסי, מאי טעמא לא אמר

שאף

לכתובת אשה

נזקקים?

ומשנינן: משום שאין הפסד ליתומים אם לא יפרעו את כתובתה ואף שחייבים הם במזונות,

דהא תקינו להו

[ליתומים - רש"ש]

רבנן

, ש

מעשה ידיה

שלהם כל זמן שניזונית מהם.

ומקשינן:

ואידך

, ורבי יוחנן מדוע הוא סובר שגובים מהם את כתובתה, והלא אין להם הפסד מהמזונות כיון שיש להם כנגד זה את מעשה ידיה?

ומשנינן:

זימנין

דלא ספקה

[לפעמים שאין מספיקים] מעשה הידים שלה, להשלים כנגד הפסד היתומים על מזונותיה.

ומקשינן לרב אסי שסובר שאין נזקקים לגבות מיתומים לכתובה, ממשנתנו:

תנן, שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש ששים יום ומכריזין בבוקר ובערב. ובמאי עסקינן

שנזקקים לנכסי יתומים להכריז ולמכור?

אילימא בבעל חוב עובד כוכבים

שהלוה בריבית, ולכן נזקקין לנכסי היתומים?

מי צאית

[וכי ישמע בקולנו] שלא להוסיף ריבית על זמן ההכרזה?! וכיון שלא ישמע, היה לנו למכור בלא הכרזה ולפרוע מיד, כדי שלא יפסידו לשלם ריבית.

אלא פשיטא

, שמדובר במשנתנו

בבעל חוב ישראל. ובמאי עסקינן? אי דקאכיל ריביתא

[שנוטל ריבית] בעל חוב ישראל זה?

מי שבקינן

ליה

[וכי נרשנו לעבור על איסור ריבית]?!

ואלא

בעל כרחך

דלא קאכיל ריבית

, ואין הפסד ליתומים אם לא נזדקק להם עד שיגדלו,

ו

מכל מקום

קתני

במשנתנו ש

נזקקין

לנכסי היתומים, וקשה, שהרי אין נזקקים כשאין להם הפסד.

ומפרשינן לקושיין:

בשלמא לרבי יוחנן

שסובר שנזקקים ליתומים להגבות לאשה כתובתה לא קשה מהמשנה, ד

מוקי לה

[יעמיד משנתנו]

בכתובת אשה

, ועל כן נזקקים.

אלא לרב אסי

שסובר שאף לכתובת אשה אין נזקקים, אלא רק לבעל חוב שנוטל ריבית,

קשיא

ממשנתנו מדוע נזקקים, כיון שבעל כרחך מדובר בבעל חוב שאינו נוטל ריבית?!

אמר לך רבי אסי: ולרבי יוחנן מי ניחא

משנתנו?! והרי מה שתירצנו לשיטתו שבמשנתנו מדובר בכתובת אשה, אי אפשר. שאם כן מדוע מכריזים ואין נותנים לאשה מיד על פי שומת הבית דין, ו

מי שבקינן

[וכי ראוי להניח] שיתנו היתומים

מזוני

עד שיעבור זמן ההכרזה ותגבה האשה כתובתה -

דודאי קא מפסדא

ליתומים,

ונקטינן

[ואנו תופשים] ריוח שיש ליתומים על ידי

הכרזה, דלא ידעינן אי מרווחינן

בזה שאנו מכריזים

אי לא מרווחינן

, שהרי יתכן שלא ימצא מי שמוסיף על שומת הבית דין?!

ומשנינן אליבא דרבי יוחנן:

הא לא קשיא

, שמשנתנו מדברת

בתובעת

האשה

כתובתה בבית דין

וכיון שכך שוב אין לה מזונות משעת תביעה, [ואין הפסד ליתומים בהכרזה, אלא ספק ריוח בלבד],

וכדרב יהודה אמר שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל: התובעת כתובתה בבית דין

שוב

אין לה מזונות.

ותמהינן:

אי הכי

שאין ליתומים הפסד בהמתנת זמן ההכרזה, אם כן גם בהמתנה עד שיגדלו אין להם הפסד, ואם כן

איזדקוקי

לגבות מנכסיהם בקטנותם

נמי לא מזדקקינן לה

, וחוזרת הקושיא למקומה אף לרבי יוחנן, למה נזקקים במשנתנו לגבות מנכסי יתומים קטנים?!

ומשנינן: לרבי יוחנן מובנת משנתנו. ובאמת מדובר בגביית הכתובה לאשה שתבעה את כתובתה בבית דין. ומה שהוקשה לנו, שאם כן אין היתומים מפסידים גם אם לא נגבה בקטנותם,

אלא

משום כך נזקקים ליתומים,

כיון דאיזדקקינן

אנו הבית דין -

מעיקרא

לאשה להפסידה את מזונותיה מחמת תביעת כתובתה,

מזדקקינן לה

גם

לבסוף

להגבותה כתובתה, כלומר: שאם אין אנו מזדקקים, הרי היא נמנעת מתחלה לבא, ונמצאת מפסדת מזונות ליתומים - ר"ן כתובות נח: מדפי הרי"ף.

והשתא הדרינן לקושיין:

מכל מקום לרב אסי

שסובר שאין נזקקים לכתובת אשה, ומשום שהוא סובר שאין הפסד המזונות חשוב הפסד, כיון שיש ליתומים מעשה ידיה. אם כן

קשיא

משנתנו, מדוע נזקקים כלל לגבות מיתומים קטנים?

ומשנינן:

לעולם

כמו שפירשנו בתחילה, שנזקקים לנכסי יתומים במשנתנו, משום שמדובר

בבעל חוב עכו"ם

שנוטל ריבית ומפסידים היתומים. ומה שהקשינו: למה עושים הכרזה, והרי מפסידים היתומים, שהעכו"ם לא ישמע לנו להמתין את זמן ההכרזה בלא ריבית? כאן מדובר:

שקיבל עליו

העכו"ם

לדון בדיני ישראל

שעושים הכרזה, ובכללו שלא יטול ריבית בזמן זה, וממילא אין הפסד בהכרזה.

ומתמהינן:

אי הכי

שקיבל העכו"ם עליו לדון בדיני ישראל, אם כן מקבל על עצמו גם דין ישראל שלא ליטול ריבית על הזמן שממתין עד שיגדלו, ואם כן

ריבית

זו

נמי לא לישקול

, ושוב ממילא אין להזקק לנכסי יתומים?

ומשנינן: מדובר בעכו"ם

שקיבל עליו לזו

להמתין זמן הכרזה,

ולא קיבל עליו לזו

להמתין לקטנים עד שיגדלו בלי ריבית.

תו מקשינן לרב אסי:

תא שמע

ממשנה בגיטין:

אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית

, אך מן הזיבורית נזקקים לנכסיהם, ו

במאי עסקינן

שיהיה אפשר ליזקק לנכסיהם?

אילימא בבעל חוב עובד כוכבים

שנוטל ריבית ועל כן נזקקים,

מי צאית

[וכי ישמע] לנו שלא ליטול אלא מן הזיבורית?

אלא פשיטא

שמדובר ב

בעל חוב ישראל!

ואיך מדובר?

אי

באופן

דאכיל

הישראל

ריביתא

ועל כן נזקקים,

מי שבקינן ליה

לישראל לעבור על איסור ריבית?!

אלא

ודאי מדובר

דלא אכיל ריביתא, וקתני

שלזיבורית -

נזקקין

, וקשה הלא אין נזקקים לנכסי יתומים קטנים?

ומפרשינן לקושיין:

בשלמא לרבי יוחנן

שסובר שלכתובת אשה גם נזקקים, לא קשה, ד

מוקי לה

למשנה זו

בכתובת אשה! אלא לרב אסי

שסובר שאין נזקקים לכתובת אשה,

קשיא

איך נזקקים?

אמר לך רב אסי: ולרבי יוחנן

שסובר שבכתובת אשה נזקקים,

מי ניחא

המשנה - שנזקקים?! והרי אי אפשר להעמיד בכתובת אשה, ו

אי

ב

כתובה

מדובר,

מאי איריא

שנפרעים מן הזיבורית

"מיתמי"

, והרי כתובת אשה

אפילו מיניה דידיה נמי בזיבורית

, וכמבואר ברישא של אותה משנה בגיטין: "וכתובת אשה בזיבורית"?! ודחינן:

הא לא קשיא

לרבי יוחנן! ואפשר להעמיד בכתובת אשה, ומה שאומרת המשנה שמיתומים נפרעים רק מזיבורית,

רבי מאיר היא דאמר

באותה משנה:

כתובת אשה בבינונית

מהבעל עצמו, ו

מיתמי

משתנה הדין ונפרעים רק

בזיבורית.

והשתא הדרינן לקושיין:

מכל מקום לרב אסי קשיא

המשנה בגיטין, מדוע נזקקים לנכסי יתומים קטנים לפרוע אפילו מן הזיבורית?

ומשנינן:

לעולם

כמו שפירשנו בתחילה, וזה שנזקקים לנכסי יתומים במשנה בגיטין, משום שמדובר

בבעל חוב עכו"ם

שנוטל ריבית ומפסידים היתומים. ומה שהקשינו: והרי העכו"ם לא ישמע לנו ליטול רק מן הזיבורית? כאן מדובר:

שקיבל עליו לדון בדיני ישראל

שאין נפרעים מן היתומים אלא מן הזיבורית.

ומקשינן:

אי הכי

שקיבל העכו"ם עליו לדון בדיני ישראל, אם כן מקבל על עצמו גם דין ישראל שלא ליטול ריבית על זמן זה, וממילא

ריבית

על הזמן שממתין עד שיגדלו

נמי לא נישקול

, ואין הפסד אם נמתין, ושוב ממילא אין להזקק לנכסי יתומים?

ומשנינן: מדובר בעכו"ם ש

קיבל

עליו

לזו

שלא לפרוע מיתומים אלא מן הזיבורית,

ולא קיבל עליו לזו

, להמתין לקטנים עד שיגדלו בלי ריבית.

תו מקשינן לרב אסי,

תא שמע

מהברייתא למעלה: "ואומר [המכריז] וכו'

על מנת ליתן לאשה

-

כתובתה, ולבעל חוב

-

חובו"

נמכרת שדה זו, הרי שנזקקים לנכסי יתומים.

ומפרשינן לקושיין:

בשלמא

זה שמוכח בברייתא שנזקקים להגבות ל

בעל חוב

, לא קשה מדוע נזקקים, ש

בין מר

רבי יוחנן ו

בין מר

רב אסי, יעמידו

כדשנין

לעיל: בבעל חוב עכו"ם שנוטל ריבית, וקיבל עליו להמתין את זמן ההכרזה ואינו נוטל ריבית בזמן זה, ולא קיבל עליו להמתין לקטנים עד שיגדלו, ונוטל ריבית בזמן זה, ומפסידים היתומים אם לא יפרעו מיד.

אלא

זה שכתוב שמכריזים להגבות לאשה

כתובתה

קשה, מדוע נזקקים?

תו מפרשינן לקושיין:

בשלמא לרבי יוחנן

שסובר שנזקקים לכתובת אשה,

ניחא

, שיש לומר שמדובר בתובעת כתובתה בבית דין, שכיון שנזקקים לה להפסידה מזונות מחמת תביעת הכתובה, נזקקים לה להגבותה כתובתה.

אלא לרב אסי

שסובר שאין נזקקים לכתובת אשה,

קשיא

מדוע נזקקים ליתן לאשה בכתובתה?

ומשנינן:

הכא במאי עסקינן כשחייב

[כשאבי היתומים]

מודה

קודם מיתתו, שעדיין הוא חייב לאשה כתובתה [וכדרב הונא בריה דרב יהושע לקמן, שבחייב מודה - נזקקים] ובאופן כזה נזקקים אפילו לנכסי יתומים קטנים.

השתא דאתית להכי

שמעמידים כשחייב מודה, נחזור ממה שאמרנו למעלה לתרץ על מה שנזקקים, שמדובר בבעל חוב עכו"ם. אלא

כולהו נמי

יש לתרץ באופן אחר: שמדובר

כשחייב מודה

ועל כן נזקקים אפילו ליתומים קטנים.

מרימר אגבי כתובתה לגרושה

שמת המגרש,

מנכסי דיתמי

קטנים!

ומקשינן:

אמר ליה רבינא לאמימר, והאמר רב יהודה אמר רב אסי: אין נזקקין לנכסי יתומין

קטנים

אלא אם כן היתה ריבית אוכלת בהן, ורבי יוחנן אומר: או לשטר שיש בו ריבית, או לכתובת אשה משום

הפסד

מזוני

. ומעתה יקשה איך גבה כתובה לגרושה,

ו

הרי

אפילו רבי יוחנן לא קאמר

שנזקקים לכתובה אלא

באלמנה

משום

דקמפסדא

ליתומים

מזוני

אם לא תגבה מיד,

אבל גרושה

שאין לה כלל מזונות -

לא

נזקקים, וכיצד גבה כתובה לגרושה?

ומשנינן:

אמר ליה

אמימר לרבינא: אנחנו לא קיבלנו שטעמו של רבי יוחנן שנזקקים לכתובת אשה - משום מזונות, עד שנאמר שרק לאלמנה גובים, אלא

אנן

המימרא

ההיא דרבי יוחנן, משום חינא מתנינן לה

[שהטעם משום חן - קיבלנו], שימצאו האנשים חן בעיני הנשים - על ידי שגובה את הכתובה שלו אפילו כשהיתומים קטנים - וירצו להנשא להם, ולכן אפילו גרושה גובה מיתומים קטנים.

אמר רב נחמן: מרישא

[בתחלה]

לא הוה מזדקיקנא לנכסי יתמי

קטנים לגבות מהם, אך

כיון דשמענא להא דאמר רב הונא חברין

[חברינו]:

יתמי

דאכלי

דלאו דידהו

כגון יתומים קטנים שאינם פורעים את המגיע לבעל חוב מנכסיהם,

ליזלו בתר שבקייהו

[ילכו אחר מורישם, שהניח להם ממון זה], כלומר: שהיה מקללם שלא יאריכו ימים, אלא ילכו אחר אביהן למיתה, הואיל ואוכלין דבר שאינו שלהם [רבינו גרשום]!

מכאן ואילך מיזדקקנא

אף לנכסי יתומים קטנים, כדי שלא יאכלו נכסים שאינם שלהם.

ומפרשינן:

מעיקרא מאי טעמא לא

גובים מנכסי יתומים קטנים?

אמר רב פפא: פריעת בעל חוב מצוה

[שמצוה עליו לפרוע חובו ולאמת דבריו, ככתוב: "הין צדק", שיהא הן שלך צדק, ולאו שלך צדק - רש"י כתובות פו.]

ויתמי

קטנים

לאו בני מיעבד מצוה

נינהו.

רב הונא בריה דרב יהושע אמר

טעם אחר:

אימר צררי אתפשיה

[אולי התפיס האב - קודם מיתתו - צרורות מעות או כסף וזהב], ביד הבעל חוב למשכון, ואין על היתומים לשלם החוב.

ומפרשינן:

מאי בינייהו

, בין רב פפא שסובר שהטעם שאין נזקקים הוא משום מצוה, ובין רב הונא בריה דרב יהושע שסובר שהטעם שאין נזקקים זה מחשש צררי?

איכא בינייהו

: א.

כשחייב

[כשאבי היתומים]

מודה

קודם מיתתו, שעדיין הוא חייב את חובו, שלרב פפא אין נזקקים אפילו באופן זה. ולרב הונא בריה דרב יהושע - נזקקים.

ב.

אי נמי: שמתוה

[נידוהו] לאבי היתומים על שאינו משלם חובו, ולא התיר את נדויו

ומית בשמתיה

[ומת בעודו מנודה], שאין לחוש שהתפיס צררי לבעל חוב שלא בידיעת בית דין, שאם היה פורעו, היה עושה כן בבית דין כדי שיתירו את נדויו. ובאופן כזה לרב פפא אין נזקקים, אבל לרב הונא נזקקים, כיון שאין חשש שהתפיס צררי.

שלחו מתם

[מארץ ישראל]:

א. המשנה והברייתא כאן, והמשנה בגיטין דלעיל, שמשמע שנזקקים לבעל חוב לפרוע מנכסי יתומים קטנים, הטעם בזה: שמדובר

דשמתוה

ומית בשמתיה

, והלכה כרב הונא בריה דרב יהושע שבאופן זה נזקקים.

ב.

והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע

, שאין נזקקים לנכסי יתומים קטנים אלא אם כן שמתוה ומית בשמתיה, ולא כרב נחמן שסובר שלעולם נזקקים לנכסי יתומים קטנים, [מעשה חושב בהבנת רש"י].

Traduction française

Nos maîtres ont enseigné : l’évaluation des orphelins, trente jours, et l’évaluation du bien consacré, soixante jours, telles sont les paroles de Rabbi Méïr,

comme dans notre Michna.

Rabbi Yéhouda dit : l’évaluation des orphelins, soixante jours, et l’évaluation du bien consacré, quatre-vingt-dix jours. Et les Sages disent : l’un comme l’autre, soixante jours.

Rav ‘Hisda a dit au nom d’Avimi : la halakha est que l’évaluation des orphelins dure soixante jours.

Rav ‘Hiyya bar Avin était assis et rapportait cet enseignement,

que Rav ‘Hisda avait dit au nom d’Avimi : « La halakha est que l’évaluation des orphelins dure soixante jours », et Rav Na’hman bar Yits’hak l’entendait.

Il lui dit

[il l’interrogea]

Rav Na’hman bar Yits’hak à Rav ‘Hiyya bar Avin : « Soixante

jours

as-tu dit

au nom de Rav ‘Hisda,

ou trente

jours

as-tu dit ? » Lui dit

Rav ‘Hiyya :

« Soixante

jours ai-je dit ! »

On lui demanda encore : « À propos de l’évaluation

des orphelins

as-tu dit au nom de Rav ‘Hisda qu’il faut soixante jours,

ou à propos de l’évaluation

du bien

consacré ? »

Rav ‘Hiyya lui dit : « À propos de l’évaluation

des orphelins ! »

On lui demanda encore : Rav ‘Hisda a-t-il dit : « La halakha est

selon Rabbi Méïr,

qui dit que l’évaluation des orphelins dure soixante jours »,

ou a-t-il dit : « La halakha est

selon Rabbi Yéhouda,

qui dit que l’évaluation des orphelins dure soixante jours » ?

Rav ‘Hiyya lui dit

: « La halakha est

selon Rabbi Méïr,

qui a dit dans la baraïta : “L’évaluation des orphelins, soixante jours” », disait Rav ‘Hisda !

Rav Na’hman s’étonna devant Rav ‘Hiyya :

« Mais

dans la baraïta que nous avons enseignée plus haut,

Rabbi Méïr

« trente

jours »

a-t-il dit,

et comment Rav ‘Hisda a-t-il dit au nom d’Avimi que Rabbi Méïr a dit dans la baraïta : “L’évaluation des orphelins, soixante jours” ?! »

Il lui dit,

Rav ‘Hiyya :

« Ainsi a dit Rav ‘Hisda

: lorsque Avimi m’enseignait que Rabbi Méïr soutient qu’il faut soixante jours, je lui objectais à partir de la baraïta qui se trouve ici, laquelle dit que, selon Rabbi Méïr, trente jours suffisent, et

de bons coups

[des coups vigoureux]

j’en recevais de la part d’Avimi à propos de cet enseignement

[c’est-à-dire qu’il me frappait lorsque nous étudiions cette sougia], car Avimi m’expliquait que la baraïta ne constituait pas une difficulté ; et lorsque j’oubliais la réponse, Avimi me frappait.

Et Avimi répondait ainsi : parfois trente jours suffisent, et parfois il faut soixante jours.

S’il vient proclamer

tous les jours de la semaine

consécutivement :

trente

jours sont nécessaires — c’est la baraïta qui se trouve ici : dans ce cas, l’évaluation des orphelins dure trente jours, et celle du bien consacré soixante jours. Mais s’il vient proclamer seulement

le lundi

et le jeudi,

qui sont les jours où le tribunal siège et juge, il faut

soixante

jours ; c’est là la parole d’Avimi, selon laquelle Rabbi Méïr considère que l’on proclame durant soixante jours.

Et bien que, lorsque le maître les compte

[si tu comptes]

comme jours de proclamation

proprement dits, combien y en a-t-il parmi les soixante jours,

il n’y en a que dix-huit

[dix-huit]

jours,

car tels sont les lundis et jeudis compris dans une proclamation de soixante jours qui commence un lundi et s’achève un jeudi ; ils sont moins nombreux que les véritables jours de proclamation d’une proclamation de trente jours consécutifs, malgré tout cela suffit. La raison en est :

puisque l’affaire se prolonge

[puisque la chose s’étend], car ces dix-huit jours sont répartis sur soixante jours,

les gens l’entendent

[la proclamation parvient aux oreilles des gens] ! [Cet enseignement est expliqué selon Rachi dans notre sougia et dans Menahot 7a, comme l’explique le Rachach.]

Rav Yéhouda a dit au nom de Rav Assi : on ne s’occupe pas

du tribunal

des biens d’orphelins

mineurs pour les vendre en raison d’une dette pesant sur leurs biens du fait de la dette de leur père,

à moins que l’intérêt ne les ronge,

c’est-à-dire qu’ils soient redevables à un non-Juif d’une dette à laquelle s’ajoute un intérêt jusqu’à son remboursement, ce qui causerait une perte aux orphelins si l’on ne vendait pas une partie de leurs biens — afin de payer le créancier — jusqu’à ce qu’ils grandissent.

Et

Rabbi Yo’hanan dit :

on s’occupe des biens d’orphelins mineurs

soit pour un acte comportant un intérêt, soit

même

pour la ketouba d’une femme,

celle de leur père, qu’ils doivent payer à partir des biens qu’ils ont hérités de leur père. La raison en est

que

même dans le cas d’une ketouba, les orphelins subissent une perte de

nourriture,

car tant qu’ils ne paient pas sa ketouba, les orphelins sont obligés de payer la nourriture de la femme.

Et nous objectons :

« Et Rav Assi, pour quelle raison n’a-t-il pas dit

que l’on s’occupe également

de la ketouba d’une femme

? »

Et nous répondons : c’est parce que les orphelins ne subissent aucune perte s’ils ne paient pas sa ketouba, bien qu’ils soient obligés de lui fournir sa nourriture,

car les Sages leur ont institué

[aux orphelins — Rachach]

que

son

travail manuel

leur appartient aussi longtemps qu’elle est nourrie par eux.

Et nous objectons :

« Et l’autre »,

c’est-à-dire Rabbi Yo’hanan : pourquoi considère-t-il que l’on recouvre auprès d’eux sa ketouba, alors qu’ils ne subissent aucune perte du fait de la nourriture, puisqu’ils reçoivent en contrepartie son travail manuel ?

Et nous répondons :

parfois

il ne suffit pas

[parfois cela ne suffit pas] que son travail manuel compense la perte des orphelins due à sa nourriture.

Et nous objectons à Rav Assi, qui considère que l’on ne s’occupe pas de recouvrer une ketouba auprès d’orphelins, à partir de notre Michna :

« Nous avons appris : l’évaluation des orphelins, trente jours, et l’évaluation du bien consacré, soixante jours, et l’on proclame matin et soir. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? »

Lorsqu’on s’occupe des biens des orphelins pour les proclamer et les vendre.

Si tu dis qu’il s’agit d’un créancier non juif

qui a prêté avec intérêt et que, pour cette raison, on s’occupe des biens des orphelins,

écouterait-il

[et écouterait-il notre voix] de ne pas ajouter d’intérêt pendant la durée de la proclamation ? Puisqu’il ne nous écouterait pas, il aurait fallu vendre sans proclamation et payer immédiatement, afin qu’ils ne subissent pas la perte du paiement des intérêts.

Mais il est évident,

que notre Michna parle

d’un créancier juif. Et dans quel cas ? Si cet homme prenait de l’intérêt

[si ce créancier juif prenait de l’intérêt] ?

Le laisserions-nous

faire

[et aurions-nous le droit de lui permettre de transgresser l’interdit d’intérêt] ?!

Mais

nécessairement, il s’agit d’un cas où

il ne prend pas d’intérêt,

et les orphelins ne subissent aucune perte si nous n’intervenons pas jusqu’à ce qu’ils grandissent.

Et

malgré tout,

il est enseigné

dans notre Michna que

l’on s’occupe

des biens des orphelins ; ce qui est difficile, puisque l’on ne s’occupe pas lorsqu’ils ne subissent aucune perte.

Et nous expliquons notre objection :

Certes, selon Rabbi Yoḥanan,

qui pense que l’on intervient à l’égard des orphelins pour faire recouvrer à la femme sa ketouba, la Michna ne présente pas de difficulté, car

il l’établit [il établit notre Michna]

dans le cas de la

ketouba d’une femme,

et c’est pourquoi l’on intervient.

Mais selon Rav Assi,

qui pense que l’on n’intervient même pas pour une ketouba de femme, mais seulement pour un créancier qui perçoit des intérêts,

c’est difficile à partir de notre Michna : pourquoi intervient-on, puisque nécessairement il s’agit d’un créancier qui ne perçoit pas d’intérêts ?!

Rabbi Assi pourrait te répondre : et selon Rabbi Yoḥanan, est-ce donc satisfaisant pour notre Michna ?! En effet, ce que nous avons répondu selon son opinion — que notre Michna parle d’une ketouba de femme — est impossible. Car, dans ce cas, pourquoi proclame-t-on la vente et ne donne-t-on pas immédiatement à la femme, selon l’estimation du tribunal, et

laisserions-nous [serait-il convenable de laisser]

les orphelins donner

leur nourriture —

jusqu’à l’expiration du délai de proclamation et jusqu’à ce que la femme recouvre sa ketouba —,

ce qui leur fait certainement perdre

aux orphelins,

et nous retenons [et nous saisissons]

le gain qui revient aux orphelins grâce à

la proclamation, car nous ne savons pas si nous gagnons

par le fait que nous proclamons

ou si nous ne gagnons pas,

puisqu’il est possible que personne ne se présente pour ajouter au montant estimé par le tribunal ?!

Et nous répondons selon Rabbi Yoḥanan :

Cela ne présente pas de difficulté,

car notre Michna parle d’une femme

qui réclame

sa

ketouba au tribunal,

et, puisqu’il en est ainsi, elle n’a plus droit à sa nourriture depuis le moment de la réclamation [et la proclamation ne cause donc aucune perte aux orphelins, mais seulement un gain éventuel],

conformément à ce que Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel, car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : celle qui réclame sa ketouba au tribunal

n’a désormais

plus droit à sa nourriture.

Et nous nous étonnons :

S’il en est ainsi,

puisque les orphelins ne subissent aucune perte en attendant la fin du délai de proclamation, ils ne subissent pas non plus de perte à attendre jusqu’à ce qu’ils grandissent ; dès lors,

intervenir

pour recouvrer sur leurs biens alors qu’ils sont mineurs

ne devrait pas non plus se faire à son égard,

et l’objection revient à son point de départ, même selon Rabbi Yoḥanan : pourquoi intervient-on dans notre Michna pour recouvrer sur les biens de petits orphelins ?!

Et nous répondons : selon Rabbi Yoḥanan, notre Michna se comprend. En réalité, elle parle du recouvrement de la ketouba d’une femme qui a réclamé sa ketouba au tribunal. Quant à la difficulté que nous avons soulevée — dans ce cas, les orphelins ne perdent rien même si l’on ne recouvre pas lorsqu’ils sont mineurs —,

mais

c’est précisément pour cette raison que l’on intervient à l’égard des orphelins :

puisque nous sommes intervenus —

nous, le tribunal —

dès le commencement

auprès de la femme, pour lui faire perdre sa nourriture en raison de sa réclamation de ketouba,

nous intervenons à son égard

également

à la fin

pour lui faire recouvrer sa ketouba ; c’est-à-dire : si nous n’intervenons pas, elle s’abstient dès le début de venir, et il se trouve qu’elle fait perdre aux orphelins la nourriture — Ran, Ketoubot 58, d’après les pages du Rif.

Et maintenant nous revenons à notre objection :

en tout état de cause, selon Rav Assi,

qui pense que l’on n’intervient pas pour une ketouba de femme, parce qu’il considère que la perte de nourriture n’est pas considérée comme une perte, puisque les orphelins ont le produit de son travail,

c’est difficile à partir de notre Michna :

pourquoi intervient-on בכלל pour recouvrer auprès de petits orphelins ?

Et nous répondons :

toujours,

comme nous l’avons expliqué au début : dans notre Michna, on intervient à l’égard des biens des orphelins parce qu’il s’agit

d’un créancier non juif

qui perçoit des intérêts, ce qui fait perdre aux orphelins. Quant à ce que nous avons objecté — pourquoi fait-on une proclamation, alors que les orphelins subissent une perte, puisque le non-Juif ne nous écoutera pas et n’attendra pas le délai de proclamation sans intérêts ? — il s’agit ici d’un non-Juif

qui a accepté

de

juger selon le droit d’Israël,

qui prévoit une proclamation et, avec elle, qu’il ne percevra pas d’intérêts pendant ce temps ; il n’y a donc pas de perte du fait de la proclamation.

Et nous nous étonnons :

S’il en est ainsi,

puisque le non-Juif a accepté de juger selon le droit d’Israël, il accepte donc également la règle d’Israël de ne pas percevoir d’intérêts pendant le temps d’attente jusqu’à ce qu’ils grandissent ; dès lors

ces intérêts

que sont

eux aussi, il ne devrait pas les percevoir,

et, de toute façon, il n’y aurait plus lieu d’intervenir à l’égard des biens des orphelins ?

Et nous répondons : il s’agit d’un non-Juif

qui a accepté pour ceci

d’attendre le délai de proclamation,

mais qui n’a pas accepté pour cela

d’attendre les mineurs jusqu’à ce qu’ils grandissent sans intérêts.

Nous objectons encore à Rav Assi :

Viens entendre

une Michna de Guittin :

On ne recouvre des biens d’orphelins que sur les biens de moindre qualité,

mais, sur les biens de moindre qualité, on intervient à l’égard de leurs biens ;

dans quel cas sommes-nous

où il serait possible d’intervenir à l’égard de leurs biens ?

Si tu dis qu’il s’agit d’un créancier non juif

qui perçoit des intérêts et que c’est pourquoi l’on intervient,

écouterait-il

[nous écouterait-il] pour ne prendre que les biens de moindre qualité ?

Mais, c’est évident,

il s’agit d’un

créancier juif !

Et dans quel cas cela peut-il être ?

Si

c’est dans le cas

où le Juif mange

des

intérêts,

et que c’est pourquoi l’on intervient,

le laisserions-nous

transgresser l’interdit des intérêts ?!

Mais,

il s’agit certainement du cas

où il ne mange pas d’intérêts, et il est enseigné

que, pour les biens de moindre qualité,

on intervient,

ce qui est difficile : n’intervient-on pas à l’égard des biens de petits orphelins ?

Et nous expliquons notre objection :

Certes, selon Rabbi Yoḥanan,

qui pense que l’on intervient également pour une ketouba de femme, il n’y a pas de difficulté, car

il établira

cette Michna

dans le cas d’une ketouba de femme ! Mais selon Rav Assi,

qui pense que l’on n’intervient pas pour une ketouba de femme,

c’est difficile : comment intervient-on ?

Rav Assi pourrait te répondre : et selon Rabbi Yoḥanan,

qui pense que l’on intervient pour une ketouba de femme,

la Michna est-elle satisfaisante — celle qui enseigne que l’on intervient ?! Il est impossible de l’établir dans le cas d’une ketouba de femme. Et

si

c’est une

ketouba

dont il s’agit,

pourquoi précisément

est-il dit que l’on recouvre sur les biens de moindre qualité

« auprès d’orphelins », alors que la ketouba d’une femme

même de ses propres biens à lui, elle est aussi recouvrée sur les biens de moindre qualité, comme cela est exposé au début de cette Michna dans Guittin : « et la ketouba d’une femme, sur les biens de moindre qualité » ?! Et nous repoussons cette objection :

Cela ne présente pas de difficulté selon Rabbi Yoḥanan ! On peut l’établir dans le cas d’une ketouba de femme ; et ce que dit la Michna, que pour les orphelins on recouvre seulement sur les biens de moindre qualité,

c’est Rabbi Meïr, qui dit

dans cette Michna :

la ketouba d’une femme se recouvre sur des biens de qualité moyenne

du mari lui-même, tandis que,

pour les orphelins,

la règle change et l’on recouvre seulement

sur les biens de moindre qualité.

Et maintenant nous revenons à notre objection :

en tout état de cause, selon Rav Assi, c’est difficile à partir de la Michna de Guittin :

pourquoi intervient-on à l’égard des biens de petits orphelins pour recouvrer même sur les biens de moindre qualité ?

Et nous répondons :

toujours,

comme nous l’avons expliqué au début ; si, dans la Michna de Guittin, on intervient à l’égard des biens des orphelins, c’est parce qu’il s’agit

d’un créancier non juif

qui perçoit des intérêts et fait perdre aux orphelins. Quant à ce que nous avons objecté — le non-Juif ne nous écoutera certainement pas pour ne prendre que les biens de moindre qualité —, il s’agit ici d’un non-Juif

qui a accepté de juger selon le droit d’Israël,

selon lequel on ne recouvre auprès des orphelins que sur les biens de moindre qualité.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

puisque le non-Juif a accepté de juger selon le droit d’Israël, il accepte donc également la règle d’Israël de ne pas percevoir d’intérêts pendant cette période ; dès lors,

les intérêts

pendant le temps d’attente jusqu’à ce qu’ils grandissent,

il ne devrait pas non plus les percevoir,

et il n’y aurait aucune perte à attendre ; de toute façon, il ne devrait donc pas y avoir lieu d’intervenir à l’égard des biens des orphelins ?

Et nous répondons : il s’agit d’un non-Juif qui

a accepté

pour

ceci

de ne recouvrer auprès des orphelins que sur les biens de moindre qualité,

mais qui n’a pas accepté pour cela

d’attendre les mineurs jusqu’à ce qu’ils grandissent sans intérêts.

Nous objectons encore à Rav Assi :

Viens entendre

ce qui est enseigné dans la baraïta ci-dessus : « Et [le crieur] dit, etc. :

à condition de donner à la femme —

sa ketouba, et au créancier —

sa dette. »

« Ce champ est vendu » : il apparaît donc que l’on intervient à l’égard des biens des orphelins.

Et nous expliquons notre objection :

Certes,

ce qui est prouvé par la baraïta — que l’on intervient pour faire recouvrer à un

créancier — ne présente pas de difficulté quant à la raison pour laquelle on intervient, car

que ce soit le maître

Rabbi Yoḥanan ou

que ce soit le maître

Rav Assi, ils l’établiront

comme nous l’avons répondu

plus haut : il s’agit d’un créancier non juif qui perçoit des intérêts, qui a accepté d’attendre le délai de proclamation et ne perçoit pas d’intérêts pendant ce temps, mais n’a pas accepté d’attendre les mineurs jusqu’à ce qu’ils grandissent et perçoit des intérêts pendant cette période, de sorte que les orphelins subissent une perte si l’on ne les paie pas immédiatement.

Mais,

ce qui est écrit — que l’on proclame pour faire recouvrer à une femme

sa ketouba —

présente une difficulté : pourquoi intervient-on ?

Nous expliquons encore notre objection :

Certes, selon Rabbi Yoḥanan,

qui pense que l’on intervient pour une ketouba de femme,

cela est satisfaisant,

car on peut dire qu’il s’agit d’une femme qui réclame sa ketouba au tribunal ; puisque l’on intervient à son égard pour lui faire perdre sa nourriture en raison de sa réclamation de ketouba, on intervient à son égard pour lui faire recouvrer sa ketouba.

Mais selon Rav Assi,

qui pense que l’on n’intervient pas pour une ketouba de femme,

c’est difficile : pourquoi intervient-on pour donner à la femme ce qui lui revient au titre de sa ketouba ?

Et nous répondons :

Dans quel cas sommes-nous ici ? Dans le cas où le débiteur est [où le père des orphelins est]

reconnaissant,

avant sa mort, qu’il doit encore à la femme sa ketouba [conformément à ce que Rav Houna fils de Rav Yehochoua dira plus loin : lorsque le débiteur reconnaît sa dette, on intervient], et, dans un tel cas, on intervient même à l’égard des biens de petits orphelins.

Maintenant que tu en es arrivé là,

puisque nous établissons la baraïta dans le cas où le débiteur reconnaît sa dette, revenons sur ce que nous avons dit plus haut pour répondre à la question de savoir pourquoi l’on intervient : il s’agit d’un créancier non juif.

Tous les cas également

peuvent recevoir une autre réponse : il s’agit d’un débiteur

qui reconnaît sa dette,

et c’est pourquoi l’on intervient même à l’égard de petits orphelins.

Mérimar fit recouvrer sa ketouba à une divorcée

dont le mari qui l’avait répudiée était mort,

sur les biens des orphelins,

mineurs !

Et nous objectons :

Ravina dit à Amémar : Rav Yehouda n’a-t-il pas dit au nom de Rav Assi : on n’intervient pas à l’égard des biens de petits orphelins

à moins

que les intérêts ne les dévorent ; et Rabbi Yoḥanan dit : soit pour un acte qui comporte des intérêts, soit pour une ketouba de femme en raison de la perte de

la nourriture ? Et maintenant, il est difficile de comprendre comment il a fait recouvrer la ketouba à une divorcée,

car

voici que

même Rabbi Yoḥanan n’a dit

que l’on intervient pour une ketouba

que dans le cas d’une veuve,

en raison du fait

qu’elle fait perdre

aux orphelins

leur nourriture

si elle ne la recouvre pas immédiatement ;

mais une divorcée,

qui n’a absolument pas de

nourriture,

on n’intervient pas ; comment a-t-il donc fait recouvrer la ketouba à une divorcée ?

Et nous répondons :

Il lui dit

Amémar à Ravina : nous n’avons pas reçu que la raison de Rabbi Yoḥanan, selon laquelle on intervient pour une ketouba de femme, soit la nourriture, de sorte qu’il faudrait dire que l’on ne recouvre que pour une veuve ;

nous,

la tradition

de cette déclaration de Rabbi Yoḥanan, nous l’enseignons en raison de la faveur [nous avons reçu que la raison est la faveur] : que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes — parce qu’un homme recouvre sa ketouba même lorsque les orphelins sont mineurs — et qu’elles veuillent les épouser ; c’est pourquoi même une divorcée recouvre auprès de petits orphelins.

Rav Naḥman a dit : depuis le début [au commencement],

je n’intervenais pas à l’égard des biens de petits orphelins,

pour recouvrer auprès d’eux ; mais

lorsque j’ai entendu ceci que disait Rav Houna, notre collègue [notre compagnon] :

les orphelins

qui mangent

ce qui ne leur appartient pas,

comme de petits orphelins qui ne paient pas sur leurs biens ce qui revient au créancier,

qu’ils aillent après celui qui les a quittés [qu’ils suivent leur héritier, qui leur a laissé cet argent], c’est-à-dire : il les maudissait en disant qu’ils ne prolongeraient pas leurs jours, mais suivraient leur père dans la mort, puisqu’ils mangent une chose qui ne leur appartient pas [Rabbénou Guerchom] !

À partir de là, j’interviens

même à l’égard des biens de petits orphelins, afin qu’ils ne mangent pas des biens qui ne leur appartiennent pas.

Et l’on explique :

initialement, pour quelle raison ne recouvre-t-on pas

sur les biens des orphelins mineurs ?

Rav Papa dit : l’acquittement de la dette est une mitsva

qu’il lui incombe d’acquitter sa dette et de rendre ses paroles véridiques, comme il est écrit : « Une mesure de justice » : que ton oui soit un oui de justice, et ton non un non de justice — Rachi, Ketoubot 86.

Et les orphelins

mineurs

ne sont pas aptes à accomplir une mitsva

.

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit

une autre raison :

peut-être lui a-t-il remis des gages

peut-être le père a-t-il remis — avant sa mort — des liasses de pièces, ou de l’argent et de l’or, entre les mains du créancier en gage ; les orphelins n’ont alors pas à payer la dette.

Et l’on explique :

quelle différence y a-t-il entre eux,

entre Rav Papa, qui considère que la raison pour laquelle on n’accède pas à la demande est la mitsva, et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, qui considère que la raison pour laquelle on n’y accède pas est la crainte de gages ?

Il y a entre eux une différence :

a.

lorsqu’il reconnaît

lorsque le père des orphelins

reconnaît

avant sa mort qu’il est toujours débiteur de sa dette : selon Rav Papa, on n’accède pas à la demande, même dans ce cas ; et selon Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, on y accède.

b.

Ou bien : lorsqu’on l’a excommunié

on a excommunié le père des orphelins parce qu’il ne payait pas sa dette, et il n’a pas fait lever son excommunication

et qu’il est mort sous son excommunication

alors qu’il était encore excommunié ; il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait remis des gages au créancier à l’insu du tribunal rabbinique, car s’il l’avait remboursé, il l’aurait fait devant le tribunal rabbinique afin que celui-ci fasse lever son excommunication. Dans un tel cas, selon Rav Papa, on n’accède pas à la demande, mais selon Rav Houna, on y accède, puisqu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait remis des gages.

Ils ont envoyé de là-bas :

de la terre d’Israël.

a. La Michna et la baraïta ici, ainsi que la Michna dans Guittin précédemment, d’où il semble que l’on accède à la demande du créancier afin de recouvrer sur les biens d’orphelins mineurs, ont pour raison qu’il s’agit d’un cas

où on l’a excommunié

et où il est mort sous son excommunication,

et la halakha est selon Rav Houna, fils de Rav Yehochoua : dans un tel cas, on accède à la demande.

Mots de ce daf dans le dictionnaire